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17/02/2005 | CEDH | N°33194/02

CEDH | AFFAIRE KOKKINI c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOKKINI c. GRÈCE
(Requête no 33194/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2005
DÉFINITIF
17/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kokkini c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S

. Botoucharova,   M. A. Kovler, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOKKINI c. GRÈCE
(Requête no 33194/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2005
DÉFINITIF
17/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kokkini c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   M. A. Kovler, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33194/02) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Panagiota Kokkini (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3.  Le 30 septembre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1925 et réside à Athènes.
5.  En 1964, le père de la requérante la dota d’un terrain sis dans la région d’Aghia Marina Loimikou, à Marathon d’Attique. En 1968, le mari de la requérante, qui avait entre-temps signé un compromis pour vendre le bien foncier en question, fut accusé de faux et de fraude contre l’Etat, qui revendiquait la propriété du terrain litigieux. Deux procédures pénales furent alors engagées contre le mari de la requérante, à l’issue desquelles ce dernier fut acquitté.
6.  Le 20 mai 1974, le mari de la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une demande tendant à être reconnu propriétaire du terrain en question.
7.  Par décision avant dire droit no 2634/1975, le tribunal ordonna une expertise. Suite à plusieurs ajournements, l’audience eut lieu le 18 avril 1976.
8.  En 1983, la loi no 1329/1983 annula l’institution de la dot.
9.  Le 20 août 1986, le tribunal rejeta le recours introduit par le mari de la requérante (décision no 6587/1986). Le 4 mai 1987, celui-ci interjeta appel de cette décision. L’audience eut lieu le 20 octobre 1987.
10.  Par décisions avant dire droit nos 13410/1987, 4511/1988 et 7670/1989, la cour d’appel d’Athènes ordonna la révision de l’instance et des expertises. Les 14 janvier et 19 mars 1991, la requérante – qui s’était substituée à son mari le 18 janvier 1988, eu égard à la possibilité que lui conférait la loi portant annulation de la dot de gérer elle-même ses biens –demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée aux 26 février et 7 mai 1991 respectivement, mais fut par la suite ajournée en l’absence de la requérante.
11.  Les 28 février et 30 septembre 1997, la requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Suite à plusieurs ajournements, celle-ci eut lieu le 23 mars 1999.
12.  Le 28 mai 1999, la cour d’appel reconnut la requérante comme étant la propriétaire du terrain litigieux (arrêt no 4853/1999).
13.  Le 21 novembre 1999, l’Etat se pourvut en cassation.
14.  Le 21 décembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 1812/2001). Cet arrêt fut mis au net le 25 janvier 2002 et certifié conforme le 12 février 2002. A partir de cette dernière date, les intéressés pouvaient obtenir copie de l’arrêt. La requérante en obtint une le 19 février 2002.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
15.  Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) »
Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
Article 260
« Si les parties ne sont pas présentes à l’audience (...), celle-ci est ajournée (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
17.  Le Gouvernement affirme que la requête est irrecevable pour non-respect du délai de six mois. Il note qu’à partir de la publication de l’arrêt no 1812/2001, à savoir le 21 décembre 2001, les intéressés pouvaient se renseigner par téléphone ou lire le projet d’arrêt. Il ajoute que l’arrêt en question fut mis au net le 25 janvier 2002 et certifié conforme le 12 février 2002. Dès lors, la requête, introduite le 16 août 2002, est tardive.
18.  La requérante réfute cette thèse. Elle affirme que selon le code de procédure civile, tous les délais pour l’exercice des recours internes sont suspendus entre le 1er et le 31 août et propose que cette solution soit aussi appliquée devant la Cour.
19.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Sur ce point, elle a déjà jugé que lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet de cette disposition de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir, notamment, Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33) et que lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II). A la lumière de cette jurisprudence, la Cour ne saurait accepter l’argument du Gouvernement que le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle les intéressés peuvent obtenir des renseignements par téléphone ou lire le projet d’arrêt.
20.  Dans le cas d’espèce, la Cour note que l’arrêt no 1812/2001, décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, a été mis au net le 25 janvier 2002 et certifié conforme le 12 février 2002. La requérante en obtint copie le 19 février 2002 et introduisit sa requête moins de six mois plus tard, le 16 août 2002. La Cour estime que le délai entre la date à laquelle la requérante pouvait obtenir copie de l’arrêt en question et la date à laquelle elle en prit connaissance ne prête pas à critique et qu’il ne saurait lui être reproché d’être restée inactive pendant une longue période ou d’avoir manqué de diligence. Cela, d’autant plus que la Cour a déjà jugé que l’on ne peut exiger du justiciable qu’il vienne s’informer jour après jour de l’existence d’un arrêt qui ne lui a jamais été notifié (Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2287, § 32). Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
