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27/07/2004 | CEDH | N°57671/00

CEDH | AFFAIRE SLIMANI c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SLIMANI c. FRANCE
(Requête no 57671/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2004
DÉFINITIF
27/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Slimani c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,

 Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du c...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SLIMANI c. FRANCE
(Requête no 57671/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2004
DÉFINITIF
27/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Slimani c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 avril 2003 et 6 juillet 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57671/00) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Dalila Slimani (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Elle déclare saisir la Cour également pour le compte de son défunt concubin, M. Mohsen Sliti, ainsi que pour celui de leur fille et de leur fils, nés en 1995 et 1997 respectivement.
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me Christine Ravaz, avocate au barreau de Toulon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
4.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 8 avril 2003 (article 54 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. A. Buchet, Sous-directeur des Droits de l'Homme, Direction des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères,  agent,
M. F. Rogge, rédacteur, Sous-direction des Droits de l'Homme,  Direction des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires  Etrangères,  agent adjoint,
Mme F. Doublet, chef du Bureau du droit européen, international et constitutionnel, Sous-direction du Conseil juridique et du Contentieux, Direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques, Ministère de l'Intérieur,
M. P. Ghaleh-Marzban, rédacteur, Bureau de la Législation pénale générale, Sous-direction de la Justice pénale générale, Direction des Affaires criminelles et des Grâces, Ministère de la Justice,
M. F. Amegadjie, rédacteur, Bureau des questions institutionnelles, juridiques et du contentieux, Service des Affaires Européennes et Internationales, Ministère de la Justice, conseillers ;
–  pour la requérante  Me C. Ravaz, avocate,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Ravaz et M. Buchet, ainsi qu'en leurs réponses aux questions de juges.
5.  Le même jour, la Cour a joint au fond l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, déclaré recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs tirés des articles 2, 3 et 13 de la Convention, et déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  La requérante est née en 1969 et réside à Marseille. Né en 1958, son défunt concubin, M. Sliti, était de nationalité tunisienne.
A. Les antécédents judiciaires et médicaux de M. Sliti
7.  M. Sliti avait fait l'objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie, en Tunisie comme en France.
8.  M. Sliti avait été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 2 octobre 1990. L'interdiction définitive du territoire ne fut pas exécutée immédiatement après qu'il eut purgé sa peine.
9.  En 1998, M. Sliti mit le feu au domicile de la requérante et menaça de se défenestrer avec son fils de 18 mois. Il fut condamné à un an d'emprisonnement pour ces faits, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 21 septembre 1998.
Hospitalisé d'office au centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille (« CHET ») du 29 juillet au 25 août 1998 (service de psychiatrie), M. Sliti avait ensuite été transféré à la prison des Beaumettes pour y purger la peine susmentionnée.
10.  Une expertise psychiatrique ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille, datée du 1er septembre 1998 et réalisée par le Dr Goujon du CHET, conclut notamment à la nécessité que l'intéressé poursuivît « un traitement psychiatrique au long cours voire [une hospitalisation] en psychiatrie ».
Par ailleurs, il ressort d'un courrier (daté du 4 mai 1999) du Dr Chabannes, psychiatre au CHET, que l'état « anxio dépressif » de M. Sliti avait nécessité son hospitalisation durant une vingtaine de jours en septembre 1998, ses « allégations suicidaires laissa[nt] penser à un possible passage à l'acte autoagressif ».
Un certificat médical daté du 9 février 1999 et délivré par le même médecin indique en outre ce qui suit :
« (...) actuellement stabilisé [M. Sliti] a pour traitement une association d'antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques. [Il] a tout intérêt à continuer d'être suivi sur le plan psychiatrique une fois sa libération accordée et ce d'autant [qu'il] est lui-même demandeur d'un soutien psychiatrique. Son médecin traitant de référence restera un des praticiens de l'hôpital Edouard Toulouse ».
Le traitement médical prescrit à M. Sliti avant son placement en rétention administrative était composé des antidépresseurs, neuroleptiques et anxiolitiques suivants : Lysanxia 40 mg (deux comprimés par 24 heures), Deroxat 20 mg (un comprimé par 24 heures), Phenergan (quatre comprimés par 24 heures) et Risperdal 2 mg (deux comprimés par 24 heures).
B. Le placement de M. Sliti au centre de rétention administrative de Marseille-Arenc
11.  Le 22 mai 1999, le Préfet des Bouches-du-Rhône décida d'exécuter l'interdiction définitive du territoire prononcée le 2 octobre 1990, à destination de la Tunisie. A cette fin, il ordonna le placement de M. Sliti dans les locaux du centre de rétention administrative de Marseille-Arenc jusqu'au 24 mai 1999.
M. Sliti était toujours sous traitement médical ; une ordonnance du Dr Chabannes, datée du 21 mai 1999, en atteste.
Au centre de rétention de Marseille-Arenc, la police se chargea de chercher les médicaments prescrits à M. Sliti et de les lui remettre.
12.  Par une ordonnance du 24 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Marseille ordonna la continuation de la mesure de rétention à Arenc jusqu'au 26 mai 1999, 22 heures, dans l'attente de la délivrance d'un titre de circulation transfrontière. Appel fut interjeté le 25 mai 1999 ; il sera rejeté le 26 mai 1999 par une ordonnance du président de la Cour d'appel aux motifs que la procédure suivie était régulière et que « M. Sliti [avait] été reconduit à la frontière ce jour [de sorte] que la mesure de rétention administrative était levée et que l'appel [devait] en conséquence [être] déclaré sans objet ».
C. Le décès de M. Sliti
13.  Dans la matinée du 26 mai 1999, M. Sliti refusa de prendre ses médicaments à deux reprises ; il ne fut pas examiné par un médecin, alors que – selon les termes du mémoire du Gouvernement – il était dans un important état d'excitation. Vers 10 h 30, il eut un malaise et s'effondra. Alertés par d'autres personnes placées en rétention, des fonctionnaires de police en poste à Arenc se rendirent rapidement sur les lieux et le mirent en position latérale de sécurité, puis alertèrent les marins-pompiers. Vers 10 h 45, le médecin des marins-pompiers prodigua les premiers soins à l'intéressé ; il constata le coma de celui-ci et le médicalisa sur place. A 12 h 15, M. Sliti fut transporté vers l'hôpital de la Conception à Marseille ; il fut admis au service de réanimation aux alentours de 12 h 50 ; il y décéda à 14 h 50.
D. L'information pour « recherche des causes de la mort »
14.  Le 26 mai 1999, une information fut ouverte en application de l'article 74 du code de procédure pénale, pour « recherche des causes de la mort » de M. Sliti.
Le 27 mai 1999, le juge d'instruction donna commission rogatoire au commissaire central de police de Marseille aux fins de poursuivre l'enquête et, à cet effet : « procéder à l'audition de tous témoins utiles susceptibles de fournir des renseignements, à toutes constatations nécessaires, à toutes investigations, perquisitions régulières partout où besoin sera, ainsi qu'à toutes saisies qui soient utiles à la manifestation de la vérité », et « adresser (...) toutes réquisitions nécessaires à toutes administrations publiques ou à tous établissements privés, à tous fonctionnaires et à tous officiers publics ou ministériels, et plus généralement à toutes personnes pouvant fournir des renseignements ou documents utiles à la manifestation de la vérité ».
Une autopsie fut pratiquée le 27 mai 1999 ; daté du même jour, le rapport conclut comme il suit :
« L'examen et l'autopsie du cadavre de M. Moshen Sliti, mettent en évidence :
- des signes de réanimation.
La marque observée dans la région basithoracique gauche peut correspondre à une ponction cardiaque, ce qui demande à être confirmé par l'examen anatomopathologique du cœur et par l'étude du dossier médical.
- l'absence de trace suspecte évocatrice de violence.
- une congestion polyviscérale diffuse.
