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16/12/2003 | CEDH | N°57067/00

CEDH | AFFAIRE GRIEVES c. ROYAUME-UNI


Affaire Grieves c. Royaume-Uni
(Requête no 57067/00)
Arrêt
Strasbourg, le 16 décembre 2003
AFFAIRE GRIEVES c. ROYAUME-UNI
(Requête no 57067/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Grieves c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   Mme V. StrÁŽnickÁ,   MM. C.

BÎrsan,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. R. ...

Affaire Grieves c. Royaume-Uni
(Requête no 57067/00)
Arrêt
Strasbourg, le 16 décembre 2003
AFFAIRE GRIEVES c. ROYAUME-UNI
(Requête no 57067/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Grieves c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   Mme V. StrÁŽnickÁ,   MM. C. BÎrsan,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. R. Maruste,    A. Kovler,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego, juges,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er octobre et 3 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57067/00) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mark Anthony Grieves (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant était représenté par M. G.  Blades, solicitor à Lincoln. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») était représenté par ses agents successifs, M. C. Whomersley puis M. J. Grainger, tous deux du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Le requérant se plaignait de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention. Il alléguait en particulier que la composition de la cour martiale qui l'avait jugé était telle qu'elle emportait violation des exigences d'indépendance et d'impartialité, et donc d'équité, posées par cet article. Il dénonçait également un manque d'équité à raison des circonstances particulières de la cause.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour. Le 4 juin 2002, une chambre de cette section a déclaré irrecevable le grief d'inéquité tiré de l'article 6, et communiqué au Gouvernement le grief principal relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour martiale (article 54 § 2 b) du règlement). Le 6 mai 2003, une chambre constituée au sein de la section (composée de M. M. Pellonpää, Sir Nicolas Bratza, Mme V. Strážnicka, M. R. Maruste, M. S. Pavlovschi, M. L. Garlicki, M. J. Borrego Borrego, juges, et de M. M. O'Boyle, greffier de section) s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, sans qu'aucune des parties ne s'y oppose (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
5.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
6.  En application des articles 29 § 3 de la Convention et 54A § 3 du règlement, la Grande Chambre a informé les parties qu'elle pourrait statuer sur le fond en même temps que sur la recevabilité de l'affaire et a décidé de leur poser une question supplémentaire.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont soumis des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire ainsi que des observations séparées sur le droit et la pratiques internes pertinents.
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 1er octobre 2003 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. J. Grainger,  agent,   P. Havers, Q.C., conseil,  Mme T. Jones,   MM. H. Morrison,   E. Latham,  le général de division aérienne R. Charles,  le contre-amiral J. Blackett,  le capitaine de frégate S. Taylor,  le général de brigade T. Paphiti, conseillers ;
–  pour le requérant  MM. G. Blades, solicitor, représentant,   J. Mackenzie, solicitor, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Havers et Blades.
9.  La Grande Chambre a décidé par la suite d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire (articles 29 § 3 de la Convention et 54A § 3 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  Le requérant est né en 1968 et vit dans le Devon. A l'époque des faits, il servait dans la marine britannique (Royal Navy).
11.  Le 18 juin 1998, il fut reconnu coupable par une cour martiale de la marine, conformément à l'article 42 de la loi de 1957 sur la discipline dans la marine, de coups et blessures volontaires au mépris de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes. Il fut condamné, entre autres, à une peine d'emprisonnement de trois ans, à être renvoyé de l'armée et rétrogradé, ainsi qu'à verser 700 GBP de dommages et intérêts.
12.  La cour martiale se composait d'un président (un capitaine de vaisseau), de quatre officiers de la marine (un capitaine de frégate, deux capitaines de corvette et un lieutenant de vaisseau) ainsi que d'un judge advocate (le capitaine de frégate Flanagan). Le judge advocate était un barrister de la marine qui occupait le poste de conseiller juridique de la marine auprès du FLEET (commandement chargé de l'organisation et du déploiement de tous les bâtiments en mer). Il était d'un grade inférieur à celui du président de la cour martiale. Les poursuites furent menées par un capitaine de corvette membre de l'autorité de poursuite. Le requérant choisit d'être représenté par un barrister de la marine. L'officier défenseur et l'officier procureur étaient d'un grade inférieur à celui du judge advocate, tandis que l'officier défenseur était d'un grade plus élevé que celui de l'officier procureur.
13.  Au début du procès, le judge advocate donna aux membres de la cour martiale les instructions suivantes :
« En tant que judge advocate, ma fonction est de veiller à ce que le procès se déroule dans le respect de la loi ; je suis donc là pour vous conseiller et vous guider. Je n'aurai aucun rôle dans l'établissement des faits. Vous devrez considérer que ce que je dis concernant le droit et la procédure est correct. Si vous avez des questions à me poser pendant le procès (...) vous devrez le faire publiquement en audience en présence de l'accusé, de son représentant et du procureur, et ce par l'intermédiaire de (...), le président. Cela signifie (...) qu'à partir de maintenant, le procès étant ouvert, vous ne pouvez communiquer directement avec moi qu'en audience publique ; en conséquence, si je fais mine de vous éviter en dehors de l'enceinte du tribunal (...) n'en prenez pas ombrage (...)
Vous pouvez discuter de l'affaire entre vous lorsque vous êtes réunis en privé si vous le souhaitez, mais je vous conseille fermement de résister à cette tentation tant que vous n'aurez pas entendu tous les témoignages ainsi d'ailleurs que mon propre résumé. Vous ne devez absolument pas parler de l'affaire pendant les suspensions de séance, où l'on pourrait vous entendre, par exemple pendant le déjeuner au mess, où une salle vous a été réservée, et notamment le soir, car vous ne devez vous laisser influencer par rien de ce qui vous est dit ou de ce que vous observez en dehors des preuves soumises pendant le procès. Je réitérerai cet avertissement (...) avant chaque interruption de séance, et notamment en fin de journée. »
14.  Le 29 septembre 1998, la commission de la marine (Navy Board) décida de ne pas modifier le verdict et la peine prononcés par la cour martiale. Dans son avis à cette commission, le judge advocate des forces navales avait indiqué que le procès avait été « bien mené par toutes les personnes concernées », que les principales instructions juridiques données par le judge advocate dans son résumé étaient « impeccables » et que si une erreur avait pu être commise, elle était en tout état de cause favorable au requérant.
15.  Le 30 juin 1999, un juge unique de la cour martiale d'appel rejeta le recours du requérant. La cour martiale d'appel en formation plénière fit de même le 20 janvier 2000.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Généralités
16.  La loi de 1996 sur les forces armées (Armed Forces Act 1996 – « la loi de 1996 »), entrée en vigueur le 1er avril 1997, est venue amender notamment la loi de 1957 sur la discipline dans la marine (Naval Discipline Act 1957 – lorsqu'il est fait référence ci-après à la « loi de 1957 », il s'agit de la version amendée de celle-ci). Les procès devant les cours martiales de la marine sont régis entre autres par la loi de 1957, par le règlement de 1997 sur les cours martiales de la marine (Courts-Martial (Royal Navy) Rules 1997 – « le règlement de 1997 »), dans sa version amendée, et par le décret royal pour la marine (Queen's Regulations for the Royal Navy – « le décret royal »).
17.  L'article 42 de la loi de 1957 dispose que toute personne relevant de la justice de la marine qui commet une infraction civile, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs, se rend coupable d'une infraction à cet article.
18.  L'article 43 § 1 de la loi de 1957 énumère les peines que peut prononcer une cour martiale lorsqu'elle a rendu un verdict de culpabilité et établit sur le plan du droit la position relative des sanctions dans l'échelle des peines disponibles (supplément (« coda ») à l'article 43 § 1 de la loi de 1957).
2.  La cour martiale – participants et procédure
1.  Le chef de corps
19.  Toute allégation selon laquelle une personne relevant de la justice de la marine a commis une infraction doit être signalée au chef de corps du prévenu, lequel doit mener une enquête puis peut classer l'affaire, la renvoyer à l'autorité supérieure ou la traiter selon une procédure simplifiée.
