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05/06/2003 | CEDH | N°74789/01

CEDH | REUTHER contre l'ALLEMAGNE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 74789/01  présentée par Hugo REUTHER  contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 5 juin 2003 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,    G. Ress,    G. Bonello,   Mme F. Tulkens,   MM. E. Levits,    A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,  et de  M.  S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 2001,
Après en avoir délibéré, rend la d

écision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Hugo Reuther, est un ressortissant allemand, né en 1939 et résid...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 74789/01  présentée par Hugo REUTHER  contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 5 juin 2003 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,    G. Ress,    G. Bonello,   Mme F. Tulkens,   MM. E. Levits,    A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,  et de  M.  S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Hugo Reuther, est un ressortissant allemand, né en 1939 et résidant à Presseck (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M. Klaus Dieter Deumeland.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 décembre 1999, le tribunal d’instance de Kulmbach émit une ordonnance pénale (Strafbefehl) contre le requérant. Par une décision du 19 juin 2000, après que le parquet eut retiré l’ordonnance pénale, le tribunal d’instance décida que les frais nécessaires du requérant était à la charge de l’Etat. Le 4 juillet 2000, le représentant du requérant, qui représente ce dernier aussi devant la Cour, demanda le remboursement de 1 916,32 Deutsche Mark (DEM - environ 950 euros).
Le 23 août 2000, le tribunal d’instance rejeta la demande du représentant au motif que celui-ci n’était, conformément à l’article 138 du code de procédure pénale (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous), ni un avocat agréé par un tribunal allemand, ni n’avait été admis par le tribunal comme défenseur du requérant. Il ne s’agissait dès lors pas de frais nécessaires aux termes de l’article 464 a du code de procédure pénale. Par ailleurs, le requérant s’était limité à réclamer une somme forfaitaire qui ne pouvait pas être remboursée.
Le 5 septembre 2000, le tribunal régional de Bayreuth confirma la décision entreprise. Il ajouta que le représentant du requérant ne pouvait pas être considéré comme un professeur de droit au sens de l’article 138 § 1 du code de procédure pénale (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous), cette disposition ne comprenant pas des personnes chargées de cours (Lehrbeauftragte) à un établissement d’enseignement supérieur.
Le 16 septembre 2000, le requérant saisit la Cour constitutionnelle de Bavière (Bayerischer Verfassungsgerichtshof) d’un recours constitutionnel dirigé contre les décisions litigieuses.
Par une lettre du 26 septembre 2000, la référendaire (Rechtsreferentin) à la Cour constitutionnelle de Bavière accusa réception du recours du requérant et invita son représentant notamment à préciser s’il était avocat agréé ou professeur de droit à une université (Hochschule).
Par une lettre du 8 novembre 2000, la référendaire informa le requérant d’éventuels obstacles à la recevabilité et au bien-fondé du recours. Elle conclut que pour les raisons exposées, le recours semblait être en partie irrecevable et en partie manifestement mal fondé (offensichtlich unbegründet). Dans de tels cas, la cour constitutionnelle pouvait demander aux intéressés de payer une certaine somme dont le montant pouvait aller jusqu’à 3 000 DEM (environ 1 500 euros) avant de poursuivre l’examen du recours. Ceci avait pour but de protéger les personnes concernées d’engager inutilement des frais. La référendaire impartit au requérant un mois pour répondre, à défaut le recours serait considéré comme étant réglé.
Le requérant répondit le 4 décembre 2000.
Par une décision du 15 janvier 2001, la Cour constitutionnelle de Bavière, statuant en comité de trois juges, ordonna au requérant de payer 1 500 DEM au titre d’une avance des frais (Kostenvorschuss). La décision était accompagnée d’une courte lettre de la référendaire dans laquelle celle-ci expliqua au requérant notamment que la décision était fondée sur l’article 27 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle de Bavière et considérait donc que le recours était irrecevable ou manifeste mal fondé.
Par une lettre du 23 janvier 2001, le requérant fit valoir que la décision aurait dû être motivée.
Le 30 janvier 2001, la référendaire répondit que les décisions portant sur l’ordonnance de paiement de frais n’avaient pas besoin d’être motivées. Elle lui rappela sa lettre du 8 novembre 2000 et lui transmit une copie du dossier entier afin de lui faciliter la consultation sollicitée de celui-ci.
Le requérant ne paya pas la somme réclamée.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1. Code de procédure pénale
L’article 138 § 1 du code de procédure pénale (Strafprozessordnung) prévoit que peuvent être choisis comme défenseurs tout avocat agréé à une juridiction allemande ou un professeur de droit à une université allemande (Hochschule). Paragraphe deux de cet article dispose notamment que d’autres personnes peuvent être admises par le tribunal chargée de l’affaire.
Dans la pratique, ne sont considérés comme « professeurs de droit » au sens de cette disposition ni des professeurs de droit à une école supérieure (Fachhochschule) ni des personnes chargées de cours (Lehrbeauftragte) à un établissement d’enseignement supérieur. Par deux récentes décisions du 5 mai 1999 (no 1 Ws 121/99) et du 3 mai 2000 (no 1 Ws 94/00), les cours régionales supérieures (Oberlandesgericht) d’Iéna et de Dresde ont reconnu à un professeur de droit agrée à une école supérieure et à un chargé de cours de droit respectivement la qualité de professeur au sens de l’article 138 § 1 du code de procédure pénale.