- la présence d'une abondante spume dans la trachée et les bronches et des modifications macroscopiques du cœur pouvant évoquer une décompensation cardiorespiratoire aiguë à confirmer par expertises anatomopathologique et toxicologique ».
Le 27 mai 1999, sur le fondement de la commission rogatoire susmentionnée, un officier de police judiciaire entendit deux fonctionnaires de police en service à Arenc le matin du 26 mai 1999. Le 28 mai 1999, il entendit l'oncle du défunt et, le 3 juin 1999, le médecin des marins-pompiers qui était intervenu après le malaise.
Le 31 mai 1999, un autre officier de police avait entendu deux personnes retenues à Arenc au moment des faits (MM. T.S. Smain et E. Louis), témoins oculaires de ceux-ci. Il ressort des procès-verbaux de ces auditions qu'une dizaine de personnes se trouvaient à proximité du lieu où M. Sliti avait eu son malaise et avaient assisté aux événements. Il en ressort également que l'intéressé était déjà agité la veille de ceux-ci.
D'autres prélèvements médicaux furent effectués sur le corps de la victime le 15 juin 1999.
15.  Un examen anatomopathologique de prélèvements effectués sur le corps de M. Sliti fut effectué le 15 octobre 1999 par le Dr H.P. Bonneau, désigné à cette fin par le juge d'instruction. Le rapport d'expertise conclut comme il suit :
« Examen anatomopathologique des prélèvements autopsiques formolés mettant en évidence un œdème aigu pulmonaire, cause de la mort de M. Sliti.
L'étiologie de cet œdème aigu pulmonaire doit être confrontée aux données de l'expertise toxicologique.
Les autres organes sont histiologiquement normaux ».
Le juge d'instruction ordonna une expertise toxicologique (ordonnances des 31 mai et 15 juin 1999), qu'il confia au Dr Mme M. Fornaris. Cette expertise eut lieu le 20 juin 2000 ; daté du 19 juillet 2000, le rapport conclut ainsi :
« (...) les toxiques retrouvés sont tous d'origine médicamenteuse ; ils sont indiqués dans des pathologies diverses (anxiété, douleur, convulsions...).
Ils ne paraissent pas susceptibles, de par leur nature même, leur association et leur taux sanguin (au moment du décès, voire au moment où les premiers troubles ont été ressentis) d'avoir pu être à l'origine directe du décès ou d'en avoir favorisé la survenance. »
16.  La requérante sollicita vainement l'accès aux rapports d'autopsie et toxicologique. Elle ne fut jamais entendue par le juge d'instruction et se trouva écartée de l'information.
Le 22 avril 2000, elle saisit le juge d'instruction d'une demande de transmission du dossier d'information au Procureur de la République aux fins de voir délivrer un réquisitoire supplétif du chef d'homicide involontaire. Le juge d'instruction n'ayant pas répondu dans le mois, elle saisit, le 24 mai 2000, le président de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de sa demande, en application de l'article 81 du code de procédure pénale. La demande fut déclarée irrecevable par une ordonnance du 29 mai 2000, au motif notamment que, « dans la procédure de recherche pour causes de la mort, la dame Slimani n'a aucune qualité pour solliciter des actes d'instruction ».
17.  Par des ordonnances des 6 et 20 novembre 2000, le juge d'instruction confia aux docteurs Boudouresques et Romano la mission d'expertise suivante :
« Prendre connaissance du dossier médical de l'intéressé auprès du CHU de l'hôpital de la Conception et des pièces de la procédure jointes en copie.
- Déterminer les causes de la mort de Sliti Moshen et dire notamment si les soins diligentés ont été conformes aux données actuelles de la science.
- Décrire l'infrastructure médicale du Centre d'Arenc Marseille et dire si elle est conforme aux lois et règlements en vigueur.
Au cas où des carences ou des anomalies seraient constatées, vous en préciserez les termes dans le développement de votre rapport et désignerez d'un point de vue médical la ou les personnes qui peuvent être tenues pour responsables.
Vous pourrez entendre toute personne dont l'audition vous paraîtra utile et requérir de tous les établissements publics ou privés tous documents dont la consultation vous paraîtra utile.
Vous formulerez toutes observations utiles à la vérité ».
Daté du 2 mai 2001, le rapport décrit l'infrastructure médicale du centre d'Arenc, telle qu'elle était à la date du 17 mars 2001 ; il indique qu' « antérieurement à septembre 2000, cette structure médicale n'existait pas [ ;] les médicaments étaient distribués par les policiers aux détenus ». Sur les causes de la mort, il précise notamment ce qui suit :
Les différents témoignages permettent de penser que les soins dont a bénéficié M. Sliti ont été prodigués entre 15 et 20 minutes après son malaise.
La description des troubles cliniques présentés par M. Sliti correspondent à des crises d'épilepsie généralisées, répétitives, donc un état de mal épileptique.
Cet état de mal épileptique peut être considéré comme inaugural dans la mesure où M. Sliti ne présentait aucun antécédent épileptique connu.
Il est possible que le refus de prendre ses médicaments (nous pensons en particulier aux Benzodiazepines : 80 mg de Lysanxia) ait eut un effet dans le déclenchement de cet état de mal épileptique.
Pour les résultats de l'analyse toxicologique il n'a pas été retrouvé de substance toxique autre que médicamenteuse. Par ailleurs ces substances d'origine médicamenteuse ne paraissent pas, d'après le rapport d'analyse toxicologique, susceptibles de par leur nature même, dans l'association des taux sanguins, d'être à l'origine du décès ou d'en avoir favorisé la survenance.
Les soins prodigués par le médecin des marins-pompiers au centre d'Arenc sont ceux habituellement proposés dans le cas d'un état de mal épileptique.
La prise en charge a comporté la prescription de médicaments anti-comitiaux puis en raison de leur inefficacité de barbituriques.
Une intubation trachéale a été pratiquée.
Il a été médicalisé sur place au centre d'Arenc pendant une heure et demie avant d'être transporté aux alentours de 12 heures 15 vers l'hôpital de la Conception à Marseille.
Après mise en place d'un traitement barbiturique, il ne convulsait plus ce qui a permis son transport.
Il n'y avait, d'après le Dr F. Topin, aucun signe d'insuffisance cardiaque. Les soins prodigués, d'abord par le médecin des marins-pompiers, puis dans le service de réanimation polyvalente de l'hôpital de la Conception sont ceux habituellement proposés dans ce type d'urgence médicale.
Malgré une réanimation très vite entreprise et bien conduite, comportant, intubation, ventilation artificielle, perfusion, massage cardiaque externe, avec alcalinisation, M. Sliti a présenté un arrêt cardio-respiratoire entraînant son décès survenu aux alentours de 14 h 50.
Les soins diligentés au centre de rétention d'Arenc le 26 mai 1999, et l'intervention immédiate des gardiens vers 10 h 30, l'intervention rapide du SAMU grâce à la diligence des officiers de police présents sur les lieux[,] vers 10 h 45 mise en place d'une médicalisation d'urgence, (examen clinique complet, un électrocardiogramme, mise en place d'une voie veineuse, avec utilisation de médicaments appropriés aux états de mal épileptique, intubation trachéale), les conditions de transport à l'hôpital de la Conception à Marseille, les soins diligentés par le service de réanimation polyvalente de l'hôpital de la Conception sont conformes aux données actuelles de la science.
L'analyse du rapport d'expertise toxicologique établie par Mme M. Fornaris le 20 juillet 2000 ne permet pas d'incriminer une éventuelle substance toxique ayant pu être à l'origine du décès de l'intéressé.
Une autopsie du cadavre de M. Mohsen Sliti montrait d'une part des signes de réanimation avec en particulier une ponction cardiaque, d'autre part la présence d'abondante spume dans la trachée des bronches et des modifications macroscopiques du cœur pouvant évoquer une décompensation cardio-respiratoire aiguë.
Enfin l'examen anatomopathologique pratiqué par le Dr H.P. Bonneau le 15 octobre 1999, a permis de mettre en évidence un œdème aigu pulmonaire cause de la mort de M. Sliti.
