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24/02/2005 | CEDH | N°57950/00

CEDH | AFFAIRE ISSAIEVA c. RUSSIE


ANCIENNE PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ISSAÏEVA c. RUSSIE
(Requête no 57950/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Issaïeva c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. A. Kovler,    V. Zag

rebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 ...

ANCIENNE PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ISSAÏEVA c. RUSSIE
(Requête no 57950/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Issaïeva c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2004 et le 27 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57950/00) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante russe, Mme Zara Adamovna Issaïeva (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
2.  La requérante, qui s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représentée par Me Kirill Koroteïev, avocat de Memorial, organisation non gouvernementale russe de protection des droits de l’homme ayant son siège à Moscou, et par Me William Bowring, avocat ayant son cabinet à Londres. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. P.A. Laptev, représentant la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
3.  La requérante allègue qu’elle a été victime du bombardement de son village natal de Katyr-Yourt effectué, de manière aveugle selon elle, par les forces militaires russes le 4 février 2000 et dans lequel ont péri son fils et ses trois nièces. Elle se plaint d’une violation des articles 2 et 13 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l’article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d’en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
5.  Le 1er novembre 2001 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a été attribuée à la première section telle que remaniée (article 52 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 19 décembre 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Une audience a eu lieu en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 14 octobre 2004 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de    la Cour européenne des Droits de l’Homme, agent,   Y. Berestnev,  conseil,  Mme A. Saprykina,  conseillère ;
–  pour la requérante  MM. B. Bowring, professeur, conseil,   P. Leach,    K. Koroteïev,   D. Itslaev,  conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Laptev, M. Bowring, M. Leach et M. Koroteïev.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  La requérante est née en 1954 et domiciliée à Katyr-Yourt, dans le district d’Achkhoï-Martan, en Tchétchénie.
A.  Les faits
10.  Dès lors qu’il y avait controverse entre les parties sur la manière précise dont s’étaient déroulés le bombardement de Katyr-Yourt et l’enquête y ayant fait suite, la Cour a prié le Gouvernement de produire des copies de l’intégralité du dossier de l’enquête menée au sujet du bombardement et des pertes civiles qu’il a entraînées. La Cour a également invité la requérante à produire des preuves documentaires additionnelles à l’appui de ses allégations.
11.  Les observations des parties sur les circonstances de l’attaque se trouvent décrites aux sections 1 et 2 ci-dessous. La partie B comporte une description des éléments produits devant la Cour.
1.  L’attaque de Katyr-Yourt
12.  A l’automne 1999, les forces militaires fédérales russes lancèrent plusieurs opérations en Tchétchénie. En décembre 1999, des combattants rebelles (« boïeviki ») furent bloqués par l’avance des forces fédérales à Grozny, où de durs combats eurent lieu.
13.  La requérante affirme qu’à la fin de janvier 2000 une opération spéciale destinée à chasser les forces rebelles de Grozny fut préparée et exécutée par des commandants militaires fédéraux. Dans le cadre de ce plan, les combattants auraient été amenés à croire qu’il leur serait possible de sortir de Grozny en toute sécurité et de gagner les montagnes du sud de la république. Ils auraient versé de l’argent aux militaires fédéraux pour obtenir des informations au sujet de la voie de sortie et pour pouvoir passer en toute sécurité. Tard dans la nuit du 29 janvier 2000, ils auraient quitté la ville assiégée et se seraient dirigés vers le sud. On leur aurait permis de quitter la ville mais, une fois sortis de celle-ci, ils auraient été pris dans des champs de mines, et l’artillerie et l’aviation les auraient bombardés tout le long du chemin.
14.  La requérante renvoie pour les détails aux mémoires publiées par le général-major Viktor Barsoukov (ci-après « le général Barsoukov »), l’un des commandants de l’opération, et à l’interview donnée par le général-major Vladimir Chamanov (ci-après « le général Chamanov »), autre commandant de l’opération (paragraphes 111-112 ci-dessous).
15.  Un nombre important de combattants tchétchènes – entre plusieurs centaines et quatre mille – auraient pénétré dans le village de Katyr-Yourt au petit matin du 4 février 2000. Leur arrivée dans le village aurait été totalement imprévue, et les villageois n’avaient pas été avertis à l’avance des combats qui allaient s’ensuivre ni d’éventuelles possibilités de quitter le village sans risques.
16.  La requérante affirme qu’à l’époque pertinente Katyr-Yourt comptait quelque 25 000 habitants, ce chiffre comprenant les résidents locaux et les personnes déplacées d’un autre endroit de Tchétchénie (ci-après les « déplacés internes »). Elle ajoute que le village avait été déclaré « zone de sécurité », ce qui avait provoqué un afflux de personnes fuyant les combats qui se déroulaient dans d’autres districts de Tchétchénie.
17.  Le bombardement aurait commencé brutalement au petit matin du 4 février 2000. La requérante et les autres membres de sa famille se seraient cachés dans la cave de leur maison. Vers 3 heures de l’après-midi, profitant d’une accalmie, ils seraient sortis de la maison et auraient constaté que d’autres habitants du village étaient en train de rassembler leurs biens pour partir, les militaires ayant apparemment garanti un passage sécurisé aux résidents du village. Avec leurs voisins, ils seraient montés à bord d’un minibus Gazel, qui se serait dirigé vers la sortie du village en empruntant la route d’Ordjonikidze. Alors qu’ils étaient en chemin, les avions seraient réapparus, ils auraient fondu sur eux et auraient bombardé les voitures sur la route. Cela se serait passé vers 3 h 30 de l’après-midi.
18.  Le fils de la requérante, Zelimkhan Issaïev (âgé de 23 ans), aurait été touché par un éclat et serait décédé quelques minutes plus tard. Trois autres personnes qui se trouvaient dans le véhicule auraient également été blessées. Au cours de la même attaque, trois nièces de la requérante auraient été tuées : Zarema Bataïeva (âgée de 15 ans), Kheda Bataïeva (âgée de 13 ans) et Marem (ce prénom pouvant également s’orthographier Maryem) Bataïeva (âgée de 6 ans). Le neveu de l’intéressée, Zaour Bataïev, aurait été blessé à cette occasion et serait aujourd’hui handicapé.
19.  La requérante soutient que le bombardement fut effectué de manière aveugle et que les militaires fédéraux utilisèrent des armes lourdes frappant sans discrimination, telles des bombes aériennes lourdes et des lance-roquettes multiples. Au total, plus de 150 personnes, dont beaucoup de déplacés internes, auraient perdu la vie au village pendant le bombardement.
20.  La requérante et les membres blessés de sa famille auraient ultérieurement été emmenés par un proche dans la ville d’Achkhoï-Martan. Tous ayant peur de retourner à Katyr-Yourt, ils auraient été contraints d’enterrer le fils de la requérante à Achkhoï-Martan.
21.  La requérante affirme que lorsqu’un peu plus tard on les autorisa à retourner dans leur village elle trouva sa maison pillée et détruite et leur voiture calcinée dans le garage.
22.  D’après elle, aucune voie de sortie sécurisée n’avait été prévue pour les résidents du village, ni avant ni après le début du bombardement. Quant aux personnes qui réussirent à s’échapper sous le feu des bombes et à rejoindre le barrage routier établi par les militaires fédéraux, elles auraient été retenues pendant quelque temps.
23.  Suivant le Gouvernement, les faits se sont déroulés comme suit. Au début du mois de février 2000, un nombre important de combattants tchétchènes (plus de 1 000) emmenés par le commandant Guelaïev auraient réussi à quitter Grozny et à faire route vers le sud. Dans la nuit du 4 février 2000, ils auraient pris la localité de Katyr-Yourt. Ils auraient été bien entraînés et équipés de diverses armes de gros calibre, de grenades, de lance-mines, de fusils de haute précision et de véhicules blindés. Certains des habitants de Katyr-Yourt avaient déjà quitté la ville, tandis que d’autres se tenaient cachés dans leurs maisons. Les combattants auraient choisi des maisons en pierres et en briques dans le village pour en faire des points de défense fortifiés. Ils auraient utilisé les habitants de Katyr-Yourt comme boucliers humains.
24.  Tôt dans la matinée du 4 février 2000, un détachement des forces spéciales du ministère de l’Intérieur aurait reçu l’ordre d’investir Katyr-Yourt, des informations concernant la présence des combattants au sein du village ayant été transmises. Le détachement aurait pénétré dans le village mais, après avoir passé la deuxième rangée de maisons, il aurait été attaqué par les combattants, qui auraient lutté farouchement en faisant usage de toutes sortes d’armes. Le détachement aurait subi des pertes et aurait été contraint de battre en retraite.
25.  Les troupes fédérales auraient donné aux combattants la possibilité de se rendre mais ceux-ci auraient refusé. Quant aux résidents de Katyr-Yourt, ils se seraient vu offrir la possibilité de quitter le village sans être attaqués. Pour faire passer les informations concernant les voies de sortie sécurisées, les autorités militaires auraient avisé le chef de l’administration du village. Elles auraient aussi utilisé une station de radio mobile, qui aurait circulé dans le village, et un hélicoptère Mi-8 équipé de haut-parleurs. Afin d’assurer un départ ordonné des civils, les militaires auraient constitué un barrage routier à chacune des deux sorties du village. Les combattants auraient toutefois empêché de nombreuses personnes de fuir.
26.  Une fois les résidents partis, les forces fédérales auraient fait appel à l’aviation et à l’artillerie pour frapper le village. La désignation des cibles aurait été fonction des informations obtenues des services de renseignement. L’opération militaire aurait duré jusqu’au 6 février 2000. Le Gouvernement affirme que si certains résidents demeurèrent à Katyr-Yourt, c’est parce que les combattants leur interdirent de partir. Cela aurait entraîné de lourdes pertes civiles : 46 résidents du village auraient été tués, parmi lesquels Zelimkhan Issaïev, Zarema Bataïeva, Marema Bataïeva et Kheda Bataïeva, et 53 autres auraient été blessés.
27.  Dans ses observations sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement affirmait que 53 soldats fédéraux avaient été tués et plus de 200 autres blessés durant l’assaut mené sur Katyr-Yourt, et que plus de 180 combattants avaient été tués et plus de 240 autres blessés au cours de l’opération militaire. Ses observations sur le fond de l’affaire ne comportent aucune indication concernant les pertes subies de part et d’autre. Le dossier de l’enquête pénale examiné par la Cour ne contient de même aucune information sur les pertes non civiles.
28.  Les événements du début du mois de février 2000 furent rapportés dans les médias russes et internationaux et décrits dans des rapports d’organisations non gouvernementales. Certains des rapports indiquaient que l’opération militaire menée à la fin du mois de janvier et au début du mois de février 2000 avait provoqué de lourdes pertes civiles à Katyr-Yourt et dans d’autres villages.
2.  L’enquête menée au sujet de l’attaque
29.  Le 5 avril 2000, le bureau de l’état civil d’Achkhoï-Martan, en Tchétchénie, délivra le certificat de décès no 273, qui attestait que Zelimkhan Issaïev, âgé de 23 ans, était décédé le 4 février 2000 à Achkhoï-Martan de nombreuses blessures à la poitrine et dans la région du cœur provoquées par des éclats d’obus. Le 12 avril 2000, il délivra plusieurs autres certificats de décès : le no 312, attestant que Zarema Bataïeva était décédée le 4 février 2000 à Achkhoï-Martan de blessures au tronc, à la face et à la hanche droite provoquées par des éclats d’obus ; le no 314, attestant que Kheda Bataïeva était décédée le 4 février 2000 à Achkhoï-Martan de blessures au tronc, à la face et à la hanche droite provoquées par des éclats d’obus ; le no 315 attestant que Maryem Bataïeva était décédée le 4 février 2000 à Achkhoï-Martan de nombreuses blessures à la tête et au tronc provoquées par des éclats d’obus.
30.  Le 24 août 2002, le procureur militaire de l’unité militaire no 20102 répondit aux interrogations d’une organisation non gouvernementale qui s’inquiétait de savoir si une enquête pénale avait été ouverte. La lettre disait qu’un procureur avait été désigné pour faire la lumière sur l’affaire après que le journal Novaya Gazeta eut publié le 21 février 2000 un article intitulé « 167 civils tués dans le village tchétchène de Katyr-Yourt ». Après vérification, il avait été établi qu’entre le 3 et le 7 février 2000 une opération militaire spéciale visant à l’élimination de groupes armés illégaux avait été menée à Katyr-Yourt. Le front ouest de l’armée et les troupes du ministère de l’Intérieur avaient conduit l’opération suivant un plan préparé à l’avance : le village avait été bloqué, et un couloir avait été créé afin de permettre aux civils de quitter les lieux. Le commandement de l’opération avait aidé les habitants à sortir du village et à emmener leurs biens. Une fois les commandants certains que les civils avaient quitté le village, des missiles avaient été déployés contre Katyr-Yourt. D’autres moyens avaient également été employés pour éliminer les combattants. L’opération n’avait fait aucune victime civile, comme l’avait confirmé le commandant de la zone de sécurité du district d’Ourous-Martan1. Sur la base de ce qui précède et faute de corpus delicti, les procureurs avaient refusé le 1er avril 2000 d’ouvrir une enquête au sujet des pertes civiles alléguées. Le dossier de l’enquête pénale examiné par la Cour ne comporte aucune référence à cette procédure.
31.  Dans ses premières observations, le Gouvernement affirmait que les organes d’application de la loi en Russie ignoraient tout des événements décrits dans les observations adressées par la requérante à la Cour avant la communication de la requête en juin 2000. Après cette communication, le parquet du district d’Achkhoï-Martan ouvrit une enquête préliminaire puis, le 14 septembre 2000, engagea des poursuites pénales au titre de l’article 105 § 2 a) et f) du code pénal, qui réprime le meurtre de deux ou plusieurs personnes par des moyens généralement dangereux.
32.  Dans ses observations ultérieures, le Gouvernement a informé la Cour que le 16 septembre 2000 un parquet local de Katyr-Yourt, agissant sur la base de plaintes déposées par des particuliers, avait ouvert une enquête pénale (no 14/00/0003-01) au sujet du décès de plusieurs personnes provoqué par un tir de roquette à proximité du village. L’affaire concernait l’attaque menée contre le minibus Gazel le 4 février 2000, à la suite de laquelle trois civils avaient perdu la vie, deux autres ayant été blessés. En décembre 2000, le dossier avait été transmis au parquet militaire de l’unité militaire no 20102. Plus tard, en 2001, il avait été communiqué pour enquête au procureur militaire de la circonscription militaire du Caucase du Nord, à Rostov-sur-le-Don.
33.  L’enquête confirma que le village avait été bombardé, qu’une frappe avait été dirigée contre le minibus Gazel et qu’elle avait entraîné le décès du fils et des trois nièces de la requérante et blessé les proches de celle-ci. Les autorités identifièrent et interrogèrent plusieurs dizaines de témoins et d’autres victimes de l’attaque menée sur le village. Elles identifièrent 46 civils qui avaient perdu la vie lors de l’opération et 53 autres qui avaient été blessés. Plusieurs dizaines de personnes se virent dans ce cadre reconnaître la qualité de victimes et de parties civiles. Les enquêteurs interrogèrent également des militaires de différents grades, et notamment les commandants de l’opération, au sujet des détails de celle-ci et de l’utilisation d’armes de combat. Les soldats qui furent interrogés en qualité de témoins livrèrent des dépositions détaillées au sujet de la préparation et de la conduite de l’opération. Aucune charge ne fut retenue contre quiconque (voir la partie B ci-dessous pour une description des documents figurant dans le dossier de l’enquête).
34.  Les enquêteurs vérifièrent également si les victimes n’étaient pas des personnes qui faisaient partie des insurgés et si les décès litigieux n’étaient pas imputables aux membres des groupes armés illégaux.
35.  Le 13 mars 2002, il fut mis fin à l’enquête faute de corpus delicti. Le même jour, le procureur militaire chargé de l’affaire informa le chef du gouvernement de Tchétchénie de la clôture de la procédure, annexa à sa lettre une liste des victimes (sur laquelle figurait la requérante) et invita le Gouvernement à prendre les mesures appropriées pour retrouver la requérante et les autres victimes et pour les informer de la clôture de l’affaire et de la possibilité de former un recours. La liste indiquait uniquement les noms des victimes et ne comportait aucune autre donnée susceptible de permettre de les identifier et de les retrouver. La lettre précisait également que les victimes pouvaient agir séparément au civil.
36.  Le 12 décembre 2002, le général-major Yakov Nedobitko (ci-après « le général Nedobitko »), commandant de l’opération menée à Katyr-Yourt, interjeta appel de la décision du 13 mars 2002. Il contestait les motifs censés justifier la clôture de l’enquête. Le 6 mars 2003, le tribunal militaire de la garnison de Bataïsk rejeta ledit recours et confirma la décision du 13 mars 2002.
B.  Documents produits devant la Cour
37.  Les parties ont produit de nombreux documents concernant l’enquête menée au sujet de l’attaque litigieuse. Les plus pertinents sont les suivants :
1.  Documents figurant dans le dossier de l’enquête
38.  Le Gouvernement a produit une copie du dossier – il comporte six volumes – de l’enquête menée au sujet de l’affaire pénale no 14/00/004-01. Il ressort des documents en question que les enquêteurs firent en 2001 des efforts considérables pour reconstituer le fil des événements incriminés par la requérante. Celle-ci et ses proches furent interrogés et se virent reconnaître la qualité de victimes. Les enquêteurs interrogèrent plusieurs dizaines de résidents locaux et reconnurent la qualité de victimes à 62 d’entre eux. On demanda à des témoins civils et militaires d’indiquer sur la carte de Katyr-Yourt les endroits auxquels ils faisaient référence. De nombreux renseignements furent recueillis auprès des soldats qui avaient participé à la préparation et à la conduite de l’opération. Les enquêteurs interrogèrent les commandants de celle-ci et des militaires de rang inférieur.
39.  Certains documents obtenus des militaires et les témoignages de plusieurs soldats n’ont pas été produits devant la Cour. 49 des 89 documents que comportait le deuxième volume du dossier de l’enquête n’ont pas été divulgués. Tel est également le cas de 56 des 105 documents du cinquième volume et de 20 des 213 documents du sixième volume. Le Gouvernement a produit une liste des pièces ayant été extraites du dossier de l’affaire soumis à la Cour, justifiant leur non-divulgation en invoquant des motifs de sécurité nationale.
40.  Les principaux documents contenus dans le dossier sont les suivants :
a)  Ouverture de l’enquête
41.  Le 16 septembre 2000, un enquêteur du parquet du district d’Achkhoï-Martan ouvrit une enquête pénale au sujet du décès des proches de la requérante. Le 23 novembre 2000, le dossier fut transmis à l’unité militaire no 20102 pour enquête. Le 15 décembre 2000, un enquêteur militaire accepta d’enquêter sur l’affaire ; le 6 janvier 2001, il rendit une décision de clôture de l’enquête faute de corpus delicti dans les actes des pilotes militaires. Le 30 janvier 2001, cette décision fut annulée par un procureur militaire de l’unité militaire no 20102. Le 19 février 2001, l’affaire fut acceptée pour enquête par un enquêteur du parquet militaire du Caucase du Nord à Rostov-sur-le-Don, qui effectua un complément d’enquête.
b)  Audition de la requérante et de ses proches
42.  Au cours des mois d’octobre et de novembre 2000, les enquêteurs du parquet du district d’Achkhoï-Martan interrogèrent la requérante, son mari et plusieurs autres passagers du minibus Gazel. Entendue le 15 novembre 2000, la requérante déclara que le 4 février 2000 le village avait été attaqué par l’aviation fédérale dès les premières heures de la matinée. Dans l’après-midi, elle et sa famille avaient entendu dire qu’un « couloir humanitaire » allait être ouvert pour les civils. Vers 16 heures, elle avait quitté sa maison du 15 rue Oktiabrskaïa avec son fils Zelimkhan et sa fille Leyla. Ils étaient montés à bord d’un minibus Gazel bleu appartenant à un membre de leur famille, Djabraïl Bitïev, qui était au volant. Le bus transportait environ 28 personnes, dont Petimat Bataïeva, la sœur du mari de la requérante, et ses trois filles, Zarema (née en 1984), Kheda (née en 1987) et Marem (née en 1993). La requérante déclara se souvenir que le bus roulait sur la route menant à Achkhoï-Martan. Alors qu’il quittait le village et s’approchait du barrage routier établi par les militaires fédéraux, une bombe larguée d’un avion avait explosé non loin du véhicule. La détonation avait projeté la plupart des passagers hors du bus, mais la requérante, assourdie, était demeurée à l’intérieur. Toutes les vitres du minibus avaient volé en éclats, et les portes avant et arrière avaient été arrachées. La requérante déclara qu’elle ne se souvenait pas très clairement de la suite des événements, se rappelant seulement qu’elle avait été emmenée, à bord du même minibus, à l’hôpital d’Achkhoï-Martan, où elle avait appris que son fils Zelimkhan Issaïev, Kheda Bataïeva et Marem Bataïeva avaient été tués sur le coup. Zarema Bataïeva était décédée à l’hôpital d’Achkhoï-Martan le lendemain matin. Plusieurs des autres passagers du minibus avaient été blessés. Le 2 octobre 2000, la requérante s’était vu reconnaître la qualité de victime dans la procédure pénale.