2.  L'autorité supérieure
20.  L'autorité supérieure est un officier supérieur de la marine. Il ne possède pas de qualification juridique mais bénéficie des avis juridiques d'un barrister. Il doit déterminer si une affaire dont l'a saisi un chef de corps doit être renvoyée à celui-ci pour qu'il la traite selon une procédure simplifiée (sauf si le prévenu a déjà choisi d'être jugé en cour martiale), renvoyée à l'autorité de poursuite pour qu'elle décide s'il y a lieu de poursuivre le prévenu, ou classée sans suite. La décision de l'autorité supérieure est essentiellement une décision participant du commandement car cette autorité doit se demander s'il existe des raisons d'ordre militaire de ne pas engager de poursuites. Une fois sa décision prise, l'autorité supérieure n'a plus à intervenir.
3.  L'autorité de poursuite
21.  La fonction de procureur est assurée par l'autorité de poursuite de la marine (« l'autorité de poursuite »), qui est désignée par la Reine (article 52H de la loi de 1957) et rend compte à l'Attorney General pour ce qui est de l'exécution de ses fonctions de poursuite.
22.  Dans la presque totalité des cas (88 % des affaires traitées par elle en 2002 et jusqu'à la mi-2003), l'autorité de poursuite choisit des barristers parmi son personnel, c'est-à-dire des barristers qui travaillent exclusivement pour elle. Cependant, il arrive parfois que l'autorité de poursuite nomme des procureurs à partir d'une liste de barristers de la marine portant l'uniforme et habilités à exercer la fonction de procureur mais qui, de manière générale, ne travaillent pas directement pour elle (contrairement à ce qui se passe dans l'armée de terre et l'armée de l'air, où les poursuites sont exclusivement menées par des procureurs appartenant au personnel de l'autorité de poursuite de chacune de ces armes). Ces officiers peuvent occuper un poste juridique ou non mais ne doivent pas se trouver dans la chaîne de commandement du prévenu et doivent répondre de leurs actes de procureur devant l'autorité de poursuite.
23.  Les barristers de la marine désignés pour faire fonction de procureur sont membres du barreau d'Angleterre et du pays de Galles et donc assujettis aux obligations professionnelles et déontologiques prévues par le code de déontologie du barreau (y compris l'obligation d'agir avec indépendance et dans l'intérêt de la justice). L'autorité de poursuite ainsi que tous les officiers faisant fonction de procureur appliquent aussi le code des procureurs militaires (Code for Service Prosecutors), qui est approuvé par l'Attorney General et indique de quelle manière ces fonctions doivent être exercées.
24.  Après la décision de l'autorité supérieure de lui déférer une affaire, l'autorité de poursuite a toute latitude, en appliquant des critères analogues à ceux dont le parquet fait usage au civil, de décider d'entamer ou non des poursuites et, si oui, de préciser les chefs d'accusation. C'est elle qui mène les poursuites (annexe I à la loi de 1996, partie II), au nom de la Couronne.
4.  L'officier administrateur des cours martiales de la marine (le « NCAO »)
25.  Le NCAO est un fonctionnaire civil attaché à l'« un des secrétariats s'occupant des questions politiques liées à la discipline dans la marine ». Il est chargé de l'organisation des procès en cour martiale, notamment de fixer les lieu et date du procès, de s'assurer de la disponibilité d'un judge advocate et de tout agent de la cour dont la présence serait nécessaire, de veiller à la comparution des témoins et de choisir les membres de la cour. Il est désigné par le Conseil de défense. Le NCAO responsable a compétence pour dissoudre la cour avant l'audience.
26.  Une cour martiale de la marine se compose d'un président, de quatre à huit officiers de la marine en activité ayant au moins trois années d'expérience militaire et d'un judge advocate (depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2001 sur les forces armées – « la loi de 2001 » – les sous-officiers peuvent aussi siéger en cour martiale). La distinction entre cours martiales de district et cours martiales générales qui existe dans l'armée de terre et l'armée de l'air ne se retrouve pas dans la marine. A la différence de ces deux autres armes, elle ne désigne pas non plus de présidents permanents des cours martiales et n'en a jamais désigné.
5.  Les judge advocates de la marine
27.  Dans la marine, le rôle que joue le Judge Advocate General dans l'armée de terre et l'armée de l'air est scindé entre deux personnes : le judge advocate des forces navales (Judge Advocate of the Fleet – le « JAF ») et le Chief Naval Judge Advocate (le « CNJA »).
28. Le JAF est un juriste civil expérimenté. Le JAF actuel est circuit judge depuis 1992. Il fut nommé à son poste en 1995 par la Reine sur la recommandation du ministre de la Justice (Lord Chancellor), auquel le JAF doit rendre compte. L'article 73 de la loi de 1957 dispose :
« Cette partie de la loi est sans préjudice de l'exercice par le [JAF] de ses fonctions consistant à suivre les procès devant les cours martiales et tribunaux disciplinaires et à en rendre compte, et des autres fonctions qu'il exerce dans le cadre de ces juridictions. »
Le JAF a pour principale responsabilité de contrôler tous les procès devant les cours martiales de la marine, à l'exception de ceux où l'accusé plaide coupable, afin d'être à même de conseiller l'autorité de contrôle sur le point de savoir s'ils ont bien été menés dans le respect de la loi. Si le JAF est d'avis que tel n'a pas été le cas, il a compétence pour recommander à l'autorité de contrôle d'annuler la condamnation ou de modifier le verdict ou la peine.
29.  Le CNJA, en revanche, est choisi par l'armée. Il est désigné par le chef d'état-major de la marine (First Sea Lord ou Chief of Naval Staff) sur les conseils du secrétaire à la Marine et doit être un barrister ayant l'expérience et le grade adéquats. Il doit répondre devant le chef d'état-major en second de la marine (Second Sea Lord ou Chief of Naval Personnel), qui est l'amiral responsable de la politique du personnel, sauf en ce qui concerne ses fonctions judiciaires, qui s'inscrivent dans le cadre de ses « tâches auxiliaires » et pour lesquelles il rend compte au seul JAF.
Le CNJA a pour principale fonction d'être, au sein de la marine, le premier conseiller sur les questions de droit, y compris le droit de la marine, pénal, du travail, maritime et international. Il doit aussi « veiller à ce qu'un nombre suffisant d'officiers de marine reçoivent une formation de barrister puis soient ensuite désignés à des emplois juridiques en vue de fournir les services juridiques demandés par les commandements, y compris les états-majors ». Au titre de ses « tâches principales », il doit prêter assistance au JAF et le consulter sur les questions de droit et de politique juridique, choisir les officiers devant suivre une formation juridique et superviser leurs travaux. Siéger comme judge advocate dans les procès en cour martiale complexes et désigner des barristers pour siéger comme judge advocates compte parmi ses « tâches auxiliaires » (article 53B1) de la loi de 1957).
30.  Tout judge advocate siégeant en cour martiale doit être diplômé depuis au moins cinq ans (article 53B2) de la loi de 1957). En outre, il est de règle depuis plusieurs années dans la marine, comme cela ressort du mandat du CNJA, de ne désigner comme judge advocate que des officiers en activité. La raison en est donnée par le CNJA en titre (le contre-amiral Jeffrey Blackett) en ces termes :
« (...) parce qu'ils comprennent le mode de vie particulier et unique de la marine grâce à leur propre expérience opérationnelle. Ils sont à même de conseiller et instruire la cour dans des termes qui reflètent leur grande connaissance de l'armée, ce qui renforce leur crédibilité aux yeux de toutes les parties. »
31.  Le mode de désignation d'un judge advocate de la marine diffère de celui adopté dans l'armée de terre et l'armée de l'air. Le processus de désignation, auquel le CNJA et le JAF participent, s'appelle « délivrance du brevet » (« ticketing »). Le CNJA évalue régulièrement l'expérience et les compétences des personnes ayant les qualifications requises au moyen des mêmes critères que ceux utilisés par le ministre de la Justice pour apprécier les compétences en vue de la désignation à des postes judiciaires dans le civil. Il consulte ensuite le JAF quant à l'opportunité de procéder à une désignation. Celui-ci aura pu évaluer les compétences des candidats en vue de l'obtention d'un brevet car le contrôle qu'il effectue des procès en cour martiale peut aussi comprendre l'appréciation des qualités des barristers de l'accusation et de la défense. Lorsqu'il a obtenu l'accord du JAF, le CNJA informe par écrit le candidat retenu qu'il a été désigné ou « breveté ». Pareille désignation se fait pour une durée indéterminée. Une fois breveté, un judge advocate reste inscrit sur la liste jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite ou demande à être retiré de la liste. Aucun judge advocate n'a jamais été démis de ses fonctions ; en revanche, certains ont demandé à se retirer parce qu'ils avaient décidé de se consacrer à des fonctions opérationnelles au sein de la marine. Si la question venait à se poser, les motifs de révocation seraient identiques à ceux applicables à un juge civil, la décision relevant alors du JAF.
