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13/10/2005 | CEDH | N°20420/02

CEDH | AFFAIRE MOGOS c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MOGOŞ c. ROUMANIE
(Requête no 20420/02)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2005
DÉFINITIF
12/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mogoş c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,   Mme R. Jaeger,   MM. E. Myj

er,    David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cham...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MOGOŞ c. ROUMANIE
(Requête no 20420/02)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2005
DÉFINITIF
12/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mogoş c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,   Mme R. Jaeger,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20420/02) dirigée contre la Roumanie et dont cinq ressortissants de cet Etat, M. Marin Mogoş, son épouse, Mme Anişoara Mogoş, et leurs enfants, Gheorghe, Gabriela et Dorina Mogoş (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me E. Weitz-Ernzerhoff, avocate à Francfort-sur-le-Main. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme Beatrice Rămăşcanu.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que des policiers roumains leur avaient infligé des mauvais traitements le 1er avril 2002 et se plaignaient des conditions de vie inhumaines dans le centre de transit de l'aéroport de Bucarest-Otopeni. Ils se plaignaient également d'entraves à leur correspondance avec la Cour.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 6 mai 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Les requérants sont nés respectivement en 1950, 1953, 1983, 1984 et 1986. Ils résident actuellement au centre de transit de l'aéroport international « Henri Coanda » de Bucarest (« le centre »).
A.  Les circonstances de l'espèce
1.  Le placement des requérants au centre de transit de l'aéroport de Bucarest-Otopeni
a)  Version des requérants
9.  En 1990, les requérants quittèrent la Roumanie pour l'Allemagne. Par une décision du 23 février 1993, le gouvernement roumain fit droit à la demande de renonciation à leur nationalité roumaine présentée par les deux premiers requérants. Par l'effet de cette décision, en vertu de l'article 28 de la loi no 21/1991 sur la nationalité, leurs enfants perdirent leur nationalité roumaine.
10.  Le 7 mars 2002, Anişoara Mogoş et sa fille mineure, Dorina Mogoş, furent appréhendées par la police allemande et reconduites de force à Bucarest, par avion, en vertu d'un accord entre les autorités allemandes et roumaines sur les apatrides d'origine roumaine se trouvant en Allemagne.
11.  Elles arrivèrent vers 15 heures à l'aéroport international de Bucarest-Otopeni et furent interpellées par le commandant de la police des frontières de l'aéroport, accompagné de quatre agents de police. Anişoara Mogoş refusa de descendre de l'avion avant que le commandant lui présente les documents en vertu desquels elle avait été renvoyée en Roumanie. Celui-ci lui rétorqua qu'elle devait se soumettre à ses ordres, lui disant : « Vous, les Tsiganes, vous cherchez à provoquer des ennuis au mauvais moment. » Les policiers tentèrent de leur faire quitter l'avion de force, proférant des menaces à leur encontre. Ils enlevèrent leurs ceintures de sécurité et immobilisèrent les mains d'Anişoara Mogoş.
12.  Par la suite, celle-ci refusa de signer les documents de rapatriement. En réponse, les policiers lui indiquèrent qu'elle aurait à supporter le régime imposé par le commandant de la police des frontières.
13.  Le même jour, le 7 mars 2002, Marin Mogoş et ses enfants mineurs, Gheorghe et Gabriela Mogoş, furent eux aussi reconduits à Bucarest, sur un autre vol en provenance de Munich. A leur arrivée, ils furent interpellés par le commandant de la police des frontières et conduits dans un bureau où le colonel R. invita Marin Mogoş à signer les documents de rapatriement. Ce dernier refusa de le faire en demandant à retourner en Allemagne. Le colonel R. lui indiqua qu'ils n'avaient aucune chance de retourner dans ce pays « où les Tsiganes ne sont pas acceptés ». En outre, il lui fit savoir qu'il existait bien des méthodes pour l'obliger à signer.
14.  Le 8 mars 2002, vers une heure du matin, les trois requérants précités furent amenés dans la cellule où se trouvaient les deux autres requérantes, Anişoara et Dorina Mogoş.
15.  Le lendemain, les cinq requérants furent transférés dans une chambre du centre fermé de transit de l'aéroport.
b)  Version du Gouvernement
16.  Le Gouvernement conteste les faits tels que décrits par les requérants. Selon le Gouvernement, le jour de leur arrivée, les requérants furent accueillis par une « commission » formée de plusieurs membres de la police des frontières et de la direction des passeports, ainsi que par un agent de la direction des étrangers. Les requérants furent ensuite logés, le même jour, au siège de la police des frontières et non dans un sous-sol, comme les requérants l'affirment dans leur requête, et ils reçurent la visite de personnes qui leur apportèrent de la nourriture. Le Gouvernement affirme que, les requérants ayant renoncé à la citoyenneté roumaine en 1993, tout rapport juridique entre eux et l'Etat roumain a cessé depuis lors.
2.  L'incident du 1er avril 2002
a)  Version des requérants
17.  Le 1er avril, vers 11 heures, le docteur F.L. se rendit au centre afin de voir en consultation un autre apatride, I.M., qui y résidait. Ce dernier refusa toute aide de la part des médecins. F.L. vit également le premier requérant. Les résultats de ces consultations furent transmis par téléphone à F.C, commandant du centre. Le docteur F.L. expliqua au commandant l'impossibilité de dispenser un traitement adéquat faute d'une alimentation appropriée, qui n'était pas assurée dans le centre. Le médecin déclina ainsi toute responsabilité médicale faute d'un régime alimentaire adéquat.
18.  Vers 16 heures, les colonels de police V.P.G., N.I., M.A. et R.C., accompagnés du commandant L.A., des capitaines H.D. et T.D.T., de vingt autres policiers, de deux médecins, D.S. et M.E. et de deux ambulances, se rendirent au centre.
19.  Pendant que le colonel R.C. et les deux médecins se trouvaient dans la chambre d'I.M., les autres policiers menacèrent les requérants : « L'Allemagne ne veut plus de vous (...) elle n'a pas besoin de Tsiganes (...) combien de temps croyez-vous résister ici (...) on vous fera très vite sortir du centre car il y a des méthodes pour vous obliger (...) » Une heure plus tard, les policiers et les médecins quittèrent le centre. A la suite de ces menaces, la deuxième requérante se sentit très angoissée.
20.  Vers 18 h 30, les mêmes policiers et médecins revinrent au centre afin d'hospitaliser I.M. Ce dernier refusa catégoriquement l'hospitalisation. Entendant I.M. crier « au secours », les requérants, à l'exception de leur fille cadette, Dorina, se dirigèrent vers la chambre d'I.M. (selon les affirmations des requérants, il y avait au moment de l'incident vingt-deux personnes – seize policiers et six apatrides dans la chambre d'I.M. qui mesurait 11,30 m²). Sur ordre des quatre colonels, les agents de la police des frontières agressèrent les requérants : le troisième requérant reçut un coup de poing du capitaine H.D. et fut projeté contre le carreau d'une porte vitrée ; le premier requérant, après avoir reçu des coups de poing et de pied fut jeté par terre, puis tiré par les pieds ; sa fille Gabriela, voyant cette scène, commença à crier : « Vous avez tué mon père. » ; le commandant L.A. aidé par le capitaine T.D.T. étranglèrent Gabriela et la tirèrent par les cheveux en lui disant « Ta gueule, putain ! ». Anişoara fut jetée par terre et tirée par les cheveux dans le couloir, jusqu'à sa chambre. Le premier requérant, qui avait quasiment perdu conscience à la suite des coups reçus, fut le dernier à être amené par les policiers dans la chambre où les autres se trouvaient. Les policiers le traitèrent de « porc » et d' « inconscient ». Ils lui donnèrent de l'eau et il resta inconscient pendant 15 à 20 minutes. La fille cadette de la famille, Dorina, tomba dans un état dépressif à la suite de cet incident.
