La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2004 | CEDH | N°49009/99

CEDH | AFFAIRE SUCIU c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SUCIU c. ROUMANIE
(Requête no 49009/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
10 février 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Suciu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Ap

rès en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SUCIU c. ROUMANIE
(Requête no 49009/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
10 février 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Suciu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49009/99) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Elena Suciu (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 février 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me V. Gorea, avocat à Târgu Mures. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. B. Aurescu, Sous-secrétaire d'Etat.
3.  La requérante alléguait une atteinte à son droit de propriété, au titre de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, en raison de son impossibilité d'obtenir un dédommagement à la suite de l'annulation de son contrat d'achat d'un immeuble.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 9 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Par lettre du 10 novembre 2003, le Gouvernement informa le Greffe que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire et fournit une déclaration formelle en ce sens, signée par son agent.
8.  Après un échange de correspondance entre le Greffe et la partie requérante, celle-ci confirma, le 26 novembre 2003, qu'elle acceptait ledit règlement et fournit une déclaration formelle en ce sens.
EN FAIT
9.  La requérante est née en 1928 et réside à Târgu Mures.
10.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
11.  En 1991, la requérante conclut avec l'entreprise d'Etat R., administrateur des logements d'Etat, un contrat de vente de l'immeuble, conformément au décret-loi no 61/1990, sur la vente aux particuliers des immeubles dont la construction avait été financée par l'Etat.
12.  En 1992, l'entreprise R. assigna la requérante devant le tribunal de première instance de Târgu Mures, afin de demander l'annulation du contrat, au motif que les exigences du décret-loi no 61/90 n'avaient pas été remplies lors de sa conclusion.
13.  Par jugement du 30 mai 1994, le tribunal annula le contrat de vente et ordonna que les parties soient placées dans la situation antérieure à sa conclusion. Il se fondait sur l'article 19 § 1 de la loi no 85 du 29 juin 1992 (ci-après « la loi »), selon lequel tout contrat conclu en violation des exigences du décret-loi no 61/1990 est frappé de nullité absolue.
14.  Ce jugement fut confirmé en appel, par décision du tribunal départemental de Mureş du 12 avril 1995 et, en recours, par un arrêt définitif du 23 avril 1996 de la cour d'appel de Târgu Mureş.
15.  Le 25 juin 1997, la requérante assigna l'entreprise R. devant le tribunal de première instance de Târgu Mureş, afin qu'elle soit obligée de lui restituer le prix de l'immeuble, réactualisé pour tenir compte du taux d'inflation.
16.  Par jugement du 2 juin 1997, le tribunal rejeta sa demande, se fondant sur l'article 19 § 3 de la loi, selon lequel, en cas d'annulation du contrat de vente pour non-respect des exigences du décret-loi no 61/90, les sommes d'argent payées par l'acheteur ne sont ni actualisées, ni soumises à intérêts.
17.  La requérante fit appel de ce jugement. Elle faisait valoir que, si elle recevait la même somme d'argent que celle qu'elle avait payée en 1991, elle subirait une atteinte à son droit de propriété, compte tenu de la forte dépréciation de la monnaie.
18.  Par décision du 5 juin 1998, le tribunal départemental de Mureş rejeta son appel et confirma le jugement du tribunal inférieur. Cette décision devint définitive et irrévocable par un arrêt définitif du 17 décembre 1998 de la cour d'appel de Târgu Mureş.
EN DROIT
19.  Le 10 novembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire, le gouvernement roumain est prêt à verser à Mme Elena Suciu la somme de 5 830 EUR (cinq mille huit cent trente euros) au titre de préjudices matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens dans les 30 jours suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 39 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque Centrale Européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
20.  Le 26 novembre 2003, la Cour a reçu de la requérante la déclaration suivante :
« Je note que le gouvernement roumain est prêt à me verser la somme de 5 830 EUR (cinq mille huit cent trente euros) au titre du préjudice matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens, en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
21.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
22.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l'engagement implicite des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT SUCIU c. ROUMANIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT SUCIU c. ROUMANIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 49009/99
Date de la décision : 10/02/2004
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE


Parties
Demandeurs : SUCIU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-10;49009.99 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award