Une fois « breveté », cet officier acquiert son expérience en assistant à un procès en cour martiale aux côtés d'un confrère expérimenté, puis il siège dans les affaires où l'accusé plaide coupable, de sorte que la seule question à trancher est celle de la peine. Il appartient ensuite au CNJA de décider du moment où le judge advocate en question est prêt à siéger dans des affaires où la culpabilité est à déterminer. Le judge advocate est alors désigné dans telle ou telle affaire par le CNJA et de par la lettre de désignation de celui-ci ; en pratique, toutefois, il n'y a pas de sélection puisque les judge advocates sont désignés à tour de rôle, le seul critère étant qu'ils ne soient pas exclus par le jeu de l'article 53C4) de la loi de 1957 ou de l'article 15 du règlement de 1997. A cette fin, le NCAO tient à jour la liste des judge advocates « brevetés », celui dont le nom figure en tête étant désigné pour le procès suivant. Son nom est alors placé en fin de liste et il ne sera pas désigné de nouveau tant que son nom ne sera pas revenu en tête de liste. Les barristers « brevetés » peuvent être nommés à des fonctions juridiques ou non : ceux qui occupent une fonction juridique siègent comme judge advocate 20 à 30 jours par an en moyenne et les autres pendant une durée moindre.
Il existe actuellement quatre judge advocates en exercice ; l'un d'eux est en poste au ministère de la Défense et ne fait donc pas l'objet de rapports de la part de ses supérieurs de la marine.
32.  Les judge advocates répondent de la façon dont ils s'acquittent de leurs tâches professionnelles en cour martiale devant le seul JAF. Comme indiqué plus haut, le JAF contrôle tous les procès où la culpabilité était en jeu ayant débouché sur une condamnation. Lorsqu'il conseille l'autorité de contrôle, le JAF commente la manière dont le judge advocate a conduit la procédure ainsi que son résumé. Il peut aussi transmettre « des commentaires professionnels sur le travail judiciaire au CNJA ». A l'époque où le requérant est passé en cour martiale, il arrivait que le CNJA fournisse au supérieur hiérarchique d'un judge advocate, à la demande de cet officier, un résumé des commentaires formulés par le JAF sur la manière dont le judge advocate s'était acquitté de sa tâche. Le judge advocate qui a siégé au procès du requérant n'a pas fait l'objet d'un tel rapport et cette pratique n'est plus en vigueur. Le CNJA ne participe pas au jury de promotion d'un officier qui a servi comme judge advocate et n'a aucun contrôle ou influence sur sa promotion. Les judge advocates ne reçoivent pas de solde supplémentaire ou distincte pour le travail qu'ils accomplissent en tant que tels et leur solde et leur promotion ne sont en rien affectées par le fait qu'ils occupent cette fonction ou par la manière dont ils l'exercent.
Le paragraphe 3630 du décret royal, entré en vigueur après le procès en cause, dispose :
« 3.  Il s'ensuit que les judge advocates doivent être libres de tout contrôle ou restriction afin d'accomplir en toute indépendance les devoirs que la loi exige d'eux. Dans l'exercice de leurs tâches professionnelles en cour martiale, les judge advocates ne rendent compte au [JAF] que de l'exécution de celles-ci.
4.  Le [JAF] doit seulement faire rapport sur la manière dont le judge advocate s'acquitte de ses fonctions lors d'un procès en cour martiale, et ce sous l'angle professionnel. Aucun autre rapport personnel, évaluation ou autre document ne peut être rédigé ou utilisé pour déterminer si un officier exerçant les fonctions de judge advocate présente les qualifications nécessaires pour être promu, ou les qualifications ou aptitudes nécessaires pour occuper un poste donné ou suivre une formation donnée. Lorsqu'un judge advocate est désigné à un poste général, ou lorsqu'il accomplit des tâches d'ordre général, aucune disposition du présent article n'interdit la rédaction de rapports adéquats à son sujet quant à la façon dont il exerce ces tâches, et ce à des fins de promotion, de désignation ou de formation. »
6.  Le président et les membres ordinaires des cours martiales
33.  Les membres des cours martiales sont désignés de manière aléatoire. Le NCAO demande aux navires et bases navales de suggérer des officiers pour être membres des cours martiales. Il existait aussi une liste de volontaires qui s'étaient proposés parce qu'ils étaient disponibles et prêts à siéger au sein d'une cour martiale. (Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2001, la désignation des membres se fait par sélection aléatoire dans une base de données informatique contenant les noms des officiers habilités à siéger.)
L'article 53C4b) de la loi de 1957 interdit de choisir les officiers administrateurs, les chefs de corps du prévenu, les membres de l'autorité supérieure, les officiers enquêteurs et tous les autres officiers qui ont participé à l'instruction. L'article 15 du règlement de 1997 exclut aussi l'officier servant sous les ordres de l'autorité supérieure qui a renvoyé l'affaire, de l'autorité de poursuite ou des officiers administrateurs. Les membres de la cour martiale n'ont pas de qualification juridique mais la plupart, avant de siéger pour la première fois, assistent à un procès en cour martiale en tant qu'observateurs et suivent le cours d'un officier de division, ce qui leur permet d'acquérir une formation sur la procédure simplifiée. En outre, ils sont aussi nombreux à suivre le cours à l'intention des officiers subalternes, qui comporte une conférence sur la discipline dans la marine.
34.  Les membres de la cour martiale restent soumis à la discipline de la marine au sens général du terme, puisqu'ils demeurent officiers des forces navales. Toutefois, ils ne font l'objet d'aucun rapport dans le cadre de leurs fonctions de membres de la cour martiale et, en particulier, quant à leurs décisions judiciaires. Tenter d'influencer, ou influencer un membre d'une cour martiale constitue une infraction à la common law, celle d'entrave au bon fonctionnement de la justice et/ou de comportement contraire à l'ordre ou à la discipline dans la marine (article 39 de la loi de 1957).
35.  Le président est chargé de diriger le procès comme il sied à une cour de justice et dans le respect des traditions de la marine britannique (article 28 § 1 du règlement de 1997). Le poste de président permanent des cours martiales, qui existe dans l'armée de terre et l'armée de l'air (arrêt Cooper, §§ 30-32), n'a jamais été créé dans la marine.
7.  Le procès en cour martiale
36.  Lorsque les membres de la cour martiale ont été désignés et convoqués, ils reçoivent le document d'information préparé à l'intention de tels membres par le NCAO (paragraphes 47-62 ci-dessous) ainsi que la liste des témoins à charge. Ils sont tenus de prendre connaissance de cette liste et d'indiquer au NCAO s'ils connaissent des témoins. Ils sont également informés que, s'ils se rendent compte par la suite qu'ils connaissent effectivement un témoin, ils doivent le signaler au judge advocate.
37.  A l'ouverture du procès, le nom des membres de la cour martiale (judge advocate, président et membres ordinaires) est lu à haute voix ; l'accusé a alors la possibilité de récuser tel ou tel membre.
38.  Le président et chaque membre ordinaire d'une cour martiale doivent prêter le serment suivant :
« Je jure devant Dieu tout-puissant d'administrer dûment la justice en respectant la loi, sans partialité ni distinction de personnes. Je jure en outre de ne divulguer en aucune manière ni à aucun moment le vote ou l'avis de tout membre de la présente cour, sauf si la loi m'y oblige. »
Le judge advocate prête pour sa part le serment suivant :
« Je jure devant Dieu tout-puissant de m'acquitter de mon mieux de mes fonctions de judge advocate en respectant la loi, sans partialité ni distinction de personnes. Je jure en outre de ne divulguer en aucune manière ni à aucun moment le vote ou l'avis du président ou de tout membre de la présente cour, sauf si la loi m'y oblige. »
39.  Le judge advocate détient le pouvoir de dissoudre la cour martiale une fois l'audience ouverte. Pendant le procès, il ne siège pas à côté des membres de la cour martiale et n'a aucun contact avec eux (que ce soit pendant l'audience ou en dehors de celle-ci) hormis ceux qui sont portés sur les minutes du procès. Ses décisions sur des points de droit lient les membres de la cour martiale et il prononce un résumé en audience avant que la cour ne se retire pour délibérer sur le verdict.