Conclusion :
La cause de la mort de M. Sliti Mohsen est un arrêt cardio-respiratoire consécutif à un œdème aigu pulmonaire (défaillance aiguë du cœur gauche) succédant à un état de mal épileptique inaugural (possiblement induit par le refus de M. Sliti de prendre son traitement habituel).
Les soins diligentés ont été conformes aux données actuelles de la science (au centre de rétention d'Arenc, par le SAMU, puis à l'hôpital de la Conception) ».
18.  Le 26 juin 2001, le Procureur de la République classa la procédure sans suite, « vu les conclusions des médecins experts » et « vu l'absence de tout élément susceptible de révéler l'existence d'un crime ou d'un délit à l'origine du décès ».
19.  Le 21 février 2003, la requérante, en son nom ainsi qu'en celui de ses enfants, forma un recours gracieux en indemnisation devant le Ministre de l'Intérieur. Elle expose qu'elle se fonde sur les documents produits par le Gouvernement dans la procédure devant la Cour, documents auxquels elle n'avait pu jusque là avoir accès. Selon elle, il ressort de ces pièces que « le décès de M. Sliti est la conséquence de dysfonctionnements graves dans le fonctionnement du service au centre de rétention d'Arenc » ; elle dénonce en particulier l'absence d'installations et de personnel médicaux au moment des faits.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
20.  L'article 74 du code de procédure pénale est ainsi libellé :
« En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort ».
Inséré dans le code de procédure pénale par la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 (journal officiel du 10 septembre 2002), l'article 80-4 du code de procédure pénale est rédigé comme il suit :
« (...)     Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé. »
21.  L'article 85 du code de procédure pénale est rédigé comme suit :
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ».
III. Rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT »)
A. Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France du 6 au 18 octobre 1996 (publié le 14 mai 1998)
22.  Une partie du rapport est consacrée aux « centres de rétention administrative pour ressortissants étrangers ». Le paragraphe 202 est libellé comme il suit :
«  (...), les conditions de séjour au centre administratif de rétention de Marseille-Arenc laissaient grandement à désirer. Les conditions matérielles étaient médiocres et les ressortissants étrangers ne se voyaient offrir aucune promenade en plein air pendant toute la durée de leur séjour. De plus, aucun encadrement médical spécifique, ni présence infirmière n'étaient prévus ; outre les difficultés d'accès à un médecin, cette situation entraînait inévitablement des conséquences inacceptables du point de vue de l'éthique médicale. Enfin, la délégation a relevé que l'information des retenus sur leurs droits et obligations n'était pas satisfaisante et qu'il y avait matière à clarification quant à la procédure à suivre pour le placement à l'isolement de retenus.
La délégation a fait part de ses graves préoccupations en ce qui concerne le centre de rétention administrative de Marseille-Arenc lors de l'entretien de fin de visite. Ultérieurement, les autorités françaises ont informé le CPT d'une série de mesures destinées à améliorer la sécurité et la salubrité au centre de rétention de Marseille-Arenc ainsi que la prise en charge médicale des personnes retenues ; des dispositions ont également été prises en ce qui concerne l'information des retenus sur leurs droits et la procédure à suivre en cas de mise à l'isolement d'un retenu. Cela étant, les autorités françaises ont indiqué qu'il n'était pas contestable que le bâtiment abritant ce centre présente une configuration inadaptée.
Le CPT a exprimé sa satisfaction face à la rapidité avec laquelle les autorités ont réagi aux observations de la délégation. Le Comité a toutefois souligné qu'il n'était pas acceptable que des personnes retenues soient privées de toute possibilité d'exercice en plein air pendant des périodes prolongées et qu'il y avait lieu d'organiser une présence infirmière journalière à l'intérieur du centre. Il a en conséquence recommandé aux autorités françaises de prendre sans délai des mesures appropriées sur ces deux points. Plus généralement, le CPT a invité les autorités françaises à reconsidérer l'aménagement d'un nouveau centre de rétention à Marseille ».
B. Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite en France effectuée du 14 au 26 mai 2000 (publié le 9 juillet 2001)
23.  Les paragraphes pertinents de ce rapport sont les suivants :
« 59. A l'exception du Centre de rétention administrative de Marseille-Arenc, l'accès à un médecin et aux soins dans les lieux visités en mai 2000 peut être qualifié de satisfaisant. En particulier, dans tous ces lieux, l'accès au médecin et aux médicaments était gratuit pour les ressortissants étrangers maintenus ou retenus.
60. A l'inverse, à Marseille-Arenc, la situation était, à nouveau comme en 1996, inacceptable du point de vue de l'éthique médicale et - faut-il ajouter - du point de vue humain. En juillet 1998, l'organisation “Médecins du Monde” a dénoncé la Convention de collaboration pour la prise en charge sanitaire des retenus. L'organisation “SOS Médecins”, quant à elle, n'acceptait qu'exceptionnellement de se rendre au Centre. La délégation a entendu des plaintes répandues de la part des retenus qui, souhaitant consulter un médecin, se seraient vus rétorquer par les policiers qu'il fallait être solvable. Certains se plaignaient, en outre, que leurs réserves de médicaments (par exemple, traitement de substitution, médicaments appropriés pour les cas d'asthme) étaient sur le point d'être épuisées.
Par ailleurs, la convention ad hoc n'ayant toujours pas été signée, aucune présence infirmière n'était organisée. A cela s'ajoutait le fait que le centre ne disposait d'aucune trousse de premiers soins (pas même de pansements) et que des médicaments, stockés dans un carton, étaient distribués par le personnel de surveillance, selon les besoins exprimés par les retenus.
Suite à l'observation communiquée sur-le-champ par la délégation, les autorités françaises ont informé le CPT qu'une convention relative à l'organisation des prestations sanitaires a été signée le 14 juin 2000 entre le Préfet des Bouches-du-Rhône et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille. A compter du 1er septembre, une présence infirmière sera assurée au centre sept jours sur sept ainsi que par un médecin à mi-temps. Le CPT tient à exprimer sa satisfaction face aux mesures prises. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION, ET DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 2 OU L'ARTICLE 3
A. Thèses des comparants
24.  La requérante dénonce une violation du droit à la vie de M. Sliti, son concubin et le père de ses enfants. Elle souligne que le décès de ce dernier, intervenu alors qu'il était retenu au centre de rétention administrative de Marseille-Arenc, est dû à des manquements graves imputables aux autorités. Elle invoque l'article 2 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
La requérante dénonce ensuite les conditions inhumaines et irrégulières dans lesquelles son concubin aurait été retenu à Arenc. Elle estime en particulier que le refus de prendre en compte la souffrance de celui-ci « lors de la crise qui a eu une conséquence mortelle constitue un traitement inhumain et dégradant ». Elle voit là une violation de l'article 3 de la Convention, lequel est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La requérante se plaint par ailleurs de ce que, n'ayant pas eu la possibilité de participer à la procédure s'agissant d'une information pour recherche des causes de la mort, elle s'est trouvée privée de son droit à un procès équitable et impartial ; elle estime que les proches de la victime devraient avoir la possibilité de critiquer les rapports d'expertise, de demander des contre-expertises ou des compléments d'expertise et de solliciter des témoignages. Elle dénonce en outre des déficiences de ladite information. Elle voit là une violation de l'article 13 de la Convention, lequel est libellé comme il suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
25.  Le Gouvernement souligne que l'information pour recherche des causes de la mort, ouverte dès le 26 mai 1999, a pris fin le 26 juin 2001, par une décision de classement sans suite. Il précise qu'une autopsie fut effectuée (rapport du 27 mai 1999), ainsi qu'une expertise anatomo-pathologique (rapport du 15 octobre 1999), une expertise toxicologique (rapport du 19 juillet 2000), et une expertise visant à confronter les conclusions des deux autres expertises avec les données du dossier médical de la personne décédée (rapport daté du 2 mai 2001). Le Gouvernement ajoute qu'il a été « donné commission rogatoire aux services de police qui ont entendu les policiers en service au moment du malaise de M. Sliti, les personnes placées en rétention administrative qui avaient assisté à ce malaise, ainsi que le médecin des marins-pompiers intervenu à la demande des pompiers », et que la « prise en charge sanitaire en général au centre de rétention d'Arenc a elle aussi fait l'objet d'investigations ».
