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25/05/2004 | CEDH | N°994/03

CEDH | CORNELIS c. PAYS-BAS


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, Arnold G. Cornelis, est un ressortissant néerlandais né en 1940 qui purge actuellement une peine de prison aux Pays-Bas. Il est représenté devant la Cour par Me A. A. Franken, avocat inscrit au barreau d'Amsterdam.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.  Les poursuites pénales intentées contre M. Z.
Le 16 décembre 1996, une enquête pénale désignée par le nom de code « Carex » fut ouverte au suj

et de plusieurs transports par voie maritime de cocaïne. Cette enquête aboutit à la saisie ...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, Arnold G. Cornelis, est un ressortissant néerlandais né en 1940 qui purge actuellement une peine de prison aux Pays-Bas. Il est représenté devant la Cour par Me A. A. Franken, avocat inscrit au barreau d'Amsterdam.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.  Les poursuites pénales intentées contre M. Z.
Le 16 décembre 1996, une enquête pénale désignée par le nom de code « Carex » fut ouverte au sujet de plusieurs transports par voie maritime de cocaïne. Cette enquête aboutit à la saisie d'une grande quantité de cocaïne le 4 juin 1997, ainsi qu'à l'arrestation de M. Z. et d'un autre suspect. Au cours des mois de juillet et août 1997, après que M. Z. eut indiqué qu'il souhaitait parvenir à une transaction avec le parquet, le procureur de Haarlem M. A., qui était responsable de la surveillance des activités du Service des renseignements criminels (Criminele Inlichtingen Dienst – « le CID ») étudia les possibilités de parvenir à un arrangement dans le cadre duquel M. Z. donnerait des renseignements concernant d'autres personnes impliquées dans le trafic de cocaïne en échange d'une réduction de peine. Aucun arrangement de ce type ne put en définitive voir le jour, mais M. Z. n'en fit pas moins lors des négociations des révélations concernant notamment le requérant, qui ne faisait pas partie des suspects dans l'enquête Carex. Les déclarations de M. Z. à cet égard furent enregistrées sur bande magnétique.
Par un jugement du 28 mai 1998, le tribunal d'arrondissement (arrondissementsrechtbank) de Haarlem reconnut M. Z. coupable de participation à l'importation de quantités de 160 et de 400 kilogrammes de cocaïne et le condamna à huit ans d'emprisonnement. L'intéressé fut acquitté sur le chef relatif à une cargaison de 700 kilogrammes de cocaïne. Mme C., le procureur de Haarlem qui assurait la poursuite de M. Z. devant le tribunal d'arrondissement, interjeta appel. Elle se désista toutefois de son recours le 7 octobre 1998.
Dans le cadre de négociations ultérieures qui débutèrent en juin 1998 entre le procureur M. B., du parquet national (Landelijk Parket), et M. Z. en vue d'une possible transaction, M. Z. fit le 5 juin puis les 2, 3, 4, 6, 7 et 8 juillet 1998 des déclarations concernant notamment le requérant. Il confessa à cette occasion qu'il avait participé au transport des 700 kilogrammes de cocaïne, pour lequel il avait été acquitté.
Après avoir recueilli l'avis de la Commission centrale de contrôle (Centrale Toetsingscommissie – « la CTC ») du ministère public (openbaar ministerie), comme l'exigeait la directive du 13 mars 1997 sur les accords avec les criminels (Richtlijn afspraken met criminelen), le collège des procureurs généraux (College van procureurs-generaal) approuva l'accord passé avec M. Z. Celui-ci fut officialisé et consigné par écrit le 6 novembre 1998.
Il précisait notamment qu'en échange de nouvelles déclarations conformes à la vérité faites par M. Z. concernant le rôle joué par lui et, notamment, le requérant dans le trafic de drogue en cause, le parquet appuierait M. Z. s'il demandait une grâce (gratie) partielle. De surcroît, dans le cadre de la procédure relative au produit des infractions qui avait été engagée contre M. Z., le parquet était censé proposer, au titre de l'article 511c du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering), un accord prévoyant le versement par M. Z. d'une somme de 200 000 florins néerlandais1 (« NLG ») à l'Etat pour ses gains illégalement obtenus.
2.  Les poursuites pénales dirigées contre le requérant
Le 10 mars 1998, le requérant fut placé en garde à vue (inverzekeringstelling) au motif qu'on le soupçonnait d'être impliqué dans l'importation de haschich via le Sri Lanka. Sur la base des déclarations faites par M. Z. dans le contexte de la transaction du 6 novembre 1998, de nouveaux soupçons commencèrent à peser sur le requérant concernant sa participation à l'importation de grandes quantités de cocaïne. Le requérant fut finalement traduit devant le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam pour répondre d'accusations de participation en qualité de chef à une organisation criminelle impliquée dans l'importation de cocaïne et de participation en qualité de chef à une organisation criminelle impliquée dans l'importation de haschich, dans l'importation via la Belgique de quantités de 94, 84, 200, 150, 400 et/ou 700 kilogrammes de cocaïne et dans l'importation ou la tentative d'importation via le Sri Lanka d'une quantité de 10 150 kilogrammes de haschich.
