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02/09/2004 | CEDH | N°61564/00

CEDH | ELLI POLUHAS DODSBO c. SUEDE


[TRADUCTION]
EN FAIT
La requête avait été introduite initialement par Elli Poluha, une ressortissante suédoise née en 1913 et décédée le 21 février 2003. Les cinq enfants de l’intéressée, qui sont ses seuls héritiers, ont décidé de maintenir la requête. Ils sont représentés devant la Cour par Sigurd Stefan Poluha. Le gouvernement défendeur est représenté par son agente, Mme Eva Jagander, du ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
En 1938, la requérante épousa un ressortissant autrichien d’origine u

krainienne, qui était arrivé en Suède la même année. Cinq enfants naquirent de cette union....

[TRADUCTION]
EN FAIT
La requête avait été introduite initialement par Elli Poluha, une ressortissante suédoise née en 1913 et décédée le 21 février 2003. Les cinq enfants de l’intéressée, qui sont ses seuls héritiers, ont décidé de maintenir la requête. Ils sont représentés devant la Cour par Sigurd Stefan Poluha. Le gouvernement défendeur est représenté par son agente, Mme Eva Jagander, du ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
En 1938, la requérante épousa un ressortissant autrichien d’origine ukrainienne, qui était arrivé en Suède la même année. Cinq enfants naquirent de cette union. La famille vécut à Fagersta, où le mari de la requérante travailla comme directeur commercial jusqu’à son décès, le 11 mai 1963. Les cendres du défunt furent placées dans un tombeau familial situé dans un cimetière de Fagersta. Le tombeau peut accueillir au moins huit autres urnes.
En 1980, la requérante déménagea à Västerås, à 70 km de Fagersta, pour se rapprocher de ses enfants.
Le 15 août 1996, elle demanda aux organismes qui gèrent les cimetières (Västanfors-Västervåla Kyrkogårdsförvaltning) l’autorisation de transférer l’urne de son mari dans la concession que sa famille détenait depuis 1945 à Stockholm, à 180 km de Fagersta. Les parents de la requérante y étaient enterrés ; l’intéressée avait exprimé le vœu d’y être inhumée également. Elle expliqua en outre qu’elle n’avait plus aucun lien avec Fagersta, que ses enfants étaient tous d’accord avec l’idée de déplacer l’urne de leur père, et qu’elle était convaincue que son mari ne s’y serait pas opposé.
Le 16 septembre 1996, sa demande fut rejetée au motif que le droit à un repos paisible, garanti par la loi sur les funérailles (1990:1144, Begravningslagen), devait être respecté.
La requérante forma un recours devant le conseil administratif de comté de Västmanland (Länsstyrelsen Västmanlands Län) qui, le 24 mars 1997, confirma la décision.
La requérante saisit alors le tribunal administratif de comté de Västmanland (Länsrätten i Västmanlands Län), auquel elle demanda la tenue d’une audience. Par une lettre du 3 juin 1997, le tribunal l’invita à motiver sa demande dans un délai de deux semaines. Sur quoi elle y renonça, ainsi que l’indique une note du 10 juillet 1997. Par une décision du 5 septembre 1997, le tribunal la débouta en ces termes :
« Selon l’article 6 du chapitre 1 de la loi sur les funérailles, la dépouille ou les cendres déposées dans un cimetière ne peuvent être retirées d’un tombeau pour être déposées dans un autre tombeau. Il peut toutefois être dérogé à cette règle si des raisons particulières le justifient et si le lieu où la dépouille ou les cendres doivent être emmenées est précisé.
D’après les travaux préparatoires à la loi (Prop. 1990/91:10, pp. 35-37), la décision concernant une demande de transfert d’une dépouille ou de cendres est soumise à des conditions strictes, eu égard au respect du droit du défunt de reposer en paix. Le vœu exprimé par le défunt de son vivant doit guider [une telle décision]. En règle générale, on partira du principe que le vœu, si le défunt en avait exprimé un, a été pris en compte au moment de l’enterrement. Pour pouvoir être autorisé, un transfert doit avant tout ne pas aller à l’encontre de la volonté exprimée par le défunt de son vivant. En outre, on peut d’ordinaire exiger que le défunt ait eu un certain lien avec l’endroit vers lequel sa dépouille ou ses cendres vont être déplacées.