43.  Lors d’une nouvelle audition, menée le 3 mars 2001 par un enquêteur du parquet militaire du Caucase du Nord, la requérante précisa que le minibus transportait vingt-six adultes et deux bébés. Elle indiqua où les gens étaient assis à l’intérieur du véhicule. Elle déclara également que l’explosion avait eu lieu alors que le minibus se trouvait dans la rue Ordjonikidze, à environ 500 mètres du barrage routier, et qu’il se dirigeait vers la sortie du village. Elle affirma qu’alors qu’elle contemplait le ciel par le toit ouvrant elle avait vu deux avions larguer des bombes munies de parachutes (le terme utilisé par elle était celui de « bombes éclairantes »). Elle fut incapable de dire exactement où les explosions avaient eu lieu. Elle décrivit les blessures subies par son fils et les reporta sur une planche anatomique. Les enquêteurs se firent remettre le polo que son fils portait le jour de l’attaque.
44.  Le mari de la requérante, qui avait pris place à bord d’une autre voiture, confirma lors d’une audition que sa femme et sa fille avaient été blessées lorsqu’une bombe avait éclaté à proximité du minibus et que son fils Zelimkhan avait été tué. La famille n’était retournée à Katyr-Yourt que trois mois plus tard. Ils avaient alors découvert que leur maison avait été détruite et que tous leurs biens et leurs équipements ménagers avaient disparu. La voiture de leur fils, une Renault 19, n’était plus qu’une carcasse calcinée dans le garage. Le 20 février 2000, l’administration de Katyr-Yourt avait délivré à la requérante un document certifiant que leur maison de la rue Oktiabrskaïa avait été complètement détruite.
45.  Les autres passagers du minibus témoignèrent au sujet des circonstances de l’attaque. Zoura B. déclara que le 4 février 2000, elle avait vu des avions militaires survoler le village vers 9 heures du matin et avait entendu des explosions non loin de la mosquée. Elle s’était réfugiée dans la cave de ses voisins, où plusieurs autres personnes s’étaient déjà mises à l’abri. Vers 3 heures de l’après-midi, son neveu Zelimkhan Issaïev avait pénétré dans la maison pour dire que les militaires avaient ouvert un couloir pour les villageois et que de nombreuses voitures s’étaient déjà organisées en convoi dans la rue Ordjonikidze dans le but de rejoindre Achkhoï-Martan. Avec d’autres personnes, elle était montée vers 15 h 30 à bord du minibus qui se trouvait dans la cour de la maison du 15 rue Oktiabrskaïa. Alors que le véhicule se trouvait dans la rue Melnitchnaïa, elle avait vu un avion larguer une bombe munie d’un parachute. Celle-ci avait explosé non loin du bus. Projetée hors du véhicule, Zoura B. avait perdu connaissance. Lorsqu’elle était revenue à elle, elle était entrée dans une maison voisine. Un parent avait amené Zelimkhan, qui saignait. Une autre explosion avait alors retenti, et ils avaient décidé de quitter l’endroit à bord du bus. Lorsqu’ils étaient sortis sur la route, ils avaient trouvé Zarema Bataïeva, blessée mais toujours en vie. A ce stade ils n’avaient pas trouvé Kheda et Marem Bataïeva, dont les corps n’avaient été identifiés que plus tard. Zoura B. avait été admise à l’hôpital d’Achkhoï-Martan, avec huit blessures légères provoquées par des éclats. Le matin du 5 février 2000, Zarema Bataïeva était décédée à l’hôpital. Zaour Bataïev avait également été traité à l’hôpital pour une blessure dans la région de l’abdomen. Quatre autres passagers avaient été blessés et brûlés par des éclats. Le jour suivant, Zoura B. était allée voir les morts à la mosquée, et elle avait identifié les corps de Kheda et Marem Bataïeva grâce à ce qui restait de leurs vêtements. Leurs corps étaient tellement brûlés et défigurés qu’ils ne furent pas montrés à leurs parents. Lorsqu’on lui demanda si elle avait vu les combattants, elle déclara que le 4 février vers 14 heures, alors qu’elle courait d’une cave à l’autre, elle avait aperçu dans les jardins de la rue Pervomaïskaïa un groupe de huit à dix hommes armés portant des barbes et des bandeaux.
46.  Akhmadi I. déclara qu’alors que le minibus se trouvait dans la rue Melnitchnaïa et s’approchait du croisement avec la rue Ordjonikidze il avait aperçu dans le ciel une boule de feu se dirigeant vers le véhicule. Djabraïl Bitïev, le conducteur, avait alors freiné parce que la voiture qui les suivait s’était mise à klaxonner et il avait ouvert la porte pour regarder derrière. Akhmadi lui avait crié de continuer à rouler, et c’est là que trois explosions avaient retenti. Akhmadi fut incapable de dire de quel côté du bus elles s’étaient produites. Lorsqu’il était sorti du bus il avait aperçu Zelimkhan Issaïev gisant sur le sol et l’avait transporté dans une maison voisine. Lorsqu’ils étaient arrivés à l’hôpital d’Achkhoï-Martan avec Zelimkhan Issaïev, le médecin avait regardé Akhmadi et lui avait dit que Zelimkhan était mort.
47.  Yakhita B. déclara que l’attaque sur le village avait commencé le 4 février 2000 vers 8 heures du matin. Elle était allée se cacher dans la cave de ses voisins, la maison de sa famille à elle n’étant pas assez solide. Seuls des femmes et des enfants se trouvaient dans la cave, les hommes étant demeurés à l’extérieur. Vers 2 heures de l’après-midi, il y avait eu une accalmie dans les bombardements et tous étaient allés se réfugier dans une autre cave car des fissures étaient apparues dans les murs de leur cachette initiale. Les bombardements avaient ensuite repris. La porte s’était alors ouverte et Zelimkhan Issaïev leur avait dit de sortir et de se sauver rapidement, les militaires ayant ouvert un « couloir humanitaire ». Yakhita B. déclara se souvenir des circonstances de l’attaque et précisa qu’il y avait eu deux explosions espacées de trois ou quatre minutes.
48.  Elza I., la nièce de la requérante, déclara qu’au début de la matinée du 4 février 2000 elle avait aperçu de nombreux hommes armés dans la rue alors qu’elle regardait dehors. Sa famille s’était alors cachée dans une cave. Vers 3 heures de l’après-midi, son cousin Zelimkhan était venu lui dire de partir, les militaires ayant créé un couloir leur permettant de gagner Achkhoï-Martan. Tous étaient montés à bord du minibus Gazel, qui était plein à craquer. Elza avait pris place au milieu du bus. Après la première explosion, elle était sortie du bus et s’était dirigée en courant avec son frère vers le barrage routier et elle n’avait pas regagné le véhicule. Elle confirma le décès de Zelimkhan Issaïev. Egalement interrogé, son frère Mourat fit une déclaration identique.
c)  Descente sur les lieux
49.  En mars 2001, les enquêteurs, accompagnés d’un passager du minibus Gazel, descendirent sur les lieux de l’explosion et prirent des photos. L’endroit fut identifié comme étant la rue Melnitchnaïa, à environ 150 mètres du croisement avec la rue Ordjonikidze.
d)  Déclarations faites par le chef de l’administration du village
50.  Le 10 octobre 2000, l’enquêteur du parquet du district d’Achkhoï-Martan interrogea le chef de l’administration de Katyr-Yourt. Celui-ci déclara que, tôt dans la matinée du 4 février 2000, un important groupe de combattants, fort de plusieurs centaines de personnes, avaient pénétré dans le village. Les anciens leur avaient alors demandé de partir afin de préserver le village, mais les combattants avaient choisi de fortifier leurs positions de défense. Vers 11 heures du matin, les forces de l’aviation fédérale avaient commencé à bombarder le village. Les raids s’étaient poursuivis jusqu’au 7 février 2000. Beaucoup de civils et de combattants avaient été tués à cette occasion.
e)  Identification et audition d’autres victimes
51.  Les enquêteurs interrogèrent plus de 50 résidents locaux, qui décrivirent l’arrivée des combattants au village, l’occupation des caves pour échapper aux bombardements, les circonstances des attaques, les décès et blessures de leurs proches et la destruction de leurs maisons. Les enquêteurs recueillirent également des copies des documents personnels des témoins, des documents médicaux et des certificats de décès. 62 personnes se virent reconnaître la qualité de victimes.
52.  Tamara D. déclara que le 4 février 2000 elle avait tenté d’échapper aux bombardements en se cachant dans une cave avec ses quatre enfants. Sortie un bref moment dans la matinée, elle avait aperçu un hélicoptère près de l’école, à environ 300 mètres de son domicile. Elle avait entendu un message diffusé par haut-parleurs mais n’avait pu en comprendre le sens, parce que l’hélicoptère était trop éloigné et qu’il y avait des explosions qui retentissaient un peu partout. Vers 4 h 30 de l’après-midi, un voisin était accouru dans la cave pour dire que les femmes et les enfants allaient être autorisés à quitter le village. Elle avait agrippé les plus jeunes de ses enfants et avait couru en direction d’Achkhoï-Martan. Arrivée à proximité de la rue Ordjonikidze, elle avait aperçu des avions puis avait entendu une explosion. Son fils aîné, qui se trouvait 50 mètres derrière elle, avait été tué par des éclats d’obus.
53.  Alkha D., qui habitait au centre du village, non loin de la mosquée, déclara que le 4 février 2000 à 6 heures du matin elle avait été réveillée par un coup frappé sur la grille. Elle était sortie et avait constaté que la rue entière était remplie de personnes armées. Un certain nombre d’entre elles avaient pénétré dans sa maison et elle n’avait eu d’autre choix que de les laisser entrer. Les combattants lui avaient dit qu’ils faisaient partie de groupes dirigés par les commandants Guelaïev et Abou Movsaïev. Ils avaient ajouté qu’ils étaient environ 4 000 et qu’ils étaient arrivés à Katyr-Yourt en empruntant le lit de la rivière depuis Chaami-Yourt. Ils lui avaient précisé qu’ils resteraient une journée puis repartiraient. Lorsque les raids de l’aviation avaient débuté, tous étaient descendus dans la cave de la maison d’Alkha D. avec environ une douzaine des proches de celle-ci. Les attaques avaient continué toute la journée. Tôt le lendemain matin, un camion s’était garé devant la maison des voisins, et les résidents étaient tous montés à bord, à l’exception du frère d’Alkha D., qui n’avait pas trouvé de place. Alors que leur véhicule quittait le village, ils avaient constaté que beaucoup de gens faisaient la file devant eux au barrage routier. M. D. avait alors aperçu un hélicoptère se poser environ 300 mètres plus loin ; des militaires en tenue de camouflage en étaient sortis. Plus tard, on lui avait dit qu’il s’agissait du général Chamanov et que celui-ci avait réprimandé ses subordonnés pour avoir autorisé les gens à sortir du village. Alkha D. avait découvert le corps de son frère, touché par des éclats d’obus, après qu’on les eut autorisés à retourner au village.
54.  Eïssa T. déclara que le 2 février 2000 les militaires avaient commencé à encercler le village, autorisant les gens à y rentrer, mais leur interdisant d’en sortir. Le barrage routier constitué sur la route menant à Achkhoï-Martan empêchait tout mouvement et avait été fortifié avec des transporteurs de troupes blindés de l’armée (TTB). Eïssa T. précisa qu’il croyait savoir que le général Chamanov, qui commandait l’opération, était venu au village le 4 ou le 5 février en hélicoptère et qu’apparemment il avait donné l’ordre « de ne laisser personne sortir du village ». Eïssa T. avait quitté le village à pied et sous le feu des combats dans l’après-midi du 4 février. Son fils avait été blessé par des éclats d’obus et était mort quatre jours plus tard dans un hôpital d’Ingouchie. Le témoin déclara qu’il avait vu des avions larguer de grosses bombes d’environ 3 mètres de long munies de parachutes.
55.  Khassi V. déclara que le 4 février 2000 leur quartier, situé à la lisière du village, avait été bombardé. Sa famille et lui avaient trouvé refuge dans la cave de la maison de son cousin. Il s’agissait d’une maison neuve équipée d’une grande cave, dans laquelle une centaine de personnes s’étaient rassemblées. Vers midi, une bombe avait traversé le plafond et avait explosé, tuant neuf personnes et en blessant plusieurs autres. Le frère du témoin était parmi les personnes ayant trouvé la mort. Les survivants avaient alors gagné une autre cave, où ils étaient demeurés terrés jusqu’au 5 février. Ce jour-là, ils avaient rallié Achkhoï-Martan à pied. En passant devant le bâtiment de l’école à l’extrémité du village, le témoin avait vu le général Chamanov arriver en hélicoptère et ordonner aux soldats d’empêcher les gens de quitter le village. Les forces du ministère de l’Intérieur n’avaient toutefois pas fermé le barrage. Plusieurs autres témoins qui s’étaient cachés dans la même grande cave du 4 avenue de Chkalova confirmèrent les déclarations de Khassi V. concernant le bombardement et le décès de neuf personnes.
56.  Souleïman D. déclara que tôt dans la matinée du 4 février 2000 il avait entendu des bruits venant de l’extérieur. Lorsqu’il avait regardé dehors, il avait vu de nombreux combattants armés marcher le long de la rue. Vers 9 heures du matin, le bombardement avait commencé, et son quartier, qui était situé près du centre du village, avait été pris sous un feu nourri. Avec sa famille il était alors descendu dans la cave, tandis que son père demeurait dehors pour surveiller le bétail. Vers 9 h 30, une bombe munie d’un parachute avait explosé dans la cour. Elle avait laissé un cratère d’environ 4 mètres de large. Son père, qui se trouvait dans les étables, avait été tué par un éclat. Le village avait été bombardé toute la journée par des avions, des hélicoptères, des tanks et des lance-mines. Le témoin avait également identifié à leur bruit caractéristique des batteries de lance-roquette multiples Grad2. Le 5 février 2000, sa famille et lui avaient gagné Achkhoï-Martan. Il avait vu un hélicoptère se poser à côté de l’école no 2, à l’extrémité du village, et avait entendu le général Chamanov dire qu’ils n’avaient qu’à s’en prendre à eux-mêmes et qu’il n’aurait pas dû y avoir de couloir. Il était retourné à Katyr-Yourt le 8 février et avait enterré son père dans le cimetière du village.
57.  Toumicha A. déclara que tôt dans la matinée du 4 février elle était sortie pour aller chercher de l’eau et avait vu des gens armés au centre du village. Ils étaient en tenue militaire et camouflés, et les hommes portaient la barbe. Il y avait également quelques femmes. Ils s’étaient enquis du nom du village et elle leur avait demandé pourquoi ils étaient venus, à quoi ils avaient répondu qu’ils allaient repartir, mais pas avant l’aube du lendemain. Ils paraissaient exténués et avaient les pieds mouillés. Une quinzaine de déplacés internes séjournaient dans la maison de Toumicha A. Lorsque le bombardement avait commencé, ils s’étaient réfugiés dans la cave. L’assaut avait continué toute la journée sans interruption. Vers 4 heures de l’après-midi, ils avaient décidé de partir, étaient montés à bord d’un véhicule et avaient commencé à rouler en direction d’Achkhoï-Martan. Ils ignoraient tout d’un couloir humanitaire. Alors qu’ils approchaient de la fin du village, une roquette tirée d’un avion avait touché la voiture de marque Volga qui les précédait, tuant six de ses occupants. Il s’agissait de déplacés internes de Zakan-Yourt ayant passé la nuit chez Toumicha A., qui ne connaissait pas leurs noms. Toumicha A. avait réussi à gagner Achkhoï-Martan le même jour. Revenue à Katyr-Yourt le 8 février 2000, elle avait constaté qu’une roquette avait pénétré dans la cave de leur maison et tué son mari.
58.  Maroussa A. déclara qu’elle avait passé le 4 février 2000 dans une cave avec ses voisins. Le 5 février vers 1 heure de l’après-midi, son fils était remonté au rez-de-chaussée pour aller leur chercher un peu de nourriture. A ce moment, plusieurs explosions avaient retenti dans la cour. Au matin ils avaient trouvé le corps de son fils, criblé d’éclats d’obus. Le 5 février, ils s’étaient dirigés vers la sortie de Katyr-Yourt permettant de rejoindre le village de Valerik, mais ils avaient été refoulés au barrage routier. Comme le bombardement était trop intense pour qu’ils fissent demi-tour, ils s’étaient mis à l’abri dans la cave d’une maison situé à l’extrémité du village, où ils étaient demeurés trois jours. Maroussa A. n’avait pas entendu parler d’une possibilité d’emprunter un couloir humanitaire.
59.  Roza D. déclara que leur maison à l’extrémité du village avait été bombardée le matin du 4 février 2000. La première explosion s’était produite dans la cour et avait blessé son fils de deux ans, qui était ensuite décédé de ses blessures au début de la matinée du 6 février. Elle était pour sa part demeurée dans une cave jusqu’au 6 février, puis avait tenté avec d’autres personnes de quitter Katyr-Yourt pour gagner Valerik. Ils n’avaient toutefois pu franchir le barrage routier, les soldats leur ayant expliqué que le général Chamanov avait donné l’ordre de ne laisser personne sortir du village. Ils avaient trouvé refuge dans la cave d’une maison en construction située à l’extrémité du village, près de la sortie vers Valerik, où ils étaient restés plus d’une journée, puis, le 8 février, ils étaient rentrés chez eux.
60.  Makhmoud S. déclara que le 5 février 2000 il avait parlé à quatre combattants. Il leur avait demandé comment ils avaient pu pénétrer dans le village alors que celui-ci était complètement encerclé par les militaires. Ils lui avaient répondu que cela ne leur avait posé aucun problème et qu’ils avaient l’intention de repartir. Le témoin ajouta qu’il n’avait pas vu de cadavres de combattants et qu’il présumait que les insurgés avaient trouvé refuge dans la montagne.
61.  Ielizaveta T. déclara que sa maison était située à l’extrémité sud de Katyr-Yourt. Le 4 février 2000, lorsque les bombardements avaient soudain commencé, elle s’était réfugiée dans la cave avec sa famille. Le lendemain, vers 9 heures du matin, un groupe d’une centaine de soldats fédéraux habillés en treillis verts et camouflés avaient pénétré dans leur cour. Ils avaient vérifié les documents de la famille puis étaient partis. D’autres militaires étaient ensuite arrivés. Ils portaient une tenue de camouflage grise et des bérets verts. Ils avaient eux aussi contrôlé les documents de la famille. Toute la famille avait ensuite été emmenée par les soldats dans une maison située à l’extrémité du village, près des tanks. Il y avait déjà six familles dans cette maison. Ils y avaient été gardés pendant cinq jours, puis les militaires étaient partis et Ielizaveta T. était rentrée chez elle avec sa famille. Elle déclara qu’ils avaient été pris en otage et que les militaires avaient menacé d’abattre ses deux neveux.
62.  Tous les résidents interrogés refusèrent l’exhumation des corps de leurs proches. Ils déclarèrent également que ni eux ni leurs proches n’avaient le moindre lien avec les combattants.
f)  Documents médicaux
63.  Les enquêteurs sollicitèrent auprès de l’hôpital d’Achkhoï-Martan des informations au sujet des blessés qui avaient été traités le 4 février 2000 et pendant les jours suivants. En novembre 2000, l’hôpital confirma que le 4 février 2000 trois passagers du minibus Gazel avaient été traités au sein de l’hôpital pour des blessures provoquées par des éclats d’obus. En raison de l’afflux massif de patients à l’époque, l’hôpital n’avait pas tenu de registre détaillé. Interrogée le 23 novembre 2000, une infirmière de l’hôpital déclara que le 4 février 2000 un grand nombre de blessés avaient été amenés à l’hôpital et que la plupart d’entre eux avaient été touchés par des éclats d’obus. Ils lui avaient dit qu’ils venaient de Katyr-Yourt et qu’ils avaient été attaqués par des avions qui avaient largué des bombes sur eux. Il y avait tellement de blessés que le personnel de l’hôpital n’avait pas été en mesure de s’occuper des registres.