21.  Vers 19 h 30, un avocat arriva au centre afin de contacter les requérants. Les requérants, assistés par leur avocat, demandèrent à être examinés par un médecin légiste. Le commandant de la police des frontières de l'aéroport refusa de faire venir un médecin. Les requérants, ainsi que I.M., déposèrent une plainte pénale contre les agents qui les avaient agressés. La cinquième requérante, témoin des violences subies par sa famille, subit un choc nerveux et resta alitée plus d'une semaine.
22.  Le lendemain, des agents de la police des frontières se rendirent auprès des requérants pour recueillir leurs déclarations au sujet de l'incident de la veille. Les requérants affirment n'avoir pas été prévenus d'une éventuelle enquête et n'avoir pas eu la possibilité de prévenir leur avocat afin de pouvoir être assistés. Malgré l'insistance des requérants pour être entendus en présence de leur avocat, les policiers quittèrent le centre.
23.  Enfin, les requérants soulignent que contrairement aux affirmations du Gouvernement relatives aux agressions subies par les agents de la police des frontières, ce sont leurs trois enfants qui ont été victimes des agressions des policiers : Dorina est tombée dans un état dépressif, Gheorghe a souffert du coup de poing reçu de la part du capitaine H.D. et Gabriela de l'agression physique et verbale du commandant L.A. et du capitaine T.D.T.
b)  Version du Gouvernement
24.  A l'occasion des visites médicales effectuées par les médecins du service d'ambulance de Bucarest et de l'hôpital du ministère de l'Intérieur, les autorités constatèrent la nécessité d'une hospitalisation urgente d'un autre apatride résidant au centre de transit, I.M. Dans ce but, le 1er avril 2002, deux officiers de police, L.G.A. et H.D. s'y déplacèrent, afin d'expliquer à I.M. la nécessité de son hospitalisation. Ils furent frappés par les quatre requérants avec divers objets. D'après le Gouvernement, ces faits ressortent même des vidéocassettes fournies par les requérants. Ces coups causèrent des lésions corporelles aux policiers (comme l'attestent les rapports d'expertise médicolégaux du 3 avril 2002).
25.  Selon le Gouvernement, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le jour de l'incident par les agents de la police des frontières, « les policiers ne sont pas intervenus d'une manière brutale et n'ont pas utilisé les moyens d'intervention prévus par la loi, aucune lésion n'étant causée auxdites personnes ».
26.  Le Gouvernement affirme que les enregistrements vidéo font apparaître la raison de l'intervention des agents de la police des frontières, à savoir l'hospitalisation d'urgence d'I.M. et non une agression contre les requérants. La réaction des requérants à l'hospitalisation d'urgence de I.M. fut « inattendue », les agents de la police des frontières ayant été victimes de violences de leur part. Le Gouvernement a déposé copie du dossier d'enquête. Ce dossier contient, entre autres, les rapports des policiers impliqués dans l'incident du 1er avril, les déclarations desdits policiers, les déclarations des médecins et les copies de certificats médicolégaux.
3.  Les poursuites contre Gheorghe et Gabriela Mogoş
27.  A la suite de l'incident du 1er avril 2002, les deux requérants firent l'objet de poursuites pour outrage. Par une ordonnance du 6 juin 2002, le parquet près le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest prononça un non-lieu en raison de ce que la loi pénale roumaine n'était pas applicable aux faits survenus dans le centre.
4.  L'enquête concernant les requérants et les agents de la police des frontières
28.  Le 2 avril 2002, le premier requérant déposa devant le parquet général près la Cour suprême de justice, section des parquets militaires, une plainte contre les agents de la police des frontières, pour arrestation illégale, enquête abusive et mauvais traitements. Le même jour, une plainte concernant les agressions subies par les membres de la famille Mogoş à l'occasion de l'incident du 1er avril 2002 fut déposée par l'association « AVMR » en leur nom.
29.  Par une note du 11 avril 2002, le procureur I.S. demanda à son supérieur que la plainte reçue le 2 avril 2002 soit examinée et jointe au même dossier d'enquête.
30.  Le 5 juillet 2002, le premier requérant fit une déclaration, en présence de son avocat, concernant les événements du 1er avril 2002 et les violences exercées à son encontre et à l'encontre de sa famille. Cette déclaration fut versée le même jour au dossier d'enquête. A la même date, une autre déclaration signée par tous les requérants fut versée au dossier d'enquête, concernant cette fois le traitement qui leur avait été infligé dès leur arrivée et les conditions de leur séjour au centre. Cette déclaration fut également versée au dossier d'enquête.
31.  Deux déclarations furent déposées au dossier d'enquête par la deuxième requérante, l'une concernant l'incident du 1er avril 2002 et l'autre concernant le traitement subi dès leur arrivée à l'aéroport de Bucarest-Otopeni.
32.  Une copie intégrale du dossier d'enquête a été produite par le Gouvernement. Les extraits pertinents (procès-verbal rédigé à la suite de l'incident, rapports et déclarations des policiers, certificats médicolégaux, déclaration du premier requérant) se lisent comme suit :
a)  Procès-verbal rédigé le 1er avril 2002 par les quinze policiers ayant participé à l'incident, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« (...) Au moment où les policiers H.D. et L.A. ont essayé d'expliquer à I.M. la nécessité de son hospitalisation, les membres de la famille Mogoş ont riposté d'une manière violente :
-  Gheorghe Mogoş a donné un coup de poing dans la figure de H.D. ;
-  Gabriela Mogoş a lancé divers objets en direction des policiers, atteignant la tête de L.A. avec une casserole en verre ;
-  Dorina Mogoş a lancé un filtre à café (...) ;
-  Gheorghe Mogoş a commencé à frapper à coups de pieds une porte en brisant sa vitre.
Par rapport à la situation ainsi créée, les policiers ont immobilisé les personnes violentes et ont transféré I.M. dans une ambulance.
