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03/02/2004 | CEDH | N°60546/00

CEDH | AFFAIRE MENHER c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION 
AFFAIRE MENHER c. FRANCE
(Requête no 60546/00)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2004
DÉFINITIF
03/05/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Menher c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    J.-P. Costa,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Tho

massen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en c...

DEUXIÈME SECTION 
AFFAIRE MENHER c. FRANCE
(Requête no 60546/00)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2004
DÉFINITIF
03/05/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Menher c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    J.-P. Costa,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 mai 2003 et 13 janvier 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60546/00) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Odette Menher (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante assure elle-même la défense de ses intérêts devant la Cour. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4.  Par une décision du 13 mai 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
5.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
6.  La requérante est née en 1947 et réside à Mantes-la-Jolie.
7.  La requérante était employée par l’union nationale des retraités et personnes âgées (« UNRAP »). Elle y avait pour activité, au sein d’un service dit d’informations sociales, de rechercher les décisions ou projets ayant des conséquences directes sur la situation des personnes âgées aux fins notamment de rédaction d’articles pour le mensuel publié par l’UNRAP.
L’UNRAP lui ayant contesté la qualité de journaliste, la requérante saisit le Conseil des Prud’hommes de Paris d’une demande de résolution de son contrat de travail et de payement d’indemnités de rupture. Elle en fut déboutée par un jugement du 7 septembre 1994.
La requérante interjeta appel de ce jugement, sollicitant la reconnaissance de son statut de journaliste et le paiement de dommages-intérêts symboliques. Par un arrêt du 20 juin 1997, la cour d’appel de Paris confirma le jugement déféré.
8.  La requérante se pourvut en cassation. Devant la Cour de cassation (chambre sociale), elle n’était pas représentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation mais par un avocat inscrit à un barreau. La haute juridiction rejeta le pourvoi par un arrêt du 5 janvier 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  La requérante se plaint d’une méconnaissance du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure devant la chambre sociale de la Cour de cassation ; elle expose à cet égard que, son conseil n’étant pas avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le sens des conclusions de l’avocat général ne lui fut pas communiqué et il ne put y répliquer. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10.  Le Gouvernement se réfère aux arrêts de la Cour dans les affaires Voisine c. France (arrêt du 8 février 2000, no 27362/95) et Meftah et autres c. France (arrêt du 26 juillet 2002 [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, §§ 51-52) et déclare ce qui suit : « en l’espèce, Mme Menher, non représentée par un avocat aux Conseils, n’ayant pas pu connaître des conclusions de l’avocat général avant l’audience de cassation et, partant n’ayant pu y répondre en délibéré, il convient de s’en rapporter à la sagesse de la Cour dans cette affaire ».
11.  La requérante invite la Cour a faire application de la jurisprudence citée par le Gouvernement et à conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
12.  La Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion d’examiner ce type de grief dans le contexte de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (31 mars 1998, Recueil 1998-II, § 106) elle a déclaré que l’« absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est (...) sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes ». Par la suite, dans l’arrêt Voisine précité (§§ 25 et suivants), la Cour a constaté que, les parties qui –comme la requérante – ont choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n’était pas compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (arrêt Meftah et autres précité, §§ 49 et suivants).
La Cour relève que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure se déroula autrement en l’espèce, s’agissant de la chambre sociale de la Cour de cassation, rappelle que le « droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observations présentées au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision », vaut en matière « civile » comme en matière « pénale » (voir, par exemple, les arrêts Vermeulen c. Belgique, du 20 février 196, Recueil 1996-I, § 33 et Kress c. France [GC], no 39594/98, § 94, CEDH 2001-VI), et prend acte des déclarations du Gouvernement. Elle conclut en conséquence qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  La requérante demande réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle réclamait initialement « 1 euro » (« EUR ») à ce titre, avant de modifier sa demande pour la porter à 2 000 EUR.
15.  Le Gouvernement déclare ne pas être opposé au payement d’un euro. Il ajoute que, formulée après expiration du délai prévu par l’article 60 du règlement, la modification des prétentions de la requérante ne peut être prise en compte.
16.  La Cour juge le préjudice moral suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient.
B.  Frais et dépens
17.  La requérante réclame le remboursement de ses frais de représentation devant la Cour de cassation. Elle produit une note d’honoraires datée du 6 octobre 1997 et portant sur un montant de 23 920 francs (soit 3 646,58 EUR), taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise.
18.  Le Gouvernement réplique que seuls les frais et dépens engagés devant la Cour peuvent être pris en compte.
19.  La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais engagés par la requérante devant la Cour de cassation. Il y a donc lieu de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early L. Loucaides   Greffier adjoint Président
ARRÊT MENHER c. FRANCE
ARRÊT MENHER c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 60546/00
Date de la décision : 03/02/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : MENHER
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-03;60546.00 ?

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