64.  Les autorités hospitalières remirent également aux enquêteurs des copies des certificats de décès délivrés par les médecins aux résidents de Katyr-Yourt après l’attaque.
65.  En février 2002, un laboratoire médicolégal militaire produisit à la demande des enquêteurs huit rapports basés sur les dossiers médicaux établis par l’hôpital du district d’Achkhoï-Martan. Les rapports concluaient que les blessures – plaies provoquées par des éclats d’obus et commotions cérébrales – pouvaient avoir été subies dans les circonstances décrites par les victimes, c’est-à-dire lors d’une attaque menée contre le village.
g)  Déclaration du général Chamanov
66.  Le 8 octobre 2001, les enquêteurs interrogèrent le général Vladimir Chamanov, qui à l’époque des faits dirigeait le centre opérationnel du front ouest en Tchétchénie, dont faisait partie le district d’Achkhoï-Martan. Il déclara que son principal objectif était de restaurer l’ordre constitutionnel dans les districts orientaux de Tchétchénie en désarmant les groupes armés illégaux et, en cas de résistance de leur part, en les éliminant, c’est-à-dire en accomplissant la partie militaire de l’opération de lutte contre le terrorisme. Des unités du ministère de la Défense, du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Justice et du service fédéral de la Sécurité se trouvaient sous son commandement opérationnel. C’était le centre opérationnel qui ordonnait la conduite de telle ou telle opération. L’opération spéciale visant à la libération de Katyr-Yourt s’inscrivait dans un plan plus large, élaboré à la suite d’un ordre qui avait été émis par le centre opérationnel durant le dernier tiers du mois de janvier 2000.
67.  La situation dans la zone placée sous la responsabilité du général Chamanov était très difficile en février 2000 car des groupes importants de bandits s’étaient échappés de Grozny et se dirigeaient vers le sud. Ils occupaient les villages par lesquels ils passaient et menaient la vie dure aux troupes fédérales. Parmi les combattants il y avait beaucoup de mercenaires, notamment des Arabes et des Africains.
68.  En janvier-février 2000, les forces fédérales avaient effectué des contrôles d’identité dans les villages du front ouest, notamment à Alkhan-Kala et Chaami-Yourt. L’état-major avait averti les chefs des administrations locales de la nécessité d’informer les forces fédérales de toute arrivée de combattants et d’empêcher les insurgés de pénétrer dans les villages. Cette information avait également été communiquée au chef de l’administration de Katyr-Yourt, qui avait certifié personnellement au commandant militaire du district d’Achkhoï-Martan qu’il n’y avait pas de combattants dans le village. Un travail de reconnaissance avait toutefois permis d’obtenir des informations d’après lesquelles des groupes placés sous le commandement de Guelaïev – quelque 500 à 600 personnes au total – étaient en train de s’infiltrer dans Katyr-Yourt. Afin d’empêcher leur concentration dans le village, il avait été décidé que celui-ci serait bloqué par une division des troupes du ministère de l’Intérieur placée sous le commandement du général Nedobitko et d’autres unités. Il avait été demandé au général Nedobitko de mener une opération spéciale – de contrôle des identités – à Katyr-Yourt et de localiser et désarmer les membres des groupes armés illégaux. Le chef de l’administration avait été informé qu’une opération spéciale allait être menée. Il avait demandé que celle-ci fût différée, et en définitive l’opération avait été reportée d’une journée.
69.  Le matin du jour où l’opération avait débuté (le général Chamanov déclara ne pas se souvenir de la date exacte) les combattants avaient attaqué les forces fédérales. Ils étaient équipés d’armes automatiques, de lance-grenades et de lance-flammes et utilisaient des camions blindés avec des feuilles de métal. Le général Chamanov s’exprima comme suit :
« Se rendant compte que le contrôle d’identité dans le village ne pourrait être mené à bien par des moyens conventionnels sans pertes sévères pour les troupes fédérales, Nedobitko décida, et il avait parfaitement raison d’un point de vue militaire, de recourir à des unités de l’aviation spécialisées dans les attaques au sol, à l’artillerie et aux lance-mines pour attaquer les positions fortifiées des combattants retranchés dans le village. S’il n’avait pas décidé de recourir à ces mesures fermes et drastiques à l’égard des combattants, les forces fédérales auraient subi des pertes excessivement élevées dans le cadre de l’opération spéciale et n’auraient pas réussi à mener à bien la mission qui leur avait été confiée. Tout cela aurait fait apparaître les autorités fédérales comme impuissantes et aurait fait douter des chances de succès de l’opération de lutte contre le terrorisme et de restauration de l’ordre constitutionnel en Tchétchénie. Le non-accomplissement de ces missions aurait menacé la sécurité de la Fédération de Russie. De surcroît, notre indécision aurait renforcé les groupes armés illégaux, dans la mesure où des gens ayant jusque-là adopté une attitude attentiste auraient pu devenir des supporters actifs. Cela aurait entraîné une prolongation pour une durée indéfinie de l’opération de lutte contre le terrorisme ainsi que des pertes supplémentaires parmi les forces fédérales et même parmi les civils. »
70.  Le général Chamanov affirma que la puissance de feu déployée avait été dirigée contre les positions des combattants « aux extrémités du village et en son centre, à côté de la mosquée ». Les civils avaient été autorisés à quitter le village. Les combattants s’étaient vu offrir l’occasion de se rendre, avec la garantie d’avoir la vie sauve, mais ils avaient refusé, préférant utiliser les villageois comme boucliers humains, ce qui avait causé de lourdes pertes civiles.
71.  Le général Chamanov déclara qu’à son avis les habitants de Katyr-Yourt auraient mieux fait d’empêcher les combattants de pénétrer dans le village. S’ils avaient agi ainsi, comme l’avaient fait antérieurement les habitants du village de Shalazhi, il n’y aurait eu aucune nécessité de mener une « opération de nettoyage aussi sévère » et de déployer l’aviation et l’artillerie, et les regrettables pertes civiles qui avaient été enregistrées auraient ainsi pu être évitées. Il estimait à environ 150 le nombre des combattants qui avaient été tués dans le cadre de l’opération. Les autres avaient profité de la nuit et de l’épais brouillard qui recouvrait le secteur pour s’échapper du village.
72.  Le général fut interrogé sur les mesures qui avaient été prises pour garantir une sécurité maximale aux civils durant l’opération menée à Katyr-Yourt. Il répondit que le général Nedobitko avait utilisé un hélicoptère MI8 équipé de haut-parleurs pour informer les civils des voies de sortie qui avaient été créées.
73.  On demanda également au général, en citant les déclarations faites à cet égard par des résidents locaux, si, lorsqu’il était arrivé par hélicoptère au barrage routier à proximité de Katyr-Yourt, il avait ordonné à ses soldats d’empêcher les civils de quitter le village. Le général répondit qu’il n’avait pas donné un tel ordre et qu’en fait la sortie avait été organisée par les troupes fédérales sous son commandement. Il ajouta que durant sa visite il avait réprimandé le chef de l’administration du village pour avoir laissé la situation se dégrader à un point tel qu’il était devenu nécessaire de faire appel à l’aviation et à l’artillerie. Ce dialogue avait pu être mal compris par ceux qui en avaient été témoins.
h)  Déclaration du général Nedobitko
74.  Le 26 octobre 2001, l’enquêteur interrogea le général Nedobitko, qui avait conduit l’opération menée à Katyr-Yourt. L’intéressé déclara qu’à l’époque des faits il était le chef d’une division des troupes du ministère de l’Intérieur qui relevait du front ouest, que commandait le général Chamanov. Au début du mois de février 2000, la situation régnant dans la zone placée sous leur responsabilité était très difficile car d’importants groupes de combattants venant de Grozny tentaient de se frayer un passage à travers la plaine vers les montagnes du sud de la Tchétchénie. A la fin du mois de janvier 2000, le centre opérationnel du front ouest avait émis l’ordre d’éliminer ces groupes avant qu’ils ne pussent rejoindre leurs partisans dans les montagnes. Le général Nedobitko s’exprima comme suit :
« J’appris du général Chamanov qu’un important groupe de combattants qui s’étaient échappés de Lermontov-Yourt avait pénétré dans Katyr-Yourt. Chamanov me donna l’ordre de mener une opération spéciale dans le village ; il s’agissait de localiser et d’éliminer les combattants.
J’établis le plan de l’opération spéciale. Il définissait les unités d’encerclement, les unités de recherche, les règles de feu en cas de tir ennemi, la position des (...) barrages routiers (...). Deux barrages routiers étaient prévus : l’un à la sortie de Katyr-Yourt vers Achkhoï-Martan, l’autre à la sortie vers Valerik. (...) L’intervention de l’aviation était prévue pour le cas où la situation se dégraderait. L’intervention de l’artillerie avait été préprogrammée (...) le but étant de pilonner les possibles voies de retraite des groupes de bandits et les voies d’acheminement des renforts susceptibles de venir prêter main-forte aux groupes assiégés. L’artillerie ne devait intervenir qu’en cas de tir ennemi contre les groupes de recherche.
Ce plan fut établi la nuit avant l’opération. Le soir du même jour, Chamanov m’appela au quartier général du front ouest pour discuter les détails de l’opération. Nous prévîmes la présence de réfugiés et de combattants et décidâmes qu’il y aurait lieu de contrôler les documents. Tôt dans la matinée du lendemain, je repris la route de notre base avec deux véhicules de transport militaires. Sur le flanc est du village (côté Valerik), il y avait eu un échange de tirs. Un camion Ural était en feu, trois cadavres gisaient sur le sol et quelques blessés attendaient. Il s’agissait d’hommes appartenant aux forces OMON [unités d’une force spéciale de la police] d’Oudmourtia. Nous fûmes également attaqués à partir du village. Nous descendîmes de nos véhicules et ouvrîmes le feu à notre tour. Puis, profitant de l’écran que formaient les véhicules de transport militaires, nous nous dirigeâmes vers le sud pour rallier notre point de commandement. J’informai immédiatement Chamanov de la détérioration de la situation. Il m’autorisa à conduire l’opération spéciale suivant le plan que j’avais établi.
Le colonel R., qui commandait le régiment (...) m’informa qu’il avait rencontré le chef de l’administration de Katyr-Yourt, lequel lui avait affirmé qu’en dehors d’un petit groupe « égaré » qui avait eu une escarmouche avec les forces OMON il n’y avait pas de combattants dans le village. Comme je ne connaissais pas le nombre des combattants présents dans le village, je donnai l’ordre de faire procéder à des fouilles par des groupes désignés à l’avance des forces spéciales des troupes du ministère de l’Intérieur, sans l’appui de l’artillerie ou de l’aviation. S’il n’y avait que peu de combattants, ils pourraient être éliminés par les groupes de recherche. Si leur nombre était plus important, ils pourraient être éliminés par des tanks tirant directement sur des cibles précises, c’est-à-dire au moyen de frappes chirurgicales. Si les bandits étaient en nombre très important, alors il ne serait pas possible d’éviter de recourir à l’artillerie et à l’aviation car autrement les pertes en hommes seraient trop élevées.
Les groupes de recherche se mirent en route (...) Ils furent attaqués (...) et je leur donnai l’ordre de battre en retraite. Un groupe ne réussit pas à se retirer (...) Me rendant compte que l’emploi de l’artillerie et de l’aviation ne pourrait être évité, j’ordonnai au colonel R. d’organiser l’évacuation des civils présents dans le village, ce que l’intéressé fit avec la collaboration de l’administration du village. Il utilisa à cet effet un véhicule équipé de haut-parleurs, ce qui lui permit d’informer les habitants des maisons situées à l’extrémité du village de la nécessité de partir. Les civils quittèrent le village en passant par les barrages routiers qui avaient été constitués. »
75.  Le général Nedobitko décrivit ensuite dans le détail les combats qui s’étaient déroulés le premier et le deuxième jours de l’opération. Le premier jour, l’armée avait utilisé l’artillerie, des tanks et un lance-mines. L’intervention de l’aviation avait été coordonnée par un contrôleur aérien avancé qui opérait à partir du centre de commandement et prenait ses ordres du général Nedobitko, lequel s’appuyait sur les informations qu’il recevait des forces spéciales des troupes de l’Intérieur. Lorsqu’on lui demanda si ses troupes avaient empêché les civils de quitter le village en empruntant le barrage routier dressé à l’est de Katyr-Yourt, le général Nedobitko répondit que tel n’avait pas été le cas mais que les sorties s’étaient faites principalement par le point de contrôle établi du côté ouest, c’est-à-dire du côté d’Achkhoï-Martan. Des agents du service de la Sécurité fédérale et du ministère de l’Intérieur y contrôlaient l’identité des personnes qui quittaient le village afin de pouvoir détecter celles qui faisaient partie de groupes armés illégaux.
76.  L’enquêteur demanda au général ce qui aurait pu changer si l’administration du village avait fait savoir aux forces fédérales que le groupe de combattants présent dans le village était très important. Le général répondit qu’il aurait ouvert les deux barrages routiers pour laisser partir les civils, comme cela avait été fait à Chaami-Yourt. Dès lors toutefois que l’un de ses groupes de recherche était coincé dans le village et avait subi des pertes, il ne pouvait pas l’abandonner et devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour sauver ses hommes. Les pertes civiles étaient inévitables. Le général Nedobitko déclara qu’il ignorait le nombre exact des pertes subies par les forces fédérales et par les combattants durant l’opération.
i)  Témoignages des militaires des forces terrestres
77.  Le 23 novembre 2001, les enquêteurs interrogèrent le colonel R., qui à l’époque des faits commandait un régiment des troupes du ministère de l’Intérieur qui avaient été appelées à participer à l’opération. Il déclara qu’au début de février 2000 son régiment était stationné à l’extérieur de Katyr-Yourt. Le 4 février 2000 vers 8 heures du matin, des agents des forces OMON d’Oudmourtia qui avaient pris leurs quartiers dans l’école du village s’étaient présentés à son unité pour faire état de combats se déroulant dans Katyr-Yourt. Ils avaient emmené avec eux plusieurs blessés et expliqué que leur véhicule, qui transportait les hommes devant assurer la relève à un barrage routier, avait été attaqué par des combattants à Katyr-Yourt et que d’autres combattants, dont ils estimaient le nombre à plus de 1 000, avaient attaqué leur base dans l’école, les forçant à battre en retraite. Le colonel avait transmis ces informations au commandant de la division, le général Nedobitko. Ce dernier avait pris contact avec le chef de l’administration du village, qui avait reconnu qu’un millier environ de combattants avaient pénétré dans le village, où ils devaient normalement demeurer un jour ou deux avant de repartir. Vers 18 heures le même jour, des unités de l’armée étaient arrivées en renfort à Katyr-Yourt. Le premier jour, il n’y avait eu aucune frappe de l’aviation ni de l’artillerie. Le deuxième jour, le village avait été bloqué, et un groupe de reconnaissance avait été envoyé à l’intérieur de Katyr-Yourt mais il avait été attaqué. C’est alors que les civils avaient commencé à partir en masse. Un véhicule équipé de haut-parleurs avait été installé à l’un des barrages routiers, et des informations concernant la possibilité de quitter le village en toute sécurité avaient été données au chef de l’administration du village. La plupart des gens étaient partis en empruntant la route conduisant à Achkhoï-Martan. Le colonel R. déclara également que d’après lui l’administration du village aurait pu soit empêcher les combattants de pénétrer dans le village, soit à tout le moins avertir immédiatement les militaires de leur arrivée. Cela aurait permis aux militaires d’être plus précis dans leurs attaques et aurait réduit les pertes civiles.
78.  Le 29 octobre 2001, les enquêteurs interrogèrent le colonel S., qui commandait une unité des troupes du ministère de l’Intérieur qui relevait directement du général Nedobitko. L’intéressé déclara que les groupes armés illégaux emmenés par les commandants Guelaïev, Bassaïev, Khattab et d’autres avaient quitté Grozny le 30 janvier 2000. Le 3 février 2000, il avait reçu du général Nedobitko l’ordre de fouiller le village de Katyr-Yourt afin de débusquer les combattants, de les désarmer et, en cas de résistance, de les éliminer. Il précisa qu’il avait reçu des informations d’après lesquelles un groupe de quelque 1 500 combattants était soupçonné d’avoir pénétré dans Katyr-Yourt après s’être échappé de Chaami-Yourt. L’unité OMON d’Oudmourtia qui était stationnée à Katyr-Yourt avait toutefois contredit ces informations. Tôt dans la matinée du 4 février 2000, son unité avait pénétré dans le village par le côté sud-ouest. Ses hommes avaient rencontré deux familles civiles, qu’ils avaient évacuées vers l’arrière, après quoi ils n’avaient plus croisé de civils. Vers 7 h 20 du matin, l’un de leurs groupes avait été attaqué. Ils avaient immédiatement informé le général Nedobitko, qui, à 8 heures, leur avait ordonné de battre en retraite. Ils avaient capturé un combattant, qui leur avait dit que plus de 2 000 des leurs, commandés par Guelaïev, Khattab et Bassaïev, se trouvaient dans le village. A 9 heures, des avions de combat étaient arrivés et avaient commencé à bombarder le village. Bientôt, ils avaient reçu le soutien de l’artillerie. Ils n’avaient pas cherché à repénétrer dans le village ce jour-là. Le 5 février, il y avait eu de durs combats, puis, le 6, ils avaient mené l’opération de « nettoyage » sans rencontrer la moindre résistance. Interrogé sur les pertes subies, le colonel S. répondit que son unité avait perdu sept hommes, quinze autres ayant été blessés. Il déclara qu’il n’était pas en mesure d’évaluer le nombre total de tués parmi les combattants mais que son unité avait trouvé 80 corps, et qu’il chiffrait à 386 le nombre total de combattants éliminés par son unité. Il précisa qu’il n’avait vu aucun civil parmi les cadavres, qui étaient tous en tenue militaire de camouflage.
79.  Plusieurs des agents des forces OMON d’Oudmourtia furent interrogés. Ils déclarèrent que de décembre 1999 à mars 2000 leur unité, qui comptait quelque 30 hommes, avait été déployée à Katyr-Yourt et dans le village de Valerik, qui était situé à environ un kilomètre et demi au sud-est de Katyr-Yourt. Ils avaient pris leurs quartiers dans le bâtiment de l’école de Katyr-Yourt. Le soldat N. estima à environ 18 000 personnes la population que comptait Katyr-Yourt au début de février 2000. Il déclara qu’il avait pris son service au barrage routier de Valerik le matin du 3 février 2000. Ses collègues et lui avaient été informés par un officier supérieur de la police qu’il fallait s’attendre à voir des combattants venant de Grozny tenter de gagner les montagnes du sud et que Valerik et Katyr-Yourt étaient des points de passage possibles pour ces hommes. Le matin du 4 février 2000, la relève n’avait pas été assurée au barrage, car les combattants avaient pris d’assaut Katyr-Yourt et les soldats qui étaient censés remplacer son équipe avaient été attaqués.
80.  Membre de la même unité, le soldat G. déclara que le 4 février 2000 entre 7 et 8 heures du matin leur voiture avait essuyé des tirs alors qu’ils faisaient route vers le barrage de Valerik pour relever leurs collègues. Trois soldats avaient été tués et quatre autres blessés. Lui-même avait immédiatement informé ses supérieurs de l’incident par radio. Une heure et demie plus tard environ, les attaques de l’aviation et de l’artillerie avaient commencé. Il déclara ne pas être au courant de mesures qui auraient été prises pour informer la population de l’existence de couloirs créés pour assurer l’évacuation des habitants en toute sécurité mais ajouta que ceux-ci avaient bénéficié de ladite heure et demie pour quitter le village. Il confirma par ailleurs que le général Chamanov était venu visiter les positions des forces fédérales tôt dans la matinée du 6 février 2000. Le général n’avait pas empêché les civils de quitter le village. Au contraire, il avait ordonné aux soldats d’établir des points de contrôle aux sorties du village et de laisser passer les femmes, les enfants et les vieillards. Sur ses ordres, les forces OMON avaient organisé un « point de filtrage » où l’identité de tous les jeunes hommes quittant le village était contrôlée.
81.  Le colonel D., qui faisait partie des troupes du ministère de l’Intérieur stationnées à Rostov-sur-le-Don, confirma qu’il avait participé à l’opération de Katyr-Yourt. Il déclara qu’à l’époque des faits il se trouvait en mission en Tchétchénie. Il affirma ne pas se souvenir des détails de l’opération, se rappelant seulement qu’il y avait eu de durs combats. L’enquêteur lui lut des extraits du journal de bord de l’opération dont il ressortait que l’officier de garde avait noté que le 4 février 2000 à 12 h 15 le colonel V. avait déclaré avoir vu des gens agiter un drapeau blanc dans le secteur placé sous sa responsabilité. Le colonel V. déclara qu’il avait été victime de traumatismes crâniens et de commotions cérébrales et qu’il n’avait aucun souvenir de pareils épisodes.
