La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | CEDH | N°39482/98

CEDH | AFFAIRE DOWSETT c. ROYAUME-UNI


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DOWSETT c. ROYAUME-UNI
(Requête no 39482/98)
DÉFINITIF
24/09/2003
ARRÊT
STRASBOURG
24 juin 2003
En l’affaire Dowsett c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. L. Loucaides,    C. Bîrsan,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du con

seil le 3 juin 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trou...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DOWSETT c. ROYAUME-UNI
(Requête no 39482/98)
DÉFINITIF
24/09/2003
ARRÊT
STRASBOURG
24 juin 2003
En l’affaire Dowsett c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. L. Loucaides,    C. Bîrsan,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juin 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39482/98) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. James Dowsett (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 septembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mme A. Bromley, solicitor à Nottingham, et M. A. Masters, barrister à Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Whomersley, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Dans sa requête, M. Dowsett alléguait avoir été privé d’un procès équitable dans la mesure où l’accusation n’avait pas divulgué l’ensemble des preuves pertinentes détenues par elle.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Elle a initialement été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête est ainsi échue à la deuxième section telle que remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l’article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention).
7.  Par une décision du 14 mai 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de la cause (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1946. Il est actuellement détenu à la prison de Kingston, à Portsmouth.
A.  Le procès devant la Crown Court
10.  Le 22 mars 1989, la Crown Court de Norwich déclara le requérant coupable de l’assassinat de Christopher Nugent et le condamna à la détention à perpétuité.
11.  M. Nugent était l’associé du requérant. Le 15 décembre 1987, il fut tué par balle dans les locaux de l’entreprise par Stephen Gray, qui quitta les lieux du crime dans un véhicule conduit par Gary Runham.
12.  Runham et Gray furent arrêtés en janvier 1988, le requérant en février. Tous trois furent accusés d’assassinat, avec deux autres hommes supposés avoir financé l’élimination de Christopher Nugent.
13.  Selon l’accusation, le requérant avait versé à Runham et Gray 20 000 livres sterling (GBP) pour tuer Nugent parce que celui-ci en savait trop sur la participation du requérant à une affaire de fraude à l’hypothèque.
14.  Le requérant se défendit en affirmant qu’il avait recruté Runham et Gray pour casser un bras ou une jambe à Nugent afin de mettre celui-ci hors d’état de nuire pendant quelques semaines, le temps qu’il soit lui-même muté dans une autre filiale de l’entreprise. Il aurait ainsi versé 7 500 GBP à Runham et Gray pour l’agression mais, après avoir tué Nugent, Gray l’aurait fait chanter afin qu’il lui verse plus d’argent. Le requérant ajouta que, Nugent étant lui-même impliqué dans les fraudes commises par l’entreprise, il n’avait aucun motif de l’éliminer. Il précisa toutefois que, compte tenu de l’absence de preuves de la malhonnêteté de Nugent, ses représentants avaient estimé ne pas pouvoir défendre cette argumentation. Sur ce point, sa défense demanda au jury de se contenter de la parole de son client.
15.  Runham et Gray plaidèrent coupables d’assassinat. En ce qui concerne le complot censé avoir été ourdi en vue de l’élimination de Nugent, Gray témoigna à la charge du requérant. Les deux personnes qui, selon l’accusation, avaient financé l’assassinat de Nugent avec le requérant furent quant à elles acquittées.
B.  Eléments de preuve divulgués après le procès
16.  Après sa condamnation, le requérant s’adressa au Bureau des plaintes contre la police (Police Complaints Authority, « PCA ») au motif que le commissariat de Suffolk avait refusé de divulguer des éléments de preuve pertinents. Après enquête, ledit Bureau répondit au requérant par une lettre du 30 octobre 1992 dans laquelle il expliquait que s’il avait effectivement relevé certaines négligences il ne pouvait conclure à un détournement du cours de la justice.
17.  Le requérant affirme avoir été informé en juillet 1993 qu’il existait dix-sept cartons d’éléments de preuve non divulgués. D’après lui, certains de ces éléments montraient que Nugent avait lui aussi largement participé aux fraudes perpétrées par l’entreprise, corroborant ainsi son argument selon lequel il n’avait nul besoin d’assassiner Nugent pour garantir son silence. Une partie des éléments se trouvant dans les dix-sept cartons lui auraient été révélés la semaine avant l’audience consacrée à l’examen de son appel, mais le contenu des autres cartons demeurerait toujours secret.
18.  Selon le Gouvernement, les éléments de preuve qui ne furent pas divulgués en première instance mais qui furent communiqués avant l’appel du requérant se répartissent en deux catégories. La première est constituée des éléments de preuve provenant du système informatique Holmes utilisé par les policiers enquêtant sur l’assassinat pour archiver et recouper toutes les informations obtenues. Les données informatiques comprenaient des documents appelés « messages », qui contenaient les informations que les policiers enregistraient dès réception, et des documents appelés « actions », qui indiquaient les mesures à prendre par un agent en réponse à un message et leur résultat éventuel. Au moment du procès, l’accusation estima que le système informatique était utilisé comme un outil pour l’enquête de la police et que suivant les directives de l’Attorney General (voir « Le droit et la pratique internes pertinents » ci-après) les informations qu’il renfermait échappaient à l’obligation générale de divulgation, même si les dépositions de témoins et les pièces obtenues en réponse à un message ou à une action devaient quant à elles être divulguées – et elles l’avaient été – comme « éléments non exploités ».
19.  Le Gouvernement explique qu’après la condamnation du requérant l’accusation, tenant compte de l’évolution de l’obligation de divulgation prévue par la common law (voir ci-après), modifia sa position et décida que les données archivées dans le système informatique constituaient des éléments soumis à l’obligation de divulgation. C’est la raison pour laquelle les messages et actions détenus par la police furent divulgués avant l’appel du requérant. Vinrent ainsi au jour quelque 4 000 actions, dont l’une fut invoquée par le requérant à l’appui de son appel.
