La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2005 | CEDH | N°57947/00;57948/00;57949/00

CEDH | AFFAIRE ISSAIEVA, YOUSSOUPOVA ET BAZAÏEVA c. RUSSIE


ANCIENNE PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ISSAÏEVA, YOUSSOUPOVA  et BAZAÏEVA c. RUSSIE
(Requêtes nos 57947/00, 57948/00   et 57949/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.  
En l’affaire Issaïeva, Youssoupova et Bazaïeva c. Russie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président    P. Lorenzen,    G

. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. A. Kovler    V. Zagrebelsky, juges,
Ainsi que M. S. Niel...

ANCIENNE PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ISSAÏEVA, YOUSSOUPOVA  et BAZAÏEVA c. RUSSIE
(Requêtes nos 57947/00, 57948/00   et 57949/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.  
En l’affaire Issaïeva, Youssoupova et Bazaïeva c. Russie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. A. Kovler    V. Zagrebelsky, juges,
Ainsi que M. S. Nielsen, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 octobre 2004 et 27 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00) dirigées contre la Fédération de Russie et dont trois ressortissantes de cet Etat, Mmes Medka Tchoutchouïevna Issaïeva, Zina Abdoulaïevna Youssoupova et Libkan Bazaïeva (« les requérantes »), ont saisi la Cour respectivement les 25, 27 et 26 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérantes, qui ont été admises au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été représentées par Me Kiril Koroteïev, avocat de Mémorial, une organisation non gouvernementale russe de protection des droits de l’homme ayant son siège à Moscou, et par Me William Bowring, avocat à Londres. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
3.  Les requérantes allèguent en particulier avoir été victimes d’un bombardement effectué de manière aveugle sur un convoi de civils par des avions militaires russes le 29 octobre 1999 près de Grozny. Lors de ce bombardement, deux des enfants de la première requérante furent tués, celle-ci et la deuxième requérante furent blessées, et les véhicules et les biens de la troisième requérante furent détruits. Les intéressées se plaignent d’une violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1.
4.  Les requêtes ont été attribuées à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l’article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d’en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire est ainsi échue à la première section telle que remaniée (article 52 § 1).
6.  La chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement).
7.  Par une décision du 19 janvier 2002, la chambre a déclaré les requêtes recevables.
8.  Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
9.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 14 octobre 2004 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès    de la Cour européenne des Droits de l’Homme, agent,   Y. Berestnev, conseil,  Mme A. Saprykina, conseillère ;
–  pour les requérantes  MM. B. Bowring, conseil,   P. Leach,    K. Koroteïev,   D. Itslaev,  conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Laptev, Bowring, Leach et Koroteïev.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10.  La première requérante est née en 1953, la deuxième requérante en 1955 et la troisième requérante en 1945. Les deux premières requérantes résident en Tchétchénie. La troisième requérante vit actuellement en Allemagne.
A.  Les faits
11.  Les circonstances du bombardement du convoi de civils et de l’enquête y ayant fait suite sont en partie controversées. La Cour a donc prié le Gouvernement de produire des copies de l’intégralité des dossiers de l’enquête menée au sujet de ce bombardement. Elle a également invité les requérantes à produire des preuves documentaires additionnelles à l’appui de leurs allégations.
12.  Les observations des parties sur les circonstances de l’attaque du convoi et sur l’enquête y relative se trouvent décrites dans les sections 1 et 2 ci-dessous. La partie B comporte une description des éléments produits devant la Cour.
1.  L’attaque sur le convoi de civils
13.  Les première et troisième requérantes vivaient à Grozny et la deuxième requérante à Staraïa Sounja, dans la banlieue de Grozny. A l’automne 1999, les hostilités commencèrent en Tchétchénie entre les forces militaires fédérales et les combattants tchétchènes. Grozny et sa banlieue furent la cible d’attaques de grande ampleur par l’armée russe. Les requérantes affirment avoir appris à une certaine date après le 25 octobre 1999 par des annonces à la radio et à la télévision, y compris sur les chaînes russes RTR et ORT, qu’un « couloir humanitaire » serait ouvert le 29 octobre 1999 pour que les civils puissent fuir les combats à Grozny.
14.  En raison des attaques, la troisième requérante et sa famille quittèrent Grozny le 26 octobre 1999 et se rendirent chez des parents dans le village de Guekhi. La première requérante et ses proches tentèrent de traverser la frontière avec l’Ingouchie le 28 octobre, mais des militaires fédéraux postés à un barrage routier leur dirent que le couloir pour les civils s’ouvrirait le lendemain.
15.  Le 29 octobre 1999, tôt le matin, les première et deuxième requérantes et leurs proches – une douzaine de personnes dans une camionnette RAF – quittèrent Grozny par la route de Nazran, connue également comme la route Rostov-Bakou, ou la route « Kavkaz ». Vers 8 heures, ils parvinrent au barrage militaire « Kavkaz-1 », sur la frontière administrative entre la Tchétchénie et l’Ingouchie. Il y avait déjà une file de véhicules longue d’un kilomètre environ. La première requérante et certains de ses proches marchèrent jusqu’au barrage ; les militaires les informèrent qu’ils attendaient un ordre de leurs supérieurs pour ouvrir la route, et que cet ordre devait arriver vers 9 heures. Le temps était mauvais à ce moment-là, nuageux et pluvieux.
16.  La troisième requérante et sa famille quittèrent le village de Guekhi vers 5 heures, le 29 octobre 1999 dans trois voitures, une Jigouli, une Niva et une GAZ-53 bleue, et empruntèrent la route de Nazran. Lorsqu’ils atteignirent la file devant le barrage, on leur assigna les numéros 384 et 385. Le convoi de véhicules grossit très rapidement, et bientôt il y eut trois ou quatre fois plus de voitures derrière eux que devant eux. La troisième requérante estima qu’il y avait environ 1 000 véhicules dans la file, y compris des camions, des camionnettes et des bus.
17.  Les gens commencèrent à poser des questions aux militaires sur l’ouverture du barrage. On leur dit tout d’abord qu’elle interviendrait après 9 heures, et que les militaires attendaient un ordre à cet effet. La première requérante déclara que vers 11 heures un officier sortit et dit aux gens que le « couloir » ne serait pas établi le jour même et qu’il n’avait aucune information sur le moment de l’ouverture. Selon les requérantes, il ordonna également à tout le monde de ne pas rester devant le barrage et de retourner à Grozny. Le convoi commença à faire demi-tour mais la progression était très lente parce qu’il y avait plusieurs files de véhicules et peu d’espace.
18.  Les requérantes firent demi-tour et commencèrent à s’éloigner lentement du barrage, avec le reste du convoi. Selon la deuxième requérante, il y avait un grand nombre de voitures et la file s’étendait sur une douzaine de kilomètres. Un peu plus tard, les nuages se dissipèrent et les requérantes virent deux avions dans le ciel. Les avions se mirent à tourner au-dessus de la colonne et à tirer des missiles.
19.  Le conducteur de la camionnette des première et deuxième requérantes s’arrêta et les passagers commencèrent à sortir. Les enfants de la première requérante, Ilona (prénom pouvant s’épeler également Elona) Issaïeva (née en 1983) et Saïd-Magomed Issaïev (né en 1990) ainsi que sa belle-sœur Asma Magomedova (née en 1954) furent les premiers à sortir. La première requérante les vit projetés sur le côté de la route par une explosion. Elle se souvient que les avions formaient des cercles au-dessus du convoi et qu’ils laissèrent tomber des bombes à plusieurs reprises. La première requérante fut touchée au bras droit par un éclat d’obus et s’évanouit. Lorsqu’elle reprit conscience, elle courut jusqu’à ses proches ; tous trois étaient décédés des suites de blessures causées par des obus. Une autre femme, Kissa Assieva, qui se trouvait dans la camionnette, fut également tuée. Après les attaques, la première requérante fut emmenée en voiture avec d’autres blessés à l’hôpital d’Atagui. Les médecins soignèrent ses blessures et la renvoyèrent chez elle, parce qu’il n’y avait pas de place à l’hôpital. Une semaine plus tard, la première requérante se rendit à Nazran, en Ingouchie, où elle fut opérée du bras droit. Elle a besoin d’une autre opération à ce bras.
20.  La deuxième requérante se souvient que les occupants de la camionnette, alors qu’ils s’approchaient de Chaami-Yourt, virent deux avions dans le ciel qui lançaient des roquettes. Quelques minutes plus tard, un des véhicules immédiatement devant le leur fut atteint par une roquette. Selon la deuxième requérante, le conducteur dut être touché, car le véhicule fit un tête-à-queue. Voyant cela, tout le monde commença à sortir de la camionnette et la deuxième requérante fut alors jetée à terre par une autre explosion. Elle s’évanouit, et quand elle reprit conscience, elle se rendit compte que deux des enfants de la première requérante, Ilona Issaïeva et Saïd-Magomed Issaïev, étaient morts. La deuxième requérante pense que la première explosion fut suivie de huit autres. Elle fut tirée sur le côté de la route par d’autres personnes, mais elle retourna plus tard sur la route pour aider la première requérante à ramasser les corps. Saïd-Magomed avait été blessé à l’abdomen ; Ilona avait été décapitée et l’une de ses jambes écrasée. La deuxième requérante avait été blessée par des éclats d’obus au cou, au bras et à la hanche. La camionnette était intacte et ils l’utilisèrent ensuite pour quitter les lieux. Le 7 novembre 1999, elle fut emmenée en ambulance en Ingouchie pour y subir d’autres traitements.
21.  La troisième requérante était dans un véhicule Jigouli avec son époux et un ami de celui-ci. Son fils et deux des neveux de son mari, dont l’un avec son épouse, se trouvaient dans la voiture GAZ derrière eux. Elle se rappelle que la pluie s’arrêta et que le ciel s’éclaircit alors qu’ils dépassaient le village de Khambirzi et s’approchaient du village de Chaami-Yourt. Il y eut alors une forte explosion, et leur voiture fut projetée sur le côté gauche de la route. Toutes les vitres furent cassées. La troisième requérante se rendit compte qu’il y avait eu une explosion derrière eux et courut voir si son fils et ses cousins étaient en vie. Elle pense que sur les 50 ou 60 mètres pendant lesquels elle courut le long de la route pour trouver la voiture de son fils, elle vit plusieurs voitures, camionnettes et camions détruits, ainsi que 40 ou 50 corps, défigurés et mutilés, dont certains se trouvaient dans des véhicules alors que d’autres avaient été projetés au-dehors par les explosions. Elle se rappelle avoir vu un bus dont l’arrière était complètement détruit et un camion Kamaz avec des cadavres humains et animaux à l’intérieur.
22.  La troisième requérante, son époux et leur ami recueillirent quelques personnes qui avaient besoin d’aide. Leur voiture Jigouli avait les pneus à plat, mais ils réussirent à atteindre Chaami-Yourt, où ils changèrent les pneus. Ils revinrent alors à Guekhi où vivaient leurs proches. Pendant ce temps, le fils de la requérante s’occupa des blessés et les emmena à un hôpital à Achkhoy-Martan, le chef-lieu de district. Il retourna ensuite à l’endroit du bombardement, car il n’était pas sûr que la troisième requérante avait pu en partir. Les avions volaient toujours au-dessus de ce qui restait du convoi et frappèrent de nouveau. La voiture GAZ, avec tous les biens de la famille, fut détruite par une frappe directe, ainsi que la voiture Niva. Le fils de la requérante et ses cousins traversèrent à pied les villages environnants, et parvinrent à Guekhi dans la soirée. Ils s’enfuirent par la suite en Ingouchie.
23.  Les requérantes ne sont pas certaines de l’heure exacte de l’attaque, car elles étaient toutes en état de choc. Elles admettent l’heure indiquée par le Gouvernement. Elles ont soumis à la Cour les transcriptions des interrogatoires d’autres témoins de l’attaque. Dans leurs dépositions, ces témoins décrivent le bombardement d’un convoi de réfugiés venant de Grozny survenu le 29 octobre 1999 près du village de Chaami-Yourt, et confirment qu’après les bombardements ils virent de nombreuses voitures incendiées et endommagées, y compris au moins un camion Kamaz rempli de civils et au moins un bus. Ils confirment également qu’il y eut des dizaines de victimes, tuées ou blessées. Plusieurs témoignages se rapportent à la mort des proches de la première requérante (voir la partie B ci-dessous pour un compte rendu des témoignages).
24.  Les requérantes affirment que seuls des civils se trouvaient dans le convoi et qu’elles n’ont vu personne dans le convoi tenter d’attaquer les avions.
25.  Selon le Gouvernement, le 29 octobre 1999 le représentant du comité tchétchène de la Croix-Rouge décida d’évacuer le bureau vers l’Ingouchie. En raison de l’absence de coordination avec les autorités militaires, lorsque lui-même et un convoi de véhicules atteignirent le poste de contrôle « Kavkaz-1 » sur la frontière administrative avec l’Ingouchie, ils durent revenir sur leurs pas car le poste était fermé.
26.  La Croix-Rouge aurait pu informer à l’avance les autorités militaires et les forces de l’ordre de leur déplacement, ce qui aurait permis à celles-ci de leur assurer une voie de sortie sécurisée. Le poste de contrôle était fermé parce qu’il n’était pas en mesure de superviser le passage d’une « quantité appréciable de réfugiés ». Sur le chemin du retour vers Grozny, le convoi fut rejoint par un camion Kamaz qui transportait des combattants tchétchènes rebelles.
27.  A cette époque les autorités militaires préparaient et conduisaient des opérations antiterroristes dans le district d’Achkhoy-Martan, qui visaient à empêcher que des renforts matériels et humains à destination des combattants tchétchènes soient emmenés à Grozny par des moyens de transport lourds, ainsi qu’à identifier et mettre hors d’état de nuire d’autres personnes, réseaux de soutien ou centres de commandement opposant une résistance armée aux autorités.
28.  Dans le cadre de cette mission, le 29 octobre 1999, deux pilotes militaires surnommés pour des raisons de sécurité « Ivanov » et « Petrov », aux commandes de deux avions militaires SU-25, effectuaient une mission consistant à opérer une reconnaissance et à empêcher de tels déplacements. Vers 14 heures, alors qu’ils survolaient le village de Chaami-Yourt, ils virent des véhicules se diriger vers Grozny. Les avions furent attaqués à partir d’un camion Kamaz avec des armes d’infanterie de gros calibre. Les pilotes rendirent compte de l’attaque au contrôleur aérien « Sidorov », basé au quartier général, et furent autorisés à utiliser des armes de combat. Vers 14 h 15, les avions tirèrent quatre roquettes chacun d’une hauteur de 800 mètres sur le camion Kamaz, lequel, selon leurs estimations, transportait au moins vingt combattants, et le détruisirent. Ils localisèrent ensuite un deuxième camion de marque Kamaz sur la même route, à l’intersection avec la route menant au village de Koulari, duquel ils furent également attaqués. Les pilotes répliquèrent en lançant deux missiles chacun sur la cible. Puis ils retournèrent à leur base. Dans ses observations sur la recevabilité des requêtes, le Gouvernement indiqua que l’attaque se déroula entre 14 h 5 et 14 h 20, puis entre 15 h 30 et 15 h 35.
29.  Le Gouvernement admet qu’outre les deux camions Kamaz visés, d’autres véhicules furent détruits ou endommagés. Il ressort de ses observations sur le fond que quatorze véhicules civils subirent des dommages. Au cours de cette attaque, seize civils furent tués et onze autres blessés. Parmi les victimes se trouvaient deux employés du comité local de la Croix-Rouge et les trois proches de la requérante. Les première et deuxième requérantes étaient au nombre des blessés. Le Gouvernement n’a soumis aucune information sur le nombre ou les noms des combattants tués ou blessés dans les camions Kamaz.
30.  En même temps, le Gouvernement affirme que les pilotes n’avaient pas prévu et ne pouvaient pas prévoir les dommages causés aux véhicules civils, qui apparurent sur la route seulement après que les roquettes eurent été tirées. De l’avis du Gouvernement, les combattants utilisèrent délibérément le convoi, qui se déplaçait sans autorisation, comme bouclier humain. Les roquettes peuvent causer des dommages dans un rayon de 600 à 800 mètres, ce qui explique le nombre de victimes.
31.  Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Genève émit le 30 octobre 1999 un communiqué de presse concernant cet incident,. Il déclara que, selon le bureau local de la Croix-Rouge, un convoi de véhicules, parmi lesquels cinq véhicules du comité tchétchène de la Croix-Rouge, avait tenté le 29 octobre 1999 de traverser la frontière avec l’Ingouchie mais avait dû rebrousser chemin au poste de contrôle pour revenir à Grozny. Les cinq véhicules portaient ostensiblement l’emblème de la Croix-Rouge et le camion avait de plus une croix rouge sur le toit. Ils furent la cible de missiles lancés par des avions, et au cours de cette attaque deux employés de la Croix-Rouge furent tués et un troisième blessé. Plusieurs autres véhicules furent également atteints, et quelque 25 civils furent tués et plus de 70 blessés.
32.  Les forces aériennes militaires russes émirent un communiqué de presse expliquant que le 29 octobre 1999 à 14 heures une colonne de camions remplis de combattants et d’armes se déplaçait sur la route allant de Nazran à Grozny. Un avion SU-25 qui survolait le convoi fut la cible de tirs d’armes automatiques et appela un deuxième avion en soutien. Les avions lancèrent des missiles sur le convoi à cinq minutes d’intervalle, détruisant ainsi deux camions remplis de combattants. Le service de presse nia que des civils aient pu être touchés par les frappes aériennes.
33.  Le 2 décembre 1999, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), basé à New York, déclara que le 29 octobre 1999, deux journalistes de télévision, l’un qui travaillait pour une société de Moscou et l’autre pour une station locale à Grozny, avaient été tués lors d’une attaque militaire sur un convoi de réfugiés qui fuyaient Grozny près du village de Chaami-Yourt. Selon la déclaration, les deux journalistes couvraient le déplacement du convoi, et lorsque la première roquette frappa un bus rempli de réfugiés ils sortirent pour filmer la scène. Lorsqu’une autre roquette toucha un véhicule situé non loin d’eux, les deux journalistes furent mortellement blessés.