82.  Le 26 novembre 2001, les enquêteurs interrogèrent le lieutenant-colonel Z., qui commandait un détachement de l’unité OMON d’Oulyanovsk qui se trouvait en mission en Tchétchénie. L’intéressé déclara qu’ils avaient été déployés à Katyr-Yourt dans la nuit du 3 au 4 février 2000 et que le lendemain matin vers 10 heures ils avaient pénétré dans le village par le côté sud-ouest. Assaillis, ils avaient battu en retraite. Dans l’après-midi, le village avait été attaqué par des avions, des hélicoptères, des pièces d’artillerie et des lance-mines. Le témoin avait entendu parler de l’ouverture d’un « couloir humanitaire » pour les civils mais n’avait pas été associé à son organisation. Son détachement n’avait pas rencontré de civils mais seulement des combattants lorsqu’il s’était trouvé dans le village le 4 février et les jours suivants.
83.  Le soldat K., des forces OMON de Rostov-sur-le-Don, déclara que son unité avait effectué une mission en Tchétchénie de décembre 1999 à mars 2000. Au début du mois de février 2000, elle avait été envoyée à Katyr-Yourt. Formant un groupe d’environ 40 soldats des forces OMON et des troupes du ministère de l’Intérieur, ils avaient pénétré dans le village pour une opération de « nettoyage », mais on leur avait ensuite ordonné de se mettre à l’abri au motif que l’aviation et l’artillerie avaient été appelées à intervenir. Ils s’étaient cachés dans une maison proche de l’extrémité du village ; ils y étaient restés jusqu’au soir puis s’étaient retirés. Le lendemain, ils avaient à nouveau pénétré dans le village. Après que leur véhicule eut roulé environ 150 mètres à l’intérieur du village, ils avaient vu des civils (des vieillards et des femmes) sortir des maisons. Ils n’avaient pas vu d’enfants ni de jeunes. Jusqu’au soir ils avaient fouillé les maisons à la recherche de combattants et d’armes, mais il n’avait personnellement vu ni combattants, ni cadavres, ni armes à feu. Un autre soldat de la même unité OMON reproduisit presque mot pour mot cette déclaration.
84.  Deux soldats des forces spéciales du ministère de l’Intérieur stationnées à Samara témoignèrent au sujet de leur participation à l’opération de Katyr-Yourt. Un témoignages sur les deux a été divulgué par le Gouvernement. Le soldat B. déclara que son unité avait effectué une mission en Tchétchénie de janvier à mars 2000. Au début du mois de février, ils avaient été déployés à Katyr-Yourt. Leur unité avait été attaquée à proximité de la rivière. Le soldat B. avait cru comprendre qu’on avait donné trois jours aux civils pour quitter le village. De là où ils avaient pris position, ils pouvaient clairement distinguer les combattants des civils, en prenant comme critères les armes à feu et les barbes.
85.  Le soldat T. déclara qu’à l’époque pertinente il était le chef de la kommandantur du district d’Achkhoï-Martan. Une fois l’opération militaire à Katyr-Yourt terminée, il avait organisé le « nettoyage » du village et la collecte des cadavres des combattants. Il déclara qu’il ne savait pas exactement combien de corps avaient été recueillis mais qu’il croyait que deux ou trois combattants avaient été faits prisonniers.
86.  Des soldats des forces OMON de Tula furent également interrogés. Seul un des quatre témoignages recueillis a été communiqué à la Cour. Le soldat Gr. déclara que son unité était arrivée à Katyr-Yourt pour mener l’opération de « nettoyage » une fois la phase militaire terminée. Ils avaient cherché les combattants ou leurs cadavres. Lui n’avait vu aucun civil dans le village, ni vivant ni décédé. Il présumait que la population avait été autorisée à sortir du village avant le début de l’assaut. Il déclara également que deux jours après le début de l’opération de « nettoyage » les civils avaient commencé à revenir au village. Il avait vu le corps d’un des combattants. Les dépouilles des insurgés étaient collectées par deux camions appartenant à la kommandantur de l’armée, et l’un et l’autre avaient été remplis. Le soldat Gr. déclara qu’il ne savait pas exactement combien de corps avaient été récupérés.
j)  Témoignages livrés par des soldats servant dans des avions, des hélicoptères et des tanks
87.  Deux pilotes de la force aérienne furent interrogés en rapport avec l’attaque menée sur Katyr-Yourt. Ils ont été désignés par le Gouvernement sous les noms de pilote no 1 et pilote no 2. Tous deux déclarèrent que leur unité avait participé aux bombardements de Katyr-Yourt le 4 février 2000. Ils avaient accompli leur mission entre 12 heures et 14 heures sur deux appareils SU-25, dont chacun était muni de six bombes FAB-2503. Ils avaient largué leurs bombes d’une altitude d’environ 600 mètres. Les conditions météorologiques étaient exécrables, et normalement ils n’auraient pas dû voler dans de telles conditions, mais ce jour-là les troupes au sol avaient vraiment besoin d’un appui aérien. Le choix des cibles était fait par un contrôleur aérien au sol, qui travaillait à partir du centre opérationnel basé non loin du village. Il indiquait les cibles et faisait ensuite savoir aux pilotes si les frappes avaient été couronnées de succès. A la question de savoir s’ils avaient vu des civils ou des véhicules civils dans les rues du village les pilotes répondirent l’un que la visibilité était tellement mauvaise, à cause des nuages et de la fumée qui sortait des maisons en flammes, qu’il ne pouvait rien voir, l’autre qu’il n’avait vu ni civils ni véhicules civils.
88.  Deux contrôleurs aériens au sol furent interrogés. L’un d’eux, dont le Gouvernement n’a pas divulgué l’identité, déclara qu’il exerçait les fonctions de contrôleur aérien avancé pour les avions de combat. Sa mission consistait à diriger visuellement les avions vers des cibles identifiées par le commandement de l’opération. Le jour avant l’opération de Katyr-Yourt, dont il déclara qu’il ne se souvenait pas de la date exacte, il avait été affecté à des positions situées entre les villages de Valerik et de Katyr-Yourt. Son commandant opérationnel était le général Nedobitko, qui lui avait recommandé d’être vigilant pour le cas où il s’avérerait nécessaire de faire appel à la force aérienne. Il déclara qu’il ignorait les détails de l’opération mais qu’il avait pu dégager des discussions qu’il avait entendues autour de lui qu’un important groupe de combattants avait réussi à s’échapper de Grozny et à prendre Katyr-Yourt. Le lendemain entre 7 et 8 heures du matin, des informations étaient parvenues selon lesquelles trois soldats OMON avaient été tués lors d’une escarmouche avec les combattants. Quelque trente minutes plus tard, le général Nedobitko lui avait ordonné d’appeler à la rescousse des avions de combat équipés de bombes, sans préciser le type de bombes. Lorsque les avions étaient arrivés, le général Nedobitko avait désigné la première cible : le plus haut immeuble du village, qui se trouvait à 500 mètres à l’ouest de la mosquée et qui constituait un bon point d’orientation. Les pilotes avaient été informés de la cible choisie et avaient confirmé qu’ils voyaient des gens armés en dessous. Les avions avaient ensuite largué une cargaison entière de bombes FAB-250. Ils avaient également utilisé des bombes FAB-5004, qu’ils avaient larguées munies de parachutes afin de permettre aux avions de quitter la zone d’explosion. Une fois qu’ils avaient épuisé leurs munitions, le général Nedobitko avait requis deux autres avions, qui étaient arrivés vingt minutes plus tard avec la même cargaison. Cette fois la cible se situait à 300 mètres au sud de la mosquée. Le contrôleur aérien recevait les cibles du général Nedobitko, auquel la radio faisait parvenir les informations opérationnelles en continu. Vers 14 heures, la détérioration des conditions météorologiques avait obligé les avions à regagner leur base, puis des hélicoptères de l’armée et des troupes du ministère de l’Intérieur étaient arrivés, mais le témoin ne les avait pas dirigés.
89.  Le deuxième jour, le général Chamanov et le général Barsoukov étaient arrivés à Katyr-Yourt. Conjointement avec le général Nedobitko, ils avaient dirigé l’opération. Les conditions météorologiques étaient trop mauvaises pour autoriser le recours à des avions de combat, mais le témoin avait été maintenu au poste de commandement pour le cas où il y aurait eu une embellie. Le village avait été bombardé par des pièces d’artillerie et des lance-mines ainsi que par des hélicoptères. Le troisième jour, on lui avait demandé de regagner sa base.
90.  A la question de savoir s’il avait connaissance d’un plan qui aurait été établi pour permettre l’évacuation des civils le contrôleur aérien répondit que le jour où il était arrivé le général Nedobitko avait dit que son plan initial avait été d’offrir aux combattants l’occasion de se rendre et aux civils la possibilité de partir mais que lorsque les forces OMON avaient été attaquées il avait fait appel aux avions de combat.
91.  Plusieurs pilotes d’hélicoptère furent interrogés au sujet de leur participation à l’opération de Katyr-Yourt. Ils déclarèrent qu’ils avaient fait usage de missiles non guidés contre les zones cibles que leur avaient indiquées les contrôleurs aériens avancés et qu’ils n’avaient vu dans le village ni civils ni véhicules civils, mais seulement des combattants, qui les avaient attaqués à la mitrailleuse.
92.  Les enquêteurs interrogèrent également des soldats d’un bataillon de blindés qui était arrivé à Katyr-Yourt dans la nuit du 3 au 4 février 2000. Ceux-ci déclarèrent qu’ils avaient été stationnés au sud du village, avec pour mission d’empêcher les combattants de traverser leurs lignes pour rejoindre les montagnes. Depuis leurs blindés ils avaient tiré environ 80 coups de canon en direction du village, sur les ordres du commandement opérationnel et en réponse au feu de l’ennemi. Ils n’avaient pénétré dans le village ni pendant ni après les combats et ils n’avaient pas connaissance qu’un couloir humanitaire eût été mis en place.
k)  Autres documents émanant des forces militaires
93.  Les enquêteurs obtinrent également des militaires de nombreux autres documents qu’ils leur avaient demandés. La majorité de ceux-ci n’ont pas été divulgués à la Cour. Ils concernaient le plan de l’opération, les ordres opérationnels des différents niveaux de commandement, les journaux de bord des différentes unités qui avaient participé à l’opération, les listes de personnels de ces unités, les rapports concernant les pertes subies, etc.
94.  L’aérodrome militaire soumit des informations expliquant que la dispersion fragmentaire horizontale d’une bombe FAB-250 est de 1 170 mètres.
l)  Le rapport des experts militaires
95.  Le 26 novembre 2001, l’enquêteur sollicita une expertise auprès de l’académie militaire des services armés combinés de Moscou. Il posa six questions aux experts, qui se virent donner accès au dossier de l’enquête. Les questions concernaient la précision avec laquelle l’opération avait été programmée et menée, le type de documents et d’ordres censés avoir été émis et la question du respect lors de l’opération des règles militaires internes. Les experts furent également invités à évaluer le caractère approprié ou non de la décision qu’avait prise le général Nedobitko de déployer l’aviation et l’artillerie contre les positions des combattants et à dire si toutes les mesures nécessaires avaient été prises par le commandement du centre opérationnel du front ouest pour réduire autant que possible le nombre des victimes civiles à Katyr-Yourt.
96.  Le 11 février 2002, six des professeurs de l’académie, dont les grades allaient de lieutenant-colonel à général-major, produisirent leur rapport. Ils avaient eu accès aux documents militaires, tels les ordres opérationnels du commandement du groupe uni des forces et du centre opérationnel du front ouest, les journaux de bord, etc. Ils fondèrent également leur rapport sur six actes juridiques dont les titres n’ont pas été divulgués à la Cour. Ils jugèrent établi que la décision de faire appel à l’aviation et à l’artillerie avait été prise par le général Nedobitko après que les forces placées sous son commandement avaient été attaquées alors qu’elles tentaient de pénétrer dans le village. L’aviation et l’artillerie avaient déployé leur puissance de feu du 4 février à 8 h 30 du matin au 6 février 2000.
97.  Le rapport d’expertise concluait que les actions menées par les officiers des troupes du ministère de l’Intérieur qui avaient participé à l’opération spéciale visant à l’élimination des groupes armés illégaux présents dans Katyr-Yourt menée du 4 au 6 février 2000 n’avaient enfreint ni le manuel d’instruction militaire ni le manuel d’instruction des troupes du ministère de l’Intérieur. Après avoir analysé la situation opérationnelle et tactique et après avoir visionné une vidéocassette, les experts s’étaient estimés en mesure de conclure que la décision de faire appel à l’aviation et à l’artillerie avait été correcte et justifiée. Et le rapport de citer l’article 19 du manuel d’instruction militaire, aux termes duquel « La résolution du commandant de défaire l’ennemi doit être ferme et mise en œuvre sans hésitation. Honte au commandant qui, fuyant sa responsabilité, reste inactif, n’a pas recours à toutes les forces, mesures et possibilités susceptibles de le conduire à la victoire dans une bataille ».
98.  Quant à la limitation des pertes civiles, le rapport concluait que certaines mesures avaient été prises à cet effet : les officiers en charge du commandement avaient organisé et mené à bien l’exode des habitants du village, et ils avaient opté pour une méthode de tirs ciblés. L’administration et la population du village avaient été informées de la nécessité de quitter la zone des opérations, et on leur avait laissé le temps de s’organiser. Un barrage routier avait été établi à la sortie ouest du village. Doté d’un point de filtrage et tenu par des soldats du ministère de l’Intérieur et du service de la Sécurité fédérale, il était situé en dehors de la zone des opérations de combat. Le rapport laissait entendre par ailleurs que les pertes auraient pu être davantage réduites si l’on avait laissé aux civils plus de temps pour quitter le village. Il ajoutait toutefois que ce temps supplémentaire aurait pu être mis à profit par les combattants pour mieux préparer leur défense du village, ce qui aurait pu entraîner des pertes plus lourdes parmi les forces fédérales. Enfin, les experts précisaient qu’il n’était pas possible de tirer des conclusions définitives sur ce qui avait empêché l’ensemble de la population du village de quitter celui-ci en toute sécurité, le plus probable étant toutefois que c’étaient les combattants qu’il fallait incriminer.
m)  La décision d’abandon de la procédure pénale et le recours formé à son encontre
99.  Le 30 octobre 2001, l’enquêteur du parquet militaire du Caucase du Nord, agissant sur les instructions du procureur militaire de la circonscription, transféra l’affaire à un autre procureur militaire. Le 13 mars 2002, ce dernier rendit une décision d’abandon de la procédure pénale faute de corpus delicti dans les actions militaires litigieuses.
100.  L’enquête jugea établi que la nuit du 3 au 4 février 2000 un groupe de plus de 1 000 combattants bien équipés et bien entraînés obéissant aux ordres du commandant Guelaïev avaient investi le village de Katyr-Yourt. Ces combattants faisaient partie d’un groupe plus important de forces insurgées qui s’étaient échappées de Grozny et se dirigeaient vers les montagnes. Lors de l’arrivée des combattants, la plupart des habitants avaient déjà quitté Katyr-Yourt, tandis que d’autres, ne souhaitant pas quitter le village, s’étaient cachés dans leurs maisons. Les combattants avaient pris possession de bâtiments en pierres et en briques, qu’ils avaient ensuite transformés en postes de défense fortifiés, se servant des résidents locaux comme d’un « bouclier humain ».
101.  Le 4 février 2000, le général Nedobitko, qui ne savait pas exactement combien de combattants se trouvaient à l’intérieur de Katyr-Yourt, avait ordonné à des groupes de recherche de pénétrer dans le village, mais ceux-ci s’étaient heurtés à une résistance farouche, avaient subi des pertes et avaient été contraints de se retirer. Une fois qu’il était apparu clairement que les combattants étaient en supériorité numérique, le général Nedobitko avait décidé d’évacuer la population civile et de procéder au déploiement de l’artillerie et de l’aviation. Les informations nécessaires avaient été communiquées à la population par l’intermédiaire du chef de l’administration du village, ainsi qu’au moyen d’un poste de radio mobile qui avait circulé dans les rues. Comme il fallait contrôler les sorties, deux barrages routiers avaient été établis. Vers 9 heures du matin, l’artillerie avait procédé à des frappes précises sur les poches de résistance ennemies, lesquelles étaient concentrées aux extrémités du village ainsi qu’en son centre, à côté de la mosquée. Il avait ensuite été fait appel à l’aviation militaire. Le choix des cibles et le guidage des avions se fondaient sur des informations obtenues d’unités de reconnaissance et d’unités des forces spéciales. Par leurs actions de combat, les insurgés avaient empêché les forces fédérales d’organiser l’évacuation des civils.
102.  La dureté des combats entre les insurgés et les forces fédérales et les frappes aériennes et de missiles avaient contraint la population locale à fuir le village pendant le déroulement des opérations. Une fois midi le 4 février 2000, le flux des civils s’était intensifié.
103.  L’opération spéciale menée à Katyr-Yourt avait duré trois jours. La troisième nuit, un groupe de combattants fort d’environ 800 personnes avait quitté Katyr-Yourt et s’était échappé vers le sud, en direction des montagnes, à la faveur de l’épais brouillard qui recouvrait la région. Les autres avaient été éliminés. Au cours de l’opération, 43 civils avaient été tués et 53 blessés ; il s’agissait de personnes qui, au moment où les bombardements avaient commencé, n’avaient pas souhaité partir ou n’en avaient pas eu le temps.
104.  La décision d’abandon de la procédure résumait ensuite les déclarations du général Chamanov, du général Nedobitko, du colonel R., du colonel S. et d’autres soldats. Elle se référait aux ordres opérationnels et aux journaux de bord de l’opération qui confirmaient le déploiement de moyens de combat et la résistance opposée par les insurgés. Elle mentionnait les déclarations du chef de l’administration de Katyr-Yourt et de plusieurs résidents locaux attestant que le village avait été pris par les combattants le 4 février 2000 et que l’aviation et l’artillerie avaient effectué des frappes. Elle précisait que celles-ci avaient fait 43 morts et 53 blessés parmi les civils. Elle renvoyait aux témoignages livrés par quatre résidents locaux concernant la création d’un couloir humanitaire (deux de ces témoins avaient été blessés et figuraient effectivement sur la liste des blessés). Elle rappelait enfin les conclusions du rapport des experts militaires.
105.  Eu égard à ces éléments, l’enquête aboutit aux conclusions suivantes. La majorité des civils touchés l’avaient été le 4 février 2000 au centre du village, là où avaient eu lieu les combats les plus âpres entre les forces fédérales et les insurgés. Le commandement de l’opération avait pris toutes les mesures possibles pour organiser le départ de la population locale, et c’est à cause des insurgés, qui avaient pris d’assaut et investi les maisons, se servant des civils comme d’un « bouclier humain », que le départ des civils n’avait pu se faire comme prévu. Du fait de la résistance farouche des insurgés et de leur supériorité numérique, et compte tenu du danger réel de les voir passer à travers les lignes des forces fédérales pour gagner les montagnes, le commandement avait été contraint de recourir à l’aviation et à l’artillerie. Les frappes avaient été dirigées contre les positions des combattants ennemis. L’aviation et l’artillerie avaient été largement utilisées au stade initial de l’opération le 4 février 2000, ce qui avait provoqué un exode massif de la population locale. C’est ainsi que des civils avaient été pris sous le feu croisé des insurgés et des forces fédérales, ce qui expliquait les lourdes pertes enregistrées. Grâce au dynamisme de l’action des forces fédérales, la plupart des insurgés avaient été éliminés, le village avait été libéré et les membres restants du groupe avaient été dispersés.
106.  L’enquête conclut que dans ces conditions les actions décidées par le commandement étaient absolument nécessaires pour parer au danger dont étaient menacés la société, l’Etat et les vies des soldats et des civils. Ce danger n’aurait pas pu être écarté par d’autres moyens, et les actions décidées par le commandement avaient été proportionnées à la résistance opposée par les combattants.
107.  Les poursuites pénales intentées des chefs d’abus de pouvoir et d’homicide furent abandonnées faute de corpus delicti. 62 décisions conférant la qualité de victime à des particuliers furent annulées par la même décision. Les personnes en question ne furent pas informées de la possibilité de solliciter réparation par la voie civile.
108.  Le 12 décembre 2002, le général Nedobitko interjeta appel de la décision du 13 mars 2002. Il estimait que les poursuites pénales auraient dû être abandonnées au motif qu’aucune infraction n’avait été commise. Le 6 mars 2003, le tribunal militaire de la garnison de Bataïsk rejeta le recours et confirma la décision du 13 mars 2002.
