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06/04/2004 | CEDH | N°45130/98

CEDH | AFFAIRE SLIMANE-KAÏD c. FRANCE (N° 3)


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SLIMANE-KAÏD c. FRANCE (no 3)
(Requête no 45130/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Slimane-Kaïd c. France (no 3),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Bu

tkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après e...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SLIMANE-KAÏD c. FRANCE (no 3)
(Requête no 45130/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Slimane-Kaïd c. France (no 3),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45130/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mohamed Slimane Kaïd (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la procédure relative à ses deux plaintes n’avait pas été traitée dans un délai raisonnable.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 7 mars 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8.  Par une décision du 23 avril 2002, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1941 et réside à Elancourt.
1.  La première plainte
10.  Le 9 octobre 1989, le requérant déposa une première plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Chartres. La plainte était dirigée contre le président directeur général de la société V., pour faux en écriture de commerce ou de banque et complicité.
11.  Le 21 décembre 1989, le juge d’instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué. Le représentant du ministère public prit des réquisitions de non-lieu à informer le 13 février 1990.
12.  Le 15 juin 1993, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’informer. Le requérant en interjeta appel le 17 juin 1993 et déposa son mémoire le 14 février 1994.
13.  Par arrêt du 22 février 1994, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles infirma l’ordonnance et renvoya le dossier au juge d’instruction.
14.  Le 24 mars 1994, le juge d’instruction procéda à l’audition du requérant.
15.  Le 27 septembre 1994, le juge adressa un soit-transmis au procureur pour communication de pièces.
16.  Le 12 janvier 1996, il adressa une commission rogatoire aux services de police de Versailles. Elle fut exécutée le 5 juin 1996.
2.  La seconde plainte
17.  Les sociétés du requérant étaient en relations commerciales étroites avec la société I. Suite à une plainte avec constitution de partie civile de cette dernière, le requérant avait été condamné pénalement par décision définitive du 15 mars 1993, pour faux en écritures privées, de commerce ou de banque, d’escroquerie au préjudice de la société I., présentation et publication de bilans inexacts et abus de biens sociaux.
18.  Le 21 novembre 1989, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile visant le président directeur général de la société I., des chefs de faux et usage de faux en écritures privées. Le 10 décembre 1989, le requérant étaya sa plainte, se plaignant d’avoir subi un préjudice important en raison des faits allégués. Il soutint que des documents remis par la société I. dans le dossier pénal à l’origine de sa condamnation et dans des dossiers civils les opposant constituaient des faux.
19.  Après réquisitions de non-lieu à informer, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’informer le 24 août 1990. Le requérant en interjeta appel le 25 août 1990.
20.  Par arrêt du 23 janvier 1991, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles annula l’ordonnance de refus d’informer et renvoya le dossier au juge d’instruction.
21.  Le requérant fut entendu, en sa qualité de partie civile, le 21 juin 1993. Il demanda une expertise judiciaire en vue de vérifier la réalité des faits dénoncés et d’évaluer son préjudice.
22.  Le 29 juillet 1993, une expertise comptable fut ordonnée. Le délai pour le dépôt du rapport fut prorogé les 9 novembre 1993, 5 avril et 28 octobre 1994. Le rapport fut déposé le 20 septembre 1995.
23.  Le 12 janvier 1996, le juge d’instruction adressa une commission rogatoire aux services de police de Versailles. Elle fut exécutée le 6 mai 1996.
24.  Entre-temps, les conclusions d’expertise avaient été notifiées au requérant le 27 février 1996. Le requérant déposa ses observations sur le rapport le 22 juillet 1996. Il fut confronté à l’expert le 23 juillet 1996.