En l’espèce, le [mari de la requérante] fut employé comme directeur commercial à l’usine de Fagersta jusqu’en 1958. Il décéda le 11 mai 1963, et l’urne contenant ses cendres fut placée dans le tombeau no 208/017, secteur no 208, à Västerfors. [Le mari de la requérante] était originaire d’Ukraine et de tradition catholique. Il n’avait apparemment pas exprimé de vœux concernant son enterrement.
Le tribunal administratif de comté décide ce qui suit :
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, [le mari de la requérante] n’avait pas de liens naturels plus étroits avec Stockholm qu’avec Fagersta. Aucune autre raison justifiant de troubler la paix du tombeau au bout de trente-quatre années n’a été avancée. »
La requérante demanda à la cour administrative d’appel de Stockholm (Kammarrätten i Stockholm), puis à la Cour suprême administrative (Regeringsrätten) l’autorisation de les saisir. Elles la lui refusèrent respectivement le 29 octobre 1997 et le 22 février 2000.
L’intéressée décéda le 21 février 2003. Conformément à ses volontés, elle fut ensevelie dans le tombeau de sa famille à Stockholm.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions internes pertinentes en l’espèce figurent dans la loi de 1990 sur les funérailles (begravningslagen, ci-après « la loi »), entrée en vigueur le 1er avril 1991. Le droit applicable auparavant était la loi de 1957 sur les services funéraires (lagen om jordfästning m.m.).
Ce sont principalement les paroisses de l’Eglise de Suède qui gèrent les cimetières (chapitre 2, article 1, de la loi) ; elles prennent généralement les décisions relatives aux tombes et à l’inhumation. Il revient aussi en premier lieu aux autorités ecclésiastiques de statuer sur les demandes de transfert de la dépouille ou des cendres d’un défunt (chapitres 5, 6 et 7 de la loi). Leurs décisions sont susceptibles d’un recours devant le conseil administratif de comté (chapitre 11, article 6, de la loi). Les recours ultérieurs doivent être portés devant la cour administrative d’appel compétente, et, moyennant autorisation, devant la Cour suprême administrative (chapitre 11, article 7, de la loi).
Les volontés qu’une personne a exprimées concernant sa crémation et son enterrement doivent dans la mesure du possible être respectées (chapitre 5, article 1, de la loi). La loi de 1957, qui était applicable lorsque le mari de la requérante est décédé, renfermait une règle analogue. En cas de litige entre les survivants quant au lieu de l’inhumation, c’est le conseil administratif de comté qui tranche (chapitre 5, article 4, de la loi).
Une fois la dépouille ou les cendres inhumées, elles ne peuvent en principe être déplacées. L’autorisation d’un transfert peut toutefois être accordée s’il existe à cela des raisons particulières et si le lieu de destination a été clairement défini (chapitre 6, article 1, de la loi). Le tombeau ne doit alors pas être ouvert d’une façon qui endommagerait la dépouille ou les cendres (chapitre 2, article 13, de la loi).
Le texte de l’article 1 du chapitre 6 de la loi est fondé sur le respect du caractère sacré de la tombe. C’est également pourquoi les dispositions concernant le transfert de la dépouille ou des cendres sont restrictives ; le tombeau d’un défunt doit demeurer en paix et ne peut être dérangé que dans des circonstances particulières. Selon les travaux préparatoires à la loi (projet de loi 1990/91:10, p. 35), le transfert de la dépouille ou des cendres peut être autorisé si une erreur a été commise au moment de l’inhumation, si le mari et la femme ou bien les parents et leur jeune enfant doivent être réunis ou, dans certains cas, s’il y a lieu de permettre à un réfugié ou un immigré de rapatrier dans son pays d’origine la dépouille ou les cendres d’un proche. La décision d’autoriser ou non le transfert doit s’appuyer sur les volontés exprimées par le défunt. Lorsque ces volontés ne sont pas connues, il faut prendre en compte les liens du défunt avec le lieu où il est enterré. En règle générale, le transfert ne doit pas être autorisé si le défunt est enterré dans un endroit où il a passé une grande partie de sa vie active. Si, au contraire, le tombeau se situe dans un lieu où le défunt n’a vécu que temporairement, le transfert peut être autorisé.
