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24/06/2004 | CEDH | N°56079/00

CEDH | DI SANTE contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56079/00  présentée par Paolo DI SANTE  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 24 juin 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,   Mme E. Steiner,   MM. K. Hajiyev, juges,    L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,  et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,  Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Dr

oits de l’Homme le 23 janvier 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a tran...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56079/00  présentée par Paolo DI SANTE  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 24 juin 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,   Mme E. Steiner,   MM. K. Hajiyev, juges,    L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,  et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,  Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 janvier 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Paolo di Sante, est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Bisenti (Terame). Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 29 juillet 1991, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Rome, à l’encontre de M. R., afin d’obtenir la réparation des dommages résultant d’une agression.
La mise en état de l’affaire commença, après un renvoi d’office, le 16 décembre 1992. A cette audience, le juge ordonna aux gendarmes d’envoyer le procès verbal qui avait été rédigé lors de l’agression. Le 8 juin 1992, les parties demandèrent un renvoi pour étudier le document envoyé par les gendarmes. Des dix audiences fixées entre le 20 mars 1993 et le 7 avril 1997, quatre concernaient l’audition des parties, deux l’audition de témoins, deux furent renvoyées d’office, une le fut à la demande des parties et une parce que l’avocat de l’autre partie était absent.
Le 2 juin 1997, le greffe communiqua la suspension de l’affaire. Le 14 septembre 1998, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et une audience fut fixée au 27 avril 1999. Le jour venu l’audience fut renvoyée d’office au 9 novembre 1999, date à laquelle le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 15 février 2000. Par une ordonnance hors audience du 18 janvier 2000, le juge se dessaisit de l’affaire en faveur du juge de paix. Une audience fut fixée au 29 mars 2000. Au moins cinq audiences eurent lieu par la suite. Selon les informations fournies par le requérant, une audience devait avoir lieu le 13 mai 2004.
2. La procédure « Pinto »
Le 15 avril 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Pérouse au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Le requérant demanda globalement 40 000 000 lires [20 658,28 euros (EUR)] à titre de dommage matériel et moral.
Par une décision du 13 octobre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre 2003, la cour d’appel constata le dépassement de la durée raisonnable pour la période allant jusqu’au 15 avril 2002. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif qu’il n’était pas démontré, accorda 4 500 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens.
Par une lettre du 18 mars 2004, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête.
Si la décision n’avait pas notifiée, le délai pour se pourvoir en cassation expirait le 14 décembre 2004. Par une lettre du 2 avril 2004, le greffe attira l’attention du requérant sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par une lettre du 1er mai 2004, le requérant répondit qu’il avait notifié la décision au ministère le 6 février 2004, le délai pour se pourvoir en cassation était donc échu le 7 avril 2004 et qu’il avait reçu notre lettre le 8 avril 2004.
Malgré la notification, au 1er mai 2004 il n’avait toujours pas été payé par le ministère. Lorsqu’il avait demandé l’aide judiciaire, on lui avait désigné une avocate qui n’avait pas le droit de plaider devant la Cour de cassation. Il fournit un certificat daté du 28 mars 2004 attestant ce fait.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (no 36813/97, CEDH 2003-IV).
Par la suite, la Cour de cassation en assemblée plénière saisie de recours contre des décisions rendue par des cours d’appel dans le cadre de procédures « Pinto », a rendu quatre arrêts (nos 1338, 1339, 1340 et 1341) de cassation avec renvoi dans lesquels elle dit que « la jurisprudence de la Cour de Strasbourg s’impose aux juges italiens en ce qui concerne l’application de la loi no 89/2001 [dite loi Pinto].