2. La loi sur la Cour constitutionnelle de Bavière
L’article 11 de la loi sur la Cour constitutionnelle de Bavière (Gesetz über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof) du 10 mai 1990 prévoit que le président nomme un secrétaire général parmi les juges professionnels de la cour constitutionnelle dont le rôle est d’assister le président dans l’accomplissement de ses fonctions et des tâches administratives.
L’article 12 § 1 dispose que les compétences de la cour constitutionnelle, en dehors de ses sessions, sont assumées par son président ou, après délégation par celui-ci, par le secrétaire général. Ce dernier peut notamment être chargé de prendre des mesures procédurales nécessaires à la préparation des sessions et d’assurer les tâches administratives.
L’article 12 § 3 dispose notamment que le président désigne le représentant du secrétaire général en dehors de ses fonctions de juge.
Dans la pratique, cette personne porte le titre de référendaire (Referent) à la Cour constitutionnelle de Bavière.
GRIEFS
1.  Le requérant se plaint de l’équité de la procédure devant le tribunal d’instance de Kulmbach et le tribunal régional de Bayreuth. En particulier, il dénonce sa condamnation injustifiée, le refus des tribunaux de lui permettre de consulter son dossier et leur refus de lui rembourser les frais engagés. Il allègue enfin que les autorités nationales l’auraient considéré comme bête. Il invoque les articles 3 et 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
2.  S’agissant de la procédure devant la Cour constitutionnelle de Bavière, le requérant soutient que la décision portant sur l’avance des frais aurait dû être motivée, que la somme demandée (1 500 DEM) était excessive et arbitraire compte tenu du fait que la procédure litigieuse portait sur 1 916,32 DEM, et que son imposition a violé son droit d’accès à un tribunal. Il se plaint en outre de la composition de la Cour constitutionnelle. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et précise qu’un recours auprès de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) n’était pas possible car il n’aurait pas pu y alléguer la violation des dispositions législatives bavaroises, ceci relevant de la compétence exclusive de la juridiction constitutionnelle bavaroise.
EN DROIT
1. Le requérant soutient que la procédure devant les juridictions pénales n’était pas équitable. Il se plaint notamment de leur refus de lui accorder le remboursement des frais nécessaires à sa défense. Il invoque notamment l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour note que les juridictions pénales avaient refusé le remboursement des frais au motif que le représentant du requérant n’était ni avocat ni n’avait été admis par elles comme défenseur, comme l’exigeait l’article 138 du code de procédure pénale (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessus). La question pourra alors se poser de savoir si la procédure litigieuse concernait une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Cependant, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur l’applicabilité de cet article en l’espèce parce que la requête doit être rejetée pour d’autres raisons. Elle rappelle en effet qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention
«  La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
Elle note que le requérant a saisi la Cour constitutionnelle de Bavière de ses griefs qu’il soulève désormais devant la Cour. Elle relève que celle-ci, par sa décision du 15 janvier 2001, a demandé au requérant de payer 1 500 DEM (environ 750 euros) à titre d’avance sur les frais avant de statuer sur son recours. De l’avis de la Cour, le requérant ayant refusé de payer cette somme a privé la juridiction constitutionnelle de connaître de ses griefs soulevés et n’a dès lors pas satisfait à la condition posée à l’article 35 § 1 de la Convention d’épuiser les voies de recours internes disponibles en droit allemand. Sur ce point, la Cour estime que les lettres de la référendaire à la Cour constitutionnelle de Bavière informant le requérant sur des obstacles à la recevabilité ou au bien-fondé de son recours constitutionnel ne sauraient être considérées comme une décision de la Cour constitutionnelle bavaroise dispensant ainsi le requérant à demander une décision formelle de cette juridiction. La référendaire à la Cour   constitutionnelle de Bavière ne fait en effet pas partie du collège des juges, mais sa tâche est d’assister le Secrétaire général de la haute juridiction aux tâches administratives, conformément à l’article 12 § 3 de la loi sur la Cour constitutionnelle bavaroise (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessus).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Dans la mesure où le requérant soutient que les frais réclamés étaient excessifs et auraient de ce fait violé son droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que si cette disposition garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil, ce « droit à un tribunal » n’est pas absolu, mais se prête à des limitations implicitement admises qui peuvent aussi être de caractère financier (voir, en dernier lieu, Kreuz c. Pologne no 28249/95, 19 juin 2001, CEDH 2001-VI, §§ 54-60). En effet, elle n’a jamais écarté que les intérêts d’une bonne administration de la justice puissent justifier d’imposer une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal (Tolstoy-Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 80-81, §§ 61 et s.). 
Partant, la Cour conclut que l’exigence de payer à la Cour constitutionnelle bavaroise la somme fixée ne saurait passer pour une restriction au droit d’accès à un tribunal incompatible en soi avec l’article 6 § 1 de la Convention.
En ce qui concerne le montant des frais demandés, la Cour considère qu’ils ne sauraient passer pour excessifs (voir notamment Müller c. Suisse, nos 22335/93, 23855/94, 24101/94 et 24440/94, décisions de la Commission du 17 mai 1995, non publiées).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si le requérant aurait dû, avant de saisir la Cour, soulever ses griefs d’abord devant la Cour constitutionnelle fédérale.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
DÉCISION REUTHER c. ALLEMAGNE
DÉCISION REUTHER c. ALLEMAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 74789/01
Date de la décision : 05/06/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : REUTHER
Défendeurs : l'ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-06-05;74789.01 ?
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