En outre, le défunt doit avoir un lien avec l’endroit vers lequel sa dépouille ou ses cendres doivent être transportées. Selon les travaux préparatoires (ibid., pp. 36-37), tel est le cas, par exemple, si le défunt avait grandi dans le lieu en question, s’il y avait de la famille, si un tombeau familial ou encore une résidence secondaire s’y trouvait. S’agissant d’un couple, on peut autoriser le déplacement de la dépouille ou des cendres afin que le mari et la femme soient réunis dans un même tombeau, en particulier lorsque celui qui est décédé en dernier ne peut pas, pour une raison donnée, être enterré au même endroit que son conjoint. Il faut notamment tenir compte, à cet égard, des vœux exprimés par le dernier décédé quant à un lieu commun d’enterrement.
En 1994, la Cour suprême administrative a statué sur plusieurs affaires concernant l’interprétation de l’article 1 du chapitre 6 de la loi (RÅ 1994 ref 93 I-IV). Il ressort de ses arrêts qu’elle se livre à une interprétation très stricte. Ainsi, le fait que les proches survivants ont déménagé, que le tombeau se trouve loin de leur nouveau domicile ou qu’ils ne disposent pas de transports publics pour se rendre au cimetière ne sont pas jugés des motifs suffisants pour justifier le transfert de la dépouille ou des cendres. Dans trois affaires, la Cour suprême administrative a conclu, sur la base des travaux préparatoires à la loi et des arguments formulés dans les demandes, que les motifs invoqués ne suffisaient pas à justifier l’autorisation de transfert. Ces affaires concernaient respectivement une fiancée, un mari et une fille voulant faire déplacer le cercueil de leur fiancé, épouse ou père. Dans une autre affaire, portant sur la demande d’une mère de transférer le cercueil de son enfant dans le cimetière où son défunt mari se trouvait inhumé, la Cour suprême administrative estima qu’il existait des raisons suffisantes pour autoriser le transfert de la dépouille de l’enfant.
Dans l’une des affaires susmentionnées, la demanderesse souhaitait faire déplacer le cercueil de son père pour l’enterrer dans le même cimetière que celui choisi par sa mère, récemment décédée. La Cour suprême administrative expliqua que le père de la demanderesse avait vécu et travaillé à Malmö et s’y trouvait enterré dans le tombeau familial de son grand-père. Compte tenu des liens du père avec cette ville, la cour estima qu’il n’y avait pas lieu de supposer qu’une erreur avait été commise au moment de l’inhumation et jugea qu’aucune autre raison ne suffisait à justifier le transfert de la dépouille trente ans après le décès.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les organismes compétents et le tribunal administratif de comté ont refusé de l’autoriser à transférer l’urne contenant les cendres de son mari dans la concession de sa famille à Stockholm.
2.  En outre, elle tire grief du fait que le tribunal administratif de comté ne lui a pas accordé d’audience et que le nom et la qualité du juge ne figuraient pas sur la décision. Elle soutient également que la cour administrative d’appel et la Cour administrative suprême n’ont pas motivé leur refus de l’autoriser à les saisir. Elle invoque enfin les articles 9, 10, 13 et 14 de la Convention, sans expliquer pourquoi.
EN DROIT
1.  La requérante allègue que le refus de l’autoriser à transférer l’urne contenant les cendres de son mari dans la concession de sa famille à Stockholm est contraire à l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement ne conteste pas que le refus d’autoriser le transfert de l’urne d’un cimetière à un autre constitue une ingérence dans la vie privée de la requérante. Il soutient toutefois que l’ingérence était prévue par la loi, qu’elle poursuivait des buts légitimes et était justifiée au regard de l’article 8 § 2 de la Convention.