Dans son jugement du 4 juin 1999, rendu à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il tint quatre audiences entre le 22 février et le 21 mars 1999 et vérifia la fiabilité des témoignages écrits et oraux fournis par M. Z. dans le cadre de la transaction du 6 novembre 1998 et admit la légalité de cette transaction, le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam reconnut le requérant coupable de participation à une organisation criminelle impliquée dans l'importation de cocaïne via la Belgique, de participation en qualité de chef à une organisation criminelle impliquée dans l'importation de haschich via le Sri Lanka et dans l'importation de grandes quantités de cocaïne et d'une quantité de 10 150 kilogrammes de haschich, et il le condamna à six ans d'emprisonnement et à une amende de 500 000 NLG2. Le requérant attaqua la décision devant la cour d'appel (Gerechtshof) d'Amsterdam.
Entre le 17 janvier et le 26 octobre 2000, dix-huit audiences se tinrent devant la cour d'appel d'Amsterdam. Les événements pertinents suivants se produisirent pendant le procès.
Lors de l'audience du 17 janvier 2000, la cour d'appel accepta de citer à comparaître dix-huit des cinquante témoins proposés par le requérant, et notamment M. Z., divers membres du parquet, plusieurs co-suspects et d'autres témoins. Elle rejeta la demande du requérant tendant à voir verser à son dossier des copies des documents relatifs à l'enquête Carex, notamment la décision de clôture de l'enquête, et des observations déposées en appel dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre M. Z., ainsi que l'ensemble des pièces relatives à la procédure concernant le produit des infractions menée contre M. Z. Elle estima que la défense avait le droit d'interroger le procureur de Haarlem Mme C., qui avait été cité à comparaître à la demande de la défense, laquelle souhaitait le voir témoigner au sujet de l'enquête pénale et de la procédure menée contre M. Z. Quant à la demande du requérant tendant à faire verser à son dossier l'ensemble des pièces concernant les accords qui avaient été passés avec M. Z., la cour d'appel déclara qu'elle supposait que tous ces documents avaient déjà été versés au dossier. Elle invita l'avocat général chargé de la poursuite du requérant devant elle à vérifier si cette supposition était correcte et si, pour des raisons liées aux intérêts de l'enquête et/ou à la sécurité d'autrui, il demeurait des objections à rendre lisibles les passages des documents en cause qui avaient été rendus illisibles. Elle rejeta par ailleurs la demande du requérant tendant à voir verser à son dossier l'ensemble de la correspondance échangée entre l'avocat de M. Z. et les autorités de poursuite, considérant qu'il n'avait pas été démontré par le requérant que M. Z. et son avocat n'avaient pas d'objections à la divulgation de ces documents spécialement protégés.
Le procureur de Haarlem M. A. témoigna oralement devant la cour d'appel le 31 janvier et le 3 juillet 2000. Il affirma que le requérant ne faisait pas partie des suspects dans l'enquête Carex, qui concernait une autre personne. Il déclara en outre que les renseignements fournis par M. Z. dans le contexte de la première recherche d'un accord – la CTC n'ayant pas été associée à cette tentative – avaient été enregistrés sur bande magnétique. Bien que cette bande eût normalement dû être détruite, puisque aucun accord n'avait pu être conclu, elle avait été conservée. Le témoin certifia par ailleurs qu'il n'avait pas été associé aux négociations menées ultérieurement avec M. Z. en vue d'un éventuel accord. Quant aux motifs pour lesquels le parquet s'était désisté de son appel contre le jugement du 28 mai 1998 dans l'affaire de M. Z., il affirma que ce recours avait été introduit parce que l'accusation avait considéré qu'il y avait des preuves suffisantes pour condamner aussi M. Z. en rapport avec le transport des 700 kilogrammes de cocaïne et que la peine qui avait été infligée à l'intéressé était trop faible. Or, après que l'avocat général d'Amsterdam Mme D. – qui à l'époque pertinente n'était pas au courant des nouvelles négociations menées avec M. Z. en vue d'un éventuel accord – eut conclu que le recours n'avait aucune chance d'aboutir, ce recours avait été retiré. Le retrait de l'appel n'avait jamais été envisagé comme élément d'un accord avec M. Z. M. A. affirma également ne jamais avoir parlé avec Mme D. du point de savoir si un appel dans l'affaire de M. Z. était opportun ou envisageable.
