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06/04/2004 | CEDH | N°67537/01

CEDH | SHANNON c. ROYAUME-UNI


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. John James Shannon, est un ressortissant britannique né en 1971 et résidant à Londres. Il est représenté devant la Cour par M. Andrew Parker, avocat à Londres.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est acteur. A l'époque des faits, il jouait l'un des rôles principaux dans la série britannique à succès « London's Burning ». Vers la fin du mois de juillet 1997, M, journaliste à l'hebdomadai

re de type tabloïd « News of the World », fut joint au téléphone par un informateur qu...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. John James Shannon, est un ressortissant britannique né en 1971 et résidant à Londres. Il est représenté devant la Cour par M. Andrew Parker, avocat à Londres.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est acteur. A l'époque des faits, il jouait l'un des rôles principaux dans la série britannique à succès « London's Burning ». Vers la fin du mois de juillet 1997, M, journaliste à l'hebdomadaire de type tabloïd « News of the World », fut joint au téléphone par un informateur qui lui indiqua que le requérant fournissait de la drogue dans les milieux du spectacle. L'assistante de M prit contact avec l'agent du requérant pour proposer à ce dernier d'être invité d'honneur lors de l'ouverture d'une boîte de nuit à Doubaï.
Une rencontre fut organisée à l'hôtel Savoy le 13 août 1997. Des appareils de surveillance audio et vidéo furent placés dans la chambre aux fins d'enregistrement de la rencontre. M se fit passer pour un cheikh accompagné de sa suite, constituée en fait d'employés du journal. Le projet était d'orienter la conversation de façon à savoir si le requérant pourrait fournir de la drogue au cheikh. Lors de la rencontre, M en vint à parler de drogue et il fut longuement question de consommation de cocaïne. M dit alors qu'il voulait de la cocaïne pour une fête à Doubaï et le requérant déclara qu'il pouvait lui en fournir, chose qu'il répéta à plusieurs reprises. L'assistante de M, qui assumait le rôle d'assistante personnelle du cheikh, demanda au requérant s'il pouvait lui fournir du cannabis pour le soir même. L'intéressé répondit par l'affirmative et proposa d'aller en chercher un échantillon. Le groupe se rendit alors au restaurant, où la conversation du dîner ne fut pas enregistrée.
D'après M, M. Shannon lui emprunta son téléphone mobile pour commander des échantillons de cocaïne et de cannabis. Le requérant affirme qu'il eut du mal à obtenir la drogue et qu'après s'être adressé d'abord à son agent il dut solliciter un ami. C'est une connaissance de ce dernier qui lui procura finalement ce qu'il cherchait. L'agent du requérant déclara par la suite que son client lui avait téléphoné pendant le dîner pour lui expliquer, de façon véhémente, que le cheikh voulait qu'il lui fournît de la cocaïne. Il avait alors demandé à M. Shannon s'il se rendait compte de ce qu'il faisait et lui avait fait clairement savoir qu'il ne voulait pas être impliqué. M. Shannon s'était fâché et avait décidé qu'il s'organiserait seul. M donna 300 livres sterling (GBP) au requérant pour les échantillons. M. Shannon et son ami allèrent chercher la drogue chez le revendeur, avec un véhicule et un chauffeur fournis par M. Ensuite, M. Shannon revint à l'hôtel et remit la drogue à M. Il partit sans qu'il eût été question d'une autre rencontre ou d'un autre approvisionnement en drogue.
Le 24 août 1997, un long article rédigé par M parut à la une de « News of the World » sous le titre « La star de London's Burning est un dealer de cocaïne ». M y relatait les événements du 13 août 1997 en s'appuyant largement sur les enregistrements effectués. A la fin de l'article, il proposait à la police de lui remettre les éléments dont il disposait. Il avait déjà auparavant mené des opérations de ce type. Il déclara lors du procès pénal décrit ci-dessous que, grâce à lui, quatre-vingts neuf condamnations pénales avaient été prononcées.
La police se fit remettre les éléments de preuve dont disposait le journal et arrêta le requérant le 29 août 1997. Non sans s'appuyer sur les éléments rassemblés par le journal, elle entendit des témoins et analysa la drogue fournie. Le requérant reconnut qu'il avait à une époque consommé de la cocaïne mais affirma que ce n'était plus le cas. Il n'avait pas d'antécédents judiciaires. Le 26 février 2000, il fut inculpé d'un chef de fourniture d'une drogue de la classe A, d'un chef de fourniture d'une drogue de la classe B, d'un chef d'offre de fourniture d'une drogue de la classe A (il s'agissait de la proposition faite au prétendu cheikh pour la fête annoncée par lui). Se fondant sur l'article 10 de la loi de 1981 sur le contempt of court, qui dispose notamment que le tribunal ne peut exiger la divulgation de la source d'une information figurant dans une publication que si les intérêts de la justice l'exigent, M refusa d'emblée de révéler l'identité de son informateur au parquet ou au tribunal.
