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06/07/2005 | CEDH | N°65731/01;65900/01

CEDH | STEC ET AUTRES c. ROYAUME-UNI


GRANDE CHAMBRE
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 65731/01 et 65900/01  introduites par STEC et autres  contre le Royaume-Uni
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant le 6 juillet 2005 en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,   Sir Nicolas Bratza,   MM. B.M. Zupančič,    L. Loucaides,    J. Casadevall,    J. Hedigan,    M. Pellonpää,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. R. Maruste,    K. Traja,    A. Kovler,    S. Pavlovschi,    L. Garli

cki,    J. Borrego Borrego,    D. Spielmann,    E. Myjer, juges,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Vu les requ...

GRANDE CHAMBRE
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 65731/01 et 65900/01  introduites par STEC et autres  contre le Royaume-Uni
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant le 6 juillet 2005 en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,   Sir Nicolas Bratza,   MM. B.M. Zupančič,    L. Loucaides,    J. Casadevall,    J. Hedigan,    M. Pellonpää,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. R. Maruste,    K. Traja,    A. Kovler,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,    D. Spielmann,    E. Myjer, juges,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Vu les requêtes susmentionnées, introduites le 20 novembre 2000 et le 30 janvier 2001 respectivement,
Vu la décision du 24 août 2004 par laquelle la chambre de la quatrième section initialement chargée de l’affaire s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre (articles 30 de la Convention et 72 du règlement),
Vu la décision prise par le président le 5 janvier 2005 d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des requêtes (articles 29 § 3 de la Convention et 54A § 3 du règlement),
Vu les observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire soumises par les requérants et par le Gouvernement,
Vu les observations livrées oralement par les parties à l’audience du 9 mars 2005,
Après en avoir délibéré le 9 mars et le 6 juillet 2005,
Décide de revenir sur l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner séparément la recevabilité et le fond des requêtes, et
Rend la décision que voici :
EN FAIT
1.  La première requérante, Regina Hepple, est née en 1933 et domiciliée à Wakefield. La deuxième requérante, Anna Stec, est née en 1933 et domiciliée à Stoke-on-Trent. Le troisième requérant, Patrick Lunn, est né en 1923 et domicilié à Stockton-on-Tees. La quatrième requérante, Sybil Spencer, est née en 1926 et domiciliée à Bury. Le cinquième requérant, Oliver Kimber, est né en 1924 et domicilié à Pevensey.
2.  A l’audience du 9 mars 2005, les requérants étaient représentés par Me R. Drabble QC et Me H. Mountfiels, conseils. La première et la deuxième requérantes, le troisième requérant et la quatrième requérante étaient également représentés par Me J. Starling, solicitor établi à Londres, et le cinquième requérant était représenté par Me J. Clinch, solicitor lui aussi établi à Londres. Le gouvernement défendeur était représenté par Me D. Pannick QC et Me C. Weir, conseils, et par son agent, M. D. Walton, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
A.  Les circonstances de l’espèce
3.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  Mme Hepple
4.  Le 28 janvier 1987, la première requérante commença à souffrir d’une maladie professionnelle, la ténosynovite. A partir du 27 janvier 1989, elle fut incapable de continuer à travailler et perçut une « allocation pour diminution de la rémunération » (reduced earnings allowance – « REA » ; paragraphe 16 ci-dessous). Le 15 avril 1993 elle atteignit l’âge de 60 ans, et le 1er mai 1996 un arbitre (adjudication officer) décida qu’à compter du 31 mars 1996 sa REA devait être remplacée par une « allocation de retraite » (retirement allowance – « RA » ; paragraphe 20 ci-dessous).
5.  La requérante attaqua la décision devant le tribunal de la sécurité sociale de Wakefield, faisant valoir que si elle avait été un homme du même âge elle aurait continué à percevoir sa REA, qui était d’un niveau plus élevé. Le tribunal de la sécurité sociale rejeta son recours le 5 septembre 1996, et la requérante interjeta appel devant le commissaire à la sécurité sociale (Social Security Commissioner – ci-après « le commissaire »).
6.  Les affaires des cinq requérants furent jointes par le commissaire, qui, après avoir entendu les arguments des uns et des autres les 11 et 12 décembre 1997, décida le 8 mai 1998 d’adresser trois questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes (« CJCE » ; paragraphe 23 ci-dessous).
7.  La CJCE rendit son arrêt le 23 mai 2000 (paragraphe 23 ci-dessous). Le 31 juillet 2000, le commissaire, se conformant à la décision de la CJCE, radia du rôle les affaires des requérants qui étaient appelants devant lui et accueillit les recours là où c’était un arbitre qui était appelant devant lui.
2.  Mme Stec
8.  Le 18 janvier 1989, la deuxième requérante se blessa au dos à son travail et se retrouva dans l’incapacité de continuer à travailler. Elle se vit accorder le bénéfice d’une REA à compter du 24 janvier 1990. Le 13 mars 1993, elle atteignit l’âge de 60 ans, et à compter du 31 mars 1996 sa REA fut remplacée par une RA.
9.  La requérante interjeta appel de cette décision, arguant d’une discrimination fondée sur le sexe. Le tribunal de la sécurité sociale de Trent accueillit son recours le 4 octobre 1996, puis un arbitre interjeta appel devant le commissaire, qui adressa une question préjudicielle à la CJCE (paragraphes 6-7 ci-dessus).
3.  M. Lunn
10. Le 11 novembre 1973, le troisième requérant subit à son travail un accident à la main droite, à la suite duquel il fut contraint d’arrêter de travailler. A partir du 12 mai 1974, il perçut une « allocation pour difficultés spéciales » (special hardship allowance), qui fut convertie en REA à compter du 1er octobre 1986. Le 19 mai 1988, il atteignit l’âge de 65 ans, et à partir du 17 mai 1993, date à laquelle il atteignit l’âge de 70 ans, il perçut sa pension de retraite légale. Le 26 mars 1996, un arbitre réexamina la décision ayant accordé le bénéfice de la REA à l’intéressé et décida qu’à compter du 31 mars 1996 celle-ci devrait être remplacée par une RA, dont le taux représentait environ 25 % de celui de la REA.
11.  Le requérant attaqua la décision, faisant valoir qu’une femme dans la même situation aurait été réputée avoir pris sa retraite le 19 mai 1988 au plus tard et aurait eu droit à une REA à un taux gelé à vie, qui eût représenté pour lui une prestation d’un niveau plus élevé. Le 24 septembre 1996, le tribunal de la sécurité sociale de Stockport le débouta de son recours. M. Lunn interjeta alors appel devant le commissaire, qui renvoya l’affaire à la CJCE (paragraphes 6-7 ci-dessus).
