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11/12/2003 | CEDH | N°39069/97

CEDH | AFFAIRE KRONE VERLAG GmbH & Co. KG (N° 3) c. AUTRICHE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KRONE VERLAG GmbH & Co. KG c. AUTRICHE (No 3)
(Requête no 39069/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2003
DÉFINITIF
11/03/2004
En l'affaire Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche (no 3),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section

,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 mars et 20 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voic...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KRONE VERLAG GmbH & Co. KG c. AUTRICHE (No 3)
(Requête no 39069/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2003
DÉFINITIF
11/03/2004
En l'affaire Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche (no 3),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 mars et 20 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39069/97) dirigée contre la République d'Autriche et dont la société Krone Verlag GmbH & Co. KG, sise à Vienne et propriétaire du quotidien Neue Kronenzeitung (« la société requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 18 septembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La société requérante était représentée par Me R. Fiebinger, avocat au barreau de Vienne. Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. H. Winkler, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères.
3.  La société requérante alléguait que l'injonction prononcée contre elle en vertu de la loi sur la concurrence déloyale portait atteinte à son droit à la liberté d'expression, au sens de l'article 10 de la Convention, dans la mesure où elle lui interdisait de comparer les prix de vente du Neue Kronenzeitung et du Salzburger Nachrichten sans faire état de leurs différences dans leur manière de rendre compte des sujets dans les domaines de la politique intérieure et étrangère, de l'économie, de la culture, de la science, de la santé, de l'environnement et du droit.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section telle que remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
7.  Par une décision du 20 mars 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
8.  Tant la société requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine), les parties ont chacune répondu par écrit aux observations de l'autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Krone Verlag GmbH & Co. KG est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Vienne. Elle est propriétaire du quotidien Neue Kronenzeitung, édité par Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG (« l'éditeur »).
10.  Les 9 et 11 décembre 1994, le Neue Kronenzeitung fit paraître dans son édition de Salzbourg une publicité pour des abonnements au journal, dans laquelle ses tarifs d'abonnement mensuel étaient comparés à ceux d'un autre journal régional, le Salzburger Nachrichten. Selon la publicité, le Neue Kronenzeitung était « le meilleur » journal local.
11.  Le 13 décembre 1994, s'appuyant sur les articles 1 et 2 de la loi sur la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), le Salzburger Nachrichten demanda au tribunal régional (Landesgericht) de Salzbourg de prononcer en référé une ordonnance (einstweilige Verfügung) interdisant à la société requérante et à l'éditeur de faire paraître l'annonce publicitaire en question.
12.  Le 29 décembre 1994, le tribunal régional de Salzbourg prononça une ordonnance de référé contre la société requérante et l'éditeur pour préserver le statu quo durant la procédure. Sur appel de la société requérante et de l'éditeur, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Linz cassa la décision du tribunal régional. La juridiction d'appel déclara notamment que les deux journaux étaient en concurrence sur le même marché et pour le même lectorat. Le 23 mai 1995, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof), saisie par le Salzburger Nachrichten, prononça une ordonnance de référé. Elle jugea la publicité trompeuse. Elle estima que le Salzburger Nachrichten était un « journal de qualité », contrairement au Neue Kronenzeitung, différence que les lecteurs ne connaissaient pas forcément. En outre, dans les circonstances particulières de l'affaire, qualifier le Neue Kronenzeitung de « meilleur » journal local revenait à dénigrer le Salzburger Nachrichten.
13.  Dans la procédure principale qui s'ensuivit, le tribunal régional de Salzbourg, premièrement, interdit à la société requérante et à l'éditeur de faire paraître cette annonce publicitaire dès lors qu'elle ne fournissait pas en même temps des informations de nature à éviter tout jugement de valeur généralement péjoratif ou tout autre risque de tromper les lecteurs. Deuxièmement, il leur interdit de qualifier de « cher » le prix de vente du Salzburger Nachrichten. Troisièmement, il les invita à s'abstenir de comparer les prix de vente des deux journaux s'ils n'indiquaient pas également les différences dans leurs styles respectifs, en particulier quant à la façon de rendre compte des sujets dans les domaines de la politique intérieure et étrangère, de l'économie, de la culture, de la science, de la santé, de l'environnement et du droit, et s'ils ne définissaient pas en outre le Neue Kronenzeitung comme un média de communication axé sur le divertissement et le Salzburger Nachrichten comme un journal privilégiant l'information. Enfin, il leur ordonna de publier la décision.