34.  L’attaque sur le convoi fut rapportée par les médias russes et internationaux.
2.  L’enquête menée au sujet de l’attaque
35.  Le 20 décembre 1999, à la demande de la première requérante, le tribunal de district de Nazran en Ingouchie délivra des certificats de décès pour Ilona Issaïeva, née le 29 mai 1983, et Saïd-Magomed Issaïev, né le 30 octobre 1990, « morts des suites de blessures causées par des éclats d’obus lors du bombardement d’un convoi de réfugiés venant de Grozny par des avions de combat des forces aériennes russes le 29 octobre 1999, vers midi, sur la route « Kavkaz » entre les villages de Chaami-Yourt et d’Achkhoy-Martan ».
36.  En septembre 2000, le procureur de la République d’Ingouchie saisit le présidium de la Cour suprême d’Ingouchie d’un recours en supervision, dans lequel il demandait l’annulation de la décision du 20 décembre 1999. Le 17 novembre 2000, la demande fut accueillie et la décision annulée. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal de district. Selon le Gouvernement, la première requérante ne comparut pas devant le tribunal de district dans le cadre du réexamen de son affaire et son adresse n’était pas connue. Le 18 mars 2002, le tribunal de district de Nazran ajourna l’affaire, la requérante n’ayant pas répondu aux demandes de comparution.
37.  Le 3 mai 2000, le parquet militaire de la circonscription militaire du Caucase du Nord (военная прокуратура Северо- Кавказcкого военного округа), rattaché à l’unité militaire no 20102 basée à Khankala, le quartier général des forces militaires fédérales en Tchétchénie, ouvrit une enquête pénale sous le numéro de dossier 1433/0205 00 concernant le bombardement aérien d’un convoi de réfugiés effectué le 29 octobre 1999 près du village de Chaami-Yourt.
38.  L’enquête confirma la réalité du bombardement, les décès des proches de la première requérante et les blessures causées à la deuxième requérante. Elle permit également d’identifier plusieurs témoins et proches des autres victimes des bombardements, qui furent interrogés. Certains d’entre eux se virent reconnaître la qualité de victimes et de parties civiles. L’enquête permit d’identifier plusieurs personnes qui avaient été tuées ou blessées lors des frappes aériennes, ainsi que deux pilotes qui avaient tiré sur le convoi et l’opérateur de la tour de contrôle qui leur avait donné l’autorisation d’utiliser des armes de combat. Interrogés en tant que témoins, les pilotes déclarèrent qu’ils avaient pris pour cibles deux camions Kamaz solitaires remplis d’hommes armés, qui avaient tiré sur leurs avions. Les pilotes avaient répliqué en envoyant huit missiles air-sol S-241 sur le premier camion et quatre autres missiles du même type sur le second camion. Personne ne se vit reprocher une quelconque infraction (voir la partie B ci-dessous pour la description des documents versés au dossier d’enquête).
39.  Le 7 septembre 2001, l’enquête pénale fut close faute de corpus delicti dans les actes des pilotes. Cette décision fit l’objet d’un recours devant le tribunal militaire par une victime de l’attaque, Mme Bourdiniouk. A la suite de sa plainte déposée le 6 juin 2002, le tribunal militaire de garnison de Bataïsk annula la décision rendue par l’enquêteur le 14 mars 2003 et renvoya l’affaire pour enquête au procureur militaire de la circonscription militaire du Caucase du Nord (paragraphe 88 ci-dessous).
40.  Après l’audience du 14 octobre 2004, le Gouvernement a présenté une décision rendue le 5 mai 2004 par le procureur militaire de la circonscription militaire du Caucase du Nord, qui clôturait de nouveau l’enquête pénale en raison de l’absence de corpus delicti dans les actes des pilotes (paragraphes 90-97 ci-dessous).
41.  Les requérantes ont déclaré dans leurs observations qu’elles n’avaient connaissance d’aucune mesure appropriée qui aurait été prise par les autorités pour mener des investigations effectives et sérieuses et pour assurer leur participation à l’enquête. La première requérante allègue que, quelque temps après la communication au gouvernement russe de sa requête à la Cour, son frère aîné, Aslanbek Vakhabov, reçut par deux fois à son domicile en Tchétchénie la visite de procureurs militaires qui la recherchaient. A l’issue de leur seconde visite, les procureurs laissèrent une note à l’intention de la première requérante, qui lui ordonnait de comparaître à la base militaire de Khankala pour interrogatoire. La première requérante n’y répondit pas. Selon elle, Khankala est la principale base militaire des forces fédérales en Tchétchénie, elle n’est pas facilement accessible aux civils et est étroitement surveillée et entourée par de nombreux barrages. Il aurait été très difficile et périlleux pour elle de tenter de se rendre là-bas seule, et elle pense que les procureurs auraient pu la trouver soit en Ingouchie, où elle résidait, soit en Tchétchénie, où elle se rendait parfois. La première requérante sait également que des procureurs de la ville tchétchène d’Achkhoy-Martan l’ont une fois recherchée en Ingouchie, alors qu’elle se trouvait à Grozny.
42.  Les deuxième et troisième requérantes n’ont jamais été convoquées pour être interrogées. On ne leur a donné aucune information officielle concernant l’incident. Aucune des requérantes n’a été officiellement informée que la qualité de victime d’une infraction (потерпевшие) au sens de l’article 53 du code de procédure pénale lui ait été reconnue.
B.  Documents produits devant la Cour
43.  Les parties ont produit de nombreux documents concernant l’enquête sur les décès. Les plus pertinents sont les suivants :
1.  Documents figurant dans le dossier de l’enquête
44.  Le Gouvernement a produit une copie du dossier de l’enquête – il comporte deux volumes – menée au sujet de l’affaire pénale. Aucune liste de documents n’a été fournie, mais il ressort de la numérotation des pages qu’il y avait à l’origine au moins trois volumes et qu’il manque une certaine partie du dossier. Selon les documents soumis à la Cour, les personnes chargées de l’enquête ont fait quelques tentatives pour localiser la première requérante et, à un moindre degré, la deuxième requérante. Bien que certains de leurs proches aient été interrogés et se soient vus reconnaître la qualité de victimes (sans que l’on sache clairement si les intéressés en ont été informés), les enquêteurs n’ont pas pris contact avec les première et deuxième requérantes directement. Il n’apparaît pas que la troisième requérante ait jamais été recherchée. Les documents versés au dossier présentent un récit cohérent et détaillé de l’attaque dont les requérantes se plaignent.
45.  Les principaux documents contenus dans le dossier sont les suivants :
a)  Documents émanant de la Croix-Rouge
46.  Le bureau de Moscou du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) prit contact avec le parquet militaire principal de Moscou relativement à l’attaque conduite le 29 octobre 1999 sur le convoi. Le 29 octobre 1999, le CICR informa en urgence le ministère de l’Intérieur que, en raison d’une détérioration rapide de la situation à Grozny sur le plan de la sécurité, le personnel local du CICR et du comité tchétchène de la Croix-Rouge allait être évacué de Grozny dans un convoi de cinq camions et de six véhicules passagers. Il était indiqué dans la lettre que les véhicules ne porteraient aucun emblème.
47.  Plus tard le 29 octobre 1999, le CICR informa de nouveau en urgence le ministère de l’Intérieur que le personnel de la Croix-Rouge se trouvait dans l’impossibilité de traverser la frontière avec l’Ingouchie. La route entre l’Ingouchie et Grozny était la cible de tirs et l’un des camions de la Croix-Rouge avait été endommagé.
48.  Le 16 novembre 1999, en réponse à une demande du parquet militaire principal datée du 9 novembre 1999, M. Rouslan Issaïev, président du comité tchétchène de la Croix-Rouge et du Croissant rouge, présenta son récit de l’attaque. Il déclara ce qui suit :
« Je préside le comité tchétchène de la Croix-Rouge depuis janvier 1995. Nous travaillons avec le CICR, et nous nous occupons de 15 000 personnes âgées ou handicapées en Tchétchénie (...) A compter du 1er octobre 1999 nous dûmes fermer les centres de distribution de nourriture car l’électricité et le gaz avaient été coupés, mais nous continuions à cuire du pain en utilisant du gasoil et à le distribuer à 12 000 personnes âgées (...) A partir du 20 octobre 1999, Grozny fut la cible de bombardements aériens massifs, et, le 27 octobre, nous dûmes arrêter l’ensemble des programmes, parce qu’il était impossible non seulement de travailler, mais de rester là-bas. Nous commençâmes à nous préparer à l’évacuation, et j’en informai le bureau du CICR à Naltchik [république de Kabardino-Balkarie].
Etant donné que tous les médias publics déclaraient qu’une voie de sortie vers l’Ingouchie serait ouverte pour les réfugiés le 29 octobre 1999, nous décidâmes de procéder à l’évacuation à cette date, avec le personnel du CICR. Pour cela, nous avions besoin d’une autorisation spéciale et, le 29 octobre, nous allâmes avec tous nos moyens de transport à la commandatura [des rebelles], où nous reçûmes un laissez-passer. Je me portai au-devant du convoi pour vérifier la route et je vis plusieurs cratères produits par des explosions sur la chaussée ; je m’assurai donc personnellement que nous avions des drapeaux avec des croix rouges sur les toits de nos trois camions.
Nos véhicules se déplaçaient en convoi et, vers 8 h 30 du matin, nous nous trouvions dans une file de voitures sur la route Rostov - Bakou. La file s’étendait sur 3 kilomètres environ à partir du poste de contrôle [situé à la frontière avec l’Ingouchie]. Vers 10 heures, un général apparut au poste, où environ 3 000 personnes étaient bloquées et attendaient (...) et déclara que personne ne serait autorisé à passer, parce que le poste de contrôle n’était pas préparé pour cela. Il déclara qu’il serait ouvert cinq jours plus tard, que tout le monde devait partir et qu’il garantissait que la route ne serait pas attaquée. Nous ne pûmes pas faire demi-tour avant 11 h 30 parce qu’une file de voitures d’environ sept kilomètres de long se trouvait derrière nous. A midi, nous commençâmes à revenir vers Grozny. Je dirigeais le convoi dans une voiture Jigouli, les autres étaient derrière moi. D’autres réfugiés suivaient notre convoi, car ils avaient vu les emblèmes de la Croix-Rouge ; ils agitaient également des drapeaux blancs.
Deux kilomètres environ avant Chaami-Yourt, je vis deux avions militaires lancer des roquettes. Comme des voitures s’approchaient également, venant de la direction opposée, je pensai qu’ils tiraient sur quelque chose qui se trouvait sur le côté de la route. Afin de vérifier, j’accélérai et me portai en avant du convoi. En atteignant le pont, je vis la route qui dessinait un virage vers la gauche et les avions qui bombardaient la chaussée. Lorsque j’arrivai sur les lieux, deux camions étaient couchés sur le côté gauche de la route, tous deux sur le flanc, sur le côté droit une voiture Jigouli brûlait après une frappe directe et, à côté, une femme couverte de sang essayait de sortir de la voiture le corps sans tête d’un homme. Je m’arrêtai pour offrir mon aide mais à cet instant les passagers de ma voiture, que j’avais pris en stop sur la route vers Grozny, commencèrent à crier et pointèrent le doigt vers le ciel. Je vis deux avions militaires venir vers nous. Je remontai dans la voiture et continuai à avancer. Après 100 mètres environ la voiture eut un soubresaut et le pare-brise arrière se brisa. La voiture ralentit car l’un des pneus arrière était crevé. Après 600 mètres, je parvins à Chaami-Yourt, où je laissai mes passagers, changeai le pneu et retournai vers le convoi. Alors que j’approchais du pont, un spectacle horrible s’offrit à mes yeux. Devant, sur le pont, se trouvait notre camion Mercedes. Sa cabine avait été presque entièrement soufflée. D’autres voitures se trouvaient derrière lui. Je courus jusqu’au camion et vis les corps déchiquetés des deux conducteurs, Aslanbek Barzaïev et Rouslan Betelgueriev. Puis je commençai à chercher les autres. Vers la droite, sous la route, je découvris Ramzan Mouslïev, qui était blessé au dos. Puis je trouvai d’autres collègues qui aidaient les blessés d’un bus PAZ touché directement par une roquette ; 12 personnes avaient été tuées sur le coup. Nous recueillîmes les blessés dans deux voitures avec les vitres cassées qui pouvaient encore rouler et nous rendîmes au village de Khambirzi. Je dis au personnel de déverrouiller les camions et d’emmener les morts après que les choses se furent calmées. Dans l’intervalle, j’emmenai les blessés au village d’Alkhan-Yourt. A 16 heures, je revins voir mes collègues à Khambirzi. Ils me dirent que les avions étaient revenus et avaient encore attaqué le convoi à deux reprises, et qu’ils étaient descendus à très basse altitude et avaient tiré sur les voitures avec des mitraillettes.
Pour résumer, le 29 octobre 1999 entre midi et 16 heures, sur le pont près du village de Chaami-Yourt, des avions militaires attaquèrent un convoi civil de réfugiés à cinq reprises ; en conséquence, des douzaines de voitures furent détruites, 25 personnes environ furent tuées et approximativement 75 furent blessées. Je pense qu’il y a eu de nombreuses victimes en raison du fait que beaucoup de réfugiés, ayant remarqué l’emblème de la Croix-Rouge, avaient rejoint notre convoi.
Mes collègues et moi-même nions catégoriquement que les avions aient été la cible de tirs en provenance du convoi. Depuis le croisement avec la route allant vers Ourous-Martan, non seulement nous n’aperçûmes aucune voiture équipée d’armes anti-aériennes mais encore nous ne vîmes une seule personne armée. Alors que nous étions en Tchétchénie, nous souffrions nous-même des combattants [tchétchènes], qui nous ont accusés à de nombreuses reprises de travailler pour les Russes, et notre bureau et notre personnel avaient été attaqués, de sorte que nous étions très prudents. Je ne peux pas affirmer que les pilotes ont visé délibérément le convoi de la Croix-Rouge, mais il est impossible qu’ils n’aient pas vu nos camions avec les croix sur ce pont de triste mémoire, et ils ont ensuite tiré sur le convoi de civils pendant quatre heures. »
49.  A cette déclaration étaient annexées des copies des documents d’identité des deux conducteurs qui avaient été tués, Aslanbek Barzaïev et Ramzan Betelgueriev. Il y avait également un laissez-passer pour six véhicules, émis le 29 octobre 1999 par une « autorité tchétchène indépendante » – la commandatura Aldy.
50.  Trois autres témoignages d’employés de la Croix-Rouge furent recueillis en avril 2000. Ils confirmaient les déclarations de M. Issaïev quant à l’heure et aux circonstances de l’attaque et à l’identité des victimes qui travaillaient pour la Croix-Rouge.
b)  Décision d’ouvrir une enquête pénale
51.  Le 27 avril 2000, un procureur militaire de l’unité militaire no 20102 à Khankala décida de ne pas ouvrir d’enquête pénale relativement à la plainte déposée par le comité de la Croix-Rouge. Dans sa décision, il déclara qu’un examen de cette plainte avait permis d’établir que le convoi de la Croix-Rouge s’était dirigé le 29 octobre 1999 vers l’Ingouchie mais qu’il n’avait pas pu traverser la frontière administrative parce que le poste de contrôle n’était pas préparé à cette opération. Les déplacements du convoi n’avaient pas été prévus en coordination avec le commandement du groupe uni des forces. Alors qu’il retournait à Grozny, le convoi, rejoint par d’autres véhicules, avait été attaqué sur un pont près du village de Chaami-Yourt par « des aéronefs non identifiés ». La décision évoquait en outre des informations émanant du quartier général du Groupe allié des forces armées selon lesquelles, d’après le registre des opérations, le 29 octobre 1999, les forces aériennes du groupe uni des forces n’avaient effectué aucun vol dans le voisinage de Chaami-Yourt. L’enquêteur conclut qu’il n’y avait aucune preuve que des soldats des forces fédérales aient été impliqués dans le bombardement aérien du convoi de la Croix-Rouge et refusa d’ouvrir une enquête pénale en raison de l’absence de corpus delicti dans les actes des militaires des forces armées.
52.  Le 3 mai 2000, un procureur du parquet militaire du Caucase du Nord à Rostov-sur-le-Don annula la décision du 27 avril 2000 et ordonna une enquête. Le 10 mai 2000, le procureur militaire de l’unité no 20102 accepta l’affaire no 14/33/0205-00 pour enquête. Le 28 juin 2000, le dossier fut transmis à un autre enquêteur au sein de la même unité militaire.
53.  Après la communication de l’affaire par la Cour au gouvernement russe en juin 2000, le parquet du Caucase du Nord demanda des informations sur l’affaire au parquet de la République tchétchène. Le 13 septembre 2000, le parquet de district d’Achkhoy-Martan ouvrit une enquête pénale sous le numéro 26045 au sujet du décès des trois proches de la requérante et des blessures des première et deuxième requérantes. En novembre 2000, l’affaire pénale fut transmise pour enquête à l’unité militaire no 20102. Le 4 décembre 2000, un procureur militaire de cette unité la joignit à l’enquête no 14/33/0205-00.
54.  Il apparaît qu’à une certaine date en 2001, l’affaire pénale fut transmise pour complément d’enquête au parquet militaire du Caucase du Nord à Rostov-sur-le-Don.
c)  Documents relatifs à la famille Bourdiniouk
55.  Parmi les victimes de l’attaque se trouvaient Nina et Boris Bourdiniouk, qui résidaient à Grozny. Le mari fut tué et son épouse blessée dans l’attaque. Le 6 décembre 1999, Nina Bourdiniouk écrivit au parquet militaire local à Anapa (région de Krasnodar), où elle séjournait. Elle déclara que le 29 octobre 1999 elle-même et son mari avaient emprunté le « couloir humanitaire » dont on avait annoncé l’ouverture pour les habitants de Grozny. Ils avaient pris des dispositions à l’avance par l’intermédiaire d’une société de transport locale pour qu’un camion vienne les chercher, eux et leurs biens mobiliers. Comme le poste de contrôle était fermé, ils durent retourner à Grozny. A 13 h 10, près du village de Chaami-Yourt, ils furent attaqués par des avions militaires. Leur voiture fut projetée sur le côté par une explosion, qui tua le mari de la requérante et blessa celle-ci et le conducteur. Mme Bourdiniouk fut emmenée par des passants pour recevoir les premiers soins, mais retourna chercher le corps de son mari, qui avait été transporté entre-temps dans une mosquée de village. Avec l’assistance d’un villageois, elle emmena le corps de son mari dans un chemin près d’Achkhoy-Martan, et l’enterra dans une tombe creusée à la hâte. Le 4 novembre, elle parvint à Anapa, où vivait sa fille. Elle fut soignée à l’hôpital pour un traumatisme crânien et une commotion cérébrale. Lorsqu’elle sortit de l’hôpital, le 2 décembre 1999, elle retourna en Tchétchénie pour y chercher le corps de son mari. Le 5 décembre 1999, elle le déposa à la morgue municipale d’Anapa. Elle demanda au procureur militaire de la garnison de Novorossisk d’ouvrir une enquête pénale sur l’attaque et d’ordonner une expertise médicolégale concernant le corps de son mari.