2.  Autres témoignages soumis par la requérante
109.  La requérante a présenté une déclaration complémentaire au sujet de l’attaque. Elle y affirme qu’elle a assisté au décès de son fils et de ses trois nièces, qu’elle a été blessée et qu’elle a vu certains de ses proches être blessés. Elle y déplore également qu’ils n’aient pu enterrer leurs morts dans le cimetière du village, suivant leurs traditions, et qu’ils aient été obligés de les enterrer dans le cimetière d’Achkhoï-Martan. Sa maison et tous ses biens auraient été détruits. Cela lui aurait causé un choc et une souffrance morale irréparables.
110.  La requérante a produit cinq autres dépositions livrées par des témoins et des victimes au sujet de l’attaque menée sur Katyr-Yourt. Le témoin A. déclare qu’au début de février 2000 le village se trouvait sous le contrôle étroit des forces fédérales et abritait quelque 8 000 à 10 000 déplacés internes, qui avaient la conviction qu’il n’y aurait pas de combats dans Katyr-Yourt. Il y avait des barrages routiers militaires tout autour du village, et au centre de celui-ci avait été installée une kommandantur. Le raid militaire qui avait commencé le 4 février 2000 à 9 heures du matin était arrivé totalement à l’improviste. Le témoin avait cherché à quitter le village le même jour entre 4 et 5 heures de l’après-midi, mais la voiture à bord de laquelle il circulait avait été touchée par un tir déclenché à partir d’un hélicoptère, et lui et ses proches avaient été blessés. Il s’était échappé le 5 février, après avoir perdu deux membres de sa famille. Sur le chemin, il avait vu beaucoup de tués et de voitures calcinées. La chaussée était couverte de débris provenant de maisons détruites. La route conduisant à Achkhoï-Martan était remplie de personnes qui fuyaient, mais les soldats ne laissaient passer personne, pas même les blessés. Le témoin n’avait reçu aucune assistance de la part de l’Etat. Il affirme que lorsqu’il était allé voir le chef de l’administration du village pour lui faire part du décès de deux de ses proches, il avait vu une liste énumérant les noms de 272 civils qui avaient été tués. Aux dires des témoins B., C. et D., les 4 et 5 février 2000 le village avait été lourdement bombardé au moyen d’avions, d’hélicoptères, de pièces d’artillerie et de lance-missiles multiples Grad. Lors de son arrivée au barrage routier, le général Chamanov avait donné l’ordre aux soldats de ne pas laisser sortir les gens du village. Il avait donné l’ordre de filtrer la population et de retenir les hommes, mais cet ordre n’avait pas été exécuté par les troupes du ministère de l’Intérieur. D’après les témoins, une voiture de marque Volga transportant six réfugiés de Zakan-Yourt avait été détruite sur la route par un tir qui l’avait heurtée de plein fouet. Le témoin E., qui avait quitté le village le 5 février 2000 pour gagner Achkhoï-Martan, parle de la confusion et de la panique qui s’étaient installées, des bombardements répétés et de la foule qui se pressait au barrage routier qui avait été installé sur la route d’Achkhoï-Martan. D’après lui, c’était « chacun pour soi ». Tous ces témoins affirment soit qu’on ne les avait pas prévenus de l’existence d’un couloir humanitaire, soit qu’ils avaient entendu parler de la chose à cet égard mais que leur sortie n’avait nullement été sécurisée.
3.  Comptes rendus d’entretiens avec les commandants militaires soumis par la requérante
111.  La requérante a produit un extrait du livre « Troupes du ministère de l’Intérieur : la croix du Caucase-2 » (Карпов Б.В. Внутренние войска: Кавказский Крест-2. - М.: Деловой экспресс, 2000. – 281 c.). Le livre comporte une interview avec le général Barsoukov, commandant en second des troupes du ministère de l’Intérieur dans le Caucase du Nord, qui faisait partie des commandants de l’opération menée à Katyr-Yourt. Cette interview comporte notamment le passage suivant (pp. 112-113) :
« Certains des bandits (...) réussirent à franchir nos positions et réapparurent à Lermontov-Yourt. Nous effectuâmes là-bas une opération spéciale. Dans le cadre de la préparation et de la conduite de celle-ci, nous bloquâmes également le village de Chaami-Yourt, situé à proximité. Pendant deux jours, nous menâmes là-bas une opération spéciale (...)
Les insurgés restants tentaient de se forcer un passage vers Katyr-Yourt. Le temps qu’ils arrivent et le village avait lui aussi été bloqué. Nous laissâmes entrer les insurgés dans Katyr-Yourt et menâmes une opération spéciale sur place avec les forces de la septième et de la douzième unité spéciale. Là encore, nous nous heurtâmes à une résistance farouche. La septième unité subit des pertes substantielles. Nous fûmes obligés de la retirer (...) Une nouvelle fois, nous utilisâmes notre puissance de feu : « Grad », « Ouragan », « Bouratino »5, artillerie du 47e régiment, canons du 46e régiment, lance-mines. Nous utilisâmes également des avions de combat. Toutefois (...), les bandits réussirent à franchir nos lignes (...) et à se diriger vers le village de Guekhi-Chou (...)
Non loin de Guekhi-Chou, nous fûmes en mesure de dresser le bilan de l’opération qui avait commencé à Alkhan-Kala. Plus de 150 bandits furent arrêtés et 548 dépouilles mortelles furent recueillies. Quant aux autres, les Tchétchènes les enterrèrent à la hâte à Alkhan-Kala (...) Un grand nombre de corps furent jetés ou enterrés dans des tombes peu profondes. A Chaami-Yourt et à Katyr-Yourt nous n’enlevâmes même pas les corps, nous n’avions pas les ressources nécessaires pour cela. Ordinairement, après notre départ, des unités de la police accompagnées des forces du ministère de la Justice nous succédaient (...) A l’armée, nous n’avons simplement pas assez de camions pour enlever tant de corps (...) D’après nos estimations, qui sont corroborées par certaines communications radio ayant été interceptées, ils ont perdu au total lors de ce « raid de la mort » dans la « vallée de la mort » (il s’agit là de leurs propres expressions) plus de 1 500 hommes. »
112.  La requérante a produit également la retranscription d’une interview diffusée le 5 février 2000 sur le programme « Zerkalo » de la chaîne de télévision RTR, où le général Chamanov, commandant du front ouest en Tchétchénie, déclarait :
« Bon, donnons quelques bonnes nouvelles aux Russes. Le front ouest a été chargé de participer à une grande opération. Celle-ci porte le nom de « chasse au loup ». L’idée sous-jacente au plan élaboré était de créer l’illusion qu’il existait un couloir permettant de sortir de Grozny en suivant la route empruntée par les groupes d’Arbi Baraïev. En coopération avec le service de la sécurité fédérale et d’autres organes, l’un des officiers a reçu pour mission de prendre contact avec les combattants et, en échange d’une forte somme d’argent – nous pouvons dire à présent que celle-ci s’élevait à environ 100 000 dollars américains – de promettre un couloir. Pour être francs, nous n’espérions même pas que les bandits mordent à l’hameçon, surtout leurs chefs. Nous ne pensions pas davantage qu’il y en aurait autant. Non seulement le plan consistant à combiner un pilonnage de l’artillerie avec des obstacles réactifs a montré combien nous avions eu raison, mais il a aussi en grande partie résolu le problème de Grozny (...) L’opération se poursuit toujours. Le front ouest a aménagé un couloir qui fait que tout écart vers la gauche ou vers la droite est synonyme d’exécution. Nous les pourchassons le long de ce couloir, nous les avons déjà fait reculer jusqu’aux lignes arrière, et dans deux ou trois jours nous les aurons tous éliminés. »
4.  Rapport de Human Rights Watch soumis par la requérante
113.  La requérante a soumis un rapport rédigé par l’ONG Human Rights Watch en avril 2003. Celui-ci s’intitule « Résumé des investigations menées par Human Rights Watch sur les attaques de civils et de convois civils en fuite durant la guerre de Tchétchénie, en Russie, entre octobre 1999 et février 2000 ». Rédigé pour être présenté à la Cour européenne des Droits de l’Homme, il se fonde sur les déclarations de témoins oculaires recueillies par les enquêteurs de Human Rights Watch en Ingouchie entre novembre 1999 et mai 2000. Il décrit au moins cinq incidents distincts où des civils fuyant les combats ont été attaqués sur la route. Il affirme que « les forces russes ont délibérément envoyé des bombes et des obus ou tiré sur des convois civils, provoquant ainsi de lourdes pertes civiles. (...) La fréquence des attaques sur les civils en fuite a fait que de nombreux civils se sont retrouvés coincés dans des zones de conflit actif, contribuant indirectement à alourdir le bilan en pertes humaines du conflit. »
114.  Le rapport invoque des dispositions du droit humanitaire international, et notamment l’article 3 commun aux conventions de Genève d’août 1949 et l’article 13 § 2 du Protocole additionnel no 2 auxdites conventions. Il comporte les passages suivants : « (...) lorsque l’aviation effectue de multiples attaques sur un convoi civil ou lorsque des convois sont soumis à une attaque prolongée par des troupes au sol, la conclusion la plus plausible est que ces attaques sont intentionnelles et que le caractère essentiellement civil du convoi ne peut guère être ignoré. Le droit international coutumier exige que toute attaque fasse la distinction entre les objectifs civils et les objectifs militaires et que les pertes civiles prévisibles soient proportionnées au gain militaire direct et concret censé résulter de l’attaque. (...) Chacun des incidents décrits ci-dessous suscite la crainte que des civils aient été pris intentionnellement pour cible ou que la force utilisée n’ait pas été proportionnée au gain militaire recherché (...) »
115.  Le rapport cite comme l’un des exemples d’attaques de civils cherchant à échapper aux combats le bombardement de Katyr-Yourt, les 4, 5 et 6 février 2000. Se référant à des informations émanant d’organisations non gouvernementales humanitaires, il estime que la population de Katyr-Yourt à l’époque était d’environ 25 000 personnes, dont 15 000 déplacés internes. Au début de la matinée du 4 février 2000, plusieurs milliers de combattants qui s’étaient échappés de Grozny, distante d’environ 30 kilomètres de Katyr-Yourt, pénétrèrent dans le village. Quelques heures plus tard, les frappes dirigées contre Katyr-Yourt commencèrent. Les témoignages des villageois recueillis par Human Rights Watch décrivent les grandes difficultés que les gens éprouvèrent pour quitter le village et le nombre élevé de personnes qui perdirent la vie alors qu’elles étaient cachées dans leurs caves ou se trouvaient sur la route.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
a)  Les dispositions constitutionnelles
116.  L’article 20 de la Constitution de la Fédération de Russie protège le droit à la vie.
117.  L’article 46 garantit la protection judiciaire des droits et libertés en prévoyant que les décisions et actes des autorités publiques peuvent être attaqués en justice. Le paragraphe 3 du même article consacre le droit de saisir les organes internationaux de protection des droits de l’homme après épuisement des voies de recours internes.
118.  Les articles 52 et 53 disposent que les droits des victimes d’infractions et d’abus de pouvoir sont protégés par la loi. Les victimes ont la garantie de pouvoir saisir un tribunal et d’obtenir une réparation de l’Etat pour tout dommage causé par l’action illégale d’une autorité publique.
119.  L’article 55 § 3 prévoit la possibilité d’une restriction des droits et libertés par le droit fédéral, mais seulement dans la mesure requise pour la protection des principes fondamentaux du système constitutionnel, de la moralité, de la santé, des droits et des intérêts légitimes d’autrui, de la défense du pays et de la sécurité de l’Etat.
120.  L’article 56 énonce que l’état d’urgence peut être déclaré conformément au droit fédéral. Certains droits, dont le droit à la vie et celui de ne pas être soumis à la torture, ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction.
b)  La loi sur la défense
121.  L’article 25 de la loi de 1996 sur la défense (Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне") dispose que « le procureur général de la Fédération de Russie et les procureurs qui exercent leurs fonctions sous son autorité contrôlent le respect du principe de légalité et enquêtent sur les infractions commises au sein des forces armées de la Fédération de Russie, de toute autre force ou de toute formation ou autorité militaires. Les affaires civiles et pénales au sein des forces armées de la Fédération de Russie, de toute autre force ou de toute formation ou autorité militaires sont examinées par les tribunaux conformément à la législation de la Fédération de Russie. »
c)  La loi sur la lutte contre le terrorisme
122.  La loi de 1998 sur la lutte contre le terrorisme (Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом») prévoit notamment ce qui suit :
« Article 3.  Concepts de base
Aux fins de la présente loi fédérale, il est fait application des concepts de base suivants :
(...) le terme « lutte contre le terrorisme » désigne les activités visant à la prévention, à la détection et à l’élimination des activités terroristes, ainsi qu’à la limitation de leurs conséquences ;
le terme « opération antiterroriste » désigne des activités spéciales visant à la prévention des actes terroristes, à la préservation de la sécurité des individus, à la neutralisation des terroristes et à la limitation des conséquences des actes terroristes ;
le terme « zone d’une opération antiterroriste » désigne une aire terrestre ou aquatique déterminée, des moyens de transport, un bâtiment, une structure ou des locaux, plus le territoire adjacent, où une opération antiterroriste est menée ; (...)
Article 13.  Régime juridique dans la zone d’une opération antiterroriste
1.  Dans la zone d’une opération antiterroriste, les personnes chargées de l’opération ont le droit :
(...) 2)  de contrôler les documents d’identité des particuliers et des fonctionnaires et, si les intéressés n’ont pas de document d’identité, de les arrêter aux fins d’identification ;
3)  d’arrêter les personnes qui ont commis ou sont en train de commettre des infractions ou d’autres actes méconnaissant les ordres légalement émis par des personnes participant à une opération antiterroriste, et notamment des actes de pénétration ou de tentative de pénétration non autorisée à l’intérieur de la zone de l’opération antiterroriste, et de les traduire devant les organes locaux du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie ;
4)  de pénétrer dans les locaux résidentiels ou autres privés (...) et dans les moyens de transport pour prévenir un acte terroriste ou poursuivre des personnes soupçonnées d’avoir commis pareil acte, lorsqu’il y a péril pour la vie ou la santé humaines en la demeure ;
5)  de fouiller, y compris en utilisant des moyens techniques, les personnes, leurs effets et leurs véhicules en cas de pénétration dans la zone d’une opération antiterroriste ou de sortie de pareille zone ; (...)
Article 21. Exonération de toute responsabilité en cas de dommage
En conformité avec la législation et dans le respect des limites fixées par elle, des dommages peuvent être causés à la vie, à la santé et aux biens des terroristes, ainsi qu’à tous autres intérêts protégés par la loi, au cours d’une opération antiterroriste. Les soldats, experts et autres personnes chargés d’une mission de lutte contre le terrorisme sont en pareil cas exonérés de toute responsabilité, conformément à la législation de la Fédération de Russie. »
d)  Le code de procédure civile
123.  Les articles 126 et 127 du code de procédure civile (Гражданский процессуальный Кодекс РСФСР) tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits contenaient des exigences générales de forme pour la saisine des tribunaux. Ils prévoyaient notamment que le demandeur devait indiquer les nom et adresse du défendeur, les circonstances exactes sur lesquelles la demande se fondait et tout document à l’appui.
L’article 214 partie 4 énonçait que le tribunal devait surseoir à l’examen d’une affaire lorsque l’issue de celle-ci dépendait du résultat d’une autre procédure - civile, pénale ou administrative - en cours.
124.  L’article 225 du code prévoyait que si, lors de son examen d’une demande civile ou d’une plainte dirigée contre des actes accomplis par un fonctionnaire, un tribunal découvrait des informations indiquant qu’une infraction avait été commise, il devait en informer le procureur.
125.  Le chapitre 24-1 établissait qu’un citoyen pouvait s’adresser à un tribunal pour demander réparation en cas d’action illégale commise par un organe ou un agent de l’Etat. Pareille demande pouvait, au choix du demandeur, être soumise indifféremment au tribunal du lieu où l’organe de l’Etat concerné avait son siège ou au tribunal du lieu où le demandeur avait sa résidence. Suivant la même procédure, les tribunaux pouvaient également accorder des indemnités, y compris pour dommage moral, en cas de constat d’une violation.
e)  Le code de procédure pénale
126.  Le code de procédure pénale (Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР 1960г. с изменениями и дополнениями) tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits contenait des dispositions relatives aux enquêtes pénales.
127.  L’article 53 précisait qu’en cas de décès de la victime d’une infraction les proches pouvaient se voir reconnaître la qualité de victimes. Durant l’enquête, la victime pouvait soumettre des preuves et présenter des demandes, et, une fois l’enquête clôturée, elle devait se voir conférer un accès plein et entier au dossier.
128.  L’article 108 disposait que des poursuites pénales pouvaient être intentées sur la base de lettres de plainte émanant de citoyens, d’organes publics ou privés, d’articles de presse ou de la découverte par un organe d’enquête, un procureur ou un tribunal, d’éléments indiquant qu’une infraction avait été commise.
129.  L’article 109 énonçait que l’organe d’enquête devait prendre dans un délai maximum de dix jours à compter de la dénonciation d’une infraction l’une des décisions suivantes : ouvrir ou refuser d’ouvrir une enquête pénale, ou transmettre les informations en cause à un organe approprié. Le dénonciateur des faits devait être avisé de toute décision.
130.  L’article 113 précisait que lorsqu’un organe d’enquête refusait d’ouvrir une enquête pénale il devait motiver sa décision. Le dénonciateur des faits devait être avisé de la décision et avait le droit d’interjeter appel devant un procureur de rang plus élevé ou un tribunal.
131.  Selon l’article 126, le parquet militaire était responsable des enquêtes concernant les infractions commises par des militaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles ou dans le cadre d’une unité militaire.
132.  Les articles 208 et 209 traitaient de l’abandon des enquêtes pénales. Parmi les motifs justifiant pareil abandon figurait l’absence de corpus delicti. Les décisions d’abandon pouvaient être attaquées devant un procureur de rang plus élevé ou un tribunal.
f)  La situation dans la République de Tchétchénie
133.  Ni l’état d’urgence ni la loi martiale n’ont été déclarés en Tchétchénie. Aucune loi fédérale restreignant les droits de la population de la région n’a été adoptée. Aucune dérogation au titre de l’article 15 de la Convention n’a été notifiée.
g)  Amnistie
134.  Le 6 juin 2003, la Douma de la Fédération de Russie a adopté le décret no 4124-III, qui amnistie les actes infractionnels commis par les participants au conflit, de quelque côté qu’ils fussent, durant la période située entre décembre 1993 et juin 2003. L’amnistie ne s’applique pas aux infractions graves telles que le meurtre.
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
135.  Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable faute pour la requérante d’avoir épuisé les voies de recours internes disponibles. Les autorités compétentes auraient mené et continueraient de mener, conformément à la législation interne, des enquêtes pénales au sujet des cas de décès et de blessures parmi les civils et de destruction de biens en Tchétchénie. La requérante serait restée en défaut de faire usage, dans le cadre de l’instruction de sa plainte, des droits procéduraux dont elle disposait en sa qualité de victime, et elle n’aurait pas contesté les décisions rendues par les autorités d’enquête.
136.  Le Gouvernement ajoute que si les tribunaux en Tchétchénie avaient effectivement cessé de fonctionner en 1996, les voies de droit civiles étaient demeurées accessibles aux personnes ayant quitté la Tchétchénie. Une pratique établie leur permettait en effet de s’adresser à la Cour suprême ou directement aux tribunaux de leur nouveau lieu de résidence, qui avaient l’obligation d’examiner leurs demandes. En 2001, les tribunaux en Tchétchénie auraient repris leur travail et auraient examiné un grand nombre d’affaires, tant au civil qu’au pénal.
a)  La Cour suprême
137.  La disponibilité du recours à la Cour suprême résulterait également, selon le Gouvernement, de la possibilité pour la Cour suprême d’agir comme tribunal de première instance en matière civile. Et le Gouvernement de renvoyer à deux décisions rendues par la Cour suprême en 2002 et 2003 et annulant, à la suite de recours individuels, les dispositions de deux décrets gouvernementaux. Le Gouvernement se réfère également à l’affaire de K., dont l’action en dommages-intérêts dirigée contre une unité militaire aurait, à sa propre demande, été transférée d’un tribunal de district de Tchétchénie à la Cour suprême du Daghestan, l’intéressé ayant insisté pour que des assesseurs non professionnels participent à la procédure, ce qui ne pouvait être le cas en Tchétchénie, où les tribunaux ne fonctionnent pas avec pareils assesseurs.
b)  Possibilité de saisir d’autres tribunaux
138.  La possibilité de saisir un tribunal en dehors de la Tchétchénie ressortirait du fait que les requérants dans des affaires analogues se seraient adressés avec succès à un tribunal de district en Ingouchie pour obtenir des certificats de décès de leurs proches. Le Gouvernement cite à cet égard les affaires nos 57942/00 et 57945/00 (Khachiev c. Russie et Akaïeva c. Russie) et nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00 (Issaïeva c. Russie, Youssoupova c. Russie et Bazaïeva c. Russie).