25.  Le 30 septembre 1996, le juge d’instruction commit un nouvel expert.
3.  La procédure après jonction
26.  Le 4 octobre 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de jonction des procédures.
27.  Par ordonnances des 2 avril et 18 novembre 1997, le délai pour le dépôt du rapport d’expertise fut prorogé. Le 28 juillet 1997, l’expert avait sollicité et obtenu une réquisition du juge d’instruction pour obtenir les pièces d’une société. Lesdites pièces furent transmises à l’expert le 31 juillet 1997. Par ailleurs, le 30 octobre 1997, le juge d’instruction avait adressé une lettre de rappel à l’expert. Le rapport fut déposé le 13 février 1998. Le requérant présenta ses observations le 4 mars 1998, demanda une contre-expertise le 5 mars et sollicita une audition avec l’expert le 6 mars.
28.  Par ordonnance du 25 mars 1998, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’instruction complémentaire. Le requérant en interjeta appel le 30 mars 1998.
29.  Par ordonnance du 8 avril 1998, le président de la chambre d’accusation déclara irrecevable la demande de confrontation avec l’expert.
30.  Le 12 novembre 1998, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu pour cause d’extinction de l’action publique. Le requérant en interjeta appel le 16 novembre 1998 et déposa son mémoire le 3 mars 1999.
31.  Par arrêt du 19 mai 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles considéra que les investigations et recherches nécessaires pour vérifier s’il avait été fait usage des pièces arguées de faux dans le délai de prescription de l’action publique n’avaient pas été faites. En conséquence, elle ordonna un supplément d’information pour procéder à toutes les auditions et confrontations utiles à la manifestation de la vérité. Dans son arrêt, la cour d’appel releva notamment :
« Qu’en dehors des deux expertises qui ont été diligentées, aucun autre acte efficace d’instruction n’a été réalisé alors que la procédure s’est poursuivie pendant plus de dix ans (...) au mépris des arrêts de la chambre d’accusation des 23 janvier 1991 et 22 février 1994 il n’a jamais été recherché s’il avait été fait usage des pièces arguées de faux et notamment des fausses factures dans le délai de prescription de l’action publique. »
32.  Le 17 mai 2000, la chambre d’accusation constata le retour des pièces d’exécution du supplément d’information.
33.  Par arrêt du 15 mai 2001, après audience du 21 mars 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles dit n’y avoir lieu à poursuivre. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
34.  Le 2 avril 2003, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35.  Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure relative à ses deux plaintes avec constitution de partie civile. Il invoque l’article 6 § 1, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
36.  Le Gouvernement insiste sur la complexité de l’affaire, en raison de la nature financière des infractions, du problème de la prescription des faits ou encore des faits eux-mêmes, notamment l’enchevêtrement des relations entre diverses sociétés. Quant au comportement des parties, le Gouvernement relève notamment les rappels adressés par le juge d’instruction à l’expert et les difficultés rencontrées par ce dernier. Il estime par ailleurs que l’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir pleinement tiré parti des voies de recours internes, d’autant que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mai 1999 lui a donné raison en des termes particulièrement sévères. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
37.  Le requérant estime que l’affaire n’était pas complexe. Il dénonce notamment le manque de diligence du juge d’instruction.
38.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Doustaly c. France arrêt du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 857, § 39) et suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale (Versini c. France, arrêt du 10 juillet 2001, no 40096/98, § 26).
39.  En l’espèce, la Cour constate que la procédure, qui a débuté les 9 octobre (première plainte avec constitution de partie civile) et 21 novembre 1989 (seconde plainte), s’est terminée le 2 avril 2003 (arrêt de la Cour de cassation), soit une durée totale de quatorze ans et presque six mois.
40.  Tout en relevant qu’il n’est pas exclu que l’affaire pouvait revêtir une certaine complexité, la Cour estime que cela ne saurait cependant justifier la durée de la procédure.
41.  Quant au comportement des parties, la Cour considère, avec le Gouvernement, que l’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir pleinement tiré parti des voies de recours internes.