56.  Le 8 décembre 1999, un rapport médicolégal concernant le corps de Boris Bourdiniouk conclut que l’intéressé était mort des suites d’une blessure à la poitrine causée par un obus, peut-être dans les circonstances indiquées dans la déclaration de sa femme. Le 8 décembre 1999, l’office d’état civil d’Anapa émit un certificat de décès attestant de la mort de Boris Bourdiniouk le 29 octobre 1999 dans le village de Chaami-Yourt (Tchétchénie).
57.  Les documents relatifs à l’affaire furent transmis au procureur militaire de l’unité no 20102, qui décida le 7 février 2000 de ne pas ouvrir d’enquête pénale, car aucun crime n’avait été commis. Rien ne permettait de conclure que des pilotes militaires aient pu être impliqués dans la mort de Boris Bourdiniouk.
58.  Le 23 octobre 2000, cette décision fut annulée par un procureur militaire de l’unité no 20102. L’enquête fut jointe à celle concernant l’affaire pénale no 14/33/0205-00, qui se rapportait à l’attaque sur le convoi de la Croix-Rouge.
59.  Le 1er septembre 2000, Mme Bourdiniouk fut interrogée en tant que témoin. Le même jour, un enquêteur du parquet d’Anapa, agissant sur les instructions de procureurs militaires, rendit une décision qui lui reconnaissait le statut de victime et de partie civile à l’affaire.
d)  Interrogatoire des proches de la première requérante
60.  Le 11 août 2000, deux des proches de la première requérante – son frère Aslanbek Vakhabov et son neveu Alikhan Vakhabov – furent interrogés en tant que témoins. Aslanbek attesta que son épouse, son fils, les première et deuxième requérantes et d’autres membres de sa famille (il nomma douze personnes) avaient quitté Grozny le matin du 29 octobre 1999 pour l’Ingouchie. Le témoin était resté chez lui et, vers 17 heures, ses proches étaient revenus dans la même camionnette. Sur les personnes qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule, quatre avaient été tuées et les autres blessées lors de frappes aériennes sur le convoi. Les deux enfants de la première requérante, Ilona Issaïeva et Saïd-Magomed Issaïev, furent enterrés dans le cimetière de Tchernoretchyé près de Grozny. Alikhan Vakhabov, un adolescent qui se trouvait dans le minibus, fit une déposition dans laquelle il évoquait les circonstances de l’attaque et sa blessure à l’épaule gauche. Il fut soigné à l’hôpital d’Atagui immédiatement après l’incident, puis séjourna quelque temps à l’hôpital de Nazran en Ingouchie.
61.  Le 18 octobre 2000, les enquêteurs interrogèrent Jalavdi Magomadov, un parent des Vakhabov, qui se trouvait dans la camionnette le 29 octobre 1999 et qui décrivit les événements en question de manière détaillée. Il déclara qu’il y avait quinze passagers dans la camionnette, dont lui-même, plus le conducteur. Il estima que l’heure de l’attaque se situait entre midi et 13 heures, parce que certaines personnes s’étaient arrêtées le long de la route pour la prière du milieu du jour (namaz). D’après ses souvenirs, il entendit tout d’abord une explosion à l’avant de leur véhicule, où se trouvait un camion Mercedes. Leur camionnette s’arrêta et tout le monde commença à en sortir et à courir vers le bas-côté de la route. A cet instant, une deuxième explosion se produisit du côté droit de la route. Le témoin fut blessé par des éclats d’obus aux deux jambes, à un bras et au dos et se retrouva en état de choc, mais il se souvint de deux autres explosions quelque part non loin de lui. Il se rappela en outre avoir été emmené par ses parents à l’hôpital de Staraïa Sounja, où on l’opéra pour lui enlever les éclats d’obus du corps. Six des passagers de la camionnette furent tués : la mère du témoin (Asma Magomedova) et ses deux sœurs, les deux enfants de la première requérante et une autre femme. Le témoin précisa que les corps ne firent l’objet d’aucun rapport médicolégal avant l’enterrement et qu’il s’opposa à l’exhumation des corps de sa mère et de ses deux sœurs. Sept passagers de la camionnette, dont lui-même et le conducteur, furent blessés plus ou moins gravement par des éclats d’obus. Lorsqu’on lui demanda s’il avait entendu quelqu’un tirer depuis le convoi sur les avions, le témoin affirma que non et déclara n’avoir vu aucun homme armé dans le convoi. Il fit également un dessin détaillé du site, en indiquant où se trouvaient les voitures sur la route et où avaient eu lieu les explosions.
62.  Les enquêteurs tentèrent de trouver les première et deuxième requérantes. En septembre 2001, ils interrogèrent un habitant de Nazran, qui déclara que de septembre 1999 à l’automne 2000 il avait accueilli chez lui deux familles de réfugiés, les Youssoupov et les Issaïev. Il n’avait aucune information sur l’attaque d’octobre 1999 et ne savait pas où ces familles étaient allées par la suite.
e)  Examen du site
63.  Le 15 août 2000, les enquêteurs de l’unité militaire no 20102 se rendirent sur le site avec deux employés de la Croix-Rouge qui avaient assisté à l’attaque. Ils trouvèrent la carcasse endommagée du camion Mercedes à une trentaine de mètres du pont et la photographièrent, ainsi que la plaque d’asphalte toute fraîche qui bouchait l’endroit sur la route où, d’après les témoins, s’était trouvé le cratère. La Croix-Rouge présenta ses propres photographies du camion détruit et des cratères sur la route causés par les explosions.
f)  Documents relatifs à l’identification d’autres victimes
64.  Les enquêteurs tentèrent d’identifier et d’interroger d’autres victimes de l’attaque ou leurs parents, et de recueillir des rapports médicaux et des certificats de décès. Des demandes furent envoyées aux organes locaux du ministère de l’Intérieur en Tchétchénie, aux parquets de districts et aux cinq plus grands camps de réfugiés en Ingouchie.
65.  A plusieurs reprises en 2000 et 2001, six employés du comité tchétchène de la Croix-Rouge furent interrogés sur les circonstances de l’attaque. Ils donnèrent des explications détaillées, accompagnées de dessins du site. On interrogea des proches des deux conducteurs de la Croix-Rouge décédés. Ils firent des dépositions relativement aux décès et identifièrent les tombes. Une ordonnance d’exhumation et un rapport médicolégal furent établis, mais les membres de la famille s’y opposèrent et l’ordonnance ne fut pas exécutée. Le père de l’un des chauffeurs se vit accorder la qualité de victime dans le cadre de la procédure en juillet 2001.
66.  Outre les parents des première et deuxième requérantes, Mme Bourdiniouk et les employés de la Croix-Rouge, les enquêteurs établirent l’identité d’autres victimes. Deux correspondants de stations télévisées locales, Ramzan Mejidov et Chamil Guegaïev, avaient été tués pendant cette attaque. Les enquêteurs interrogèrent la mère et la veuve de M. Mejidov, qui s’opposèrent à l’exhumation. Elles présentèrent son certificat de décès et des documents médicaux relatifs à ses blessures. Il ne semble pas que les membres de la famille de M. Guegayev aient été interrogés.
67.  Les proches de Sadik Goutchigov, le chauffeur du camion dans lequel avait voyagé la famille Bourdiniouk, certifièrent qu’il était mort de ses blessures un mois après les événements. Sa veuve fut interrogée et se vit accorder la qualité de victime dans la procédure. Elle produisit également des documents médicaux relatifs à son mari et son certificat de décès, et s’opposa à l’exhumation du corps.
68.  Cinq autres personnes tuées pendant l’attaque sur le convoi furent identifiées, leurs proches furent interrogés et certains d’entre eux se virent reconnaître la qualité de victimes. En outre, l’un des habitants de Valerik fut tué par un éclat d’obus non loin de la route alors qu’il lavait sa voiture, apparemment lors des mêmes frappes aériennes. Son frère se vit également accorder la qualité de victime.
69.  A l’issue de l’enquête, il fut établi qu’il y avait eu dix-huit personnes tuées au total.
70.  Les témoins se référèrent en outre constamment à un bus de marque PAZ (de vingt-cinq places), qui fut frappé directement et dans lequel au moins douze personnes furent tuées. Ils évoquèrent également un camion Kamaz contenant des réfugiés – des femmes et des enfants pour la plupart – ainsi que du bétail objet d’une frappe directe et pris dans un incendie, apparemment sans qu’il y ait de survivants. Il ne semble pas que l’identité des passagers de ces deux véhicules ou de leurs proches ait été établie.
71.  Le 6 septembre 2001, les enquêteurs interrogèrent une femme, « Raïssa », dont le nom ne fut pas communiqué à la Cour. Elle certifia que le 29 octobre 1999, avec trois autres personnes, elle avait tenté de partir en voiture en Ingouchie par le « couloir humanitaire ». Après qu’on leur eut refusé l’autorisation de traverser la frontière au poste de contrôle, tous firent demi-tour vers midi et revinrent sains et saufs à Grozny. Plus tard, Raïssa apprit que les réfugiés avaient subi une attaque aérienne et que de nombreuses personnes avaient été tuées ou blessées. Elle affirma que, de retour sur la route, elle avait vu à la lisière de la forêt de Samachki un groupe de quatre ou cinq hommes en tenue de camouflage et armés de mitraillettes. Leur voiture, un véhicule UAZ tout terrain éclaboussé de boue se trouvait à côté. Le témoin présuma qu’il s’agissait de combattants tchétchènes, qui pouvaient avoir incité les avions militaires qui tournaient dans le ciel à frapper les réfugiés sur la route. Lorsqu’on le lui demanda, le témoin affirma qu’elle n’avait pas vu de camion Kamaz ou un autre camion rempli de combattants.
72.  A partir des dépositions des témoins et de documents médicaux, les enquêteurs établirent également l’identité de plusieurs personnes qui avaient été blessées, parmi lesquelles les première et deuxième requérantes.
73.  Pendant l’été 2001, l’hôpital d’Ourous-Martan transmit dix rapports médicaux sur les blessés du 29 octobre 1999 en vue de l’établissement de rapports médicolégaux. D’après ceux-ci, les blessures – éclats d’obus, amputations traumatiques de membres, commotions, traumatismes crâniens – pouvaient avoir été reçues dans les circonstances décrites par les victimes, c’est-à-dire lors de frappes aériennes. Deux des blessés décédèrent ultérieurement et leurs parents se virent reconnaître la qualité de victimes dans la procédure. L’un était Ramzan Mejidov, un journaliste de la télévision locale. Il apparaît que les enquêteurs ne réussirent pas à trouver certaines autres personnes blessées ou leurs proches, malgré des tentatives à cet effet.
74.  Le 27 août 2001, l’enquêteur rendit neuf décisions reconnaissant la qualité de victimes à des personnes dont des parents avaient été tués ou blessés, parmi lesquelles les première et deuxième requérantes. Ces décisions ne furent pas contresignées par les victimes conformément au code de procédure pénale et rien n’indique qu’elles aient été envoyées aux requérantes ou aux membres de leurs familles dont les adresses avaient été établies.
j)  Dépositions de résidents locaux et du personnel médical
75.  Les enquêteurs interrogèrent huit habitants de Chaami-Yourt, qui affirmèrent qu’il y avait eu des frappes aériennes sur la route et que des corps sans vie avaient été amenés à la mosquée du village le 29 octobre 1999. Ils indiquèrent également que les victimes avaient reçu les premiers soins.
76.  En 2000 et 2001, les enquêteurs interrogèrent le personnel médical des hôpitaux d’Achkhoy-Martan, de Staraïa Sounja (Grozny), d’Ourous-Martan et de Nazran (Ingouchie). Ils donnèrent des précisions sur les blessés qui avaient été amenés dans les hôpitaux le 29 octobre 1999. Il apparaît que la majorité des victimes se soient retrouvées à l’hôpital d’Achkhoy-Martan, qui était le plus proche du site. Toutefois, aucun enregistrement ne fut fait ce jour-là car, eu égard au grand nombre de victimes, tout le personnel s’occupait de prodiguer les premiers soins aux personnes gravement blessées. Au moins dix blessés furent emmenés à l’hôpital d’Ourous-Martan et six à l’hôpital de Staraïa Sounja, où une infirmière se rappela avoir traité la deuxième requérante et Jalaudi Magomadov pour des blessures dues à des éclats d’obus.
k)  Informations provenant des militaires
77.  En novembre 2000, au cours de l’enquête relative aux griefs des requérantes, le parquet de district d’Achkhoy-Martan demanda au commandant du groupe uni des forces et au commandant militaire de Tchétchénie de lui communiquer des informations sur les vols ayant eu lieu le 29 octobre 1999 dans les environs d’Achkhoy-Martan et de Chaami-Yourt. On ne sait pas clairement si des réponses furent données. Dix jours plus tard, l’enquête pénale fut confiée au procureur militaire de l’unité no 20102.
78.  En octobre 2000, les enquêteurs militaires interrogèrent deux pilotes militaires et un contrôleur aérien. Ceux-ci furent questionnés en tant que témoins et leurs véritables noms ne furent pas révélés à la Cour.
79.  Le contrôleur aérien surnommé « Sidorov » déclara que le soir du 28 octobre 1999 il avait été informé, conformément à la procédure, d’une mission aérienne prévue le lendemain. Cette mission visait à empêcher le déplacement sur la route en direction de Grozny de véhicules lourds susceptibles de transporter des armes, des combattants et d’autres équipements pour les « groupes armés illégaux » défendant la ville. Le même soir, il informa deux pilotes de cette mission. Ni les 28 et 29 octobre 1999, ni ultérieurement – jusqu’à son interrogatoire – il n’avait eu connaissance de l’ouverture d’un « couloir humanitaire » pour les civils, du mouvement d’un convoi de la Croix-Rouge sur la route ou de la présence de victimes civiles. Il ne savait pas si le barrage routier « Kavkaz-1 » fonctionnait ou non et n’en reçut aucune information.
80.  Le témoin affirme en outre que le 29 octobre 1999 les pilotes partirent en mission sans les contrôleurs aériens avancés, car on ne pensait pas que cette mission prendrait place assez près des troupes fédérales. Les contrôleurs avancés demeurèrent au sol dans la tour de contrôle. Vers 14 heures, l’un des pilotes signala un camion Kamaz solitaire sur la route près du village de Chaami-Yourt, non loin de la forêt de Samachki, duquel on leur tirait dessus. Le contrôleur aérien, qui avait appris par les informations de reconnaissance qu’il y avait des combattants dans la forêt de Samachki, et eu égard au but de la mission, les autorisa à ouvrir le feu. Les pilotes ne signalèrent aucun autre véhicule sur la route ni ne firent allusion aux emblèmes de la Croix-Rouge sur le camion. De même, ils ne rapportèrent pas s’être trompés en frappant des cibles.
81.  Le 10 octobre 2000, un pilote surnommé « Ivanov » affirma que le 29 octobre 1999 il accomplissait une mission visant à empêcher des véhicules lourds de faire mouvement vers Grozny. Sur la route près de Chaami-Yourt, à une centaine de mètres du pont, il remarqua un camion vert foncé Kamaz, avec une bâche sur le toit. Il descendit de 1 500 mètres à 200 mètres pour une inspection plus précise. Le pilote put voir le camion très clairement, et fut affirmatif quant à la marque et au fait qu’il ne portait aucun emblème de la Croix-Rouge. En réponse à une question, il déclara que s’il avait vu les emblèmes de la Croix-Rouge, il n’aurait pas tiré sur le véhicule. Il se déclara également certain qu’il n’y avait pas d’autre véhicule sur la route à ce moment-là. Le navigateur signala des coups de feu en provenance du camion, et le pilote demanda au contrôleur au sol l’autorisation d’ouvrir le feu. L’autorisation fut accordée et le pilote vira sur l’aile, visa le camion et tira des roquettes d’une hauteur de 800 mètres. A cet instant, le camion avait déjà traversé le pont. L’attaque eut lieu vers 14 h 5 – 14 h 10. L’avion remonta ensuite à 2 000 mètres. En survolant le site, le pilote releva que le camion s’était arrêté. C’est alors qu’il remarqua, au croisement près du village de Koulari, un deuxième camion Kamaz solitaire, également vert foncé, près d’un groupe de personnes armées en tenue de camouflage qui tiraient sur les avions avec des mitraillettes. L’attention des membres de l’équipage fut détournée du premier camion et attirée par cette nouvelle cible. Les conditions de visibilité étaient bonnes et le ciel était clair. Il n’y avait pas d’autre voiture sur la route à cet instant. Le pilote soumit un dessin du site en indiquant où se trouvaient les deux camions solitaires sur la route.
82.  Le 10 octobre 2000, un pilote surnommé « Petrov » fut interrogé en tant que témoin. Sa déposition commence par les mots « Je confirme mes déclarations précédentes » ; toutefois aucune autre déposition émanant de cette personne n’a été communiquée à la Cour. Petrov répéta presque mot pour mot les remarques du premier pilote sur les circonstances de l’attaque du 29 octobre 1999. Il ajouta qu’il n’avait vu « aucun convoi de réfugiés » ni aucun véhicule portant l’emblème de la Croix-Rouge.
83.  Le 8 décembre 2000, un pilote surnommé « Ivanov » fournit des informations supplémentaires. Il évoque dans sa déposition deux interrogatoires précédents, dont un seulement – daté du 10 octobre 2000 – a été soumis à la Cour. Le pilote fut interrogé sur le nombre et le type des missiles qui avaient été tirés. Il déclara avoir tiré deux missiles S-24 sur le premier camion Kamaz.
