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03/02/2005 | CEDH | N°64756/01

CEDH | AFFAIRE SADIK AMET ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SADIK AMET et autres c. GRÈCE
(Requête no 64756/01)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2005
DÉFINITIF
03/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Sadik Amet et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen, 

 Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. A. Kovler, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SADIK AMET et autres c. GRÈCE
(Requête no 64756/01)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2005
DÉFINITIF
03/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Sadik Amet et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. A. Kovler, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 octobre 2002 et 13 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64756/01) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Isik Sadik Amet, Mme Founta Sadik Amet et M. Levent Sadik Amet (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me S. Emin, avocat à Komotiní. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3.  Les requérants se plaignaient, en particulier, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure civile.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 29 novembre 2001, la chambre a décidé de communiquer au gouvernement défendeur les griefs tirés de la durée de la procédure et de la liberté de religion (article 54 § 2 b du règlement) et de déclarer la requête irrecevable.
6.  Par une décision du 10 octobre 2002, la chambre a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré le restant de la requête irrecevable pour le surplus.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Les requérants, Mme Isik Sadik Amet, Mme Founta Sadik Amet et M. Levent Sadik Amet, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1959, 1982 et 1979 et résidant à Komotiní.
9.  Le 31 mai 1990, M. Sadik Amet Sadik, mari de la première requérante et père des deux autres requérants, introduisit devant le Conseil d’Etat un recours en annulation contre une décision du ministre de l’Education nationale et des Cultes, en date du 30 mars 1990, qui nommait le moufti de Komotiní. Il soutenait que cette nomination était illégale, car contraire à l’article 11 du traité de paix d’Athènes, du 1er novembre 1913 et à l’article 6 de la loi no 2345/1920 « relative aux mouftis des musulmans résidant sur le territoire et à la gestion du patrimoine des communautés musulmanes », qui prévoyaient l’élection des mouftis par les citoyens de religion musulmane inscrits sur les listes électorales.
10.  L’audience, initialement fixée au 5 mars 1991, fut ajournée à plusieurs reprises.
11.  Le 24 juillet 1995, M. Sadik Amet Sadik décéda. L’audience fut ajournée à quatre reprises en vertu de l’article 31 § 2 du décret no 18/1989, faute pour quiconque ayant un intérêt légal de demander la poursuite de la procédure. Le 5 mai 1998, les requérants, héritiers du défunt, déclarèrent de vive voix à l’audience devant le Conseil d’Etat qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure engagée par leur époux et père.
12.  Le 6 octobre 1998, la quatrième chambre du Conseil d’Etat accepta la poursuite de la procédure par les requérants. En outre, elle nota que l’acte attaqué concernait la nomination du moufti qui, selon les dispositions légales pertinentes, était assimilé à un haut fonctionnaire et dirigeait une institution publique. Par conséquent, l’affaire devait être examinée par la troisième chambre du Conseil d’Etat, compétente pour les affaires relatives à la nomination et la carrière des fonctionnaires (arrêt no 3985/1998).
13.  Le 10 juillet 2000, la troisième chambre du Conseil d’Etat décida qu’elle ne pouvait connaître du fond de l’affaire, car la procédure devait être déclarée abrogée. Elle estima en effet que le grief tiré du non-respect du droit de participer à l’élection du moufti était étroitement lié à la personne de M. Sadik Amet Sadik. Par conséquent, le droit de continuer la procédure n’était pas transmissible à ses héritiers. Le Conseil d’Etat conclut que l’épouse et les enfants de celui-ci auraient pu, en tant que musulmans, engager eux-mêmes une telle procédure, mais qu’ils n’avaient pas qualité à poursuivre celle engagée par leur père et époux (arrêt no 2339/2000).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
14.  L’article 31 §§ 1 et 2 du décret no 18/1989 dispose :
« 1.  Si l’individu qui a exercé le recours décède ou si la personne morale est dissoute, la procédure doit être déclarée abrogée, sauf si, jusqu’à l’audience, quiconque ayant un intérêt légal, sollicite la poursuite de la procédure, par déclaration déposée au greffe ou de vive voix à l’audience.
