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08/04/2004 | CEDH | N°59017/00

CEDH | AFFAIRE SOARES FERNANDES c. PORTUGAL


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SOARES FERNANDES c. PORTUGAL
(Requête no 59017/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2004
DÉFINITIF
08/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Soares Fernandes c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Caflisch, président,  I. Cabral Barreto  P. Kūris,  J. Hedigan,
Mme  H.S. Greve,  M.  

   K. Traja,  Mme  A. Gyulumyan, juges,
et de M.  M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en a...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SOARES FERNANDES c. PORTUGAL
(Requête no 59017/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2004
DÉFINITIF
08/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Soares Fernandes c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Caflisch, président,  I. Cabral Barreto  P. Kūris,  J. Hedigan,
Mme  H.S. Greve,  M.     K. Traja,  Mme  A. Gyulumyan, juges,
et de M.  M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 avril 2003 et   18 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59017/00) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Isabel Maria Soares Fernandes (« la requérante »), a saisi la Cour le   11 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me A. Ribeiro, avocate à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint.
3.  La requérante alléguait que la durée d'une procédure civile à laquelle elle était partie avait dépassé le délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 3 avril 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8.  La requérante est née en 1964 et réside à Queluz.
9.  Le 22 septembre 1995, la requérante introduisit devant le tribunal de Sintra une demande en exécution d'une promesse de vente d'un appartement prétendument non accomplie par les défendeurs.
10.  Le 1er avril 1996, le juge ordonna la citation à comparaître des défendeurs. L'un des défendeurs fut cité à comparaître le 30 mai 1996. L'autre défendeur ne fut pas retrouvé à l'adresse indiquée. Suite à une demande de renseignements du juge auprès des services d'identification civile, en date du 29 novembre 1996, le deuxième défendeur fut cité à comparaître le 15 janvier 1997.
11.  Le 10 mars 1997, la requérante fut notifiée des conclusions en réponse qui avaient été déposées par les défendeurs. Elle déposa sa réplique le 14 mars 1997.
12.  Tant la requérante que les défendeurs présentèrent des demandes d'assistance judiciaire. Le juge les accueillit par une décision du 6 octobre 1997.
13.  Le 12 juin 2000, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
14.  Le 18 septembre 2000, l'un des défendeurs informa le tribunal qu'il avait entre-temps procédé à la vente de l'immeuble à une tierce personne, la procédure étant dès lors devenue sans objet.
15.  Par une décision du 5 janvier 2001, portée à la connaissance de la requérante le 30 avril 2001, le tribunal prononça l'extinction de la procédure.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  La requérante dénonce la durée de la procédure. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17.  La période à considérer a commencé le 22 septembre 1995, date de la saisine du tribunal de Sintra, et s'est terminée le 30 avril 2001 par la notification de la décision de ce même tribunal. La durée en cause est donc de cinq ans et sept mois.
18.  Pour la requérante, cette durée est manifestement excessive.
19.  Le Gouvernement admet que la procédure a souffert des retards importants, même s'il faut tenir également compte de la surcharge exceptionnelle du rôle du tribunal de Sintra. Il relève à cet égard que des magistrats auxiliaires ont été nommés.
20.  La Cour prend note de la position du Gouvernement ainsi que de ses explications. Elle ne saurait toutefois accepter un délai d'inactivité totale de deux ans et huit mois, le temps mis par le juge afin de rendre la décision préparatoire.
21.  Dans la mesure où le Gouvernement a argué de la surcharge du rôle du tribunal de Sintra, la Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
22.  Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l'article 6 § 1.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
24.  La requérante demande pour préjudice matériel la somme de 75 406,50 euros (EUR). Elle demande par ailleurs 25 000 EUR pour tort moral.
25.  Pour le Gouvernement, le préjudice matériel invoqué ne révèle aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant à la somme demandée pour préjudice moral, elle serait excessive.
26.  S'agissant du dommage matériel, la Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre le préjudice allégué, d'ailleurs non précisé, et la durée de la procédure. Elle rejette donc les prétentions de la requérante à cet égard.
27.  En revanche, il est indéniable que la requérante a subi un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 3 500 EUR.
B.  Frais et dépens
28.  La requérante n'ayant pas fait état de frais et dépens, il n'y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
29.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Lucius Caflisch   Greffier Adjoint Président
ARRÊT SOARES FERNANDES c. PORTUGAL
ARRÊT SOARES FERNANDES c. PORTUGAL 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 59017/00
Date de la décision : 08/04/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SOARES FERNANDES
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-04-08;59017.00 ?

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