En ce qui concerne les buts légitimes, le Gouvernement remarque que le principe du caractère sacré de la tombe correspond à une tradition ancienne, fondée sur la vénération des défunts, une valeur universelle, observée dans la plupart des cultures. Ainsi, le caractère restrictif de la loi et son application stricte par les autorités publiques auraient pour but de prévenir les troubles et de protéger la moralité de la société dans son ensemble. Pour le Gouvernement, restreindre les autorisations de transfert d’une dépouille ou de cendres est aussi un bon moyen d’empêcher que celles-ci ne deviennent un instrument dans les conflits entre proches. En outre, les cimetières et autres lieux d’inhumation ne devraient pas être considérés comme des lieux temporaires de dépôt de la dépouille ou des cendres d’un défunt. Autrement dit, ce qui serait en jeu serait le droit des personnes en vie de se voir assurées qu’après leur décès, leur dépouille sera traitée avec respect. Par conséquent, l’atteinte portée au droit de la requérante en l’espèce aurait également servi à protéger les droits d’autrui.
S’agissant de son argument selon lequel l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, le Gouvernement soutient que les Etats doivent jouir d’une grande marge d’appréciation dans une situation comme celle-ci, où les autorités et les tribunaux doivent mettre en balance l’intérêt de l’individu au changement de cimetière et le rôle de la société consistant à veiller à ce que la tombe ne soit pas dérangée. Qui plus est, rien ne laisserait penser qu’en l’espèce le mari de la requérante n’a pas été inhumé conformément à ses vœux. En effet, il a été enterré dans la région où il avait vécu et travaillé pendant vingt-cinq ans ; il s’était installé à Fagersta avec son épouse après leur mariage ; il y avait élevé cinq enfants, son tombeau était un tombeau familial, qui, au vu de sa taille, semblait être destiné à l’accueillir et à accueillir sa famille entière, c’est-à-dire sa femme et leurs cinq enfants. Le Gouvernement observe également qu’après le décès de son mari en 1963, la requérante a continué à vivre à Fagersta jusqu’en 1980. De surcroît, rien, en l’espèce, n’aurait empêché qu’Elli Poluha fût enterrée dans le même cimetière que son mari.
La requérante combat les arguments du Gouvernement et soutient par ailleurs que les autorités n’ont pas tenu compte du fait que la concession au cimetière de Fagersta n’était, selon l’intéressée, que temporaire alors que la concession familiale au cimetière de Stockholm était perpétuelle. En outre, les enfants de la requérante avaient des liens avec Stockholm mais plus avec Fagersta.
La Cour considère, à la lumière de l’argumentation des parties, que le grief soulève sur le terrain de la Convention de graves questions de fait et de droit qui ne peuvent être tranchées qu’après un examen au fond.
Il s’ensuit que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été constaté.
2.  En ce qui concerne les griefs que la requérante tire du fait que le tribunal administratif de comté lui a refusé une audience et que le nom et la qualité du juge n’apparaissaient pas sur la décision de cette juridiction, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette condition n’est pas remplie par le simple fait que le requérant a saisi les différents tribunaux compétents. Il faut également que le grief porté devant la Cour ait été exprimé par le requérant, au moins en substance, au cours des procédures en question. La Cour renvoie à cet égard à sa jurisprudence constante. En l’espèce, le 10 juillet 1997, la requérante a retiré sa demande d’audience. Elle n’a donc pas saisi les juridictions internes, que ce soit dans la forme ou dans le fond, des griefs qu’elle formule devant la Cour. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Quant au grief selon lequel la cour administrative d’appel et la Cour suprême administrative n’ont pas motivé leur refus d’autoriser la requérante à les saisir, la Cour, indépendamment de la question de savoir si l’intéressée a épuisé les voies de recours internes, juge qu’il ne s’appuie sur aucun élément ; elle considère que la thèse selon laquelle la procédure a manqué d’équité et les tribunaux n’ont pas statué équitablement n’est pas non plus étayée. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
3.  Pour ce qui est des articles 9, 10, 13 et 14 de la Convention, la Cour a examiné cette partie de la requête telle que la requérante l’a présentée. Nonobstant la question de savoir si l’intéressée a épuisé les voies de recours internes, la Cour estime que l’ensemble des éléments de preuve dont elle dispose ne permet pas de déceler une apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention invoqués. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief que la requérante formule sur le terrain de l’article 8 de la Convention et tire du fait que l’autorisation de transférer l’urne contenant les cendres de son mari du cimetière de Fagersta au cimetière de Stockholm lui a été refusée ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 61564/00
Date de la décision : 02/09/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ELLI POLUHAS DODSBO
Défendeurs : SUEDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-09-02;61564.00 ?
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