4.  Mme Spencer
12.  La quatrième requérante se blessa au cou à son travail le 17 juillet 1966. A partir du 15 janvier 1967, elle perçut une allocation pour difficultés spéciales, qui fut convertie en REA à compter du 1er octobre 1986. Ayant atteint l’âge de 60 ans le 11 décembre 1986, elle perçut une pension de retraite à partir du 23 décembre 1986. Le 10 mai 1993, sa REA fut gelée à vie au montant de 25,28 GBP, avec effet au 11 avril 1988.
13.  La requérante interjeta appel devant le tribunal de la sécurité sociale de Bolton, arguant que si elle avait été un homme elle aurait continué à percevoir une REA non gelée. Le tribunal de la sécurité sociale accueillit son recours le 30 novembre 1994. Un arbitre interjeta alors appel devant le commissaire, qui renvoya l’affaire à la CJCE (paragraphes 6-7 ci-dessus).
5.  M. Kimber
14.  Le 12 mars 1982, le cinquième requérant se blessa au dos à son travail et se retrouva dans l’incapacité de continuer à travailler. Il bénéficia à partir du 15 septembre 1982 d’une allocation pour difficultés spéciales, qui fut convertie en REA à compter du 1er octobre 1986. Il atteignit l’âge de 65 ans le 30 septembre 1989 et perçut une pension de retraite à partir du 29 septembre 1994. Le 29 avril 1996, un arbitre réexamina la décision ayant accordé à l’intéressé une REA et décida qu’à partir du 31 mars 1996 celle-ci devait être remplacée par une RA.
15. Le requérant attaqua la décision devant le tribunal de la sécurité sociale de Eastbourne, faisant valoir qu’une femme dans sa situation aurait pu choisir d’être considérée comme une retraitée à partir du 10 avril 1989, ce qui lui aurait permis d’avoir droit à une REA gelée à vie, qui aurait représenté une prestation d’un montant plus élevé que la RA. Le tribunal de la sécurité sociale accueillit son recours le 2 octobre 1996. L’arbitre interjeta toutefois appel devant le commissaire, qui renvoya l’affaire à la CJCE (paragraphes 6-7 ci-dessus).
B.  Droit pertinent
1.  Les prestations accordées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle au Royaume-Uni
16.  L’« allocation pour diminution de la rémunération » (reduced earnings allowance – « REA ») est une prestation complémentaire fonction du revenu qui est prévue par le régime légal des accidents du travail et des maladies professionnelles mis en place en 1948. A l’origine, cette prestation était appelée « allocation pour difficultés spéciales » (special hardship allowance), mais elle fut remaniée et rebaptisée par la loi de 1986 sur la sécurité sociale (Social Security Act). A l’époque où les présentes requêtes furent introduites, la législation pertinente figurait dans la partie V de la loi de 1992 sur les cotisations et prestations sociales (Social Security Contributions and Benefits Act).
17.  Depuis 1990, la REA est alimentée par l’impôt général et non plus par le régime national de la sécurité sociale. Elle est versée aux salariés ou anciens salariés ayant été victimes d’un accident du travail ou ayant contracté une maladie professionnelle et vise à compenser l’atteinte à leur capacité de gain ainsi subie par les personnes concernées. Le montant hebdomadaire en est fixé sur la base d’une comparaison entre la rémunération que le bénéficiaire percevait avant son accident ou sa maladie et celle qu’il tire ou pourrait tirer d’un autre emploi susceptible de lui convenir malgré son invalidité, dans la limite d’un plafond fixé à 40 GBP par semaine. Il s’agit d’une prestation non contributive, le bénéfice n’en étant pas réservé aux personnes ayant versé des cotisations à la Caisse nationale d’assurances (National Insurance Fund).
18.  Une législation plus récente a prévu l’extinction progressive de cette prestation, et aucun droit à une REA ne peut résulter d’un accident ou d’une maladie survenus le 1er octobre 1990 ou après cette date. De surcroît, une succession de mesures législatives adoptées depuis 1986 ont cherché à supprimer cette allocation ou à la réduire pour les ayants droit n’étant plus en âge de travailler, pour lesquels le gouvernement a considéré qu’il était artificiel de comparer des niveaux de « rémunération ». Avant ces changements, le droit à la REA continuait d’exister au profit des personnes qui atteignaient l’âge de la retraite, et la REA était versée en sus de la pension légale.
19.  La méthode choisie pour réduire les droits à cette prestation a consisté à instaurer des conditions d’extinction automatique ou de limitation liées aux âges prévus par le régime légal des pensions de vieillesse, à savoir 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes jusqu’en 1996, cette disparité étant censée se réduire progressivement d’ici 2020, époque à laquelle l’âge en question sera de 65 ans pour les hommes comme pour les femmes (partie II de la loi de 1992 sur les cotisations et prestations sociales telle qu’amendée par la loi de 1995 sur les pensions (Pensions Act)).
20.  En vertu des nouvelles dispositions (loi de 1992 sur les cotisations et prestations sociales), tous les bénéficiaires d’une REA ayant atteint avant le 10 avril 1989 soit 70 ans dans le cas d’un homme ou 65 ans dans le cas d’une femme, soit la date du départ à la retraite (à un âge de 65 ans ou plus pour un homme ou de 60 ans ou plus pour une femme) mentionnée dans un préavis doivent percevoir une REA à un taux gelé à vie. Tous les autres bénéficiaires d’une REA doivent cesser de percevoir cette prestation et bénéficier en remplacement d’une « allocation de retraite » (retirement allowance – « RA ») lorsqu’ils atteignent soit 70 ans dans le cas d’un homme ou 65 ans dans le cas d’une femme, soit la date du départ à la retraite (à un âge de 65 ans ou plus pour un homme ou de 60 ans ou plus pour une femme) mentionnée dans un préavis ou lorsqu’ils cessent de travailler à 65 ans pour un homme ou à 60 ans pour une femme.
2.  Prestations contributives et prestations non contributives au Royaume-Uni
21.  Dans son arrêt rendu le 26 mai 2005 dans les affaires R. v. Secretary of State for Work and Pensions, ex parte Carson et R. v. Secretary of State for Work and Pensions, ex parte Reynolds [2005] UKHL 37, auquel Lord Nicholls of Birkenhead, Lord Rodger of Earlsferry et Lord Walker of Gestingthorpe déclarèrent souscrire, Lord Hoffmann a décrit le système de sécurité sociale britannique de la manière suivante (§§ 20-24) :
« (...) La situation des ayants droit de la sécurité sociale britannique se caractérise, pour citer le paragraphe 46 de l’arrêt Van der Mussele c Belgique rendu en 1983 par la Cour européenne des Droits de l’Homme, « par un ensemble de droits et d’obligations dont il apparaît artificiel d’isoler un aspect donné ».