Avant le début du procès le requérant demanda, en invoquant l'article 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (« la PACE »), l'exclusion des éléments de preuve obtenus par M. Il soutenait que ceux-ci résultaient d'un guet-apens et que leur admission préjudicierait par conséquent à l'équité de la procédure. Le 3 novembre 1998, à l'issue d'une audience préliminaire (voir dire), le juge du fond rejeta la demande au motif que le requérant n'avait pas été attiré dans un guet-apens puisqu'il avait proposé et accepté de fournir des drogues sans être soumis à aucune pression. Il ajouta que, même à la supposer établie, la thèse du guet-apens ne pouvait pas constituer un moyen de défense en droit anglais, et que l'admission des preuves litigieuses ne nuirait pas à l'équité du procès au sens de l'article 78 de la PACE.
A la suite de l'ordonnance du 3 novembre 1998, le requérant décida de plaider coupable sur les trois chefs d'inculpation. Il se ravisa toutefois par la suite et un procès eut lieu du 19 avril au 5 mai 1999. M. Shannon invita vainement l'accusation à divulguer tout autre élément de preuve en sa possession concernant l'informateur initial et l'opération menée par « News of the World ». Il demanda alors oralement au juge, en expliquant que cela était nécessaire pour que la défense puisse préparer au mieux son argumentation relative à la nécessité d'exclure les preuves litigieuses au titre de l'article 78 de la PACE, d'ordonner à M de révéler l'identité de son informateur. M. Shannon soutenait que ce dernier pouvait être un individu qui lui en voulait et que, par conséquent, il fallait s'interroger sur les motifs qui l'avaient amené à faire des révélations. Le juge estima que la divulgation de l'identité de l'informateur n'était ni pertinente ni nécessaire dès lors que la réalité de la rencontre entre le requérant et M était admise par chacune des parties et que l'informateur n'était plus intervenu après la première conversation téléphonique avec M. Il conclut ainsi que la non-divulgation de l'identité de l'informateur ne portait pas atteinte à l'équité du procès dans son ensemble.
Le 5 mai 1999, le requérant fut déclaré coupable d'avoir fourni des drogues de la classe A et de la classe B, mais acquitté sur le troisième chef d'inculpation (offre de fourniture d'une drogue de la classe A). Le 26 mai 1999, le juge lui infligea neuf mois de prison pour chacun des chefs de sa condamnation. Il prononça la confusion de ces peines, ordonna en outre la confiscation d'un montant de 300 GBP à l'intéressé et condamna celui-ci à verser 3 000 GBP au titre des frais et dépens.
Le requérant demanda l'autorisation d'interjeter appel. Invoquant la common law et l'article 78 de la PACE, il soutenait que le juge du fond avait fait erreur en refusant d'ordonner la divulgation de l'identité de l'informateur de M et d'exclure les éléments de preuve de l'accusation. La Cour d'appel, siégeant à juge unique, refusa d'accorder l'autorisation sollicitée. Le 12 mai 2000, toutefois, statuant en formation plénière à l'issue d'une audience, elle accueillit une nouvelle demande d'autorisation d'interjeter appel formée par l'intéressé.
Le 14 septembre 2000, elle débouta le requérant de son recours, considérant que le juge du fond ne s'était trompé ni dans l'une ni dans l'autre des deux ordonnances litigieuses. Elle estima que le juge avait pu légitimement refuser d'ordonner la divulgation de l'identité de l'informateur de M au motif que celle-ci n'était pas nécessaire à la défense du requérant. Elle ajouta que l'argument de M. Shannon selon lequel le journal aurait pu agir pour se venger constituait une base trop peu solide pour justifier que l'on ordonnât la divulgation immédiate de l'identité de l'informateur.