Le Gouvernement estime que l'enquête conduite dans le cadre de cette information fut « effective », au sens de la jurisprudence de la Cour : elle fut engagée immédiatement après le décès de M. Sliti, « conduite par un magistrat de l'ordre judiciaire, statutairement indépendant » et dont l'impartialité ne serait pas en cause, et tous les actes utiles – auditions et expertises – auraient été ordonnés. Il ajoute qu'elle était « propre à conduire à l'identification et à la punition des éventuels responsables » : s'il en était ressorti qu'une infraction pénale était susceptible d'être la cause du décès de M. Sliti, le Procureur de la République aurait ouvert une information judiciaire. Selon le Gouvernement, la marge d'appréciation dont dispose l'Etat doit lui permettre de ne pas engager directement des poursuites – ni même d'ouvrir une information – lorsque les éléments dont disposent les autorités ne leur permettent pas encore de déterminer si une qualification pénale des faits est susceptible d'être retenue.
Le Gouvernement reconnaît qu'en vertu du droit applicable à l'époque des faits, la requérante n'avait pas accès à l'enquête en recherche des causes de la mort. Il précise cependant que les proches qui soupçonnaient une infraction avaient la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction ; ce faisant, ils déclenchaient l'action publique et pouvaient participer à l'instruction, en sollicitant par exemple l'accomplissement d'actes ; dans un tel cas de figure, en pratique, la procédure d'information pour recherche des causes de la mort était généralement close et jointe à la procédure nouvelle. Le Gouvernement en déduit que la requérante avait la possibilité de remédier à la situation en déposant une plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide. Cette possibilité resterait ouverte à ce jour, le délai de prescription de l'action publique courant en l'espèce à partir du classement sans suite.
Le Gouvernement en déduit également que, n'ayant pas déposé une telle plainte avec constitution de partie civile, la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes s'agissant de ses griefs tirés d'une méconnaissance des garanties substantielles des articles 2 et 3 de la Convention. Il ajoute que la requérante disposait d'un autre recours interne dont elle n'a pas davantage usé : elle avait la possibilité de saisir les juridictions administratives d'une « action en responsabilité de l'Etat », en faisant valoir que des manquements des agents en charge du fonctionnement du centre de rétention administrative étaient à l'origine du décès de son concubin. Il se réfère, mutatis mutandis, à l'arrêt Calvelli et Ciglio c. Italie du 17 janvier 2002 (no 32967/96), dans lequel la grande chambre de la Cour a jugé que, lorsque l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas « volontaire », l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n'exige pas dans tous les cas un recours de nature pénale : pareille obligation pourrait parfois être remplie dès lors que les proches de la victime disposent d'un recours indemnitaire.
A titre subsidiaire, le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement des griefs au fond tirés des articles 2 et 3 de la Convention. Il ne nie pas qu'à l'époque des faits, il n'y avait ni installation ni permanence médicales au centre de rétention administrative de Marseille-Arenc, et que les médicaments prescrits aux personnes retenues étaient distribués par les fonctionnaires de police affectés à la surveillance des lieux. Il souligne cependant que M. Sliti n'y a séjourné que quatre jours, que, d'un point de vue médical, son état s'était stabilisé, et que les médecins n'avaient invoqué aucune contre-indication à son placement en rétention. Il ajoute que l'enquête a fait apparaître que les médicaments prescrits à M. Sliti lui avaient été remis, mais que, le 26 mai 1999, il les avait refusés ; en outre, M. Sliti n'avait aucun antécédent épileptique connu, de sorte que sa crise mortelle n'était pas prévisible. Enfin, pour ce qui est des mesures prises à la suite de son malaise, l'enquête aurait montré que les soins apportés avaient été rapides et adéquats ; dès lors, la mise en œuvre des secours ne pourrait être mise en cause.
26.  La requérante réplique qu'il est « acquis » qu'au moment où M. Sliti a séjourné au centre de rétention de Marseille-Arenc, les locaux étaient « totalement inadaptés » : non seulement ils étaient vétustes, dégradés, mal entretenus, crasseux et insalubres, mais en plus il n'y avait ni installations ni personnel médicaux. Elle se réfère à cet égard aux rapports du CPT des 14 mai 1998 et 9 juillet 2001. Selon elle, le décès de son concubin est la conséquence de « négligences graves dans le suivi médical », dues à des dysfonctionnements du centre d'Arenc : d'une part, les policiers chargés de lui donner ses médicaments n'avaient aucune compétence en la matière, d'autre part, aucun médecin ne fut avisé de son refus de prendre son traitement. Si une infirmière avait été présente, elle aurait été à même de prendre les mesures qui s'imposaient. La requérante soutient en outre que quarante-cinq minutes se sont écoulées entre le malaise de M. Sliti et l'arrivée du médecin.
Selon la requérante, placé en rétention dans des locaux vétustes, insalubres, dépourvus de toute installation médicale, M. Sliti fut victime de traitements inhumains et dégradants, qui conduisirent à une aggravation de son état de santé et à une crise d'épilepsie aux conséquences mortelles.
La requérante expose qu'à l'époque des faits, dans le cadre d'une information pour « recherche des causes de la mort », les proches de la personne décédée ne pouvaient ni avoir accès au dossier ni participer d'une quelconque manière à la procédure. Elle estime qu'elle ne pouvait déposer une plainte avec constitution de partie civile, une telle plainte consistant à dénoncer une infraction ; or elle n'entendait pas préjuger l'existence d'une infraction à la base du décès de son concubin, mais désirait connaître les causes de ce décès, pour ensuite pouvoir juger de la pertinence d'une action en justice. D'ailleurs, précise-t-elle, elle n'aurait pu motiver une telle plainte sans avoir préalablement eu accès à certaines pièces du dossier et à un minimum d'informations. Elle ajoute qu'en application de l'article 177-2 du code de procédure pénale, elle aurait encouru une amende de 15 000 EUR en cas de non-lieu.
La saisine du juge administratif n'aurait pas davantage constitué un recours effectif : ne disposant pas du moindre document relatif aux circonstances du décès de son concubin, elle n'était pas en mesure de démontrer une faute susceptible de fonder une action en responsabilité ; par ailleurs, à l'époque des faits, le juge administratif n'aurait pas eu le pouvoir de délivrer des injonctions à l'administration.
La requérante nie que les investigations furent « approfondies et effectives, impartiales et immédiates, et propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables ». Premièrement, elle n'eut pas accès au dossier, ne fut pas entendue par le juge d'instruction, et ne put présenter ni observations ni documents médicaux ; elle ne fut pas même informée de la décision de classement sans suite, alors qu'elle s'était manifestée à plusieurs reprises auprès du Procureur et du juge d'instruction. Deuxièmement, l'enquête, qui dura plus de deux ans, n'aboutit pas à l'identification et la punition des responsables, le Procureur ayant omis de requérir l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire. Troisièmement, le juge d'instruction n'aurait procédé lui-même à aucune audition. Quatrièmement, certains éléments révéleraient un manque de sérieux dans la conduite de l'enquête : l'expertise toxicologique montrerait que M. Sliti avait pris ses médicaments, ce qui serait en contradiction avec les éléments recueillis par les enquêteurs ; seulement deux « co-retenus » de M. Sliti auraient été entendus par les enquêteurs alors que neuf personnes se trouvaient dans le local de rétention au moment des faits ; seuls deux des policiers en fonction ce jour-là auraient été questionnés, et ni les pompiers, ni le personnel médical qui a pris ensuite en charge M. Sliti n'auraient été entendus.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
27.  La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 impose aux Etats contractants l'obligation non seulement de s'abstenir de donner la mort « intentionnellement » ou par le biais d'un « recours à la force » disproportionné par rapport aux buts légitimes mentionnés aux alinéas a) à c) du second paragraphe de cette disposition, mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (voir, notamment, les arrêts L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, § 36, et Keenan c. Royaume-Uni du 3 avril 2002, no 27229/95, § 89, CEDH 2001-III).