20.  Le Gouvernement affirme que la seconde catégorie de preuves qui ne furent pas divulguées en première instance concerne l’enquête menée en parallèle sur des faits de fraude à l’hypothèque dont se seraient rendues coupables un certain nombre de personnes, dont le requérant et Nugent. Au début de la procédure, l’accusation décida de ne pas joindre l’enquête sur l’assassinat et celle pour fraude, et elle estima que les directives de l’Attorney General n’imposaient pas de communiquer à M. Dowsett dans le cadre de l’affaire d’assassinat les éléments rassemblés dans le cadre de l’enquête sur la fraude. Après la condamnation du requérant l’accusation, eu égard à l’évolution de la common law, revint sur sa décision, et, avant l’appel du requérant, divulgua l’ensemble des éléments obtenus dans le cadre de l’enquête pour fraude.
C.  Eléments non divulgués
21.  Avant l’audience devant la Cour d’appel, l’accusation remit au requérant une liste indiquant les éléments qu’elle avait décidé de garder par-devers elle après avoir réexaminé son obligation de divulgation. Pour certains éléments de la liste, la raison censée justifier la non-divulgation était le « secret professionnel de l’avocat » ; pour d’autres, il s’agissait de l’« immunité d’intérêt public » ; pour d’autres encore, par exemple le document no 580, aucune raison n’était donnée pour expliquer la décision de non-divulgation. L’avocat de la défense communiqua avec l’accusation au sujet de la divulgation éventuelle d’éléments supplémentaires. Une lettre du procureur du secteur (Branch Crown Prosecutor) datée du 23 mars 1994 précisait qu’un certain nombre de documents, parmi lesquels celui portant le numéro 580, figuraient sur la liste des éléments tenus secrets.
22.  Par la suite, le document no 580 vint entre les mains du requérant. Il s’agit d’une lettre, datée du 12 avril 1988, adressée par le cabinet de solicitors représentant Gray à l’inspecteur divisionnaire Baldry, du commissariat de Suffolk. Elle est ainsi libellée :
Comme suite à nos discussions concernant M. Gray, vous savez certainement que je lui ai rendu visite à la prison de Leicester le 26 mars.
Il souhaiterait être transféré, soit à la prison de Brixton, soit à Wormwood Scrubs. Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si cela est possible.
De plus, si j’ai bien compris, M. Gray semble penser que vous seriez prêt à soutenir une condamnation simple à la détention à perpétuité [straight term of life imprisonment] et une demande de libération conditionnelle anticipée.
J’ai évidemment expliqué à M. Gray quelle est la situation en matière de peines, mais il serait peut-être souhaitable que vous lui expliquiez votre position dans toute la mesure du possible.
Enfin, il semble que l’épouse de M. Gray aura accès toutes les quinzaines à la prison de Leicester afin de lui rendre visite. Pourriez-vous également donner des précisions sur ce point ?
Dans l’attente de votre réponse (...) »
D.  L’appel
23.  L’audience consacrée à l’appel du requérant eut lieu les 28 et 29 mars 1994. Si l’intéressé tira argument de la non-divulgation de certaines preuves lors du procès, notamment de celles qui avaient été découvertes dans le cadre de l’enquête parallèle ouverte pour fraude à l’hypothèque, il ne fit état ni du document no 580 ni des autres documents que l’accusation tenait toujours secrets. Il invoqua en revanche le fait que le juge de première instance avait, en violation d’une « directive de Lucas », omis de préciser au jury qu’une personne peut mentir pour des raisons qui sont étrangères à la question de sa culpabilité par rapport au chef d’accusation ; il soutint également que le fait d’avoir, lors des interrogatoires de la police, nié être au courant d’un complot visant Nugent ne signifiait pas qu’il avait participé à l’assassinat de l’intéressé.
24.  La Cour d’appel rejeta le recours le 29 mars 1994. Elle observa qu’au moment du résumé le juge n’avait pas laissé entendre que les mensonges du requérant pouvaient passer pour corroborer les autres éléments de preuve mais avait rappelé au jury les conclusions de l’avocat de la défense concernant lesdits mensonges. Elle conclut donc que, même si le résumé aurait dû contenir la « directive de Lucas » en cause, il n’y avait pas eu mauvaise administration de la justice. Sur la question de la non-divulgation de documents, elle s’exprima comme suit :
« (...) Au cours du procès, la malhonnêteté de Nugent fut clairement démontrée au jury. Le requérant avait lui-même reconnu avoir été malhonnête ; il avait par ailleurs indiqué que Nugent avait pris part à toutes les opérations malhonnêtes auxquelles lui-même s’était prêté, en faisant de fausses déclarations et en falsifiant des documents. Par conséquent, le jury connaissait parfaitement la malhonnêteté de Nugent. (...)
Différents éléments du dossier nous ont été présentés (...) et nous sommes tout à fait convaincus que (...) la participation de M. Nugent aux actes profondément malhonnêtes de l’entreprise a été parfaitement mise en lumière devant le jury. (...) Dès lors, même si (...) le régime plus strict de divulgation des documents par l’accusation qui s’applique aujourd’hui aurait effectivement pu aboutir à une divulgation plus large que celle effectuée, ce constat n’est selon nous pas pertinent au regard de l’issue de l’affaire. (...) »
La Cour d’appel conclut :
« Il existe une profusion de preuves démontrant que le requérant est à l’origine d’un complot contre Nugent. Il existe par ailleurs de fortes preuves qu’il avait exprimé son désir de se débarrasser de l’intéressé. La somme effectivement versée – et même la somme indiquée par l’appelant – est selon nous disproportionnée pour un projet qui aurait simplement consisté à mettre la victime « temporairement hors d’état de nuire ». Sans compter qu’à la réflexion un tel projet n’avait pas de sens. Chaque membre de la Cour d’appel est clairement d’avis, malgré certaines imperfections d’un résumé autrement impeccable, qu’il n’y a pas eu mauvaise administration de la justice. (...) »
E.  La pertinence alléguée du document no 580
25.  Le requérant est persuadé que l’accusation avait incité Gray à témoigner contre lui en lui promettant une contrepartie. Outre la lettre susmentionnée, dans laquelle il voit une corroboration de sa thèse, le requérant invoque le fait que la partie incompressible (tariff) de sa peine perpétuelle – c’est-à-dire la période de détention qu’il devait effectuer avant tout réexamen par le comité des libérations conditionnelles – avait été fixée à vingt-cinq ans, avant d’être réduite à vingt et un ans. En ce qui concerne Runham, qui avait fourni l’arme du crime et conduit le véhicule dans lequel les agresseurs s’étaient enfuis, sa peine fut assortie d’une période de sûreté de seize ans. Quant à Gray, qui avait tiré sur Nugent, il se vit infliger une peine assortie d’une période de sûreté de onze ans et fut libéré en 1999. En avril 1999, le ministère de l’Intérieur refusa de réduire la peine de sûreté de Runham en expliquant à celui-ci que :
« Le ministre juge Stephen Gray tout aussi coupable que vous, bien qu’il ait fait usage de l’arme du meurtre et vous pas. Pour fixer la partie incompressible de la peine qui fut infligée à l’intéressé, le ministre de l’époque tint compte non seulement du fait qu’il avait, comme vous, plaidé coupable d’assassinat, mais aussi du fait qu’il avait été en outre « un très important témoin à charge ». (...) »
26.  Le Gouvernement nie qu’une récompense eût été offerte à Gray. Sous couvert d’une lettre datée du 27 juin 2001, il a adressé à la Cour trois déclarations non datées de responsables du commissariat de Suffolk ayant participé à l’enquête sur l’assassinat.