40.  Les délibérations ont un caractère confidentiel, puisqu'il est interdit aux membres de divulguer tout avis ou vote. Le judge advocate ne participe ni aux délibérations, qui se tiennent à huis clos, ni au vote sur le verdict. Toutefois, il siège à huis clos avec les membres pour délibérer sur la peine, donner les avis nécessaires sur ce point et voter. Les décisions concernant le verdict et la peine sont prises à la majorité (article 62 de la loi de 1957). En cas de partage des voix, celle du président de la cour martiale est prépondérante. Ce dernier énonce aussi en public les raisons du choix de la peine. Les membres de la cour doivent s'exprimer pendant les délibérations puis, à l'issue de celles-ci, voter sur le verdict et la peine par ordre croissant d'ancienneté.
8.  L'autorité de contrôle
41.  Tous les verdicts de culpabilité et peines prononcés par une cour martiale doivent être revus par l'autorité de contrôle dans le délai imparti (article 70 de la loi de 1957). L'autorité de contrôle est le Conseil de défense. Celui-ci a délégué ses fonctions à la commission de la marine (Navy Board ou Admiralty Board), qui a elle-même confié cette tâche au secrétaire à la Marine.
42.  Comme indiqué plus haut, les affaires où la question de la culpabilité était ouverte qui ont débouché sur une condamnation sont revues par le JAF qui donne par écrit à l'autorité de contrôle son avis sur la solidité de la condamnation et la conduite du procès. Lorsque l'accusé a plaidé coupable et a été condamné, l'autorité de contrôle reçoit un avis juridique de la part d'un barrister de la marine expérimenté qui est lui-même un judge advocate chevronné mais n'exerce plus comme tel tant qu'il est conseiller de l'autorité de contrôle, pour des raisons tenant à son indépendance à l'égard de la « magistrature de la marine ». L'accusé peut aussi adresser une demande à l'autorité de contrôle dans les 28 jours suivant sa condamnation ; la procédure devant l'autorité ne débute qu'à réception de cette demande ou à l'expiration de ce délai de 28 jours. L'avis transmis après le procès à l'autorité de contrôle (par le JAF ou par le barrister de la marine expérimenté) est communiqué à l'accusé. Lorsque l'accusé a formulé une demande, il en est tenu compte dans l'avis donné à l'autorité de contrôle.
43.  L'autorité de contrôle rend une décision motivée (article 75 du règlement de 1997) ; le verdict et la peine qu'elle prononce sont considérés à toutes fins utiles comme s'ils émanaient de la cour martiale.
L'autorité de contrôle peut prononcer un verdict de culpabilité (choisi parmi ceux que la cour martiale aurait pu rendre dans le cas où elle aurait jugé établis les faits justifiant pareil verdict – article 71 § 2 de la loi de 1957). Elle peut aussi « prononcer une peine (ne devant pas être selon elle plus lourde que la peine initiale) choisie parmi celles que la cour martiale aurait pu rendre pour accompagner le verdict qui apparaît approprié » (article 71 §§ 2 et 4 de la loi de 1957).
Conformément à l'article 71A de la loi de 1957, l'autorité de contrôle peut aussi annuler tout verdict de culpabilité et la peine qui l'accompagne et autoriser un nouveau procès dans les mêmes conditions que la cour martiale d'appel (paragraphes 44-46 ci-dessous). Il appartient alors à l'autorité de poursuite de demander ou non que l'affaire soit rejugée. L'intéressé n'est pas entendu par l'autorité de contrôle à ce sujet, mais il peut attaquer la décision de l'autorité de poursuite de demander un nouveau procès pour abus de procédure. Un individu condamné à l'issue d'un nouveau procès conserve la possibilité de contester le verdict et la peine devant la cour martiale d'appel.
9.  La cour martiale d'appel
44.  La cour martiale d'appel est une juridiction civile composée de juges de la chambre criminelle de la Cour d'appel. Une personne condamnée peut saisir la cour martiale d'appel d'un recours contre le verdict et la peine (article 8 de la loi de 1968 sur les cours martiales d'appel, dans sa version amendée – Courts-Martial (Appeals) Act 1968 – « la loi de 1968 »).
45.  La cour martiale d'appel accueille le recours contre le verdict de culpabilité lorsque celui-ci lui paraît contestable et le rejette dans tous les autres cas. Le critère servant à déterminer si le verdict est « contestable » est identique à celui applicable aux verdicts émanant des juridictions pénales de droit commun. La cour d'appel peut aussi accueillir le recours lorsqu'elle considère que la peine n'est pas adaptée à l'affaire (article 16A de la loi de 1968). Elle a notamment le pouvoir de demander la présentation de preuves et la comparution de témoins, qu'ils soient nouveaux ou qu'il s'agisse de preuves déjà produites ou de témoins déjà comparus devant la cour martiale (article 28 de la loi de 1968).
46.  Dans l'affaire R. v. McKendry (arrêt de la cour martiale d'appel du 20 février 2001), l'appelant plaida coupable d'absence sans autorisation et fut notamment condamné à une peine de détention de 265 jours. L'autorité de contrôle rejeta sa demande et le juge Ouseley rendit l'arrêt pour la cour martiale d'appel. Après avoir pris note en détail de l'avis donné par le Judge Advocate General à l'autorité de contrôle, il cita un passage d'un arrêt antérieur de la cour martiale d'appel (R. v. Pattinson, arrêt du 25 janvier 1999), rédigé en ces termes :
« A notre avis, la cour doit garder à l'esprit, lorsqu'elle traite un recours de cette sorte (...) la « compétence » quelque peu « hybride » qu'exerce [la cour martiale d'appel] ; en effet, celle-ci a à l'évidence toute latitude pour réparer une injustice, mais elle doit aussi songer que ceux qui prononcent et confirment la peine, notamment, il faut le dire (...) s'agissant d'une infraction de désertion, sont particulièrement bien placés, voire mieux placés que [la cour martiale d'appel] pour apprécier la gravité de l'infraction dans le contexte de l'armée ».
Le juge Ouseley poursuivit :
« L'infraction d'absence sans permission, comme d'ailleurs celle de désertion, n'a aucun équivalent dans le civil. Pour fixer la peine, il y a lieu de tenir compte de facteurs propres à l'armée, dont le jugement et l'expérience doivent à cet égard se voir accorder un grand poids. Un tribunal doit hésiter à modifier pareilles décisions rendues par les cours martiales en matière de peine, notamment lorsque le [Judge Advocate General] a revu l'affaire et rejeté la demande dans les termes dans lesquels il l'a fait en l'espèce. Les facteurs particuliers à ce type d'infraction militaire ont trait à l'impact de l'infraction sur le maintien de la discipline et de l'efficacité militaires, à la nécessité de dissuader, à l'importance du grade et à la disponibilité d'autres mesures, allant du renvoi à la dégradation et à la suppression de la solde, qui à beaucoup d'égards ne sont pas disponibles ou n'ont pas d'équivalent dans la vie civile. De fait, certains de ces facteurs auraient aussi un poids particulier lorsque la [cour martiale d'appel] statue sur des infractions ayant des équivalents dans le civil, et inciteraient à la prudence quand il s'agit de modifier les peines prononcées par une cour martiale ; ils y incitent d'autant plus lorsqu'elle statue sur des infractions n'ayant aucun équivalent dans le monde civil. »
L'affaire R. v. Holtby-Smith (arrêt de la cour martiale d'appel du 26 février 2003) portait sur un nouveau procès tenu à la suite d'une décision de l'autorité de contrôle. Lord Justice Kennedy, siégeant à la cour martiale d'appel, déclara ce qui suit :
« L'autorité de contrôle ordonna (...) que l'autorité de poursuite recherchât s'il y avait lieu de rejuger l'affaire. Il s'agit là d'une instruction inappropriée de la part de l'autorité de contrôle parce qu'en vertu de l'article 113A de la [loi de 1955], la décision d'ordonner ou non un nouveau jugement relève de l'autorité de contrôle et non de l'autorité de poursuite, bien que cette dernière puisse bien entendu, si elle le juge bon, solliciter l'avis de l'autorité de poursuite et du défendeur potentiel sur le point de savoir s'il y a lieu de rejuger l'affaire. A la suite de cela, l'autorité de contrôle fut informée de son erreur de méthode et (...) ordonna que l'affaire fût rejugée dans l'intérêt de la justice. (...) Pour contester [pareille] décision de l'autorité de contrôle, la seule voie ouverte est celle du contrôle juridictionnel (...) »
Dans les affaires R. v. Ball et R. v. Rugg (arrêt de la cour martiale d'appel du 12 février 1998), la cour martiale prononça une peine d'un an de détention, que l'autorité de contrôle remplaça par une peine d'un an d'emprisonnement. La cour martiale d'appel annula cette dernière et lui substitua une peine de neuf mois de détention.
