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12/02/2004 | CEDH | N°48322/99

CEDH | NUNZIATO contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48322/99  présentée par Luigi NUNZIATO  contre l’Italie   
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    G. Bonello,   Mme N. Vajić,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 1999,
Vu les observations soumis

es par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, ...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48322/99  présentée par Luigi NUNZIATO  contre l’Italie   
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    G. Bonello,   Mme N. Vajić,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Luigi Nunziato, est un ressortissant italien, né en 1956 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par Me S. De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le gouvernement défendeur était représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En octobre 1992, une plainte pour abus d’autorité fut déposée par M. R.P. à l’encontre du requérant - qui à l’époque était adjoint au maire de Bénévent - d’autres adjoints et du maire de Bénévent en personne.
Le 12 avril 1994, le juge de l’audience préliminaire renvoya en jugement le requérant et d’autres coïnculpés au 9 octobre 1995.  
Par une ordonnance du 13 mars 1997, le tribunal de Bénévent déclara la nullité du décret de renvoi en jugement.
Le 25 mars 1997 le juge fixa l’audience préliminaire au 18 juin 1997.
Le 24 septembre 1997, le juge émit le décret de renvoi en jugement au 22 janvier 1998.
Des audiences eurent lieu les 30 mars et 4 mai 1998. A cette dernière date le requérant fut condamné. Il interjeta appel le 10 septembre 1998.
Le 21 janvier 1999, la cour d’appel relaxa le requérant au motif que le délit n’était pas constitué.
Le 29 juin 2001, la Cour informa le requérant de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi no 89 du 24 mars 2001 (dite « loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la durée excessive des procédures judiciaires.
Par une lettre du 22 octobre 2001, le requérant informa la Cour qu’il  avait introduit une demande d’indemnisation au sens de la « loi Pinto » devant la cour d’appel de Rome et demanda la suspension de l’examen de sa requête par la Cour jusqu’à la fin de cette procédure. 
Par une décision du 28 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juin 2002, la cour d’appel de Rome constata que le procès litigieux avait eu une durée relativement longue mais rejeta la demande d’indemnisation du requérant. La cour d’appel releva que le droit à obtenir réparation des dommages causés par une durée excessive d’un procès n’avait était reconnu que par la loi « Pinto » du 24 mars 2001 et que, comme cette loi n’était pas rétroactive et que la procédure litigieuse s’était déroulée avant son entrée en vigueur, la demande du requérant devait être rejetée.
La cour d’appel affirma, en outre, que la « loi Pinto » n’avait reconnu un tel droit [rétroactivement] qu’aux parties ayant déjà saisi la Cour européenne. Or, en l’espèce, le requérant n’avait présenté aucune conclusion sur ce point et n’avait même pas indiqué l’éventuelle date d’introduction de son recours à Strasbourg.
Il ressort, toutefois, du dossier, que le requérant avait indiqué avoir déjà saisi la Cour européenne dans son recours et que dans un mémoire supplémentaire déposé à l’appui de celui-ci, il avait fait expressément référence à la jurisprudence de la Cour européenne dans ses demandes d’indemnisation, afin d’éviter qu’une liquidation inadéquate de la satisfaction équitable l’oblige à la saisir à nouveau.
Par une lettre du 26 juillet 2002, le requérant demanda l’opinion de la Cour sur la nécessité de se pourvoir en cassation contre les décisions prononcées dans le cadre du recours « Pinto » en cas d’indemnisation insuffisante, ce qui serait une question de fond.
Par une lettre du 10 septembre 2002, le greffe informa le requérant que la Cour ne s’était pas encore prononcée sur cette question et lui signala son arrêt rendu dans l’affaire Civet contre la France du 28 septembre 1999, par lequel elle avait affirmé que le pourvoi en cassation figure, en principe,  parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l’article 35 de la Convention.
Par un fax du 4 octobre 2002, le requérant informa la Cour du fait que la cour d’appel avait rejeté son recours et qu’il avait l’intention de se pourvoir en cassation contre cette décision.
Par une lettre du 21 octobre 2003, le greffe demanda au requérant de bien vouloir soumettre des informations complémentaires concernant la procédure « Pinto » et de bien vouloir confirmer s’il avait toujours intérêt à l’examen de sa requête par la Cour.
