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08/02/2005 | CEDH | N°60915/00

CEDH | AFFAIRE BIFULCO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BIFULCO c. ITALIE
(Requête no 60915/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2005
DÉFINITIF
08/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bifulco c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   M. V. Zagre

belsky,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en cham...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BIFULCO c. ITALIE
(Requête no 60915/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2005
DÉFINITIF
08/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bifulco c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   M. V. Zagrebelsky,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60915/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Biagio Bifulco (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 novembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me E. Fuschillo, avocat à Saviano (Naples). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
3.  Le 12 décembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1956 et réside à Ottaviano (Naples).
5.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
6.  Le 10 juin 1998, le juge des investigations préliminaires de Naples ordonna le placement en détention provisoire du requérant pour association de malfaiteurs de type mafieux (article 416 bis du code pénal). Le requérant fut écroué le lendemain.
7.  Le 19 juin 1998, le ministre de la Justice adopta un arrêté assujettissant le requérant pendant un an (du 20 juin 1998 au 20 juin 1999) au régime de détention spéciale prévu par l'article 41 bis de la loi sur l'organisation pénitentiaire. Cette disposition déroge aux conditions fixées par la loi sur l'administration pénitentiaire.
8.  Les dérogations suivantes étaient appliquées au requérant :
a. limitation des entrevues avec des membres de la famille : au maximum une par mois d'une durée d'une heure ;
b. interdiction des entrevues avec des tiers ;
c. interdiction d'utiliser le téléphone, sauf un appel – à enregistrer – par mois avec les membres de sa famille si le requérant n'a pas eu d'entrevue ;
d. interdiction de recevoir ou d'envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent dépassant un montant déterminé, à l'exception du paiement des frais de défense et des amendes ;
e. impossibilité de recevoir plus de deux paquets contenant du linge ;
f. interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
g. interdiction d'élire et d'être élu représentant des détenus ; et
h. interdiction d'exercer des activités artisanales.
9.  Le requérant attaqua cet arrêté devant le tribunal de surveillance. Le 26 juin 1998, le conseil du requérant déposa un recours. Le requérant fit de même à une date non précisée.
10.  Le tribunal de surveillance de Naples ne fixa pas d'audience et aucune décision ne fut prise avant le 20 juin 1999 (date d'expiration de la période de validité de l'arrêté du 19 juin 1998).
11.  Le 16 septembre 1999, le tribunal de surveillance joignit les recours du requérant et de son conseil et les déclara irrecevables. En effet, il constata que la période d'application de l'arrêté avait expiré et que de ce fait le requérant avait perdu tout intérêt à son examen. La décision fut déposée au greffe le 20 septembre 1999.
12.  Par la suite d'autres arrêtés furent adoptés par le ministre de la Justice. Certains recours introduits par le requérant furent rejetés, d'autres furent partiellement accueillis.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13.  Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spéciale appliqué en l'espèce et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 (ibidem, § 23 ss).
14.  A la suite de cette réforme, la Cour de cassation, s'écartant de la jurisprudence antérieure contraire, a estimé qu'un détenu a intérêt à avoir une décision, même si le délai d'application de l'arrêté attaqué a expiré, parce que ladite décision a un effet direct sur les arrêtés postérieurs à l'arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, no 4599, Zara).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15.  Le requérant allègue que le retard mis par le tribunal de surveillance pour statuer sur son recours contre l'arrêté du ministre de la Justice a enfreint son droit à un tribunal tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait remarquer, sur la base d'une jurisprudence de la Cour de cassation de 2004 (paragraphe 14 ci-dessus), que le requérant aurait pu se pourvoir en cassation contre la décision du 16 septembre 1999 (paragraphe 11 ci-dessus).
17.  Le requérant fait remarquer que le régime de détention spéciale prévu à l'article 41 bis de la loi sur l'organisation pénitentiaire n'a été modifié qu'en 2002 et que cette nouvelle jurisprudence est postérieure à ladite réforme, tandis que l'arrêté contesté date du 19 juin 1998 et a expiré le 20 juin 1999.
A.  Sur la recevabilité
18.  Dans la mesure où le Gouvernement soulève en substance une exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour constate que, sur la base de la jurisprudence qui existait à l'époque, un éventuel pourvoi en cassation du requérant aurait été voué à l'échec. Par conséquent, même à supposer que cette voie de recours soit devenue efficace, le requérant n'était pas tenu de l'épuiser.
19.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
20.  Le Gouvernement note qu'il n'y a en l'espèce aucun élément qui puisse mener à une conclusion différente de celle à laquelle est parvenue la Cour dans l'arrêt Ganci (Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 27-31, CEDH 2003-XI).
21.  Le requérant met en exergue que le gouvernement défendeur reconnaît le bien-fondé de son grief.
22.  La Cour rappelle qu'elle ne doit prendre en considération que le recours introduit contre l'arrêté du 19 juin 1998 (paragraphes 7-11 ci-dessus), car aucune indication ne lui a été fournie au sujet des recours introduits contre les autres arrêtés (paragraphe 12 ci-dessus).
23.  La Cour relève que dans la présente affaire le recours du requérant n'a été examiné par aucune juridiction et a été déclaré irrecevable. Or l'absence de toute décision sur le fond du recours a annulé l'impact du contrôle exercé par les tribunaux sur l'arrêté du ministre de la Justice (Ganci c. Italie, précité, § 31).
Par ailleurs, si la loi applicable prévoit un délai de décision de dix jours seulement, c'est, de l'avis de la Cour, en raison, d'une part de la gravité de l'impact du régime spécial sur les droits du détenu, et d'autre part de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée.
Partant, bien qu'un défaut de respect du délai de dix jours ne soit pas décisif, la Cour estime qu'en l'espèce l'absence de décision du tribunal de surveillance sur le recours déposé contre l'arrêté du ministre de la Justice a violé le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal.
24.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage et frais et dépens
26.  Le requérant réclame une somme globale de 45 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi, et pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
27.  Le Gouvernement se borne à indiquer que le constat de violation suffit pour réparer le préjudice moral éventuellement subi par le requérant.
28.  La Cour constate que le requérant n'a pas prouvé l'existence du dommage matériel allégué. Par ailleurs, elle considère que, dans les circonstances de l'affaire, le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral (voir arrêt Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, CEDH 2000-X, et Ganci c. Italie, précité).
29.  En ce qui concerne les frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement des frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 1 500 EUR et l'accorde au requérant.
B.  Intérêts moratoires
30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa    Greffière Président
ARRÊT BIFULCO c. ITALIE
ARRÊT BIFULCO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 60915/00
Date de la décision : 08/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : BIFULCO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-08;60915.00 ?
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