C.  Le document d'information du NCAO intitulé « Document à l'intention des présidents et membres des cours martiales de la marine »
47.  A l'époque des faits, le document d'information présenté ci-dessous était envoyé par le NCAO aux personnes désignées pour faire partie d'une cour martiale, y compris au président.
48.  L'introduction au document est libellée en ces termes (la brochure relative à la procédure dont il est question dans cette introduction n'a pas été fournie à la Cour par le Gouvernement) :
« 1.  Le présent document est conçu pour guider les présidents et membres des cours martiales de la marine dans leurs fonctions et devoirs. Il n'a aucun caractère obligatoire et les membres de la cour doivent continuer à exercer leur jugement et pouvoir discrétionnaire tout au long du procès. Ce document vise à expliquer les procédures et formalités à suivre, de façon que les membres qui participent pour la première fois à un procès en cour martiale comprennent mieux leur rôle et puissent se concentrer sur les questions que pose l'affaire.
2.  Les officiers choisis pourront également trouver utile de prendre connaissance de la brochure relative à la procédure devant la cour martiale (dont une copie est jointe au présent document) même s'il appartient au judge advocate de veiller au respect de la procédure. Ce dernier dirige le président et les membres en la matière tout au long du procès et leur donne les indications nécessaires au respect des formalités habituelles. »
49.  Le paragraphe 1 du document d'information dispose :
« Le président est « chargé de diriger le procès comme il qui sied à une cour de justice et dans le respect des traditions de la marine britannique » (article 28 § 1 [du règlement de 1997]). Si le présent document et la brochure relative à la procédure préparent et aident les présidents à s'acquitter de leur tâche, c'est au judge advocate (également membre de la cour) qu'ils doivent s'adresser pour obtenir des avis et conseils à cet égard ainsi que sur tout point en rapport avec le procès. Les judge advocates sont choisis par le [CNJA] dans les rangs des barristers de la marine expérimentés. Il leur incombe de veiller à ce que le procès soit mené dans le respect de la loi. A cette fin, ils bénéficient d'une formation et d'une expérience sur toutes les questions touchant aux preuves et procédures et sont habitués à traiter de toutes les difficultés imprévues auxquelles les cours martiales doivent inévitablement faire face. »
50.  Les paragraphes 2, 3 et 5 poursuivent :
« 2.  L'expérience montre qu'il est de la plus haute importance que le président se cantonne à la tâche qui lui est dévolue par le [règlement de 1997] et ne se laisse pas entraîner, ni ne laisse les membres de la cour être entraînés, à répondre à des questions concernant une omission, négligence ou faute commise par une personne qui ne ferait pas l'objet d'une inculpation et ne comparaîtrait pas devant la cour en tant qu'accusé. (...)
3.  Pareilles questions doivent sans exception être traitées de manière interne, sans qu'il soit nécessaire d'attirer l'attention sur elles en dehors de l'armée par une déclaration prononcée publiquement en audience. Lorsque de telles questions viennent à apparaître au cours du procès, il est donc préférable (...) que le président les soulève auprès de l'autorité militaire compétente après la fin du procès.
5.  Le président et les membres de la cour doivent se souvenir que leurs fonctions lors du procès peuvent se révéler lourdes et astreignantes et demander une patience considérable ; ils ne doivent donc pas sous-estimer les exigences qui pèseront sur eux. Ils doivent être prêts à se concentrer sur les questions que soulève le procès sans se laisser distraire par leurs tâches et responsabilités ordinaires. (...) »
51.  Les paragraphes 8 à 10 décrivent l'ouverture du procès, c'est-à-dire la manière dont les membres de la cour martiale entrent dans la salle d'audience (le président doit rendre comme il convient leur salut aux militaires en uniforme présents) et dont les parties peuvent récuser tel ou tel membre (question qui est si nécessaire tranchée par le judge advocate), après quoi les membres de la cour prêtent serment.
52.  Le paragraphe 11 traite de la procédure à suivre si l'accusé plaide non coupable. Il passe en revue la déclaration d'ouverture du procureur, l'interrogatoire, le contre-interrogatoire et le nouvel interrogatoire des témoins, les questions posées à ceux-ci par le judge advocate et le président et les plaidoiries finales de l'accusation et de la défense. Il précise aussi que, si le président le décide, il est permis, voire utile (en particulier pour les avocats en uniforme) de déposer les armes pendant la durée du procès. Il ajoute que :
« i)  Le judge advocate donne ensuite à la cour des instructions quant aux questions de droit à examiner et résume les éléments de preuve de manière neutre. Il précise les éléments constitutifs des infractions ainsi que tout autre point de droit pertinent, donne aux membres des conseils simples sur la façon de l'appliquer à la cause et les invite habituellement à aborder l'affaire en traitant un certain de nombre de questions qui orienteront leur esprit s'agissant de l'innocence ou de la culpabilité. La cour aura avantage à noter par écrit les questions que le judge advocate pourra être amené à poser.
j)  Les membres se retirent ensuite pour délibérer sur le verdict. Ils ne doivent ni se séparer ni communiquer avec quiconque pendant les délibérations. S'ils ont des questions supplémentaires à poser au sujet d'un aspect quelconque de l'affaire, le président doit rouvrir l'audience et inscrire au procès-verbal les questions posées au judge advocate. Après que la cour a défini le verdict et que le président l'a inscrit sur la feuille prévue à cet effet (conformément aux explications données par le judge advocate dans son résumé), le président rouvre l'audience, l'huissier prend la feuille en question et le judge advocate lit le verdict. En cas de verdict de culpabilité, la cour prend connaissance des circonstances atténuantes puis se retire (cette fois en présence du judge advocate pour qu'il la conseille) afin de délibérer sur la peine. (...) »
53.  Le paragraphe 12 traite des questions adressées aux témoins par les membres de la cour (autres que le président et le judge advocate), indiquant que si ceux-ci éprouvent des doutes sur une question, le président doit solliciter l'avis du judge advocate pendant l'audience avant de la poser.
54.  Les paragraphes 13 et 14 concernent les décisions du judge advocate sur la recevabilité des preuves et sur l'argument que pourrait faire valoir l'accusé selon lequel les charges seraient insuffisantes en l'absence des autres membres de la cour martiale. Le paragraphe 14 conclut que « comme pour toutes les décisions du judge advocate sur des points de droit, la cour est tenue de suivre ses instructions ».