(...) Les cotisations à l’assurance nationale n’ont pas le même lien exclusif avec les pensions de retraite que les cotisations à un régime de pension privé. En fait, le lien en question est plutôt ténu. Les cotisations à l’assurance nationale représentent une source parmi d’autres des recettes qui servent à alimenter l’ensemble des prestations sociales et le Service national de santé (National Health Service), le reste provenant de l’impôt ordinaire. Si le versement de cotisations est une condition suffisante pour ouvrir le droit à une prestation contributive, Mme Carson devrait avoir droit à l’ensemble des prestations contributives (prestations de maternité, allocation pour demandeur d’emploi, etc.). L’intéressée ne défend toutefois pas cet argument.
L’intrication du système rend impossible l’isolement aux fins de traitement particulier d’un aspect donné. La raison principale pour laquelle on a mis en place un système de pensions légales est la reconnaissance du fait que la majorité des gens à l’âge de la retraite ont besoin de cet argent. Les pensions de retraite ne sont pas subordonnées à la vérification de conditions de ressources, mais c’est seulement parce que semblable vérification serait onéreuse et pourrait avoir pour effet de dissuader des personnes qui en ont vraiment besoin de solliciter le bénéfice de la prestation. Aussi les pensions légales sont-elles versées à toute personne, qu’elle dispose ou non par ailleurs de revenus adéquats. En revanche, elles sont assujetties à l’impôt. Ainsi, l’Etat recouvre une partie des sommes en question auprès des personnes qui ont des revenus suffisants pour payer l’impôt, ce qui réduit le coût net des pensions. Par ailleurs, les personnes totalement indigentes peuvent prétendre à une « allocation de revenu » (income support), qui constitue une prestation non contributive. Ainsi, le coût net du versement d’une pension de retraite aux personnes de cette catégorie prend en compte le fait que la pension sera intégrée dans leur calcul par les autorités compétentes pour statuer sur la demande d’allocation de revenu. (...)
C’est, me semble-t-il, les mots « assurance » et « cotisations » qui suggèrent une analogie avec les régimes de pension privés. Mais du point de vue des citoyens qui cotisent, les cotisations à l’assurance nationale ne sont pas tellement différentes de l’impôt général, qui disparaît dans le tronc commun de la caisse globale. La différence tient uniquement aux spécificités de la comptabilité publique. De plus, si les pensions de retraite sont aujourd’hui liées à des cotisations, on n’aperçoit aucune raison particulière exigeant qu’il en soit ainsi. En réalité (au motif principalement que le système actuel désavantage sérieusement les femmes qui ont passé du temps à accomplir un travail non rémunéré consistant à prendre soin d’une famille plutôt que d’exercer une activité salariée) des propositions sont faites qui appellent à un changement. Les pensions contributives peuvent fort bien être remplacées par un système non contributif de « pensions de citoyens » payables à l’ensemble des habitants de ce pays ayant atteint l’âge de la retraite. Mais cela n’oblige pas à changer quoi que ce soit à la collecte de cotisations à l’assurance nationale, car il est évident que, comme l’ensemble des autres prestations non contributives, les pensions de citoyens doivent elles aussi être financées. (...) »
3.  La directive de l’Union européenne sur l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale
22.  La Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978 (« la directive »), concerne la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Son article 4 § 1 prohibe toute discrimination fondée sur le sexe, en particulier en ce qui concerne le calcul des prestations. Pareille discrimination ne peut se justifier que dans les conditions de l’article 7 § 1 a) de la directive, qui prévoit que celle-ci ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les Etats membres d’exclure de son champ d’application la fixation de l’âge de la retraite pour l’octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d’autres prestations.
4.  L’arrêt rendu par la CJCE dans l’affaire Hepple et autres
23.  Les questions adressés à la CJCE par le commissaire à la sécurité sociale dans l’affaire C-196/98, Regina Virginia Hepple et autres c. Adjudication Officer (Recueil CJCE 2000, page I-03701), étaient libellées comme suit :
« 1.  L’article 7 de la Directive 79/7/CEE du Conseil autorise-t-il un Etat membre à subordonner à des conditions d’âge inégales liées aux âges de retraite différents des hommes et des femmes en vertu de son régime de pensions de vieillesse légal le droit à une prestation ayant les caractéristiques de l’allocation pour diminution du revenu versée dans le cadre d’un régime d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles légal, de sorte qu’il en résulte dans le cadre dudit régime des paiements hebdomadaires en espèces différents pour des hommes et des femmes se trouvant par ailleurs dans une situation similaire, en particulier lorsque cette inégalité :
a)  n’est imposée par aucune raison financière en rapport avec l’un ou l’autre régime ; et
b)  n’a jamais existé auparavant, qu’elle est mise en œuvre pour la première fois de nombreuses années après l’instauration des deux régimes et également après le 23 décembre 1984, date limite à compter de laquelle la directive devait s’appliquer pleinement en vertu de son article 8 ?
2.  En cas de réponse affirmative à la question 1, quels éléments faut-il prendre en considération pour déterminer si des conditions d’âge inégales telles que celles instituées en Grande-Bretagne aux fins de l’allocation pour diminution du revenu à compter de 1988/1989 sont nécessaires pour assurer la cohérence entre les régimes ou relèvent autrement de l’exclusion autorisée à l’article 7 ?
3.  (...) »
24.  La CJCE a jugé, premièrement, que « la suppression de la discrimination en cause (...) n’aurait pas d’incidence sur l’équilibre financier du système de sécurité sociale du Royaume-Uni dans son ensemble » (paragraphe 29 de l’arrêt). Elle précisa toutefois qu’il avait été objectivement nécessaire d’introduire des conditions d’âge différentes selon le sexe pour préserver la cohérence qui existait entre le régime légal de la pension de vieillesse et les autres régimes de prestations. Elle s’exprima notamment comme suit (paragraphes 31-34 de l’arrêt) :
« (...) l’objectif principal des réformes législatives successives (...) a été de supprimer le paiement de la REA – qui est une allocation destinée à compenser la diminution du salaire consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle – pour les personnes n’étant plus en âge de travailler en imposant des conditions limitatives fondées sur l’âge légal de la retraite.
Ainsi, à la suite de ces réformes législatives, il existe une cohérence entre le régime de la REA, qui vise à compenser la diminution des revenus professionnels, et celui de la pension de vieillesse. Il s’ensuit que la réglementation en cause au principal est objectivement nécessaire pour préserver cette cohérence.