a)  Voici la déclaration du commissaire principal Green :
« J’ai pu lire une copie de la lettre en date du 12 avril 1988 (...) adressée à mon collègue d’alors, M. Baldry, par Ennions, Solicitors. Je confirme que cette lettre est authentique et fut enregistrée sous la référence Document D-580 au cours de l’enquête sur l’assassinat de M. Nugent.
Treize années ont passé depuis, et cette lettre n’évoque en moi aucun souvenir. Je ne me souviens pas en avoir parlé avec M. Baldry. Je n’ai à aucun moment participé à une discussion portant sur la question de savoir si M. Gray devait bénéficier d’une « peine simple de détention à perpétuité et d’une (...) libération conditionnelle anticipée ».
Je puis confirmer que je n’ai jamais rien offert à M. Gray pour l’inciter à témoigner contre M. Dowsett ou d’autres accusés. Autant que je me souvienne, Gray cherchait simplement à « éponger son ardoise » et à dire toute la vérité sur l’affaire, tout en veillant à ce que Dowsett et les autres assument leur part de responsabilité dans le crime. Je me souviens très bien qu’il espérait que son honnêteté lors du procès l’aiderait un jour à obtenir une libération conditionnelle.
Je voudrais insister sur le fait que j’ai passé six jours avec M. Gray à la prison de Winchester lors de la préparation de sa déposition ; je puis affirmer catégoriquement que chacune des 101 pages du document ont été rédigées avec le consentement de M. Gray et sans que n’intervienne aucune forme d’incitation. »
b)  Voici la déclaration de l’inspecteur divisionnaire Baldry, aujourd’hui à la retraite :
« Cet assassinat a eu lieu en 1987 ; je ne m’en souviens pas précisément.
Je me souviens par contre clairement ne pas avoir donné pour instruction aux agents chargés d’interroger M. Gray de dire à celui-ci qu’en échange de son aide nous appuierions une demande de peine plus courte ; je n’ai pas non plus tenu moi-même pareil langage à l’intéressé. Pour moi, M. Gray était un criminel très dangereux qui avait pris plaisir à exécuter le « contrat » qu’il avait passé avec M. Dowsett. Cette affaire était si grave qu’aucune initiative de ce type n’aurait pu honnêtement être prise.
Je me souviens que Gray fit une grève de la faim en prison et que nous aidâmes sa femme à lui rendre visite, mais je ne sais plus comment – peut-être par la transmission de messages. »
c)  Voici enfin la déclaration de l’inspecteur divisionnaire Abrahams, aujourd’hui également à la retraite :
« En ce qui concerne le document no D-580, je puis affirmer catégoriquement que je n’ai personnellement proposé à Gray aucune récompense ni aucun arrangement concernant sa peine. Je n’ai pas non plus discuté de sa peine avec son représentant. De même, je n’ai jamais donné à aucun des agents placés sous ma responsabilité, y compris ceux qui furent chargés d’interroger Gray, instruction de faire ce type d’offre à l’intéressé.
Autant que je sache, Gray a été traité conformément à la loi sur la police et les preuves en matière pénale [Police and Criminal Evidence Act] tout au long de sa détention et de son interrogatoire dactylographié.
Je n’avais pas connaissance de cette lettre jusqu’à présent, mais suis certain que l’inspecteur divisionnaire Mike Baldry (aujourd’hui à la retraite) pourra vous aider.
Je ferai remarquer que Gray fut arrêté au poste de police de Mildenhall le 23 janvier 1988. M. Christopher Yule, du parquet [Crown Prosecution Service] d’Ipswich, rejoignit l’équipe chargée de l’enquête pour la conseiller sur tous ses aspects juridiques. Il reçut ensuite l’appoint de M. David Penry-Davey QC (aujourd’hui Sir et juge à la High Court) et M. David Lamming, avocat, qui conseillèrent l’équipe sur ce qui allait se révéler être une affaire complexe concernant non seulement un assassinat et un complot à cet effet, mais également une vaste fraude à l’hypothèque.
A ma connaissance, il n’a à aucun moment été question avec le juge de première instance d’une réduction de la peine de sûreté de Gray. Si cela avait été le cas, la demande aurait dû être faite par l’intermédiaire du procureur.
Pour votre information, j’indique ci-dessous quelques dates et éléments clés concernant l’assassinat ; vous en avez peut-être déjà connaissance, mais j’estime qu’il importe de les souligner :
15 décembre 1987 : Christopher Nugent est retrouvé assassiné dans les locaux de l’entreprise qu’il possède avec Dowsett.
23 janvier 1988 : Gray se livre au poste de police de Mildenhall et avoue le crime, en désignant Dowsett, Runham et d’autres comme complices de l’assassinat.
26 janvier 1988 : Gary Runham est arrêté pour l’assassinat. Il avoue et nomme Dowsett, Gray et d’autres. C’est lui qui a tout planifié. Il a ensuite proposé Gray pour accomplir le crime.
1er février 1988 : Dowsett et d’autres sont arrêtés pour l’assassinat.
17 février 1988 : le traitement quotidien de l’affaire m’est retiré et je rentre au quartier général. L’inspecteur divisionnaire Baldry me remplace.