55.  Le paragraphe 15 indique :
« La cour est seule juge des faits et évalue les preuves afin d'établir si l'accusé est innocent ou coupable. Elle est liée par les instructions données par le judge advocate quant au droit et ne doit accepter que de lui seul des avis concernant le droit et la procédure. Pendant le procès, la cour peut s'apercevoir qu'elle a des questions à poser au judge advocate ; cela doit alors être fait en public en présence de l'accusé (ainsi que de son représentant et du procureur) ; la réponse du judge advocate comme la question doivent être inscrites au procès-verbal. Cela signifie qu'une fois l'audience ouverte, la cour ne peut communiquer directement avec le judge advocate que publiquement. »
56.  Le paragraphe 16 informe les membres de ce qui suit :
« Etant seule juge des faits, la cour doit être et paraître impartiale tout au long du procès. En effet, il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu'elle le soit au vu et au su de tous. »
57.  Le paragraphe 17 est ainsi libellé :
« La cour ne doit pas céder à la tentation de rendre une décision avant d'avoir pris connaissance de tous les éléments à charge et à décharge. (...). »
58.  Le paragraphe 18 rappelle :
« (...) [Les notes prises par les membres] doivent être laissées en salle d'audience ; l'huissier les détruira une fois le procès terminé. »
59.  Le paragraphe 19 renferme les conseils suivants :
« Les membres de la cour ne doivent en aucun cas discuter de l'affaire entre eux tant qu'ils n'ont pas pris connaissance de l'ensemble des preuves et du résumé du judge advocate. Ils doivent s'astreindre à ne pas en discuter avec d'autres personnes lorsque la séance est suspendue, notamment pour la nuit, car ils risqueraient d'être influencés, même inconsciemment, par des propos, autres que des preuves admises au procès, qu'on leur tiendrait. Le judge advocate est contraint, de par la loi, de leur rappeler cette obligation avant toute suspension de séance. »
60.  Le paragraphe 21 dispose :
« Si l'accusé a plaidé coupable ou si la cour a conclu à sa culpabilité, le judge advocate se retire avec les autres membres de la cour afin de les conseiller quant à la peine et de délibérer à ce sujet avec eux à huis clos. Il conseille la cour au sujet des différentes peines applicables en l'espèce. C'est à la cour qu'il appartient de fixer la peine, mais le judge advocate lui indique quel type de peine convient en se fondant sur la pratique en vigueur dans la marine et (le cas échéant dans les affaires graves) les directives de la Cour d'appel, ainsi que sur son expérience. La cour est invitée à examiner la peine à infliger et, s'il y a lieu, à voter à ce sujet, auquel cas il convient de suivre la tradition de l'armée : le membre le moins gradé vote le premier, suivi des autres membres de la cour et du président, par ordre croissant d'ancienneté. Le judge advocate fait partie de la cour et, s'il le faut, vote sur la peine en avant-dernière position, avant le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix. Cela dit, en pratique, il est d'usage que les membres des cours martiales de la marine s'efforcent de parvenir à un consensus quant à la peine qu'il convient d'appliquer en première instance. »
61.  Le paragraphe 22 ajoute :
« Lorsqu'un officier a plaidé coupable ou a été reconnu tel, l'huissier du tribunal (à la demande du judge advocate) tournera la pointe de l'épée de l'accusé vers lui, comme le veut la tradition dans la marine. »
62.  Le paragraphe 23 traite de l'annonce de la peine et de ses motifs :
« Les juges des juridictions de droit commun ont de plus en plus pour habitude d'annoncer en public les motifs justifiant la peine qu'ils ont infligée. Telle est aussi la pratique dans les cours martiales de la marine depuis quelque temps ; il s'agit désormais d'une obligation prévue par la loi. La procédure est la suivante :
a) la cour, avec l'aide et les conseils du judge advocate, détermine à huis clos quelle est la peine adéquate ;
c) le judge advocate rédige avec le président le texte d'une déclaration destinée au public énonçant les motifs pour lesquels la cour a prononcé une peine donnée. Cette déclaration est jointe au message annonçant le résultat du procès qui est diffusé dans toute la marine. »
D.  Statistiques
63.  En 2002, l'autorité supérieure de la marine a renvoyé 103 affaires à l'autorité de poursuite pour qu'elle décide s'il y avait lieu de poursuivre. 26 de ces affaires ont été classées sans suite avant le procès.
64.  Le taux d'acquittement dans des procès où la culpabilité est contestée a été pour les cours martiales de la marine de 59 % en 2002 et, pour les Crown Courts, de :
42,8 % pour l'année finissant en mars 1999,
42,8 % pour l'année finissant en mars 2000,
44,3 % pour l'année finissant en mars 2001,
42 % pour l'année finissant en mars 2002,
37,4 % pour l'année finissant en décembre 2002.
EN DROIT
65.  Le requérant allègue, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, que la cour martiale qui l'a jugé, composée conformément à la loi de 1996, a manqué d'indépendance et d'impartialité, raison pour laquelle il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. L'article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
I.  SUR LA RECEVABILITÉ DU GRIEF
66.  Le Gouvernement plaide que le grief est manifestement dénué de fondement, sans formuler d'autre exception d'irrecevabilité.
67.  Il ne prête pas à controverse que la décision interne définitive est celle rendue par la cour martiale d'appel le 20 janvier 2000. La requête ayant été introduite le 26 avril 2000, elle l'a été dans le délai de six mois fixé à l'article 34 de la Convention. De plus, la Cour considère que, compte tenu de la nature de l'accusation (coups et blessures volontaires contraires à la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes) ainsi que de la nature et de la sévérité de la peine prononcée (trois ans d'emprisonnement), la procédure en cour martiale a porté sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant (Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, §§ 82-83 et, plus récemment, Ezeh et Connors c. Royaume Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, §§ 69-130, CEDH 2003-).
68.  La Cour estime que le grief du requérant soulève des questions de droit suffisamment sérieuses pour qu'elle ne puisse statuer à son sujet sans procéder auparavant à son examen au fond. Le grief ne se heurtant à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Conformément à sa décision d'appliquer l'article 29 § 3 de la Convention (paragraphes 6 et 9 ci-dessus), elle entend étudier sur-le-champ le fond du grief.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.  La jurisprudence pertinente
69.  La Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant », il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance.
A ce dernier égard, la Cour rappelle aussi qu'il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Pour se prononcer sur l'existence d'une raison légitime de redouter dans le chef d'une juridiction un défaut d'indépendance ou d'impartialité, le point de vue de l'accusé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 73, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 71).
Quant à la condition d'« impartialité », elle revêt deux aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêt Findlay précité, § 73). La Cour relève qu'en l'espèce, le requérant n'a pas laissé entendre que l'une quelconque des personnes ayant participé à son procès en cour martiale ait nourri un parti pris subjectif à son encontre.
Les notions d'indépendance et d'impartialité objective étant étroitement liées, la Cour les examinera ensemble dans la présente affaire (arrêt Findlay précité, § 73).
70.  Dans l'affaire Cooper c. Royaume-Uni, pour laquelle l'arrêt est prononcé à la même date que le présent arrêt, M. Cooper se plaignait également, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, que son procès devant une cour martiale de l'armée de l'air, composée conformément à la loi de 1996, manquait d'indépendance et d'impartialité et que la procédure a par conséquent été inéquitable.
71.  La Cour a rejeté son argument général selon lequel un tribunal militaire ne peut par définition connaître d'accusations pénales dirigées contre des membres de l'armée en respectant les exigences d'indépendance et d'impartialité prévues à l'article 6 § 1 de la Convention (arrêt Cooper, §§ 108-110).
72.  La Cour a également rejeté son grief selon lequel son procès en cour martiale n'avait pas été mené avec indépendance et impartialité (arrêt Cooper, §§ 111-134).
Elle a jugé que les arguments de M. Cooper relatifs à l'autorité supérieure, l'autorité de poursuite et les officiers administrateurs à la cour ne mettaient aucunement en cause l'authenticité de la séparation des fonctions de poursuite, de convocation et de décision dans le cadre de la procédure en cour martiale. Elle a également constaté qu'il n'y avait aucune raison de douter de l'indépendance, tant à l'égard de la chaîne de commandement et de la hiérarchie que d'autres influences de l'armée, avec laquelle ces organes prennent leur décision (arrêt Cooper, § 115).
Quant au judge advocate, la Cour a conclu qu'il n'y avait aucune raison de mettre en cause l'indépendance du judge advocate dans l'armée de l'air car il s'agit d'un civil désigné par le ministre de la Justice (un civil) pour faire partie de l'équipe du Judge Advocate General (également un civil) puis nommé par ce dernier pour chaque procès en cour martiale. Elle a constaté que la présence d'un civil doté de telles qualifications et jouant pareil rôle central dans la procédure devant la cour martiale constituait « l'une des garanties les plus significatives » de l'indépendance de cette procédure (arrêt Cooper, § 117). Quant au président permanent, la Cour a non seulement conclu que celui désigné pour participer au procès de M. Cooper était indépendant, mais aussi apportait une importante contribution à l'indépendance d'un tribunal par ailleurs composé de manière ad hoc (arrêt Cooper, § 118).
Pour en venir aux membres ordinaires, la Cour a jugé qu'il n'y avait aucune raison de douter de leur indépendance, que ce soit en raison de la position et du rôle de l'officier administrateur ou de la façon dont celui-ci les désigne. Toutefois, même si le caractère ad hoc de leur désignation et leur grade relativement peu élevé ne suffisent pas en eux-mêmes à porter atteinte à leur indépendance, ces facteurs font clairement apparaître la nécessité de garanties particulièrement convaincantes pour assurer que des pressions extérieures ne s'exercent pas sur ces officiers. La Cour a conclu qu'il existait des garanties suffisantes pour protéger l'indépendance des membres ordinaires de la cour martiale, notamment la présence du président permanent et du judge advocate, l'interdiction de faire rapport au sujet des décisions judiciaires prises par ces membres et le document d'information qui leur est distribué (arrêt Cooper, §§ 119-126).