Le procureur M. B. témoigna devant la cour d'appel le 31 janvier et le 17 février 2000. Il s'exprima en particulier au sujet de l'accord qui avait été passé avec M. Z. et des démarches procédurales qui avaient été accomplies dans ce contexte. En réponse à des questions concernant un possible lien entre le retrait de l'appel interjeté par le ministère public contre le jugement du 28 mai 1998 et ledit accord, M. B. déclara qu'il avait dit au procureur de Haarlem Mme C. qu'il serait indiqué de former un recours, pareille mesure lui paraissant de nature à inciter M. Z. à faire des révélations. Il n'avait jamais parlé avec l'avocat général Mme D. des chances de succès d'un tel recours, ni avec Mme C. du retrait de l'appel. Il avait informé la CTC que M. Z. souhaitait parvenir à une transaction et que – sur la base d'informations qu'il avait par la suite obtenues et vérifiées – le parquet de Haarlem s'était dit prêt à retirer l'appel. Toutefois, le chef du parquet de Haarlem, M. H., qui avait apparemment changé d'avis, avait par la suite informé le président de la CTC qu'il s'opposait au retrait de l'appel. Cela avait donné lieu à un échange de correspondance sur la question de savoir si M. B. avait mal informé la CTC. Comme M. B. n'avait pas produit sa correspondance, la cour d'appel – agissant à la demande de la défense – lui ordonna de soumettre la correspondance en cause à l'avocat général en vue de son versement au dossier du requérant. Cette correspondance fut par la suite incorporée au dossier du requérant. Pour autant que des passages des documents de la CTC avaient été rendus illisibles, M. B. fit observer que, conformément à la lettre de couverture du président en exercice de la CTC en date du 8 février 2000, cette mesure avait été prise pour la protection d'autrui et les nécessités de l'enquête. M. B. déclara en outre qu'il avait participé à la détermination des passages qui devaient être rendus illisibles et qu'il souscrivait aux motifs fournis par le président en exercice de la CTC pour justifier la nécessité de rendre les passages en question illisibles. Il refusa de répondre à la question de savoir si ces passages concernaient des investigations – pendantes ou non encore ouvertes – concernant d'autres suspects.
Au cours de son audition de M. B. le 17 février 2000, la cour d'appel se pencha sur une demande de la défense tendant à voir ordonner la divulgation intégrale des passages rendus illisibles dans les documents de la CTC soumis à la cour d'appel. La défense soutenait que ces passages pouvaient comporter des informations inconnues visant à convaincre la CTC de la nécessité de passer un arrangement avec M. Z. Après en avoir délibéré, la cour d'appel rejeta cette demande dans les termes suivants :
« La demande de la défense est rejetée et le témoin [M. B.] n'est pas obligé de répondre aux questions relatives à la teneur des passages rendus illisibles dans les documents de la CTC. La cour d'appel note qu'elle n'a pas l'impression que sur ce point des informations pertinentes aient été tues par le témoin, et qu'il lui faut évaluer l'accord en cause sur la base des éléments figurant au dossier, indépendamment du contenu des passages rendus illisibles dans les documents de la CTC. »
Lors de l'audience du 7 février 2000, l'inspecteur financier de la police M. F. fut entendu par la cour d'appel. Il assura qu'il avait mené une enquête concernant les gains que M. Z. pouvait avoir amassés dans le contexte de l'enquête Carex et que cette dernière n'était pas dirigée contre le requérant mais contre d'autres suspects. Il n'avait pas terminé son enquête sur les gains éventuellement retirés par M. Z. de ses infractions, car M. J., de la brigade nationale de recherche (Landelijk Rechercheteam), l'avait informé au cours de l'été 1998 que cette enquête pouvait être interrompue. M. F. déclara qu'autant qu'il s'en souvînt M. J. lui avait dit à cette occasion que le procureur M. B. allait passer un accord avec M. Z.
M. Z. déposa longuement devant la cour d'appel les 10 et 14 février, les 13, 17 et 27 avril et le 22 mai 2000. Il confirma avoir fait une dizaine de déclarations en juillet 1998, dans le contexte de sa transaction avec les autorités de poursuite. Il déclara qu'il les maintenait. Il confirma également que des déclarations faites antérieurement par lui devant M. A. avaient été enregistrées sur bande magnétique.
Lors de l'audience du 14 février 2000, la défense demanda que l'on fît entendre aux membres de la cour d'appel les conversations entre M. Z. et M. A. qui avaient été enregistrées sur bande magnétique. M. Z. fit savoir qu'il s'opposait à cette demande. Après en avoir délibéré, la cour d'appel rendit la décision suivante :
« (...) à supposer que M. Z. donne son autorisation, les bandes magnétiques doivent être produites, étant entendu que la cour d'appel préfère les entendre à huis clos. »
Lors de l'audience du 13 avril 2000, la défense réitéra sa demande tendant à faire passer les bandes en audience publique. Le président de la cour d'appel précisa que la décision prise antérieurement par elle d'entendre les bandes à huis clos avait également été influencée par le fait que M. A. s'était dit convaincu que – conformément à son accord avec M. Z. – le contenu des interrogatoires enregistrés sur bande magnétique ne serait pas rendu public en cas d'absence de transaction, ainsi que par la position adoptée par M. Z. sur la question. Ce dernier fit savoir qu'il reviendrait sur sa décision d'autoriser l'audition des bandes magnétiques en question si celle-ci devait avoir lieu en audience publique. L'avocat du requérant informa alors la cour d'appel que, compte tenu de ces circonstances et dans l'intérêt de la défense, il retirait sa demande tendant à faire passer les bandes en audience publique. La cour d'appel ordonna alors l'audition des bandes à huis clos, en précisant clairement que si elle avait décidé de procéder à leur audition c'était dans le but d'apprécier la fiabilité de M. Z.