Après avoir examiné la jurisprudence applicable, la Cour d'appel conclut que le guet-apens ou l'incitation ne suffisaient pas en eux-mêmes à justifier l'exclusion d'éléments de preuve en application de l'article 78, les preuves obtenues par guet-apens ne devant être exclues que si leur admission était susceptible de porter atteinte à l'équité du procès. Elle s'exprima comme suit :
« (...) La question à trancher en définitive n'est pas celle, de portée générale, consistant à savoir si l'engagement de poursuites est juste (au sens d'« approprié ») lorsqu'il y a eu guet-apens. Elle est de savoir si l'équité de la procédure pâtira d'une admission des éléments de preuve rassemblés par l'agent provocateur ou obtenus grâce à son action ou à ses actes. Ainsi, par exemple, s'il y a de bonnes raisons de mettre en doute la crédibilité de preuves fournies par un agent provocateur ou si de ce fait la fiabilité d'autres éléments fournis par lui ou obtenus grâce à ses actes apparaît sujette à caution et que la question ne peut être résolue correctement ou équitablement dans le cadre de la procédure à partir d'éléments de preuve disponibles, recevables et « non viciés », alors le juge peut effectivement conclure que les preuves en question doivent être exclues. Si, par contre, l'allégation de manque d'équité d'un procès ne procède que d'une réaction viscérale consistant à dire qu'il est inéquitable par principe, ou erroné en droit, qu'une personne soit poursuivie pour une infraction qu'elle n'aurait pas commise si d'autres personnes ne l'y avaient incitée ou encouragée, cela n'est pas suffisant en soi, à moins que le comportement de la police (ou d'une personne agissant au nom de la police ou en intelligence avec celle-ci) et/ou du ministère public ait été tel qu'il justifie l'abandon des poursuites pour cause d'abus de la procédure judiciaire ».
La Cour d'appel examina également l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 9 juin 1998 dans l'affaire Teixeira de Castro c. Portugal (Recueil 1998-IV) mais jugea que celui-ci n'obligeait pas à conclure qu'un procès pénal portant sur une infraction commise à l'incitation ou à l'instigation d'un agent provocateur manquait forcément d'équité. A son sens, le passage de l'arrêt Teixeira disant que l'intervention de la police et l'utilisation des preuves ainsi obtenues « [avaient] privé ab initio et définitivement le requérant d'un procès équitable » devait être lu dans son contexte, c'est-à-dire comme la conclusion de la Cour sur les faits et les circonstances de l'affaire en question. Si on le lisait autrement, il devenait difficile de le concilier avec le principe, établi par la Cour, que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne et qu'il revient normalement aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La Cour d'appel releva en outre que l'arrêt Teixeira concernait « précisément les actes de fonctionnaires de police et les garanties (sous forme de contrôle judiciaire) devant normalement leur être appliquées au cours de leurs enquêtes en tant qu'agents de l'Etat » et qu'il en ressortait que la frontière devait être tracée au point de véritable incitation. En l'espèce, le juge du fond (qui de toute manière n'était pas appelé à juger les actes de la police) avait estimé à raison selon elle que les preuves n'établissaient pas qu'il y eût eu véritablement incitation ou instigation à commettre les infractions en cause.
La Cour d'appel considéra que si le requérant avait été encouragé, au sens large, par le cadre et l'occasion qui se présentait, il s'était volontairement prêté à la combine en proposant de fournir les drogues, ce qui empêchait de retenir la thèse du guet-apens. Et d'ajouter :
« (...) en affichant sa connaissance du prix actuel de la cocaïne et en prodiguant volontiers des conseils sur la façon d'en obtenir dans la quantité et la qualité demandées, l'appelant a montré qu'il connaissait le milieu du trafic de la drogue, faisant ainsi naître le soupçon qu'il y appartenait. »
La Cour d'appel précisa que ce qu'avait fait ou dit le personnel du journal à différents moments avait pu constituer une incitation, mais elle considéra que le requérant avait clairement eu la possibilité de résister à cette incitation et que l'admission des preuves litigieuses n'avait pas nui à l'équité de la procédure. La cour releva à cet égard que l'appel téléphonique passé par le requérant à son agent au cours du dîner avait montré que
« (...) indépendamment de la question de savoir qui a[vait] soulevé en premier le sujet de la fourniture de drogue au cours du dîner, M. Shannon s'[était] montré enthousiaste plutôt que réticent à tirer profit de l'occasion qui se présentait ».
La Cour d'appel nota que le juge du fond avait prononcé une peine peu sévère, « après avoir tenu compte, dans l'intérêt [du requérant], de l'ensemble des circonstances ayant entouré la commission des infractions ».
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  Le guet-apens en droit anglais
a)  Définition du guet-apens et de l'agent provocateur
En 1928, la Commission royale des pouvoirs de la police (Cmd. 3297) donna la définition suivante de l'« agent provocateur » :
« une personne qui en incite une autre à commettre un acte expressément qualifié d'infraction par la loi qui n'aurait pas été commis autrement, pour ensuite dénoncer l'auteur de l'infraction ».