Quant à la façon d'immobiliser les personnes susmentionnées, les policiers ne sont pas intervenus d'une manière brutale et n'ont pas utilisé les moyens d'intervention prévus par la loi, et aucune lésion ne leur a été causée (...) »
b)  Rapport concernant l'état de santé de I.M., envoyé le 1er avril 2002 à la direction générale de la police des frontières par le policier T.D. :
« Vers 12 heures, une ambulance appartenant au ministère de l'Intérieur est arrivée au centre de transit. Après avoir consulté les personnes logées au centre, le médecin F. nous a informé que l'apatride I.M. était gravement malade et qu'il y avait même un risque de décès avant le lendemain, 2 avril 2004, du fait d'une possible embolie pulmonaire ou d'un infarctus. Le médecin nous a informé que I.M. devait être placé sous surveillance médicale permanente, dans une institution spécialisée, mais qu'il refusait d'être hospitalisé (...) »
c)  Rapport du policier H.D. :
« (...) Vers 18 h 30 les membres de la commission ainsi qu'une équipe d'ambulance appartenant au ministère de l'Intérieur se sont rendus au centre. Dès l'arrivée au centre j'ai essayé expliquer à I.M. la conclusion des discussions. Ce dernier, qui était en train de dîner à l'aide d'un couteau de 20 cm, a exprimé son intention de se suicider. Je lui ai immobilisé la main et, à l'aide du capitaine T.D, j'ai réussi à le désarmer. Cependant, Marin Mogoş est arrivé derrière nous ; il détenait un objet qui à première vue ressemblait à un cutter, en réalité c'était la seringue qu'il utilisait pour les piqûres à l'insuline. Lorsque j'ai essayé de récupérer ladite seringue, j'ai reçu un coup de poing en plein visage de sa part. Le policier A.L. se dirigea vers Marin Mogoş et Gheorghe Mogoş, dans le même temps les femmes de la famille Mogoş commencèrent à lancer vers nous divers objets. L'une des femmes lança à la tête du policier L.A. un objet en verre. A ce moment j'ai ordonné aux autres policiers d'immobiliser les membres de la famille Mogoş mais sans utiliser la force. (...) Vers 20 heures, l'avocat R. et E.V. se sont présentés au centre et ont demandé à discuter avec les membres de la famille Mogoş. Après avoir vérifié l'identité de l'avocat R. les policiers l'ont autorisé à discuter avec ses clients. (...)  »
d)  Rapport du policier L.A. :
« Le 1er avril 2002, vers 18 h 45, conformément aux ordres reçus, je me suis dirigé vers le centre de transit de l'AIBO [administration de l'aéroport] afin de surveiller le transfert dans une ambulance du ministère de l'Intérieur, d'un apatride, I.M., qui nécessitait une intervention chirurgicale d'urgence suivie d'un examen complexe dans un hôpital. Au moment où je suis entré dans la chambre de I.M. les policiers H.D. et T.D. désarmaient I.M. d'un couteau de 20 cm, avec lequel ce dernier voulait se suicider. Au même moment, dans la même chambre il y avait la famille d'apatrides Mogoş : Marin, Gheorghe, Dorina, Gabriela et Anişoara. Dès que ceux-ci ont appris la nouvelle concernant le transfert du I.M. dans un hôpital, les membres de la famille Mogoş ont commencé à se montrer violents :
-  Gheorghe Mogoş a donné un coup de poing dans le visage du policier H.D. en lui provoquant des lésions au niveau du visage (lèvre supérieure).
-  Anişoara Mogoş a crié et nous a proféré des insultes, ensuite elle s'est mise à jeter une tasse à café dans notre direction. Au moment où j'ai commencé à leur expliquer que le but de notre intervention était de soigner I.M. afin que celui-ci puisse revenir au centre, Gabriela Mogoş m'a lancé une casserole en verre à la tête et Gheorghe Mogoş m'a donné un coup de poing à l'épaule droite.
A la suite de ces violences, les policiers ont immobilisé les membres de la famille Mogoş, sans utiliser la force physique. Je précise que ceux-ci n'ont pas été agressés ni par moi, ni par un autre policier (...) »
e)  Rapport du policier T.D. :
« Le 1er avril 2002, vers 18 h 30, je me suis dirigé vers le centre de transit de l'A.I.B.O. afin d'assurer le transfert de l'apatride I.M. dans un hôpital du ministère de l'Intérieur.
Au moment ou je suis arrivé au centre, I.M. dînait avec les membres de la famille Mogoş. Cinq minutes après notre arrivée, I.M. a quitté la chambre où la famille Mogoş était logée et, muni d'un couteau, a menacé de se suicider. Aidé par H.D. j'ai réussi à immobiliser I.M. ; cependant, les membres de la famille Mogoş sont arrivés dans la chambre de I.M. Lorsqu'ils ont vu que les policiers avaient l'intention de transférer I.M. dans un hôpital, les membres de la famille Mogoş ont commencé à se montrer violents, proférant des insultes à notre égard, Gheorghe Mogoş a donné un coup de poing à H.D. ; Gabriela Mogoş a lancé une casserole en verre, Dorina Mogoş a jeté un filtre à café ; Gheorghe Mogoş a frappé fort la porte d'entrée de la chambre, en brisant le verre de ladite porte.
Enfin, les membres de la famille Mogoş ont été immobilisés et I.M. transporté à l'hôpital. Pendant l'intervention des policiers, aucune lésion n'a été causée aux membres de la famille Mogoş ou à I.M. »
f)  Rapport du policier M.C. :
« Le 1er avril 2002, vers 18 h 30, je me suis rendu au centre de transit afin d'assurer le transfert de l'apatride I.M. dans un hôpital appartenant au ministère de l'Intérieur.
Au moment de notre arrivée au centre, I.M. dînait avec la famille Mogoş. Cinq minutes plus tard, I.M. a quitté la chambre où la famille Mogoş était logée, et, muni d'un couteau, a menacé de se suicider. Aidé par H.D. j'ai réussi à immobiliser I.M. ; cependant, les membres de la famille Mogoş sont arrivés dans la chambre de I.M. Ayant compris quelle était la raison de notre présence au centre (le transfert de I.M. dans un hôpital) les membres de la famille Mogoş ont commencé à se conduire de façon violente, proférant des offenses à l'égard des agents de la police des frontières. Gheorghe Mogoş a donné un coup de poing à H.D. ; Gabriela Mogoş a commencé à lancer divers objets dans notre direction, frappant L.A. à la tête avec une casserole en verre. Dorina Mogoş a jeté un filtre à café et Gheorghe Mogoş a donné des coups de pied dans la porte d'entrée de la chambre en brisant la vitre.
Enfin, les membres de la famille Mogoş ont été immobilisés et I.M. transporté dans un hôpital du ministère de l'Intérieur.
Pendant cette intervention aucune lésion n'a été causée aux membres de la famille Mogoş ni à I.M. »
g)  Rapport du policier B.A. :
« Le 1er avril 2002, pendant que j'exerçais mes fonctions, vers 18 h 30, j'ai reçu l'ordre de me déplacer au centre de transit afin d'assurer le transfert d'un apatride, I.M., dans une ambulance du ministère de l'Intérieur afin de le transporter à l'hôpital du ministère de l'Intérieur « Victor Babeş » en raison de son mauvais état de santé.
Celui-ci était accompagné de cinq autres apatrides. Au moment où on lui a expliqué la nécessité de son hospitalisation, I.M. s'y est opposé, les autres apatrides sont devenus violents et se sont mis à lancer divers objets dans notre direction et à nous donner des coups de poing. Ainsi, le capitaine H.D. a été atteint par un cendrier au niveau de la tête. On a immobilisé les membres de la famille Mogoş sans utiliser la violence. Les cinq personnes ont été isolées dans une autre chambre, où elles ont continué à manifester leur violence, brisant la vitre de la porte d'entrée de ladite chambre. I.M. a été transféré dans l'ambulance et ensuite à l'hôpital. »
h)  Rapport du policier C.P. :
« Le 1er avril 2002 (...) j'ai reçu l'ordre de me déplacer au centre de transit afin d'accompagner I.M. à l'hôpital du ministère de l'Intérieur « Victor Babeş » afin de lui faire subir des analyses médicales. Au moment où les policiers H.D. et L.A. expliquaient à I.M. la nécessité de son hospitalisation, les membres de la famille Mogoş sont devenus violents et se sont mis à lancer divers objets en direction des policiers, blessant ceux-ci.
I.M. fut transféré dans une ambulance et transporté dans un hôpital du ministère de l'Intérieur (...). »
i)  Rapport du policier I.R. :
« Le 1er avril 2002, vers 18 h 30, j'ai reçu l'ordre de ma déplacer au centre de transit afin d'aider au transfert de I.M. dans une ambulance du ministère de l'Intérieur. Plusieurs policiers furent sollicités pour la même opération car :
-  la veille, I.M. s'était montré violent vis-à-vis d'un collègue en le frappant d'une chaise au niveau de la tête ;
-  il refusait d'être hospitalisé ;
-  il souffrait d'une maladie nécessitant un traitement continu.
Une fois arrivé au centre, L.A. et H.D. se sont rendus dans la chambre où I.M. était logé, afin de convaincre celui-ci de la nécessité de son hospitalisation. A peine entrés dans la chambre, les deux policiers ont été attaqués par les autres apatrides qui leur ont donné des coups de poing, de pied et ont lancé divers objets dans leur direction.