Les bandes magnétiques comportant les déclarations faites par M. Z. les 30 et 31 juillet 1997 furent entendues par la cour d'appel siégeant à huis clos mais en présence des parties lors d'audiences qui se tinrent les 13, 17 et 23 avril et le 22 mai 2000. Dans ses déclarations enregistrées, M. Z. parlait d'une personne qu'il appelait « Taartman » (le pâtissier) et, un peu plus loin, il mentionnait le requérant, qu'il appelait par son nom. Dans son témoignage oral devant la cour d'appel, M. Z. expliqua qu'à l'époque des faits il ne savait pas que le requérant était la personne connue sous le sobriquet de « Taartman » et que c'étaient les inspecteurs qui l'avaient interrogé qui lui avaient dit que le requérant était « Taartman ».
L'avocat général d'Amsterdam Mme D. fit une déposition orale le 17 février 2000. Elle parla en particulier du rôle qu'elle avait joué dans le cadre de l'appel interjeté par le ministère public contre le jugement du 28 mai 1998 dans l'affaire de M. Z. Elle déclara que le procureur de Haarlem M. A. lui avait demandé son avis, au motif qu'elle était l'avocat général contact pour le parquet régional de Haarlem, sur les chances de succès du recours. Elle ne savait pas à l'époque que le procureur de Haarlem Mme C. était responsable de la poursuite de M. Z. devant le tribunal d'arrondissement, ni que M. A. participait aux activités du CID. Elle déclara se souvenir que lors de la conversation téléphonique qu'elle avait eue avec M. A., ce dernier avait effectivement employé le mot « deal » tout en précisant qu'aucun accord n'avait été conclu. Elle n'avait pas cherché à approfondir la question et ignorait tout du contenu d'un quelconque accord avec M. Z. Après avoir discuté de l'affaire avec M. A. par téléphone, elle avait conclu qu'un appel contre le jugement du 28 mai 1998 ne présentait aucune chance de succès, dans la mesure où il n'y avait pas assez de preuves propres à faire infirmer l'acquittement dont M. Z. avait bénéficié pour certains faits. Elle précisa qu'elle n'avait jamais vu de mémoire d'appel du ministère public dans cette affaire et expliqua que pareil mémoire ne prenait de l'importance qu'une fois que la décision de maintenir un recours était prise. Elle ne savait pas que l'appel avait en fait été retiré et que M. Z. avait fait une dizaine de déclarations dans le contexte d'une transaction. Par ailleurs, elle n'avait eu aucun contact avec la CTC au sujet de l'affaire de M. Z.
Lorsqu'elle fut entendue par la cour d'appel le 21 février 2000, Mme C., procureur de Haarlem, déclara que le requérant n'avait jamais comparu en qualité de suspect dans l'affaire Carex. Elle s'était occupée de cette affaire jusqu'en octobre 1998, moment où elle était tombée malade. Elle était restée en congé de maladie pendant un an. A sa connaissance, le procureur de la CID M. A. n'avait joué aucun rôle dans l'affaire Carex. Un jour, M. A. lui avait dit qu'il menait des négociations avec M. Z. en vue d'une transaction. Elle s'était alors mise d'accord avec M. A. pour que ce dernier mène à bien la transaction et qu'elle-même s'occupe de la procédure pénale contre M. Z., étant entendu que la manière dont M. A. négocierait la transaction n'influencerait nullement la manière dont elle-même traiterait la procédure pénale. Toutefois, lors de la première audience qui avait eu lieu devant le tribunal dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre M. Z., l'avocat de ce dernier avait plusieurs fois évoqué un accord, ce qui avait provoqué une certaine consternation. Après cette expérience, elle avait estimé qu'une transaction n'était pas souhaitable si elle risquait de mettre en péril la procédure pénale. Elle avait interjeté appel du jugement du 28 mai 1998 aux motifs qu'elle avait eu l'impression qu'il y avait suffisamment de preuves, même si celles-ci étaient difficiles à rassembler, de la participation de M. Z. au transport des 700 kilogrammes de cocaïne, pour lequel il avait été acquitté, et qu'elle avait estimé que la peine infligée à M. Z. était trop faible. Elle avait rédigé un mémoire à soumettre à la cour d'appel. Après qu'elle eut formé son recours, M. B. avait pris contact avec elle pour lui dire que des négociations en vue d'une transaction étaient en cours avec M. Z. Jusque-là, elle avait tout ignoré de ces nouvelles négociations. Or, pour elle, un appel ne pouvait être retiré que pour des motifs juridiques. M. B. l'avait également interrogée au sujet de la procédure menée contre M. Z. relativement au profit qu'il pouvait avoir retiré de ses infractions, procédure qui à l'époque n'était pas encore terminée. Elle avait informé son supérieur, le chef du parquet de Haarlem, M. H., de sa conversation avec M. B. et lui avait fait savoir qu'elle estimait que cette manière de faire n'était pas la bonne. M. H. s'était dit d'accord avec elle et avait soumis le problème à une autre personne, dont elle ignorait le nom. Elle ne se souvenait pas que M. B. fût entré en contact avec elle avant qu'elle n'introduise l'appel, chose qu'elle n'avait faite qu'au motif qu'elle n'était pas d'accord avec le jugement du tribunal d'arrondissement, et certainement pas sur la base d'une conversation qu'elle aurait eue avec M. B. Compte tenu du caractère plutôt spécial de l'affaire, elle s'était mise en rapport avec l'avocat général d'Amsterdam Mme D., qui lui avait dit que l'appel lui paraissait dépourvu de chances de succès. Après des discussions internes et sur la base de l'avis de Mme D., l'appel avait été retiré. Mme C. expliqua qu'il était fréquent qu'un appel fût retiré dans une telle situation. Elle se dit très surprise de ce que Mme D. eût affirmé dans son témoignage qu'elle n'avait jamais vu de mémoire d'appel dans l'affaire de M. Z. Elle se souvenait en effet parfaitement lui avoir, à sa propre demande, envoyé le document par fax.