84.  On demanda aux pilotes de répondre à des questions et d’indiquer les coordonnées de leurs cibles sur une carte détaillée du district, ce qu’ils firent. Une cible fut indiquée sur la route avant le pont conduisant au village de Chaami-Yourt, et l’autre une douzaine de kilomètres plus loin le long de la même route, à une intersection près du village de Koulari.
85.  Le dossier contient également deux photographies d’avions, non datées et sans légende.
l)  Décision de clore la procédure pénale et sa contestation
86.  Le 7 septembre 2001, les poursuites pénales furent abandonnées faute de corpus delicti dans les actes des pilotes. Il n’apparaît pas cependant que cette décision fut communiquée en temps voulu aux victimes ou aux requérantes. Par ailleurs, aucune copie de cette décision ne fut présentée à la Cour.
87.  Le 6 juin 2002 Mme Bourdiniouk écrivit au tribunal militaire de la garnison de Rostov-sur-le-Don pour demander le contrôle de la décision de ne pas ouvrir une procédure pénale. Le 31 décembre 2002, le procureur militaire de la circonscription du Caucase du Nord transmit sa plainte au tribunal de la circonscription militaire, en même temps que l’affaire pénale qui comprenait cinq volumes. Le 4 février 2003, le tribunal de la circonscription militaire du Caucase du Nord estima que c’était le tribunal de la garnison de Grozny qui aurait dû être saisi de l’affaire, mais comme cette juridiction ne fonctionnait pas l’affaire fut transmise au tribunal de la garnison de Bataïsk.
88.  Le 14 mars 2003, cette juridiction annula la décision du 7 septembre 2001 et renvoya l’affaire pour enquête. Le tribunal cita la décision du 7 septembre 2001, dans laquelle il était indiqué que l’enquête avait établi que le 29 octobre 1999 les pilotes « Ivanov » et « Petrov » avaient frappé deux camions solitaires de marque Kamaz, remplis de combattants rebelles, sur la route entre Grozny et la frontière avec l’Ingouchie. Les deux véhicules avaient été détruits. Toutefois, outre ces deux camions, les roquettes avaient endommagé le convoi des véhicules de la Croix-Rouge et des réfugiés. En conséquence de l’attaque, quatorze véhicules avaient été détruits et seize personnes tuées, dont le mari de Mme Bourdiniouk ; onze personnes avaient été blessées. L’enquête avait conclu que « le convoi [avait] en effet subi des dommages causés par les actes des pilotes « Ivanov » et « Petrov », du ministère de la Défense, qui agissaient conformément à leur mission et [avaient] dirigé leurs missiles sur un ensemble de personnes et de matériel ennemis. Ils n’avaient pas l’intention de tuer des civils et de détruire le convoi de la Croix-Rouge, parce qu’ils n’avaient pas prévu et ne pouvaient pas prévoir une telle éventualité. Les victimes ont été tuées ou blessées parce qu’elles se trouvaient, de leur propre chef, dans le champ d’impact des missiles, dont le rayon dépassait 800 mètres ».
Le tribunal de garnison déclara :
« Le 7 septembre 2001, l’affaire pénale fut close par un enquêteur du parquet militaire de la circonscription du Caucase du Nord au titre de l’article 5 § 2 du code de procédure pénale, c’est-à-dire faute de corpus delicti dans les actes des pilotes, les employés de la Croix-Rouge et les réfugiés ayant dirigé leurs véhicules de leur propre chef dans la zone d’impact des missiles. Les pilotes n’avaient pas prévu et ne pouvaient pas prévoir de telles conséquences.
Pour le tribunal, les pilotes exécutaient la tâche qui leur avait été assignée, qui consistait à « localiser et détruire des endroits fortifiés et les forces et ressources mobiles ennemies » selon des modalités « de libre poursuite » c’est-à-dire que la décision d’employer des moyens de combat se fondait sur leur propre appréciation de la situation qu’il observait. Sans aucun doute, cette appréciation devait inclure une évaluation non seulement des cibles mais également des dommages susceptibles d’être causés à d’autres véhicules et personnes qui se trouvaient dans le voisinage. En observant lesdites cibles (voitures remplies de « combattants »), les pilotes ne peuvent pas ne pas avoir remarqué la présence aux alentours d’autres véhicules avec des personnes à l’intérieur, et ils auraient dû employer des armes proportionnées quant à leurs caractéristiques, leur précision, leur champ d’impact, etc. Le tribunal estime que les pilotes n’ont pas pris tous ces éléments convenablement en compte, ce qui explique que quatorze véhicules civils ont été endommagés, seize personnes tuées et onze autres blessées lors de cette attaque par missiles.
(...) considérant que toutes les mesures d’enquête nécessaires pour établir la culpabilité des pilotes n’ont pas été prises, il y a lieu de procéder à un complément d’enquête dans cette affaire ».
89.  Le 26 mars 2003, le parquet militaire du Caucase du Nord accepta l’affaire pour complément d’enquête.
m)  Décision du 5 mai 2004
90.  Le 5 mai 2004, un procureur du parquet militaire du Caucase du Nord rendit de nouveau une décision de clôture de l’affaire faute de corpus delicti dans les actes des pilotes. Le Gouvernement produisit une copie de cette décision après l’audience tenue à Strasbourg le 14 octobre 2004. Il ne soumit aucune autre pièce versée au dossier auquel la décision se réfère. Il ressort dudit document qu’à un certain moment (peut-être après mars 2003) la première et la deuxième requérantes furent interrogées en tant que témoins sur les circonstances de l’attaque et se virent accorder la qualité de victimes dans la procédure. D’autres tentatives furent faites pour trouver et interroger la troisième requérante, mais sans résultat.
91.  Le document évoque également des éléments de preuve complémentaires émanant des militaires. Il mentionne un journal de bord où il est noté que la frappe par missiles effectuée le 29 octobre 1999 dans le voisinage de Chaami-Yourt s’est produite entre 14 h 5 et 14 h 20.
92.  La décision renvoie à des dépositions non datées de deux pilotes désignés par les initiales P. et B. (certainement les mêmes que les pilotes « Ivanov » et « Petrov » mentionnés aux paragraphes 81-84 ci-dessus). Dans sa déposition, P. aurait affirmé que, alors que les deux pilotes se trouvaient en mission le 29 octobre 1999, ils remarquèrent un camion Kamaz à la lisière est de la forêt de Samachki, près du village de Chaami-Yourt. Des personnes sortirent alors du véhicule et coururent vers la forêt. En même temps, l’avion fut la cible de tirs émanant du camion, probablement d’une mitraillette de gros calibre. Le pilote se rendit compte que l’avion avait été frappé. Il transmit cette information au pilote qui commandait l’escadrille, lequel demanda au centre de contrôle l’autorisation d’ouvrir le feu. Lorsque l’autorisation fut accordée, ils tirèrent sur le camion deux roquettes chacun, à deux reprises, d’une hauteur de 1 600-2 000 mètres. A ce moment-là, ils ne virent aucun autre véhicule sur la route dans le voisinage du camion. Il y avait d’autres véhicules plus loin sur la route, vers Grozny, mais à une distance considérable. Une ou deux secondes après que les missiles eurent été tirés, le pilote remarqua un autre camion sortant de la forêt de Samachki et se dirigeant vers Grozny. Le camion entra dans la zone d’impact. Vu le risque d’essuyer des tirs, le pilote n’eut pas le temps de vérifier ce qui lui était été arrivé ou s’il y avait d’autres véhicules sur la route.
93.  Il est ensuite noté que, selon P., les pilotes furent alors informés que la route avait été fermée à la frontière administrative avec l’Ingouchie. Ils présumèrent donc que les camions venaient de la forêt de Samachki, où un groupe considérable de combattants (« boyeviki ») s’étaient rassemblés. Ils ne virent aucun véhicule sortir de Grozny à ce moment-là. Il est dit que le pilote B. a ajouté à ses déclarations que les missiles pouvaient avoir changé de cible tout seuls ou en raison de tirs reçus du sol.
94.  Le document rapporte en outre des déclarations non datées de deux techniciens de l’aéroport, dont l’identité n’est pas connue, selon lesquelles ils examinèrent le 29 octobre 1999 deux avions SU-25 de retour de mission. Les pilotes leur indiquèrent qu’ils avaient essuyé des tirs, probablement par une mitraillette de gros calibre. L’examen des deux avions, qui portaient les numéros 40 et 73, permit de découvrir deux trous de 20 mm et de 70-90 mm de large dans la carlingue du premier avion et un trou de 20 mm de large dans celle du second. Un technicien suggéra que les trous avaient été causés par les balles d’une mitraillette de gros calibre. La décision évoque en outre deux protocoles d’inspection non datés des avions nos 40 et 73, qui mentionnent des dommages similaires.
95.  La décision cite en outre des déclarations faites à des dates non précisées par le commandant de l’unité aérienne et douze collègues des pilotes, qui nient apparemment avoir entendu quoi que ce soit à propos de l’attaque sur un convoi civil le 29 octobre 1999.
96.  De plus, la décision du 5 mai 2004 se réfère aux résultats d’une expérience conduite dans le cadre de l’enquête, qui démontre que l’emblème de la Croix-Rouge sur le drapeau du comité tchétchène de la Croix-Rouge se distinguait clairement à une distance de 200 mètres. Le document évoque également des informations émanant du quartier général de la quatrième armée des forces aériennes et de la défense anti-aérienne, qui définissent le champ d’impact des missiles S-24 comme atteignant 300 mètres.
97.  Le document conclut que des dommages avaient été causés aux civils par les actes des pilotes B. et P., qui avaient agi en situation de légitime défense et avaient tenté d’empêcher des membres de groupes armés illégaux de nuire aux intérêts légitimes de la société et de l’Etat. En outre, les pilotes n’avaient pas eu l’intention de causer du tort aux civils étant donné qu’ils ne les avaient pas vus avant de lancer les missiles. Les poursuites pénales avaient été abandonnées faute de corpus delicti dans les actes des pilotes. Par la même décision, les décisions de reconnaître à certaines personnes la qualité de victimes dans la procédure civile furent annulées ; à ce propos, les victimes auraient dû être informées de la possibilité de demander réparation au ministère de la Défense par la voie civile. Il n’apparaît pas que la décision ait été envoyée aux victimes, non plus qu’aux requérantes.
2.  Documents soumis par les requérantes
98.  Les requérantes ont présenté un certain nombre d’autres documents relatifs aux circonstances de l’attaque et à l’enquête.
a)  Déclarations complémentaires
99.  Les requérantes ont présenté des déclarations complémentaires sur les circonstances de l’attaque et ses conséquences. La deuxième requérante affirme qu’elle-même et ses proches se ressentent toujours du choc reçu ce jour-là. La troisième requérante déclare que : « depuis cette attaque sur la route, je n’arrête pas de faire des cauchemars (...) Je suis malade chaque fois que je vois un mannequin dans une vitrine. Cela me rappelle les morts que j’ai vus sur la route Rostov-Bakou. L’effet est si fort qu’à plusieurs occasions je me suis évanouie dans des magasins. Il y a un mois, je suis entrée dans une boutique de téléphonie à Nazran. Ils avaient un modèle de main dans la vitrine. Cela a ravivé le souvenir d’une main coupée et de la jambe d’une femme que j’avais vue juste devant moi sur la route le 29 octobre 1999. J’ai eu un malaise et j’ai perdu conscience. J’ai été malade pendant plusieurs jours après cela. A présent, je ne peux tout simplement plus entrer dans un magasin où il y a des mannequins ou des membres humains artificiels. »
100.  La troisième requérante a également produit une liste d’articles qui se trouvaient dans la voiture GAZ détruite pendant l’attaque, ainsi que des documents relatifs aux trois véhicules détruits pendant cette attaque – une « Jigouli » VAZ 21063 datant de 1992, une « Niva » VAZ 21213 sortie en 1996 et une GAZ 53 de 1982. La liste d’articles comprenait une somme d’argent s’élevant à 48 000 dollars américains, un équipement hi-fi et informatique d’une valeur de 1 350 dollars américains, des articles de ménage et des vêtements d’une valeur de 28 640 dollars américains, des bijoux d’une valeur de 8 770 dollars américains, et trois voitures d’une valeur de 20 500 dollars américains. Il était indiqué que la valeur totale se montait à 108 760 dollars américains.
b)  Déclarations d’autres témoins et victimes
101.  Les requérantes soumettent cinq autres dépositions de témoins et victimes relatives aux circonstances de l’attaque. Le témoin A. attesta qu’elle se trouvait dans la même voiture que Ramzan Mejidov et Chamil Guigaïev, les journalistes de télévision qui furent tués tous les deux. Après la première explosion, M. Mejidov sortit de la voiture pour filmer les destructions autour de lui et fut tué par une deuxième explosion. Par la suite, on tenta de retrouver sa caméra et la cassette, mais celles-ci ne pouvaient pas être réparées. La veuve de M. Guigaïev témoigna sur la mort de son mari. Le témoin B. raconta que leur voiture se trouvait près de Chaami-Yourt, sur le chemin du retour vers Grozny, lorsque l’attaque se produisit. Le témoin et son frère furent blessés et emmenés à l’hôpital d’Ourous-Martan pour y être soignés. Le 22 novembre 1999, l’intéressé fut transféré en Ingouchie. Deux autres témoins, employés de la Croix-Rouge, décrivirent également les circonstances de l’attaque. Tous les témoins nièrent qu’il y ait eu un tir quelconque en direction des avions avant ou pendant l’attaque, ou que des hommes armés se trouvaient dans le convoi.
c)  Rapport de Human Rights Watch
102.  Les requérantes ont soumis un rapport rédigé par l’ONG Human Rights Watch en avril 2003. Celui-ci s’intitule « Résumé des investigations menées par Human Rights Watch sur les attaques de civils et de convois civils en fuite durant la guerre de Tchétchénie, en Russie, entre octobre 1999 et février 2000 ». Rédigé pour être présenté à la Cour européenne des Droits de l’Homme, il se fonde sur les déclarations de témoins oculaires recueillies par les enquêteurs de Human Rights Watch en Ingouchie entre novembre 1999 et mai 2000. Il décrit au moins cinq incidents distincts où des civils fuyant les combats ont été attaqués sur la route. Il affirme que « les forces russes ont délibérément envoyé des bombes et des obus ou tiré sur des convois civils, provoquant ainsi de lourdes pertes civiles. (...) L’attaque la plus mémorable s’est produite le 29 octobre 1999, date à laquelle des douzaines de véhicules civils, qui empruntaient une voie prétendument sécurisée pour sortir de Grozny, ont été attaqués par des avions russes sur la route Bakou-Rostov. » Le rapport invoque des dispositions du droit humanitaire international, et notamment l’article 3 commun aux conventions de Genève d’août 1949 et l’article 13 § 2 du Protocole additionnel no 2 auxdites conventions. Il comporte les passages suivants : « (...) lorsque l’aviation effectue de multiples attaques sur un convoi civil ou lorsque des convois sont soumis à une attaque prolongée par des troupes au sol, la conclusion la plus plausible est que ces attaques sont intentionnelles et que le caractère essentiellement civil du convoi ne peut guère être ignoré. Le droit international coutumier exige que toute attaque fasse la distinction entre les objectifs civils et les objectifs militaires et que les pertes civiles prévisibles soient proportionnées au gain militaire direct et concret censé résulter de l’attaque. (...) Chacun des incidents décrits ci-dessous suscite la crainte que des civils aient été pris intentionnellement pour cible ou que la force utilisée n’ait pas été proportionnée au gain militaire recherché (...) ».
103.  Le rapport décrit ensuite en détail l’annonce de la voie de sortie sécurisée prévue pour le 29 octobre 1999, la fermeture de la frontière administrative avec l’Ingouchie et l’attaque elle-même. Se référant à des interviews de témoins, des articles de presse et des déclarations publiques, il présente des informations sur les véhicules endommagés. Il mentionne la camionnette et ses treize passagers dans laquelle voyageaient les deux premières requérantes. La deuxième requérante et un autre passager de la camionnette furent interrogés et donnèrent des précisions sur l’attaque.
104.  Le rapport conclut que le nombre exact de victimes de l’attaque n’est pas connu et ne le sera probablement jamais, puisque beaucoup de victimes n’ont jamais été identifiées. Les témoins oculaires donnent des indications sur le nombre des tués, qui varie entre quarante et soixante-dix personnes. Celles-ci furent enterrées dans les villages environnants.
3.  Documents relatifs à l’établissement des faits devant les tribunaux internes
105.  Divers documents ayant trait à l’établissement des circonstances entourant la mort des enfants de la première requérante ont été soumis à la Cour.
a)  Déposition de la première requérante
106.  Dans sa déposition du 15 décembre 1999, la première requérante demanda au tribunal municipal de Nazran de délivrer un certificat attestant de la mort de ses deux enfants. Elle affirma que le 29 octobre 1999 un convoi de réfugiés fut attaqué par des avions de combat sur la route « Kavkaz », entre Achkhoy-Martan et Chaami-Yourt. De nombreuses personnes furent tuées, parmi lesquelles ses enfants Ilona Issaïeva et Saïd-Magomed Issaïev. Leurs corps furent ramenés à Grozny et enterrés à Tchernoretchyé, près de Grozny. La requérante n’assista pas à l’enterrement de ses enfants, parce qu’elle était alors soignée pour ses blessures chez des parents à Grozny. Elle ne put produire aucun document concernant le décès de ses enfants ou ses propres blessures, parce qu’aucun hôpital ou organisme public ne fonctionnait en Tchétchénie en raison des hostilités. Elle ne put même pas obtenir un permis d’inhumer de l’autorité locale. Elle demanda à ce que la deuxième requérante et Rouslan Vakhabov soient appelés pour attester de la mort de ses enfants, pour laquelle il y avait eu des témoins oculaires. A cette époque, ils vivaient tous dans le camp de réfugiés Logovaz-1 à Nazran. La décision du tribunal était requise pour obtenir des certificats de décès, que le bureau d’état civil avait refusé d’émettre en l’absence d’attestation médicale des décès.
b)  Transcriptions de la procédure judiciaire
107.  Le 20 décembre 1999, le tribunal municipal de Nazran accueillit la demande de la première requérante. Il ressort des transcriptions de la procédure que le tribunal entendit l’intéressée, qui réitéra ses déclarations, ainsi que deux témoins, comme elle l’avait demandé. Rouslan Vakhabov et la deuxième requérante confirmèrent les décès d’Ilona Issaïeva et de Saïd-Magomed Issaïev (paragraphe 35 ci-dessus).
