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10/02/2004 | CEDH | N°35832/97

CEDH | ERKAN pour IPSD et AUTRES contre la TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 35832/97  présentée par Fettah Ayhan ERKAN pour IPSD et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de  Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée intr

oduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 mars 1997,
Vu les observations soumises ...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 35832/97  présentée par Fettah Ayhan ERKAN pour IPSD et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de  Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 mars 1997,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Fettah Ayhan Erkan, Tacettin Çolak, İbrahim Halil Arabulan, Meral Küçükosmanoğlu, Ramazan Kap, Nihat Güldemir et Ahmet Pektopal, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1953, 1963, 1959, 1968, 1961, 1959 et 1964, résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me Orhan Ozer, avocat au barreau d’Istanbul. Les requérants introduisent la requête en leurs propres noms ainsi qu’au nom de l’IPSD dont ils sont les fondateurs.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
L’association « IPSD » fut fondée le 13 juillet 1992, conformément à la loi no 2908 régissant la formation et les activités des associations. Aux termes de l’article 2 de sa déclaration déposée à la Préfecture d’Istanbul (« la Préfecture »), son but était de « réunir la population souffrant de la pauvreté, afin qu’elle prenne conscience de ses propres intérêts, et trouve ainsi la voie de la libération, et ce, sans aucun a priori et aucune distinction relative aux tendances politiques de chacun ».
Le 10 août 1992, la déclaration de l’IPSD fût communiquée au ministère de l’intérieur (« le Ministère ») par la Préfecture. Dans une lettre du 15 septembre 1992 à la Préfecture, le Ministère souligna que les termes de « (...) les peuples de Turquie (...) » et « (...) considère nécessaire de lutter contre les impérialistes, qui veulent dominer la Turquie en la transformant en un marché et une source de matières premières  » employés dans le règlement de l’association étaient d’une part de nature à vilipender la personnalité morale de l’État turc et d’autre part, contraires au principe de l’intégrité de l’État avec son territoire et sa nation.
Le 5 octobre 1992, le siège de l’association fut scellé sur ordre du Ministère.
Par acte d’accusation du 9 octobre 1992, le procureur de la République de Fatih requit la dissolution de l’association en vertu de l’article 50 § 1 de la loi no 2908, au motif qu’elle faisait partie d’associations dont la création était interdite par l’article 5 de ladite loi, du fait d’avoir des objectifs politiques.
Par lettres des 13 octobre 1992 et 16 décembre 1992 au tribunal de Grande Instance de Fatih (« le tribunal de Grande Instance »), l’avocat des requérants introduisit une opposition contre la procédure en question, accompagnée d’une demande de mesure provisoire afin d’obtenir la réouverture de l’association. Il fit valoir que les clauses des articles 10 et 50 § 1 de la loi no 2908 n’avaient pas été respectées par l’administration, notamment en ce que celle-ci ne leur aurait pas donné le délai de trente jours prévu par ladite disposition, pour la « réparation » des irrégularités reprochées. Il invoqua par ailleurs l’article 11 de la Convention.
Le 17 septembre 1993, le tribunal de Grande Instance accueillit les demandes des requérants et annula la procédure au motif qu’elle était dénuée de fondement.
Par lettres des 28 septembre et 16 novembre 1993, les requérants s’adressèrent à la Préfecture d’Istanbul afin d’obtenir la réouverture de l’association étant donné que, faute de recours en cassation dans les délais, la décision était devenue définitive.
Les 17 novembre et 20 décembre 1993, les requérants demandèrent au procureur de la République de Fatih la restitution des registres de l’association, en exécution de la décision du tribunal de grande instance.
Le 1er juillet 1994, sur avis du ministère de la Justice, selon lequel le procureur de la République n’avait pas reçu en bonne et due forme la notification de la décision du tribunal de grande instance rendue le 17 septembre 1993, le Ministère demanda au procureur de la République de Fatih, l’expédition de l’intégralité du dossier de la procédure citée. Le ministère de la Justice entendait introduire un recours « pour l’intérêt de la loi », contre l’arrêt du 17 septembre 1993, pour le vice de forme évoqué. Ledit recours, à caractère extraordinaire, prévu à l’article 427 § 6 du code de procédure civil (« CPC »), permet au procureur de la République, d’introduire un recours contre un arrêt rendu, devenu définitif en première instance, sans avoir fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation dans les délais légaux et ce, sur la demande du ministère de la Justice.