Un rapport daté du 25 mars 2000 et établi par M. A. fut soumis à la cour d'appel et versé au dossier du requérant le 13 avril 2000, conjointement avec les procès-verbaux officiels des interrogatoires de M. Z. menés les 30 et 31 juillet 1997 et le mémoire d'appel rédigé par Mme C. dans l'affaire de M. Z.
Lors de l'audience du 3 juillet 2000, la défense demanda notamment à avoir accès au dossier de l'enquête Carex afin de pouvoir vérifier si des documents de ce dossier ne pouvaient pas présenter une certaine pertinence pour la cause du requérant. La défense précisa qu'elle formait cette demande dans le but de pouvoir apprécier les chances de succès d'un appel dans l'affaire de M. Z. à la suite du retrait par le ministère public de son recours. Après en avoir délibéré, la cour d'appel rejeta la demande en ces termes :
« la demande est rejetée, car la cour d'appel n'aperçoit pas comment le fait pour elle de l'accueillir pourrait contribuer à quelque décision qu'il lui faut rendre en l'espèce, dès lors que – quoi qu'il en soit du retrait de l'appel du ministère public dans l'affaire de M. Z. – il n'a pas été établi que ce retrait ait été décidé aux fins d'obtention de déclarations non fiables ou inexactes de la part de M. Z. »
Par un arrêt du 9 novembre 2000, la cour d'appel annula le jugement rendu par le tribunal d'arrondissement le 4 juin 1999 et condamna le requérant pour participation à une organisation criminelle s'étant donné pour but d'importer de la cocaïne, participation à une organisation criminelle s'étant donné pour but d'importer du haschich et direction de cette organisation, participation répétée à des infractions réprimées par l'article 2 § 1A de la loi sur l'opium (Opiumwet) et participation à une tentative d'infraction réprimée par l'article 3 § 1A de la loi sur l'opium. Elle infligea au requérant une peine de neuf ans d'emprisonnement.
La cour d'appel examina soigneusement les arguments développés par la défense pour l'amener à décider que la transaction conclue entre le ministère public et M. Z. était illégale en droit interne. Elle admit le fait que le dossier du requérant ne comportait aucune trace des conversations et négociations menées entre M. Z. et le parquet, ni de la correspondance échangée entre son avocat et le parquet quant à la transaction passée avec M. Z. Elle estima toutefois que ces conversations et négociations avaient été suffisamment clarifiées dans le cadre de la procédure d'appel. Après avoir examiné les circonstances dans lesquelles la transaction avait été conclue ainsi que sa teneur, elle considéra que, nonobstant certains défauts, la transaction était conforme à la directive de 1997 sur les accords avec les criminels et n'enfreignait ni les principes régissant la bonne conduite des procédures ni les exigences de l'article 6 de la Convention.
La cour d'appel observa que la procédure avait été entachée de certaines lacunes : une enquête préliminaire n'avait pas été ouverte contre le requérant ; le procureur M. B. avait à tort donné à la CTC l'impression que les déclarations de M. Z. pouvaient éclairer l'« affaire IRT »3 ; il n'avait pas été établi de compte rendu écrit des conversations et négociations menées avec M. Z. en vue d'une transaction ; faute de comptes rendus adéquats, il n'avait pas été possible de déterminer clairement la séquence des événements relativement à l'introduction et au retrait de l'appel dans la procédure pénale dirigée contre M. Z. ; un passage de la lettre du 28 août 1998 adressée par M. B. au chef du parquet avait été rendu illisible pour des motifs non liés aux intérêts de l'enquête, alors qu'une fois divulgué ce passage s'était révélé pertinent pour la procédure, notamment quant à l'établissement et au contenu de la transaction ; enfin, le ministère public avait prématurément clôturé l'enquête qui avait été ouverte aux fins de déterminer si M. Z. avait retiré un quelconque profit du trafic de la drogue.
La cour d'appel considéra toutefois que ces lacunes ne pouvaient passer pour des manquements à ce point graves aux principes régissant la bonne conduite des procédures judiciaires que le droit du requérant à un procès équitable s'en serait trouvé atteint. Elle jugea par contre que prises dans leur ensemble ces lacunes constituaient un défaut qui, en vertu de l'article 359a du code de procédure pénale, devait être pris en compte dans la détermination de la peine à infliger au requérant.