Le droit anglais ne donne pour le reste aucune définition claire du guet-apens, qui semble toutefois essentiellement caractérisé par des actes ou des paroles qui incitent à commettre une infraction et qui sont suivis de la communication d'informations à la police.
b)  Exclusion des éléments de preuve obtenus par guet-apens
Si l'essentiel de la jurisprudence en matière de guet-apens concerne des cas de guet-apens tendus par les forces de l'ordre, les cours et tribunaux internes ont appliqué les mêmes principes aux affaires de guet-apens « privés », c'est-à-dire tendus par des personnes qui ne sont pas des agents de l'Etat.
Le fait qu'un accusé n'aurait pas commis une infraction n'eût été l'activité d'un agent de police infiltré ou d'un informateur agissant sur les instructions de la police ne fournit pas un moyen de défense en droit anglais (R. v. Sang [1980] Appeal Cases p. 402, arrêt de la Chambre des lords).
Il existe cependant deux manières d'empêcher que des éléments de preuve obtenus par guet-apens servent de base à une procédure pénale. Premièrement, le juge possède en common law le pouvoir discrétionnaire d'ordonner l'abandon des poursuites pour abus de la procédure judiciaire lorsqu'il apparaît que l'accusé a été victime d'un guet-apens, ainsi que la Chambre des lords en a décidé dans R. v. Looseley ; Renvoi de l'Attorney General (no 3 de 2000) ([2001] UKHL 53), décision qui suivait et approuvait une jurisprudence antérieure qui s'appliquait à l'époque du procès du requérant (par exemple, l'arrêt de la Chambre des lords dans R. v. Latif ([1996] vol. 1 Weekly Law Reports p. 104). Dans l'affaire Looseley, Lord Nicholls of Birkenhead s'est exprimé comme suit :
« (...) Toute juridiction a un pouvoir et un devoir implicites de prévenir l'usage abusif de sa saisine. Il s'agit là d'un principe fondamental de l'état de droit. En l'appliquant, les tribunaux empêchent les agents exécutifs de l'Etat de détourner les fonctions coercitives d'application de la loi confiées aux organes juridictionnels et d'opprimer ce faisant les citoyens de l'Etat. Le guet-apens (...) constitue un exemple de cas où pareil détournement peut se produire. Il n'est tout simplement pas acceptable que l'Etat, par le truchement de ses agents et au moyen de la ruse, amène ses citoyens à commettre des actes interdits par la loi pour après les poursuivre de ce chef. Pareille attitude s'analyse en un guet-apens constitutif d'un abus de la puissance publique et de la procédure judiciaire. Le caractère fâcheux, effrayant, voire sinistre dans des cas extrêmes, des conséquences possibles de tels agissements est manifeste. Le rôle des tribunaux est de s'interposer entre l'Etat et ses citoyens et de veiller à ce que rien de semblable ne se produise ».
Le Lord Chief Justice Bingham s'est exprimé d'une manière analogue dans l'affaire Nottingham City Council v. Amin ([2000] 1 Cr.App.R. 426 at p.431) :
« [les juridictions internes] reconnaissent qu'il serait extrêmement choquant au regard des notions ordinaires d'équité qu'un accusé soit condamné et puni pour avoir commis une infraction qu'il n'a commise que parce qu'un représentant des forces de l'ordre, par des manœuvres d'incitation, de persuasion, de pression ou d'enjôlement, l'a amené à agir ainsi. Par contre, il est admis que les forces de l'ordre ont pour obligation générale, à l'égard du public, de faire respecter la loi, et on considère ainsi qu'un accusé qui a librement saisi l'occasion de commettre une infraction qui lui a été donnée par un représentant des forces de l'ordre ne peut se plaindre d'un guet-apens s'il apparaît qu'il se serait comporté de la même manière si l'occasion avait été fournie par une quelconque autre personne ».
Dans l'affaire Looseley, la Chambre des lords a admis qu'il n'est pas possible de donner une définition compréhensive de ce qui constitue une conduite policière inacceptable ou un « coup monté par les autorités ». Dans chaque cas, c'est au juge de décider, à la lumière de l'ensemble des circonstances, si la conduite de la police ou de tout autre organe d'application de la loi a été à ce point incorrecte qu'elle a mis en cause l'administration de la justice. La police doit agir de bonne foi lorsqu'elle recherche les preuves d'une infraction qu'elle a des raisons plausibles de soupçonner une personne d'être sur le point de commettre ou d'être déjà en train de commettre. Dans les affaires précitées, les tribunaux avaient affaire à des allégations d'abus de la puissance publique par des agents de l'Etat.
