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12/02/2004 | CEDH | N°51554/99

CEDH | CARBONI contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 51554/99  présentée par Flavio CARBONI  contre l’Italie 
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    G. Bonello,   Mme N. Vajić,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juillet 1999,
Vu les observations soumises

par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, r...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 51554/99  présentée par Flavio CARBONI  contre l’Italie 
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    G. Bonello,   Mme N. Vajić,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juillet 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Flavio Carboni, est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Rome.
Il est représenté devant la Cour par Me R. Borzone, avocat à Rome. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée de 1982, en tout cas après le 27 avril 1982, des poursuites furent ouvertes à l’encontre du requérant pour, entre autres, tentative de meurtre.
Par une ordonnance du 19 juin 1987, le parquet de Milan demanda le renvoi en jugement du requérant et d’une autre personne devant la cour d’assises de cette même ville. Le 22 décembre 1987, le juge des investigations préliminaires fit droit à cette demande.
Deux audiences se tinrent les 2 mai et 12 juin 1989 : à cette dernière date, la procédure fut reportée en raison d’une grève des avocats.
Par une ordonnance du 14 juin 1989, la cour d’assises de Milan déclara la nullité de l’ordonnance de renvoi de la procédure rendue à l’audience précédente et ordonna une nouvelle inscription au rôle de l’affaire. 
Par une ordonnance du 31 mars 1993, la première audience fut fixée au 5 octobre 1993. De nombreuses audiences se tinrent entre le 5 octobre 1993 et le 14 janvier 1994.
Par un arrêt du 14 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 10 février 1994, la cour d’assises de Milan condamna le requérant à une peine de dix ans et six mois d’emprisonnement.
Le 7 mars 1994, le requérant interjeta appel. A une date non précisée, le parquet aussi interjeta appel.
Par une ordonnance du 31 août 1995, la première audience fut fixée au 23 octobre 1995, date à laquelle la cour ordonna la jonction de l’affaire avec une autre procédure concernant les mêmes faits. Des audiences se tinrent les 20 novembre 1995, 15, 16 et 17 janvier 1996.
Par un arrêt du 17 janvier 1996, la cour d’assises d’appel de Milan relaxa le requérant. A une date non précisée, le procureur général se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 25 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 décembre 1996, la Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Milan et renvoya l’affaire à une autre section de la même cour.
Le 22 décembre 1997, le Président ordonna la transmission de l’affaire de la section II à la section III de la cour d’assises d’appel de Milan. Par une ordonnance du 8 janvier 1998, la première audience fut fixée au 19 mars 1998.
Par un arrêt du 23 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1998, la cour d’assises d’appel de Milan déclara que les faits constitutifs d’une partie des accusations étaient prescrits et  condamna le requérant à dix ans et deux mois d’emprisonnement. Le 8 mai 1998, ce dernier se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 24 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 7 octobre 1999, la Cour de cassation annula sans renvoi car les accusés n’avaient pas commis les faits délictueux.
Le 15 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Brescia au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Il demanda une somme non inférieure à 1 000 000 000 lires italiennes [516 456,90 euros (EUR)].
Par une décision du 16 janvier 2002, notifiée au requérant le 31 janvier 2002, la cour d’appel, en reconnaissant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au respect du « délai raisonnable », octroya au requérant la somme de 6 972,17 EUR à titre de satisfaction équitable pour dommage non patrimonial plus frais, dépens et intérêts. La cour rejeta la demande d’indemnisation des dommages matériels au motif que le requérant n’avait fourni aucun élément probatoire.
Par une lettre du 3 juillet 2002, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et, en se plaignant du non remboursement des dommages matériels, demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête. Il expliqua de ne pas vouloir se pourvoir en cassation contre cette décision, ayant très peu de chance de voir ses motifs accueillis.   
B.  Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Brusco c. Italie, no 69789/01, CEDH 2001-IX.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait  originairement de la durée de la procédure. Après le recours « Pinto », il se plaint du fait que la cour d’appel n’a alloué aucune somme à titre de réparation des dommages matériels. Il invoque l’article 41 de la Convention.