Décembre 1988 : Gray et Runham comparaissent devant la Crown Court ; ils plaident coupables de l’assassinat et sont condamnés à la détention à perpétuité.
Janvier 1989 : Gray accepte d’être témoin à charge, et l’inspecteur Green (aujourd’hui commissaire principal) prend sa déposition.
30 janvier 1989 : ouverture du procès de Dowsett et autres. (...)
Gray comparaît comme témoin à charge. Ce n’est pas le cas de Runham. A l’unanimité, le jury déclare Dowsett coupable d’assassinat ; l’intéressé est condamné à la détention à perpétuité.
O’Dowd, témoin à charge, atteste que Dowsett lui a avoué avoir commis l’assassinat et lui a dit quelque chose comme : « Si Abrahams vient voir de trop près, il subira le même sort. »
16 décembre 1990 : Dowsett forme une plainte officielle contre moi, contre d’autres agents et contre M. Yule, membre du parquet. Il soutient que nous avons détourné le cours de la justice dans la procédure le concernant. Une force de police extérieure a examiné cette plainte ; le directeur du parquet [Director of Public Prosecutions] et le Bureau des plaintes contre la police l’ont déclarée totalement dépourvue de fondement.
Dowsett a par la suite fait appel de sa condamnation, mais les juges ont décidé à l’unanimité de le débouter.
Tel est, si mes souvenirs sont bons, le déroulement qu’a connu l’affaire. Je ne sais pas de quelles périodes de sûreté la justice a assorti les peines infligées aux trois accusés, mais je présume qu’il a été tenu compte du fait que Gray et Runham avaient plaidé coupables. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
27.  Selon la common law, l’accusation a l’obligation de divulguer toute déclaration écrite ou orale faite par un témoin à charge et se révélant incompatible avec une déposition faite par le même témoin au procès. L’obligation s’étend également aux déclarations de tous témoins potentiellement favorables à la défense.
28.  En décembre 1981, l’Attorney General émit des directives, qui n’avaient pas force de loi, concernant les exceptions à l’obligation, prévue par la common law, de communiquer à la défense certains éléments de preuve pouvant se révéler utiles pour elle (Criminal Appeal Reports 1982, vol. 74, p. 302 ; « les directives »). D’après les directives, l’obligation de divulgation était assortie du pouvoir discrétionnaire pour le représentant de l’accusation de garder par-devers lui des éléments pertinents lorsque ces éléments relevaient de l’une des catégories définies à l’article 6. L’une de ces catégories (6 iv) englobait des éléments « sensibles » que, de ce fait, il valait mieux, dans l’intérêt public, ne pas divulguer. Ces éléments sensibles étaient ainsi définis :
« (...) a)  ceux qui touchent à des questions intéressant la sécurité nationale, émanent d’un agent des services de sécurité ou divulguent l’identité d’un agent des services de sécurité qui ne pourrait plus être utilisé par lesdits services une fois son identité connue ; b)  ceux qui émanent d’un informateur ou divulguent l’identité d’un informateur lorsqu’il y a des raisons de craindre que la divulgation de l’identité de l’intéressé compromettrait sa sécurité ou celle de sa famille ; c)  ceux qui émanent d’un témoin ou divulguent l’identité d’un témoin qui courrait le risque d’être agressé ou de faire l’objet d’intimidations si son identité venait à être connue ; d)  ceux qui comportent des précisions qui, si elles venaient à être connues, pourraient faciliter la commission d’autres infractions ou alerter une personne non détenue du fait que des soupçons pèsent sur elle, ou qui trahissent une forme inhabituelle de surveillance ou une méthode inhabituelle de découverte d’une infraction ; e)  ceux qui ne sont fournis qu’à condition que le contenu n’en soit pas divulgué, du moins tant qu’une assignation n’a pas été signifiée au fournisseur, par exemple à un cadre bancaire ; f)  ceux qui se rapportent à d’autres infractions ou allégations graves d’infractions commises par une personne non accusée ou qui révèlent des condamnations antérieures ou d’autres précisions de nature à nuire à cette personne ; g)  ceux qui comportent des détails d’ordre privé concernant leur auteur et qui pourraient compromettre la paix de son ménage. »
29.  Après le procès du requérant en 1989, mais avant la procédure d’appel en mars 1994, les directives ont été remplacées par la common law.
30.  Dans sa décision R. v. Ward (Weekly Law Reports 1993, vol. 1, p. 619), la Cour d’appel se pencha sur les obligations de l’accusation en matière de divulgation des éléments de preuve à la défense et sur la procédure à suivre lorsque l’accusation soutient que certains éléments sont couverts par une immunité d’intérêt public. Elle souligna que c’était au tribunal et non à l’accusation qu’il appartenait de dire où se situait, dans une affaire donnée, le juste équilibre à ménager. A cet égard, elle déclara :
« (...) En agissant comme juge en sa propre cause sur la question de l’immunité d’intérêt public en l’espèce, l’accusation a commis un nombre important d’erreurs qui ont nui à l’équité de la procédure. Aussi des considérations de politique judiciaire renforcent-elles beaucoup l’idée qu’il ne serait pas bon d’autoriser l’accusation à garder par-devers elle des documents pertinents sans en informer la défense. Si, dans une espèce tout à fait exceptionnelle, l’accusation n’est pas disposée à faire trancher la question de l’immunité d’intérêt public par une juridiction, le résultat doit en être inévitablement l’abandon des poursuites. »
La Cour d’appel décrivit comme suit l’exercice de mise en balance devant être accompli par le juge :
« (...) le juge met en balance, d’une part, le caractère souhaitable d’une préservation de l’intérêt public à ne pas divulguer, et, de l’autre, l’intérêt de la justice. Lorsque ce dernier est en jeu dans une affaire pénale touchant et concernant la liberté, voire, à l’occasion, la vie, le poids qu’il convient de lui accorder est évidemment très important. »
31.  Dans sa décision R. v. Davis, Johnson and Rowe (Criminal Appeal Reports 1993, vol. 97, p. 110), la Cour d’appel décrivit les procédures que l’accusation devait suivre si elle voulait garder par-devers elle, au nom de l’intérêt public, des éléments non exploités. Parmi ces procédures figurait la présentation d’une demande au tribunal dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
32.  Dans sa décision R. v. Keane (Weekly Law Reports 1994, vol. 1, p. 747), la Cour d’appel souligna que dès lors que la procédure non contradictoire décrite dans R. v. Davis, Johnson and Rowe était « contraire au principe général d’une justice ouverte en matière pénale » il ne fallait y recourir que dans des cas exceptionnels. On assisterait à une abdication du devoir de l’accusation si, par excès de précaution, celle-ci se contentait de « déverser devant le tribunal tous ses éléments non exploités, s’en remettant à lui pour les trier, indépendamment de leur pertinence pour les questions actuelles ou potentielles ». Ainsi, l’accusation ne devait produire devant le tribunal que les documents qu’elle jugeait pertinents et souhaitait ne pas devoir divulguer. Selon le critère de « pertinence », un élément devait être divulgué dès lors qu’à l’issue d’un examen raisonnable il apparaissait à l’accusation
« i.  pertinent ou éventuellement pertinent pour un aspect de la cause,
ii.  soulever ou susceptible de soulever une nouvelle question dont l’existence ne transparaissait pas des preuves que l’accusation entendait utiliser, ou
iii.  receler un risque réel (et non purement imaginaire) de fournir des indications quant à des preuves relevant des points i. et ii. ».