Les obligations des Etats contractants prennent une dimension particulière à l'égard des détenus, ceux-ci se trouvant entièrement sous le contrôle des autorités : vu leur vulnérabilité, les autorités ont le devoir de les protéger. La Cour en a déduit, sur le terrain de l'article 3 de la Convention, que, le cas échéant, il incombe à l'Etat de fournir une explication convaincante quant à l'origine de blessures survenues en garde à vue (voir, par exemple, les arrêts Ribitch c. Autriche, du 4 décembre 1995, série A no 336, § 34, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 99, CEDH 2000-VII) ou à l'occasion d'autres formes de privations de liberté (voir, par exemple, les arrêts Keenan, précité, § 91, et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni du 14 mars 2002, no 46477/99, § 56), cette obligation étant particulièrement stricte lorsque la personne meurt (ibidem).
La Cour ayant par ailleurs jugé que l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis (voir, notamment, les arrêts Keenan, précité, § 111, Mouisel c. France, no 67263/01, du 14 novembre 2002,§ 40, CEDH 2002-IX, et McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, no 50390/99, du 29 avril 2003, § 46, CEDH 2003-...), elle estime que, lorsqu'un détenu décède à la suite d'un problème de santé, l'Etat doit fournir des explications quant aux causes de cette mort et aux soins qui ont été prodigués à l'intéressé avant qu'elle ne survienne.
D'une manière générale, le seul fait qu'un individu décède dans des conditions suspectes alors qu'il est privé de sa liberté est de nature à poser une question quant au respect par l'Etat de son obligation de protéger le droit à la vie de cette personne.
28.  A cela il faut ajouter que l'article 3 de la Convention comprend le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d'exécution des mesures prises ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; outre la santé du prisonnier, c'est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement (voir, par exemple, les arrêts Mouisel et McGlinchey et autres précités, mêmes références). Dans ce contexte, il faut prendre en compte la particulière vulnérabilité des personnes souffrant de troubles mentaux (voir, par exemple, l'arrêt Keenan précité).
Ces garanties doivent, par analogie, bénéficier à d'autres personnes privées de leurs libertés, telles que celles qui sont placées en rétention administrative.
29.  La Cour a en outre jugé que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d'enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme. Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l'Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité. Quant au type d'enquête devant permettre d'atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités de l'enquête, les autorités doivent agir d'office, dès que l'affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête (voir, par exemple, l'arrêt McKerr c. Royaume-Uni du 4 mai 2001, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III).
30.  Selon la Cour, il en va de même dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes : une « enquête officielle et effective » de nature à permettre d'établir les causes de la mort et d'identifier les éventuels responsables de celle-ci et d'aboutir à leur punition doit, d'office, être conduite (dans ce sens, voir l'arrêt Edwards précité, § 74).
31.  Une telle enquête doit aussi être conduite lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autorités comparables, un traitement contraire à l'article 3 de la Convention (voir, par exemple, l'arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 102).
32.  L'effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l'enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès : elles doivent, d'une part, ne pas leur être subordonnées d'un point de vue hiérarchique ou institutionnel ; elles doivent, d'autre part, être indépendantes en pratique (voir, par exemple, les arrêts précités, McKerr, § 111 et Edwards, § 70).
L'effectivité exige ensuite que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à cette norme (voir, notamment, précités, les arrêts McKerr, § 113, et Edwards, § 71).
Par ailleurs, dans des affaires où l'usage de la force par les autorités avait entraîné le décès d'individus, la Cour a jugé qu' « une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte », soulignant à cet égard qu'une réponse rapide des autorités peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, par exemple, précités, les arrêts McKerr, § 114, et Edwards, § 72). La Cour estime que cela vaut dans tous les cas où une personne décède entre les mains d'autorités, car la collecte des éléments susceptibles de déterminer les causes de la mort devient hasardeuse au fur et à mesure que passe le temps.
Dans le même type d'affaires, la Cour a souligné qu'il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l'enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en pratique qu'en théorie. Elle a précisé que, si le degré de contrôle public requis peut varier d'une affaire à l'autre, les proches de la victime doivent, dans tous les cas, être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (voir, notamment, l'arrêt Hugh Jordan c. Royaume-Uni du 4 mai 2001, no 24746/94, § 109 et les arrêts, précités, McKerr, § 115 et Edwards, § 73) ; elle estime qu'il doit en aller ainsi dès lorsqu'une personne décède entre les mains d'autorités.
2) Application en l'espèce
33.  En l'espèce, il n'est soutenu ni que les autorités ont « intentionnellement » donné la mort à M. Sliti, ni que le décès de ce dernier trouve sa cause dans un recours disproportionné à la force. Sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, la requérante reproche à titre principal aux autorités d'avoir retenu M. Sliti dans un lieu dépourvu de l'équipement et de l'encadrement médicaux qu'exigeait son état de santé et d'avoir omis de lui administrer les soins appropriés au moment où il a eu le malaise qui lui fut fatal.
34.  Il ressort du dossier que M. Sliti avait subi plusieurs hospitalisations psychiatriques, faisait l'objet d'un suivi avant son placement au centre de rétention de Marseille-Arenc et était sous un lourd traitement médicamenteux lorsque cette mesure fut prise, et que les autorités en étaient informées. Par ailleurs, les rapports du CPT des 14 mai 1998 et 9 juillet 2001 (paragraphes 22-23 ci-dessus) révèlent qu'à l'époque où M. Sliti y a séjourné, le centre de rétention de Marseille-Arenc était dépourvu d'installation et d'encadrement médicaux et offrait de mauvaises conditions matérielles aux personnes qui s'y trouvaient placées.
Cela suffit à la Cour pour conclure que les principes exposés aux paragraphes 27-32 ci-dessus s'appliquent en l'espèce.
a) Sur la responsabilité alléguée des autorités quant au décès de M. Sliti, sur les conditions de rétention de ce dernier, et sur le grief tiré de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 2 ou l'article 3 de la Convention
35.  Le Gouvernement reproche à la requérante de n'avoir, avant de s'adresser à la Cour, ni déposé une plainte avec constitution de partie civile pour homicide ni saisi les juridictions administratives d'une « action en responsabilité de l'Etat ». Il en tire une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes s'agissant du grief tiré de l'article 2 et relatif à la responsabilité alléguée des autorités quant au décès de M. Sliti, et du grief tiré de l'article 3 et relatif aux conditions de rétention de M. Sliti au centre de Marseille-Arenc.
36.  Dans sa décision sur la recevabilité du 8 avril 2003, la Cour a joint cette exception au fond, au motif que l'argument de non-épuisement des voies de recours internes avancé par le Gouvernement est étroitement lié à la substance des autres griefs énoncés par la requérante sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention et du grief tiré de l'article 13 de la Convention.
37.  La Cour estime cependant qu'il y a lieu de disjoindre cette exception du fond et de l'examiner maintenant.
38.  Ceci étant, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette disposition est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie. La règle de l'article 35 § 1 se fonde sur l'hypothèse, incorporée dans l'article 13, avec lequel elle présente d'étroites affinités, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée, ledit recours devant par ailleurs être « à la fois relatif aux violations incriminées, disponible et adéquat » (voir, par exemple Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII).
39.  En l'espèce, comme « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit », la requérante avait la possibilité de déposer devant le juge d'instruction compétent une plainte avec constitution de partie civile, pour homicide (article 85 du code de procédure pénal).
