La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2005 | CEDH | N°33191/02

CEDH | AFFAIRE KOTSANAS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOTSANAS c. GRÈCE
(Requête no 33191/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kotsanas c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM

. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOTSANAS c. GRÈCE
(Requête no 33191/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kotsanas c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33191/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christos Kotsanas (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par le cabinet d’avocats G. K. Stefanakis et associés, ayant son siège à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3.  Le 22 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4.  Le requérant est né en 1929 et réside à Aigion. Il est membre à la retraite du personnel administratif des tribunaux grecs.
5.  Le 12 décembre 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat grec à lui verser 597 387 drachmes (1 753 euros) au titre des dommages intérêts, faute pour celui-ci de l’avoir admis à un échelon salarial supérieur.
6.  Le 29 septembre 1995, le tribunal fit droit à sa demande (décision no 15035/1995). Le 23 février 1996, l’Etat grec interjeta appel de la décision susmentionnée.
7.  Le 16 avril 1997, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 1791/1997). L’Etat grec se pourvut alors en cassation (pourvoi no 7571/1997). L’audience devant le Conseil d’Etat, initialement fixée au 16 novembre 1998, fut reportée à plusieurs reprises.
8.  Le 19 mars 2002, par un acte no 461/2002, le Conseil d’Etat constata que le litige avait un objet financier inférieur à 2 000 000 drachmes (5 870 euros environ). Dès lors, la haute juridiction prononça l’annulation de la procédure, conformément à la loi no 2944/2001 : cette dernière, publiée au Journal Officiel le 8 octobre 2001, exclut l’accès au Conseil d’Etat pour les litiges dont l’objet financier est inférieur à la somme susmentionnée.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
9.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure n’a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
11.  La période à considérer a débuté le 12 décembre 1994, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 19 mars 2002, avec l’acte no 461/2002 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré sept ans, trois mois et sept jours, pour trois instances.
A.  Sur la recevabilité
12.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
13.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
14.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
15.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
16.  Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, il affirme que la loi no 2944/2001 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que son pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d’Etat.
Sur la recevabilité
17.  La Cour rappelle qu’elle a déjà admis que les lois de procédure peuvent s’appliquer immédiatement aux procédures en cours, sans que cela ne porte atteinte au droit d’accès des intéressés à un tribunal (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39). En tout état de cause, pour ce qui est de la présente affaire, elle constate que l’Etat grec, en formant un pourvoi en cassation, se trouve à l’origine de la procédure devant le Conseil d’Etat qui, par la suite, fut annulée en vertu de la loi no 2944/2001. Dès lors, dans l’hypothèse d’un problème d’accès au Conseil d’Etat, celui-ci aurait eu lieu au détriment de l’Etat lui-même et non à celui du requérant ; en effet ce dernier profita de l’annulation de la procédure et de la confirmation de la décision en appel qui avait fait droit à sa demande. Le requérant ne saurait donc se prétendre victime d’une violation de son droit d’accès à un tribunal.
18.  Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
19.  Le requérant se plaint également que l’annulation de la procédure par le Conseil d’Etat a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
20.  La Cour observe que l’annulation de la procédure devant le Conseil d’Etat n’a pas influé sur la validité de la décision du tribunal de première instance qui accorda des dommages intérêts au requérant. En effet, l’Etat n’ayant pu infirmer la décision litigieuse ni devant la cour d’appel ni devant le Conseil d’Etat, le requérant est désormais titulaire d’un droit de créance définitif à son encontre. Ce dernier ne saurait donc se plaindre d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
21.  Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
23.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
24.  Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, compte tenu de l’objet financier du litige (voir paragraphe 5 ci-dessus), il estime que la somme allouée au requérant ne saurait dépasser 500 EUR.
25.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
26.  Le requérant demande également 5 024,80 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires. Il affirme qu’en vertu d’un accord oral conclu avec le cabinet d’avocats qui le représente devant la Cour, il aura à s’acquitter de 3 000 EUR à la fin de la procédure.
27.  Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont excessives et non justifiées. Il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 200 EUR.
28.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
29.  S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de ses prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour observe que les prétentions de ce dernier ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter sa demande sur ce point également.
C.  Intérêts moratoires
30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
ARRÊT KOTSANAS c. GRÈCE
ARRÊT KOTSANAS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 33191/02
Date de la décision : 10/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'équité de la procédure, ainsi que sous l'angle de P1-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : KOTSANAS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-10;33191.02 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award