Cette constatation n’est pas remise en cause par le fait que la REA est remplacée, lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de la retraite et cesse de travailler, par la RA, dont le taux est fixé à 25 % de la REA, dans la mesure où la RA vise à compenser la réduction du droit à pension résultant de la diminution du salaire consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’une discrimination telle que celle en cause au principal est objectivement et nécessairement liée à la différence entre l’âge de la retraite des hommes et celui des femmes, en sorte qu’elle est couverte par la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive. »
5.  La Charte sociale européenne de 1961
25.  La Charte sociale européenne de 1961 (« la Charte sociale »), telle que révisée le 3 mai 1996, dispose notamment :
Rappelant que la Conférence ministérielle sur les droits de l’homme, tenue à Rome le 5 novembre 1990, a souligné la nécessité, d’une part, de préserver le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, qu’ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels et, d’autre part, de donner à la Charte sociale européenne une nouvelle impulsion ;
Sont convenus de ce qui suit :
Partie II
Les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
Article 12 – Droit à la sécurité sociale
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s’engagent :
1  à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale ;
2  à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale ;
3  à s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ;
4  à prendre des mesures, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d’autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer :
a  l’égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties contractantes ;
b  l’octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties.
Article 13 – Droit à l’assistance sociale et médicale
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’assistance sociale et médicale, les Parties s’engagent :
1  à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n’est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d’une autre source, notamment par des prestations résultant d’un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état ;
2  à veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d’une diminution de leurs droits politiques ou sociaux ;
3  à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l’état de besoin d’ordre personnel et d’ordre familial ;
4  à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d’égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties contractantes se trouvant légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu’elles assument en vertu de la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953 (...).
6.  L’âge de la retraite dans les autres pays européens
26.  D’après les données fournies par le Gouvernement, les hommes et les femmes ont droit à percevoir une pension de vieillesse au même âge en Andorre, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Islande, en Irlande, au Liechtenstein, au Luxembourg, à Monaco, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, à Saint-Marin, en Slovaquie, en Espagne et en Suède.
27.  Les femmes peuvent percevoir une pension plus tôt que les hommes en Albanie, en Arménie, en Autriche, en Azerbaïdjan, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Estonie, en Géorgie, en Pologne, en Roumanie, en Fédération de Russie, en Serbie-Monténégro, en Slovénie, en Suisse, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, en Ukraine et au Royaume-Uni. Beaucoup de ces derniers pays ont mis en place un système prévoyant l’égalisation progressive de l’âge de la retraite. Ce processus est censé se dérouler en Autriche entre 2024 et 2033, en Azerbaïdjan d’ici 2012, en Belgique entre 1997 et 2009, en Estonie d’ici 2016, en Hongrie d’ici 2009, en Lettonie d’ici 2008, en Lituanie d’ici 2006 et au Royaume-Uni entre 2010 et 2020.
GRIEFS
28.  Les requérants soutiennent que les régimes de la REA et de la RA tels qu’ils leur ont été appliqués à chacun étaient discriminatoires et contraires à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
A.  La décision de rayer du rôle la requête de Mme Hepple
29.  Par une lettre datée du 25 février 2005, la première requérante, Mme Hepple, a fait savoir à la Cour par l’intermédiaire de son représentant que, pour des raisons personnelles, elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure. En réponse à une demande de précisions que lui avait adressée le greffier, son représentant a confirmé cette volonté de désistement par une seconde lettre, datée du 2 mars 2005.
30.  Le 9 mars 2005, la Cour, tenant compte de la demande de l’intéressée et considérant que le respect des droits de l’homme n’exigeait pas de poursuivre l’examen de la requête, a décidé de rayer celle-ci du rôle (article 37 § 1 a) de la Convention).
31.  Par une lettre du 13 avril 2005, Mme Hepple a fait savoir à la Cour par l’intermédiaire de son représentant qu’elle s’était ravisée et souhaitait poursuivre la procédure.
32. La Cour relève que la confirmation par le représentant de Mme Hepple du désistement de celle-ci était claire et sans équivoque et que rien n’indique que la demande de désistement n’ait pas été faite en toute liberté par l’intéressée. Compte tenu de ces circonstances et du fait que les questions que soulevait la requête de Mme Hepple au regard de la Convention se retrouvent également dans les autres requêtes dont il s’agit en l’espèce, la Cour n’aperçoit aucune raison de réinscrire la requête au rôle (articles 37 § 2 de la Convention et 43 § 5 du règlement).
B.  Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1
33.  Les requérants se plaignent de ce que les règles régissant l’octroi des REA et RA traitent différemment les hommes et les femmes. Ils y voient une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
L’article 14 énonce :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
1.  Sur la question de savoir si les intérêts litigieux des requérants entrent dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1
a)  Thèses des parties
i.  Le Gouvernement
34.  A titre principal, le Gouvernement soutient que les requêtes sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, des prestations non contributives comme la REA et la RA ne pouvant selon lui passer pour des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. La Convention et le Protocole no 1 ne conféreraient aucun droit à obtenir des pouvoirs publics le versement de prestations. Les Etats seraient parfaitement libres d’opérer leurs choix en la matière, la Convention ne reconnaissant pas un droit à acquérir des biens. Une exception limitée aurait été admise pour les prestations contributives, l’idée étant que dès lors que l’individu a en réalité payé pour les prestations il possède une créance patrimoniale. La distinction entre prestations contributives et prestations non contributives serait une distinction de principe, et elle serait relativement facile à appliquer dans la pratique. Les requérants chercheraient à élargir la notion de « biens » de façon à ce qu’elle couvre également des créances n’ayant aucune base en droit interne, ce afin de pouvoir formuler un grief général de discrimination, qui entrerait certes dans le champ d’application du nouveau Protocole no 12, mais qui serait manifestement dépourvu de fondement au regard de l’article 14. La Convention et le Protocole no 1 concerneraient des droits civils et politiques et non des droits économiques et sociaux. Traiter la revendication d’une prestation sociale non contributive comme un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 serait contraire au but et à l’effet recherchés par la Charte sociale européenne de 1961.