2.  Dans le cas où la poursuite de la procédure n’est pas sollicitée, selon les conditions du paragraphe précédent, l’audience est ajournée d’office pour une période adéquate, après appréciation de la nature de l’affaire. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15.  Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, qui aurait duré dix ans environ. Ils invoquent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A.  Période à prendre en considération
16.  Le Gouvernement estime qu’en ce qui concerne les trois requérants, l’examen de l’affaire par le Conseil d’Etat a commencé le 5 mai 1998, lorsque les requérants ont déclaré qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure engagée par M. Sadik Amet Sadik et se termina le 10 juillet 2000. La période antérieure au 5 mai 1998 ne saurait être prise en considération, car jusqu’au décès de M. Sadik Amet Sadik, la procédure était conduite exclusivement par ce dernier et non par les requérants. La procédure litigieuse a donc duré deux ans et deux mois environ.
17.  Les requérants proposent à la Cour de considérer la procédure dans son ensemble.
18.  La Cour relève que sa jurisprudence en la matière, relative à l’intervention de tiers dans des procédures civiles, fait la distinction suivante : lorsque le requérant est intervenu dans la procédure nationale en son nom propre, la période à prendre en considération commence à courir à compter de cette date, alors que, lorsque le requérant se constitue partie au litige en tant qu’héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (voir, Pandolfelli et Palumbo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 231-B, p. 16, § 2 ; X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26 ; Aldo Tripodi c. Italie, no 45078/98, 12 octobre 2000 ; Antonio Ruocco c. Italie, no 34881/97, décision de la Commission du 27 octobre 1998, non publiée).
19.  La Cour note qu’en l’espèce les requérants sont intervenus en 1998 dans la procédure devant le Conseil d’Etat en tant qu’héritiers de M. Sadik Amet Sadik. En effet, au moment où ils sollicitèrent la poursuite de la procédure entamée par leur époux et père, le Conseil d’Etat convint initialement qu’ils avaient un certain intérêt légal, ce que confirma par ailleurs son arrêt no 3985/1998. L’abrogation ultérieure de la procédure par l’arrêt no 2339/2000 du Conseil d’Etat, au motif que le grief tiré du non-respect du droit de participer à l’élection du moufti était étroitement lié à la personne de M. Sadik Amet Sadik, ne saurait enlever aux requérants leur qualité d’« héritiers », ceux-ci ayant tout au long de cette procédure la conviction d’avoir le droit de la poursuivre.
20.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la période à prendre en considération a débuté le 31 mai 1990 et a pris fin le 10 juillet 2000, avec l’arrêt du Conseil d’Etat déclarant la procédure abrogée. Elle a donc duré dix ans et un mois pour un seul degré de juridiction.
B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
21.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier notamment à la lumière de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et des autorités compétentes et de l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, en dernier lieu, Manios c. Grèce, no 70626/01, 11 mars 2004).
23.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
25.  Les requérants n’ont présenté aucune demande au titre de la satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre adressée à leur conseil le 15 octobre 2002, leur attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. En effet, la Cour note que le conseil des requérants s’est borné à déclarer, dans ses observations complémentaires du 23 janvier 2003, que les requérants étaient prêts à conclure un règlement amiable dans le cas où le Gouvernement leur verserait 100 000 euros à chacun au titre du dommage moral.
26.  Partant, étant donné l’absence de réponse dans les délais fixés par la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de la satisfaction équitable (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 et Biozokat A.E. c. Grèce, no 61582/00, § 34, 9 octobre 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
ARRÊT SADIK AMET et autres c. GRÈCE
ARRÊT SADIK AMET et autres c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 64756/01
Date de la décision : 03/02/2005
Type d'affaire : Arret (au pricipal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : SADIK AMET ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-03;64756.01 ?

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