Elle a notamment affirmé dans son arrêt no 1340 le principe selon lequel « la détermination du dommage non patrimonial effectuée par la cour d’appel selon l’article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l’équité, doit se mouvoir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu’il doit se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg. »
Ces arrêts du 27 novembre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 26 janvier 2004, furent le jour même mis à disposition sur la base de données de la Cour de cassation et sur différents autres sites internet dès début février et commentés par des avocats suivant de près ce genre de question. Certains journaux non spécialisés publièrent des articles dès le lendemain du dépôt au greffe du texte des arrêts et les revues juridiques firent de même dans leurs numéros de février ou mars, selon les cas.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto » le requérant considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 29 juillet 1991 et était encore pendante au 13 mai 2004. Elle avait donc déjà duré douze ans et neuf mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant saisit donc la cour d’appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation et invoqua en substance la jurisprudence Scordino c. Italie (précitée). Il soutient en outre que la lettre de la Cour attirant son attention sur le changement de jurisprudence de la Cour de cassation lui est parvenue après l’expiration du délai pour se pourvoir en cassation.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38).
La Cour rappelle que, s’agissant du recours devant les cours d’appel, (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, 6.9.2001, à paraître dans CEDH 2001 ; Di Cola c. Italie (déc.), no 44897/98, 11.10.2001), elle a estimé que le remède introduit par la loi Pinto est accessible et que rien ne permettait de douter de son efficacité. De plus, la Cour a considéré qu’au vu de la nature de la loi Pinto et du contexte dans lequel elle est intervenue, il était justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête.
Dans l’affaire Scordino (précitée) la Cour avait estimé d’une part que lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours interne de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et d’autre part que le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués.
Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’était basée sur l’examen d’une centaine d’arrêts de la Cour de cassation et n’avait trouvé aucun cas où la Cour de cassation avait pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg.
Or, la Cour relève que la Cour de cassation en assemblée plénière a cassé avec renvoi quatre décisions dont le montant du dommage moral était contesté et a posé le principe selon lequel « la détermination du dommage non patrimonial effectuée par la cour d’appel selon l’article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l’équité, doit se mouvoir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu’il doit se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg. »
La Cour prend bonne note de ce revirement de jurisprudence et du fait que la nouvelle s’est diffusée très rapidement dans le milieu juridique concerné et même dans le public. Elle estime qu’à compter de l’arrêt déposé le 26 janvier 2004, la voie de recours interne devant la Cour de cassation avait à nouveau acquis un degré de certitude juridique suffisant non seulement en théorie mais aussi en pratique pour pouvoir et devoir être à nouveau utilisé aux fins du même article 35 §1 de la Convention, ceci, à première vue, dès le jour du dépôt au greffe de l’arrêt (voir Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 19, 21 octobre 2003).
Toutefois, il est clair que pour certains requérants le délai pour se pourvoir en cassation pouvait se terminer dans les jours suivants le dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. Il convient donc de fixer une date postérieure à celle du dépôt de l’arrêt prenant en considération le temps d’avoir connaissance du revirement, de trouver un avocat ayant le droit de plaider devant la Cour de cassation et de préparer le pourvoi.
La Cour juge raisonnable de retenir que ces arrêts, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne peuvent plus être ignorés du public à partir du 26 juillet 2004. Elle en conclut que c’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
En l’espèce, la Cour relève que le requérant a notifié la décision Pinto le 6 février 2004 et que ce faisant le délai pour se pourvoir en cassation a été raccourci au 7 avril 2004 ; que cette démarche tendait également à inciter la partie défenderesse à payer la somme due suite à la décision Pinto et que l’avocate attribuée par l’aide judiciaire n’était pas autorisée à plaider en cassation.
Le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que dans ces circonstances le requérant est dispensé de l’obligation d’épuiser les voies de recours interne et que l’objection du Gouvernement ne saurait être retenue.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
De plus, la Cour considère que l’affaire n’est pas en état pour un examen au fond et partant elle décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Santiago quesada Christos Rozakis    Greffier adjoint Président
DÉCISION DI SANTE c. ITALIE
DÉCISION DI SANTE c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 56079/00
Date de la décision : 24/06/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : DI SANTE
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-24;56079.00 ?
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