35.  Par ailleurs, conclure que l’article 1 du Protocole no 1 s’applique aux prestations non contributives, ce serait, selon le Gouvernement, étendre le champ d’application de cette disposition au-delà des limites qui lui ont été fixées dans la jurisprudence de la Cour. Au paragraphe 39 de son arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996 (Recueil 1996-IV), la Cour aurait déclaré que le droit du requérant à l’attribution de l’allocation d’urgence concernée était un droit patrimonial, dans la mesure où il était « lié au versement de contributions à la caisse d’assurance chômage ». La plupart des décisions rendues après l’affaire Gaygusuz préciseraient que les prestations non contributives ne sont pas des « biens » (le Gouvernement cite à cet égard les affaires Szrabjer et Clarke c. Royaume-Uni, nos 27004/95 et 27011/95, décision de la Commission du 23 octobre 1997 ; Carlin c. Royaume-Uni, no 27537/95, décision de la Commission du 3 décembre 1997 ; Coke et autres c. Royaume-Uni, no 38696/97, décision de la Commission du 9 septembre 1999 ; Stawicki c. Pologne, (déc.), no 47711/99, 10 février 2000 ; Jankovic c. Croatie, (déc.), no 43440/98, 12 octobre 2000 ; Kohls c. Allemagne, (déc.), no 72719/01, 13 novembre 2003 ; Kjartan Asmundsson c. Islande, no 60669/00, arrêt du 12 octobre 2004 ; et l’arrêt de chambre du 20 juin 2002 dans Azinas c. Chypre, no 56679/00, §§ 32-34, supplanté depuis par l’arrêt de Grande Chambre du 28 avril 2004, qui a tranché l’affaire sur une base différente).
ii.  Les requérants
36.  Les requérants soutiennent pour leur part que les prestations en cause relèvent bel et bien du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 et que, par conséquent, l’article 14 de la Convention trouve à s’appliquer. Pourvu qu’on le lise correctement, il se dégagerait du paragraphe 41 de l’arrêt Gaygusuz c. Autriche (précité) que le droit légal à l’allocation d’urgence litigieux était en soi un droit patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole no 1, sans qu’il fût besoin de statuer sur le point de savoir s’il s’agissait d’une prestation contributive. L’arrêt Poirrez aurait à bon droit été rendu sur la base de cette interprétation de l’arrêt Gaygusuz. Ce dernier traduirait une démarche de principe, facile du reste à mettre en œuvre, et la Grande Chambre devrait donc s’y tenir.
37.  Maintenir la distinction, tôt établie par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission »), entre les systèmes de prestations basés sur le versement de cotisations et les systèmes d’assistance sociale non contributifs serait arbitraire et ne servirait aucun objectif politique sensé. Pareille démarche obligerait la Cour à scruter la nature précise du régime de financement de chaque prestation faisant l’objet d’une allégation de discrimination sur le terrain de l’article 14. Celui-ci ne trouverait alors à s’appliquer qu’en cas de constatation par la Cour d’un lien avec le versement de cotisations, qu’il s’agisse d’un élément conditionnant l’octroi de la prestation (comme dans l’affaire Gaygusuz) ou que les cotisations soient versées par un tiers (comme dans l’affaire Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, CEDH 2002-IV).
38.  Aucune raison de principe n’imposerait d’établir pareille distinction. Les contributions relèveraient assurément du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1, mais il en irait de même des impôts qui alimentent les régimes non contributifs. Le système britannique des accidents du travail qui se trouve ici en cause illustrerait parfaitement le caractère arbitraire et incohérent du résultat auquel peut mener pareille démarche. Au fil des ans, ce régime aurait évolué : les prestations auraient d’abord été versées à partir d’une caisse des accidents du travail distincte, alimentée au moins en partie par les cotisations obligatoires des travailleurs salariés, elles auraient ensuite été versées par la Caisse nationale d’assurances, elle-même alimentée par l’impôt général, et elles seraient aujourd’hui versées à partir du produit de l’impôt général.
b.  L’appréciation de la Cour
39.  La Cour rappelle que l’article 14 ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent (voir, parmi beaucoup d’autres, Şahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 85, CEDH 2003-VIII). L’application de l’article 14 ne présuppose pas nécessairement la violation de l’un des droits matériels garantis par la Convention. Il faut, mais il suffit, que les faits de la cause tombent « sous l’empire » de l’un au moins des articles de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, § 71 ; Karlheinz Schmidt c. Allemagne, arrêt du 18 juillet 1994, série A no 291-B, § 22 ; et Petrovic c. Autriche, arrêt du 27 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 22).
40.  L’interdiction de la discrimination que consacre l’article 14 dépasse donc la jouissance des droits et libertés que la Convention et ses Protocoles imposent à chaque Etat de garantir. Elle s’applique également aux droits additionnels, relevant du champ d’application général de tout article de la Convention, que l’Etat a volontairement décidé de protéger. Ce principe est profondément ancré dans la jurisprudence de la Cour. Il a été exprimé pour la première fois par la Cour dans l’affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. Belgique (arrêt (fond) du 23 juillet 1968, série A no 6, § 9), à l’occasion de laquelle la Cour releva que les personnes soumises à la juridiction d’un Etat contractant ne pouvaient puiser dans l’article 2 du Protocole no 1 le droit d’obtenir des pouvoirs publics la création de tel ou tel établissement d’enseignement et ajouta :
« Néanmoins, l’Etat qui aurait créé pareil établissement ne pourrait, en en réglementant l’accès, prendre des mesures discriminatoires au sens de l’article 14. »
41.  La Cour doit donc déterminer si les intérêts des requérants ayant été touchés par le régime législatif incriminé tombaient « sous l’empire » ou « dans le champ d’application » de l’article 1 du Protocole no 1.
i.  L’état actuel de la jurisprudence 
42.  La Cour relève que, alimentées depuis 1990 par l’impôt général et non plus par le régime de la sécurité sociale, la REA et la RA sont des prestations non contributives. Si seuls les salariés ou anciens salariés ayant subi une diminution de leur capacité de gain à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peuvent y prétendre, le droit à ces prestations ne dépend pas de la question de savoir si des cotisations ont été versées à la Caisse nationale d’assurances.
43.  La Commission fut le premier organe de la Convention à examiner la mesure dans laquelle le droit à percevoir une pension ou d’autres prestations était protégé par l’article 1 du Protocole no 1. Elle posa comme règle que la disposition en cause ne conférait aucun droit à percevoir une prestation sociale ou une pension. Elle ajouta toutefois que le versement de cotisations obligatoires, par exemple à une caisse de pensions ou à un régime d’assurances sociales, pouvait créer pareil droit lorsqu’il y avait un lien direct entre le niveau des cotisations et les prestations allouées. Elle précisa qu’à défaut de pareil lien le requérant ne pouvait jamais être considéré comme détenant une part identifiable et exigible du fonds (voir, par exemple, Müller c. Autriche, no 5849/72, décision de la Commission du 1er octobre 1975, DR 3, p. 25 ; G c. Autriche, no 10094/82, décision de la Commission du 14 mai 1984, DR 38, p. 84 ; De Kleine Staarman c. Pays-Bas, no 10503/83, décision de la Commission du 16 mai 1985, DR 42, p. 162).
