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01/04/2004 | CEDH | N°65110/01

CEDH | AFFAIRE QUESNE c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE QUESNE c. FRANCE
(Requête no 65110/01)
ARRÊT
STRASBOURG
1er avril 2004
DÉFINITIF
01/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Quesne c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharo

va,   MM. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE QUESNE c. FRANCE
(Requête no 65110/01)
ARRÊT
STRASBOURG
1er avril 2004
DÉFINITIF
01/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Quesne c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   MM. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65110/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michel Quesne (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Jean-Marc Florand, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant se plaignait de l'équité de la procédure pénale engagée à son encontre et, dans ce contexte, formulait plusieurs griefs.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 7 novembre 2002, la chambre a décidé de communiquer au gouvernement défendeur le grief relatif à l'absence de communication, avant l'audience, au requérant ou à son conseil du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt et à la présence de l'avocat général au délibéré. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
5.  Par une décision finale du 5 juin 2003, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
7.  Né en 1941, le requérant est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Rennes.
8.  Le 24 mars 1994, le requérant fut mis en examen pour viols sur mineure de quinze ans par ascendant et viols par ascendant, et placé en détention provisoire. Par une ordonnance du 9 juillet 1994, il fut mis en liberté sous contrôle judiciaire.
Le 31 août 1998, le juge d'instruction prit une ordonnance de non-lieu. Saisie par la partie civile, la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers, par un arrêt du 4 novembre 1998, infirma cette ordonnance, mit le requérant en accusation des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et viols par ascendant, et renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Sarthe. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 19 janvier 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation le déclara déchu de son pourvoi, en application de l'article 574-1 du code de procédure pénale, au motif que « le demandeur ou son avocat, n'a[vait] pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ».
9.  Par deux arrêts du 5 mai 1999, la cour d'assises condamna le requérant à seize ans de réclusion criminelle et au paiement de 100 000 francs à la partie civile pour dommage moral. Représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le requérant se pourvut en cassation. Le pourvoi fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle du 23 février 2000 (notifié au requérant le 15 mai 2000).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10.  Dans le cadre de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant le pourvoi formé par lui contre les arrêts de la cour d'assises de la Sarthe du 5 mai 1999, le requérant se plaint du fait que ni lui ni son conseil n'eurent communication, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt, et dénonce la présence de l'avocat général lors du délibéré. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
11.  Le Gouvernement reconnaît que, dans l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II), la Cour a jugé que la non communication du rapport du conseiller rapporteur ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable. Concernant la présence de l'avocat général au délibéré, le Gouvernement convient que la Cour « a sanctionné une telle pratique » devant la Cour de cassation belge, aussi bien en matière civile qu'en matière pénale, dans ses arrêts Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991 (Série A no 214-B), Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996 (Recueil 1996-I) et Van Orshoven c. Belgique du 25 juin 1997 (Recueil 1997-III), et a « condamné des pratiques similaires de la Cour suprême du Portugal » dans son arrêt Lobo Machado c. Portugal du 20 février 1996 (Recueil 1996-I).
Il souligne que la Cour de cassation française a modifié les modalités d'instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd précitée. Il précise cependant que ces mesures n'étaient pas en vigueur à l'époque où le requérant s'est pourvu en cassation et déclare en conséquence « s'en remet[tre] à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief ».
12.  S'agissant du défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, la Cour rappelle qu'elle a constaté et jugé ce qui suit dans l'arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd précité (paragraphe 105 de l'arrêt) :
« Il n'est pas contesté que bien avant l'audience, l'avocat général reçut communication du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt préparé par celui-ci. Le Gouvernement l'indique lui-même, ledit rapport se compose de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi.
Ces documents ne furent pas transmis aux requérants ou à leurs conseils. De nos jours, une mention au rôle diffusé à l'ordre des avocats aux Conseils une semaine avant l'audience informe les avocats des parties du sens dudit avis (irrecevabilité du pourvoi, rejet, ou cassation totale ou partielle ; (...).
Les avocats de Mme Reinhardt et de M. Slimane-Kaïd auraient pu plaider l'affaire s'ils en avaient manifesté la volonté ; à l'audience, ils auraient eu la parole après le conseiller rapporteur, ce qui leur eût permis d'entendre le premier volet du rapport litigieux et de le commenter. Le deuxième volet de celui-ci ainsi que le projet d'arrêt – légitimement couverts par le secret du délibéré – restaient en tout état de cause confidentiels à leur égard ; dans le meilleur des cas, ils ne purent ainsi connaître que le sens de l'avis du conseiller rapporteur quelques jours avant l'audience.
En revanche, c'est l'intégralité dudit rapport ainsi que le projet d'arrêt qui furent communiqués à l'avocat général. Or celui-ci n'est pas membre de la formation de jugement. Il a pour mission de veiller à ce que la loi soit correctement appliquée lorsqu'elle est claire, et correctement interprétée lorsqu'elle est ambiguë. Il « conseille » les juges quant à la solution à adopter dans chaque espèce et, avec l'autorité que lui confèrent ses fonctions, peut influencer leur décision dans un sens soit favorable, soit contraire à la thèse des demandeurs (...).