14.  Le 21 mars 1997, la cour d'appel de Linz, accueillant en partie un appel de la société requérante et de l'éditeur, limita le troisième volet de l'injonction à l'interdiction pour les appelants de comparer les prix de vente des deux journaux sans faire état des différences dans leur manière de rendre compte des sujets dans les domaines de la politique intérieure et étrangère, de l'économie, de la culture, de la science, de la santé, de l'environnement et du droit. Elle confirma la décision de la juridiction inférieure quant aux autres volets de l'injonction. La cour d'appel estima qu'il était notoire que les deux journaux étaient en concurrence sur le même marché. Quant aux différences de qualité entre les journaux et l'argument selon lequel les lecteurs n'étaient pas au fait de ces différences, la cour d'appel de Linz renvoya à la décision rendue par la Cour suprême le 23 mai 1995.
15.  Le 28 avril 1997, invoquant l'article 10 de la Convention, la société requérante et l'éditeur formèrent un pourvoi en cassation contre cette décision.
16.  Le 13 mai 1997, la Cour suprême déclara le pourvoi irrecevable. La décision fut signifiée aux parties le 16 juin 1997.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
17.  Les dispositions pertinentes de la loi sur la concurrence déloyale sont ainsi libellées :
Article 1
« Quiconque accomplit en affaires, à des fins de concurrence, des actes contraires aux bonnes pratiques est passible d'une action en cessation et en dommages-intérêts. »
Article 2
« Quiconque formule en affaires, à des fins de concurrence, des déclarations pouvant être trompeuses au sujet de conditions commerciales, en particulier sur la qualité, l'origine, la méthode de production ou le calcul des prix à l'unité de biens ou services ou de l'ensemble du stock, ou les listes de prix, au sujet des modalités et des sources d'approvisionnement, de l'obtention de récompenses, de l'occasion ou du but de la vente, ou de la quantité du stock est passible d'une action en cessation et, s'il sait ou aurait dû savoir que ces déclarations pouvaient être trompeuses, d'une action en dommages-intérêts. Toutefois, la publicité comparative de prix est autorisée, si elle ne contrevient pas au présent article ou à l'article 1. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18.  La société requérante allègue que l'injonction des tribunaux autrichiens lui interdisant de comparer les prix de vente du Neue Kronenzeitung et du Salzburger Nachrichten sans faire état de leurs différences dans leur manière de traiter les sujets dans les domaines de la politique intérieure et étrangère, de l'économie, de la culture, de la science, de la santé, de l'environnement et du droit porte atteinte à son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Sur l'objet du litige et l'existence d'une ingérence
19.  La Cour constate d'emblée que l'injonction adressée à la société requérante dans la procédure principale comportait trois volets (paragraphes 13 et 14 ci-dessus), alors que le grief dont elle est saisie concerne uniquement le troisième volet, à savoir l'interdiction faite à la société requérante de comparer les prix de vente du Neue Kronenzeitung et du Salzburger Nachrichten sans également mentionner les différences dans leur façon de traiter les sujets dans les domaines de la politique intérieure et étrangère, de l'économie, de la culture, de la science, de la santé, de l'environnement et du droit.
20.  Pour ce qui est de ce troisième volet de l'injonction, la Cour estime qu'il constitue une ingérence dans l'exercice par la société requérante de son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 § 1, ce qui ne prête pas à controverse entre les parties (voir, mutatis mutandis, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2324-2325, § 31, et Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) c. Suisse (déc.), no 43524/98, 12 avril 2001).
B.  Justification de l'ingérence
21.  Pareille ingérence méconnaît l'article 10 de la Convention sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 10 et, de surcroît, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
1.  « Prévue par la loi »
22.  La société requérante conteste que les articles 1 et 2 de la loi sur la concurrence déloyale remplissent l'exigence « prévue par la loi », faisant valoir qu'il n'existe aucune pratique judiciaire établie en la matière en Autriche et que les jugements se fondent principalement sur la pratique des juridictions allemandes.
23.  De l'avis du Gouvernement, les dispositions susmentionnées ont été appliquées conformément à la jurisprudence constante de la Cour suprême autrichienne.
24.  La Cour estime que l'ingérence était prévue par la loi, à savoir par les articles 1 et 2 de la loi sur la concurrence déloyale (markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 165, pp. 18-19, § 30, avec d'autres références, et, mutatis mutandis, News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, § 43, CEDH 2000-I).
2.  But légitime
25.  La société requérante soutient que l'injonction ne poursuivait aucun but légitime, étant donné que la divulgation des prix de vente dans les règles ne saurait porter atteinte à la réputation du concurrent.
26.  Le Gouvernement fait valoir que l'ingérence visait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d'autrui ; elle tendait en particulier à éviter que la concurrente de la société requérante ne fût exposée à des publicités trompeuses et que les consommateurs ne fussent victimes d'une publicité comparative trompeuse.