44.  C’est à l’occasion de l’affaire Gaygusuz c. Autriche (précitée) que la Cour statua pour la première fois sur la question. Le requérant, qui était de nationalité turque, avait résidé en Autriche de 1973 à 1987. Il y avait travaillé de 1973 à 1984, mais de 1984 à 1987 il avait été soit au chômage, soit en incapacité de travail. De juillet 1986 à mars 1987, il avait perçu une avance sur sa pension de retraite sous la forme d’une allocation de chômage. Une fois le droit à cette prestation éteint, il avait sollicité une autre avance sur sa pension sous la forme d’une « allocation d’urgence ». Le versement de celle-ci était subordonné à la réunion de plusieurs conditions préalables : le demandeur devait être au chômage, mais apte au travail et disposé à travailler ; il devait avoir épuisé ses droits aux allocations de chômage ; il devait se trouver en situation d’urgence et il devait posséder la nationalité autrichienne. Le requérant remplissait l’ensemble de ces conditions, sauf celle de nationalité. En particulier, ainsi que la Cour le constata, il avait eu droit aux prestations de chômage, dans la mesure où, comme tout salarié en Autriche, il avait versé des cotisations à la caisse d’assurance chômage, et ses droits à cette prestation étaient épuisés au moment où il avait sollicité l’allocation d’urgence. Au paragraphe 21 de son arrêt, la Cour releva par ailleurs, à propos des allocations de chômage, que « leur montant [était] établi en fonction du revenu et leur financement assuré en partie par les cotisations à l’assurance chômage, que tout salarié [devait] verser (...), et en partie par diverses sources gouvernementales ». Autrement dit, comme pour la plupart des systèmes de sécurité sociale en Europe, la « caisse » sur laquelle les prestations étaient prélevées n’était pas entièrement financée par les cotisations versées par les salariés et les employeurs.
45.  Les parties en l’espèce sont en désaccord sur la question de savoir si le fait que M. Gaygusuz avait versé des cotisations à l’assurance chômage avait revêtu un poids déterminant dans la conclusion de la Cour selon laquelle l’article 1 du Protocole no 1 trouvait à s’appliquer. Les requérants soutiennent que la base essentielle de la décision de la Cour se dégage du passage suivant, figurant au paragraphe 41 de l’arrêt :
« Le droit à l’allocation d’urgence – dans la mesure où il est prévu par la législation applicable – est un droit patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole no 1. »
Le Gouvernement, pour sa part, invoque le paragraphe 39 de l’arrêt, dans lequel la Cour soulignait que le paiement de contributions à la caisse d’assurance chômage était une condition préalable au versement des allocations chômage et qu’il s’ensuivait que
« l’absence de paiement de ces contributions exclu[ait] tout droit à l’attribution de l’allocation d’urgence ».
Le Gouvernement plaide que la Cour n’aurait pas jugé que l’allocation d’urgence relevait de l’article 1 du Protocole no 1 si le droit à cette prestation n’avait pas été subordonné au paiement préalable de contributions.
46.  La Grande Chambre admet que l’arrêt Gaygusuz était ambigu sur ce point important. C’est ce qu’illustre le fait que la jurisprudence des organes de la Convention emprunta par la suite deux voies distinctes. La Commission et, dans certaines affaires, la Cour continuèrent à considérer que les prestations sociales et les pensions ne relevaient du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 que lorsque des contributions étaient versées à la caisse sur laquelle elles étaient prélevées (voir les affaires citées au paragraphe 47 ci-dessus). Dans d’autres affaires, toutefois, la Cour jugea que même une prestation sociale relevant d’un régime non contributif pouvait constituer un bien aux fins du Protocole no 1 (Buchen c. République tchèque, no 36541/97, § 46, 26 novembre 2002 ; Koua Poirrez c. France, no 40892/98, § 42, CEDH 2003-X ; Wessels-Bergervoet c. Pays-Bas, no 34462/97, CEDH 2002-IV ; Van den Bouwhuijsen et Schuring c. Pays-Bas, (déc.), no 44658/98, 16 décembre 2003).
ii.  La démarche à suivre désormais
47.  Dans ces conditions, il convient d’examiner à nouveau la question de savoir si une créance portant sur une prestation sociale non contributive doit entraîner la protection de l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors que la Convention est avant tout un mécanisme de défense des droits de l’homme, la Cour doit tenir compte de l’évolution de la situation dans les Etats contractants en général et interpréter et appliquer la Convention d’une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires (voir Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 74, CEDH 2002-VI).
48.  La Convention doit également se lire comme un tout et s’interpréter de manière à promouvoir sa cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions (Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, § 68 ; voir également Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 36, CEDH 2000-X, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Il convient de noter à cet égard qu’en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 6 § 1 la Cour jugeait à l’origine que, du fait de leur analogie avec les régimes d’assurance privés, les créances ne portant que sur des prestations contributives revêtaient un caractère suffisamment patrimonial et subjectif pour pouvoir être l’objet de contestations ayant trait à des « droits de caractère civil » (voir les arrêts Feldbrugge c. Pays-Bas et Deumeland c. Allemagne, tous deux du 29 mai 1986, série A nos 99 et 100). Dans l’arrêt Salesi c. Italie du 23 février 1993 (série A no 257-A), l’article 6 § 1 fut toutefois jugé s’appliquer à une contestation portant sur un droit à percevoir une prestation non contributive. La Cour souligna dans ladite affaire que le requérant avait un droit subjectif reconnu, de caractère patrimonial, à des prestations sociales. Elle abandonna donc la comparaison avec les régimes d’assurance privés et l’exigence d’une forme de « contrat » entre l’individu et l’Etat. Dans son arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse, du 24 juin 1993 (série A no 263, § 46), elle s’exprima comme suit :
« (...) l’évolution juridique (...) et le principe de l’égalité de traitement permettent d’estimer que l’applicabilité de l’article 6 § 1 constitue aujourd’hui la règle dans le domaine de l’assurance sociale, y compris même l’aide sociale ».
49.  Il est dans l’intérêt de la cohérence globale de la Convention que la notion autonome de « biens » de l’article 1 du Protocole no 1 s’interprète de manière à pouvoir se concilier avec celle de droits patrimoniaux utilisée dans le contexte de l’article 6 § 1. Il importe de surcroît d’adopter une interprétation de l’article 1 du Protocole no 1 qui évite les inégalités de traitement fondées sur des distinctions qui, de nos jours, apparaissent illogiques ou injustifiables.