Le 15 septembre 1994, le procureur de la République de Fatih introduisit un pourvoi en cassation (en vertu de l’article 427 du CPC) contre l’arrêt du 17 septembre 1993, au motif que l’arrêt était le résultat d’un examen déficient. Il avança que l’association IPSD avait pour but de mener des activités politiques et demanda la dissolution de ladite association.
Dans leurs observations du 14 octobre 1994, en réponse au recours en cassation formé par le procureur, les requérants avancèrent que ledit recours était contraire à la loi, aussi bien dans sa forme que dans son fond. Les requérants firent valoir que le ministère de la Justice n’étant pas partie à l’affaire, n’avait pas le pouvoir d’introduire, par des moyens indirects, le recours en question, et que son intervention constituait une ingérence de l’exécutif dans le domaine judiciaire. Ils demandèrent la confirmation de la décision rendue en première instance.
Le 12 décembre 1994, la Cour de cassation rendît un arrêt infirmant la décision rendue en première instance. Dans ses attendus, la Cour de cassation souligna notamment que les propos « (...) les peuples de Turquie (...) » et « (...) considère nécessaire de lutter contre les impérialistes, qui veulent dominer la Turquie en la transformant en un marché et une source de matières premières  » employés dans le règlement de l’association étaient contraires à l’article 5 §§ 11 et 12 de la loi no 2908, interdisant aux associations toute activité politique et leur prohibant le but de vilipender la personnalité morale de l’Etat turc.
Le 25 octobre 1995, la deuxième chambre du tribunal de Grande Instance se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et décida, à la majorité, de dissoudre l’association requérante.
Le 24 novembre 1995, les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation. Ils soulignèrent que la procédure intentée par le procureur de la République était initialement une procédure en dissolution, en vertu de l’article 50 de la loi no 2908, et non une procédure intentée en vertu de l’article 5, mettant en cause la conformité du but de l’association à la Constitution.
Le 5 mars 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 25 octobre 1995.
Le 22 avril 1996, les requérants introduisirent un recours en rectification devant la Cour de cassation, qui les débouta de leur demande et rendît ainsi l’arrêt définitif, le 30 septembre 1996.
Cette dernière décision fut notifiée aux requérants le 28 octobre 1996.
Le 13 novembre 1996, la dissolution de l’association fut confirmée par la Préfecture.
B.  Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de la loi no 2908 régissant la formation et les activités des associations disposent :
Article 4
« Toute personne majeure et disposant de capacité de discernement peut fonder une association sans être soumise à autorisation préalable. »
Article 5
«  Il est interdit de créer des associations [avec un but] contraire aux principes fondamentaux énoncés dans le préambule de la Constitution ; [il est interdit de créer des associations dans le but de]
11. (...) mener des activités politiques, comme soutenir un parti politique, ou œuvrer en sa défaveur (...)
12. dénigrer ou vilipender la personnalité morale de l’Etat turque. »
Article 9
« Les associations obtiennent le statut de personne juridique en déposant, devant l’autorité administrative supérieure du secteur où elles ont leur siège, la déclaration de création et ses annexes. »
Article 10
« (...) si, lors de l’examen de sa déclaration, du règlement et du statut juridique des fondateurs, l’autorité administrative compétente constate des irrégularités ou des lacunes, elle adresse, au comité administratif provisoire, une demande écrite, afin que celui-ci comble les lacunes en question. Si celles-ci ne sont pas comblées dans le délai de trente jours à partir de la notification de la demande, suivant l’avis de l’autorité administrative compétente, le Parquet intente devant le tribunal compétent une procédure en dissolution de l’association. Le Parquet peut également demander l’interruption des activités de l’association.