Puisque plusieurs policiers étaient présents, les membres de la famille Mogoş ont été immobilisés et I.M. transféré dans une ambulance ; il a été accompagné par deux médecins et trois policiers.
Lors dudit incident, L.A. a été blessé au niveau de la tête par un objet et H.D. au niveau du visage (au niveau des lèvres) et de la tête. »
j)  Rapport du policier C.A. :
« (...) I.M. ainsi que les autres apatrides se sont opposés à ce qu'il soit hospitalisé et ont commencé à lancer divers objets dans notre direction : un filtre à café, un cendrier, plusieurs verres et plusieurs autres objets. Ces personnes ont été immédiatement immobilisées par les agents de la police des frontières et I.M. a été transféré dans l'ambulance du ministère de l'Intérieur. Pendant cet incident, les policiers L.A. et H.D. ont été blessés par les personnes se trouvant dans le centre. »
k)  Rapport du policier G.P. :
« (...) Au moment où I.M. a appris la nouvelle de son transfert dans un hôpital, il a commencé à se comporter de manière violente. Dans sa chambre il y avait également les membres de la famille Mogoş ; ceux-ci ont commencé à lancer divers objets en direction des policiers L.A., H.D. et T.D. Les policiers ont décidé d'immobiliser les personnes en cause sans exercer aucun acte de violence à leur encontre. Je précise que, lors dudit incident, le policer L.A. a été atteint au niveau de la tête par un cendrier. Après avoir transféré I.M. dans l'ambulance, j'ai observé que H.D. présentait des lésions aux lèvres, à la suite des coups reçus lors de l'incident.
Les membres de la famille Mogoş ont continué à se conduire de manière violente, nous adressant des injures et brisant la fenêtre d'une porte d'entrée. Après le départ de l'ambulance ceux-ci sont devenus calmes. »
l)  Déclaration du policier H.D. :
« (...) le 1er avril 2002, le chef du service P.P.F. de l'aéroport m'a informé, par téléphone, de ce que l'état de santé de I.M. s'était aggravé et que, par conséquent, je devais faire partie d'une commission ayant pour but l'examen médical de celui-ci.
Vers 15 heures je me suis rendu au centre, accompagné par le médecin D.S., du service d'ambulance de Bucarest, le colonel R.C., de la D.G.F.I.P., et le major L.A., de la P.T.F. de l'aéroport de Bucarest Otopeni. Le médecin, après avoir consulté I.M., l'a informé que sa vie était en danger et lui a expliqué la nécessité de son hospitalisation.
Le même jour, vers 16 heures, j'ai fait partie d'une deuxième commission, accompagné par les mêmes officiers mais par un autre médecin, M.E., de l'hôpital du ministère de l'Intérieur – urgences.
Le médecin recommanda à I.M. l'hospitalisation afin de permettre aux spécialistes de pratiquer des analyses pour établir avec exactitude son état de santé.
Après la deuxième consultation les membres des deux commissions se sont réunis dans le bureau de F.C, directeur en chef de la P.T.F. de l'aéroport de Bucarest­Otopeni, en présence de celui-ci et du colonel N.I., chef de la D.G.E.I.P. ; les membres de ladite commission sont arrivés à la conclusion que le fait pour I.M. de rester dans le centre pouvait être fatal, eu égard aux affections dont il souffrait, et qu'il y avait même le risque d'un décès ; on a décidé de transférer celui-ci dans un hôpital, malgré son refus (...)
Une fois arrivé au centre j'ai essayé d'expliquer à I.M. la conclusion de la commission. Comme celui-ci était en train de dîner et utilisait un couteau, dès qu'il a appris la nouvelle concernant son transfert, il a menacé de se suicider.
Aidé par le capitaine T.D. j'ai réussi à désarmer I.M., mais les membres de la famille Mogoş, qui étaient logés au même centre, nous ont attaqués en lançant divers objets dans notre direction. L'un des membres de la famille Mogoş m'a donné un coup de poing au niveau du visage et un autre a jeté une casserole en verre à la tête de L.A.
J'ai ordonné aux autres policiers d'immobiliser la famille Mogoş, sans exercer de violence à leur encontre ; ensuite, aidé par deux policiers, j'ai transféré I.M. dans l'ambulance.
Je précise que ni les membres de la famille Mogoş ni I.M. n'ont été blessés par les policiers lors de cet incident, puisque moi-même et L.A. avions ordonné de ne pas utiliser la force à leur encontre (...) »
m)  Déclaration du policier F.C. :
« (...) Le 1er avril 2002, le médecin F. de l'hôpital du ministère de l'Intérieur, après avoir consulté I.M., nous a informés de ce que celui-ci. était en danger et qu'il pouvait ne pas passer la nuit.
Vers 16 heures, une commission composée du médecin M.E. de l'hôpital du ministère de l'Intérieur et du médecin D.S. du service municipal d'ambulance ont décidé l'hospitalisation de I.M. Se sont déplacés jusqu'au centre le colonel R.C. du service des passeports ainsi que deux collègues L.A. et H.D. accompagnés par les deux médecins. Je précise que je n'étais pas présent. (...)
Je précise également que I.M. n'a pas été blessé ou insulté, au contraire, les deux policiers ont été frappés et insultés par I.M. ainsi que par l'apatride Marin Mogoş (...) »
n)  Déclaration du policier L.A. :
« (...) Le 1er avril 2002, vers 18 h 45, conformément aux ordres reçus du chef de la P.P.F. de Bucarest­Otopeni, je me suis rendu au centre de transit afin de surveiller le transfert et le transport de l'apatride I.M. dans une ambulance du ministère de l'Intérieur, en raison de son état de santé précaire imposant son hospitalisation.
Les membres de la commission, le policier R.C. et moi-même avons attendu l'arrivée de I.M. devant le bâtiment, à coté de l'ambulance. (...) Je suis monté dans sa chambre, où il y avait déjà les policiers H.D. et T.D.
I.M. gardait un couteau entre ses mains et menaçait de se suicider au cas où il ne serait pas renvoyé en Allemagne. Dans la même chambre, il y avait au même moment les membres de la famille Mogoş qui conseillaient à I.M. de ne pas quitter le centre.
Dès que les membres de la famille Mogoş ont appris la nouvelle concernant la nécessité du transfert de I.M. dans un hôpital, ils ont commencé à se comporter de manière violente :
-  Gheorghe Mogoş, le fils de Marin Mogoş, a donné un coup de poing à H.D. au niveau du visage, lui provoquant des lésions au niveau des lèvres (voir rapport médicolégal) ;
-  Anişoara Mogoş, épouse de Marin Mogoş, a crié, proféré des insultes et lancé un filtre à café surchauffé dans notre direction. J'ai très vite réalisé que I.M. et les membres de la famille Mogoş essayaient de nous provoquer à les frapper, chose qui ne s'est pas passée, ni moi ni un autre policer n'ayant frappé l'un d'eux.
J'ai essayé de leur expliquer que ce qu'on faisait représentait un geste humanitaire dans l'intérêt de I.M. et qu'après sa guérison celui-ci rentrerait au centre. Au même moment, Gabriela Mogoş a commencé à crier et a lancé une casserole en verre qui m'a blessé au niveau de la tête, et Gheorghe Mogoş m'a poussé et ensuite m'a donné un coup de poing à l'épaule droite.
Les membres de la famille Mogoş ont été immobilisés sans recourir à l'usage de la force, car il était évident qu'il s'agissait d'une provocation.