27.  La Cour estime, à l'instar du Gouvernement, que l'ingérence poursuivait un but légitime, à savoir « la protection de la réputation ou des droits d'autrui », au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
3.  « Nécessaire dans une société démocratique »
28.  Quant à la nécessité de l'ingérence, la société requérante met en doute l'existence d'un « besoin social impérieux » de nature à justifier l'ingérence. Etant donné que les juridictions internes ont fondé leur raisonnement sur l'hypothèse que les différences de qualité étaient notoires, l'injonction litigieuse n'était pas nécessaire pour protéger les lecteurs. En outre, les tribunaux autrichiens n'ont pas mis en balance les intérêts des parties. La société requérante soutient par ailleurs que l'injonction lui interdisant de comparer les prix de vente des deux journaux concurrents sans mentionner également les différences dans la manière de traiter les sujets a abouti à une interdiction totale de la publicité. Pour éviter de contrevenir à l'injonction, elle devrait faire procéder à une analyse détaillée des différences entre les deux journaux et la publier en même temps que le slogan publicitaire. A défaut, pour chaque contravention, elle encourt une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 euros, voire une peine d'emprisonnement pour ses directeurs.
29.  Le Gouvernement soutient que, compte tenu de la vaste marge d'appréciation accordée aux Etats contractants s'agissant de questions purement commerciales, l'ingérence ne saurait passer pour disproportionnée. De plus, l'ingérence est mineure selon lui, puisque aucune peine n'a été prononcée et aucune amende infligée.
30.  La Cour rappelle que, d'après sa jurisprudence, les Etats contractants disposent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence, mais qu'elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur les règles pertinentes et sur les décisions qui les appliquent (markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann, arrêt précité, pp. 19-20, § 33). Pareille marge d'appréciation est particulièrement indispensable dans un domaine aussi complexe et fluctuant que celui de la concurrence déloyale. Il en va de même pour la publicité. La tâche de la Cour se limite donc à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées (Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285-A, p. 28, § 50 ; et Jacubowski c. Allemagne, arrêt du 23 juin 1994, série A no 291-A, p. 14, § 26).
31.  La publicité constitue pour le citoyen un moyen de connaître les caractéristiques des services et des biens qui lui sont offerts. Néanmoins, elle peut parfois faire l'objet de restrictions destinées, notamment, à empêcher la concurrence déloyale et la publicité mensongère ou trompeuse. Dans certains contextes, même la publication de messages publicitaires objectifs et véridiques pourrait subir des limitations, tendant au respect des droits d'autrui ou fondées sur les particularités d'une activité commerciale ou d'une profession déterminée. Elles appellent cependant un contrôle attentif de la Cour, laquelle doit mettre en balance les exigences desdites particularités avec la publicité en cause et, à cet effet, considérer la sanction incriminée à la lumière de l'ensemble de l'affaire (Casado Coca, arrêt précité, p. 28, § 51).
32.  Quant aux circonstances de l'espèce, la Cour estime que les juridictions internes ont d'abord et avant tout fondé leur décision sur l'hypothèse que les deux journaux n'étaient pas de qualité analogue et qu'une comparaison de leur prix serait par conséquent trompeuse. Les tribunaux ont par ailleurs déclaré que les deux journaux étaient concurrents sur le même marché et visaient le même lectorat. La Cour juge ces deux déclarations plutôt contradictoires.
33.  En examinant de plus près les répercussions de l'injonction litigieuse pour la société requérante, la Cour observe qu'aucune peine n'a été infligée. Toutefois, la mesure incriminée est relativement lourde de conséquences pour les publicités futures comparatives de prix : la société requérante devra également fournir des informations sur les différences dans sa façon de traiter les sujets dans les domaines de la politique intérieure ou étrangère, de l'économie, de la culture, de la science, de la santé, de l'environnement et du droit. La Cour estime que l'injonction est beaucoup trop large et qu'elle porte atteinte à l'essence même de la possibilité de comparer les prix. En outre, son exécution concrète – bien qu'elle ne soit pas impossible de manière générale – paraît extrêmement difficile pour la société requérante. De surcroît, celle-ci encourt des amendes si elle ne respecte pas l'injonction.
34.  La Cour constate que les tribunaux internes ont en l'espèce donné la priorité à la protection de la réputation de l'autre concurrente et au droit des lecteurs à être protégés contre une publicité trompeuse. Toutefois, ayant mis en balance les intérêts concurrents en jeu et eu égard aux conséquences de l'injonction sur les possibilités pour la société requérante de faire de la publicité comparative de prix, la Cour estime que les juridictions autrichiennes ont ici dépassé leur marge d'appréciation et que la mesure litigieuse était disproportionnée et n'était donc pas « nécessaire, dans une société démocratique », au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
35.  Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
37.  La société requérante sollicite au total 1 045 653,17 euros (EUR) pour le dommage matériel résultant de l'injonction. Cette somme comprend 500 000 EUR pour le manque à gagner passé et 500 000 EUR pour le manque à gagner futur que représente la perte de nouveaux abonnés, 13 682,94 EUR pour le remboursement des frais exposés par la partie adverse dans le cadre de la procédure interne et 31 970,23 EUR pour les frais de publication de l'injonction. La société requérante précise que certaines factures ont été adressées à l'éditeur, mais que c'est elle qui les a en fait payées.