Si aucune irrégularité n’est constatée dans la déclaration ou le règlement, ou bien si ces irrégularités ou lacunes sont comblées dans le délai prévu, l’autorité qui examine la déclaration et le règlement adresse une confirmation écrite à l’association. »
Article 50
L’association est dissoute, par une décision du tribunal de grande instance, saisi par le procureur de la République sur l’avis écrit de l’autorité administrative supérieure du lieu où se trouve le siège de l’association, si
1. les irrégularités ou les lacunes dans son règlement et ses annexes ne sont pas comblées dans le délai de trente jours, et ce, nonobstant la demande écrite formulée par les autorités compétentes, prévue à l’article 10.
La disposition pertinente du code procédure civil stipule :
Article 427 § 6
« Les décisions définitives ou devenues définitives du fait du manque de pourvoi en cassation effectué dans les délais par les parties, peuvent faire l’objet d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi par le procureur de la République sur ordre du Garde des Sceaux (...). La décision de la Cour de cassation sur un tel pourvoi n’a aucun effet sur le sort du litige. »
GRIEFS
Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que, par l’arrêt de dissolution de l’association IPSD, les autorités nationales ont méconnu leurs droits et libertés de pensée et d’association.
Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’équité de la procédure devant les instances civiles. Ils soutiennent que les juridictions nationales ont modifié la qualification des faits en cours de procédure et se plaignent de l’ingérence de l’exécutif dans le domaine judiciaire.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ce que la dissolution de l’association IPSD a porté atteinte à leur droit à la liberté d’association. Ils invoquent l’article 11 de la Convention qui stipule :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
   2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
Le Gouvernement soutient que la dissolution de l’association IPSD était prévue par la loi dès lors qu’elle était fondée sur la contrariété des dispositions de son statut à la loi no 2908 et à la Constitution. Il maintient en outre que la restriction poursuivait plusieurs buts légitimes notamment la protection de l’intégrité du territoire turc. Selon le Gouvernement, la restriction en question était nécessaire dans une société démocratique. A cet égard, il met d’abord en exergue qu’en droit turc, les associations obtiennent leur personnalité juridique dès le dépôt de leur statut à la préfecture et ce, sans aucune autorisation préalable. Par la suite, si la préfecture ne peut refuser d’enregistrer l’association sous prétexte de la contrariété de son statut à la loi, il peut saisir le procureur qui apprécie s’il y a lieu de demander au tribunal compétent la dissolution de celle-ci. D’après le Gouvernement, cette procédure est prévue pour permettre aux dirigeants d’associations de modifier les points litigieux de leurs statuts et se conformer aux textes en vigueur. Dans le cas de l’espèce, la dissolution de l’association n’ayant pas modifié les incompatibilités de son statut à la loi malgré la notification, aurait été nécessaire pour assurer le respect des dispositions juridiques en vigueur.
Les requérants réitèrent sur ce point leurs allégations.
A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que cette partie du grief pose des problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Les requérants se plaignent par ailleurs du manque d’équité de la procédure qui a abouti à la dissolution de l’association en question. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose dans ses passages pertinents :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...)    
Le Gouvernement fait observer que les requérants ont eu accès à la justice afin de défendre leurs causes et qu’ils ont été entendus dans un délai raisonnable. D’après le Gouvernement, il n’y a aucun doute concernant l’impartialité et l’indépendance des tribunaux qui ont examiné le cas des requérants.
Les requérants contestent ces thèses. Ils soulignent que la procédure prévue par l’article 427 § 6 du CPC reconnaît au ministère de la Justice la compétence de déférer un arrêt définitif à la Cour de cassation pour un réexamen. Cette procédure, d’après les requérants, se résume en une ingérence de l’autorité exécutive dans le domaine judiciaire ce qui mettrait en cause l’indépendance du tribunal en question.
A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que cette partie du grief pose des problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza   Greffière adjointe Président
DÉCISION ERKAN POUR IPSD c. TURQUIE
DÉCISION ERKAN POUR IPSD c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 35832/97
Date de la décision : 10/02/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : ERKAN pour IPSD et AUTRES
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-10;35832.97 ?

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