139.  Le Gouvernement voit une preuve supplémentaire de l’effectivité du recours en question dans l’affaire Khachiev c. Russie (no 57942/00). Dans celle-ci, le requérant, dont les proches ont été tués à Grozny en janvier 2000 par des auteurs inconnus (dans des circonstances où des éléments probants permettaient de conclure que les meurtres ont été commis par des soldats fédéraux), s’est adressé au tribunal de district de Nazran, en Ingouchie. Par une décision du 26 février 2003, celui-ci lui a alloué une indemnité substantielle au titre du dommage, notamment d’ordre moral, que lui a causé le décès de ses proches. La décision a été confirmée en dernière instance puis exécutée, ce qui prouverait qu’une demande adressée à un tribunal de district compétent constitue un recours effectif dans les affaires telle celle de la requérante en l’espèce.
2.  La requérante
140.  La requérante soutient qu’elle s’est conformée à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, les recours mentionnés par le Gouvernement étant selon elle illusoires, inadéquats et ineffectifs. Elle fonde sa thèse sur les arguments qui suivent.
a)  Les violations ont été commises par des agents de l’Etat
141.  La requérante affirme que l’opération antiterroriste menée en Tchétchénie par des agents de l’Etat se fondait sur les dispositions de la loi sur la lutte contre le terrorisme et avait été officiellement entérinée au plus haut niveau de l’Etat.
142.  L’intéressée se réfère au texte de ladite loi, qui autorisait les unités antiterroristes à porter atteinte à un certain nombre de droits, y compris à ceux garantissant la liberté de circulation, la sûreté des personnes, le respect du domicile et de la correspondance, etc. La loi ne fixait pas de limite claire à la mesure dans laquelle pareils droits pouvaient être restreints, et elle n’offrait aucun recours aux victimes de violations. Elle ne contenait pas davantage de dispositions concernant la responsabilité des agents de l’Etat en cas d’abus de pouvoir. La requérante se réfère à la correspondance échangée entre le Secrétaire général du Conseil de l’Europe et le gouvernement russe en 2000 au titre de l’article 52 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle fait observer que le rapport consolidé renfermant les conclusions des experts que le Secrétaire général avait chargés d’analyser ladite correspondance a mis en lumière ces lacunes de la loi même dont le gouvernement russe affirme qu’elle a servi de base à ses actions en Tchétchénie.
143.  La requérante soutient également qu’alors que les responsables ayant monté les opérations antiterroristes en Tchétchénie devaient s’être rendu compte de la possibilité de violations massives des droits de l’homme, aucune mesure un tant soit peu sérieuse n’avait été prise pour prévenir ou faire cesser ces violations. Et l’intéressée de soumettre des coupures de presse rapportant les louanges adressées par le président de la Fédération de Russie aux militaires et aux policiers ayant participé aux opérations en Tchétchénie et de soutenir que les procureurs ne devaient guère être enclins à contredire la « ligne officielle » en poursuivant les agents concernés des forces de police ou des forces armées.
144.  La requérante allègue par ailleurs qu’il existe depuis longtemps en Russie une pratique de non-respect de l’obligation de mener une enquête effective au sujet des abus commis par les militaires et les policiers, tant en temps de paix qu’en temps de conflit. Ces abus seraient couverts par une quadruple impunité : pour les infractions commises au cours de la période actuelle d’hostilités (depuis 1999), pour les infractions commises entre 1994 et 1996, pour les tortures et sévices infligés par la police partout en Russie et pour les tortures et sévices infligés dans les unités de l’armée en général.
145.  En ce qui concerne la situation qui règne actuellement en Tchétchénie, la requérante cite des rapports établis par des groupes de défense des droits de l’homme, des ONG et des médias au sujet des violations des droits des civils par les forces fédérales. Elle renvoie également à une série de documents du Conseil de l’Europe déplorant l’absence de progrès dans l’instruction des allégations crédibles de violations des droits de l’homme commises par les forces fédérales.
b)  Inefficacité du système juridique dans l’affaire de la requérante
146.  La requérante estime de plus que les recours internes mentionnés par le Gouvernement étaient ineffectifs à raison du fait que le système juridique n’offrait pas de redressement. Elle s’appuie à cet égard sur l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie, dont elle dégage qu’il incombe au gouvernement défendeur de convaincre la Cour que les recours non exercés étaient effectifs et disponibles, tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire accessibles, susceptibles d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et non dépourvus de perspectives raisonnables de succès (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 30 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 68).
147.  Or l’intéressée considère que le Gouvernement n’a pas satisfait aux critères établis dans l’arrêt Akdivar, dans la mesure où il n’a pas fourni la preuve que les recours qui existaient en théorie étaient aptes à offrir le redressement voulu ou présentaient des chances raisonnables de succès. Elle conteste l’effectivité de chacun des deux recours mentionnés par le Gouvernement.
148.  En ce qui concerne la voie civile, la requérante soutient qu’elle ne jouissait pas d’un accès effectif aux recours évoqués par le Gouvernement. Ainsi, il eût été parfaitement inutile qu’elle introduise une requête devant la Cour suprême, puisque celle-ci n’avait qu’une compétence limitée lorsqu’elle agissait en qualité de juridiction de première instance, par exemple pour contrôler la légalité d’actes administratifs contestés. La jurisprudence publiée de la Cour suprême ne comporterait pas un seul exemple d’affaire civile qui aurait été introduite contre les autorités de l’Etat par une victime du conflit armé en Tchétchénie. Pour ce qui est de la possibilité pour la Cour suprême de transférer des affaires, la requérante se réfère à une décision rendue par la Cour constitutionnelle le 16 mars 1998 et déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions du code de procédure civile alors en vigueur, qui permettaient à des juridictions supérieures de transférer des affaires d’un tribunal à un autre. Quant à la possibilité d’introduire une demande devant un tribunal de district dans une région voisine de la Tchétchénie, l’intéressée affirme que cela aurait été peu pratique et inefficace.
149.  En ce qui concerne la possibilité de réclamer des dommages-intérêts, la requérante soutient qu’en tout état de cause pareil recours n’aurait pas fourni un recours effectif au sens de la Convention. L’action aurait de toute manière en définitive échoué, vu l’absence d’une enquête digne de ce nom, et la juridiction civile saisie aurait été contrainte, en vertu de l’article 214 § 4 du code de procédure civile, de surseoir à l’examen de la demande en attendant l’issue de l’enquête. De surcroît, l’introduction d’une action au civil n’aurait pu conduire qu’à une indemnité pour le dommage matériel et moral subi par la requérante, alors que le principal objectif poursuivi par elle était de voir les auteurs des meurtres en question traduits en justice. Enfin, l’intéressée fait observer que si des demandes en réparation pour les actes illicites de militaires ont été introduites au civil, pratiquement aucune n’a été couronnée de succès.
150.  La requérante soutient que seule une procédure pénale aurait été à même d’offrir des remèdes effectifs adéquats et qu’une compensation aurait pu lui être allouée dans le cadre de la procédure pénale en sa qualité de victime des infractions. Elle conteste l’effectivité de l’enquête menée dans son affaire.
B.  L’appréciation de la Cour
151.  En l’espèce, la Cour n’a pas statué au stade de la recevabilité sur l’exception tirée d’un non-épuisement des voies de recours internes, considérant que cette question était trop étroitement liée au fond. Dès lors que la même exception préliminaire est soulevée par le Gouvernement au stade de l’examen au fond de l’affaire, il incombe à la Cour d’apprécier les arguments des parties au regard des dispositions de la Convention et de la pratique pertinente.
152.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter une action devant la Cour l’obligation d’utiliser auparavant les recours qui sont normalement disponibles dans le système juridique de leur pays et suffisants pour leur permettre d’obtenir le redressement des violations qu’elles allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite, mais il n’impose pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar, précité, p. 1210, §§ 65-67).
153.  La Cour souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 § 1 doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il lui faut dès lors, en l’espèce, examiner si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, la requérante a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour épuiser les voies de recours internes (voir les arrêts Akdivar et autres précité, p. 1211, § 69, et Aksoy, précité, p. 2276, §§ 53 et 54).
154.  La Cour observe que le droit russe offre en principe deux voies de recours aux victimes d’actes infractionnels ou illégaux imputables à l’Etat ou à ses agents : la voie civile et la voie pénale.
155.  En ce qui concerne la possibilité d’intenter au civil une action en réparation du dommage subi à cause d’actes illégaux ou d’un comportement illicite d’agents de l’Etat, la Cour rappelle que le Gouvernement a évoqué deux modalités distinctes : le dépôt d’une demande devant la Cour suprême et l’introduction d’une demande devant d’autres juridictions (voir les paragraphes 135 à 139 ci-dessus). La Cour relève qu’à la date à laquelle la présente requête a été déclarée recevable il n’avait été produit devant elle aucune décision dans laquelle la Cour suprême ou d’autres juridictions auraient accepté, malgré l’absence de tout résultat de l’enquête pénale, d’examiner au fond une demande basée sur des allégations d’actes infractionnels graves.
156.  En ce qui concerne le cas de M. Khachiev, qui a saisi la Cour d’une requête (no 57942/00) à laquelle le Gouvernement se réfère, il est vrai qu’après avoir reçu les observations du Gouvernement soutenant qu’il avait la possibilité de former une action au civil l’intéressé a intenté pareille action devant le tribunal de district de Nazran, en Ingouchie. Ce tribunal n’avait pas la possibilité de mener une enquête indépendante pour identifier la ou les personnes responsables des attaques mortelles et il s’abstint donc de toute action en ce sens, mais il alloua une indemnité au requérant en se fondant sur la supériorité militaire incontestée des forces fédérales russes dans le district en question à l’époque pertinente et sur la responsabilité générale de l’Etat pour les actions militaires.
157.  La Cour estime toutefois que la décision en cause n’a aucun retentissement sur l’effectivité d’une action au civil au regard de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. Nonobstant le fait que l’action de M. Khachiev ait connu une issue positive sous la forme d’une indemnité, elle confirme que sans le bénéfice des résultats d’une enquête pénale une action intentée au civil est inapte à déboucher sur des conclusions quant à l’identité des auteurs d’agressions mortelles, et plus encore à faire répondre ceux-ci de leurs actes. De surcroît, l’obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser sur les Etats contractants d’effectuer une enquête propre à mener à l’identification et à la punition des responsables en cas d’agression mortelle pourrait être rendue illusoire si, pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles, un requérant devait être censé avoir exercé une action ne pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité (voir l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2431, § 74).
158.  La Cour note également les difficultés d’ordre pratique citées par la requérante et le fait que les organes d’application de la loi ne fonctionnaient pas correctement en Tchétchénie à l’époque. A cet égard, elle souscrit à l’avis de l’intéressée selon lequel il y avait des circonstances spéciales de nature à l’exonérer de l’obligation que lui faisait l’article 35 § 1 de la Convention d’épuiser les voies de recours normalement disponibles.
159.  A la lumière de ce qui précède la Cour conclut que la requérante n’était pas obligée, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, d’exercer les recours civils évoqués par le Gouvernement, et que l’exception préliminaire soulevée par celui-ci est dépourvue de fondement à cet égard.
160.  En ce qui concerne la voie pénale, la Cour observe que l’attaque menée sur le village fit l’objet d’une enquête pénale, même si celle-ci n’eut lieu qu’après un retard considérable, à savoir en septembre 2000, alors qu’il est probable que les autorités aient su immédiatement après l’assaut les conséquences que celui-ci avait entraînées. Les informations faisant état de pertes civiles de l’ampleur en question auraient dû faire prendre conscience plus tôt aux autorités compétentes de la nécessité de procéder à une enquête. Nonobstant ces renseignements, en effet, d’après une lettre du 24 août 2002 adressée à Memorial, les procureurs militaires refusèrent en mars 2000 d’ouvrir une enquête, après avoir procédé à des vérifications. La Cour note de surcroît que la requérante ne fut pas dûment informée des progrès de l’enquête ultérieurement ouverte et qu’aucune charge ne fut portée contre quiconque.
161.  La Cour considère que cette branche de l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions concernant l’effectivité de l’enquête pénale menée aux fins d’établir les faits et les responsabilités relativement à l’attaque incriminée par la requérante. Ces questions sont étroitement liées au fond des griefs de la requérante. Aussi la Cour estime-t-elle qu’il convient de les examiner au regard des dispositions normatives de la Convention invoquées par la requérante. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire que la Cour décide s’il existait réellement depuis longtemps, comme l’affirme la requérante, une pratique consistant à ne pas enquêter au sujet des infractions commises par les fonctionnaires de la police ou des forces armées.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
162.  La requérante allègue que les actions menées par les forces militaires ont violé son droit à la vie et le droit à la vie de son fils et de plusieurs autres de ses proches. Elle soutient également que les autorités sont restées en défaut de mener une enquête effective et adéquate au sujet de l’attaque litigieuse et de traduire les responsables en justice. Elle invoque l’article 2 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  La non-protection alléguée du droit à la vie
1.  Arguments des parties
a)  La requérante
163.  La requérante considère que la manière dont l’opération militaire menée à Katyr-Yourt a été préparée, contrôlée et exécutée a emporté violation de l’article 2. Elle estime que le recours à la force qui a entraîné le décès de son fils et de ses nièces et des blessures pour elle-même et ses proches n’était ni absolument nécessaire ni strictement proportionné.
164.  Selon l’intéressée, les commandants des forces fédérales russes ont dû savoir quelle route les forces rebelles sorties de Grozny empruntaient et se douter que celles-ci allaient arriver à Katyr-Yourt. Ils auraient donc dû soit empêcher les rebelles de pénétrer dans Katyr-Yourt, soit avertir la population civile. De surcroît, certains éléments permettraient de penser que les forces russes avaient sciemment et délibérément organisé un passage pour les rebelles, qu’elles avaient attiré ceux-ci dans les villages, comme à Katyr-Yourt, puis les y avaient attaqués.
165.  Une fois les rebelles dans le village, les militaires auraient fait un usage d’armes frappant sans discrimination, tels les lance-missiles multiples « Grad », les lourdes bombes FAB-250 et FAB-500, dont le rayon de destruction était supérieur à 1 000 mètres, et les bombes thermobariques « Bouratino », dites également bombes à vide. Interdites par le droit international sur les armes conventionnelles, ces armes ne pourraient être considérées comme permettant des frappes ciblées, ni comme étant appropriées au regard du but déclaré consistant à opérer des contrôles d’identité. Aucun passage sécurisé n’aurait été prévu pour les civils. Ceux d’entre eux qui avaient quitté le village l’auraient fait sous le feu des combats, et ils auraient été retenus au barrage routier. Quant au gain militaire censé être résulté de l’opération, la requérante souligne l’absence dans le dossier de l’enquête d’éléments précis concernant cette question. Nul ne contesterait que la plupart des rebelles et de leurs chefs aient réussi à s’échapper du village nonobstant l’ampleur des bombardements. On ne disposerait d’aucune information exacte concernant le nombre ou le signalement des combattants tués ou capturés lors de l’opération, la description ou le relevé des armes saisies, etc.
166.  Les experts militaires auraient fondé leurs conclusions relatives au caractère approprié de l’attaque sur des actes juridiques qui autorisaient, voire encourageaient, l’utilisation d’armes de destruction aveugles, comme l’article 19 du manuel d’instruction militaire, qui prescrivait aux commandants de faire usage de toutes les armes disponibles pour remporter la victoire.
167.  La requérante se réfère également aux observations déposées par la partie intervenante dans les affaires Issaïeva c. Russie, Youssoupova c. Russie et Bazaïeva c. Russie (nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00), dans lesquelles Rights International, organisation non gouvernementale ayant son siège aux Etats-Unis, résuma pour la Cour les règles pertinentes du droit humanitaire international régissant l’usage de la force lors d’attaques dirigées contre des cibles mixtes combattants/civils dans le cadre d’un conflit armé non international.
168.  L’intéressée fait observer que le Gouvernement est resté en défaut de produire l’ensemble des documents contenus dans le dossier relatif à l’enquête menée au sujet de l’attaque. Elle estime que cela devrait amener la Cour à tirer certaines conséquences quant au bien-fondé de ses allégations.
b)  Le Gouvernement
169.  Le Gouvernement ne conteste ni la réalité de l’attaque litigieuse ni le fait que le fils et les trois nièces de la requérante aient été tués et que la requérante elle-même et ses autres proches aient été blessés.
170.  Il soutient que l’attaque en cause et ses conséquences étaient légitimes au regard de l’article 2 § 2 a) de la Convention, autrement dit qu’elles résultaient d’un recours à la force rendu absolument nécessaire par les circonstances pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. Le recours à la force létale aurait été nécessaire et proportionné pour éliminer la résistance active des groupes armés illégaux, dont les actions représentaient une menace réelle pour la vie et la santé des soldats et des civils, comme pour les intérêts généraux de la société et de l’Etat. Cette menace n’aurait pas pu être éliminée par d’autres moyens, et les actions menées par le commandement de l’opération auraient été proportionnées. Les armes de combat auraient été dirigées précisément contre des cibles préalablement déterminées.
171.  Le Gouvernement affirme par ailleurs que la requérante et les autres civils avaient dûment été informés – les militaires ayant employé à cet effet un hélicoptère et un poste de radio mobile équipés de haut-parleurs – de l’intention des forces armées de mener un assaut et de la nécessité pour la population de quitter le village. Des points de contrôle militaires auraient été disposés aux deux sorties de Katyr-Yourt. Les tentatives entreprises par les forces fédérales pour organiser une sortie sécurisée de la population auraient toutefois été sabotées par les actions des combattants, qui auraient empêché les résidents de partir et provoqué une riposte des forces fédérales, utilisant alors les résidents comme boucliers humains. Les documents contenus dans le dossier de l’enquête pénale démontreraient que la majorité des civils tués l’avaient été au stade initial de l’opération spéciale, c’est-à-dire le 4 février 2000, et au centre du village, là où avaient eu lieu les combats les plus âpres entre les troupes fédérales et les insurgés.
2.  L’appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
172.  L’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement. L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives.
173.  L’article 2 couvre non seulement l’homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le caractère délibéré ou intentionnel du recours à la force meurtrière n’est toutefois qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte dans l’appréciation de la nécessité de cette mesure. Tout recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). L’emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement retenu pour déterminer si l’intervention de l’Etat est « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En conséquence, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes susvisés.
174.  Eu égard à l’importance de la protection garantie par l’article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où la mort a été infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat concernés mais également l’ensemble des circonstances les ayant entourés.
175.  En particulier, il est nécessaire d’examiner si l’opération litigieuse a été préparée et contrôlée par les autorités de manière à limiter autant que possible le recours à la force létale. Les autorités doivent prendre toutes les précautions utiles pour réduire au minimum les risques d’atteinte à la vie. Il convient également de rechercher si les autorités ne se sont pas montrées négligentes dans le choix de leurs actions (voir McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-150 et p. 57, § 194, Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 2097-2098, § 171, p. 2102, § 181, p. 2104, § 186, p. 2107, § 192 et p. 2108, § 193, et Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/95, §§ 102-104, CEDH 2001-III). Les mêmes principes s’appliquent à une attaque à laquelle la victime a survécu mais qui, à cause de la force meurtrière utilisée, s’analyse en une tentative de meurtre (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Yaşa c. Turquie précité, p. 2431, § 100, et Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49-55, 20 décembre 2004).
176.  De même, la responsabilité de l’Etat n’est pas uniquement engagée dans les cas où des preuves significatives montrent que des tirs mal dirigés d’agents de l’Etat ont provoqué la mort d’un civil ; elle peut aussi l’être lorsque lesdits agents n’ont pas, en choisissant les moyens et méthodes à employer pour mener une opération de sécurité contre un groupe d’opposants, pris toutes les précautions en leur pouvoir pour éviter de provoquer accidentellement la mort de civils, ou à tout le moins pour réduire ce risque (voir Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1778, § 79).
