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10/06/2004 | CEDH | N°48386/99

CEDH | COTTIN contre la BELGIQUE


PREMIERE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48386/99  présentée par Tony COTTIN  contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 juin 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 1999,
Vu les observations soumises par le gouve

rnement défendeur (le requérant n’ayant pas souhaité présenter d’observations en réponse, mais s’étant...

PREMIERE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48386/99  présentée par Tony COTTIN  contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 juin 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur (le requérant n’ayant pas souhaité présenter d’observations en réponse, mais s’étant contenté de renvoyer aux moyens développés dans sa requête),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Tony Cottin, est un ressortissant belge, né en 1972 et résidant à Profondeville. Il est représenté devant la Cour par Mes P. Dellieu, J.-L. David et P. Lebrun, avocats au barreau de Namur. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 juillet 1995, le requérant a été cité à comparaître à l’audience du 29 septembre 1995 du tribunal correctionnel de Namur pour y répondre de faits de coups et blessures portés le 26 décembre 1993 à H.P. et H.D. (les seconds étant qualifiés car il en serait résulté une incapacité permanente de travail personnel, au sens de l’article 400 du code pénal), et le 6 mars 1994 à D.P.
La partie civile D.P. ayant déposé devant le tribunal correctionnel de Namur un rapport médical duquel il ressortait qu’elle conservait une invalidité permanente partielle suite aux coups reçus, le tribunal prononça, en date du 29 mars 1996, un jugement avant dire droit au pénal et au civil par lequel il désignait un médecin expert chargé d’examiner cette partie civile. Faisant droit à la demande du requérant qui avait sollicité que la mission d’expertise se déroule dans le respect des règles de la contradiction, le tribunal ordonna que l’expertise respecte le prescrit des articles 962 et suivants du code judiciaire. A cet égard, le juge unique du tribunal releva que « si l’expertise est en principe non contradictoire devant la juridiction répressive, l’introduction d’éléments de contradiction n’affecte en rien sa validité ».
Le ministère public ayant frappé d’appel le jugement du 29 mars 1996, celui-ci fut soumis à la cour d’appel de Liège qui, par un arrêt du 21 novembre 1996, réforma la décision entreprise dans la mesure où celle-ci avait ordonné une expertise médicale de la partie civile D.P. selon les formes du code judiciaire. Elle avança les motifs suivants :
« Attendu que les dispositions des articles 962 et suivants du Code judiciaire relatifs aux expertises ordonnées en matière civile ne sont pas applicables à celles ordonnées par une juridiction répressive ;
Attendu que la preuve en matière répressive est régie par les dispositions du Code d’instruction criminelle et les principes de la procédure pénale ; que l’expertise est exécutée de manière non contradictoire, d’autant qu’il convient de ne pas retarder la solution de l’action publique ;
Attendu que pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 de la Convention (...) a été atteint, il convient de prendre en compte l’ensemble des procédures internes dans l’affaire concernée et, s’agissant des critiques formulées vis-à-vis d’un rapport d’expertise, de vérifier si les parties ont eu le loisir de contester les constatations et les conclusions de l’expert ».
Ayant évoqué l’affaire, la cour d’appel rendit ensuite, en date du 16 janvier 1997, un arrêt avant dire droit tant au pénal qu’au civil, par lequel elle ordonnait une mission d’expertise médicale à l’égard, cette fois, de la partie civile H.D. et désignait comme expert le docteur S.
Par arrêt du 27 novembre 1997, la cour d’appel de Liège statua sur le fond du dossier. Elle acquitta le requérant du chef de la prévention relative à H.P. et le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement, avec sursis, et à une amende de 37 500 francs belges (BEF) (environ 930 euros (EUR)) du chef de la prévention relative à H.D. ainsi que de la prévention relative à D.P., requalifiée en coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel (article 399 du code pénal). Constatant que l’expertise du docteur S. avait été nécessaire pour permettre une exacte qualification des faits, la cour condamna le requérant au coût de l’expertise. Au civil, elle condamna le requérant à payer à la partie H.D. une somme provisionnelle de 50 000 BEF (environ 1 250 EUR) ; elle décida que la partie civile D.P. avait, par son comportement, contribué pour moitié à la survenance de son dommage tel qu’il s’était produit et condamna le requérant à lui payer 1 franc provisionnel ; elle ordonna, enfin, une expertise médicale de H.D. et de D.P., en précisant que ces procédures d’expertise devraient se dérouler dans le respect des règles de la contradiction édictées par le code judiciaire, et remit l’affaire sine die.