Je déclare sur mon honneur qu'aucune des personnes présentes n'a été agressée (...) »
o)  Déclaration du médecin M.E. :
« (...) On s'est dirigés vers le centre de transit, accompagné de trois ou quatre policiers. Moi, les infirmières et le chauffeur, nous sommes restés dans l'ambulance. I.M. fut amené dans l'ambulance par deux personnes. Les deux hommes étaient blessés au niveau du visage. I.M. n'avait aucune blessure au niveau du visage ou des membres supérieurs (...) »
p)  Déclaration de I.M. :
« (...) Vers 18 h 30 ceux-ci (les colonels) accompagnés par une vingtaine de policiers sont entrés dans ma chambre afin de m'immobiliser. J'ai commencé à crier « au secours » et j'ai essayé de me libérer. J'ai appelé les membres de la famille Mogoş qui se trouvaient dans une chambre près de la mienne. Une fois arrivés dans ma chambre pour m'aider, ceux-ci demandèrent aux policiers de me laisser en paix.
Devant mon refus et l'arrivée des membres de la famille Mogoş au centre, les policiers ont commencé à nous insulter et à nous frapper. Nous avons été frappés à coups de poing et de pied et ensuite j'ai été séparé des membres de la famille Mogoş, ceux-ci étant traînés par les mains et les pieds, poussés, tirés par les cheveux et sortis de ma chambre. J'ai été traîné jusqu'à l'ambulance qui était garée devant le centre (...) »
q)  Déclaration du premier requérant :
« (...) Vers 16 h 30, un médecin, une infirmière et six policiers (R.C., L.A., H.D., les trois autres policiers n'ont pas voulu décliner leur identité) sont arrivés au centre dans une ambulance. Je voulais entrer dans la chambre de I.M. pour entendre ce que les médecins disaient, mais R.C. et L.A. m'ont obligé à aller dans une autre chambre, avec mon épouse ; ils exerçaient des pressions sur nous pour signer, en nous menaçant de la possibilité de nous expulser du bâtiment par la force, car d'après eux ledit bâtiment leur appartenait et qu'il ne fallait pas rester là et attendre car l'Allemagne n'allait pas nous recevoir, car nous on était des « Tsiganes » et que cette race n'était pas acceptée dans ce pays. Cette conversation sous pression a duré pendant une heure, plusieurs menaces et insultes étant proférées à notre encontre, du genre « vous verrez, vous n'allez pas résister ».
En raison de cet incident, vers 18 h 30 les trois policiers sont retournés au centre, accompagnés par une vingtaine de leurs collègues et deux ambulances ; les médecins sont restés à l'extérieur du bâtiment. Tous ces policiers sont entrés dans la chambre de I.M. afin de le faire sortir du bâtiment en utilisant la force. I.M. a commencé à crier au secours, moment où nous sommes arrivés dans sa chambre et ou nous avons vu les policiers le frapper et essayer de l'étrangler. Mais ces policiers, qui étaient très agressifs et nerveux à cause de l'impossibilité de faire sortir I.M. de sa chambre, après avoir écouté mon opinion sur cette opération illégale, ont commencé à me frapper ; le policier H.D. m'a donné un coup de poing au niveau de l'estomac, je suis tombé par terre et ensuite j'ai été frappé à coups de pied par les autres policiers ; mon épouse qui criait, a été tirée par les cheveux et poussée par terre, et a reçu des coups de pied ; ensuite elle a été traînée jusque dans notre chambre. Mon fils, Gheorghe Mogoş, qui a essayé d'aider sa mère, a reçu des coups de poing et a été poussé contre une porte, brisant la vitre de ladite porte – il est possible que mon fils ait été blessé par le verre de la porte. Ma fille, Gabriela Mogoş, a reçu des coups de poing du policier L.A. et a été étranglée par ce dernier, qui lui disait « Tais toi, je vais prendre soin de vous, les Tsiganes ». Moi, j'ai été traîné par les pieds comme un porc jusque dans ma chambre. Ayant assisté à tout l'incident, au cours duquel tous les membres de sa famille ont été frappés et traînés par terre comme des animaux, ma fille, Dorina Mogoş, a eu une crise d'angoisse terrible. Je déclare que l'intention des policiers était de nous expulser du bâtiment du centre et de nous transférer dans le centre pour les réfugiés où I.M. avait auparavant séjourné.
Après avoir constaté que I.M. n'était plus dans sa chambre, j'ai appelé l'avocat M.R. qui est arrivé tout de suite, je lui ai montré les traces de coups reçus et les bleus qui étaient présents sur mon corps et ceux de mon épouse, ma fille et mon fils et je lui ai demandé d'amener d'urgence un médecin légiste. Cependant, l'avocat a pu observer les policiers qui remplaçaient la porte d'entrée détruite à la suite de l'incident. Dans la nuit du 1er au 2 avril nous avons été surveillés par des policiers des postes d'Otopeni et Baneasa (...). »
r)  Certificat médicolégal concernant le policier H.D. :
« (...) H.D. affirme avoir été, le 1er avril 2002 vers 18 h 45, victime d'une agression. Il ressort des documents d'enquête qu'il a reçu un coup de poing au niveau du visage.
Constats : - une tuméfaction au niveau de la lèvre supérieure (...) ; - une ecchymose rouge non uniforme (...) de 3 x 2 centimètres, entourée par trois fissures de 0,3 x 0,2 centimètres, et recouverte d'une sécrétion (...).
Conclusions : Le soussigné H.D. a des lésions traumatiques qui se seraient produites le 1er avril 2002 à la suite d'un coup par un corps dur, probablement un coup de poing.
Ces blessures nécessitent un traitement médical de deux ou trois jours. »
s)  Certificat médicolégal concernant le policier L.A. :
« (...) L.A. affirme avoir été, le 1er avril 2002 vers 18 h 45, victime d'une agression. Il ressort des documents d'enquête qu'il a été frappé d'un cendrier au niveau de la tête ».
Constats : - une tuméfaction et une ecchymose rouge non uniforme de 4,5 x 4 centimètres à l'occipital gauche supérieur ;
-  une ecchymose rouge violacée de 5 x 4 centimètres sur le deltoïdien droit antérieur (...)
Le soussigné L.A. a des lésions traumatiques qui se seraient produites le 1er avril 2002, à la suite de coups par des corps durs. La lésion au niveau du crâne se serait produite à la suite d'un coup par un cendrier, ainsi qu'il ressort également des documents d'enquête. Ces blessures nécessitent un traitement médical de deux ou trois jours. »
33.  Le 6 août 2002, le procureur M., procureur adjoint du chef de la section des parquets militaires près la Cour suprême de justice, rendit un non-lieu en faveur des six agents impliqués dans l'incident du 1er avril 2002 :
« (...) I.M. et les membres de la famille Mogoş, qui sont intervenus afin de l'aider, auraient reçu des coups de poing et de pieds, et, par la suite, I.M. aurait été transporté dans un hôpital. (...) Le fait pour I.M. d'avoir refusé d'être hospitalisé afin de lui pratiquer des analyses peut être expliqué par sa crainte de perdre le statut d'apatride : en quittant le centre il craignait ne pas pouvoir y revenir et continuer son mouvement de protestation. En ce qui concerne l'intervention des agents du ministère de l'Intérieur, cela peut être considéré comme une action humanitaire, destinée à prévenir un accident vasculaire, car il n'y avait aucune possibilité d'intervenir en temps utile (...) en raison de la longue distance entre le centre et l'hôpital le plus proche. Le malade, qui avait déjà interrompu plusieurs fois son traitement, était sous la protection du ministère de l'Intérieur en raison du lieu où il séjournait et il y avait obligation de le surveiller du point de vue médical. En ce sens je renvoie aux certificats médicaux établis à la suite de nombreuses consultations. Il en résulte la conclusion logique selon laquelle l'hospitalisation de I.M. n'était pas un abus ou un essai de le convaincre de changer d'avis, mais cette action a été déterminée uniquement pour des raisons médicales et humanitaires et a été exécutée dans son propre intérêt. (...)