Une telle plainte – qui peut être dirigée contre X – met l'action publique en mouvement ; le juge d'instruction est tenu d'informer comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du Procureur de la République (la jurisprudence sur ce point est ancienne et constante ; pour un exemple récent, voir Cass. Crim, 21 septembre 1999, Bull. no 188). Elle est susceptible d'aboutir, lorsqu'il ressort de l'information que les faits dénoncés peuvent être qualifiés pénalement, à la saisine des juridictions répressives qui sont alors compétentes non seulement pour trancher les questions de droit pénal qui leur sont soumises mais aussi pour statuer sur l'action civile et, le cas échéant, réparer le préjudice causé par l'infraction à la partie civile.
Si le juge d'instruction saisi d'une telle plainte par les proches d'une personne décédée dans des conditions suspectes considère, à l'issue de l'information, que le décès ne trouve pas sa cause dans des actes ou omissions susceptibles d'être qualifiés pénalement, il rend une ordonnance de non-lieu, ce qui met fin à l'action publique. S'il apparaît aux proches de la victime – au vu, le cas échéant, des résultats de l'instruction – que le décès est susceptible de résulter d'un dysfonctionnement des services administratifs qui avaient le défunt en charge, ou de manquements d'agents de ces services, ils ont encore la possibilité de saisir les juridictions administrative d'une action en responsabilité de l'Etat et d'obtenir ainsi une indemnisation.
40.  Ces considérations ont la même pertinence s'agissant de faits susceptibles d'être qualifiés sous l'angle de l'article 3 de la Convention.
41 La Cour en déduit que la requérante disposait au plan interne d'un recours remplissant les conditions susrappelées, accessible, susceptible de lui offrir le redressement des griefs dont il est question et présentant des perspectives raisonnables de succès (voir, par exemple, l'arrêt Selmouni c. France [GC], du 28 juillet 1999, no 25803/94, § 76, CEDH 1999-V). Elle était donc tenue d'en user avant de saisir la Cour. A défaut, la Cour ne peut connaître du fond desdits griefs.
Partant, la Cour accueille l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. En conséquence, elle ne peut connaître ni du fond du grief tiré de la violation matérielle de l'article 2 de la Convention et relatif à la responsabilité alléguée des autorités quant au décès de M. Sliti, ni du fond du grief tiré de l'article 3 de la Convention et relatif aux conditions de rétention de M. Sliti au centre de Marseille-Arenc.
42.  Vu les étroites affinités qu'il y a entre l'article 13 et l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour conclut par ailleurs qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 2 ou l'article 3 de la Convention.
b) Sur la conduite de l'« enquête officielle et effective » qu'exigent les articles 2 et 3 de la Convention
43.  La Cour constate qu'une information pour « recherche des causes de la mort » (article 74 du code de procédure pénale) fut, d'office, ouverte le jour même du décès de M. Sliti ; elle fut, comme il se doit, confiée à un juge d'instruction.
Une telle information vise à rechercher si la personne est décédée à la suite d'un crime ou d'un délit. Si tel est le cas, le juge d'instruction ne peut procéder à des mises en examen, mais une information judiciaire peut-être ouverte sur réquisitoire du Procureur de la République en application de l'article 80 du code de procédure pénale ; le cas échéant, les personnes suspectées d'être responsables du décès sont susceptibles de faire l'objet de poursuites devant les juridictions répressives.
Il n'est donc pas douteux que l'information pour « recherche des causes de la mort » est, en principe, une « enquête officielle » susceptible de mener à l'identification et à la punition des responsables. Il reste à savoir si elle fut « effective » en l'espèce.
44.  A cet égard, la Cour relève que la requérante fut écartée de l'information : elle ne put ni avoir accès aux documents ni participer à l'enquête ni même être entendue par le juge d'instruction. Aucun renseignement sur le déroulement de l'enquête ne lui fut transmis ; elle ne fut pas même informée de la décision de classement sans suite prise le 26 juin 2001. De fait, à l'époque des circonstances de l'espèce, dans le cadre d'une information pour « recherche des causes de la mort », les proches du défunt ne pouvaient ni avoir accès au dossier ni participer d'une quelconque manière à la procédure.
45.  Le Gouvernement réplique que la requérante avait néanmoins la possibilité de provoquer son implication dans la procédure en déposant une plainte avec constitution de partie civile contre X, pour homicide, devant le juge d'instruction compétent ; la procédure d'information pour recherche des causes de la mort aurait ainsi été close et jointe à la procédure nouvelle.
46.  La Cour a déjà fait le constat que la requérante avait la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile (paragraphe 39 ci-dessus). Or il est vrai que, partie à l'information, la partie civile dispose de divers moyens pour accéder à l' « enquête » : elle peut être assistée d'un avocat, lequel peut obtenir copies des pièces de la procédure (article 114 du code de procédure pénal) ; elle peut demander au juge d'instruction d'ordonner toutes mesures utiles (article 81 du code de procédure pénale), de procéder à son audition ou à celle d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou d'ordonner la production par une autre partie d'une pièce utile à l'information (article 82-1 du code de procédure pénale) ou une expertise, un complément d'expertise ou une contre-expertise (articles 156 et 167 du code de procédure pénale) ; en cas de refus ou d'absence de réponse du juge d'instruction dans un délai d'un mois, elle dispose d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction (à l'époque des faits de l'espèce, il s'agissait du président de la chambre d'accusation) ; elle se voit notifier (article 181 du code de procédure pénale) les ordonnances tendant à saisir les juridictions de jugement, ainsi, notamment, que les ordonnances de non-informer ou de non-lieu et les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils (dont elle peut en outre faire appel ; article 186 du code de procédure pénale) ; enfin, dans certaines conditions, la partie civile peut demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre l'information ; à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle peut saisir directement la chambre d'instruction de sa demande (article 175-1 du code de procédure pénale).
47.  Il n'en reste pas moins que, comme la Cour l'a précédemment souligné, dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes, l'article 2 met à la charge des autorités l'obligation de conduire d'office, dès que l'affaire est portée à leur attention, une « enquête officielle et effective » de nature à permettre d'établir les causes de la mort et d'identifier les éventuels responsables de celle-ci et d'aboutir à leur punition : les autorités ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête. Or à cela il faut ajouter qu'une telle enquête ne saurait être qualifiée d' « effective » que si, notamment, les proches de la victime sont impliqués dans la procédure de manière propre à permettre la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (paragraphes 29-32 ci-dessus).
Selon la Cour, exiger que les proches du défunt déposent une plainte avec constitution de partie civile pour pouvoir être impliqués dans la procédure d'enquête contredirait ces principes. Elle estime que, dès lors qu'elles ont connaissance d'un décès intervenu dans des conditions suspectes, les autorités doivent, d'office, mener une enquête, à laquelle les proches du défunt doivent, d'office également, être associés.
48.  La Cour en déduit que le respect de l'article 2 de la Convention exigeait que la requérante puisse participer à l'information pour recherche des causes de la mort de M. Sliti, sans avoir, à cette fin, à déposer préalablement une plainte pénale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Elle relève d'ailleurs que le droit français a été récemment modifié dans ce sens : les proches de la personne décédée ont désormais la possibilité de se constituer partie civile à titre incident dans le cadre d'une telle information (paragraphe 20 ci-dessus), ce qui leur donne un réel accès à l' « enquête », sans pour autant les obliger à porter eux-mêmes plainte avec constitution de partie civile.
49.  Il suffit ainsi à la Cour de constater que la requérante n'a pu accéder à l'information pour recherche des causes de la mort de M. Sliti pour conclure que l'enquête ne fut pas « effective ». Partant, il y a eu violation, sous l'angle procédural, de l'article 2 de la Convention de ce chef.
50.  Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur la conformité de l'enquête aux exigences de l'article 3 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
52.  La requérante soutient qu'elle-même ainsi que ses deux enfants subissent un « préjudice économique » du fait du décès de M. Sliti ; elle expose à cet égard que M. Sliti avait un emploi et contribuait aux charges de la famille, notamment en payant les loyers du domicile familial. Elle réclame à ce titre 300 000 euros (« EUR ») pour chacun des enfants ainsi que pour elle-même.