Etant donné l'importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du second volet de celui-ci, le rôle de l'avocat général et les conséquences de l'issue de la procédure pour Mme Reinhardt et M. Slimane-Kaïd, le déséquilibre ainsi créé, faute d'une communication identique du rapport aux conseils des requérants, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable ».
13.  Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente. Elle estime par ailleurs que la communication du projet d'arrêt à l'avocat général, à l'exclusion du requérant ou de son conseil, pose a fortiori un problème identique (arrêt Slimane-Kaïd c. France (no 2), no 48943/99, § 17, 27 novembre 2003).
14.  Quant au grief pris en sa seconde branche, la Cour constate que l'avocat général, qui n'est pas membre de la formation de jugement, assiste habituellement au délibéré, sans toutefois prendre part aux débats.
Il semble que la pratique à l'époque où la présente affaire a été examinée par la chambre criminelle voulait que, « lorsqu'il s'agi[ssai]t d'une affaire importante qui a[avait] été plaidée par les avocats de la cause, ce qui arrive exceptionnellement, l'avocat général quitt[ait] la salle d'audience avec les parties et le public afin de manifester avec force que les juges délibèrent seuls [ ;] s'il s'agi[ssai]t d'une affaire ordinaire, l'avocat général rest[ait] le plus souvent à son siège mais ne particip[ait] pas à la discussion [ ;] sa présence résult[ait] de nécessités purement pratiques, compte tenu du nombre souvent élevé d'affaires retenues par audience et n'a[vait] aucune signification particulière » (extrait de l'allocution du 10 janvier 1997 de M. Burgelin, procureur général près la Cour de cassation, L'avocat général à la Cour de cassation et la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, Gazette du Palais, 23-24 mai 1997).
15.  En l'espèce, le Gouvernement ne prétend pas que l'affaire fut plaidée et que l'avocat général n'assista pas au délibéré.
La Cour tient donc pour acquis que l'avocat général était présent au délibéré.
16.  Ceci étant, la Cour rappelle que, sur le fondement notamment de la théorie dite « des apparences », elle a jugé contraire à l'article 6 § 1 la participation de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation de Belgique, avec voix consultative (arrêts Borgers précité, §§ 28-29, et Vermeulen précité, § 34), la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour Suprême portugaise, quand bien même il n'y disposait d'aucune voix consultative ou autre (Lobo Machado précité, § 32), et la présence du Commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat français (Kress c. France [GC],  no 39594/98, §§ 84-85, CDEH  2001-VI).
La Cour en déduit que la seule présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention (voir Fontaine et Bertin c. France, nos 38410/97 et 40373/98, §§ 64-67, 8 juillet 2003 et Slimane-Kaïd (no 2) précité, § 20).
17.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt, alors que ces documents avaient été fournis à l'avocat général, et de la présence de l'avocat général au délibéré.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
19.  Le requérant réclame 60 000 euros (« EUR ») au titre de l'effet dissuasif qu'il conviendrait de donner au présent arrêt, 22 900 EUR pour une « perte de chance » résultant de l'iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, et 129 575 EUR pour dommage moral.
20.  Le Gouvernement juge ces demandes excessives. 
21.  La Cour rappelle que l'article 41 de la Convention l'habilite, lorsqu'elle conclut à une violation de la Convention, à accorder à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée lorsque le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de ladite violation (voir, par exemple, Brumãrescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I). Constatant que la première partie des prétentions du requérant ne vise pas à la réparation d'un préjudice résultant de la violation constatée, elle conclut à son rejet.
Par ailleurs, la Cour ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l'article 6 § 1 n'aurait pas été méconnu ; il convient en conséquence de rejeter la demande du requérant en ce qu'elle tend à la réparation de la « perte de chance » dont il fait état.
Quant au préjudice moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient.
B.  Frais et dépens
22.  Le requérant réclame le remboursement de ses frais de représentation devant la Cour de cassation, soit 16 884 francs (2 573,95 EUR) ainsi que d'une partie des frais qu'il a engagés devant les juridictions internes afin d'obtenir la révision de son procès (soit 3 050 EUR).
Il réclame par ailleurs 2 500 EUR au titre des frais engagés devant la Cour ; il produit des facures établies par M. Philippe Bernardet, sociologue, qui le représentait initialement devant la Cour, portant la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI, TVA non facturée » et antérieures au 5 juin 2003.
23.  Le Gouvernement juge suffisant le versement de 686,02 EUR, ceci au seul titre des frais de procédure exposés devant la Cour.
24.  La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu'ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce s'agissant des frais engagés devant les juridictions internes dont le requérant réclame le remboursement, ceux-ci étant sans lien avec la violation constatée. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de sa demande.
Quant aux frais et dépens relatifs à la présente procédure, la Cour estime le montant réclamé excessif. Elle juge raisonnable d'allouer 1 000 EUR au requérant à ce titre, toutes taxes comprises.
C.  Intérêts moratoires
25.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, toutes taxes comprises ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er avril 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
ARRÊT QUESNE c. FRANCE
ARRÊT QUESNE c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 65110/01
Date de la décision : 01/04/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : QUESNE
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-04-01;65110.01 ?

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