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08/02/2005 | CEDH | N°74587/01

CEDH | AFFAIRE LACAS c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LACAS c. FRANCE
(Requête no 74587/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2005
DÉFINITIF
06/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lacas c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni, 

  E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du co...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LACAS c. FRANCE
(Requête no 74587/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2005
DÉFINITIF
06/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lacas c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 74587/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gérard Lacas (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3.  Le 11 mai 2004, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré du défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur au requérant et de l'impossibilité d'y répondre au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1934 et réside à Serignan.
5.  Le requérant était associé d'une société dont son frère était gérant. Cette société fut déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 12 mars 1984, converti par la suite en liquidation de biens. Le frère du requérant fut condamné pour banqueroute frauduleuse par un jugement du 2 octobre 1985 du tribunal correctionnel et le tribunal de commerce, par un jugement du 18 mai 1987, mit à sa charge la totalité du passif. Un jugement du 7 septembre 1987 prononça la liquidation de ses biens personnels.
6.  Afin de se voir rembourser les découverts en compte courant de la société, trois établissements bancaires, bénéficiant du cautionnement du requérant, assignèrent ce dernier en paiement des sommes dues.
7.  Par un jugement du 25 juin 1985, le tribunal de grande instance de Béziers déclara valables les actes de cautionnement souscrits par le requérant et son frère en ce qui concerne les sommes réclamées par la banque CIC au titre du solde débiteur du compte courant et des agios dus par la société.
8.  Par un jugement du 2 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Béziers condamna le requérant et son frère à verser solidairement au Crédit Agricole 216 184 francs. Par un arrêt du 28 janvier 1988, la cour d'appel de Montpellier estima que l'écriture et la signature du document de caution étaient « grossièrement imités » et infirma le jugement du 2 juillet 1985. Elle débouta le crédit agricole de toutes ses demandes et estima que le requérant n'était pas tenu solidairement des dettes de la société.
9.  Par un jugement du 1er mars 1999, confirmé par un arrêt du 17 juillet 2002 de la cour d'appel de Montpellier, le tribunal de grande instance de Béziers débouta le requérant de toutes ses demandes contre les trois établissements bancaires et son frère.
10.  Le tribunal de commerce, saisi dans le dossier opposant la banque Dupuy de Parseval au requérant, ordonna une expertise relative à la réalité du cautionnement. Il ressort du dossier qu'aucune décision au fond n'était intervenue avant le 19 octobre 1998, mais que cette banque délivra un commandement de payer avant saisie vente et fit dresser un inventaire en vue d'une saisie mobilière le 30 octobre 2003. Par un jugement du 30 décembre 2003, le juge de l'exécution de Béziers refusa de suspendre la procédure d'exécution. Par un jugement du 12 octobre 2004, le juge de l'exécution rejeta une seconde demande identique. Une saisie attribution eut lieu le 21 octobre 2004.
11.  Le 25 octobre 1999, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile formée par le requérant pour faux, tentative de faux, association de malfaiteurs (...) contre son frère et les trois établissements bancaires. La chambre d'accusation de Montpellier confirma cette ordonnance le 29 juin 2000.
12.  Le requérant se pourvut en cassation et se plaignit de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été confronté aux agents publics impliqués et du fait que le dossier n'était pas en état lorsque les juridictions du fond se sont prononcées ; il se plaignit d'une violation du principe du contradictoire n'ayant obtenu ni les réquisitions du procureur de la République ni les pièces du dossier bien qu'il ait été assisté d'un avocat ; il invoqua notamment les articles 6 § 1, 11, 13, 14 et 17 de la Convention.
13.  Le requérant demanda à être informé du nom du conseiller rapporteur chargé de son pourvoi, de son rapport et des conclusions de l'avocat général, et invoqua l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). Le 4 décembre 2000, le greffier de la Cour de cassation l'informa que le dossier était en cours d'examen par l'avocat général et que le rapport, sur les faits et le déroulement de la procédure, ainsi que les conclusions de l'avocat général seraient présentées oralement à l'audience. Il ajouta que la note du conseiller rapporteur était couverte par le secret du délibéré.
14.  La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par un arrêt du 27 février 2001, estimant que la délivrance de la copie du dossier de la procédure réservée aux seuls avocats des parties n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de la Convention, dès lors que l'intéressé, en choisissant d'assurer seul sa défense, s'est privé du bénéfice de ces dispositions.
15.  Le jour-même, le requérant porta plainte et se constitua partie civile contre X pour complicité de recel de crime, faux et association de malfaiteurs, notamment. Le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus d'informer, infirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de Montpellier du 18 janvier 2003, qui ordonna qu'il soit informé sur les faits.