177.  Quant aux faits au sujet desquels il y a controverse, la Cour rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle elle applique, pour l’appréciation des éléments de fait, le principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Avsar c. Turquie, no 25657/94, § 282, CEDH 2001). Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161)
178.  Sensible à la nature subsidiaire de sa mission, la Cour reconnaît qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni (déc.), no 28883/95, 4 avril 2000). Toutefois, lorsque des allégations sont formulées sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, elle doit se livrer à un examen particulièrement attentif (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A no 336, § 32, et l’arrêt Avsar, précité, § 283), quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne.
b)  Application en l’espèce des principes susmentionnés
179.  Nul ne conteste que la requérante et ses proches ont été attaqués alors qu’ils cherchaient à quitter le village de Katyr-Yourt en empruntant ce qu’ils pensaient être une sortie sécurisée devant leur permettre d’échapper aux combats qui faisaient rage. Il est établi qu’une bombe aérienne larguée d’un avion militaire russe explosa à côté de leur minibus, tuant le fils et les trois nièces de la requérante et blessant l’intéressée elle-même et ses autres proches. Le grief relève donc de l’article 2 de la Convention. Le Gouvernement soutient que, rendu absolument nécessaire par la situation qui régnait à Katyr-Yourt à l’époque, le recours à la force en l’espèce était justifié au regard du paragraphe 2 a) de cette disposition.
180.  La Cour admet que la situation qui régnait en Tchétchénie à l’époque pertinente obligeait l’Etat à prendre des mesures exceptionnelles pour regagner le contrôle de la république et mettre fin à l’insurrection armée illégale. Sans doute ces mesures pouvaient-elles impliquer, vu le contexte du conflit en Tchétchénie à l’époque pertinente, le déploiement d’unités de l’armée équipées d’armes de combat, y compris de l’aviation militaire et de l’artillerie. La présence d’un nombre important de combattants armés à Katyr-Yourt et leur résistance active aux organes d’application de la loi, éléments au sujet desquels il n’y a pas controverse entre les parties, étaient de nature à justifier le recours à la force meurtrière par les agents de l’Etat, faisant ainsi relever la situation du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.
181.  Si le recours à la force pouvait se justifier en l’espèce, il va sans dire qu’un juste équilibre devait être ménagé entre le but poursuivi et les moyens employés pour l’atteindre. Il reste donc à la Cour à examiner si les actes incriminés en l’espèce n’ont pas dépassé ce qui était absolument nécessaire pour atteindre le but déclaré. Pour ce faire la Cour recherchera, sur la base des informations produites par les parties et à la lumière des principes exposés ci-dessus (paragraphes 172-178), si la manière dont l’opération a été préparée et conduite était compatible avec l’article 2 de la Convention.
182.  Il convient de préciser d’emblée que la possibilité pour la Cour d’apprécier cette question se trouve entravée par le fait que peu d’informations sur le sujet ont été produites par les parties. Le Gouvernement a gardé par-devers lui la plupart des documents se rapportant à l’action militaire incriminée. Il n’a soumis à la Cour ni plan de l’opération, ni copie des ordres diffusés, des comptes rendus établis, des journaux de bord tenus ou de l’estimation faite des résultats de l’opération militaire, ni, surtout, aucune information expliquant ce qui avait été accompli pour évaluer et prévenir les dommages qui risquaient d’être causés aux civils de Katyr-Yourt dans l’hypothèse d’un déploiement d’armes de combat lourdes.
183.  Cela présent à l’esprit, la Cour peut néanmoins, à partir des documents produits par les parties et du dossier de l’enquête, tirer certaines conclusions quant à la question de savoir si l’opération a été préparée et exécutée de manière à éviter ou à limiter autant que possible, comme l’exige l’article 2 de la Convention, les dommages qui risquaient d’être infligés aux civils.
184.  La requérante soutient que les forces armées devaient savoir qu’il était fort possible qu’un important groupe de combattants arrive à Katyr-Yourt, allant même jusqu’à affirmer que les militaires avaient délibérément provoqué cette arrivée. La Cour relève l’existence de nombreux éléments de preuve tendant à indiquer que l’arrivée des combattants ne fut pas si imprévue pour les militaires que ceux-ci n’auraient pas eu le temps de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les villageois ne soient pris dans les combats.
185.  L’interview donnée par le général Chamanov le 5 février 2000 parlait du succès dont avait été couronné un plan visant à inciter les rebelles armés à sortir de Grozny et à les empêcher de gagner les montagnes en créant un « couloir », qui devait être étroitement contrôlé par les forces fédérales dans le secteur placé sous la responsabilité du front ouest (voir le paragraphe 112 ci-dessus). Dans la déposition faite par lui devant les enquêteurs, le général Chamanov déclara que la division commandée par le général Nedobitko avait été déployée de manière à bloquer Katyr-Yourt, les services de renseignement ayant livré des informations d’après lesquelles des groupes de combattants réussissaient à passer au travers des lignes (voir le paragraphe 68 ci-dessus). Un soldat des forces OMON stationnées à Katyr-Yourt précisa dans sa déposition qu’il avait été averti par ses supérieurs le 3 février 2000 que l’état-major s’attendait à ce que des combattants arrivent à Katyr-Yourt ou à Valerik (voir le paragraphe 79 ci-dessus). Deux témoins civils au moins déclarèrent qu’avaient été installés aux sorties du village, quelques jours au moins avant le 4 février 2000, des barrages routiers militaires qui contrôlaient strictement les mouvements d’entrée et de sortie (voir les paragraphes 54 et 110 ci-dessus). On peut donc difficilement admettre que l’arrivée des combattants à Katyr-Yourt au début de la matinée du 4 février 2000 et leur nombre aient constitué une surprise pour les commandants de l’opération.
186.  Par contraste, la requérante et d’autres villageois interrogés déclarèrent que, compte tenu de l’importante présence militaire dans le secteur, des barrages routiers qui avaient été installés à la périphérie du village et du fait que celui-ci avait apparemment été proclamé « zone de sécurité », ils s’étaient sentis protégés contre le risque d’être pris dans les combats. Un détachement des forces OMON était stationné à l’intérieur même du village. Dans leurs déclarations, les villageois décrivirent l’arrivée des combattants et les combats subséquents comme quelque chose d’imprévu et d’inattendu (voir les paragraphes 15, 59 et 110 ci-dessus).
187.  La Cour n’a été saisie d’aucun élément de preuve indiquant que les forces fédérales eussent pris quelque mesure que ce fût pour garantir que les informations disponibles concernant ces événements fussent communiquées à la population avant le 4 février 2000, que ce fût directement ou par l’intermédiaire du chef de l’administration. Or l’arrivée des combattants, qui pouvait raisonnablement être prévue ou qui avait même peut-être été délibérément provoquée par les forces fédérales, exposait clairement la population de Katyr-Yourt à toutes sortes de dangers. Dès lors que les autorités compétentes étaient en possession des informations ci-dessus, elles auraient dû parer à ces dangers. A supposer qu’il leur fût impossible d’empêcher les combattants de pénétrer dans le village, elles avaient au moins la possibilité d’avertir la population à l’avance. Le chef de l’administration du village, dont le rôle d’intermédiaire entre les militaires et les résidents du village paraît avoir été perçu comme revêtant une importance capitale, ne fut interrogé qu’une seule fois, et il n’eut à répondre à aucune question au sujet des circonstances de l’arrivée des combattants ou de l’organisation d’une sortie sécurisée pour les résidents.
188.  Eu égard aux éléments décrits ci-dessus et aux documents examinés par elle, la Cour conclut que l’opération militaire menée à Katyr-Yourt n’avait rien de spontané. Visant au désarmement des combattants ou à leur élimination, elle avait été préparée à l’avance. Dans son témoignage, le général Nedobitko déclara que le recours à l’artillerie et à l’aviation faisait partie des options qui avaient été prévues et discutées avec le général Chamanov (voir le paragraphe 64 ci-dessus). Le contrôleur aérien avancé déclara qu’il avait été envoyé au centre de commandement situé à proximité de Katyr-Yourt un jour avant le début de l’opération (voir le paragraphe 88 ci-dessus).
189.  La Cour juge évident que lorsque les militaires envisagèrent le déploiement d’avions équipés d’armes de combat lourdes dans un secteur habité ils avaient le devoir de se pencher également sur les risques que semblable méthode emporte inévitablement. Or aucun élément ne permet de conclure que pareilles considérations aient joué un rôle significatif dans la préparation de l’opération. Dans sa déclaration, le général Nedobitko précisa que le plan opérationnel, qui avait été passé en revue avec le général Chamanov le soir du 3 février 2000, évoquait la présence de réfugiés. Cette simple évocation ne saurait être considérée comme valant appréciation globale des limites et des contraintes liées à l’utilisation d’armes frappant sans discrimination dans un secteur habité. D’après diverses estimations, la population de Katyr-Yourt à l’époque pertinente comptait entre 18 000 et 25 000 personnes. Rien n’indique qu’au stade de la préparation de l’opération les militaires aient sérieusement réfléchi à la problématique de l’évacuation des civils, celle-ci impliquant la prise de mesures pour informer la population de l’imminence d’une attaque, l’évaluation du temps que prendrait pareille évacuation, le choix des voies de sortie, la détermination des précautions qu’il y aurait lieu de prendre pour assurer la sécurité des habitants ou des mesures qu’il y aurait lieu de prévoir pour assister les personnes vulnérables, les infirmes, etc.
190.  Une fois les autorités conscientes de la présence en grand nombre des combattants, les commandants de l’opération mirent en œuvre la variante du plan qui prévoyait une frappe à l’aide de bombes et de missiles contre Katyr-Yourt. Le 4 février 2000 entre 8 heures et 9 heures du matin, le général Nedobitko fit appel à des avions de combat, sans leur donner aucune précision sur la charge qu’ils devaient emporter. Les avions étaient munis, apparemment par défaut, de bombes aériennes lourdes à chute libre et à effet de souffle de type FAB-250 et FAB-500, dont le rayon de destruction dépasse 1 000 mètres. D’après les déclarations des soldats, des bombes et d’autres armes de combat lourdes non guidées furent utilisées contre des cibles situées tant au centre du village qu’à sa périphérie (paragraphes 70 et 91 ci-dessus).
191.  La Cour considère que l’utilisation de ce type d’armes dans une zone habitée hors temps de guerre et sans évacuation préalable des civils est inconciliable avec le degré de précaution requis de tout organe d’application de la loi dans une société démocratique. Ni la loi martiale ni l’état d’urgence n’avaient été décrétés en Tchétchénie, et aucune dérogation n’avait été notifiée au titre de l’article 15 de la Convention (paragraphe 133 ci-dessus). Dans ces conditions, l’opération litigieuse doit être appréciée à l’aune d’un contexte juridique normal. Même confrontés à une situation où, comme l’affirme le Gouvernement, la population du village avait été prise en otage par un important groupe de combattants bien équipés et bien entraînés, les concepteurs de l’opération auraient dû se fixer comme objectif essentiel de protéger la vie des civils contre toute violence illégale. L’utilisation massive d’armes frappant sans discrimination est aux antipodes de cet objectif et ne saurait être jugée compatible avec les exigences de précaution qui doivent être observées dans le cadre d’une opération de cette nature impliquant l’usage de la force létale par des agents de l’Etat.
192.  Au cours de l’enquête, les commandants de l’opération déclarèrent que la création d’un passage sécurisé avait été annoncée à la population de Katyr-Yourt, que celle-ci avait été dûment informée du point de sortie par l’intermédiaire du chef de l’administration et au moyen d’un poste de radio mobile et d’un hélicoptère équipés de haut-parleurs, et que les militaires avaient ouvert deux barrages routiers pour faciliter le départ des résidents.
193.  Les documents examinés par la Cour confirment que des informations concernant un passage sécurisé avaient effectivement été communiquées dans une certaine mesure aux villageois. Plusieurs militaires évoquèrent dans leurs dépositions des mesures qui auraient été prises, même si leurs témoignages ne se recoupent pas entièrement. Une résidente confirma qu’elle avait vu un hélicoptère équipé de haut-parleurs le matin du 4 février 2000 mais qu’à cause du fracas des armes elle n’avait pu comprendre le message diffusé (voir le paragraphe 52 ci-dessus). La requérante et de nombreux autres témoins déclarèrent qu’ils avaient entendu dire, la plupart d’entre eux de la bouche de leurs voisins, que les militaires allaient permettre aux civils de quitter le village en empruntant un couloir humanitaire. Aucun document produit par les militaires et examiné par la Cour ne précise à quel moment cette annonce fut faite, mais les villageois situent ce moment vers 3 heures de l’après-midi le 4 février 2000. Il apparaît ainsi que l’annonce de l’existence d’un couloir humanitaire ne fut faite aux résidents que plusieurs heures après que les militaires avaient commencé à bombarder le village en utilisant des armes lourdes frappant sans discrimination, alors donc que les vies des résidents avaient déjà été exposées à de grands risques.
194.  La Cour note de surcroît que la référence à l’établissement de barrages routiers militaires aux sorties du village montre que l’intention des militaires était de contrôler l’exode de la population afin de séparer les combattants des civils, et en aucun cas de faciliter la sortie des résidents. Il se dégage des documents examinés que s’il était possible de quitter Katyr-Yourt par deux routes distinctes – l’une menant à Achkhoï-Martan, l’autre à Valerik – les villageois ne furent en réalité autorisés à sortir qu’en empruntant la première. Certains témoins précisèrent lors de leur déposition que les informations qui avaient été reçues à l’origine faisaient état d’une ouverture par les militaires de la route menant à Achkhoï-Martan. La requérante et d’autres villageois qui quittèrent Katyr-Yourt les 4 et 5 février 2000 empruntèrent donc la sortie vers Achkhoï-Martan. Plusieurs témoins déclarèrent qu’ils n’avaient pas été autorisés à quitter le village en passant par le barrage routier installé à la sortie vers Valerik, les soldats leur ayant expliqué que l’ordre venait du général Chamanov (voir les paragraphes 58 et 59 ci-dessus). Interrogé par l’enquêteur sur ce qui aurait pu changer si les villageois s’étaient opposés à l’entrée des combattants dans le village ou s’ils avaient informé plus tôt les militaires de leur arrivée, le commandant de l’opération, le général Nedobitko, répondit que les militaires « les auraient autorisés » à quitter le village en empruntant indifféremment l’un ou l’autre des deux barrages routiers (voir le paragraphe 76 ci-dessus). On peut donc conclure qu’au moins pendant un certain laps de temps entre le début et la fin des combats, qui durèrent trois jours, le barrage routier installé à la sortie du village vers Valerik est resté fermé pour les civils qui souhaitaient quitter le village, et que ceux-ci ont donc été empêchés de fuir le théâtre des combats sur l’ordre des commandants de l’opération.
195.  Une fois que l’information relative à l’existence d’un couloir humanitaire se fut répandue, les villageois commencèrent à quitter le village à la faveur d’une accalmie dans les bombardements. On peut supposer que beaucoup de civils et de véhicules civils se sont retrouvés sur la route conduisant à Achkhoï-Martan l’après-midi du 4 février 2000. L’un des témoins déclara qu’au moment où ils étaient partis il y avait une colonne formée de nombreuses voitures dans la rue Ordjonikidze (voir le paragraphe 45 ci-dessus). La requérante précisa que leurs voisins étaient partis avec eux au même moment (voir le paragraphe 17 ci-dessus). Le colonel R. déclara que le premier jour des bombardements les villageois avaient quitté Katyr-Yourt en masse, empruntant la route menant à Achkhoï-Martan (voir le paragraphe 77 ci-dessus). Les soldats qui tenaient le barrage routier installé à la sortie du village du côté d’Achkhoï-Martan ont dû voir les gens tenter d’échapper aux combats. Les commandants de l’opération ont dû savoir ce qui se passait, et ils auraient dû prendre les mesures nécessaires pour assurer une évacuation sécurisée de la population.
196.  Or rien dans les documents ou déclarations des militaires n’indique que l’ordre ait été donné d’interrompre l’attaque ou de réduire son intensité. Si les dépositions des soldats sont pleines de références à l’annonce de la création d’un couloir humanitaire, il ne ressort d’aucune d’elles que pareil couloir humanitaire ait été respecté. Les déclarations des contrôleurs aériens et des pilotes militaires examinées par la Cour ne comportent aucune référence à des informations relatives à un couloir humanitaire ou à l’obligation de respecter semblable couloir. Il n’apparaît pas davantage que les militaires en question aient à aucun moment été avisés, par les soldats qui tenaient le barrage routier installé à la sortie du village vers Achkhoï-Martan ou par les commandants de l’opération, de la présence dans les rues de civils qui fuyaient les combats. Il semble également que leur propre évaluation des cibles ait été gênée par les mauvaises conditions de visibilité, et les pilotes ont affirmé dans leurs dépositions qu’ils n’avaient pas vu de civils ou de véhicules civils.
197.  Quant à la question du nombre exact de victimes, elle demeure ouverte, mais parmi les éléments de preuve produits devant la Cour il en est suffisamment qui donnent à penser que, dans ces conditions, il pourrait bien avoir été notablement plus élevé que celui, déjà confondant, livré à l’issue de l’enquête menée au plan interne. La Cour tient également compte à cet égard du rapport établi par Human Rights Watch au sujet des faits dont elle se trouve saisie et d’autres cas d’attaque de civils occupés à fuir les combats. Elle ne perçoit aucune différence entre ces incidents et la situation de la requérante et de ses proches du point de vue du danger auquel les personnes concernées ont été exposées.
198.  Le rapport remis par les experts militaires le 11 février 2002 conclut que les actions du commandement opérationnel avaient été légitimes et proportionnées à la situation (voir le paragraphe 95 ci-dessus). En ce qui concerne les efforts faits pour limiter les pertes civiles, ce rapport fonde sa conclusion sur deux motifs principaux : les officiers responsables de l’opération auraient organisé et mis en œuvre l’exode de la population, et ils auraient choisi d’effectuer des frappes ciblées. Compte tenu des paragraphes qui précèdent, la Cour estime que les documents du dossier examinés par elle l’empêchent de souscrire à cette conclusion. Le rapport dit également que ce sont probablement les insurgés qui ont empêché la population de partir. Là encore, rien dans les documents examinés par la Cour ne corrobore l’affirmation selon laquelle les combattants auraient séquestré les villageois ou les auraient empêchés de fuir.
199.  La requérante soutient que le cadre juridique interne existant était inapte à assurer de manière adéquate la protection des vies civiles. Elle se réfère à cet égard au seul acte juridique divulgué ayant servi de base aux conclusions des experts militaires, à savoir le manuel d’instruction militaire. La Cour fait sien l’avis de la requérante selon lequel le fait que le Gouvernement n’a invoqué les dispositions d’aucune loi interne régissant l’usage de la force par les militaires ou les services de sécurité dans des situations telles celle de la présente espèce, s’il n’est pas suffisant en soi pour entraîner le constat d’une violation de l’obligation positive pour l’Etat de protéger le droit à la vie, n’en est pas moins, dans les circonstances de la présente espèce, lui aussi directement pertinent pour les considérations de la Cour quant à la proportionnalité de la réponse des forces armées à l’attaque qu’elles disent avoir subie (voir, mutatis mutandis, l’arrêt McCann précité, § 156).
200.  En résumé, à admettre que l’opération menée à Katyr-Yourt du 4 au 7 février 2000 poursuivait un but légitime, la Cour considère qu’elle n’a pas été préparée et exécutée avec les précautions nécessaires pour la vie des civils concernés.
201.  La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention relativement à l’obligation qui incombait à l’Etat de protéger la vie de la requérante, de son fils, Zelimkhan Issaïev, et de ses trois nièces, Zarema Bataïeva, Kheda Bataïeva et Marem Bataïeva.
B.  Quant à l’adéquation de l’enquête
1.  Arguments des parties
a)  La requérante
202.  La requérante reproche aux autorités de ne pas avoir mené une enquête indépendante, effective et approfondie au sujet de l’attaque.
203.  Elle affirme à cet égard que la situation qui existait en Tchétchénie depuis 1999 se caractérisait par de sérieuses dissensions civiles dues à la confrontation entre les forces fédérales et les groupes armés tchétchènes. Elle se réfère aux articles de presse et aux rapports d’ONG consacrés à ce sujet, qui d’après elle démontrent qu’il existait de graves obstacles au bon fonctionnement de l’appareil judiciaire et jettent de sérieux doutes sur l’effectivité du travail qu’accomplissaient les procureurs. Elle considère que le fait que la situation dans la République de Tchétchénie était difficile ne dispensait pas le gouvernement russe des obligations assumées par lui au titre de la Convention et soutient que celui-ci n’a pas fourni la preuve que les enquêtes ayant pu être menées au sujet des abus commis au détriment des civils fussent effectives et adéquates.