Sur cette base, elle décida de ne pas prononcer une peine d'emprisonnement de dix ans, qu'elle jugeait pourtant appropriée eu égard aux circonstances de l'espèce, mais de ramener à neuf ans d'emprisonnement la peine qui avait auparavant été infligée au requérant.
La cour d'appel fonda la condamnation du requérant sur les déclarations faites par M. Z., dont elle jugea le témoignage fiable, crédible et étayé par d'autres preuves, sur les déclarations faites par d'autres suspects et d'autres témoins, sur plusieurs rapports de police officiels (étrangers aussi bien qu'internes), sur les constatations du laboratoire judiciaire (Gerechtelijk Laboratorium) et sur les déclarations livrées par le requérant.
Celui-ci forma devant la Cour de cassation (Hoge Raad) un pourvoi longuement argumenté.
La haute juridiction statua le 9 juillet 2002. Elle rejeta dans leur intégralité les moyens de cassation articulés par le requérant. Agissant d'office, aucun grief de cette nature n'ayant été soulevé par l'intéressé, elle considéra que – compte tenu du laps de temps qui s'était écoulé entre le 9 novembre 2000, date à laquelle le requérant avait formé son pourvoi en cassation, et le 29 janvier 2002, date à laquelle la Cour de cassation avait commencé l'examen du pourvoi – la condition de délai raisonnable consacrée par l'article 6 § 1 de la Convention n'avait pas été satisfaite. Pour ce motif, elle annula la peine infligée au requérant par la cour d'appel et la réduisit de six mois.
Quant au grief du requérant selon lequel la cour d'appel avait injustement ordonné l'audition à huis clos des déclarations de M. Z. qui avaient été enregistrées sur bande magnétique, la Cour de cassation confirma la décision de la cour d'appel sur ce point, considérant que cette décision était juridiquement correcte et compréhensible, compte tenu notamment de la position adoptée par M. Z. sur la question et de la circonstance que, dans l'intérêt de la défense, l'avocat du requérant avait retiré sa demande tendant à faire passer les bandes litigieuses en audience publique.
En réponse aux griefs du requérant concernant l'accord passé entre le parquet et M. Z., la Cour de cassation rejeta l'argument selon lequel la légalité de l'accord aurait dû être examinée sur la base du projet de loi relatif aux engagements pris envers des témoins dans le cadre de procédures pénales. Elle considéra que dès lors que l'accord en question avait été conclu avant le dépôt du projet en cause devant la chambre basse du Parlement c'était à bon droit que la cour d'appel avait examiné la légalité de l'accord incriminé au regard de l'article 6 de la Convention, des principes régissant la bonne conduite des procédures judiciaires et de la directive de 1997 sur les accords passés avec les criminels. La Cour de cassation entérina de surcroît la conclusion de la cour d'appel selon laquelle l'accord contesté était conforme à la loi.
La Cour de cassation rejeta pour le reste les moyens de cassation formulés par le requérant, y compris ceux aux termes desquels il avait été privé de l'accès au dossier de l'enquête Carex, aux passages rendus illisibles dans les documents dits de la CTC et à la correspondance échangée entre le ministère public et l'avocat de M. Z. Elle se fonda sur le bref raisonnement suivant :
« Les autres moyens articulés par le demandeur ne peuvent conduire à la cassation (kunnen niet tot cassatie leiden). Eu égard à l'article 101a de la loi sur l'organisation judiciaire (Wet op de rechterlijke organisatie), il n'est pas besoin d'autre motivation puisque aussi bien ces moyens n'obligent pas à trancher des questions juridiques dans l'intérêt de l'unité et du développement du droit. »
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Le ministère public (openbaar ministerie) néerlandais agit sous la responsabilité du ministre de la Justice mais n'est pas un service du ministère de la Justice. Il fait partie du pouvoir judiciaire et son organisation est régie par la loi sur l'organisation judiciaire.
En vertu de l'article 134 de celle-ci, le ministère public se compose du parquet général (Parket-Generaal), formé des procureurs généraux (procureurs-generaal) et de leur personnel, des parquets de cour d'appel (ressortsparketten), des parquets d'arrondissement (arrondissementsparketten), et du parquet national (Landelijk Parket), spécialisé dans la poursuite du crime organisé.
Le parquet est organisé de manière hiérarchique et est dirigé par le collège des procureurs généraux (College van procureurs-generaal), qui se compose d'un nombre de procureurs généraux qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à cinq. Ce collège fixe les grandes lignes de la politique d'enquête et de poursuite.
Dans le cadre des procédures pénales menées devant le tribunal d'arrondissement, les fonctions de poursuite sont exercées par un procureur (officier van justitie), qui agit sous le contrôle d'un procureur en chef (hoofdofficier van justitie), et, dans le cadre des procédures pénales menées devant la cour d'appel, elles le sont par un avocat général (advocaat generaal) sous la surveillance d'un avocat général en chef (hoofdadvocaat-generaal).