Elle demande en outre le paiement de la somme de 300 000 EUR à chacun de ses enfants ainsi qu'à elle-même au titre du préjudice moral résultant du décès de M. Sliti.
53.  A titre liminaire, le Gouvernement soutient qu'il n'est pas démontré que M. Sliti était le père du fils de la requérante, l'acte de naissance de ce dernier ne mentionnant que la reconnaissance par sa mère. Il en déduit que seule la requérante et sa fille ont « intérêt à agir ».
Ceci étant, le Gouvernement estime que la requérante ne fournit aucun élément de preuve convaincant à l'appui de ses prétentions relatives au « préjudice économique » qu'elle et sa fille auraient subi du fait du décès de M. Sliti. En tout état de cause, les sommes réclamées à ce titre, comme au titre du dommage moral, seraient excessives.
54.  La Cour rappelle que seuls les préjudices causés par les violations de la Convention qu'elle a constatées sont susceptibles de donner lieu à l'allocation d'une satisfaction équitable (voir, par exemple, Gentilhomme et autres c. France, nos 48205/99, 48207/99 et 48209/99, § 24, 14 mai 2002). En l'espèce, le constat de violation de l'article 2 de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement de l'impossibilité pour la requérante d'accéder à l'information pour recherche des causes de la mort de M. Sliti.
Ceci étant, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel dont la requérante fait état, de sorte qu'il y a lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions.
Elle estime par contre que la requérante à dû éprouver de la frustration, de la détresse et de l'angoisse du fait de cette violation de l'article 2 de la Convention ; elle a donc subi un préjudice moral, en réparation duquel, statuant en équité, la Cour lui alloue 20 000 EUR. La Cour considère en revanche que, dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une quelconque somme à ce titre à ses enfants, de sorte qu'il est inutile d'examiner l'objection du Gouvernement quant aux prétentions formulées par la requérante pour le compte de son fils.
B.  Frais et dépens
55.  La requérante réclame 27 950 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise, pour frais et dépens. Elle produit une facture établie par son avocate et datée du 25 juin 2003, laquelle se rapporte aux « entretiens, conseils, déplacement, procédure devant la chambre de l'instruction, procédure devant la Cour européenne des droits de l'Homme, étude du dossier, rédaction de mémoire, communication de pièces », correspond à 120 heures de travail au tarif de 230 EUR (TVA comprise) et couvre en outre le voyage en train de l'avocate à Strasbourg pour l'audience devant la Cour (350 EUR).
56.  Le Gouvernement juge ce montant excessif ; il estime par ailleurs que seuls les frais engagés devant la Cour devraient pouvoir donner lieu à remboursement.
57.  La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant ou à la requérante le paiement des frais et dépens qu'il ou elle a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, parmi d'autres, l'arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36, et l'arrêt Hertel c. Suisse, précité, § 63). Elle constate à cet égard que le conseil de la requérante a fait diverses démarches devant les autorités internes aux fins d'avoir accès à la procédure d'enquête relative au décès de M. Sliti. Elle estime que, dans cette mesure, la requérante est habilitée à solliciter le paiement d'une partie des frais y relatifs, en sus de ceux engagés devant la Cour.
Ceci étant, elle juge le montant réclamé excessif ; elle considère raisonnable d'allouer globalement 15 000 EUR à la requérante pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
58.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.      Accueille, par cinq voix contre deux, l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.      Dit, par cinq voix contre deux, qu'en conséquence, elle ne peut connaître ni du fond du grief tiré de la violation matérielle de l'article 2 de la Convention et relatif à la responsabilité alléguée des autorités quant au décès de M. Sliti, ni du fond du grief tiré de la violation matérielle de l'article 3 de la Convention et relatif aux conditions de rétention de M. Sliti au centre de Marseille-Arenc ;
3.      Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 2 ou l'article 3 de la Convention ;
4.      Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention résultant de l'impossibilité pour la requérante d'être impliquée dans l'information pour recherche des causes de la mort de M. Sliti et d'accéder à cette information ;
5.      Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la conformité de l'enquête aux exigences procédurales de l'article 3 de la Convention ;
6.      Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral, et 15 000 EUR (quinze mille euros) pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée comprise ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette, par cinq voix contre deux, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de M. Loucaides à laquelle se rallie Mme Mularoni.
A.B.B.  S.D.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES A LAQUELLE SE RALLIE  MME LA JUGE MULARONI
1.  J'adhère entièrement aux principes généraux tels qu'ils se trouvent exposés aux paragraphes 27-32 de l'arrêt, et je souscris pleinement à la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu en l'espèce violation de l'article 2 de la Convention du fait de l'impossibilité pour la requérante d'être impliquée dans l'information pour recherche des causes de la mort de son compagnon. J'estime cependant que l'enquête conduite en l'espèce présentait d'autres défaillances que, selon moi, l'arrêt aurait dû également souligner. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu par le raisonnement qui a conduit la majorité à accueillir l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant au grief tiré d'une violation de l'article 2 de la Convention et relatif à la responsabilité alléguée des autorités quant au décès de M. Sliti, et j'estime qu'il y a eu violation de cette disposition de ce chef également.
A. Sur la conduite en l'espèce d'une « enquête officielle et effective »
2.  Je suis tout à fait d'accord avec la majorité pour dire que l'« information pour recherche des causes de la mort » de l'article 74 du code de procédure pénale est en principe une « enquête officielle » susceptible de mener à l'identification et à la punition des responsables (paragraphe 43 de l'arrêt), et qu'en l'espèce, il suffisait de relever que la requérante n'a pu accéder à cette information pour conclure que l'enquête ne fut pas « effective » (paragraphe 44-49).
Je tiens cependant à souligner que, selon moi, d'autres des critères dégagés en la matière par la jurisprudence de la Cour et rappelés au paragraphe 32 de l'arrêt n'apparaissent pas davantage remplis.
3.  Je relève tout d'abord que le juge d'instruction n'a procédé lui-même à aucune investigation : l'enquête a été entièrement confiée à la police judiciaire sur le fondement d'une commission rogatoire générale délivrée le 27 mai 1999. Le juge d'instruction, comme les experts médicaux qu'il a désignés, s'en sont entièrement remis aux faits tels qu'ils ont été établis par la police. Or il ne pouvait être exclu que le décès de M. Sliti résultait de négligences imputables aux services de police : la police assure la gestion et la surveillance du Centre d'Arenc, sous l'autorité du Procureur de la République ; en l'absence de personnel médical, les médicaments étaient distribués aux retenus par des fonctionnaires de police ; en l'espèce, les premiers secours avaient été administrés par de tels fonctionnaires.
Par ailleurs, telle qu'elle peut être reconstituée au vu des documents produits par les parties, l'enquête fait apparaître un certain nombre de déficiences : (1) je m'étonne tout d'abord qu'elle ait duré plus de deux ans et en particulier, que les expertises anatomopathologique (rapport du 15 octobre 1999) et toxicologique (rapport du 19 juillet 2000) aient été effectuées fort tardivement après le décès, et que l'expertise médicale visant à confronter les conclusions de ces deux expertises avec les données du dossier médical du défunt n'ait été ordonnée que le 6 novembre 2000 (et close le 2 mai 2001, soit presque deux ans après le décès) ; (2) seuls deux des « co-retenus » du défunt ont été interrogés, alors qu'il ressort du dossier qu'une dizaine de personnes a assisté aux événements ; (3) alors que les deux « co-retenus » auditionnés ont déclaré que le défunt était agité la veille de son malaise, et que ses antécédents médicaux étaient connus, les autorités n'ont pas cherché à établir s'il existait un lien entre le décès, l'état du requérant avant son malaise et l'absence de prise en charge antérieure de celui-ci ; (4) ni les pompiers intervenus sur place (à l'exception du médecin), ni le personnel médical qui a pris ensuite l'intéressé en charge jusqu'à son décès, n'ont été interrogés ; (5) la requérante, personne la plus proche du défunt, n'a pas été entendue ; (6) comme cela a été précédemment souligné, le juge d'instruction n'a procédé lui-même à aucune investigation – il ne semble pas même s'être déplacé sur les lieux.