Deuxièmement, des éléments de preuve obtenus par guet-apens peuvent être exclus en vertu de l'article 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale, aux termes duquel :
« Dans toute procédure, le tribunal peut refuser une preuve sur laquelle l'accusation désire se fonder s'il lui apparaît que, eu égard à l'ensemble des circonstances, et notamment à celles dans lesquelles la preuve a été obtenue, l'admettre porterait une atteinte inacceptable à l'équité du procès. »
Dans l'affaire Looseley précitée, la Chambre des lords a déclaré que le tribunal peut, en vertu de l'article 78, exclure des preuves obtenues par un agent de police infiltré, notamment lorsque l'accusé n'aurait pas commis l'infraction s'il n'y avait été incité par la police. Elle a ainsi confirmé la position adoptée par la Cour d'appel dans R. v. Smurthwaite ; R. v. Gill ((1994) vol. 98 Criminal Appeal Reports p. 437). Dans cette affaire, la Cour d'appel avait considéré que l'article 78 n'avait rien changé à la règle en vertu de laquelle le guet-apens ou l'intervention d'un agent provocateur ne constituaient pas un moyen de défense en droit anglais, mais qu'il avait créé la possibilité d'exclure des éléments de preuve obtenus par guet-apens dans les cas où une admission de ceux-ci aurait eu l'effet néfaste visé dans la disposition.
Dans l'affaire Looseley, l'un des juges de la Cour d'appel, le Lord Justice Roch, s'est exprimé comme suit :
« Si la participation d'un accusé à la commission d'une infraction est due à l'incitation d'un représentant des forces de l'ordre ou à un guet-apens tendu par un tel fonctionnaire, alors le juge du fond doit exclure les éléments de preuve ainsi obtenus en exerçant le pouvoir que lui donne l'article 78 de la loi de 1984. »
En ce qui concerne les effets de l'article 6 de la Convention sur le droit interne relatif au guet-apens, la Divisional Court a évoqué l'arrêt Teixeira de Castro dans le cadre de l'affaire Nottingham City Council v. Amin et a conclu que, au regard de l'article 6, il n'y avait pas à exclure des éléments de preuve rassemblés par un agent infiltré ayant simplement donné à l'accusé l'occasion de commettre une infraction, sans exercer sur lui aucune pression en ce sens. Dans l'affaire Looseley précitée, la Chambre des lords a estimé qu'il n'y avait pas de différence sensible entre les exigences de l'article 6 de la Convention et le droit anglais en vigueur.
c)  Les affaires concernant le guet-apens « privé »
Les cours et les tribunaux internes n'ont à ce jour pas établi de distinction claire entre un guet-apens tendu par des fonctionnaires de police et un guet-apens organisé par des particuliers, notamment des journalistes. Dans l'affaire R. v. Morley and Hutton ((1994) Crim.L.R. 919), un journaliste avait acheté de la fausse monnaie aux appelants puis remis les preuves à la police. En confirmant la décision du juge du fond de ne pas exclure les preuves sur la base de l'article 78 de la PACE, Lord Taylor CJ a expliqué :
« Même si on peut ne pas apprécier les activités de certains informateurs ou journalistes, la recevabilité de la preuve ne dépend pas des motivations que peut avoir un journal pour vendre une histoire ou gagner de l'argent. Il est clair qu'il n'existe pas en droit anglais de moyen de défense fondé sur le guet-apens, et peu importe que la manœuvre litigieuse ait été le fait d'un agent de police infiltré ou d'un journaliste. La question qui se pose au regard de l'article 78 de la loi sur la police et les preuves en matière pénale est une question d'équité. »
Dans R. v. Tonnessen ((1998) 2 Cr.App.R.(S.) 328), la Cour d'appel a jugé que le fait qu'il y ait eu guet-apens peut jouer sur la détermination de la peine à prononcer. Dans cette affaire, des journalistes avaient pris contact avec l'appelante pour lui demander de procurer de l'héroïne au cheikh pour lequel ils étaient censés travailler. La Cour d'appel s'est exprimée ainsi :
« On ne peut pas fermer les yeux sur le fait que l'appelante a été piégée. Les journalistes l'ont incitée à se procurer de la drogue pour eux (...) Pour déterminer la peine à infliger, le juge [aurait dû] tenir compte du guet-apens tendu par les journalistes. »
Une affaire tranchée après celle de M. Shannon a débouché sur une décision (R. v. Hardwicke and Thwaites ((2001) Crim.L.R. 218) s'écartant de la jurisprudence antérieure : la Cour d'appel y a laissé entendre qu'une distinction devrait être faite entre un guet-apens tendu par les forces de l'ordre et un guet-apens tendu par des journalistes. Dans l'affaire en question, les appelants avaient été approchés par un journaliste qui leur avait proposé de rencontrer ses employeurs, deux « riches Arabes » ; ils avaient fourni de la cocaïne lors de la rencontre. Ils soutenaient devant la Cour d'appel que les poursuites auraient dû être abandonnées pour abus de la procédure judiciaire. La Cour d'appel les a déboutés en ces termes :
« (...) il importe de relever que ce que la Cour d'appel refuse d'admettre, ce sont des « pratiques répréhensibles des forces de l'ordre » qui « porteraient atteinte à la confiance du public envers le système de la justice pénale et à la réputation de celui-ci ». Cette considération ne s'applique évidemment pas avec la même force lorsque l'enquêteur auquel on reproche une telle pratique répréhensible n'appartient pas au système de la justice pénale (...)