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
a)  Les dispositions constitutionnelles
108.  L’article 20 de la Constitution de la Fédération de Russie protège le droit à la vie.
109.  L’article 46 garantit la protection judiciaire des droits et libertés en prévoyant que les décisions et actes des autorités publiques peuvent être attaqués en justice. Le paragraphe 3 du même article consacre le droit de saisir les organes internationaux de protection des droits de l’homme après épuisement des voies de recours internes.
110.  Les articles 52 et 53 disposent que les droits des victimes d’infractions et d’abus de pouvoir sont protégés par la loi. Les victimes ont la garantie de pouvoir saisir un tribunal et d’obtenir une réparation de l’Etat pour tout dommage causé par l’action illégale d’une autorité publique.
111.  L’article 55 § 3 prévoit la possibilité d’une restriction des droits et libertés par le droit fédéral, mais seulement dans la mesure requise pour la protection des principes fondamentaux du système constitutionnel, de la moralité, de la santé, des droits et des intérêts légitimes d’autrui, de la défense du pays et de la sécurité de l’Etat.
112.  L’article 56 énonce que l’état d’urgence peut être déclaré conformément au droit fédéral. Certains droits, dont le droit à la vie et celui de ne pas être soumis à la torture, ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction.
b)  La loi sur la défense
113.  L’article 25 de la loi sur la défense (Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне") dispose que « le procureur général de la Fédération de Russie et les procureurs qui exercent leurs fonctions sous son autorité contrôlent le respect du principe de légalité et enquêtent sur les infractions commises au sein des forces armées de la Fédération de Russie, de toute autre force ou de toute formation ou autorité militaires. Les affaires civiles et pénales au sein des forces armées de la Fédération de Russie, de toute autre force ou de toute formation ou autorité militaires sont examinées par les tribunaux conformément à la législation de la Fédération de Russie. »
c)  La loi sur la lutte contre le terrorisme
114.  La loi du 25 juillet 1998 sur la lutte contre le terrorisme (Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом») prévoit notamment ce qui suit :
« Article 3.  Concepts de base
Aux fins de la présente loi fédérale, il est fait application des concepts de base suivants :
(...) le terme « lutte contre le terrorisme » désigne les activités visant à la prévention, à la détection et à la suppression des activités terroristes, ainsi qu’à la limitation de leurs conséquences ;
le terme « opération antiterroriste » désigne des activités spéciales visant à la prévention des actes terroristes, à la préservation de la sécurité des individus, à la neutralisation des terroristes et à la limitation des conséquences des actes terroristes ;
le terme « zone d’une opération antiterroriste » désigne une aire terrestre ou aquatique déterminée, des moyens de transport, un bâtiment, une structure ou des locaux, plus le territoire adjacent, où une opération antiterroriste est menée ; (...)
Article 13.  Régime juridique dans la zone d’une opération antiterroriste
1.  Dans la zone d’une opération antiterroriste, les personnes chargées de l’opération ont le droit :
(...) 2)  de contrôler les documents d’identité des particuliers et des fonctionnaires et, si les intéressés n’ont pas de document d’identité, de les arrêter aux fins d’identification ;
3)  d’arrêter les personnes qui ont commis ou sont en train de commettre des infractions ou d’autres actes méconnaissant les ordres légalement émis par des personnes participant à une opération antiterroriste, et notamment des actes de pénétration ou de tentatives de pénétration non autorisée à l’intérieur de la zone de l’opération antiterroriste, et de les traduire devant les organes locaux du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie ;
4)  de pénétrer dans des locaux résidentiels ou autres privés (...) et dans des moyens de transport pour prévenir un acte terroriste ou poursuivre des personnes soupçonnées d’avoir commis pareil acte, lorsqu’il y a danger pour la vie ou la santé humaines ;
5)  de fouiller, y compris en utilisant des moyens techniques, les personnes, leurs effets et leurs véhicules en cas de pénétration dans la zone d’une opération antiterroriste ou de sortie de pareille zone ; (...)
Article 21.  Exonération de toute responsabilité en cas de dommage
En conformité avec la législation et dans le respect des limites fixées par elle, des dommages peuvent être causés à la vie, à la santé et aux biens des terroristes, ainsi qu’à tous autres intérêts protégés par la loi, au cours d’une opération antiterroriste. Les soldats, experts et autres personnes chargés d’une mission de lutte contre le terrorisme sont en pareil cas exonérés de toute responsabilité, conformément à la législation de la Fédération russe. »
d)  Le code de procédure civile
115.  Les articles 126 et 127 du code de procédure civile (Гражданский процессуальный Кодекс РСФСР) tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits contenaient des exigences générales de forme pour la saisine des tribunaux. Ils prévoyaient notamment que le demandeur devait indiquer les nom et adresse du défendeur, les circonstances exactes sur lesquelles la demande se fondait et tout document à l’appui.
L’article 214 partie 4 énonçait que le tribunal devait surseoir à l’examen d’une affaire lorsque l’issue de celle-ci dépendait du résultat d’une autre procédure – civile, pénale ou administrative – en cours.
116.  L’article 225 du code prévoyait que si, lors de son examen d’une demande civile ou d’une plainte dirigée contre des actes accomplis par un fonctionnaire, un tribunal découvrait des informations indiquant qu’une infraction avait été commise, il devait en informer le procureur.
117.  Le chapitre 24-1 établissait qu’un citoyen pouvait s’adresser à un tribunal pour demander réparation en cas d’action illégale commise par un organe ou un agent de l’Etat. Pareille demande pouvait, au choix du demandeur, être soumise indifféremment au tribunal du lieu où l’organe de l’Etat concerné avait son siège ou au tribunal du lieu où le demandeur avait sa résidence. Suivant la même procédure, les tribunaux pouvaient également accorder des indemnités, y compris pour dommage moral, en cas de constat d’une violation.
e)  Le code de procédure pénale
118.  Le code de procédure pénale (Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР 1960г. с изменениями и дополнениями) tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits contenait des dispositions relatives aux enquêtes pénales.
119.  L’article 53 précisait qu’en cas de décès de la victime d’une infraction les proches devaient se voir reconnaître la qualité de victimes. Durant l’enquête, la victime pouvait soumettre des preuves et présenter des demandes, et, une fois l’enquête clôturée, elle devait se voir conférer un accès plein et entier au dossier.
120.  L’article 108 disposait que des poursuites pénales pouvaient être intentées sur la base de lettres de plainte émanant de citoyens, d’organes publics ou privés, d’articles de presse ou de la découverte par un organe d’enquête, un procureur ou un tribunal, d’éléments indiquant qu’une infraction avait été commise.
121.  L’article 109 énonçait que l’organe d’enquête devait prendre dans un délai maximum de dix jours à compter de la dénonciation d’une infraction l’une des décisions suivantes : ouvrir ou refuser d’ouvrir une enquête pénale, ou transmettre les informations en cause à un organe approprié. Le dénonciateur des faits devait être avisé de toute décision.
122.  L’article 113 précisait que lorsqu’un organe d’enquête refusait d’ouvrir une enquête pénale il devait motiver sa décision. Le dénonciateur des faits devait être avisé de la décision et avait le droit d’interjeter appel devant un procureur de rang plus élevé ou un tribunal.
123.  Selon l’article 126, le parquet militaire était responsable des enquêtes concernant les infractions commises par des militaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles ou dans le cadre d’une unité militaire.
124.  Les articles 208 et 209 traitaient de l’abandon des enquêtes pénales. Parmi les motifs justifiant pareil abandon figurait l’absence de corpus delicti. Les décisions d’abandon pouvaient être attaquées devant un procureur de rang plus élevé ou un tribunal.
f)  La situation dans la République de Tchétchénie
125.  Ni l’état d’urgence ni la loi martiale n’ont été déclarés en Tchétchénie. Aucune loi fédérale restreignant les droits de la population de la région n’a été adoptée. Aucune dérogation au titre de l’article 15 de la Convention n’a été notifiée.
g)  Amnistie
126.  Le 6 juin 2003, la Douma de la Fédération de Russie a adopté le décret no 4124-III, qui amnistie les actes infractionnels commis par les participants au conflit, de quelque côté qu’ils fussent, durant la période située entre décembre 1993 et juin 2003. L’amnistie ne s’applique pas aux infractions graves telles que le meurtre.
EN DROIT
i.  sur l’exception préliminaire du gouvernement
A.  Thèses des parties
1.  Le Gouvernement
127.  Le Gouvernement invite la Cour à déclarer les requêtes irrecevables faute pour les requérantes d’avoir épuisé les voies de recours internes disponibles. Selon lui, les autorités compétentes ont mené, conformément à la législation interne, des enquêtes pénales au sujet des cas de décès et de blessures parmi les civils et de destruction de biens en Tchétchénie.
128.  Le Gouvernement ajoute que si les tribunaux en Tchétchénie ont effectivement cessé de fonctionner en 1996, les voies de droit civiles sont demeurées accessibles aux personnes ayant quitté la Tchétchénie. Une pratique établie leur permet en effet de s’adresser à la Cour suprême ou directement aux tribunaux de leur nouveau lieu de résidence, qui ont l’obligation d’examiner leurs demandes. En 2001, les tribunaux en Tchétchénie ont repris leur travail et examiné un grand nombre d’affaires, tant au civil qu’au pénal.
a)  La Cour suprême
129.  La disponibilité du recours à la Cour suprême résulte également, selon le Gouvernement, de la possibilité pour la Cour suprême d’agir comme tribunal de première instance en matière civile. Le Gouvernement renvoie à deux décisions rendues par la haute juridiction en 2002 et 2003 et annulant, à la suite de recours individuels, les dispositions de deux décrets gouvernementaux. Le Gouvernement se réfère également à l’affaire de K., dont l’action en dommages-intérêts dirigée contre une unité militaire a, à sa propre demande, été transférée d’un tribunal de district de Tchétchénie à la Cour suprême du Daghestan, l’intéressé ayant insisté pour que des assesseurs non professionnels participent à la procédure, ce qui ne pouvait être le cas en Tchétchénie, où les tribunaux ne fonctionnent pas avec pareils assesseurs.
b)  Possibilité de saisir d’autres tribunaux
130.  La possibilité de saisir un tribunal en dehors de la Tchétchénie ressort du fait que la première requérante s’est adressée avec succès au tribunal de district de Nazran, en Ingouchie, pour obtenir des certificats de décès de ses enfants.
131.  Le Gouvernement voit une preuve supplémentaire de l’effectivité du recours en question dans l’affaire Khachiev c. Russie (no 57942/00). Dans celle-ci, le requérant, dont les proches avaient été tués à Grozny en janvier 2000 par des auteurs inconnus (dans des circonstances où des éléments probants permettaient de conclure que les meurtres avaient été commis par des soldats fédéraux), s’était adressé au tribunal de district de Nazran, en Ingouchie. Par une décision du 26 février 2003, celui-ci lui avait alloué une indemnité substantielle au titre des dommages matériel et moral que lui avait causé le décès de ses proches. La décision avait été confirmée en dernière instance puis exécutée, ce qui prouverait qu’une demande adressée à un tribunal de district compétent constituerait un recours effectif dans les affaires telle celle des requérantes en l’espèce.
2.  Les requérantes
132.  Les requérantes soutiennent qu’elle se sont conformées à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, les recours mentionnés par le Gouvernement étant selon elles illusoires, inadéquats et ineffectifs. Elles fondent leur thèse sur les arguments qui suivent.
a)  Les violations ont été commises par des agents de l’Etat
133.  Les requérantes affirment que l’opération antiterroriste menée en Tchétchénie par des agents de l’Etat se fondait sur les dispositions de la loi sur l’élimination du terrorisme et avait été officiellement entérinée au plus haut niveau de l’Etat.
134.  Les intéressées se réfèrent au texte de la loi sur la lutte contre le terrorisme, qui autorisait les unités antiterroristes à porter atteinte à un certain nombre de droits, y compris à ceux garantissant la liberté de circulation, la sûreté des personnes, le respect du domicile et de la correspondance, etc. La loi ne fixait pas de limite claire à la mesure dans laquelle pareils droits pouvaient être restreints, et elle n’offrait aucun recours aux victimes de violations. Elle ne contenait pas davantage de dispositions concernant la responsabilité des agents de l’Etat en cas d’abus de pouvoir. Les requérantes se réfèrent à la correspondance échangée entre le Secrétaire général du Conseil de l’Europe et le gouvernement russe en 2000 au titre de l’article 52 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elles font observer que le rapport consolidé renfermant les conclusions des experts que le Secrétaire général avait chargés d’analyser ladite correspondance a mis en lumière ces lacunes de la loi même dont le gouvernement russe affirme qu’elle a servi de base à ses actions en Tchétchénie.
135.  Les requérantes soutiennent également qu’alors que les responsables ayant monté les opérations antiterroristes en Tchétchénie devaient s’être rendu compte de la possibilité de violations massives des droits de l’homme, aucune mesure un tant soit peu sérieuse n’avait été prise pour prévenir ou faire cesser ces violations. Les intéressées soumettent des coupures de presse rapportant les louanges adressées par le président de la Fédération de Russie aux militaires et aux policiers ayant participé aux opérations en Tchétchénie, et soutiennent que les procureurs ne devaient guère être enclins à contredire la « ligne officielle » en poursuivant les agents concernés des forces de police ou des forces armées.
136.  Les requérantes allèguent par ailleurs qu’il existe depuis longtemps en Russie une pratique de non-respect de l’obligation de mener une enquête effective au sujet des abus commis par les militaires et les policiers, tant en temps de paix qu’en temps de conflit. Selon elles, ces abus sont couverts par une quadruple impunité : pour les infractions commises au cours de la période actuelle d’hostilités (depuis 1999), pour les infractions commises entre 1994 et 1996, pour les tortures et sévices infligés par la police partout en Russie et pour les tortures et sévices infligés dans les unités de l’armée en général.
137.  En ce qui concerne la situation qui règne actuellement en Tchétchénie, les requérantes citent des rapports établis par des groupes de défense des droits de l’homme, des ONG et des médias au sujet des violations des droits des civils par les forces fédérales. Elles renvoient également à une série de documents du Conseil de l’Europe déplorant l’absence de progrès dans l’instruction des allégations crédibles de violations des droits de l’homme commises par les forces fédérales.
b)  Inefficacité du système juridique dans l’affaire des requérantes
138.  Les requérantes estiment de plus que les recours internes mentionnés par le Gouvernement étaient ineffectifs à raison du fait que le système juridique n’offrait pas de redressement. Invoquant l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie, elles jugent que la Fédération de Russie n’a pas satisfait à l’exigence voulant que les recours soient « effectifs et disponibles, tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire accessibles, susceptibles d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et non dépourvus de perspectives raisonnables de succès » (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 30 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 68).
139.  Or les intéressées considèrent que le Gouvernement n’a pas satisfait aux critères établis dans l’arrêt Akdivar, dans la mesure où il n’a pas fourni la preuve que les recours qui existaient en théorie étaient aptes à offrir le redressement voulu ou présentaient des chances raisonnables de succès. Elles contestent l’effectivité de chacun des deux recours mentionnés par le Gouvernement.
140.  En ce qui concerne la voie civile, les requérantes soutiennent qu’elles ne disposaient pas d’un accès effectif aux recours évoqués par le Gouvernement. Ainsi, il eût été parfaitement inutile qu’elles introduisent une requête devant la Cour suprême, puisque celle-ci n’avait qu’une compétence limitée lorsqu’elle agissait en qualité de juridiction de première instance, par exemple pour contrôler la légalité d’actes administratifs contestés. La jurisprudence publiée de la Cour suprême ne comporte pas un seul exemple d’affaire civile qui aurait été introduite contre les autorités de l’Etat par une victime du conflit armé en Tchétchénie. Pour ce qui est de la possibilité pour la Cour suprême de transférer des affaires, les requérantes se réfèrent à une décision rendue par la Cour constitutionnelle le 16 mars 1998 et déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions du code de procédure civile alors en vigueur, qui permettaient à des juridictions supérieures de transférer des affaires d’un tribunal à un autre. Quant à la possibilité d’introduire une demande devant un tribunal de district dans une région voisine de la Tchétchénie, les intéressées affirment que cela aurait été peu pratique et inefficace.
141.  En ce qui concerne la possibilité de réclamer des dommages-intérêts, les requérantes soutiennent qu’en tout état de cause pareil recours n’aurait pas fourni un recours effectif au sens de la Convention. L’action aurait de toute manière en définitive échoué, vu l’absence d’une enquête digne de ce nom, et la juridiction civile saisie aurait été contrainte, en vertu de l’article 214 § 4 du code de procédure civile, de surseoir à l’examen de la demande en attendant l’issue de l’enquête. De surcroît, l’introduction d’une action au civil n’aurait pu conduire qu’à une indemnité pour le dommage matériel et moral subi par les requérantes, alors que leur principal objectif était de voir les auteurs des meurtres en question traduits en justice. Enfin, les intéressées font observer que si des demandes en réparation pour les actes illicites de militaires ont été introduites au civil, pratiquement aucune n’a été couronnée de succès.
142.  Les requérantes soutiennent que seule une procédure pénale aurait été à même d’offrir les remèdes effectifs adéquats et qu’une compensation aurait pu leur être allouée dans le cadre de la procédure pénale en leur qualité de victimes des infractions. Elles contestent l’effectivité de l’enquête menée dans leur affaire.
B.  L’évaluation de la Cour
143.  En l’espèce, la Cour n’a pas statué au stade de la recevabilité sur l’exception tirée d’un non-épuisement des voies de recours internes, considérant que cette question était trop étroitement liée au fond. Dès lors que la même exception préliminaire est soulevée par le Gouvernement au stade de l’examen au fond de l’affaire, il incombe à la Cour d’apprécier les arguments des parties au regard des dispositions de la Convention et de la pratique pertinente.
144.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter une action devant la Cour l’obligation d’utiliser auparavant les recours qui sont normalement disponibles dans le système juridique de leur pays et suffisants pour leur permettre d’obtenir le redressement des violations qu’elles allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite, mais il n’impose pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie, arrêt précité, p. 1210, §§ 65-67).