2.  Invoquant l’article 6 §§ 1 et  3 d) de la Convention, le requérant se prétend également victime d’un manque d’impartialité des juges italiens, d’une violation du droit à que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi et d’une violation du droit à obtenir la convocation et l’interrogation de témoins à charge.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte à l’origine sur l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Après avoir saisi la cour d’appel au sens de la « loi Pinto », le requérant se prétend victime d’une violation de l’article 41 de la Convention. Il estime que le dommage matériel ne doit pas être prouvé de manière rigoureuse, ce qui le chargerait d’une probatio diabolica, et qu’il est de toute évidence in re ipsa. Le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d’appel. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation et du climat politique qui ont amené à la « loi Pinto », il estime qu’il était très peu probable que la Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel. En tout état de cause, le pourvoi en cassation prolongerait la procédure et augmenterait les frais.
Quant à la prétendue durée de la procédure, le Gouvernement s’oppose, dans en premier temps, à cette thèse. Après l’entrée en vigueur de la « loi Pinto », le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant aurait dû se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel car, en tout état de cause, le grief doit être déclaré irrecevable pour les raisons suivantes.
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. La Cour considère par conséquent que le statut de victime d’un requérant peut dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour (voir, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14.06.2001 ; Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20.03.2003 ; Scordino c. Italie (déc.), no  36813/97, 27.03.2003) ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 ss. ; Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, 20.09.01).
Or, compte tenu du fait que la cour d’appel de Brescia a reconnu qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que la première condition énoncée par sa jurisprudence, à savoir l’acceptation de la part des autorités d’une transgression d’un droit protégé par la Convention, est remplie.
Pour ce qui est de la deuxième condition, la Cour doit examiner si, malgré l’absence de réparation de ses préjudices matériels, les autorités ont redressé de manière appropriée et suffisante l’infraction dont le requérant a été victime (voir la décision Scordino, précitée).
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, le dommage matériel n’est pas, comme soutenu par le requérant, in re ipsa étant donné qu’il consiste dans les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée (voir l’arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV) et que l’article 60 de son règlement exige que les requérants, lorsqu’ils présentent des demandes de dédommagement, chiffrent, ventilent leurs prétentions et joignent les justificatifs nécessaires.
A la lumière des éléments en sa possession, la Cour estime que les pertes alléguées par le requérant n’ont pas été étayées, ni au niveau interne ni devant elle et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la durée excessive du procès et les attentes professionnelles et financières du requérant. Ses prétentions restent, donc, de nature spéculative (voir, mutatis mutandis, Wojnowicz c. Pologne, no 33082/96, § 74, 21.09.00).
Compte tenu des éléments du dossier, la Cour considère que la décision de la cour d’appel de Brescia est conforme à la jurisprudence européenne.
Il s’ensuit que, après la décision de la cour d’appel, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation des dispositions invoquées, au sens de l’article 34 de la Convention.
Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le deuxième grief du requérant porte sur l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
   La Cour rappelle que la Cour de cassation a finalement annulé sans renvoi le jugement de la cour d’assises d’appel de Milan en statuant que les accusés n’avaient pas commis les faits délictueux.
Par conséquent, elle estime que le requérant ne peut pas se prétendre victime des droits garantis par l’article 6 de la Convention (voir, Putz c. Autriche, no 18892/91, décision de la Commission du 3 décembre 1993 Décisions et rapports (DR) 76, p. 59).
Il s’ensuit que ces griefs doivent également être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Peer Lorenzen   Greffier Président
DÉCISION CARBONI c. ITALIE
DÉCISION CARBONI c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 51554/99
Date de la décision : 12/02/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : CARBONI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-12;51554.99 ?

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