On peut discerner une erreur favorable à la défense commise par le juge de première instance : celui-ci semble avoir accepté l'idée que les agissements illicites d'agents du secteur privé et les agissements illicites d'agents exécutifs de l'Etat devraient être traités de la même manière (...) Ce n'est pas le cas (...) ».
La Cour d'appel a ainsi laissé entrevoir qu'un critère plus souple serait appliqué pour constater un abus de la procédure judiciaire dans les cas de guet-apens organisés par des journalistes que dans les cas de guet-apens tendus par des représentants des forces de l'ordre.
Cette analyse reflète la distinction faite par le Lord Justice Auld dans l'affaire R v. Chalkley and Jeffries ((1998) 2 Cr.App.R. 69) entre l'exclusion aux fins de l'article 78 et l'abus de la procédure judiciaire : la première notion concernait seulement l'« équité du procès », tandis que la seconde avait en partie pour objet de « décourager les abus de pouvoir » et de « montrer que la justice réprouve la conduite litigieuse des autorités de poursuite ».
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant allègue que l'admission et l'utilisation d'éléments de preuve obtenus grâce à un guet-apens posé par un journaliste ont porté atteinte à l'équité de son procès. Il observe que l'opération du journaliste ne fit l'objet d'aucun contrôle, qu'elle visait un bénéfice commercial et qu'il n'y avait aucune garantie procédurale, notamment en ce qui concerne l'administration des preuves. Il soutient par ailleurs que la distinction qu'opèrent les juridictions internes entre l'incitation et le guet-apens est illusoire et que l'interprétation de l'article 78 de la loi sur la police et les preuves en matière pénale est étroite et restrictive.
Toujours sur le terrain de l'article 6, l'intéressé tire grief du fait que M ne fut pas contraint de révéler l'identité de l'informateur initial et que les tribunaux internes sont partis du principe que sa connaissance des drogues signifiait qu'il en revendait.
EN DROIT
Le requérant argue que son procès a été inéquitable à raison de l'utilisation d'éléments de preuve obtenus grâce à un guet-apens tendu par un journaliste. L'article 6 de la Convention dispose en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement commence par observer qu'en l'espèce, et contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire Teixeira de Castro c. Portugal (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV), les preuves ont été recueillies par des particuliers et non pas par des policiers ou d'autres agents de l'Etat. Il remarque également que de nombreux délinquants commettent des infractions à l'incitation d'autres individus. Il soutient que, même si l'on étend aux cas de guet-apens tendus par des particuliers le principe énoncé dans l'affaire Teixeira, il reste qu'en l'espèce c'est le requérant lui-même qui a proposé de fournir de la drogue, sans avoir été soumis à aucune pression. Le journaliste n'aurait pas incité l'intéressé à commettre l'infraction : il lui aurait simplement fourni l'occasion de la commettre et le requérant l'aurait saisie sans se faire prier. Le Gouvernement estime en outre qu'il existait des procédures internes équitables permettant de plaider l'irrecevabilité des preuves contestées et que le juge de première instance et la Cour d'appel ont expliqué de manière détaillée dans leurs décisions pourquoi l'admission des preuves ne leur paraissait pas de nature à rendre le procès du requérant inéquitable.