Le 24 novembre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre les arrêts des 21 novembre 1996, 16 janvier 1997 et 27 novembre 1997, considérant notamment :
« Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 2, 965, 972, 973, 978, 979 et 980 du code judiciaire,
Attendu que le législateur, en considération de l’importance et de la complexité du procès pénal, a édicté pour ce dernier des règles spéciales destinées à assurer, avec célérité, la manifestation de la vérité, en conciliant les droits et les libertés de l’individu poursuivi et jugé, avec les exigences de la défense de la société contre le crime ;
Attendu qu’il en résulte notamment que l’objet même de la procédure pénale s’oppose à ce que son déroulement soit tributaire de l’autonomie de la volonté des parties ;
Attendu que, partant, l’article 2 du code judiciaire exclut l’application aux procédures suivies devant le juge répressif, lorsqu’il est appelé à statuer sur l’action publique, des dispositions qui, dans ce code, soit se réfèrent à l’accord des parties, soit subordonnent certains effets à leur initiative, soit portent atteinte à l’office du juge dans la direction du procès pénal ;
Attendu que l’application des règles prévues par les articles 962 et suivants du code judiciaire rendrait possible le développement d’un débat contradictoire en dehors de la présence du juge et n’est donc pas compatible avec celle des dispositions légales et des principes de droit propres à la procédure pénale en raison de son objet ;
Que le moyen manque en droit ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Attendu que, pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (...), il convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble, a été l’objet d’un procès équitable ; que, dès lors que les demandeurs ont eu le loisir, devant les juridictions de jugement, de contredire librement les éléments apportés contre eux par le ministère public, ils ne sauraient prétendre qu’ils n’ont pas eu droit à un procès équitable au sens de ladite Convention ;
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur a pu faire valoir devant le juge du fond ses moyens de défense à l’encontre du rapport d’expertise et au besoin demander une expertise complémentaire, voire la désignation d’un collège d’experts ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution,
Attendu que les règles de l’égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination contenues dans les articles 10 et 11 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable, que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ;
Attendu qu’en l’espèce, eu égard à l’importance et à la complexité du procès pénal, à la célérité nécessaire à la manifestation de la vérité et aux impératifs de la défense de la société contre le crime qui requièrent des règles propres au déroulement de l’expertise ordonnée par le juge répressif appelé à statuer sur l’action publique, l’arrêt du 21 novembre 1996 ne viole pas les dispositions constitutionnelles visées au moyen ;
Que le moyen manque en droit ;
Les experts désignés par l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 27 novembre 1997 déposèrent leur rapport respectivement en date des 29 juin 2000 et 17 novembre 2000. Par arrêt du 6 juin 2001, la cour d’appel statua sur les intérêts civils.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  Les infractions visées
Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 398
« Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six francs à cent francs, ou d’une de ces peines seulement.
Article 399
« Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de cinquante francs à deux cents francs.
Article 400
« Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents francs à cinq cents francs, s’il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
2.  Le caractère contradictoire des expertises ordonnées par le juge pénal
La question de savoir si une expertise ordonnée par un juge pénal peut, voire doit, revêtir un caractère contradictoire a donné lieu, en droit belge, à plusieurs arrêts de principe de la Cour d’arbitrage et de la Cour de cassation.
Si l’on se limite à la question de l’expertise ordonnée par le juge pénal statuant en qualité de juge du fond (à l’exclusion de la question de l’expertise ordonnée au cours de l’information ou de l’instruction, qui n’est pas en cause in casu), l’évolution suivie peut être résumée comme suit.
a)  La position traditionnelle de la Cour de cassation
Pendant de très nombreuses années, la Cour de cassation a considéré que les dispositions du code judiciaire en matière d’expertise n’étaient pas applicables aux expertises ordonnées par un juge pénal, et que celles-ci, à la différence des expertises régies par le code judiciaire, devaient se dérouler de manière non contradictoire.
b)  L’arrêt de la cour d’arbitrage du 30 avril 1997
La cour d’arbitrage a adopté une solution diamétralement opposée dans son arrêt no 24/97 rendu le 30 avril 1997.