En cas de doute quant à la pertinence des preuves en cause, l’accusation pouvait inviter le tribunal à statuer sur la question.
33.  En 1996 est entré en vigueur en Angleterre et au pays de Galles un nouveau régime légal précisant les devoirs de l’accusation en matière de divulgation. En vertu de la loi de 1996 sur la procédure pénale et les enquêtes, l’accusation doit opérer une « première divulgation » de l’ensemble des éléments non divulgués antérieurement qui, de l’avis du procureur, pourraient affaiblir la thèse de l’accusation. L’accusé doit alors soumettre à l’accusation et au tribunal une déclaration exposant dans ses grandes lignes la nature de sa défense et les questions sur lesquelles il n’est pas d’accord avec l’accusation. Celle-ci opère alors une « seconde divulgation » de l’ensemble des éléments précédemment non divulgués « dont on peut raisonnablement supposer qu’ils peuvent aider la défense de l’accusé telle que celle-ci se dégage de la déclaration de défense ». La manière dont l’accusation s’acquitte de ses obligations en matière de divulgation peut être contrôlée par le tribunal sur demande de l’accusé.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 6 § 3 b)
34.  Le requérant allègue que, considérées conjointement, les procédures qui se sont déroulées devant la Crown Court et la Cour d’appel ont violé les droits qu’il tire de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
35.  Le requérant soutient que la non-divulgation d’éléments de preuve reconnus comme pertinents a porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il y voit en particulier une violation du principe de l’égalité des armes et du droit à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense conféré à tout accusé par l’article 6 § 3 b). Dans les cas, tels celui-ci, de rétention de preuves par l’accusation tant en première instance qu’en appel et sans l’approbation d’une quelconque autorité judiciaire, il n’existerait aucune garantie contre les abus, et la procédure serait manifestement contraire à l’article 6. Bien qu’elle y fût obligée, l’accusation n’aurait formulé ni en première instance ni en appel une requête unilatérale destinée à obtenir une décision des juridictions compétentes sur les éléments de preuve tenus secrets. Dans les circonstances de l’espèce, on ne pourrait reprocher à la défense de ne pas avoir prié la Cour d’appel d’examiner la question. En tout état de cause, la procédure de l’affaire R. v. Keane (paragraphe 32 ci-dessus), dans laquelle il appartenait à l’accusation d’apprécier si un élément de preuve était pertinent, ne serait pas satisfaisante, car elle ne permettrait pas à la défense d’analyser convenablement l’appréciation portée par l’accusation à cet égard, ni de la contester. Aussi le requérant invite-t-il la Cour à se pencher une nouvelle fois sur les arguments en faveur d’un examen par l’avocat spécial des éléments de preuve non divulgués.
36.  En l’espèce, certains éléments de preuve auraient été tenus secrets en première instance mais divulgués en appel ; d’autres, comme le document no 580, n’auraient été divulgués ni au premier degré ni au second. La Cour d’appel aurait reconnu le caractère peu satisfaisant de la non-divulgation des éléments en cause, mais elle n’en aurait pas moins apprécié leur pertinence ex post facto à la place du jury. Le requérant nie que le document no 580 ait été divulgué par l’accusation avant l’appel ; il cite à l’appui son avocat ainsi qu’une lettre datée du 23 mars 1994 dans laquelle le procureur du secteur refuse la divulgation d’un certain nombre de documents, dont celui portant le numéro 580, au motif qu’il s’agit d’« éléments tenus secrets ». Le document no 580 aurait été envoyé anonymement au requérant en prison à la fin de 1997. Il éclairerait la question de la crédibilité de Gray en tant que témoin à charge. Le requérant n’exclut pas qu’il puisse exister d’autres éléments de preuve pertinents n’ayant jamais été divulgués. Il cite l’arrêt Rowe et Davis c. Royaume-Uni ([GC], no 28901/95, CEDH 2000-II), dans lequel la Cour aurait insisté sur le fait que c’est la juridiction de première instance, et non pas l’accusation, qui devrait en dernier ressort statuer sur les questions de divulgation des éléments de preuve.
2.  Le Gouvernement
37.  Le Gouvernement soutient que la procédure considérée dans son ensemble a été équitable et conforme à l’article 6 § 1. Se fondant notamment sur l’arrêt Edwards c. Royaume-Uni (16 décembre 1992, série A no 247-B), il considère que le fait que l’accusation n’ait pas initialement divulgué les actions et messages contenus dans le système informatique Holmes ni les éléments rassemblés dans le cadre de l’enquête pour fraude n’a pas privé le requérant d’un procès équitable, dans la mesure où ces éléments furent divulgués avant l’audience devant la Cour d’appel. D’après lui, les représentants du requérant auraient pu demander le report de l’audience s’ils avaient estimé pareille mesure nécessaire pour leur permettre d’examiner pleinement les éléments de preuve nouvellement divulgués.