21.  La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Période à prendre en considération
22.  Le Gouvernement note d’emblée que la Grèce a accepté le droit de recours individuel le 20 novembre 1985 et que les faits qui se sont déroulés avant cette date se trouvent en dehors de la compétence ratione temporis de la Cour. Selon lui, la procédure n’a de toute façon débuté que le 18 janvier 1988, lorsque la requérante se substitua à son mari. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l’affaire Stravoravdis, dans laquelle la Cour avait jugé que la période à prendre en considération n’avait débuté qu’avec la demande du requérant tendant à la réouverture de la procédure engagée par feue sa mère (Stravoravdis c. Grèce (déc.), no 45140/98, 12 octobre 2000). Le Gouvernement soutient enfin que de la durée totale de la procédure devraient être également déduites les périodes de vacances judiciaires (du 1er juillet au 15 septembre chaque année).
23.  La requérante ne se prononce pas.
24.  La Cour note que la présente affaire ne saurait être assimilée à l’affaire Stravoravdis invoquée par le Gouvernement. En effet, dans cette affaire, le décès de la mère du requérant avait entraîné l’interruption de la procédure en responsabilité civile que l’intéressée avait engagée contre un individu (Stravoravdis c. Grèce, précitée) ; dès lors, la demande du requérant tendant à la réouverture de la procédure constituait un nouveau départ de celle-ci, alors que, dans la présente affaire, la requérante s’est tout simplement substituée à son mari dans une procédure en cours, profitant ainsi de l’annulation de l’institution de la dot, qui l’empêchait d’engager personnellement l’action litigieuse en 1974.
25.  La Cour note, dès lors, que la procédure litigieuse a débuté le 20 mai 1974, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes et s’est terminée le 21 décembre 2001, avec l’arrêt no 1812/2001 de la Cour de cassation. Elle a donc duré pour trois instances vingt-sept ans, sept mois et un jour, dont seize ans, un mois et un jour après le 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce.
2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
26.  Le Gouvernement procède à une analyse détaillée et chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il affirme que l’affaire était complexe et que le comportement de la requérante, qui ne se présenta pas à l’audience à plusieurs reprises et qui retarda de manière excessive la demande de fixation d’une date d’audience devant la cour d’appel, a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Il conclut que le comportement des juridictions saisies n’encourt aucune critique.
27.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
28.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
29.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. S’agissant notamment du comportement de la requérante, la Cour admet que tant que l’intéressée ne manifestait pas d’intérêt pour reprendre la procédure devant la cour d’appel d’Athènes, celle-ci n’avait aucune marge de manoeuvre. En effet, selon les principes de la disposition de l’instance et de l’initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile (voir paragraphe 15 ci-dessus), le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties ; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l’instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise. Dès lors, la Cour convient avec le Gouvernement que la requérante est responsable d’un retard de six ans environ dans la conduite de l’instance. Toutefois, la Cour estime que ce retard ne suffit pas pour dégager les autorités judiciaires de leur responsabilité pour la durée globale que connut la procédure.
30.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
31.  La requérante se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
32.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
33.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
34.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
36.  La requérante réclame la réparation du dommage moral, pour lequel elle s’en remet à la sagesse de la Cour.
37.  Le Gouvernement soutient en premier lieu que le constat de violation constitue en soi, au vu des circonstances de l’espèce, une satisfaction équitable suffisante.
38.  La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde 20 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
39.  La requérante réclame 100 000 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Elle réclame en outre le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour, mais laisse à celle-ci le soin d’en déterminer le montant. Elle ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
40.  Le Gouvernement estime que les prétentions de la requérante à ce titre sont vagues et injustifiées.
41.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
42.  S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que la requérante ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de ses prétentions. En ce qui concerne les frais exposés devant elle, la Cour observe que les prétentions de la requérante ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter sa demande sur ce point également.
C.  Intérêts moratoires
43.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
ARRÊT KOKKINI c. GRÈCE
ARRÊT KOKKINI c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 33194/02
Date de la décision : 17/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Analyses

(Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : KOKKINI
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-17;33194.02 ?

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