145.  La Cour souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 § 1 doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il lui faut dès lors, en l’espèce, examiner si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, les requérantes ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour épuiser les voies de recours internes (Akdivar et autres, p. 1211, § 69, et Aksoy, p. 2276, §§ 53 et 64, arrêts précités).
146.  La Cour observe que le droit russe offre en principe deux voies de recours aux victimes d’actes infractionnels ou illégaux imputables à l’Etat ou à ses agents : la voie civile et la voie pénale.
147.  En ce qui concerne la possibilité d’intenter au civil une action en réparation du dommage subi à cause d’actes illégaux ou d’un comportement illicite d’agents de l’Etat, la Cour rappelle que le Gouvernement a évoqué deux modalités distinctes : le dépôt d’une demande devant la Cour suprême et l’introduction d’une demande devant d’autres juridictions (paragraphes 127 à 131 ci-dessus). La Cour relève qu’à la date à laquelle les présentes requêtes ont été déclarées recevables il n’avait été produit devant elle aucune décision dans laquelle la Cour suprême ou d’autres juridictions auraient accepté, malgré l’absence de tout résultat de l’enquête pénale, d’examiner au fond une demande basée sur des allégations d’actes infractionnels graves. En l’espèce, les requérantes ignorent l’identité du défendeur potentiel. Tributaires en conséquence de l’issue de l’enquête pénale pour obtenir cette information, elles n’ont pas engagé pareille action en réparation.
148.  En ce qui concerne le cas de M. Khachiev, qui a saisi la Cour d’une requête (no 57942/00) à laquelle le Gouvernement se réfère, il est vrai qu’après avoir reçu les observations du Gouvernement soutenant qu’il avait la possibilité de former une action au civil l’intéressé a intenté pareille action devant le tribunal de district de Nazran, en Ingouchie. Ce tribunal n’avait pas la possibilité de mener une enquête indépendante pour identifier la ou les personnes responsables des attaques mortelles et il s’abstint donc de toute action en ce sens, mais il alloua une indemnité à M. Khachiev en se fondant sur la supériorité militaire incontestée des forces fédérales russes dans le district en question à l’époque pertinente et sur la responsabilité générale de l’Etat pour les actions militaires.
149.  La Cour estime toutefois que la décision en cause n’a aucun retentissement sur l’effectivité d’une action au civil au regard de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. Nonobstant le fait que l’action de M. Khachiev ait connu une issue positive sous la forme d’une indemnité, elle confirme que sans le bénéfice des résultats d’une enquête pénale une action intentée au civil est inapte à déboucher sur des conclusions quant à l’identité des auteurs d’agressions mortelles, et plus encore à faire répondre ceux-ci de leurs actes. De surcroît, l’obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser sur les Etats contractants d’effectuer une enquête propre à mener à l’identification et à la punition des responsables en cas d’agression mortelle pourrait être rendue illusoire si, pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles, un requérant devait être censé avoir exercé une action ne pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2431, § 74).
150.  La Cour note également les difficultés d’ordre pratique citées par les requérantes et le fait que les organes d’application de la loi ne fonctionnaient pas correctement en Tchétchénie à l’époque. A cet égard, elle estime qu’il y avait des circonstances spéciales de nature à les exonérer de l’obligation que leur faisait l’article 35 § 1 de la Convention d’épuiser les voies de recours normalement disponibles.
151.  A la lumière de ce qui précède la Cour conclut que les requérantes n’étaient pas obligées, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, d’exercer les recours civils évoqués par le Gouvernement, et que l’exception préliminaire soulevée par celui-ci est dépourvue de fondement à cet égard.
152.  En ce qui concerne la voie pénale, la Cour observe que l’attaque menée sur le convoi de réfugiés fit l’objet d’une enquête pénale, même si celle-ci n’eut lieu qu’après un retard considérable, à savoir en mai 2000, alors qu’il est probable que les autorités aient été informées de l’incident immédiatement après que celui-ci se fut produit. Les plaintes adressées aux autorités par d’autres victimes de l’attaque, par le comité de la Croix-Rouge et par Mme Bourdiniouk en novembre et décembre 2000 ne donnèrent lieu à aucune enquête. La Cour note de surcroît que pendant des années après l’incident les autorités sont restées sans interroger les requérantes, sans leur reconnaître la qualité de victimes, sans leur donner accès au dossier de l’enquête et sans rien leur dire des progrès de celle-ci (paragraphes 62, 74, 86 et 90 ci-dessus). Aucune charge ne fut portée contre quiconque.
153.  La Cour considère que cette branche de l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions concernant l’effectivité de l’enquête pénale menée aux fins d’établir les faits et les responsabilités relativement à l’attaque incriminée par les requérantes. Ces questions sont étroitement liées à celles posées par les intéressées dans leurs griefs fondés sur les articles 2, 3 et 13 de la Convention. Aussi la Cour estime-t-elle qu’il convient de les examiner au regard des dispositions normatives de la Convention invoquées par les requérantes. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire que la Cour décide s’il existait réellement, comme l’affirment les requérantes, une pratique consistant à ne pas enquêter au sujet des infractions commises par les fonctionnaires de la police ou des forces armées.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
154.  La première requérante allègue que ses deux enfants ont été tués par des agents de l’Etat en violation de l’article 2. Les trois requérantes considèrent que les attaques menées par des avions militaires contre le convoi ont emporté violation de leur droit à la vie. Elles estiment également que les autorités n’ont pas mené une enquête effective et suffisante au sujet de ces attaques. Elles invoquent l’article 2 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Le défaut allégué de protection du droit à la vie
1.  Arguments des parties
a)  Les requérantes
155.  Les requérantes allèguent que la manière dont l’opération a été préparée, contrôlée et exécutée a emporté violation de leur propre droit à la vie et de celui de leurs proches. Selon les intéressées, cette violation était intentionnelle, étant donné que les autorités auraient dû avoir connaissance de la présence d’un grand nombre de civils sur cette route le 29 octobre 1999 et que les avions ont volé assez longtemps à basse altitude au-dessus du convoi avant d’ouvrir le feu sur celui-ci.
156.  Le choix des moyens en l’espèce, c’est-à-dire celui de l’aviation militaire et de missiles S-24 ayant un large champ de destruction, n’était pas conforme au critère de « stricte proportionnalité » établi par la pratique de la Cour. Les requérantes affirment que le degré de force utilisé, même en légitime défense, était manifestement disproportionné au but, quel qu’il soit, auquel les militaires tentaient de parvenir.
157.  Les requérantes considèrent le bombardement aérien comme une attaque conduite de manière aveugle sur des civils, qui ne peut se justifier au regard du droit international humanitaire. Elles invoquent à cet égard l’article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949.
158.  Les intéressées font observer que le Gouvernement est resté en défaut de produire l’ensemble des documents contenus dans le dossier relatif à l’enquête menée au sujet de l’attaque. Elles estiment que cela devrait amener la Cour à tirer certaines conséquences quant au bien-fondé de leurs allégations.
b)  Le Gouvernement
159.  Le Gouvernement ne conteste ni la réalité de l’attaque litigieuse ni le fait que les deux enfants de la première requérante aient été tués et que les première et deuxième requérantes aient été blessées.
160.  Il soutient que les pilotes n’avaient pas l’intention de causer des dommages aux civils car ils n’avaient pas vu et ne pouvaient pas avoir vu le convoi. Le Gouvernement estime que l’attaque en cause et ses conséquences étaient légitimes au regard de l’article 2 § 2 a) de la Convention, autrement dit qu’elles résultaient d’un recours à la force rendu absolument nécessaire par les circonstances pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. Se fondant sur les résultats de l’enquête, il affirme que le recours aux forces aériennes se justifiait pour répondre au feu nourri de groupes armés illégaux, qui représentaient une menace non seulement pour les pilotes mais également pour les civils se trouvant aux alentours. Les pilotes devaient agir pour faire cesser ces actes illégaux.
c)  Les arguments des tierces parties
161.  Rights International, le Centre pour le droit international des droits de l’homme, organisation non gouvernementale ayant son siège aux Etats-Unis, a présenté des observations écrites. Invoquant la décision de la Cour dans l’affaire Bancovic et autres c. Belgique et autres, cette ONG estime que la Cour devrait prendre en compte toutes les règles pertinentes du droit international pour interpréter la Convention (Bancovic et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001).
162.  Dans ses observations, l’organisation invoque les règles pertinentes de droit international régissant les attaques armées dirigées contre des cibles mixtes combattants/civils dans le cadre d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international.
163.  L’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 régit les conflits non internationaux. Les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :
1.  Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités (...) seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité (...) A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a)  les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle (...) »
164.  La responsabilité pénale des personnes privées est engagée du fait des violations de l’article 3 commun tant au regard des conventions de Genève que du Statut de la Cour pénale internationale (CPI).
165.  Rights International reconnaît la difficulté qu’il y a à distinguer les combattants des non-combattants dans des conflits militaires ne présentant pas un caractère international, lorsque les forces militaires irrégulières ne sont pas clairement désignées comme telles. Dans ces conditions, il est essentiel que les attaques sur des cibles mixtes combattants/civils soient menées d’une manière calculée pour limiter la probabilité de causer des dommages à des civils.
166.  Les normes d’un conflit armé non international doivent respecter le droit international des droits de l’homme régissant le droit à la vie et à être soumis à un traitement humain, lequel exige que tout recours à la force ne cause que le moindre degré prévisible de souffrance physique et mentale. A cet égard, Rights International invoque, parmi d’autres précédents, l’affaire Güleç c. Turquie dans laquelle la Cour a estimé que les Etats devaient mettre à la disposition de leurs forces des armes non létales à utiliser contre des cibles mixtes (Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV).
167.  Dans ses observations, Rights International affirme que le droit des conflits armés ne présentant pas un caractère international, tel qu’il est interprété par le droit international des droits de l’homme, établit un triple critère. Premièrement, les attaques armées sur des cibles mixtes combattants/civils ne sont légitimes que si l’usage de la force constitue l’unique solution pour atteindre un objectif légitime. Deuxièmement, si un tel recours à la force est absolument nécessaire, il faut que les moyens ou la méthode employés ne causent que le moindre degré prévisible de souffrance physique et mental. La force armée doit être utilisée pour neutraliser ou dissuader des forces hostiles, qui peuvent survenir à l’occasion de la reddition, de l’arrestation, du retrait ou de l’isolement des combattants ennemis – et pas seulement lorsque des morts ou des blessures sont provoquées. Cette règle requiert que les Etats mettent à la disposition de leur personnel militaire des armes et des technologies non létales. En outre, les autorités doivent s’interdire d’attaquer tant que d’autres solutions non meurtrières peuvent être mises en œuvre. Troisièmement, si de tels moyens ou méthodes de recours à la force n’ont pas permis de réaliser un objectif légitime, alors le degré de force utilisé peut être graduellement augmenté pour les atteindre.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
168.  L’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement. L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives.
169.  L’article 2 couvre non seulement l’homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le caractère délibéré ou intentionnel du recours à la force meurtrière n’est toutefois qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte dans l’appréciation de la nécessité de cette mesure. Tout recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre au moins l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). L’emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement retenu pour déterminer si l’intervention de l’Etat est « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En conséquence, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes susvisés.
170.  Eu égard à l’importance de la protection garantie par l’article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où la mort a été infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat mais également l’ensemble des circonstances.
171.  En particulier, il est nécessaire d’examiner si l’opération a été préparée et contrôlée par les autorités de manière à limiter autant que possible le recours à la force létale. Les autorités doivent prendre toutes les précautions utiles pour réduire au minimum les risques d’atteinte à la vie. Il convient également de rechercher si les autorités ne se sont pas montrées négligentes dans le choix de leurs actions (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-50 et p. 57, § 194, Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 2097-2098, § 171, p. 2102, § 181, p. 2104, § 186, p. 2107, § 192 et p. 2108, § 193 et Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/95, §§ 102-104, CEDH 2001-III). Les mêmes principes s’appliquent à une attaque à laquelle la victime a survécu mais qui, à cause de la force meurtrière utilisée, s’analyse en une tentative de meurtre (voir, mutatis mutandis, les arrêts Yaşa c. Turquie, précité, p. 2431, § 74, et Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49-55, 20 décembre 2004).
172.  Quant aux faits en litige, la Cour rappelle sa jurisprudence au terme de laquelle elle applique, pour l’appréciation des éléments de fait, le principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Avsar c. Turquie, no 25657/94, § 282, CEDH 2001). Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties entre en ligne de compte dans ce contexte (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161).
173.  Sensible à la nature subsidiaire de sa mission, la Cour reconnaît qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni (déc.), no 28883/95, 4 avril 2000). Toutefois, lorsque des allégations sont formulées sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, elle doit se livrer à un examen particulièrement attentif (voir, mutatis mutandis, Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, § 32, et Avsar c. Turquie, arrêt précité, § 283), quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne.
b)  Application en l’espèce des principes susmentionnés
174.  Nul ne conteste que des avions ont attaqué les requérantes au moyen de missiles, et que durant cette opération les deux enfants de la première requérante ont été tués et les première et deuxième requérantes blessées. Le grief relève donc de l’article 2 en ce qui concerne les trois requérantes (paragraphe 171 ci-dessus). Le Gouvernement soutient que le recours à la force en l’espèce se justifiait au regard du paragraphe 2 a) de cette disposition et que les dommages occasionnés n’étaient pas intentionnels.
175.  Il convient de préciser d’emblée que la possibilité pour la Cour d’apprécier la légitimité de l’attaque et les modalités de préparation et d’exécution de l’opération se trouve sérieusement entravée par le fait que peu d’informations sur le sujet ont été produites par les parties. Le Gouvernement n’a soumis à la Cour ni le plan de l’opération ni aucune information sur la façon dont celle-ci fut préparée, sur l’évaluation des menaces et contraintes éventuellement perçues, ou sur les autres armes ou moyens dont les pilotes disposaient pour répondre à l’attaque supposée être venue du sol. Surtout, le Gouvernement n’a fourni aucune information expliquant ce qui avait été accompli pour évaluer et prévenir les dommages qui risquaient d’être causés aux civils qui pouvaient se trouver sur la route ou dans les environs de ce que les militaires ont pu prendre pour des cibles légitimes.
176.  La Cour remarque en outre que le document produit par le Gouvernement en octobre 2004 évoque un certain nombre d’éléments nouveaux, qui ne lui ont pas été soumis (paragraphes 90-97 ci-dessus). Plusieurs déclarations non datées sur lesquelles se fondent les conclusions dudit document apparaissent incohérentes par rapport à d’autres éléments versés au dossier. Aucune explication n’a été fournie relativement au point de savoir pourquoi des preuves aussi importantes que les témoignages des techniciens et l’examen des avions n’ont pas été recueillies plus tôt, ou pourquoi les déclarations des pilotes citées dans le document en cause semblent être en contradiction avec les autres déclarations faites, probablement à un stade antérieur, par les intéressés. On ne sait pas précisément pourquoi ce document, qui est sorti en mai 2004, n’a été soumis à la Cour et aux requérantes qu’en octobre 2004. C’est donc avec prudence que la Cour se référera à son contenu.
177.  Cela présent à l’esprit, la Cour peut néanmoins, à partir des documents produits par les parties et du dossier de l’enquête, tirer certaines conclusions quant à la question de savoir si l’opération a été préparée et exécutée de manière à éviter ou à limiter autant que possible les dommages qui risquaient d’être infligés aux civils.
178.  La Cour admet que la situation qui régnait en Tchétchénie à l’époque des faits obligeait l’Etat à prendre des mesures exceptionnelles pour regagner le contrôle de la république et mettre fin à l’insurrection armée illégale. Sans doute ces mesures pouvaient-elles impliquer le déploiement d’avions militaires équipés d’armes de combat lourdes. La Cour est également disposée à reconnaître qu’une attaque par des groupes armés illégaux sur les avions était de nature à justifier le recours à la force meurtrière, la situation relevant alors en effet du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.
179.  Le Gouvernement n’a toutefois pas produit de preuves convaincantes sur la base desquelles la Cour pourrait aboutir à de telles conclusions. Les deux pilotes et le contrôleur aérien sont les seuls à avoir mentionné pareille attaque dans leurs dépositions (paragraphes 79-85 ci-dessus). Celles-ci furent recueillies en octobre et décembre 2000, c’est-à-dire plus d’un an après l’attaque. Elles sont incomplètes et se réfèrent à d’autres déclarations, non communiquées par le Gouvernement, faites par ces témoins au cours de l’enquête. Elles sont libellées en des termes presque identiques et contiennent un compte rendu très bref et lacunaire des événements. Dans leurs déclarations citées dans le document du 5 mai 2004, les pilotes décrivent de manière quelque peu différente les circonstances de l’attaque supposée avoir été dirigée contre les avions depuis les camions, l’altitude à laquelle ils ont fait feu sur le premier camion et la présence d’autres véhicules sur la route (paragraphes 90-97). Faute de disposer de l’ensemble des déclarations des pilotes et d’une explication pour les incohérences manifestes qu’elles contiennent, la Cour se voit contrainte de mettre en doute la crédibilité des dépositions en cause.
180.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’autres éléments susceptibles de justifier les tirs de missiles. La Cour ne dispose ainsi, par exemple, ni d’un document exposant la nature exacte de la mission des pilotes et l’évaluation ayant pu être faite des menaces et contraintes qu’elle comportait, ni du compte rendu de la séance de débriefing des pilotes, ni des rapports de mission ou des explications pertinentes que ceux-ci ont probablement eu à fournir concernant le déclenchement des tirs de missiles et les résultats de leur attaque, ni d’une description ou d’une liste nominative des victimes que les missiles ont dû faire parmi les combattants. La décision du 5 mai 2004 renvoie à une description des dommages causés aux avions par des tirs hostiles et aux déclarations des techniciens. Ces documents n’ont pas été soumis à la Cour, qui de toute manière doute quelque peu de la fiabilité de preuves apparues quatre ans et demi après les événements en question (paragraphe 176 ci-dessus). En outre, aucun des autres témoins dont les déclarations ont été produites ne mentionne avoir vu les camions Kamaz à partir desquels les avions auraient été attaqués ou remarqué la présence de personnes armées dans le convoi. Une enquête menée en août 2000 sur les lieux de l’incident a permis de trouver des restes du camion Mercedes de la Croix-Rouge. Aucune trace d’un camion Kamaz n’a été rapportée (paragraphe 63 ci-dessus). Le seul témoin non militaire ayant déclaré qu’il avait vu des hommes armés sur la route de Grozny le 29 octobre 1999 a évoqué un véhicule UAZ tout terrain dans la forêt de Samachki, mais n’a pas parlé d’un camion Kamaz (paragraphe 71 ci-dessus).