Le requérant, pour sa part, se plaint notamment que, victime d'un guet-apens tendu par des particuliers, il s'est trouvé privé des garanties procédurales et des recours dont il aurait disposé si c'étaient des agents de l'Etat qui avaient provoqué son comportement. Ainsi, le droit pénal ne faisait pas obligation au journal de répertorier par écrit ses contacts avec les informateurs, renseignements qui auraient pu être divulgués lors du procès. M. Shannon soutient de plus que le fait qu'il ait été incité à commettre une infraction par une personne qui avait l'intention de communiquer les éléments à la police suffisait à caractériser l'instigation, et, par-là même, le guet-apens, indépendamment de la question de savoir s'il avait agi de son plein gré ou avec réticence. Il argue aussi que les tribunaux internes ont injustement présumé que sa connaissance de la cocaïne démontrait qu'il était revendeur de drogue.
A.  Le grief concernant le guet-apens allégué
La Cour réaffirme que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour en vertu de la Convention consiste à rechercher non pas si les preuves ont été admises à juste titre mais si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, l'arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 50).
La Cour rappelle qu'elle a déjà examiné la question de l'utilisation, dans le cadre d'une procédure pénale, d'éléments de preuve obtenus grâce à un guet-apens tendu par des agents de l'Etat. Dans l'affaire Teixeira de Castro c. Portugal, des agents de police infiltrés avaient demandé au requérant de fournir de l'héroïne ; la Cour constata une violation de l'article 6 § 1 au motif que des policiers avaient provoqué l'infraction et que rien n'indiquait que, sans leur intervention, celle-ci aurait été perpétrée (arrêt précité, § 39). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour souligna que la police n'avait aucune information préalable pouvant l'amener à soupçonner que le requérant participait à un trafic de drogue, et qu'elle n'était tombée sur lui que par hasard, à la suite d'une opération visant certaines de ses connaissances.
La Cour observe en premier lieu que pour conclure dans l'arrêt Teixeira que le requérant avait été privé ab initio d'un procès équitable, elle avait analysé les faits et les circonstances de l'affaire soumise à son examen. Elle rappelle que l'affaire Teixeira concernait – cet aspect avait été évoqué par les juridictions internes – un guet-apens monté par des fonctionnaires de police et que son arrêt ne concernait en rien l'hypothèse d'un guet-apens tendu par des personnes autres que des agents de l'Etat. L'opération examinée dans ladite affaire était constitutive d'un abus de la puissance publique, les policiers ayant outrepassé leur rôle légitime d'agents infiltrés cherchant à obtenir des éléments de preuve contre un suspect, dans la mesure où ils avaient incité à la commission de l'infraction elle-même. La Cour juge que les principes énoncés dans l'arrêt Teixeira doivent être envisagés dans le contexte qui caractérisait l'affaire jugée alors et interprétés comme visant avant tout l'utilisation, dans un procès pénal, d'éléments de preuve obtenus grâce à un guet-apens organisé par l'Etat ou ses agents, ou en leur nom.
Pour ce qui concerne la présente affaire, la Cour note que l'Etat s'est borné à poursuivre le requérant sur la base d'informations communiquées par un tiers. Le requérant a été « piégé » par un journaliste, simple particulier ne travaillant pas pour l'Etat. Le journaliste n'agissait en effet pas pour le compte ou sur les instructions de la police, et il ne faisait l'objet d'aucun contrôle de sa part. La police n'avait pas été informée au préalable de l'opération envisagée par M, et elle n'a fait que recevoir les enregistrements audio et vidéo de celle-ci. Dès lors, la Cour estime que la situation en l'espèce diffère de celle qu'elle a examinée dans l'affaire Teixeira.
Toutefois, de la même manière que les juridictions internes ont considéré que des preuves obtenues grâce à un guet-apens « privé », c'est-à-dire non tendu par des agents de l'Etat ou au nom de ceux-ci, peuvent soulever des problèmes d'équité qui relèvent de l'article 78 de la loi sur la police et les preuves en matière pénale, la Cour n'exclut pas que l'admission de preuves ainsi obtenues peut, dans certains cas, rendre la procédure inéquitable au regard de l'article 6 de la Convention. Elle va donc chercher à déterminer si, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'utilisation de preuves recueillies par M a porté atteinte à l'équité de la procédure pénale dirigée contre le requérant.
La Cour note d'emblée que, bien que M ne fût pas un agent de l'Etat et qu'il n'eût pas piégé le requérant à l'instigation de la police, les preuves à charge obtenues par lui furent communiquées à la police et entraînèrent la poursuite, puis la condamnation, du requérant. Il apparaît en outre que M avait déjà par le passé usé de subterfuges très semblables dans le but d'obtenir des preuves de trafic de drogue contre d'autres personnes. Ces preuves avaient elles aussi entraîné la poursuite et la condamnation des intéressés (voir l'affaire R. v. Hardwicke and Thwaites précitée). Ni dans l'un ni dans l'autre cas, M ne fit l'objet de poursuites, malgré sa participation directe aux activités qui formaient la base des inculpations pénales en cause.