Le 1er juillet 1983, le collège des procureurs généraux édicta une circulaire comportant des directives concernant les accords passés avec les criminels (Richtlijn deals met criminelen). La circulaire précisait que des accords spéciaux avec des criminels n'étaient possibles que dans des cas exceptionnels, dans lesquels l'intérêt de l'enquête ou la cessation ou la prévention des infractions l'emportaient sur les inconvénients de ce genre d'accords (affaires de vie ou de mort ou affaires d'une gravité analogue). Elle prévoyait également que de tels accords ne devaient être conclus qu'en dernière extrémité et ne devaient être utilisés que s'il apparaissait probable que le but poursuivi ne pourrait pas être atteint par d'autres moyens. Les informations recherchées devaient être essentielles à la réalisation du but poursuivi. La contrepartie ne pouvait être accordée que dans les cas où les informations fournies se révélaient exactes.
Au début des années 1990, des doutes sérieux surgirent concernant les méthodes d'investigation criminelle utilisées dans les affaires mettant en cause la criminalité organisée, notamment celles utilisées par la brigade interrégionale de recherche (Interregionaal Recherche Team – « IRT »). Une commission d'enquête parlementaire (parlementaire enquêtecommissie) fut mise en place, qui présenta son rapport définitif le 1er février 1996. Elle y critiquait notamment les accords passés avec les suspects qui acceptaient de témoigner contre des coaccusés, estimant que ce type d'accords devait être régi explicitement par la loi et ne devait en aucun cas aboutir à une immunité complète de poursuites. Le ministre de la Justice souscrivit à cet avis.
Le 1er avril 1997, la directive de 1983 sur les accords passés avec les criminels fut abrogée et remplacée par une autre (Richtlijn afspraken met criminelen), qui avait été adoptée le 13 mars 1997. Cette directive fut publiée dans le numéro 61 du Journal officiel néerlandais (Staatscourant) de 1997.
Elle prévoit qu'il y a lieu de consigner par écrit toute démarche accomplie dans la poursuite d'un accord entre un criminel et le parquet, et que pareil accord ne peut être conclu qu'après avoir été approuvé par le collège des procureurs généraux. Avant de donner son approbation, celui-ci doit consulter la Commission centrale de contrôle (Centrale Toetsingscommissie – « CTC »). Instituée le 7 décembre 1994, la CTC est un organe consultatif interne au ministère public néerlandais qui se compose de membres du parquet et de la police. Elle a pour tâche de conseiller le collège des procureurs généraux dans les cas où est envisagé l'emploi de pouvoirs et de modes d'investigation spéciaux (bijzondere opsporingsbevoegdheden en methodieken). La directive de 1997 précise par ailleurs que la décision finale sur la légalité d'un accord appartient au tribunal devant lequel doivent être produites les preuves ayant été obtenues grâce à l'accord.
Le 17 novembre 1997, un projet de loi relatif aux promesses faites à des témoins dans le cadre d'une procédure pénale (toezeggingen aan getuigen in strafzaken) fut déposé sur le bureau de la chambre basse du Parlement. A l'époque de l'introduction de la présente requête, ce projet était toujours pendant devant le Parlement.
L'article 101a de la loi sur l'organisation judiciaire est ainsi libellé :
« Si la Cour de cassation considère qu'un pourvoi ne renferme aucun motif d'infirmer la décision attaquée et ne nécessite pas qu'il soit répondu à des questions de droit dans l'intérêt de l'unité ou du développement du droit, elle peut, en guise de motivation de sa décision sur ce point, se limiter à ce constat. »
GRIEFS
2.  Le requérant se plaint (...), sur le terrain de l'article 6 § 1, d'avoir été privé d'un procès équitable dans la mesure où on lui a refusé l'accès au dossier de l'enquête Carex, aux passages rendus illisibles des documents de la CTC et à la correspondance échangée entre le ministère public et l'avocat de M. Z. Il reproche de surcroît à la Cour de cassation de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sur ce point.
EN DROIT
Le requérant se plaint (...) du rejet de ses demandes d'accès à des documents particuliers ou à des parties de ces documents.
La Cour réaffirme que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie. De surcroît, l'article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge. Cela dit, le droit à une divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents qui doivent être mis en balance avec les droits de l'accusé. Lorsque des preuves pertinentes ont été dissimulées à la défense au nom de l'intérêt public, il n'appartient pas à la Cour de dire si pareille attitude était absolument nécessaire car, en principe, c'est aux juridictions internes qu'il revient d'apprécier les preuves produites devant elles. La Cour a quant à elle pour tâche de contrôler si le processus décisionnel appliqué dans un cas donné a satisfait autant que possible aux exigences du contradictoire et de l'égalité des armes et était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l'accusé (voir, parmi d'autres, Rowe and Davis c. Royaume-Uni [GC] no 28901/95, §§ 60-62, CEDH 2000-II, et Jasper c. Royaume-Uni [GC] no 27052/95, §§ 51-53, 16 février 2000).
Se tournant vers les faits de la présente espèce, la Cour considère que les documents auxquels le requérant a vainement tenté de se voir conférer l'accès ne peuvent, en tant que tels, être considérés comme des preuves pertinentes. Il apparaît clairement que le requérant n'a pas sollicité l'accès à ces documents afin de pouvoir démontrer qu'il n'avait pas trempé dans les faits dont il était accusé. Son but était de contester la légalité de l'accord conclu avec M. Z., en rapport notamment avec la question de savoir si le retrait de l'appel formé par le ministère public dans la procédure pénale dirigée contre M. Z. était d'une manière ou d'une autre liée à l'arrangement conclu entre M. Z. et le parquet.