42.  Par ailleurs, la Cour relève un certain nombre de retards imputables aux autorités internes. En particulier, s’agissant de la première plainte : presque trois ans et demi se sont écoulés entre les réquisitions du 13 février 1990 et l’ordonnance de refus d’informer du 15 juin 1993 ; près de deux ans entre l’audition du requérant du 24 mars 1994 et la commission rogatoire adressée aux services de police le 12 janvier 1996 (avec uniquement, entre ces deux dates, un soit-transmis au procureur pour communication de pièces en septembre 1994). Concernant la seconde plainte, la Cour constate un délai de deux ans et demi entre l’arrêt du 23 janvier 1991 renvoyant le dossier au juge d’instruction et l’audition du requérant le 21 juin 1993 ; plus de deux ans entre la décision du 29 juillet 1993 ordonnant l’expertise et le dépôt du rapport le 20 septembre 1995. Enfin, après la jonction des deux procédures, il fallut pratiquement un an et demi pour obtenir le dépôt du rapport d’un nouvel expert (commis le 30 septembre 1996, soit juste avant la jonction ; le rapport fut déposé le 13 février 1998), un an pour exécuter un supplément d’information (arrêts de la chambre d’accusation des 19 mai 1999 et 17 mai 2000), encore un an pour que la cour d’appel dise n’y avoir lieu à suivre (arrêt du 15 mai 2001) et pratiquement deux années supplémentaires pour que la Cour de cassation statue sur le pourvoi (arrêt du 2 avril 2003).
43.  Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
45.  Le requérant réclame le paiement des sommes suivantes : 1 100 000 EUR (préjudice moral et détention injuste pendant plus de seize mois), 460 218,28 EUR (manque de salaires), 126 746,42 EUR (espérance d’une augmentation de salaire), 2 850 796,60 EUR (perte des dividendes sur les trois sociétés), 7 738 870,30 EUR (perte de capital pour les trois sociétés), 3 157 984,40 EUR (règlement des sommes indûment mises à sa charge par la cour d’appel de Paris), 4 571 578 EUR (remboursement de sommes à deux sociétés), outres des préjudices qu’il n’est pas en mesure de chiffrer.
46.  Le Gouvernement estime que certains des préjudices invoqués par le requérant ont déjà été présentés dans le cadre de deux précédentes requêtes. Il demande donc que soit pris en compte le seul préjudice résultant de la violation constatée par la Cour dans la présente affaire. Il estime les montants réclamés par le requérant excessifs et propose de lui verser 5 000 EUR.
47.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la présente requête et, à l’exception d’un préjudice moral, les préjudices allégués par le requérant dont il convient, dès lors, de rejeter les prétentions de ce chef. En revanche, la Cour juge que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 8 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
48.  Le requérant demande le paiement des honoraires exposés pour la présente requête, à savoir 120 000 EUR pour la société d’avocats Fidal et 118 000 EUR pour Me Tissot.
49.  Le Gouvernement considère que les dépens doivent être dûment justifiés et ne concerner que la procédure devant la Cour.
50.  Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, notamment, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63). Pour ce qui est des frais et dépens devant la Commission puis la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 102, CEDH 2001).
En l’espèce, la Cour constate que les sommes réclamées par le requérant au titre des dépens sont manifestement excessives et, en tout état de cause, non justifiées par les documents versés au dossier. En effet, les notes d’honoraires font apparaître, d’une part, pour la société Fidal, un montant de 74 322 francs français, soit 11 330 EUR, pour les diligences effectuées depuis 1992 et, d’autre part, pour Me Tissot, un montant de 25 000 EUR pour les diligences accomplies depuis 1994. Outre le considérable écart entre ces montants et les prétentions du requérant, ils ne sont pas ventilés, ce qui interdit de savoir dans quelle mesure ils auraient été destinés à couvrir les frais engagés pour prévenir ou faire corriger la violation constatée par la Cour. Cela étant, la Cour note que le requérant, bien qu’il se soit défendu seul devant elle, a nécessairement dû engager certains frais. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui accorde 1 500 EUR de ce chef.
C.  Intérêts moratoires
51.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early A.B. Baka   Greffier adjoint Président
ARRÊT SLIMANE-KAÏD c. FRANCE (n° 3)
ARRÊT SLIMANE-KAÏD c. FRANCE (n° 3) 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 45130/98
Date de la décision : 06/04/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : SLIMANE-KAÏD
Défendeurs : FRANCE (N° 3)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-04-06;45130.98 ?

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