Enfin, la Cour a estimé que le rôle de l'autorité de contrôle n'avait pas compromis l'indépendance de la cour martiale, au motif que, dans la procédure, la décision définitive émane toujours d'un organe judiciaire, à savoir la cour martiale d'appel (arrêt Cooper, §§ 127-133).
73.  Dès lors, la Cour a conclu que les doutes de M. Cooper quant à l'indépendance et à l'impartialité de la cour martiale de l'armée de l'air qui l'avait jugé, réunie conformément à la loi de 1996, n'étaient pas objectivement justifiés, que son procès devant la cour martiale ne saurait donc être tenu pour inéquitable et que, partant, il n'y avait pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Application à la présente cause
74.  Le requérant soulève en l'espèce le même grief que M. Cooper, mais à propos des cours martiales de la marine. Celles-ci différant sur certains points importants des cours martiales de l'armée de l'air étudiées dans l'affaire Cooper, la Cour a recherché si ces distinctions étaient de nature à la conduire à rendre dans la présente affaire une conclusion différente de celle exprimée dans l'arrêt Cooper.
75.  La première de ces distinctions se rapporte à l'autorité de poursuite de la marine : contrairement à ce qui se passe dans les autres armes, cette autorité peut désigner pour siéger en cour martiale un procureur à partir d'une liste de barristers de la marine en uniforme ne faisant pas partie de son personnel. Le requérant n'a pas indiqué précisément comment cela influerait sur la conformité avec l'article 6 de la cour martiale qui l'a jugé, mais a noté que des procureurs ad hoc siègent dans les cours martiales de la marine. Le Gouvernement souligne que, dans la grande majorité des cours martiales de la marine, le procureur est en fait choisi parmi les membres de l'autorité de poursuite, comme cela a été le cas pour le requérant (paragraphe 12 ci-dessus). En toute hypothèse, il considère que la désignation d'un procureur extérieur à l'autorité de poursuite n'a pas d'incidence sur l'indépendance de la procédure en cour martiale.
76.  Selon la Cour, le point essentiel est que le procureur qui a été désigné dans le cas du requérant appartenait au personnel de l'autorité de poursuite, comme à l'occasion du procès en cour martiale de M. Cooper.
77.  Deuxièmement, le NCAO (qui remplit les mêmes fonctions que l'officier administrateur dans l'armée de l'air) est un civil et non un officier en activité comme dans l'armée de l'air. Le requérant ne s'est pas exprimé à ce sujet. Le Gouvernement considère quant à lui que le fait que le NCAO soit en dehors de la chaîne disciplinaire de la marine constitue une garantie supplémentaire quant à l'indépendance de la procédure en cour martiale dans la marine. Quoi qu'il en soit, le NCAO exerce ses fonctions de manière indépendante, tout comme l'officier administrateur dans l'armée de l'air.
78.  Pour la Cour, il va de soi que la participation d'un civil à la procédure en cour martiale contribue à l'indépendance et à l'impartialité de celle-ci. En tout cas, le NCAO remplit des tâches et fonctions suffisamment similaires à celles de l'officier administrateur dans l'armée de l'air pour permettre de conclure qu'il est indépendant de l'autorité supérieure et de l'autorité de poursuite comme à l'égard de la chaîne de commandement, de la hiérarchie et d'autres influences de l'armée (arrêt Cooper, §§ 114-115).
79.  Troisièmement, il n'existe qu'un type de cour martiale dans la marine, alors que l'armée de l'air peut convoquer des cours martiales générales et des cours martiales de district. Les parties ne donnent pas à entendre que le fait que la marine ne puisse réunir qu'un seul type de cour martiale ait la moindre influence sur l'indépendance et l'impartialité de ces juridictions. La Cour ne le pense pas non plus.
80.  Quatrièmement, le poste de président permanent n'existe pas dans la marine, le président d'une cour martiale de la marine étant désigné chaque fois qu'une cour martiale doit se réunir. Le requérant signale que, dans ces conditions, tous les membres de la cour martiale sont nommés ad hoc. Le Gouvernement explique que, les procès en cour martiale étant moins nombreux dans la marine, un groupe d'officiers ayant pour seule tâche d'assurer la présidence permanente n'a pas lieu d'exister. Il estime que le système de cours martiales dans la marine est conforme à l'article 6 § 1 même sans la présence de présidents permanents.
81.  La Cour est d'avis que l'absence d'un président permanent, qui n'a pas à espérer de promotion ni à craindre le renvoi et n'est pas soumis à des rapports quant aux décisions judiciaires qu'il prend (arrêt Cooper, § 118), prive les cours martiales de la marine d'un poste qui a été considéré, dans le cadre de l'armée de l'air, comme contribuant dans une mesure importante à l'indépendance d'un tribunal par ailleurs composé de manière ad hoc.
82.  Cinquièmement – c'est là le plus notable – le judge advocate siégeant en cour martiale de la marine est un officier de la marine en activité qui, lorsqu'il ne siège pas en cour martiale, accomplit des tâches courantes dans cette arme ; dans l'armée de l'air, par contre, le judge advocate est un civil travaillant à plein temps dans l'équipe du Judge Advocate General, lui-même un civil.
83.  Le requérant considère que cette distinction est en elle-même suffisante pour permettre de conclure que les cours martiales de la marine manquent d'indépendance. Il est selon lui inévitable que les commentaires formulés par le JAF sur la manière dont le judge advocate dirige la cour martiale soient pris en compte dans l'évaluation générale de cet officier en vue de sa promotion dans l'armée. Qu'il y ait eu ou non à l'époque une règle excluant de faire rapport à l'armée quant aux décisions de nature judiciaire prises par le judge advocate, il lui paraît irréaliste de croire que l'armée établirait vraiment une distinction entre les fonctions judiciaires et les autres fonctions militaires de celui-ci. Le CNJA, qui désigne le judge advocate, est nommé par l'armée. Le JAF ne nomme pas lui-même le judge advocate et ne participe pas activement au procès en cour martiale, son rôle consistant essentiellement à faire rapport sur le procès à l'autorité de contrôle.
84.  Le Gouvernement affirme qu'un judge advocate militaire constitue tout autant une garantie que le judge advocate civil siégeant dans les cours martiales de l'armée de l'air, notamment pour les raisons suivantes : le judge advocate n'est breveté qu'avec l'accord du JAF (un juge civil) et ne peut être révoqué que par ce dernier, et ce pour les mêmes motifs qu'un juge civil ; il ne rend compte qu'au JAF pour ce qui est de l'exécution de ses fonctions de judge advocate ; il ne reçoit aucune rémunération supplémentaire pour exercer cette tâche et la manière dont il s'en acquitte n'a aucune influence sur sa solde et sa promotion ; le judge advocate ayant pris part au procès du requérant n'a fait l'objet d'aucun rapport sur la manière dont il avait rempli ses fonctions (pratique désormais inscrite au paragraphe 3630 du décret royal) et les commentaires éventuels du JAF au CNJA n'ont aucune incidence sur la carrière des judge advocates dans la marine, et ne doivent pas en avoir ; un judge advocate est nommé tout d'abord par un processus appelé « délivrance du brevet » puis désigné pour siéger au sein d'une cour martiale donnée par rotation, à condition de ne pas être exclu en vertu de l'article 53C4) de la loi de 1957 ou de l'article 15 du règlement de 1997 ; il existe une inamovibilité de fait puisqu'un judge advocate breveté le reste indéfiniment ; un judge advocate prête un serment particulier ; il siège à part des membres ordinaires de la cour martiale et son seul contact avec eux (en dehors des délibérations sur la peine) intervient en audience publique ; enfin, le JAF contrôle le procès en cour martiale comme le font aussi l'autorité de contrôle et la cour martiale d'appel.