Par un fax du 20 novembre 2003, le requérant, en envoyant tous les documents relatifs au recours « Pinto », demanda à la Cour de reprendre l’examen de sa requête. Il expliqua ne pas vouloir finalement se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel car, selon lui, il aurait très peu de chance de voir ses motifs accueillis.
B.  Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est décrit dans les décisions Brusco c. Italie, no 69789/01, CEDH 2001-IX.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait  originairement de la durée de la procédure. Après le recours « Pinto », il se plaint du fait que la cour d’appel n’a alloué aucune somme à titre de satisfaction équitable.
EN DROIT
Le grief du requérant porte à l’origine sur l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Quant à la prétendue durée de la procédure, le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Après l’entrée en vigueur de la « loi Pinto », le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
Après avoir saisi la cour d’appel au sens de la « loi Pinto », le requérant s’est plaint du fait qu’aucune somme ne lui a pas été allouée à titre de satisfaction équitable. Il estime que la question de la liquidation d’une somme d’argent pour réparer le dommage subi en conséquence de la durée excessive de la procédure pénale, est une question sur le fond et donc, en tant que telle, soustraite à la connaissance de la Cour de cassation. En tout état de cause, compte tenu des orientations des juges italiens et, en particulier, des juges de la cour d’appel de Rome, de leur application de la « loi Pinto » et des sommes dérisoires notoires (un dixième de celles de la Cour) allouées sans considération aucune des principes de droit international généralement reconnus et des critères établis par la jurisprudence de la Cour, le requérant estime que le remède introduit par la « loi Pinto », tel qu’appliqué par tous les juges italiens, contraste avec ces principes et ces critères et ne peut pas être considéré comme un remède effectif. Le requérant estime donc avoir épuisé les voies de recours internes et avoir ainsi satisfait aux conditions de l’article 35 de la Convention.
La Cour rappelle d’abord que, s’agissant du recours devant les cours d’appel, elle a estimé, dans des affaires récentes, que le remède introduit par la « loi Pinto » est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (voir, décision Brusco, précitée et Di Cola c. Italie (déc.), no 44897/98, 11.10.2001).
La Cour rappelle, en outre, que dans l’affaire Scordino (voir, Scordino c. Italie (déc.), no  36813/97, 27.03.2003), elle a décidé que dans le cadre d’une procédure « Pinto », les requérants n’étaient pas obligés, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel lorsqu’ils se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable. La Cour de cassation n’avait, à cette date, jamais pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg au motif qu’il s’agissait de questions de fait, échappant à sa compétence, ou de questions soulevées à la lumière de dispositions non applicables directement.
Elle prend acte ensuite du fait que le requérant qui avait communiqué  vouloir se pourvoir en cassation, tout en laissant la requête suspendue pendant ce temps, a finalement changé d’avis à ce sujet.
La Cour observe qu’il ressort du dossier que dans son recours le requérant avait indiqué avoir déjà saisi la Cour européenne et que, dans un mémoire supplémentaire déposé à l’appui de celui-ci, il avait fait expressément référence à la jurisprudence de la Cour européenne dans ses demandes d’indemnisation, afin d’éviter qu’une liquidation inadéquate de la satisfaction équitable l’oblige à la saisir à nouveau.
La Cour relève que ce n’est pas le mode de calcul de la satisfaction équitable de la cour d’appel qui est contesté en l’espèce puisque le recours du requérant a été rejeté pour une autre raison. La cour d’appel a estimé qu’il n’avait pas fourni d’éléments, comme la date d’introduction de sa requête à Strasbourg, tendant a démontrer qu’il avait effectivement saisi la Cour européenne précédemment.
La Cour estime donc qu’il y a eu un problème d’évaluation par la cour d’appel des éléments soumis par le requérant.
Or, contrairement à l’affaire Scordino précitée, dans la présente affaire le requérant n’a fourni aucun élément permettant de mettre en doute l’efficacité du pourvoi en cassation.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant aurait dû se pourvoir en cassation afin de fournir à l’Etat défendeur l’occasion de redresser la violation alléguée.
Il s’ensuit que cette requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Peer Lorenzen   Greffier Président
DÉCISION NUNZIATO c. ITALIE
DÉCISION NUNZIATO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 48322/99
Date de la décision : 12/02/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : NUNZIATO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-12;48322.99 ?

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