Cela dit, la Cour relève aussi qu'en l'espèce le juge du fond examina les circonstances dans lesquelles les preuves avaient été recueillies dans le cadre spécifique d'une demande tendant à les faire exclure au titre de l'article 78 au motif qu'elles avaient été obtenues grâce à un guet-apens et que leur admission porterait atteinte à l'équité du procès. Dans le cadre de l'examen de cette demande, lors duquel le requérant était représenté par un conseil, les témoins à charge furent entendus et contre-interrogés, et le requérant témoigna en son nom et cita un témoin à décharge. Au terme des cinq jours d'audience, le juge refusa d'exclure les preuves litigieuses, estimant que leur admission ne nuirait en rien à l'équité de la suite éventuelle de la procédure. Il conclut, sur la base de l'ensemble des éléments de preuve dont il disposait, et notamment des enregistrements vidéo et des transcriptions des enregistrements audio, que le requérant n'avait pas été frauduleusement poussé à commettre une infraction mais avait délibérément proposé et accepté de fournir des drogues, sans avoir été soumis à aucune pression. A cet égard, le juge retint que le requérant connaissait visiblement le prix de la cocaïne à l'époque et le milieu des trafiquants, puisqu'il avait pu organiser une vente en quinze minutes, et qu'il n'avait saisi aucune des occasions qu'il avait eues de se rétracter, pensant plutôt aux avantages financiers qu'il allait retirer de l'affaire. La Cour d'appel confirma la conclusion du juge de première instance : tout en constatant que le requérant avait manifestement été encouragé, au sens large, à faire ce qu'il avait fait par la mise en scène et l'occasion que celle-ci semblait présenter, elle conclut que M. Shannon avait volontairement et volontiers entrepris les démarches nécessaires dès que M lui avait donné à comprendre qu'il souhaitait se procurer de la drogue.
La Cour ne voit aucune raison de mettre en cause l'appréciation des juridictions internes ou, sur la base de son propre examen du dossier, de conclure différemment d'elles. Elle note en outre que le requérant n'a à aucun moment, que ce soit devant les tribunaux nationaux ou devant la Cour, allégué que les preuves audio ou vidéo présentées contre lui n'étaient pas authentiques ou manquaient de crédibilité pour d'autres raisons. S'il l'avait fait, il aurait pu, nul n'en a disconvenu, plaider devant les juridictions internes l'irrecevabilité des preuves litigieuses pour ce motif.
Dès lors, la Cour juge que l'admission des preuves en question n'a pas porté atteinte à l'équité du procès, et elle ne perçoit aucune apparence de violation de l'article 6 à cet égard.
B.  Les autres griefs tirés de l'article 6 § 1
Le requérant se plaint que M ne se vit pas enjoindre de divulguer l'identité de son informateur initial et les renseignements obtenus par celui-ci. Toutefois, le juge du fond ayant conclu qu'il n'était « ni pertinent ni nécessaire » d'ordonner la divulgation de l'identité de l'informateur, le parquet fonda l'accusation quasi exclusivement sur les enregistrements vidéo et audio de ses actes, et les déclarations de l'informateur initial ne furent pas citées lors du procès. Dans ces conditions, la Cour estime que la non-divulgation des informations en cause n'a pas porté atteinte à la capacité du requérant à se défendre et n'a donc pas nui à l'équité de la procédure.
Le requérant soutient par ailleurs que c'est à tort que les juridictions internes sont parties du principe que sa connaissance des drogues signifiait qu'il s'était auparavant livré à leur trafic. La Cour note l'observation de la Cour d'appel selon laquelle la connaissance qu'avait le requérant du prix de la cocaïne à l'époque et les conseils qu'il avait donnés pour en obtenir avaient « montré qu'il connaissait le milieu du trafic de la drogue, faisant ainsi naître le soupçon qu'il y appartenait ». Il lui paraît toutefois que, considérée à la lumière du contexte dans lequel elle a été formulée, cette déclaration ne peut passer pour avoir rendu la procédure inéquitable ou pour avoir porté atteinte au droit de l'accusé à être présumé innocent.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'Boyle  Matti Pellonpää  Greffier   Président
DÉCISION SHANNON c. ROYAUME-UNI
DÉCISION SHANNON c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 67537/01
Date de la décision : 06/04/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : SHANNON
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-04-06;67537.01 ?
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