204.  La requérante soutient par ailleurs qu’elle avait de bonnes raisons de ne pas s’adresser immédiatement aux procureurs après l’attaque, dans la mesure où elle se sentait vulnérable, impuissante et craintive devant les représentants de l’Etat. Elle ne s’explique pas que le parquet n’ait pas agi avec plus de diligence lorsqu’il fut informé de l’attaque. Il savait ou aurait dû savoir rapidement par les autorités militaires et civiles compétentes, par les rapports des ONG et par la presse qu’une attaque avait été menée et qu’elle avait fait de nombreuses victimes civiles. Le grand nombre de victimes annoncé aurait dû inciter les procureurs à agir avec une célérité et une diligence particulières. La requérante se réfère également sur ce point au fait qu’elle-même et ses proches, comme d’autres résidents de Katyr-Yourt, s’étaient rendus dans des hôpitaux en Tchétchénie et en Ingouchie pour y recevoir des soins médicaux et que le personnel médical avait l’obligation d’informer les organes d’application de la loi chaque fois qu’il constatait une blessure pouvant être la conséquence d’une infraction. Les agents de l’état civil qui avaient délivré des certificats de décès pour les proches de la requérante en avril 2000 étaient eux aussi tenus de communiquer les informations pertinentes au procureur.
205.  La requérante se plaint qu’en dépit de tous les éléments ci-dessus les procureurs soient restés en défaut d’agir rapidement pour éclaircir les circonstances de l’attaque. En avril 2000, les enquêteurs militaires refusèrent d’ouvrir une enquête pénale, après avoir procédé à des vérifications sommaires. Une procédure pénale ne fut engagée qu’en septembre 2000. Faute de corpus delicti, l’enquête fut finalement close en mars 2000 et personne ne fut inculpé ni mis en accusation. Le général Nedobitko, qui avait été interrogé en qualité de témoin, interjeta appel de cette décision, et, le 6 mars 2003, le tribunal militaire de la garnison de Bataïsk confirma la décision. La requérante relève que bien que le général Nedobitko n’eût pas la qualité de partie, nécessaire pour intenter un recours, la décision du tribunal de garnison avait confirmé l’issue de l’enquête. Si elle avait elle-même formé un recours, le tribunal aurait abouti à la même conclusion.
206.  Enfin, s’appuyant sur une liste des lacunes constatées par elle, la requérante considère que l’enquête menée au sujet de l’attaque a revêtu un caractère inadéquat et incomplet et ne peut donc passer pour avoir été effective. Elle se plaint de n’avoir pas été convenablement informée du déroulement de la procédure et de n’avoir pu participer à celle-ci de manière effective.
b)  Le Gouvernement
207.  Le Gouvernement nie que l’enquête ait été entachée de déficiences et soutient qu’elle a été menée dans le strict respect de la législation interne. Il juge considérable le travail accompli par les enquêteurs : ceux-ci recueillirent des dizaines de témoignages en Tchétchénie et en Ingouchie, ainsi que dans d’autres régions, où les soldats qui avaient participé à l’opération avaient été redéployés, et ils obtinrent des militaires une foule de renseignements se rapportant à la préparation et à l’exécution de l’opération, aux données médicales, etc. Un rapport d’experts fut établi sur la base des preuves rassemblées. L’enquête parvint à la conclusion que les actions militaires étaient absolument nécessaires dans les circonstances et qu’aucune infraction n’avait dès lors été commise.
208.  Quant à la participation de la requérante, le Gouvernement rappelle que celle-ci se vit reconnaître la qualité de victime dans la procédure le 2 octobre 2000 et qu’elle aurait donc pu faire usage de ses droits procéduraux, tel celui de former appel devant un tribunal contre les décisions des enquêteurs.
2.  L’appréciation de la Cour
a)  Considérations générales
209.  Combiné avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention requiert par implication qu’une forme d’enquête officielle adéquate et effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d’hommes (voir l’arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni précité, p. 49, § 161, et l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86).
210.  Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l’Etat, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité. Quant à savoir quelle forme d’enquête est de nature à permettre la réalisation de ces objectifs, cela peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir d’office dès que la question est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser à l’initiative des proches de la victime le dépôt d’une plainte formelle ou la responsabilité d’engager une procédure d’enquête (voir, par exemple, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 23, CEDH 2000-VII).
211.  Pour qu’une enquête menée au sujet d’un homicide illégal commis par des agents de l’Etat puisse passer pour effective, on peut considérer, d’une manière générale, qu’il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arrêts Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1733, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel, mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, l’arrêt Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1778-1779, §§ 83-84, et les affaires nord-irlandaises récentes, par exemple les arrêts McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 128, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 120, et Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 114, CEDH 2001-III).
212.  L’enquête menée doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si la force utilisée était ou non justifiée dans les circonstances (voir, par exemple, l’arrêt Kaya c. Turquie précité, p. 324, § 87) et de conduire à l’identification et au châtiment des responsables (arrêt Oğur précité, § 88). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident, notamment les déclarations des témoins oculaires, les relevés de police technique et scientifique et, le cas échéant, une autopsie fournissant un descriptif complet et précis des lésions subies par la victime ainsi qu’une analyse objective des constatations cliniques, en particulier de la cause du décès (voir, par exemple, les arrêts Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, CEDH 2000-VII, § 106 ; Tanrikulu c. Turquie [GC], no 23763/94, CEDH 1999-IV, § 109 ; Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu’elle ne présente pas le niveau d’effectivité requis (voir les affaires nord-irlandaises récentes, par exemple l’arrêt McKerr c. Royaume-Uni précité, § 144, et l’arrêt Hugh Jordan c. Royaume-Uni précité, § 127, concernant l’impossibilité pour le coroner menant une enquête judiciaire de contraindre à comparaître devant lui les témoins des forces de sécurité directement impliqués dans le recours à la force meurtrière).
213.  Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir les arrêts Yaşa c. Turquie précité, pp. 2439-2440, §§ 102-104, Cakicı c. Turquie [GC], no 23657/94, §§ 80, 87 et 106, CEDH 1999-IV, Tanrikulu c. Turquie précité, § 109, et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III). S’il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte ouverture d’une enquête par les autorités lorsqu’il a été fait usage de la force meurtrière peut, d’une manière générale, être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’état de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir, par exemple, l’arrêt Hugh Jordan c. Royaume-Uni précité, §§ 108 et 136-140).
214.  Pour les mêmes raisons, il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en pratique qu’en théorie. Le degré de contrôle public requis peut varier d’une affaire à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la victime (voir les arrêts Güleç c. Turquie précité, p. 1733, § 82, Oğur c. Turquie précité, § 92, et Gül précité, § 93 ; voir également les affaires nord-irlandaises jugées récemment, par exemple l’arrêt McKerr c. Royaume-Uni précité, § 148).
b)  Application en l’espèce des principes susmentionnés
215.  Une enquête fut ouverte au sujet de l’attaque menée du 4 au 7 février 2000. Il incombe à la Cour de déterminer si elle a satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention.
216.  La plainte adressée aux procureurs militaires par l’ONG Memorial pour le compte de la requérante en mars 2000 contenait des allégations détaillées et bien fondées d’après lesquelles l’assaut lancé sur Katyr-Yourt avait provoqué la mort de nombreux civils. Or, nonobstant ces allégations très graves étayées par des preuves substantielles, elle fut écartée en avril 2000 au motif qu’elle ne révélait aucun élément infractionnel (voir le paragraphe 30 ci-dessus).
217.  Des investigations ne furent ouvertes qu’après que la Cour eut communiqué la requête au gouvernement défendeur en septembre 2000. Un laps de temps considérable (au moins sept mois) s’est donc écoulé avant qu’une enquête pénale ne soit ouverte au sujet d’allégations crédibles d’après lesquelles des dizaines de civils avaient été tués. Le Gouvernement n’a avancé aucune explication pour justifier ce délai.
218.  La Cour relève dans les documents du dossier de l’enquête produits devant elle des éléments qui, combinés, créent l’impression qu’une série de défauts graves ont entaché l’enquête dès son ouverture. Cela dit, elle note également qu’au cours de l’année 2001 les enquêteurs militaires ont effectué un travail considérable, tant en Tchétchénie que dans d’autres régions, afin d’établir la manière dont l’assaut avait été conduit.
219.  La Cour est particulièrement frappée par l’absence d’informations fiables au sujet de l’annonce, avant ou pendant l’opération militaire menée à Katyr-Yourt, d’un « passage sécurisé » pour les civils. Aucune personne relevant des autorités militaires ou civiles compétentes ne fut identifiée comme responsable de l’annonce de l’existence d’un couloir et de la sécurité des personnes ayant choisi de l’emprunter. Le Gouvernement n’a fourni aucune information propre à expliquer ce qui semble avoir été une absence totale de coordination entre l’annonce d’une « sortie sécurisée » pour les civils et le peu d’attention consacré à cette question par les militaires dans le cadre de la préparation et de l’exécution de leur mission, si tant est qu’ils se soient penchés sur le problème.
220.  Plusieurs dépositions livrées par des témoins et des hauts responsables militaires donnent fortement à penser que les résidents de Katyr-Yourt ont été « punis » pour leur manque apparent de coopération avec les autorités militaires. Plusieurs témoins ont déclaré que le 5 ou le 6 février 2000 ils avaient entendu le général Chamanov ordonner que l’on empêche les civils de quitter le village (voir les paragraphes 53-57, 59 et 110 ci-dessus). Dans sa propre déposition devant les enquêteurs, le général Chamanov reconnut qu’il tenait le chef de l’administration de Katyr-Yourt pour responsable de la détérioration de la situation (voir le paragraphe 71 ci-dessus). Certains éléments permettent de conclure qu’au moins pendant une partie des combats la sortie de Katyr-Yourt côté Valerik resta fermée aux civils pour les mêmes motifs. Le général Nedobitko admit que si les villageois s’étaient montrés plus « coopératifs » les deux sorties auraient pu être ouvertes (voir le paragraphe 76 ci-dessus).
221.  Les enquêteurs firent étonnamment peu d’efforts pour trouver une explication à ces allégations graves et crédibles. La Cour n’a découvert dans le dossier de l’enquête examiné par elle aucun témoignage des soldats qui tenaient les barrages routiers aux deux sorties du village concernant les circonstances de l’exode de la population et la nature des ordres qu’ils avaient reçus. De plus, et cet élément revêt une importance capitale, le chef de l’administration de Katyr-Yourt, que les militaires ayant déposé ont tous désigné comme leur interlocuteur, ne fut interrogé qu’une seule fois et on ne lui posa aucune question au sujet des contacts qu’il avait eus avec les militaires.
222.  D’autres éléments de l’enquête appellent également des commentaires. Les enquêteurs restèrent clairement en défaut d’identifier d’autres victimes et témoins de l’attaque. Contrairement à ce que prescrivait la législation interne pertinente, les informations relatives à la décision du 13 mars 2002 qui avait clos la procédure et annulé les décisions d’octroi de la qualité de victime ne furent pas communiquées directement à la requérante et aux autres victimes. Au lieu de cela, une lettre fut envoyée au chef du gouvernement de Tchétchénie, lui demandant d’accomplir les démarches nécessaires pour retrouver et informer les victimes. La liste de noms qui s’y trouvait annexée ne contenait pas les coordonnées de celles-ci, telles leur adresse permanente ou temporaire, leurs date et lieu de naissance ou tous autres renseignements pertinents. Rien n’indique que le gouvernement de Tchétchénie se soit conformé à la demande et ait informé la requérante ou d’autres victimes de ce développement de la procédure. La Cour n’accepte pas l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la requérante a été dûment informée du déroulement de la procédure et aurait pu contester ses résultats.
223.  La décision de refermer l’enquête se fondait sur les conclusions contenues dans le rapport remis par les experts militaires en février 2002. Comme la Cour l’a dit ci-dessus, les conclusions de ce rapport relatives à la légalité et à la proportionnalité de l’action militaire litigieuse ne paraissent pas s’accorder avec les pièces du dossier (voir le paragraphe 198 ci-dessus). L’absence de toute possibilité réaliste pour la requérante de contester ces conclusions, et en fin de compte celles de l’enquête, ne peut passer pour compatible avec les principes énumérés ci-dessus concernant le caractère justifié ou non dans les circonstances de la force utilisée et l’identification et le châtiment des responsables.
224.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les autorités sont restées en défaut de mener une enquête effective au sujet des circonstances de l’assaut donné sur Katyr-Yourt du 4 au 7 février 2000. Force lui est dans ces conditions de conclure au caractère ineffectif en l’espèce des recours civils que le Gouvernement reproche à la requérante de ne pas avoir exercés. La Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement et estime qu’il y a eu violation de l’article 2 de ce chef.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
225.  La requérante se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour dénoncer les violations ci-dessus. Elle invoque l’article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1.  Principes généraux
226.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par des actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (arrêts Aksoy précité, § 95, et Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, § 103).
227.  Eu égard à l’importance fondamentale des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, l’article 13 exige, outre le versement d’une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables de l’infliction de la mort ou des traitements contraires à l’article 3 et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (voir les arrêts Avsar précité, § 429, et Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 161, CEDH 2002-IV). La Cour rappelle de surcroît que les exigences de l’article 13 sont plus amples que l’obligation de mener une enquête effective que l’article 2 fait peser sur les Etats contractants (voir Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 384, 18 juin 2002, CEDH 2002).
2.  L’appréciation de la Cour
228.  Eu égard à ses conclusions sur le grief tiré de l’article 2, la Cour ne peut que conclure au caractère « défendable » de celui-ci aux fins de l’article 13 (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, § 52). Aux fins de cette disposition, la requérante aurait donc dû pouvoir exercer un recours effectif en théorie comme en pratique, c’est-à-dire propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables et à l’octroi d’une indemnité.
229.  Or, dans la mesure où l’enquête pénale menée au sujet des circonstances de l’attaque s’est révélée ineffective à raison d’un manque d’objectivité et de minutie (voir les paragraphes 215 à 224 ci-dessus), emportant ainsi ineffectivité de tous autres recours qui pouvaient exister, y compris ceux de nature civile évoqués par le Gouvernement, force est à la Cour de constater que l’Etat a manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention.
230.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
231.  L’article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
232.  La requérante sollicite au total 18 710 euros (EUR) pour dommage matériel.
233.  Elle affirme que sa maison et une voiture de la famille ont été détruites lors de l’attaque menée sur le village. Elle estime la valeur de la voiture à 11 000 EUR et celle de la maison et de ses meubles et ustensiles ménagers à 1 500 EUR.
234.  Au titre de la même rubrique, la requérante réclame également une indemnité pour la perte de rémunération de son fils décédé, Zelimkhan Issaïev. Elle affirme que ce dernier, qui travaillait comme mécanicien automobile, gagnait environ 100 EUR par mois. Quant à la requérante elle-même, qui est née en 1954, elle atteindra en 2009 l’âge de la retraite fixé par le droit russe. Se fondant sur l’espérance moyenne de vie pour les femmes en Russie, qui est de 70 ans, elle conclut qu’elle aurait eu besoin de l’assistance financière de son fils pendant une quinzaine d’années. Partant d’un taux d’inflation moyen de 15 % pour la Russie, elle calcule que son fils aurait gagné pendant la période pertinente 20 700 EUR. Elle suppose qu’il aurait pu lui ristourner 30 % de cette somme, soit 6 210 EUR.
235.  Le Gouvernement juge excessif le montant réclamé.
236.  La Cour rappelle qu’il doit y avoir un lien de causalité clair entre le dommage censé être réparé et la violation de la Convention, une perte de rémunération pouvant, le cas échéant, entrer en ligne de compte (voir, entre autres, Çakici c. Turquie [GC], no 23657/94, § 127, CEDH 1999-IV). Eu égard à ses conclusions quant au respect de l’article 2 de la Convention, la Cour conclut à l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation de l’article 2 dans le chef du fils de la requérante et la perte par celle-ci du soutien financier que l’intéressé aurait pu lui apporter. La Cour note que le Gouvernement n’a pas contesté le détail des montants réclamés par la requérante, se contentant de dire d’une manière générale que les prétentions de l’intéressée lui paraissaient exagérées. Eu égard aux explications fournies par la requérante et aux documents détaillant la ventilation de sa demande, la Cour alloue à l’intéressée 18 710 EUR pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
B.  Dommage moral
237.  La requérante a perdu son fils et ses trois nièces, qui tous étaient très jeunes. Elle-même fut blessée et profondément choquée par l’attaque. Elle invite la Cour à lui allouer 25 000 EUR pour dommage moral.
238.  Le Gouvernement juge là encore excessif le montant réclamé.
239.  Compte tenu de la gravité des violations constatées par elle sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention, la Cour juge devoir allouer une indemnité pour dommage moral.
240.  Elle accorde à la requérante 25 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
B.  Frais et dépens
241.  La requérante sollicite au total 10 760 EUR et 1 500 livres sterling (GBP) pour les frais et dépens engagés par elle en rapport avec sa requête. La demande se ventile comme suit : 1 500 GBP pour le travail des juristes du European Human Rights Advocacy Centre, dont le siège se trouve à Londres, 5 050 EUR pour le travail des juristes du Human Rights Centre Memorial, dont le siège se trouve à Moscou, et 5 210 EUR pour le travail du personnel de terrain de cette ONG travaillant à Moscou et dans le Caucase du Nord et pour les autres dépenses exposées.
242.  De surcroît, la requérante réclame 2 608 GBP pour les frais et dépens afférents à la préparation et la conduite de l’audience consacrée au fond de l’affaire. Cette somme se décompose comme suit : 2 300 GBP pour le travail des avocats basés à Londres du European Human Rights Advocacy Centre et 308 GBP pour le travail de l’avocat basé à Moscou.
243.  Le Gouvernement n’a soumis aucun commentaire sur le montant ou la justification des prétentions énoncées à ce titre.
244.  La Cour observe que seuls sont recouvrables au titre de l’article 41 de la Convention les frais et dépens dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable. Elle relève que la présente espèce soulevait des questions factuelles et juridiques complexes et qu’elle a nécessité deux séries d’observations écrites et une audience contradictoire. Elle juge toutefois excessif le montant total réclamé par la requérante au titre de ses frais et dépens et considère que la nécessité et le caractère raisonnable de tous ceux-ci n’ont pas été démontrés. En particulier, elle estime exagérée la quantité de travail juridique censée avoir été rendue nécessaire par la préparation de l’audience, compte tenu notamment des observations écrites détaillées qui avaient déjà été déposées par les parties
245.  Dans ces conditions, la Cour ne peut accorder en entier la somme sollicitée. Statuant en équité après avoir examiné la demande dans le détail, elle alloue à la requérante 12 000 EUR, moins les 1 074 EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur cette somme.
C.  Intérêts moratoires
246.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention relativement à l’obligation qui incombait à l’Etat de protéger la vie de la requérante, de son fils et de ses trois nièces ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à raison de la non-réalisation d’une enquête effective ;
4.  Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du versement :
i.  18 710 EUR (dix-huit mille sept cent dix euros) pour dommage matériel ;
ii.  25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage moral ;
iii.  10 926 EUR (dix mille neuf cent vingt-six euros) pour frais et dépens ;
iv.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 février en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
C.L.*.  S.*.
1  Katyr-Yourt se trouve dans le district d’Achkhoï-Martan.
2.  Le « Grad » est un lance-roquettes multiple mobile de calibre 122 mm équipé de 40 tubes de lancement (320 missiles).
3.  Les bombes FAB-250 sont de grosses bombes aériennes à chute libre et à effet de souffle qui pèsent chacune 250 kilogrammes.
4.  Les FAB-500 sont de grosses bombes à chute libre et à effet de souffle qui sont utilisées par l’aviation. Elles mesurent 3 mètres de long et pèsent 500 kilogrammes.
5.  L’« Ouragan » est un lance-roquettes multiple à 16 tubes qui lance deux missiles de calibre 220 mm par seconde. Chaque missile pèse 280 kilos et mesure 4,8 mètres ; il emporte une charge explosive de 51,7 kilos et est armé d’une ogive à fragmentation et à effet de souffle qui pèse 100 kilos. Le TOS-1 « Bouratino » est un lance-roquettes multiple thermobarique qui utilise une « roquette incendiaire » de 220 mm ou une ogive thermobarique. La zone de destruction assurée représente une surface de 200 x 400 mètres. Lorsque l’ogive explose, le liquide combustible qui se trouve à l’intérieur est vaporisé, créant ainsi un nuage aérosol qui détonne au contact de l’oxygène, ce qui crée d’abord un nuage ou une flamme de température très élevée, puis une surpression écrasante. Cette arme est également connue sous le nom de « bombe à vide ».
ARRÊT ISSAÏEVA c. RUSSIE
ARRÊT ISSAÏEVA c. RUSSIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 57950/00
Date de la décision : 24/02/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violations de l'art. 2 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE


Parties
Demandeurs : ISSAIEVA
Défendeurs : RUSSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-24;57950.00 ?

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