Saisie d’une question préjudicielle, la Cour d’arbitrage a été amenée à examiner la différence de traitement existant entre parties à un procès devant des juridictions civiles et parties à un procès devant des juridictions pénales, les premières étant les seules pour lesquelles le déroulement de l’expertise revêtait un caractère contradictoire. Elle a jugé que cette différence de traitement n’était pas justifiée dès lors que, d’une part, la procédure pénale est, au stade du jugement, contradictoire, et que, d’autre part, la possibilité de contester ultérieurement un rapport d’expertise non contradictoire n’assure pas nécessairement le respect des droits de la défense. La Cour d’arbitrage souligna, à cet égard, que « l’ancienneté des faits, la disparition d’indices matériels, l’impossibilité de faire procéder à des devoirs qui ne peuvent s’accomplir que dans un temps proche des faits litigieux » sont autant d’éléments réduisant les chances « de pouvoir contester utilement les conclusions d’une expertise à laquelle on n’a pas pu participer ».
Pour garantir la compatibilité des dispositions litigieuses avec la Constitution, la Cour d’arbitrage en proposa une interprétation différente de celle qui avait été donnée jusqu’alors par la Cour de cassation : selon cette interprétation, les dispositions du code judiciaire relatives à l’expertise s’appliquent à toutes les expertises ordonnées par le juge du fond, mais il faut, en matière pénale, écarter parmi ces dispositions celles dont l’application n’est pas compatible avec les principes du droit répressif, c’est-à-dire celles qui se réfèrent à l’accord des parties ou subordonnent certains effets à leur initiative.
Dès lors, même en matière pénale, les experts désignés par le juge du fond devraient, à l’estime de la Cour d’arbitrage, à tout le moins convoquer et entendre les parties, leur communiquer leurs préliminaires et acter leurs observations. La majorité des juges du fond semble s’être ralliée à cet enseignement après l’arrêt du 30 avril 1997.
c)  Les arrêts de la Cour de cassation des 24 juin et 24 novembre 1998
Dans deux arrêts prononcés en 1998 (dont l’un dans la présente affaire), la Cour de cassation a réaffirmé la règle du caractère unilatéral des expertises pénales, estimant que la convocation des parties aux opérations de l’expert est une règle dont l’application, en matière répressive, rendrait possible le développement d’un débat contradictoire en dehors de la présence du juge.
d)  L’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2000
La jurisprudence de la Cour de cassation s’est toutefois rapprochée de celle de la Cour d’arbitrage depuis l’arrêt du 8 février 2000.
La Cour de cassation a, à cette occasion, distingué selon que l’expertise ordonnée par le juge pénal tend au jugement de l’action publique, ou porte exclusivement sur les intérêts civils.
Elle a jugé que lorsque l’expertise ordonnée par la juridiction de jugement tend à l’appréciation de l’action publique elle-même, il appartient au juge d’en déterminer les modalités, compte tenu des droits de la défense et des exigences de l’action publique. Dans ce cas, les obligations imposées à l’expert par les articles 973 et 978 du code judiciaire de convoquer les parties, de leur donner connaissance de ses constatations et d’acter leurs observations, ne s’appliquent pas. L’expertise ne doit en conséquence avoir lieu contradictoirement que pour autant que et dans la mesure où le juge a imposé, dans le libellé de la mission à l’expert qu’il a chargé de la mission, de l’accomplir contradictoirement.
Dans le second cas, par contre, c’est-à-dire, lorsque l’expertise ne concerne que les intérêts civils, elle a considéré qu’il y a lieu d’appliquer les articles 973 et 978 du code judiciaire.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement. Selon lui, l’absence de caractère contradictoire de l’expertise médicale ordonnée par le juge pénal aboutit à ce que la recherche de la preuve puisse se faire au prix d’une atteinte aux droits de la défense, ceux-ci ne pouvant s’exercer que lors de la discussion du rapport au cours de débats à l’audience.