38.  Le Gouvernement affirme ensuite que, avant l’audience devant la Cour d’appel, l’accusation remit au requérant une liste indiquant quels éléments elle avait gardés par-devers elle après avoir réaménagé son obligation de divulgation. Sur la liste auraient figuré les documents nos 375, 572, 573, 580, 590, 614, 620 et 625. L’accusation n’aurait pas présenté ces éléments à la Cour d’appel et n’aurait pas demandé une audience non contradictoire pour savoir s’ils devaient être divulgués ou non. Elle aurait appliqué un critère de « pertinence » semblable à celui défini par la Cour d’appel dans l’affaire R. v. Keane (voir plus haut) et aurait conclu que les éléments en question n’étaient pas « pertinents » et n’avaient donc pas à être divulgués ni présentés à la Cour d’appel. L’avocat du requérant aurait pu discuter ce point avec l’accusation avant l’audience et, si nécessaire, demander à la Cour d’appel de contrôler la décision de l’accusation et d’ordonner la divulgation de tel ou tel document de la liste.
39.  Le Gouvernement n’a pas été en mesure d’expliquer comment le document no 580 a pu venir entre les mains du requérant, mais il estime qu’il a dû être communiqué à l’intéressé par l’accusation peu de temps avant l’audience d’appel en mars 1994, l’accusation n’ayant pas alors terminé le réexamen de son obligation de divulgation à la lumière de l’évolution de la common law. La liste établie par l’avocat en second de l’accusation montrerait que ce document était destiné à être divulgué. Sur une liste ultérieure, il ne figure du reste plus parmi les éléments à tenir secrets. La divulgation de la lettre en cause serait la seule explication raisonnable au fait que le requérant ait pu prendre connaissance de son contenu.
B.  Appréciation de la Cour
40.  Les garanties prévues par l’article 6 § 3 représentant des aspects particuliers du droit à un procès équitable décrit au paragraphe 1 (Edwards, précité, p. 34, § 33), la Cour n’a pas examiné les allégations du requérant séparément sous l’angle du paragraphe 3 b). Elle a recherché si, considérée dans son ensemble, la procédure a revêtu un caractère équitable (ibidem, pp. 34-35, § 34).
41.  Tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie (arrêt Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A no 211, pp. 27-28, §§ 66-67). De surcroît, l’article 6 § 1 exige, comme du reste le droit anglais (paragraphes 27-33 ci-dessus), que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (arrêt Edwards précité, p. 35, § 36).
42.  Cela dit, le droit à une divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions – qui doivent être mis en balance avec les droits de l’accusé (voir, par exemple, l’arrêt Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 470, § 70). Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense, de façon à préserver les droits fondamentaux d’un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l’article 6 § 1 les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires (arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 712, § 58). De surcroît, si l’on veut garantir un procès équitable à l’accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (arrêts Doorson précité, p. 471, § 72, et Van Mechelen et autres précité, p. 712, § 54).
43.  Lorsque des preuves ont été dissimulées à la défense au nom de l’intérêt public, il n’appartient pas à la Cour de dire si pareille attitude était absolument nécessaire car, en principe, c’est aux juridictions internes qu’il revient d’apprécier les preuves produites devant elles (arrêt Edwards précité, pp. 34-35, § 34). La tâche de la Cour consiste à examiner si le processus décisionnel a satisfait dans toute la mesure du possible aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et s’il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l’accusé.
44.  La Cour constate que la présente espèce ressemble beaucoup à l’affaire Rowe et Davis précitée. Comme dans cette dernière, l’accusation y décida en première instance de garder par-devers elle sans en avertir le juge certains éléments de preuve pertinents, en se fondant notamment sur l’intérêt public. Une telle procédure, dans laquelle l’accusation entreprend d’évaluer elle-même l’importance pour la défense d’informations qu’elle cache et de la mettre en balance avec l’intérêt public à garder ces informations secrètes, ne saurait passer pour respecter les exigences susmentionnées de l’article 6 § 1 ; elle n’est pas non plus conforme aux principes reconnus par la jurisprudence anglaise depuis l’arrêt R. v. Ward rendu par la Cour d’appel (paragraphes 30 et suivants ci-dessus).
45.  Si, lorsque le requérant interjeta appel, l’accusation divulgua quelques éléments précédemment non dévoilés, elle informa la défense que d’autres renseignements, dont elle ne révéla toutefois pas la nature, continuaient d’être tenus secrets. Contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Rowe et Davis, toutefois, la Cour d’appel ne prit pas l’initiative d’examiner elle-même les éléments restants dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
46.  En ce qui concerne les éléments divulgués par l’accusation avant l’appel, à savoir les « actions » et les éléments relatifs à l’enquête pour fraude, la Cour constate que le requérant put les invoquer à l’appui de son argumentation devant la Cour d’appel et que celle-ci put compter sur l’aide de l’avocat de la défense pour évaluer leur nature et leur importance et décider si la condamnation du requérant devait être maintenue ou non. Elle estime dans ces conditions que la procédure n’a pas manqué d’équité s’agissant des éléments divulgués après le procès en première instance (arrêt Edwards précité, p. 35, §§ 36-37).
47.  Les parties s’opposent sur la question de savoir si un document particulier, le document no 580, qui contient des informations qui auraient éventuellement pu discréditer Gray, fut effectivement révélé à la défense peu de temps avant l’appel (paragraphes 22, 36 et 39 ci-dessus). Le Gouvernement renvoie aux listes établies par l’accusation, qu’il interprète comme faisant apparaître que le document no 580 fut retiré de la liste des éléments tenus secrets. Il estime que la divulgation de ce document est la seule explication raisonnable au fait que le requérant ait pu en prendre connaissance. Le requérant a pour sa part présenté une lettre dans laquelle son avocat affirmait que l’accusation n’avait pas remis ce document à la défense ; d’après lui, le document en question lui fut envoyé de manière anonyme. Par ailleurs, une lettre de l’accusation datée du 23 mars 1994 – soit de quelque cinq jours avant l’audience d’appel – indique que le document no 580 était à ce moment toujours tenu secret. Il existe ainsi des preuves non équivoques permettant de déduire qu’à la veille de l’audience d’appel la lettre en question n’avait pas été divulguée, alors que la conclusion selon laquelle l’accusation aurait pu changer d’avis en dernière minute ne peut s’appuyer que sur des preuves indirectes, sur des présomptions. Aussi la Cour n’est-elle pas convaincue que le Gouvernement ait démontré que la lettre litigieuse, qui présentait un intérêt pour la défense du requérant, fut rendue accessible à l’avocat de l’intéressé suffisamment tôt pour qu’il pût s’en prévaloir en appel. Ce constat n’est toutefois pas essentiel pour le raisonnement à tenir en l’occurrence puisque, de toute manière, nul ne conteste que d’autres documents ne furent pas divulgués à l’époque, en raison notamment du fait que l’accusation les estimait couverts par une immunité d’intérêt public.