50.  La démarche de la Cour quant à l’article 1 du Protocole no 1 devrait refléter réellement la façon dont la protection sociale est aujourd’hui organisée dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Il est clair qu’au sein de cette communauté d’Etats comme au sein de la plupart des Etats pris individuellement il existe un vaste éventail de prestations sociales destinées à conférer des droits automatiques. Les modalités de financement de celles-ci sont tout aussi variées : certaines sont alimentées par des cotisations à une caisse particulière ; d’autres dépendent de l’état des contributions versées par le demandeur ; beaucoup sont versées à partir de l’impôt général sur la base de l’appartenance à une catégorie définie par la loi (voir, sur ce point, les commentaires formulés par Lord Hoffmann dans l’affaire ex parte Carson, citée au paragraphe 21 ci-dessus). La REA et la RA illustrent parfaitement cet état de choses. Initialement financées par le biais de la Caisse nationale d’assurances, elles le sont depuis 1990 par l’impôt général (paragraphe 17 ci-dessus). Eu égard à la diversité des méthodes de financement et à l’intrication des prestations dans la plupart des systèmes de protection sociale, il apparaît de plus en plus artificiel de considérer que seules les prestations financées par des contributions à une caisse particulière relèvent du champ d’application du Protocole no 1. De surcroît, exclure les prestations financées par l’impôt général reviendrait à oblitérer le fait que, dans une situation de ce type, nombre d’ayants droit contribuent eux aussi, au travers du paiement de l’impôt, au financement du système.
51.  Dans un Etat démocratique moderne, beaucoup d’individus, pour tout ou partie de leur vie, ne peuvent assurer leur subsistance que grâce à des prestations de sécurité ou de prévoyance sociales. De nombreux ordres juridiques internes reconnaissent que ces individus ont besoin d’une certaine sécurité et prévoient donc le versement automatique de prestations, sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture des droits en cause. Lorsque la législation interne reconnaît à un individu un droit à une prestation sociale, il est logique que l’on reflète l’importance de cet intérêt en jugeant l’article 1 du Protocole no 1 applicable.
52.  Enfin, pour répondre à l’argument du Gouvernement sur ce point, la Cour estime que le fait de juger qu’un droit à une prestation sociale non contributive relève du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 ne prive pas davantage les dispositions de la Charte sociale de leur utilité que le fait de tirer la même conclusion à l’égard d’une prestation contributive. Si la Convention énonce des droits qui sont essentiellement des droits civils et politiques, beaucoup de ceux-ci ont des implications de nature économique ou sociale. La Cour estime que l’on ne saurait écarter telle ou telle interprétation de la Convention pour le simple motif qu’à l’adopter on risquerait d’empiéter sur la sphère des droits économiques et sociaux ; nulle cloison étanche ne sépare celle-ci du domaine de la Convention (voir Airey c. Irlande ; arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, § 26).
53.  En conclusion, la Cour considère donc que si une distinction peut toujours passer pour être opérée dans la jurisprudence entre prestations contributives et prestations non contributives aux fins de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, rien ne justifie son maintien.
54.  Il convient toutefois de souligner que les principes, tout récemment résumés dans l’arrêt Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX, qui s’appliquent généralement aux affaires concernant l’article 1 du Protocole no 1 gardent toute leur pertinence lorsqu’il s’agit de prestations sociales. En particulier, ladite clause ne crée pas un droit à acquérir des biens. Elle n’impose aucune restriction à la liberté pour les Etats contractants de décider d’instaurer ou non un régime de protection sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations censées être accordées au titre de pareil régime (voir, mutatis mutandis, Kopecky [GC], § 35 d)). En revanche, dès lors qu’un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale – que l’octroi de cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations –, cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 pour les personnes remplissant ses conditions (ibidem).
55.  Dans des cas tels celui de l’espèce, où des requérants formulent sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 un grief aux termes duquel ils ont été privés, en tout ou en partie et pour un motif discriminatoire visé à l’article 14, d’une prestation donnée, le critère pertinent consiste à rechercher si, n’eût été la condition d’octroi litigieuse, les intéressés auraient eu un droit, sanctionnable devant les tribunaux internes, à percevoir la prestation en cause (voir Gaygusuz et Willis, également précités, § 34). Si le Protocole no 1 ne comporte pas un droit à percevoir des prestations sociales, de quelque type que ce soit, lorsqu’un Etat décide de créer un régime de prestations il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14.
56.  Il s’ensuit que les intérêts des requérants entrent dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1, et du droit au respect des biens qu’il garantit, ce qui suffit pour rendre l’article 14 de la Convention applicable.
2.  Sur l’article 14 de la Convention
a)  Les arguments des parties
i.  Le Gouvernement
57.  Le Gouvernement soutient qu’il était objectivement justifié de lier les critères d’âge régissant l’octroi de la REA et de la RA à l’âge légal du départ à la retraite. La REA serait une prestation destinée à compenser la perte de leur capacité de gain subie par les personnes victimes d’accidents du travail et serait par conséquent intrinsèquement liée au travail. En prévoyant l’extinction du droit à la prestation à l’âge légal du départ à la retraite, le Parlement aurait agi d’une manière objectivement justifiée, en s’assurant qu’une personne, quel que soit son sexe, n’aurait pas droit à la fois à une pension de retraite légale et à une prestation censée compenser une perte de capacité de gain. L’utilisation de l’âge légal du départ à la retraite aurait été de nature à promouvoir, d’une manière qui pouvait être facilement comprise et administrée et qui n’était pas déraisonnable, l’objectif consistant à mettre fin au versement de la REA pour ceux qui ne faisaient plus partie intégrante de la population active du pays.
58.  La justification sous-jacente au lien créé entre prestations de sécurité sociale et âge légal du départ à la retraite aurait été reconnue par l’article 7 de la directive CE 79/7 adoptée dans le domaine de la sécurité sociale (paragraphe 22 ci-dessus). En mai 2000, la CJCE plénière aurait examiné et rejeté l’argument des présents requérants aux termes duquel ils auraient fait l’objet, au mépris de la directive, d’une discrimination fondée sur le sexe (paragraphe 24 ci-dessus). Si la Cour devait constater une violation en l’espèce, elle sèmerait une énorme confusion, dans la mesure où la législation interne serait alors conforme à une directive traitant spécifiquement de discrimination sexuelle en matière de sécurité sociale, mais non conforme aux dispositions générales de la Convention en matière de propriété et de discrimination. Le constat d’une violation saperait le but et les effets du droit communautaire.