Sur ce point, la Cour observe que la manière dont la procédure dirigée contre le requérant a été menée a donné aux juridictions du fond et à la défense d'amples possibilités d'examiner la légalité dudit accord. Tant les membres du parquet étant intervenus dans les poursuites pénales ouvertes contre M. Z. et dans les négociations menées avec ce dernier en vue d'aboutir à un accord que M. Z. lui-même firent de longues dépositions verbales, notamment concernant la question du retrait de l'appel dans la procédure visant M. Z.
Considérant les motifs fournis par la cour d'appel pour ne pas déférer aux demandes du requérant et rappelant que les juridictions internes disposent d'une grande latitude pour apprécier la pertinence des preuves proposées (voir Erdem c. Allemagne (déc.) no 38321/99, 9 décembre 1999), la Cour estime que les décisions incriminées ne peuvent passer pour avoir privé le requérant d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée, en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, comme étant manifestement mal fondée.
Le requérant soutient également que les décisions judiciaires rendues dans sa cause étaient contraires à la position adoptée par le législateur, à la directive de 1997 sur les accords passés avec les criminels et à la jurisprudence interne pertinente.
Pour autant que le requérant se plaint que les juridictions internes aient injustement conclu que l'accord passé entre M. Z. et le ministère public était régulier au regard du droit interne, la Cour réaffirme qu'elle ne constitue pas une juridiction d'appel par rapport aux juridictions internes et qu'en vertu de l'article 19 de la Convention sa mission consiste à assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention. Elle n'a pas à connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf et dans la mesure où celles-ci pourraient avoir méconnu des droits et libertés protégés par la Convention (voir P. G. et J. H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 76, CEDH 2001-IX). En conséquence, la seule question qui se pose concernant cette partie de la requête consiste à savoir si l'utilisation comme preuve des déclarations faites par M. Z. était contraire aux droits garantis au requérant par l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour ne conteste pas que l'utilisation de déclarations faites par des témoins en échange d'une immunité ou d'autres avantages représente un outil important dans la lutte que les autorités internes doivent mener contre la grande criminalité. Toutefois, le maniement de cet outil peut compromettre l'équité de la procédure menée contre l'accusé et soulever des questions délicates dès lors que, par leur nature même, les déclarations dont il s'agit se prêtent à la manipulation et peuvent être faites uniquement en vue d'obtenir les avantages offerts en échange ou à titre de vengeance personnelle. La nature parfois ambiguë de pareilles déclarations et le risque qu'une personne puisse être accusée et jugée sur la base d'allégations non vérifiées qui ne sont pas nécessairement désintéressées ne doivent donc pas être sous-estimés (voir, mutatis mutandis, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 157, CEDH 2000-IV). Toutefois, l'utilisation de ce type de déclarations ne suffit pas en soi à rendre la procédure inéquitable (voir Lorsé c. Pays-Bas (déc.), no 44484/98, 27 janvier 2004, et Verhoek c. Pays-Bas (déc.), no54445/00, 27 janvier 2004). Tout dépend des circonstances de la cause.
En l'espèce, le parquet conclut un accord avec M. Z., puis les déclarations obtenues de ce dernier furent utilisées comme preuve contre le requérant. La Cour observe que, dès le départ, le requérant et les juridictions internes ont eu connaissance de cet accord, ce qui permit d'interroger M. Z. de manière approfondie et de contrôler sa fiabilité et sa crédibilité. De surcroît, les juridictions internes ont montré qu'elles étaient toutes conscientes des dangers, difficultés et pièges entourant les accords passés avec des témoins faisant l'objet de poursuites pénales. Dans les décisions juridictionnelles rendues dans la cause du requérant, tous les aspects des accords litigieux ont été examinés avec soin et en profondeur, une attention spéciale étant consacrée aux nombreuses objections soulevées par la défense.
La Cour conclut par conséquent que la condamnation subie par le requérant ne peut passer pour avoir été fondée sur des preuves à l'égard desquelles l'intéressé n'a pu, ou n'a pu de manière suffisante, exercer ses droits de la défense au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. De surcroît, la condamnation du requérant était assise non pas uniquement sur les déclarations faites par M. Z., mais également sur celles livrées par des co-suspects et d'autres témoins, sur plusieurs rapports de police officiels (étrangers aussi bien qu'internes), sur les constatations du laboratoire judiciaire et sur les propres déclarations du requérant. En conséquence, cette partie de la requête doit, elle aussi, être rejetée, en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, comme étant manifestement mal fondée.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
1.  90 756,04 euros.
2.  226 890,11 euros.
3.  Pour de plus amples précisions, voir T.D. c. Pays-Bas, no 31127/96, décision de la Commission du 14 janvier 1998.
DÉCISION CORNELIS c. PAYS-BAS
DÉCISION CORNELIS c. PAYS-BAS 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 994/03
Date de la décision : 25/05/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : CORNELIS
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-05-25;994.03 ?
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