85.  La Cour constate que, comme dans l'armée de l'air, le judge advocate de la marine joue un rôle central dans un procès en cour martiale, mais que, contrairement à son homologue de l'armée de l'air, il s'agit d'un officier de la marine en activité qui occupe un poste pouvant être ou non à caractère juridique et qui, bien que « breveté » pour une durée indéterminée, ne siège en cour martiale qu'occasionnellement. Quant aux fonctions du JAF, un civil, invoquées par le Gouvernement, la Cour observe que le JAF ne participe pas activement au procès devant les cours martiales de la marine, son rôle consistant principalement à faire rapport à l'autorité de contrôle sur le procès. En outre, ce n'est pas le JAF, mais le CNJA (un officier de la marine) qui décide de la délivrance initiale du brevet de judge advocate (avec l'accord du JAF il est vrai).
86.  De plus, la Cour marque sa préoccupation devant certaines pratiques en vigueur à l'époque des faits en ce qui concerne les rapports établis au sujet des judge advocates. Le JAF pouvait transmettre au CNJA des commentaires sur la manière dont un judge advocate avait rempli sa tâche en cour martiale (paragraphe 32 ci-dessus). Le CNJA n'avait peut-être aucune influence sur les promotions, mais il demeurait un officier supérieur en activité dont l'une des principales fonctions consistait à désigner des officiers ayant une formation juridique à des postes juridiques dans l'armée et qui rendait compte à cet égard devant l'amiral responsable du personnel. En outre, à l'époque considérée, le rapport établi par le JAF sur les activités judiciaires d'un judge advocate pouvait être transmis au supérieur hiérarchique de celui-ci. Même si cela ne s'est peut-être pas réellement produit en l'espèce, le judge advocate a pris ses fonctions au sein de la cour martiale qui a jugé le requérant alors que la manière dont il s'en acquittait pendant le procès pouvait en principe faire l'objet d'un rapport à l'intention de l'officier évaluant ses compétences. Or le Gouvernement n'a pas fait valoir que le paragraphe 3630 du décret royal était en vigueur à l'époque où le requérant a été jugé en cour martiale (paragraphe 32 ci-dessus).
87.  Dès lors, la Cour estime que, même si le judge advocate de la marine désigné pour prendre part au procès du requérant en cour martiale peut passer pour avoir agi avec indépendance en dépit des considérations exposées au paragraphe précédent quant à la procédure de rapport, on ne saurait dire que le rôle du judge advocate de la marine constitue une garantie solide de nature à protéger l'indépendance des cours martiales de la marine.
88.  De surcroît, la Cour n'est pas convaincue par les arguments avancés par le Gouvernement pour expliquer que la marine préfère désigner un officier en activité au poste de judge advocate alors que le Judge Advocate General et les judge advocates qui participent aux procès en cours martiales dans l'armée de l'air sont des civils.
Le Gouvernement invoque en premier lieu le nombre relativement faible des procès en cour martiale qui se tiennent dans la marine. Toutefois, la Cour estime qu'il faudrait dans ce cas simplement nommer moins de judge advocates de la marine. Le Gouvernement argue également de la connaissance qu'aurait un officier de la marine britannique du langage, des coutumes et de l'environnement propres à celle-ci. Or, la fonction essentielle du judge advocate consistant à veiller à la légalité et à l'équité du procès et à instruire la cour sur les points de droit, on voit mal comment une connaissance détaillée du mode de vie et du langage de la marine serait nécessaire, surtout lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé était accusé d'une infraction pénale ordinaire, à savoir coups et blessures volontaires. En tout état de cause, la Cour n'est pas persuadée qu'un judge advocate civil aurait plus de difficulté à comprendre le langage et les coutumes de la marine qu'un juge du fond en aurait à suivre des témoignages d'experts complexes dans une affaire civile.
Le Gouvernement invoque ensuite la nécessité où se trouvent les cours martiales de la marine de se montrer « souples » et « portables » en raison de la nature spécialement mobile de la marine. Selon lui, il serait donc préférable que les judge advocates appartiennent à la marine car ils auraient ainsi plus facilement accès à la zone en question et seraient mieux préparés aux difficultés et dangers que présente le travail en mer. Cependant, ces arguments ne paraissent pas pertinents à la Cour étant donné que, comme le Gouvernement l'a précisé (en réponse à des questions posées à l'audience), les procès devant les cours martiales de la marine se tiennent depuis 1986 dans deux centres situés à terre (Portsmouth et Plymouth), et ce quelle que soit la partie du monde où l'infraction alléguée a pu se produire.
89.  En conséquence, le fait que le rôle central de judge advocate ne soit pas tenu par un civil prive les cours martiales de la marine de l'une des garanties les plus significatives d'indépendance dont jouissent les cours martiales dans les autres armes (les systèmes de cours martiales dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air étant pour tous les aspects pertinents ici identiques – arrêt Cooper, § 107) ; les explications fournies par le Gouvernement ne sont pas convaincantes.
90.  Sixièmement, enfin, la Cour considère que le document d'information envoyé aux membres des cours martiales de la marine est beaucoup moins précis et clair que celui établi par l'unité administrative des cours martiales de la RAF, présenté en détail dans l'arrêt Cooper précité (paragraphes 45-62 de cet arrêt). La Cour est d'avis que ce document contribue donc moins efficacement à assurer l'indépendance des membres ordinaires des cours martiales des influences extérieures déplacées.
91.  Dès lors, la Cour juge que les différences existant entre le système de cours martiales de l'armée de l'air étudié dans l'affaire Cooper et celui en vigueur dans la marine, en cause en l'espèce, sont telles que les doutes du requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de la cour martiale de la marine qui l'a jugé, réunie conformément à la loi de 1996, peuvent passer pour objectivement justifiés. Son procès en cour martiale a donc manqué d'équité (voir, par exemple, Smith et Ford c. Royaume-Uni, nos 37475/97 et 39036/97, § 25, 29 septembre 1999, et Moore et Gordon c. Royaume-Uni, nos 36529/97 et 37393/97, § 24, 29 septembre 1999).
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
92.  Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
93.  Le requérant ne formule aucune demande au titre du dommage matériel ou moral et la Cour n'aperçoit aucune raison d'allouer une somme à ce titre.
A.  Frais et dépens
94.  Le requérant sollicite le remboursement de ses frais et dépens. Il réclame au total 21 100 livres sterling (« GBP ») pour la présente affaire et l'affaire Cooper (le même avocat ayant représenté les requérants dans ces deux affaires). Il affirme que ce montant correspond à 134 heures de travail, à raison de 150 GBP l'heure, ainsi qu'à certains frais de voyage et d'hébergement encourus pour assister à l'audience qui s'est tenue dans ces affaires.
95.  Le Gouvernement constate que le requérant a soumis peu de renseignements sur sa demande et de documents à l'appui. Il ne pense pas que ces frais, même s'ils ont été réellement exposés, étaient nécessaires ou d'un montant raisonnable. Il lui paraît que la Cour ne devrait pas octroyer plus de 5 000 GBP pour frais et dépens.
96.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 33985/96 et 33986/96, § 28, CEDH 2000-IX).
97.  Ayant conclu en l'espèce à la violation de l'article 6 § 1, elle juge approprié d'octroyer une somme en remboursement des frais et dépens raisonnablement exposés par le requérant.
Elle observe, d'une part, que le requérant cite de manière générale divers aspects du travail juridique effectué sans indiquer du tout combien de temps a été consacré à chacun d'entre eux. Elle ne dispose pas non plus de la moindre précision quant à la répartition du travail juridique entre la présente cause et l'affaire Cooper, alors que la demande a trait à ces deux affaires. Il existe selon elle un large recoupement entre ces deux affaires apparentées. De plus, le requérant ne spécifie pas si les sommes réclamées incluent ou non la taxe sur la valeur ajoutée. D'autre part, la présente affaire a demandé un examen en Grande Chambre ainsi qu'une audience (commune avec l'affaire Cooper), qui a porté sur la recevabilité et le fond du grief formulé par le requérant.
98.  Statuant en équité, la Cour alloue la somme de 8 000 euros (EUR) au titre des frais et dépens (somme à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement et comprenant tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) moins le montant devant être versé par le Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.
B.  Intérêts moratoires
99.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 8 000 EUR (huit mille euros) pour frais et dépens (montant à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement et incluant toute somme pouvant être due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) moins le montant devant être versé par le Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire ; et
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 2003.
Luzius Wildhaber    Président   Paul Mahoney   Greffier
ARRÊT GRIEVES c. ROYAUME-UNI
ARRÊT GRIEVES c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 57067/00
Date de la décision : 16/12/2003
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : GRIEVES
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-12-16;57067.00 ?

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