16.  Le 7 juin 2001, le juge d'instruction refusa d'informer sur une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du requérant, pour identité de faits avec la procédure terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2001. Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 3 avril 2003 et la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par un arrêt du 14 octobre 2003.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions, 1998-II), Voisine c. France du 8 février 2000 (no 27362/95), Meftah et autres c. France du 26 juillet 2002 ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, §§ 47-52) et Slimane-Kaïd c. France du 27 novembre 2003 (no 48943/99).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant dénonce l'iniquité de l'instance devant la Cour de cassation ayant donné lieu à l'arrêt du 27 février 2001. Il se plaint de l'absence de communication avant l'audience du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général, alors que ces derniers s'échangèrent ces documents, auxquels il n'a donc pu répondre. Il invoque en substance l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Sur la recevabilité
19.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Argumentation des parties
20.  Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant n'a eu communication ni du rapport du conseiller rapporteur, alors que l'avocat général en avait eu connaissance, ni du sens des conclusions de l'avocat général et il s'en remet à la sagesse de la Cour.
21.  Le requérant invite la Cour à conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  Appréciation de la Cour
a. Sur le défaut de communication du sens des conclusions de l'avocat général
22.  Dès lors que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite, la Cour rappelle que le respect du contradictoire est assuré par les principes énoncés dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (voir aussi arrêt Meftah et autres précité, § 49). En effet, le grief tiré de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général au demandeur en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà été examiné par elle dans cet arrêt. La Cour a indiqué ce qui suit (p. 666, §§ 106-107) :
« L'absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution.
De nos jours, certes, l'avocat général informe avant le jour de l'audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l'affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (paragraphe 79 ci-dessus). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n'est toutefois pas avéré qu'elle existât à l'époque des faits de la cause.
Partant, eu égard aux circonstances susdécrites, il y a eu violation de l'article 6 § 1. »
23.  La Cour a également été amenée à se prononcer sur le cas de requérants ayant choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils (arrêts Voisine et Meftah et autres précités). Dans une telle situation, les requérants ne bénéficient pas de la pratique – réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – que la Cour a jugée « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, ibidem).
24.  La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6 § 1, tel qu'interprété par la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision » (voir, en matière pénale, J. J. c. Pays-Bas arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine).
25.  Or, en l'espèce, la Cour note que le requérant n'a pu connaître le sens des conclusions de l'avocat général avant l'audience de la Cour de cassation et, partant, n'a pu y répondre par une note en délibéré (arrêt Meftah et autres précité, § 51).
26.  S'il est vrai que le requérant n'a pas demandé l'aide juridictionnelle pour disposer d'une représentation par un avocat spécialisé, il n'en a pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d'une procédure contradictoire (ibidem).
27.  Il en résulte que, le requérant n'ayant pas eu communication du sens des conclusions de l'avocat général et n'ayant pu y répondre par écrit, n'a pas, dès lors, bénéficié d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le respect du principe du contradictoire. Il y a eu, en conséquence, violation de l'article 6 § 1.
b. Sur l'inégalité dans la communication du rapport du conseiller rapporteur à l'égard de l'avocat général et du requérant, respectivement
28.  La Cour rappelle que, dans l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd précitée (§ 105), ainsi que dans les affaires Mac Gee c. France (no 46802/99, § 15, 7 janvier 2003) et Berger c. France (no 42221/99, §§ 42 et s., CEDH 2002-X), elle a déjà jugé que, compte tenu de l'importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du second volet de celui-ci, du rôle de l'avocat général et des conséquences de l'issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d'une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s'accordait pas avec les exigences du procès équitable.
29.  Dans les circonstances de l'espèce, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence précitée et conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
31.  Le requérant réclame 423 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi, ainsi que des frais et dépens encourus tant devant les juridictions internes que devant la Cour.
32.  Le Gouvernement estime cette demande manifestement excessive et sans lien avec le grief allégué. Il propose 300 EUR pour les frais de procédure exposés devant la Cour.
A.  Dommage
33.  La Cour ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l'article 6 § 1 n'aurait pas été méconnu ; il convient en conséquence de rejeter la demande du requérant en ce qu'elle tend à la réparation d'une « perte de chance » et d'un préjudice économique dont elle fait état. S'agissant du dommage moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, § 112 et le dispositif point 3).
B.  Frais et dépens
34.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 400 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 400 EUR (quatre cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
ARRÊT LACAS c. FRANCE
ARRÊT LACAS c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 74587/01
Date de la décision : 08/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : LACAS
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-08;74587.01 ?
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