B. Sur la responsabilité des autorités quant au décès de M. Sliti
1. Sur l'épuisement des voies de recours internes
4.  Je ne partage pas le point de vue de la majorité selon lequel, faute d'avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile, la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes. Je doute en effet de l'efficacité et du caractère adéquat d'un tel recours (qui tient de la voie pénale) lorsque, comme cela pouvait être le cas en l'espèce, le décès dénoncé n'est pas imputable à un ou des individus en particulier, mais susceptible de résulter de négligences « institutionnelles ». Par ailleurs, l'argument de la requérante selon lequel une telle plainte est difficile à motiver sans un accès préalable à un minimum d'informations sur les circonstances du décès, n'est pas dénué de fondement ; cet argument me semble d'autant plus pertinent que la plainte aurait alors due être déposée par une « victime indirecte » qui n'était pas témoin des faits. En outre, la Cour ayant en l'espèce jugé sous l'angle des « obligations procédurales » de l'article 2 que la requérante devait se voir offrir d'office la possibilité d'accéder à l'information pour recherche des causes de la mort, il est selon moi contradictoire de considérer qu'elle n'a pas épuisé les voies de recours internes parce qu'elle n'a pas déposé une plainte avec constitution de partie civile.
5.  Quant à la possibilité pour la requérante de soulever son grief devant les juridictions administratives, dans le cadre d'un recours en indemnisation, je constate effectivement que, sur le fondement des pièces produites par le Gouvernement dans la procédure devant la Cour, la requérante (le 21 février 2003) a formé un recours gracieux en indemnisation devant le Ministre de l'Intérieur (paragraphe 19 de l'arrêt) ; le cas échéant, elle devrait pouvoir contester le rejet de cette demande devant les juridictions administratives. La jurisprudence tend cependant à indiquer que, sans une enquête effective, un recours en indemnisation n'est pas susceptible d'être qualifié d' « efficace » au sens de l'article 13 combiné avec l'article 2 et au sens de l'article 35 § 11 (voir les arrêts Hugh Jordan et McKerr – cités dans l'arrêt – §§ 111s. et 159s., et §§ 117s. et 170s. respectivement).
6.  Ceci étant souligné, je retiens que la requérante a été entièrement écartée de l'enquête (elle n'eut pas même accès au rapport d'autopsie) – laquelle semble à d'autres égards aussi ne pas pouvoir être qualifiée d' « effective » – ; elle ne disposait donc d'aucun élément concret permettant d'évaluer si le décès de son concubin était susceptible de résulter de négligences fautives. Elle ne put finalement accéder aux pièces internes que par le biais de la procédure devant la Cour. Or l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en principe à la date d'introduction de la requête (voir, par exemple, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001). En outre, certaines circonstances particulières peuvent dispenser un requérant de l'obligation d'épuiser les recours internes qui s'offrent à lui : la Cour doit tenir compte de manière réaliste, non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également, du contexte dans lequel ils se situent et de la situation personnelle des requérants (voir, par exemple, les arrêts Van Oosterwijck c. Belgique, du 6 novembre 1980, série A no 40, §§ 36-40 et Selmouni c. France [GC], du 28 juillet 1999, no 25803/94, § 75s., CEDH 1999-V). Ainsi, en tout état de cause, à la date de la saisine de la Cour, la requérante n'était pas en mesure d'user des recours qui lui étaient en théorie ouverts. J'en déduis qu'aucun problème d'épuisement ne se posait en l'espèce et que la Cour était tenue d'examiner au fond le grief tiré de l'article 2 et relatif à la responsabilité des autorités quant au décès de M. Sliti.
2. Sur le fond
7.  Lorsqu'un individu meurt en détention, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible des événements à l'origine du décès, faute de quoi les autorités doivent être tenues pour responsables au titre de l'article 2 de la Convention : de fortes présomptions de fait s'appliquent en cas de décès survenant pendant cette détention. La charge de la preuve peut ainsi être considérée comme reposant sur les autorités, auxquelles il incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante (voir, par exemple, mutatis mutandis, l'arrêt Velikova c. Bulgarie du 18 mai 2000, no 41488/98, CEDH 2000-VI, § 70).
8.  En l'occurrence, les soins apportés au concubin de la requérante après son malaise ne semblent pas en cause ; telle est en tous cas la conclusion des experts désignés par le juge d'instruction, qui ont estimé lesdits soins « conformes aux données actuelles de la science » (rapport du 2 mai 2001). La prévisibilité des évènements est également difficile à établir.
9.  Néanmoins, je considère que la rétention de l'intéressé dans un lieu dépourvu d'installations médicales et où le suivi médical n'est pas organisé génère en elle-même un risque pour la santé et la vie des intéressés2, et est en tant que telle, révélatrice d'une négligence des autorités : la responsabilité de l'Etat est engagée sur le terrain de l'article 2 du seul fait du décès, dans de telles circonstances, d'une personne privée de sa liberté en un tel lieu, sauf à démontrer qu'il n'y a pas de lien entre ce décès et l'absence d'un encadrement médical adéquat. Autrement dit, l'application de la présomption de responsabilité de l'Etat susrappelée s'impose.
Or il ressort de deux rapports du Comité européen pour la Prévention de la Torture et des Peines ou Traitements inhumains ou dégradants (« CPT » ; paragraphes 22-23 de l'arrêt) qu'à l'époque des faits de la cause, « les conditions de séjour au centre administratif de rétention de Marseille-Arenc laissaient grandement à désirer » : il n'y avait ni encadrement médical spécifique, ni présence infirmière ; les médicaments étaient distribués par le personnel de surveillance (des agents de police) « selon les besoins exprimés par les retenus ». Selon le CPT, « outre les difficultés d'accès à un médecin, cette situation entraînait inévitablement des conséquences inacceptables du point de vue de l'éthique médicale ».
Il est donc clair qu'à l'époque des faits, il n'y avait ni infrastructure ni personnel médicaux à Arenc, et que les médicaments étaient distribués par les policiers aux retenus. En outre, en la présente cause, nonobstant les sérieux antécédents médicaux de l'intéressé et le lourd traitement médicamenteux qui devait lui être administré, les autorités ne se sont pas inquiétées de son refus de prendre ses médicaments et de son agitation, et ont omis de requérir immédiatement un avis médical. Selon moi, cela caractérise une forme de négligence imputable à l'Etat défendeur. Le Gouvernement n'apportant aucun élément établissant qu'il n'y a pas de lien entre cette négligence et le décès de M. Sliti, j'estime qu'il y a eu violation de l'article 2.
10.  Je considère qu'à la lumière des conclusions auxquelles je suis parvenu sous l'angle de l'article 2, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention.
1 Vu les étroites affinités entre les articles 13 et 35 § 1 s’agissant de la notion de recours effectif (voir, notamment, Kudla c. Pologne [GC], arrêt du 26 octobre 2000, n° 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), ces deux questions se confondent en l’espèce. 
2 Comme le rappelle le paragraphe 28 de l’arrêt, la Cour a jugé, dans le contexte de l’article 3, que les autorités sont dans l’obligation de préserver la santé des personnes privées de liberté.
ARRÊT SLIMANI c. FRANCE
ARRÊT SLIMANI c. FRANCE 
ARRÊT SLIMANI c. FRANCE
ARRÊT SLIMANI c. FRANCE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE    M. LE JUGE LOUCAIDES A LAQUELLE SE RALLIE MME LA JUGE MULARONI


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 57671/00
Date de la décision : 27/07/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire retenue (non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'art. 13 ; Violation de l'art. 2 en ce qui concerne le caractère effectif de l'enquête ; Non-lieu à examiner l'art. 3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE


Parties
Demandeurs : SLIMANI
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-07-27;57671.00 ?
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