59.  En 1995, le Parlement aurait décidé que les âges légaux de départ à la retraite devaient être égalisés de manière à être identiques pour les hommes et pour les femmes d’ici 2020. A partir de 2010, l’âge auquel les femmes ont droit à leur pension de retraite légale devrait graduellement augmenter et passer de 60 à 65 ans comme pour les hommes. Le Parlement aurait décidé de mener la réforme par étapes, au motif que le processus d’égalisation emportait d’énormes implications financières tant pour l’Etat que pour les individus, notamment pour les femmes ayant pendant longtemps escompté percevoir une pension de retraite légale à l’âge de 60 ans. Plusieurs Etats contractants connaîtraient des âges légaux de départ à la retraite différents pour les hommes et pour les femmes, et une série d’autres auraient choisi de mettre en place une égalisation progressive de ces âges (paragraphes 26-27 ci-dessus).
60.  Le Gouvernement plaide enfin que trois des requérants – M. Lunn, Mme Spencer et M. Kimber – n’ont pas été directement touchés par la différence de traitement qu’ils dénoncent. Toute perte ayant pu être subie par M. Lunn ou Mme Spencer trouverait son origine dans leurs propres actes ou omissions, non dans le jeu du régime transitoire. Ainsi, M. Lunn aurait pu notifier son intention de prendre sa retraite à l’âge de 65 ans au lieu de se placer dans la situation d’une personne attendant l’âge de 70 ans auquel un homme est en tout état de cause réputé avoir pris sa retraite. A l’inverse, Mme Spencer n’était pas obligée de notifier son intention de prendre sa retraite à l’âge légal du départ à la retraite (60 ans) mais elle aurait pu différer son départ à la retraite jusqu’à l’âge de 65 ans, se plaçant ainsi en dehors du champ d’application du régime transitoire et dans une situation lui permettant de solliciter le bénéfice d’une REA et d’une RA dans les mêmes conditions qu’un homme. Quant à M. Kimber, une femme qui serait née à la même date que lui n’aurait eu droit à une REA à un taux transitoire que si elle avait notifié son intention de prendre sa retraite entre le 30 septembre 1984 (date à laquelle elle aurait atteint l’âge de 60 ans) et le 9 avril 1989 (date d’extinction du droit à prestation pour le régime transitoire). Si l’on applique le principe dégagé par la Cour dans l’affaire Cornwell c. Royaume-Uni ((déc.), no 36578/97, 11 mai 1999), dès lors que M. Kimber n’a pas notifé un tel préavis il ne peut prétendre avoir été directement touché par la discrimination qu’il dénonce, puisqu’une femme dans la même situation que lui qui n’aurait formulé aucune demande n’aurait pas eu droit, en vertu de la législation interne, au taux transitoire.
ii.  Les requérants
61.  Les requérants ne contestent pas qu’il fût raisonnable pour le Gouvernement de chercher à remédier à l’anomalie en vertu de laquelle les prestations de remplacement de la rémunération dans les cas d’accidents du travail continuaient à être versées aux ayants droit une fois atteint par ceux-ci l’âge auquel ils auraient en tout état de cause cessé d’exercer une activité professionnelle rémunérée. Ils estiment par contre que rien ne justifiait d’introduire dans le régime, par le couplage de la date d’extinction du droit à la prestation et de l’âge légal du départ à la retraite, une discrimination fondée sur le sexe. Le même objectif aurait selon eux pu être atteint, sans conséquences financières inacceptables, par l’adoption d’un âge limite commun aux hommes et aux femmes ou par l’utilisation de dispositions transversales prescrivant la nécessaire péréquation entre REA et pension légale.
62.  Il serait important de noter que dans son renvoi à la CJCE (paragraphe 23 ci-dessus) le commissaire avait indiqué, aux paragraphes 26 et 27 de sa décision, que « l’introduction après 1986 et pour la première fois de conditions d’âge inégales pour la REA n’était pas nécessaire au maintien de l’équilibre ou de la cohérence (pour autant que ce terme puisse être compris dans un sens financier) financiers des régimes de sécurité sociale britanniques ». Le commissaire aurait également constaté que « pareille mesure n’était pas nécessaire pour permettre au Royaume-Uni de maintenir les âges de départ à la retraite différents prévus par le régime des pensions de vieillesse ».
63.  Les requérants considèrent qu’un constat en leur faveur n’emporterait pas de conséquences pour la jurisprudence de la CJCE relative à l’article 7 de la directive 79/7. Ils expliquent qu’en l’espèce la CJCE s’est penchée sur la portée de la dérogation prévue à l’article 7 et n’a pas réexaminé la question de savoir si la discrimination litigieuse pouvait passer pour justifiée.
64.  A l’objection du Gouvernement relative à sa qualité de victime M. Lunn rétorque qu’il n’avait aucune raison de notifier son intention de prendre sa retraite le jour de son soixante-cinquième anniversaire, puisque aussi bien pareille notification n’aurait emporté aucune conséquence sur ses droits à prestations à la date en cause. Mme Spencer, de son côté, soutient que la notification par elle de son intention de prendre sa retraite à 60 ans, qui aboutit à la décision de convertir sa REA en RA, constituait une démarche qui n’aurait pu être accomplie par un homme placé dans la même situation ; par conséquent, le problème auquel elle s’est trouvée confrontée n’aurait pu se poser pour un homme placé dans la même situation et elle pourrait donc se prétendre victime d’une discrimination. M. Kimber, quant à lui, fait valoir que, contrairement à une femme qui se serait trouvée dans sa situation, il n’avait aucun intérêt à notifier son intention de prendre sa retraite puisque, en vertu de la législation interne, seules les femmes pouvaient percevoir une REA au taux transitoire après pareille notification. On ne pourrait supposer à son détriment que s’il avait été une femme il n’aurait pas exercé ladite option.
b.  L’appréciation de la Cour
65.  La Cour considère que l’exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle les trois requérants ci-dessus n’ont pas été directement touchés par la législation querellée est étroitement liée au fond des griefs formulés par les intéressés sur le terrain de l’article 14 et doit être jointe au fond. Elle estime en outre que les requêtes soulèvent au regard de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être tranchées sans un examen au fond, et qu’en conséquence elles ne sont pas manifestement mal fondées, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
Décide, à l’unanimité, de ne pas réinscrire au rôle la requête de Mme Hepple ;
Décide, à la majorité, de joindre au fond les exceptions du Gouvernement relatives à la qualité de victime du troisième requérant, M. Lunn, de la quatrième requérante, Mme Spencer, et du cinquième requérant, M. Kimber ;
Déclare recevables, à la majorité, les requêtes des deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants.
Luzius Wildhaber    Président   Paul Mahoney   Greffier
DÉCISION STEC ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
DÉCISION STEC ET AUTRES c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 65731/01;65900/01
Date de la décision : 06/07/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 4-1) SERVITUDE, (Art. 4-2) TRAVAIL FORCE, (Art. 4-2) TRAVAIL OBLIGATOIRE


Parties
Demandeurs : STEC ET AUTRES
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-07-06;65731.01 ?
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