181.  Il ressort des observations et aveux du Gouvernement que les militaires portent la responsabilité d’une opération militaire ayant entraîné les pertes subies par les requérantes. Le Gouvernement affirme que l’opération avait pour but d’assurer la défense des personnes contre la violence illégale, au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention. En l’absence de preuves corroborant l’allégation que pareille violence menaçait ou était probable, la Cour doute même que ce but puisse être retenu en l’espèce. Toutefois, eu égard au contexte du conflit en Tchétchénie à l’époque des faits, elle présumera dans les paragraphes qui suivent qu’il était raisonnable pour les militaires d’estimer qu’ils se trouvaient confrontés à une attaque ou à un risque d’attaque d’insurgés illégaux et que la frappe aérienne était une réponse légitime de leur part.
182.  Ainsi, partant de l’hypothèse que le recours à la force peut passer pour avoir poursuivi le but mentionné au paragraphe 2 a) de l’article 2, la Cour va examiner si les actes incriminés étaient absolument nécessaires pour atteindre ce but. Pour ce faire, elle recherchera, sur la base des informations produites par les parties et à la lumière des principes exposés ci-dessus (paragraphes 168-173), si la manière dont l’opération a été préparée et conduite était compatible avec l’article 2 de la Convention.
183.  Les requérantes, les employés de la Croix-Rouge et d’autres témoins de l’attaque déclarèrent unanimement qu’ils avaient été avertis que le 29 octobre 1999 un « passage sécurisé » ou un « couloir humanitaire » vers l’Ingouchie seraient ouverts pour les résidents de Grozny. Non impromptue, la sortie avait été préparée par les résidents désireux de fuir la violence des combats. Ils avaient rassemblé leurs biens et avaient prévu à l’avance des moyens de transport, et ils avaient pris la route tôt le matin du 29 octobre 1999 pour aller se mettre en sécurité. Les première et deuxième requérantes et leurs familles avaient pris des dispositions pour se procurer une camionnette avec un chauffeur. Elles affirmèrent que le 28 octobre 1999 elles avaient tenté de traverser la frontière administrative, mais que les militaires qui tenaient le barrage routier leur avaient ordonné de revenir le lendemain. La troisième requérante et sa famille s’étaient rendues le 26 octobre 1999 dans le village de Guekhi pour y attendre la « sortie sécurisée » annoncée, les bombardements sur Grozny étant devenus trop intenses (paragraphes 14-16 ci-dessus). Ayant appris qu’un « couloir » allait être ouvert, Mme Bourdiniouk et son mari avaient loué à l’avance un camion à une société de transport pour les emmener, eux et leurs articles de ménage (paragraphe 55 ci-dessus). Les employés de la Croix-Rouge déclarèrent qu’ils avaient préparé l’évacuation de leurs bureaux pour le 29 octobre 1999 afin de profiter de la « sortie sécurisée » annoncée, qu’ils en avaient informé leur quartier général à Nalchik, et qu’ils avaient obtenu un laissez-passer du commandant rebelle local (paragraphes 46-48 ci-dessus).
184.  La présence d’un nombre important de voitures civiles et de milliers de personnes sur la route ce jour-là est en outre confirmée par les dépositions des requérantes et celles des employés de la Croix-Rouge et d’autres témoins, qui déclarèrent qu’il y avait une file de voitures longue de plusieurs kilomètres. Dans ses observations du 28 mars 2003, le Gouvernement explique que le 29 octobre 1999 le barrage routier « Kavkaz-1 » sur la frontière administrative entre la Tchétchénie et l’Ingouchie avait été fermé parce qu’il ne pouvait faire face au nombre important de réfugiés qui souhaitaient passer (paragraphe 26 ci-dessus).
185.  Les requérantes et les employés de la Croix-Rouge affirmèrent dans leurs dépositions que vers 11 heures un officier de grade élevé avait ordonné aux réfugiés de dégager la route et de retourner à Grozny. Les civils du convoi disant craindre pour leur sécurité pendant le voyage de retour, il leur aurait donné des assurances à cet égard (paragraphes 17 et 48 ci-dessus). D’après les requérantes et d’autres témoins, l’ordre de faire demi-tour avait alors provoqué un embouteillage sur la route, encombrée de voitures, de bus et de camions. Certains auraient dû attendre près d’une heure pour pouvoir démarrer, et la progression aurait été très lente, du moins au début (paragraphes 17, 18 et 48 ci-dessus).
186.  Tout cela doit avoir été connu des autorités qui préparaient des opérations militaires pour le 29 octobre 1999 près de l’autoroute Rostov-Bakou, et aurait dû leur faire comprendre la nécessité de faire preuve d’une prudence extrême concernant le recours à la force meurtrière.
187.  Il ressort du témoignage du contrôleur aérien surnommé « Sidorov » que celui-ci reçut le soir du 28 octobre 1999 son ordre de mission pour le 29. Il s’agissait d’empêcher des véhicules lourds de faire mouvement vers Grozny, afin de couper l’approvisionnement des insurgés qui défendaient la ville. Ni Sidorov ni, apparemment, les pilotes n’auraient été informés des annonces faites concernant un « passage sécurisé » pour ce jour-là, dont les civils étaient parfaitement au courant. De même, ils n’auraient été à aucun moment prévenus par les militaires tenant le poste « Kavkaz-1 » de la présence sur la route d’un nombre important de réfugiés se dirigeant vers Grozny sur leur ordre (paragraphes 79-80 ci-dessus).
188.  Il ressort du témoignage du contrôleur aérien que les contrôleurs avancés sont normalement emmenés à bord lorsque l’on pense que la mission va se dérouler près de positions fédérales. L’absence d’un tel contrôleur sur la mission du 29 octobre 1999 signifiait que, pour recevoir l’autorisation d’utiliser les armes, les pilotes devaient communiquer avec un contrôleur de la tour de contrôle, qui ne pouvait pas voir la route et ne pouvait prendre part à une évaluation indépendante des cibles.
189.  Tout cela a fait courir aux civils présents sur la route, y compris aux requérantes, un très haut risque d’être perçus comme des cibles appropriées par les pilotes militaires.
190.  Dans leurs témoignages présentés à la Cour, les pilotes affirmèrent qu’ils avaient attaqué deux camions Kamaz solitaires sur la route entre les villages de Chaami-Yourt et de Koulari, distants d’environ 12 kilomètres. Ils déclarèrent qu’à ce moment-là la route était vide à part ces deux camions. On ne leur posa aucune question qui les aurait obligés à s’expliquer sur les victimes civiles (paragraphes 81-85 ci-dessus). Il ressort du document daté du 5 mai 2004 qu’à une certaine date après mars 2003 ils furent interrogés de nouveau et indiquèrent qu’après qu’ils eurent tiré sur le premier camion un autre camion avait surgi de la forêt et était entré dans le champ d’impact du missile (paragraphes 92-93 ci-dessus).
191.  Dans son témoignage, le contrôleur aérien déclara qu’il n’avait appris l’existence de victimes civiles que le jour de son interrogatoire, c’est-à-dire un an après l’incident (paragraphe 79 ci-dessus). La Cour trouve cela difficile à croire, la Croix-Rouge ayant immédiatement communiqué des informations sur les dommages humains aux autorités compétentes, qui menèrent dès novembre 1999 une forme d’enquête sur l’incident. Le communiqué de presse des forces aériennes russes annonça la destruction d’une colonne de camions remplis de combattants et de munitions sur la route vers Grozny le 29 octobre 1999 et le service de presse démentit les allégations selon lesquelles des civils avaient pu être blessés par les frappes aériennes (paragraphe 32 ci-dessus).
192.  La Cour juge infranchissable le fossé entre les témoignages des deux pilotes et du contrôleur aérien selon lesquels les avions auraient dirigé leurs missiles sur des camions isolés et les nombreuses déclarations des victimes sur les circonstances de l’attaque. Le Gouvernement explique les victimes de la manière suivante : dans le très court intervalle de temps entre l’instant où les missiles ont été tirés sur les camions et le moment où ils les ont atteints, le convoi, non remarqué par les pilotes auparavant, serait apparu sur la route et aurait été touché en raison du large champ d’impact des missiles utilisés. La Cour ne peut accepter ce raisonnement, qui ne donne pas même un début d’explication à l’apparition soudaine d’un nombre aussi important de véhicules et de personnes sur la route à ce moment-là. Elle souligne qu’au demeurant les affirmations du Gouvernement se trouvent contredites par beaucoup d’autres éléments produits devant elle.
193.  Ainsi, premièrement, il ressort des récits des témoins que plusieurs véhicules du convoi furent frappés de plein fouet par les explosions : le camion Mercedes utilisé par la Croix-Rouge, dont la cabine fut détruite, le bus PAZ et un camion Kamaz remplis de réfugiés. La troisième requérante affirme quant à elle que sa voiture GAZ contenant ses biens fut détruite par une frappe directe. Cela exclut que les dommages aient été causés de manière accidentelle par des éclats d’obus dus à l’amplitude du champ d’impact du missile.
194.  Deuxièmement, les requérantes, les employés de la Croix-Rouge et d’autres témoins affirmèrent que les attaques n’avaient pas eté instantanées, mais qu’elles avaient duré plusieurs heures, peut-être quatre. Les pilotes et le contrôleur aérien déclarèrent que la première attaque s’était produite vers 14 h 5 – 14 h 15 mais ils n’indiquèrent pas, même approximativement, l’heure de la deuxième attaque. Dans ses observations sur la recevabilité des requêtes, le Gouvernement a indiqué que les attaques avaient eu lieu vers 14 h 5 – 14 h 20 et 15 h 30 – 15 h 35 (paragraphe 28). A supposer que le premier missile ait été tiré vers 14 heures sur ce que les pilotes ont perçu comme étant un véhicule « solitaire » sur une route sinon vide, les autres tirs, qui se sont produits au moins une heure et demie après, n’ont pas pu ne pas prendre en compte d’autres véhicules. Il est établi que durant cet intervalle de temps relativement important les pilotes ont survolé la route à plusieurs reprises, descendant à 200 mètres puis remontant à 2 000 mètres. Ils bénéficiaient de bonnes conditions de visibilité et il est donc impossible qu’ils n’aient pas vu les nombreuses voitures sur la route. Le communiqué de presse des forces aériennes, sorti peu après les événements, parlait d’une « colonne de camions remplis de combattants et d’armes » et non pas de deux véhicules solitaires (paragraphe 32 ci-dessus).
195.  Quelles que soient les cibles qu’ils pensaient atteindre, les militaires ont utilisé un armement extrêmement puissant. Selon les conclusions de l’enquête interne, douze missiles S-24 air-sol non guidés ont été tirés, soit une pleine charge de six par avion. Lorsqu’il explose, chaque missile se fragmente en plusieurs milliers d’éclats d’obus et son champ d’impact dépasse 300 mètres (et pourrait même atteindre 600-800 mètres, si l’on en croit certains documents – paragraphes 30 et 88 ci-dessus). Il y a donc eu plusieurs explosions sur une portion relativement courte d’une route remplie de véhicules. Toute personne se trouvant sur la route à ce moment-là était en danger de mort.
196.  La question du nombre exact des victimes demeure ouverte, mais parmi les éléments produits devant la Cour, il en est suffisamment qui donnent à penser que, dans ces conditions, il pourrait être notablement plus élevé que celui auquel a abouti l’enquête menée au niveau interne. La Cour tient également compte du rapport de Human Rights Watch concernant cet incident et d’autres cas d’attaques de civils occupés à fuir les combats. La Cour ne voit aucune différence entre les situations des trois requérantes du point de vue du danger auquel elles ont été exposées.
197.  La question de la disproportion apparente des armes utilisées fut également soulevée par le tribunal de garnison de Bataïsk dans sa décision du 14 mars 2003 annulant la décision de clore l’enquête et ordonnant une nouvelle enquête.
198.  En outre, le fait que le Gouvernement n’a invoqué les dispositions d’aucun texte législatif ou réglementaire interne régissant le recours à la force par les militaires ou les services de sécurité dans des situations telles que celle de la présente espèce, s’il n’est pas suffisant en soi pour entraîner le constat d’une violation de l’obligation positive pour l’Etat de protéger le droit à la vie, n’en est pas moins, dans les circonstances de l’espèce, lui aussi directement pertinent pour les considérations de la Cour quant à la proportionnalité de la réponse à l’attaque alléguée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt McCann précité, § 156).
199.  En résumé, à admettre que les militaires poursuivaient un but légitime en tirant douze missiles S-24 air-sol non guidés le 29 octobre 1999, la Cour considère que l’opération menée près du village de Chaami-Yourt n’a pas été préparée et exécutée avec les précautions nécessaires à la protection des vies civiles.
200.  La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention relativement à l’obligation qui incombait à l’Etat défendeur de protéger la vie des trois requérantes et des deux enfants de la première requérante, Ilona Issaïeva et Saïd-Magomed Issaïev.
B.  Quant à l’adéquation de l’enquête
1.  Arguments des parties
a)  Les requérantes
201.  Les requérantes reprochent aux autorités de ne pas avoir mené une enquête indépendante, effective et approfondie au sujet de l’attaque.
202.  Elles affirment à cet égard que la situation qui existait en Tchétchénie depuis 1999 se caractérisait par de sérieuses dissensions civiles dues à la confrontation entre les forces fédérales et les groupes armés tchétchènes. Elles se réfèrent aux articles de presse et aux rapports d’ONG consacrés à ce sujet, qui d’après elles démontrent qu’il existait de graves obstacles au bon fonctionnement de l’appareil judiciaire et jettent de sérieux doutes sur l’effectivité du travail qu’accomplissaient les procureurs. Elles considèrent que le fait que la situation dans la République de Tchétchénie était difficile ne dispensait pas le gouvernement russe des obligations qui lui incombent au titre de la Convention et soutiennent que celui-ci n’a pas fourni la preuve que les enquêtes ayant pu être menées au sujet des abus commis au détriment des civils fussent effectives et adéquates.
203.  Les requérantes soutiennent par ailleurs qu’elles avaient de bonnes raisons de ne pas s’adresser immédiatement aux procureurs après l’attaque, dans la mesure où elles se sentaient vulnérables, impuissantes et craintives devant les représentants de l’Etat. Elles ne s’expliquent pas que le parquet n’ait pas agi avec plus de diligence lorsqu’il fut mis au courant de l’attaque. Il savait ou aurait dû savoir, dès le 30 octobre 1999, lorsque le CICR a informé le ministère de l’Intérieur de l’incident, qu’une attaque avait été menée et qu’elle avait fait de nombreuses victimes civiles. De l’avis des requérantes, les informations émanant de la Croix-Rouge et des médias concernant la destruction de véhicules médicaux, qui bénéficient d’une protection spéciale en vertu du droit international et du droit interne humanitaire, ainsi que le grand nombre de victimes annoncé, auraient dû inciter les procureurs à agir avec une célérité et une diligence particulières.
204.  Les requérantes relèvent en outre que le tribunal de district de Nazran, qui a délivré les certificats de décès concernant les enfants de la première requérante le 20 décembre 1999, aurait dû mettre ces informations à la disposition des procureurs, conformément à l’article 225 du code de procédure civile. Elles soulignent également que les première et deuxième requérantes ont bénéficié de soins médicaux en Ingouchie, et que le personnel médical avait l’obligation d’informer les organes d’application de la loi chaque fois qu’il constatait une blessure pouvant être la conséquence d’une infraction.
205.  Les requérantes estiment que, malgré tous ces éléments, les procureurs n’ont pas fait preuve de célérité pour enquêter sur l’attaque. Aucune poursuite pénale n’a été engagée avant mai 2000. En outre, un certain nombre de hauts fonctionnaires russes, y compris du service de presse des forces aériennes, nièrent dans des déclarations parues dans la presse que l’attaque survenue le 29 octobre 1999 ait entraîné des victimes civiles. L’enquête fut close en septembre 2001 faute de corpus delicti. Cette décision a fait l’objet d’un recours par une autre victime de l’attaque, Mme Bourdiniouk.
206.  Enfin, les requérantes affirment que l’enquête sur les infractions litigieuses a été insuffisante et incomplète et ne saurait donc passer pour effective. Elles invoquent des lacunes dans l’enquête. Elles se plaignent du fait que les autorités ne les ont pas contactées à temps pour les interroger, et du manque d’informations sur la progression de l’affaire et sur leur statut procédural.
b)  Le Gouvernement
207.  Le Gouvernement nie qu’il y ait eu des lacunes dans l’enquête. Il se réfère à la décision du tribunal de garnison de Bataïsk du 14 mars 2003, qui a annulé la décision de mettre fin à l’enquête et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête, ainsi qu’à la décision du procureur militaire du 5 mai 2004 de clore l’enquête pénale faute de corpus delicti, dont les requérantes n’ont pas fait appel.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Considérations générales
208.  Combiné avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention requiert par implication qu’une forme d’enquête officielle adéquate et effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d’hommes (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt précité, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86).
209.  Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l’Etat, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité. Quant à savoir quelle forme d’enquête est de nature à permettre la réalisation de ces objectifs, cela peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir d’office dès que la question est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser à l’initiative des proches de la victime le dépôt d’une plainte formelle ou la responsabilité d’engager une procédure d’enquête (voir, par exemple, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 23, CEDH 2000-VII).
210.  Pour qu’une enquête menée au sujet d’un homicide illégal commis par des agents de l’Etat puisse passer pour effective, on peut considérer, d’une manière générale, qu’il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1733, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel, mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1778-1779, §§ 83-84, et les affaires nord-irlandaises récentes, par exemple McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 128, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, arrêt précité, § 120, et Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 114, CEDH 2001-III).