Il n'y a aucun indice que les policiers aient exercé des pressions à l'encontre de I.M. ou des membres de la famille Mogoş, les policiers n'ayant eu aucune instruction en ce sens (...).
En conclusion, les personnes qui font l'objet de la plainte pénale n'ont commis aucun fait de nature pénale et, par conséquent, en vertu de l'article 228, alinéa 6, et de l'article 10, lettres a) et d), du code de procédure pénale, je propose le non-lieu en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 189 et 250, deuxième alinéa, du code pénal. »
34.  Sur un recours des requérants, cette solution fut confirmée par le procureur militaire en chef le 27 septembre 2002. Elle était motivée comme suit :
« (...) Le non-lieu est fondé sur l'établissement et l'analyse complète des faits reprochés aux agents du ministère de l'Intérieur, prévus par les articles 189, 250, 266, 267 (1) et 358 c) et d) du code pénal. Il s'ensuit qu'ils n'ont commis aucun fait de nature pénale.
L'affaire a été soumise à un nouvel examen et on estime qu'il n'y a plus besoin d'effectuer d'autres recherches. Il faut donc reprendre en totalité les conclusions du procureur dans son non-lieu du 6 août 2002. Par conséquent la plainte sera rejetée. »
35.  Une plainte pénale pour outrage déposée par les policiers à l'encontre des deuxième et troisième requérants fut rejetée le 6 juin 2002 par une ordonnance du parquet près le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest, parce que la loi pénale roumaine ne trouvait pas application sur le territoire du centre de transit.
5.  Les conditions de vie au centre de transit
a)  Version des requérants
36.  Les requérants affirment partager une chambre de 22,50 m² et non de 34,40 m2 comme le soutient le Gouvernement. Le mobilier est composé de : cinq lits en métal (avec des matelas, coussins, couvertures usagées), une armoire à quatre portes et une table en plastique. La seule fenêtre est munie de barreaux (similaires à ceux existant dans les prisons) qui empêchent toute ouverture.
37.  Quant à la prétendue « aide humanitaire », les requérants affirment n'en avoir jamais reçu de la part du gouvernement: la nourriture, les médicaments, l'eau et le savon, les brosses à dents, etc., leur ont été procurés par des amis de la famille. Ils ajoutent qu'aucun contact avec les proches de la famille (sauf les appels téléphoniques) n'a été possible avant la fin du mois d'août 2002, les paquets contenant des objets de première nécessité et de la nourriture étant contrôlés comme dans un régime pénitentiaire. Ils disent avoir été obligés de laver le linge « à la main » dans le lavabo. Sachant qu'il y avait un lave-linge dans l'une des chambres du centre, les requérants ont demandé à pouvoir y accéder mais se sont heurté à un refus.
38.  Les requérants affirment que le centre ne dispose d'aucune cuisine. Les ordures ne peuvent être déposées que dans des sacs en plastique devant la porte d'entrée (il n'y a pas de poubelle) ; parfois, les requérants doivent attendre longtemps pour le ramassage des ordures, ce qui génère des odeurs et attire des rats, des cafards et des mouches. Quant au « club » auquel fait référence le Gouvernement, ils affirment qu'il s'agit d'une simple chambre fermée à clef, qui ne leur a jamais été accessible.
39.  Selon les requérants, la cour du centre est entourée d'un mur métallique d'une hauteur de deux mètres, et l'accès à cette zone n'est permis que sous la surveillance des agents de la police des frontières. La porte d'accès est verrouillée. Les requérants affirment que pendant l'hiver, les conditions de vie ont été « catastrophiques », car ils n'ont pas bénéficié en permanence de chauffage, au motif que la chaudière ne fonctionnait pas. De plus, le ventilateur qui assurait le recyclage de l'air produisait un « bruit infernal, insupportable ». L'eau chaude ne leur a été assurée que tous les cinq à dix jours et cela à une température de 15o C. D'après les requérants, ce n'est qu'au mois du février 2003 que les autorités ont mis en place une installation pour le chauffage de l'eau et une douche.
b)  Version du Gouvernement
40.  Le Gouvernement affirme qu'initialement, en 2001, le centre a été créé afin d'accueillir et de loger les personnes sollicitant le statut de réfugié. Par la suite, le centre a été déclaré centre de transit.
41.  Il soutient que les conditions matérielles dans le centre de transit sont très bonnes, voir mêmes supérieures à toutes les exigences européennes en la matière. Le bâtiment de l'Office national pour les réfugiés (« l'ONR ») est situé dans la zone de l'aéroport international de Bucarest-Otopeni et se trouve au rez-de-chaussée et au premier étage.
42.  Selon les données fournies au Gouvernement par l'ONR, l'aéroport international et l'inspection générale de la police des frontières, le centre de transit est destiné au logement des personnes sollicitant le statut de réfugié et bénéficie du point de vue juridique du régime des zones de transit aménagées dans les aéroports internationaux. La sécurité du centre est assurée par des agents de la police des frontières.
43.  D'après le Gouvernement, le centre a une capacité de vingt places et est formé de trois chambres à coucher, un club, une salle à manger, quatre groupes sanitaires, une chambre destinée aux agents de la police des frontières, des couloirs d'accès et une zone de promenade.
Selon le Gouvernement, les requérants occupent une chambre de 34,40 m² et non de 22,50 m² comme ceux-ci l'ont indiqué à la Cour.
44.  Selon les données fournies par l'aéroport international de Bucarest-Otopeni, le centre a bénéficié de travaux de modernisation, terminés en avril 2001 (dallages en grès, mur-rideau en aluminium, fenêtre en verre à isolement phonique, portes compactes en aluminium vitré, deux postes téléphoniques, etc.). La superficie du centre est de 513 m² de constructions et 500 m² de jardin.
45.  Le Gouvernement souligne qu'il n'est pas juste de lui reprocher des conditions de séjour gravement altérées par les requérants eux-mêmes.
46.  Les 27 janvier et 26 mai 2003, la police des frontières et l'administration de l'aéroport dressèrent deux procès-verbaux constatant les destructions commises dans le centre de transit. Plusieurs dégradations furent constatées : des murs en gypse carton, les vitres d'une porte, l'amortisseur de la porte d'accès, les lampes fixées au faux plafond, etc., tout cela détruit. Le Gouvernement a versé en ce sens au dossier quelques photographies prises en janvier et mai 2003.
6.  Les soins médicaux
a)  Version des requérants
47.  Les requérants contestent les données fournies par le Gouvernement concernant les soins médicaux dispensés. Le 6 avril 2002, la cinquième requérante demanda une assistance médicale, et le médecin constata, lors de l'examen médical, une anémie avancée et des maux de tête. Le troisième requérant souffre, en raison du stress, d'un « choc nerveux » aux mains, état qui nécessite un suivi par un spécialiste.
48.  Les requérants affirment que les informations concernant les soins médicaux fournies par le Gouvernement sont erronées : les médecins qui les ont examinés n'ont fait que prescrire des traitements, les médicaments nécessaires étant achetés par T.L., un ami de la famille.
49.  D'après les requérants, le Gouvernement a omis de préciser que le premier requérant a fait plusieurs crises diabétiques et même un pré-infarctus, que les médecins sont toujours arrivés après plusieurs demandes, et souvent trop tard, et les ont traités comme des « délinquants dangereux ».