48.  Le Gouvernement fait remarquer que le requérant aurait pu lui-même demander à la Cour d’appel d’examiner les éléments en question. Cela est assurément vrai et aurait pu en théorie aboutir à ce que la Cour d’appel annule la décision de l’accusation et ordonne la divulgation d’autres documents aux fins de l’appel. La Cour rappelle toutefois que, dans l’arrêt Rowe et Davis précité (§ 65), elle a estimé que la procédure de contrôle devant la Cour d’appel n’avait pu remédier au manque d’équité du procès étant résulté de l’absence de tout contrôle par le juge de première instance des preuves non communiquées à la défense :
« A la différence dudit magistrat, qui vit les témoins déposer et connaissait parfaitement l’ensemble des preuves produites et des questions soulevées, les juges de la Cour d’appel étaient tributaires, pour apprécier la possible pertinence des éléments non divulgués, des comptes rendus du procès devant la Crown Court et des explications fournies par le représentant de l’accusation. De surcroît, le juge de première instance aurait été en mesure de contrôler la nécessité d’une divulgation tout au long du procès, évaluant ainsi l’importance des preuves dissimulées à un stade où de nouvelles questions surgissaient, où il eût été possible, en contre-interrogeant les témoins-clés, d’entamer sérieusement la crédibilité de ceux-ci, et où il était toujours loisible à la défense de structurer son argumentation de diverses manières et de faire porter l’accent sur tel aspect plutôt que sur tel autre. Par contraste, la Cour d’appel fut obligée d’effectuer son appréciation ex post facto, et elle peut même avoir été influencée, sans en être consciente, par le verdict de culpabilité rendu par le jury et avoir ainsi sous-estimé l’importance des preuves non divulguées. »
49.  En l’espèce, pour décider si les éléments en cause devaient être divulgués, la Cour d’appel n’aurait pas été aidée par l’argumentation de l’avocat de la défense quant à leur pertinence, et elle n’aurait pas davantage pu s’appuyer sur une connaissance directe des éléments de preuve présentés au procès en première instance. Dans ces conditions, la possibilité de saisir la Cour d’appel ne peut être considérée comme une garantie adéquate pour la défense.
50.  Aussi la Cour rappelle-t-elle pour conclure qu’il importe que les éléments présentant un intérêt pour la défense soient soumis au juge de première instance afin qu’il tranche les questions concernant l’opportunité de les divulguer au moment où ils peuvent être utilisés avec la plus grande efficacité pour protéger les droits de la défense. Sous cet aspect, la présente espèce se distingue de l’affaire Edwards précitée, dans laquelle la procédure d’appel avait permis de remédier aux défauts qui avaient entaché celle de première instance, car à ce stade la défense avait reçu la plupart des informations manquantes et la Cour d’appel avait eu la possibilité d’apprécier à la lumière d’arguments détaillés et pertinents présentés par la défense l’impact des nouveaux éléments sur la solidité de la condamnation (p. 35, §§ 36-37).
51.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour n’estime nécessaire ni d’examiner l’argument du requérant selon lequel la procédure visée dans l’affaire R. v. Keane ne répond pas aux exigences de l’article 6 au motif qu’elle impose seulement au représentant de l’accusation de produire les éléments qu’il estime pertinents devant le tribunal afin que celui-ci se prononce sur l’opportunité de les divulguer, ni de se pencher à nouveau sur les arguments militant en faveur de l’octroi à l’avocat spécial, en guise de garantie supplémentaire, de la possibilité d’analyser les éléments non divulgués (voir, par exemple, Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, §§ 30-33, CEDH 2000-II).
52.  En conclusion, le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable et il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 b).
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
54.  Le requérant sollicite la somme de 2 675 livres sterling (GBP) pour dommage matériel à raison des frais exposés par lui ou en son nom, entre mars 1989 et septembre 2002, alors qu’il était en prison (frais de correspondance, appels téléphoniques, photocopies, frais de papeterie et de documentation). Il demande à la Cour de lui allouer un montant juste et équitable pour dommage moral.
55.  Le Gouvernement soutient qu’il n’est pas évident que les éléments cités au titre du dommage matériel aient un rapport avec la requête, M. Dowsett n’ayant pas fourni les justificatifs nécessaires (voir à cet égard, par exemple, le chiffre invoqué d’une centaine de lettres par an sur treize ans). En ce qui concerne la demande pour dommage moral, le Gouvernement note que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction très grave et que l’on ne saurait se livrer à des conjectures sur l’issue qu’aurait connue le procès en l’absence de violation de l’article 6. Il estime qu’un constat de violation représenterait une satisfaction équitable suffisante.
56.  La Cour constate qu’elle n’est pas en mesure de déterminer à partir des observations du requérant quels chefs de dépense se rapportent à la substance des griefs qu’il tire de la Convention ou peuvent être imputés au processus d’épuisement des voies de recours internes à cet égard. Quoi qu’il en soit, elle juge préférable d’examiner ce point sous la rubrique relative aux frais et dépens ci-dessous.
Quant au dommage moral, la Cour, tenant compte de la manière dont elle a tranché la question dans des affaires semblables, conclut que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante en l’espèce.
B.  Frais et dépens
57.  Le requérant demande 15 505,63 GBP pour les frais et dépens liés à l’introduction de la requête, dont 7 960,33 GBP pour les honoraires d’avocats, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
58.  Le Gouvernement trouve ces sommes excessives, compte tenu du fait que l’affaire n’a jamais dépassé le stade de la procédure écrite. Il relève que les solicitors ont appliqué un taux plus de trois fois supérieur à celui prévu par le régime de l’aide judiciaire et juge injustifiée la quantité de travail facturée pour certaines tâches (par exemple, dix-sept heures pour l’établissement par le conseil du requérant d’une lettre de cinq pages en novembre 2001 et vingt-cinq heures pour la rédaction par le conseil et les solicitors d’une lettre de trois pages le 30 septembre 2002).