211.  L’enquête menée doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si la force utilisée était ou non justifiée dans les circonstances (voir, par exemple, Kaya c. Turquie, arrêt précité, p. 324, § 87) et de conduire à l’identification et au châtiment des responsables (Oğur, arrêt précité, § 88). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyen. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident, notamment les déclarations des témoins oculaires, les relevés de police technique et scientifique et, le cas échéant, une autopsie fournissant un descriptif complet et précis des lésions subies par la victime ainsi qu’une analyse objective des constatations cliniques, en particulier de la cause du décès (voir, par exemple, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, CEDH 2000-VII, § 106 ; Tanrikulu c. Turquie [GC], no 23763/94, CEDH 1999-IV, § 109 ; Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000, non publié). Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu’elle ne présente pas le niveau d’effectivité requis (voir les affaires nord-irlandaises récentes, par exemple McKerr c. Royaume-Uni, arrêt précité, § 144, et Hugh Jordan c. Royaume-Uni, arrêt précité, § 127, concernant l’impossibilité pour le coroner menant une enquête judiciaire de contraindre à comparaître devant lui les témoins des forces de sécurité directement impliqués dans le recours à la force meurtrière).
212.  Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Yaşa c. Turquie, arrêt précité, pp. 2439-2440, §§ 102-104, Cakicı c. Turquie [GC], no 23657/94, §§ 80, 87 et 106, CEDH 1999-IV, Tanrikulu c. Turquie, arrêt précité, § 109, et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III). S’il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte ouverture d’une enquête par les autorités lorsqu’il a été fait usage de la force meurtrière peut, d’une manière générale, être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’état de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir, par exemple, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, arrêt précité, §§ 108 et 136-140).
213.  Pour les mêmes raisons, il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en pratique qu’en théorie. Le degré de contrôle public requis peut varier d’une affaire à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la victime (Güleç c. Turquie, arrêt précité, p. 1733, § 82, Oğur c. Turquie, arrêt précité, § 92, et Gül, arrêt précité, § 93 ; voir également les affaires nord-irlandaises jugées récemment, par exemple l’arrêt McKerr c. Royaume-Uni précité, § 148).
b)  Application en l’espèce
214.  Une enquête fut ouverte au sujet de l’attaque menée le 29 octobre 1999. Il incombe à la Cour de déterminer si elle a satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention.
215.  Les demandes adressées séparément aux procureurs militaires par la Croix-Rouge et par Mme Bourdiniouk en novembre et décembre 1999 contenaient des allégations détaillées et bien fondées d’après lesquelles il y avait eu de lourdes pertes civiles et une attaque sur des véhicules portant l’emblème de la Croix-Rouge. Or, nonobstant ces allégations très graves étayées par des preuves substantielles, les deux plaintes furent à l’origine écartées par les procureurs militaires de l’unité 20102 au motif qu’elles ne révélaient aucun élément infractionnel (paragraphes 51 et 57 ci-dessus).
216.  La première requérante s’adressa au tribunal municipal de Nazran, qui délivra le 20 décembre 1999 des certificats attestant que ses deux enfants étaient décédés lors de frappes aériennes par les militaires russes. Le tribunal était tenu en vertu du droit interne de transmettre ces informations aux organes de poursuite.
217.  Toutefois, une véritable enquête sur le grief présenté par la Croix-Rouge ne fut ouverte par un procureur militaire qu’en mai 2000. L’enquête sur la plainte de Mme Bourdiniouk fut ouverte et jointe à l’affaire de la Croix-Rouge en octobre 2000. L’enquête pénale sur les décès des enfants de la première requérante et les blessures des première et deuxième requérantes fut ouverte en septembre 2000 par le parquet du district d’Achkhoy-Martan, après que la Cour eut communiqué les requêtes au gouvernement défendeur. Elle fut transmise en novembre 2000 au parquet militaire de l’unité no 20102 et jointe à l’enquête en cours.
218.  Un laps de temps considérable – au moins jusqu’à mai 2000 – s’est donc écoulé avant qu’une enquête pénale ne soit ouverte au sujet d’allégations crédibles concernant une infraction très grave. Le Gouvernement n’a avancé aucune explication pour justifier ce délai.
219.  La Cour relève dans les documents du dossier de l’enquête produits devant elle des éléments qui, combinés, créent fortement l’impression qu’une série de défauts graves et inexpliqués ont entaché l’enquête dès son ouverture.
220.  Le plan de l’opération du 29 octobre 1999 ne fut pas produit, alors que le parquet du district d’Achkhoy-Martan l’avait, semble-t-il, demandé en novembre 2000 (paragraphe 77 ci-dessus). Il ressort également des documents versés au dossier que les autorités de l’armée avaient initialement nié que des vols militaires eussent eu lieu dans le voisinage de Chaami-Yourt le 29 octobre 1999. C’est sur la base de ces déclarations que l’ouverture d’une enquête pénale fut refusée le 27 avril 2000 (paragraphe 51 ci-dessus). Les autorités chargées de l’enquête ne cherchèrent pas à éclaircir ces contradictions en sollicitant la production d’autres documents. Il n’apparaît pas que le journal de bord, les rapports de mission et d’autres documents pertinents produits immédiatement avant ou après l’incident aient été demandés ou vérifiés.
221.  Aucun effort ne fut apparemment fait pour établir l’identité et le grade de l’officier qui, au poste militaire « Kavkaz-1 », avait ordonné aux réfugiés de retourner à Grozny et leur aurait assuré qu’ils seraient en sécurité sur le trajet de retour, et pour interroger cet officier ou d’autres militaires présents à ce poste.
222.  Enfin, et probablement surtout, aucun effort ne fut fait pour recueillir des informations sur l’annonce de l’ouverture le 29 octobre 1999 d’une « sortie sécurisée » pour les civils, ou pour identifier parmi les autorités civiles ou militaires quelqu’un qui aurait été responsable de la sécurité de cette sortie. Le Gouvernement n’a fourni aucune information propre à expliquer l’absence totale de coordination entre les annonces publiques d’une « sortie sécurisée » pour les civils et le manque total d’attention pour cette question dont les militaires semblent avoir fait preuve dans le cadre de la préparation et de l’exécution de leur mission.
223.  Rien que pour cela, on voit mal comment l’enquête pourrait être qualifiée d’effective.
224.  D’autres éléments de l’enquête appellent des commentaires. Les autorités d’enquête ne déployèrent pas suffisamment d’efforts pour identifier d’autres victimes et témoins possibles de l’attaque. Si elles firent quelques tentatives pour retrouver les première et deuxième requérantes, il n’apparaît pas qu’elles recherchèrent activement la troisième requérante, du moins si l’on considère la période antérieure à mars 2003. Par ailleurs, jusqu’à mars 2003 au moins, les autorités d’enquête restèrent en défaut de prendre contact directement avec les requérantes, de recueillir leurs dépositions et de leur reconnaître la qualité de victimes à laquelle elles pouvaient prétendre en vertu de la législation interne. Quant à l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’enquête a été entravée par le fait que les requérantes ne se sont pas présentées aux autorités ni ne leur ont laissé d’adresse, la Cour relève que si les autorités entreprirent des tentatives pour localiser les première et deuxième requérantes en vue de recueillir leurs dépositions au sujet des allégations qu’elles formulaient il convient de garder à l’esprit que les requérantes fuyaient Grozny pour tenter d’échapper à des attaques de grande ampleur sur la ville. Elles n’avaient aucune adresse permanente à donner aux autorités puisqu’elles se déplaçaient d’un lieu à l’autre afin de trouver un abri pour elles-mêmes et leurs familles. Les sentiments de vulnérabilité et d’insécurité qu’elles ont pu éprouver doivent également être pris en compte dans une certaine mesure à cet égard (voir, mutatis mutandis, Mentes et autres c. Turquie, arrêt du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2707, § 59). Aussi la Cour estime-t-elle que les contraintes personnelles des requérantes et les défauts et lacunes de l’enquête interne priment sur le fait que les intéressées n’ont pas communiqué leur adresse aux autorités.
225.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les autorités sont restées en défaut de mener une enquête effective au sujet des circonstances de l’attaque menée sur le convoi de réfugiés le 29 octobre 1999. Force lui est dans ces conditions de conclure au caractère ineffectif en l’espèce des recours civils que le Gouvernement reproche aux requérantes de ne pas avoir exercés. La Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement et estime qu’il y a eu violation de l’article 2 de ce chef.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
226.  Les première et deuxième requérantes allèguent que l’attaque a emporté violation de leur droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
227.  Selon les première et deuxième requérantes, elles ont été blessées par des éclats d’obus et ont vu de nombreuses personnes, y compris leurs proches, mourir autour d’elles, ce qui s’analyse en un traitement inhumain au sens de la définition donnée par la Cour dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni (arrêt précité, § 167).
228.  Le Gouvernement ne présente aucun argument sur le fond de ce grief.
229.  La Cour estime que les conséquences des événements litigieux dénoncées par les requérantes sont le résultat d’un usage de la force meurtrière par des agents de l’Etat qui ne répondait pas aux conditions de l’article 2 de la Convention. Eu égard à ses constats ci-dessus quant au danger de mort que les tirs de missiles ont fait courir aux trois requérantes, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
230.  La troisième requérante affirme que ses biens ont été détruits en violation des dispositions de l’article 1 du Protocole no 1, aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
231.  La troisième requérante allègue que trois voitures qui lui appartenaient, dont l’une contenait les biens de sa famille, ont été détruites lors des frappes aériennes.
232.  Le Gouvernement ne conteste ni la réalité ni le montant des pertes subies par la troisième requérante. Il affirme que la privation de propriété était conforme à la deuxième phrase de l’alinéa 1 de l’article 1 du Protocole no 1, car elle a été effectuée « pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ». L’enquête pénale sur l’attaque a conclu qu’aucune infraction n’avait été commise, et la requérante aurait pu demander réparation dans le cadre d’une procédure civile.
233.  La Cour a jugé établi que la troisième requérante a subi une attaque aérienne menée par les forces militaires fédérales alors qu’elle essayait de faire usage de la « sortie sécurisée » annoncée pour les civils désireux de fuir la violence des combats. Cette attaque a entraîné la destruction des véhicules et des biens ménagers appartenant à la requérante et à sa famille. Il ne fait aucun doute que ces actes, que la Cour a jugé contraires à l’article 2, sont en outre constitutifs d’atteintes graves et injustifiées au droit de la troisième requérante au respect de ses biens (Bilgin c. Turquie, no 23819/94, § 108, 16 novembre 2000).
234.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef de la troisième requérante.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13
235.  Les requérantes se plaignent de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour dénoncer les violations ci-dessus. Elles invoquent l’article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1.  Principes généraux
236.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par des actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (Aksoy, arrêt précité, § 95, et Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, § 103).
237.  Eu égard à l’importance fondamentale des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, l’article 13 exige, outre le versement d’une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables de l’infliction de la mort ou des traitements contraires à l’article 3 et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (Avsar, arrêt précité, § 429, et Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 161, CEDH 2002-IV). La Cour rappelle de surcroît que les exigences de l’article 13 sont plus amples que l’obligation de mener une enquête effective que l’article 2 fait peser sur les Etats contractants (Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 384, 18 juin 2002).
2.  L’appréciation de la Cour
238.  Eu égard à ses conclusions ci-dessus concernant les griefs tirés de l’article 2 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour ne peut que conclure au caractère « défendable » de ceux-ci aux fins de l’article 13 (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, § 52). Aux fins de cette disposition, les requérantes auraient donc dû pouvoir exercer un recours effectif en théorie comme en pratique, c’est-à-dire propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables et à l’octroi d’une indemnité, au moins pour ce qui est des griefs qu’elles présentent au titre de l’article 2.
239.  Or, dans la mesure où l’enquête pénale menée au sujet des circonstances de l’attaque s’est révélée ineffective à raison d’un manque d’objectivité et de minutie (paragraphes 214-225 ci-dessus), emportant ainsi ineffectivité de tous autres recours qui pouvaient exister, y compris ceux de nature civile évoqués par le Gouvernement, force est à la Cour de constater que l’Etat a manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention.
240.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
VI.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
241.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Préjudice matériel
242.  La troisième requérante allègue que trois voitures qui lui appartenaient, dont l’une contenait les biens de sa famille, ont été détruites lors des frappes aériennes. Elle estime sa perte totale à 107 760 dollars américains.
243.  Le Gouvernement ne présente aucune observation sur le montant des pertes.
244.  La Cour rappelle qu’il a été établi que les biens de la troisième requérante, à savoir les voitures et les articles de ménage, ont été détruits lors des frappes aériennes. Celles-ci ont dès lors sans aucun doute causé des pertes considérables à l’intéressée.
245.  La Cour note que dans ses observations initiales la requérante avait mentionné la destruction de deux voitures, une GAZ contenant les biens de sa famille et une Niva. Dans ses observations finales à la Cour, elle a affirmé qu’un troisième véhicule, une voiture de marque Jigouli, avait également été détruit. La Cour relève par ailleurs le caractère nouveau d’une autre allégation formulée par la requérante dans ses observations finales, celle selon laquelle une somme considérable (48 000 dollars américains) et des bijoux d’une valeur de 8 770 dollars américains se seraient trouvés dans l’une des voitures. L’intéressée n’a au demeurant pas présenté d’autres explications ou éléments de preuve concernant ces pertes alléguées.
246.  En l’absence de preuves indépendantes et concluantes quant aux prétentions de la troisième requérante pour ses biens perdus, la Cour, statuant en équité, octroie à l’intéressée un montant de 12 000 euros (EUR) pour compenser les pertes matérielles subies par elle.
B.  Dommage moral
247.  Le fils de la première requérante, Saïd-Magomed, et sa fille Ilona ont été tués lors de l’attaque. D’autres membres de sa famille ont été tués ou blessés. Elle-même a été blessée. Elle réclame 25 000 EUR au titre du dommage moral.
248.  La deuxième requérante a été blessée et a perdu conscience lors de l’attaque. Elle a été profondément choquée par cet événement. Elle invite la Cour à lui octroyer 15 000 EUR pour le dommage moral.
249.  La troisième requérante a perdu ses biens et, en tant que victime de l’attaque, a éprouvé de l’angoisse et de la peur. Elle réclame 5 000 EUR au titre du dommage moral.
250.  Le Gouvernement juge excessifs les montants réclamés.
251.  Compte tenu de la gravité des violations qu’elle a constatées sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la Cour juge devoir allouer des indemnités pour dommage moral.
252.  Elle relève la modicité des sommes demandées par les requérantes pour préjudice moral et accorde de ce chef 25 000 EUR à la première requérante, 15 000 EUR à la deuxième requérante et 5 000 EUR à la troisième requérante. Les montants octroyés aux première et deuxième requérantes sont à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du versement.
C.  Frais et dépens
253.  Les requérantes sollicitent au total 8 960 EUR et 1 605 GBP pour les frais et dépens engagés par elles en rapport avec leurs requêtes. Les demandes se ventilent comme suit : 1 605 GBP pour le travail des juristes du Human Rights Advocacy Centre, dont le siège se trouve à Londres, 3 750 EUR pour le travail des juristes du Centre des droits de l’homme Mémorial, basé à Moscou, et 5 210 EUR pour le travail effectué pour l’affaire par le personnel de terrain de cette ONG à Moscou et au Caucase du Nord ainsi que pour les autres dépenses exposées.
254.  De surcroît, les requérantes réclament 2 608 GBP pour les frais et dépens afférents à la préparation et la conduite de l’audience consacrée au fond de l’affaire. Cette somme se décompose comme suit : 2 300 GBP pour le travail des avocats basés à Londres du European Human Rights Advocacy Centre et 308 GBP pour le travail de l’avocat basé à Moscou.
255.  Le Gouvernement n’a soumis aucun commentaire sur le montant ou la justification des prétentions énoncées à ce titre.
256.  La Cour observe que seuls sont recouvrables au titre de l’article 41 de la Convention les frais et dépens dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable. Elle relève que la présente espèce soulevait des question factuelles et juridiques complexes et qu’elle a nécessité deux séries d’observations écrites et une audience contradictoire. Elle juge toutefois excessif le montant total réclamé par les requérantes au titre de leurs frais et dépens et considère que la nécessité et le caractère raisonnable de tous ceux-ci n’ont pas été démontrés. En particulier, elle estime exagérée la quantité de travail juridique censée avoir été rendue nécessaire par la préparation de l’audience, compte tenu notamment des observations écrites détaillées qui avaient déjà été déposées par les parties
257.  Dans ces conditions, la Cour ne peut accorder en entier la somme sollicitée. Statuant en équité après avoir examiné la demande dans le détail, elle alloue aux requérantes 12 000 EUR, moins les 1 074 EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur cette somme.
D.  Intérêts moratoires
258.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention relativement à l’obligation qui incombait à l’Etat de protéger la vie des trois requérantes et des deux enfants de la première requérante ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à raison de la non-réalisation par les autorités d’une enquête adéquate et effective sur les circonstances de l’attaque du 29 octobre 1999 ;
4.  Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 3 de la Convention ;
5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à l’égard de la troisième requérante ;
6.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
7.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants :
i.  12 000 EUR (douze mille euros) à la troisième requérante pour dommage matériel ;
ii.  5 000 EUR (cinq mille euros) à la troisième requérante pour dommage moral ;
iii.  25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) à la première requérante et 15 000 EUR (quinze mille euros) à la deuxième requérante pour dommage moral, sommes à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du versement ;
iv.  10 926 EUR (dix mille neuf cent vingt-six euros) pour frais et dépens, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du versement ;
v.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, majoré de trois points de pourcentage ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
1.  Les missiles S-24 sont des missiles sol-air lourds et non guidés, qui pèsent plus de 280 kilogrammes et mesurent plus de 2,30 mètres de long. En explosant, ils se fragmentent en quelque 4 000 éclats et peuvent causer des dommages dans un rayon de plus de 300 mètres.
ARRÊT ISSAÏEVA, YOUSSOUPOVA et BAZAÏEVA c. RUSSIE
ARRÊT ISSAÏEVA, YOUSSOUPOVA et BAZAÏEVA c. RUSSIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 57947/00;57948/00;57949/00
Date de la décision : 24/02/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violations de l'art. 2 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 3 ; Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : ISSAIEVA, YOUSSOUPOVA ET BAZAÏEVA
Défendeurs : RUSSIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-24;57947.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award