50.  Enfin, les requérants affirment que, du fait de la longue période passée dans le centre, des conditions inhumaines de logement, de « la pression psychologique », du refus des autorités de leur rendre la liberté et de la tentative de suicide d'un autre apatride, ils se trouvent maintenant tous dans un état dépressif avancé.
b)  Version du Gouvernement
51.  Pour ce qui est des soins médicaux dispensés aux requérants jusqu'au 1er juin 2003, onze appels des requérants Marin, Anişoara et Dorina Mogoş furent enregistrés par le service d'assistance médicale.
52.  Entre le 15 mars 2002 et le 18 mars 2003, l'équipe médicale intervint quatorze fois pour différentes raisons : infection urinaire (Gabriela Mogoş), cystite aiguë, problèmes psychiatriques (Anişoara Mogoş), crise d'hypoglycémie, hypertension artérielle systolique, entérocolite aiguë (Mogoş Marin). Le 18 mars 2002, Marin Mogoş refusa un contrôle médical approfondi dans un hôpital de Bucarest. Le 21 mars 2002, le même requérant refusa une consultation médicale.
53.  Selon le Gouvernement, les requérants auraient bénéficié plusieurs fois en 2004 de soins médicaux (six fois en février, neuf fois en mars, trois fois en avril et deux fois en mai). Cela ressort d'une lettre de la police des frontières, déposée au dossier, accompagnée de plusieurs fiches médicales.
7.  Développements ultérieurs
54.  Le 2 avril 2002, à la demande des requérants, des représentants de la presse purent venir sur place. Le soir du même jour, la chaîne de télévision TV România 1 diffusa un reportage au sujet de l'incident de la veille. Les images prises au centre de transit montraient les requérants dans leur chambre commune. La vitre de la porte était cassée. Le premier requérant et son épouse firent état des violences qu'ils disaient avoir subies de la part d'agents de l'Etat. Le premier requérant enleva sa chemise et montra des traces de coups sur son dos. Cet enregistrement a été déposé au greffe de la Cour. Une copie en a été envoyée au Gouvernement lors de la communication de la requête.
55.  Une seconde vidéocassette, consistant en un reportage de la chaîne de télévision franco-allemande ARTE sur la situation des requérants, a été versée au dossier par ces derniers et communiquée au Gouvernement.
56.  Les requérants ont, en outre, adressé à la Cour une cassette audio, enregistrée par leurs soins, qui a été communiquée au Gouvernement.
57.  Les requérants affirment que le 5 mai 2002, jour de la Pâque orthodoxe, ils se virent refuser le droit de recevoir toute visite et tout colis. Ils furent avertis qu'ils auraient le repas traditionnel de Pâques à condition de signer l'acceptation de leur rapatriement, ce qu'ils refusèrent de faire.
58.  Le 29 mai 2002, l'Office pour la communication internationale et les droits de l'homme de Bucarest s'enquit de la situation des requérants auprès de l'unité militaire no 0225 de Bucarest-Otopeni. En réponse, le 14 juin 2002, le chef de l'unité indiqua que les sept apatrides séjournant au centre de transit, y compris les requérants, refusaient volontairement d'entrer en Roumanie. Il nota que ceux-ci avaient bénéficié d'une assistance juridique, sociale et humanitaire.
59.  Le 21 octobre 2002, la deuxième requérante tenta de mettre fin à ses jours en se jetant la tête en avant contre une vitre, mais fut sauvée par les membres de sa famille. Le 23 octobre 2002, un médecin psychiatre l'examina et lui prescrivit des antidépresseurs.
60.  Le 12 décembre 2002, le premier requérant menaça lui aussi de se suicider et refusa de prendre de l'insuline. Le 15 décembre 2002, son état de santé s'aggrava, et il perdit connaissance. Il fut examiné par un médecin et reprit immédiatement son traitement.
61.  Les requérants affirment avoir engagé une action administrative afin d'obliger le ministère de l'Intérieur à leur fournir la base légale qui permet à l'Etat de les retenir dans le centre de transit, de faire constater que leur détention dans le centre est illégale et d'obliger les autorités de les renvoyer vers le pays d'où il venait (l'Allemagne).
62.  Selon les informations fournies par les requérants, lors d'une première audience, le 17 février 2003, le tribunal départemental de Bucarest décida, pour des raisons de compétence, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Bucarest.
63.  D'après les mêmes informations, le 13 mai 2003, la cour d'appel de Bucarest ajourna l'audience pour des raisons de procédure. Le 10 juin 2003, l'audience fut à nouveau reportée, cette fois pour des raisons inconnues des requérants. Par un arrêt du 14 octobre 2003 la cour d'appel de Bucarest rejeta l'action des requérants pour défaut de fondement. Les requérants formèrent un recours de cette décision.
64.  Le 18 mars 2004, la Haute Cour de cassation et de justice cassa l'arrêt du 14 octobre 2003 et ordonna le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel pour un nouveau jugement.
65.  Par un arrêt du 23 juin 2004, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'action des requérants pour défaut de fondement en raison de l'existence de l'arrêté d'expulsion, un acte juridique de droit allemand visant des apatrides et non des citoyens roumains. Elle reconnut que le fait pour les autorités roumaines d'accepter leur séjour sur le territoire roumain ne créait aucune conséquence juridique étant donné que les requérants refusaient d'entrer sur le territoire roumain et séjournaient donc dans le centre de transit. Enfin, elle estima que les requérants n'étaient pas « détenus » et qu'ils étaient libres à tout moment de quitter le centre et d'entrer sur le territoire roumain.
66.  Cet arrêt fut confirmé par la Haute Cour de cassation et de justice sur un recours formé par ces requérants.
67.  L'issue de l'action administrative fait l'objet d'une autre requête (no 44456/04) pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
II.  LE DROIT PERTINENT
A.  Voies de recours contre les décisions adoptées par le procureur
1.  Code de procédure pénale
68.  Les dispositions pertinentes en vigueur à l'époque des faits se lisent ainsi :
Article 275
« (1) Toute personne peut se plaindre de mesures et d'actes de poursuites pénales, s'ils ont porté atteinte à des intérêts légitimes (...) »
Article 278
« Toute plainte contre une mesure prise ou un acte d'instruction pénale effectué par un procureur (...) doit être soumise au procureur en chef du parquet concerné. »
2.  Décision no 486/1997 de la Cour constitutionnelle
69.  Cette décision contient le passage suivant :
« La Cour accueille l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par [R.I.] et constate que l'article 278 du code de procédure pénale n'est constitutionnel que dans la mesure où il n'empêche pas la personne qui se plaint des mesures et actes pris par un procureur ou effectués en vertu de ses pouvoirs et qui ne sont pas jugés par un tribunal, de saisir les tribunaux, en vertu de l'article 21 de la Constitution roumaine, disposition qui est d'application directe. »
3.  Décision no 1813 du 17 juin 1999 de la Cour suprême de justice
70.  Cette décision se lit ainsi :
« (...) les dispositions de la Constitution ne concernent pas directement les juridictions, qui appliquent la loi ordinaire, mais seulement le législateur, qui doit se conformer à la Constitution et apporter des modifications aux lois ordinaires. Les décisions rendues par la Cour constitutionnelle ont le même régime. Elles impliquent un reproche adressé au législateur et c'est au législateur qu'il incombe de tirer des conclusions de ce reproche, en adoptant des amendements aux dispositions de la loi ordinaire (...), dans le sens des critiques formulées par la Cour constitutionnelle.