59.  Eu égard à l’objet du litige au regard de la Convention et à la procédure choisie par elle pour examiner l’affaire, la Cour estime que les frais dont le remboursement est demandé par le requérant ne peuvent passer ni pour avoir été exposés par nécessité ni pour être d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, l’arrêt Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Statuant en équité, elle alloue 14 000 euros (EUR), plus tout autre montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les frais et dépens engagés par les représentants en justice du requérant. En outre, constatant qu’une partie des frais censés avoir été exposés par le requérant lui-même peuvent être considérés comme liés aux démarches entreprises pour obtenir le redressement de la violation constatée, elle accorde la somme de 1 500 EUR au requérant personnellement.
C.  Intérêts moratoires
60.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 b) ;
2.  Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 500 EUR (quinze mille cinq cents euros) pour frais et dépens, à convertir en livres sterling, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 juin 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de Sir Nicolas Bratza, à laquelle déclare se rallier M. Costa.
J.-P.C.  S.D. 
OPINION CONCORDANTE  DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE, À LAQUELLE   DÉCLARE SE RALLIER M. LE JUGE COSTA
(Traduction)
Je souscris entièrement à la conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce, ainsi qu’au raisonnement suivi par la chambre pour y parvenir. Les questions soulevées par l’affaire étant importantes – en particulier celle de savoir si la procédure d’appel peut passer pour avoir remédié au manque d’équité du procès en première instance – je voudrais simplement formuler quelques observations complémentaires.
Comme la chambre le relève dans l’arrêt, les faits de la cause sont très proches de ceux examinés par la Grande Chambre à l’occasion de l’affaire Rowe et Davis c. Royaume-Uni, dans laquelle l’accusation, au nom de l’intérêt public et sans en avertir le juge, avait également gardé par-devers elle certains documents lors du procès en première instance ([GC], no 28901/95, CEDH 2000-II). En appel, le représentant de l’accusation avait d’emblée informé la défense que certains éléments étaient toujours tenus secrets, sans toutefois en révéler la nature. La Cour d’appel avait alors à deux reprises examiné les éléments de preuve non divulgués et, à l’issue d’une procédure non contradictoire au cours de laquelle l’accusation, seule partie à comparaître, avait formulé des conclusions, elle avait décidé de ne pas ordonner la divulgation des éléments en question.
Pour les raisons exposées au paragraphe 65 dudit arrêt (cité au paragraphe 48 du présent arrêt), la Grande Chambre considéra que cette procédure n’avait pu remédier au manque d’équité du procès étant résulté de l’absence de tout contrôle par le juge de première instance des preuves non communiquées à la défense. Elle insista sur le fait que, à la différence dudit magistrat, qui avait vu les témoins déposer et connaissait parfaitement l’ensemble des preuves produites et des questions soulevées, les juges de la Cour d’appel n’avaient pu s’appuyer, pour apprécier la possible pertinence des éléments non divulgués, que sur les comptes rendus du procès devant la Crown Court et sur les explications fournies par l’accusation lors d’audiences non contradictoires.
Au paragraphe suivant du même arrêt, la Cour distingua la cause dont elle se trouvait saisie de l’affaire Edwards c. Royaume-Uni (arrêt du 16 décembre 1992, série A no 247-B), relevant que dans cette dernière la défense avait au stade de l’appel reçu la plupart des informations qui lui manquaient en première instance, la Cour d’appel ayant ainsi pu apprécier à la lumière d’arguments détaillés et pertinents présentés par la défense l’impact des nouveaux éléments sur la solidité de la condamnation.
En l’espèce, à la suite du réexamen par l’accusation de la portée de son obligation de divulgation, deux catégories de documents furent divulgués sans réserve avant l’audience d’appel, mais d’autres éléments demeurèrent secrets. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt, ces derniers étaient consignés dans une liste. La raison indiquée pour justifier leur non-divulgation était tantôt le « secret professionnel de l’avocat », tantôt l’« immunité d’intérêt public » ; pour certains documents (parmi lesquels le document no 580), aucune explication n’était donnée.
Contrairement à ce qui s’était produit dans l’affaire Rowe et Davis, l’accusation n’a pas invité la Cour d’appel à trancher la question de savoir si c’était à bon droit que les éléments énumérés dans la liste avaient été tenus secrets. Comme le fait remarquer le Gouvernement, toutefois, la défense n’a pas, elle non plus, demandé à la Cour d’appel d’examiner les éléments de preuve ; si elle l’avait fait, l’accusation aurait peut-être consenti à divulguer d’autres documents, ou, à défaut, la Cour d’appel aurait peut-être ordonné une telle divulgation.
La question essentielle consiste donc à savoir si le fait que la défense n’a pas usé d’une procédure au travers de laquelle elle aurait pu obtenir la divulgation des éléments litigieux suffit à distinguer la présente espèce de l’affaire Rowe et Davis. Selon moi, ce n’est pas le cas. Il me semble que lorsque l’accusation estime que l’intérêt public commande la non-divulgation de certains éléments à la défense, il doit en principe lui incomber de les soumettre au tribunal afin qu’il décide s’ils doivent ou non être tenus secrets. On ne saurait mettre à la charge de l’accusé l’obligation d’entreprendre des démarches pour en obtenir la divulgation. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme en l’espèce, la défense n’est pas avisée de l’existence des éléments de preuve en question avant la procédure d’appel. Dans un tel cas, les vices de la procédure de première instance ne peuvent passer pour purgés que si l’accusation communique les éléments de preuve en question à la défense avant l’audience d’appel ou si elle les remet à la Cour d’appel et que la procédure suivie par celle-ci pour examiner l’opportunité de les divulguer respecte pleinement les droits procéduraux de l’accusé.
ARRÊT DOWSETT c. ROYAUME-UNI
ARRÊT DOWSETT c. ROYAUME-UNI 
ARRÊT DOWSETT c. ROYAUME-UNI – OPINION CONCORDANTE 
DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE, À LAQUELLE DÉCLARE SE RALLIER M. LE JUGE COSTA


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 39482/98
Date de la décision : 24/06/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1+6-3-b ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : DOWSETT
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-06-24;39482.98 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award