38.  Le Gouvernement soutient que les demandes pour manque à gagner passé et futur relèvent de la spéculation, étant donné l'absence de lien de causalité entre l'injonction litigieuse et la perte alléguée. S'il accepte en principe la demande relative aux frais versés à la partie adverse, il fait valoir quant à la demande concernant les frais de publication que la société requérante a seulement justifié du paiement de 680,22 EUR.
39.  La Cour estime qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la violation constatée et les demandes afférentes au manque à gagner allégué. Dès lors, aucune somme ne peut être octroyée de ce chef.
40.  Eu égard au lien direct entre l'ordonnance relative aux frais de la partie adverse et à la publication de l'injonction d'une part, et la violation de l'article 10 constatée par la Cour d'autre part, la société requérante aurait en principe droit à une indemnité à ce titre. Toutefois, la Cour note d'abord que seul un des trois volets de l'injonction est en cause (paragraphe 19 ci-dessus), alors que les sommes réclamées par la société requérante ont trait à la procédure interne dans son ensemble (Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche, no 28525/95, § 54, 26 février 2002). La Cour constate ensuite que la société requérante, qui a été jugée conjointement et solidairement responsable avec l'éditeur, n'a pas prouvé avoir réellement payé les montants réclamés. Dès lors, la Cour lui alloue 680,22 EUR.
B.  Frais et dépens
41.  La société requérante sollicite 22 059,72 EUR en remboursement des frais et dépens exposés dans la procédure interne et 15 774,78 EUR (sur la base d'un taux horaire de 330 EUR) pour ceux engagés dans le cadre de la procédure suivie sur le terrain de la Convention.
42.  D'après le Gouvernement, la demande relative aux frais concernant la procédure interne est excessive par rapport aux frais remboursés à la partie adverse. Il fait valoir en outre que rien ne prouve que la société requérante ait réellement assumé ces frais. Quant à la demande pour la procédure suivie à Strasbourg, le Gouvernement soutient que la somme réclamée est excessive et, appréciant la demande sur la base de la loi relative aux honoraires des avocats (Rechtsanwaltstarifgesetz), estime que seul un montant de 3 346,15 EUR peut éventuellement être réclamé.
43.  La Cour examinera les demandes susmentionnées à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, et recherchera notamment si les frais et dépens ont été réellement et nécessairement exposés afin de prévenir ou redresser le fait jugé constitutif d'une violation de la Convention, et s'ils étaient raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 80, CEDH 1999-III).
44.  Bien que la société requérante ait en principe droit à une indemnité pour les frais et dépens afférents à la procédure interne, la Cour observe que la demande a trait à la procédure interne dans son ensemble, alors que dans le cadre de la procédure suivie au titre de la Convention seule une partie de l'injonction est en cause (paragraphes 19 et 40 ci-dessus). A l'instar du Gouvernement, la Cour estime que la société requérante n'a pas prouvé qu'elle a réellement payé les montants réclamés. Par conséquent, aucune indemnité ne peut être allouée de ce chef.
45.  Quant aux frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure suivie sur le terrain de la Convention, la Cour, eu égard aux sommes octroyées dans des affaires similaires (Unabhängige Initiative Informationsvielfalt, arrêt précité, § 55) et statuant en équité, octroie la somme de 6 000 EUR.
C.  Intérêts ayant couru pendant la procédure devant les juridictions nationales et les organes de la Convention
46.  La société requérante soutient qu'il convient d'appliquer aux sommes susmentionnées, à partir du 1er mai 1997, un taux d'intérêt se situant entre 5 et 10,75 % l'an.
47.  La Cour estime qu'une perte financière a dû se produire en raison des laps de temps qui se sont écoulés entre le moment où les frais ont été exposés et la décision de la Cour (Dichand et autres c. Autriche, no 29271/95, § 62, 26 février 2002). Statuant en équité, elle alloue à la société requérante 200 EUR de ce chef.
D.  Intérêts moratoires
48.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  680,22 EUR (six cent quatre-vingts euros vingt-deux centimes) pour dommage matériel,
ii.  6 000 EUR (six mille euros) pour frais et dépens,
iii.  200 EUR (deux cents euros) à titre d'intérêts,
iv.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier adjoint Président
ARRÊT KRONE VERLAG GmbH & Co. KG c. AUTRICHE (No 3)
ARRÊT KRONE VERLAG GmbH & Co. KG c. AUTRICHE (No 3) 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 39069/97
Date de la décision : 11/12/2003
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : KRONE VERLAG GmbH & Co. KG (N° 3)
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-12-11;39069.97 ?

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