2.  Invoquant l’article 6 combiné avec l’article 14, il se plaint qu’il existe une différence de traitement entre parties à un procès devant les juridictions civiles et parties à un procès devant les juridictions pénales, les premières étant les seules pour lesquelles le déroulement de l’expertise ordonnée par le juge revêt obligatoirement un caractère contradictoire.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint de ce que l’expertise médicale, qui a été ordonnée à l’égard de la partie H.D. par arrêt du 16 janvier 1997 de la cour d’appel de Liège dans le cadre de son examen du fond de l’affaire, a été conduite sans respecter le principe du contradictoire. Il en serait résulté une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Les passages pertinents de cette disposition sont libellés comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Le requérant estime que l’absence de caractère contradictoire de l’expertise menée a porté atteinte à ses droits de la défense, puisque ceux-ci n’ont pu s’exercer que lors de la discussion du rapport à l’audience. Qui plus est, la possibilité qu’il aurait eue de critiquer le rapport d’expertise au cours des débats à l’audience est restée très théorique, dans la mesure où l’absence de contradiction dans le déroulement de l’expertise elle-même l’a privé de la possibilité de faire examiner la partie civile par son propre médecin conseil.
Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il rappelle que l’expert ne rend qu’un avis et que son rapport ne lie pas le juge. Il souligne que le rapport d’expertise litigieux fut déposé le 4 avril 1997, suite à quoi l’affaire fut à nouveau fixée à l’audience du 15 octobre 1997. Le requérant a donc disposé du temps nécessaire pour l’examiner de manière approfondie. Il a pu faire valoir devant le juge du fond ses moyens de défense à l’encontre dudit rapport et aurait, au besoin, pu demander une expertise complémentaire, voire la désignation d’un collège d’experts, facultés dont il n’a pas fait usage. Le Gouvernement relève, en outre, que l’expertise unilatérale en cause n’a été prise en compte par la cour d’appel qu’en ce qui concerne le jugement sur l’action publique, puisque, après avoir condamné le requérant au pénal, la cour a ordonné une nouvelle expertise, contradictoire cette fois, de la partie H.D. en vue de fixer son dommage. 
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2.  Le requérant estime également que le caractère unilatéral de l’expertise en cause, ordonnée par une juridiction du fond, est porteur d’une discrimination injustifiée, dans la mesure où les expertises ordonnées par les juridictions civiles sont, elles, contradictoires. Il invoque à cet égard l’article 6 combiné avec l’article 14 de la Convention, lequel est libellé comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Le requérant renvoie sur ce point à l’arrêt du 30 avril 1997 par lequel la Cour d’arbitrage a considéré que n’était pas raisonnablement justifiée la différence de traitement résultant de l’interprétation selon laquelle les parties à un procès devant des juridictions civiles seraient les seules pour lesquelles le déroulement de l’expertise devrait revêtir un caractère obligatoirement contradictoire, cette contradiction n’étant par contre pas imposée à l’égard des parties à un procès devant des juridictions pénales.
Le Gouvernement combat cette thèse. Il rappelle que l’expertise ordonnée par le juge pénal relativement aux intérêts civils a, en l’occurrence, été menée dans le respect des règles de la contradiction édictées par le code judiciaire et que seule l’expertise proprement pénale a été menée de manière unilatérale. A son estime, l’absence de contradiction dans le déroulement d’une expertise tendant à l’appréciation de l’action publique ne saurait être considérée comme constitutive d’une discrimination injustifiée : l’importance et la complexité du procès pénal, la célérité nécessaire à la manifestation de la vérité et les impératifs de la défense de la société contre le crime requièrent, en effet, comme la Cour de cassation l’a relevé en l’espèce, des règles propres au déroulement de l’expertise ordonnée par le juge répressif appelé à statuer sur l’action publique.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief, entièrement lié au précédent, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Santiago Quesada Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
DÉCISION COTTIN c. BELGIQUE
DÉCISION COTTIN c. BELGIQUE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 48386/99
Date de la décision : 10/06/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : COTTIN
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-10;48386.99 ?
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