Les juridictions sont tenues d'appliquer la loi ordinaire en vigueur et non pas directement la Constitution ; c'est au législateur de se conformer aux dispositions et aux principes constitutionnels, en apportant des modifications à la loi ordinaire pour qu'elle soit conforme à la Constitution (...) la Cour suprême de justice considère que la décision de la Cour constitutionnelle (...) ne s'adresse pas aux tribunaux, mais au législateur, qui aurait dû modifier le texte de loi en conformité avec les dispositions de la Constitution (...) En l'absence de telles modifications de la loi (...) en vigueur, la Cour suprême de justice estime que la loi ne peut être appliquée que dans sa formulation actuelle (...) »
B.  Rapport au Gouvernement de la Roumanie relatif aux visites effectuées en Roumanie par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 16 au 22 septembre 2002 et du 9 au 11 février 2003
71.  Le rapport en question contient les passages pertinents suivants :
b. Situation dans les établissements visités :
53.  La délégation du CPT a visité le Centre pour étrangers d'Otopeni ; d'une capacité officielle de 90 places, ce centre comptait, lors de la visite, 47 personnes.
La délégation a aussi visité les locaux de détention situés dans la zone de transit de l'aéroport d'Otopeni (c'est-à-dire pour les personnes qui ne sont pas admises sur le territoire roumain) ainsi que les locaux qualifiés d'annexe de la zone de transit, qui se trouvaient à une certaine distance de l'aérogare. Lors de la visite, aucun étranger ne se trouvait dans la zone de transit. Il y avait à l'annexe sept personnes d'origine roumaine qui avaient été renvoyées d'Allemagne lorsqu'il avait été mis fin à leur statut de réfugié ; elles refusaient la proposition des autorités roumaines d'être réintégrées dans leur nationalité et d'entrer dans le pays.
54.  Le CPT tient à préciser d'emblée que la délégation n'a recueilli aucune plainte pour mauvais traitement auprès des personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers qu'elle a rencontrés lors de la visite.
Cependant, au Centre pour étrangers d'Otopeni, elle a recueilli auprès des personnes retenues un nombre non négligeable d'allégations selon lesquelles le personnel les obligerait à lui verser des pots-de-vin (appelés par euphémisme « commissions ») en échange de certains privilèges/ éléments de confort (par exemple, des visites d'amis, des articles achetés en dehors du Centre). Elle a recueilli des récits analogues auprès d'autres sources. Cela serait inacceptable. Le CPT recommande qu'une enquête soit menée et que des mesures soient prises pour mettre un terme à cette pratique si elle est avérée.
55.  Le personnel des centres de détention pour étrangers a une tâche particulièrement ardue. Premièrement, il y aura inévitablement des difficultés de communication dues aux barrières linguistiques. Deuxièmement, de nombreuses personnes détenues supporteront difficilement le fait d'être privées de liberté alors qu'elles ne sont soupçonnées d'aucune infraction pénale. Troisièmement, il y a un risque de tension entre détenus de différentes nationalités ou groupes ethniques.
En conséquence, le CPT attache une importance considérable à la sélection soigneuse et à la formation appropriée du personnel de surveillance des centres. Tout en possédant des qualifications développées en techniques de communication interpersonnelle, ce personnel de surveillance devrait être familiarisé avec les différentes cultures des détenus et au moins certains membres du personnel devraient bénéficier de connaissances linguistiques appropriées. De plus, ils devraient avoir appris à reconnaître d'éventuels symptômes de stress (notamment post-traumatiques ou liés au changement d'environnement socioculturel) et à prendre les mesures qui s'imposent.
Le CPT souhaite être informé des mesures prises pour veiller à ce que les exigences ci-dessus soient respectées.
56.  Les conditions matérielles de détention étaient satisfaisantes dans les établissements pour personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers que la délégation a visités. Les dortoirs bénéficiaient d'un bon éclairage (y compris l'accès à la lumière du jour) et d'une bonne aération, ils offraient suffisamment d'espace de vie par rapport au nombre de personnes qu'ils pouvaient accueillir, et ils étaient équipés de suffisamment de lits et d'espaces de rangement. Les détenus avaient libre accès à des sanitaires adéquats, y compris la nuit. S'agissant plus particulièrement du Centre pour étrangers (cf. aussi CPT/Inf (2003) 25, paragraphes 76 à 79), les parties communes étaient spacieuses et convenablement agencées.
57.  La situation était nettement moins bonne en ce qui concernait le régime. Aucune activité organisée n'était prévue. Et la délégation a recueilli de nombreuses plaintes concernant le fait que trop peu de temps était consacré à l'exercice en plein air au Centre ainsi qu'à l'annexe de la zone de transit de l'aéroport. Apparemment, les détenus n'avaient pas accès quotidiennement aux aires de promenade.
Le CPT recommande que des mesures soient prises pour développer les activités au Centre pour étrangers ; ces activités devraient comprendre l'accès à la radio/télévision et à des journaux/magazines, ainsi qu'à d'autres moyens récréatifs (par exemple, jeux de société, tennis de table). Il recommande aussi que des instructions fermes soient données pour garantir à toutes les personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers au moins une heure par jour d'exercice en plein air (cf. CPT/Inf (2003) 25, paragraphe 73).
58.  A leur arrivée au Centre pour étrangers, les personnes détenues recevaient quelques informations concernant le régime en vigueur dans l'établissement ; ces informations étaient disponibles en roumain, ainsi qu'en anglais et en français. Les détenus pouvaient recevoir des visites (de leurs proches, de leurs avocats, des représentants d'organisations non gouvernementales) et ils pouvaient téléphoner.
Le système en vigueur était satisfaisant aussi en ce qui concernait le service médical du Centre. Ce dernier disposait d'un médecin qui se rendait régulièrement dans l'établissement et de deux infirmiers à plein temps. Un membre de l'équipe soignante du Centre voyait les détenus après leur admission et des consultations médicales avaient lieu sur demande.
c.  Remarques complémentaires
59.  Des fonctionnaires de police à l'aéroport d'Otopeni ont informé la délégation qu'ils n'avaient pas le pouvoir de refuser l'entrée ni de prendre autrement en considération le cas des personnes qui exprimaient le souhait de demander l'asile ou étaient réticents à l'idée d'être renvoyées dans leur pays d'origine ou de provenance en raison de la manière dont elles risquaient d'y être traitées. De tels cas étaient soumis immédiatement à l'Office national pour les réfugiés. Le CPT se félicite de cet état de choses.
60.  Il a aussi été indiqué à la délégation que la police n'était, à l'heure actuelle, pas responsable de la détention pendant le transport vers le pays d'origine ou de provenance des ressortissants étrangers expulsés de Roumanie, même si les intéressés refusaient de partir ou manifestaient de la résistance. Les éloignements relèvent apparemment de la responsabilité des agents de sécurité des compagnies aériennes concernées.
Le CPT souhaite recevoir des informations complémentaires à ce sujet, y compris des informations détaillées sur les moyens autorisés pour l'éloignement forcé de ressortissants étrangers récalcitrants par des agents de sécurité et sur la formation que ces agents sont tenus de suivre en ce qui concerne l'emploi de moyens de coercition.
III.  Récapitulation et conclusions :
142.  En ce qui concerne les personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers, la délégation n'a recueilli, lors de sa visite, aucune plainte de mauvais traitements physiques. Cependant, au Centre pour étrangers d'Otopeni, elle a recueilli auprès des personnes retenues un nombre non négligeable d'allégations selon lesquelles le personnel les obligerait à lui verser des « commissions » en échange de certains privilèges/éléments de confort (par exemple, des visites d'amis, des articles achetés en dehors du Centre). Le CPT a recommandé qu'une enquête soit menée et que des mesures soient prises pour mettre un terme à cette pratique si elle est avérée.
Les conditions de détention étaient satisfaisantes sur le plan matériel dans les établissements visités. La situation était nettement moins bonne en ce qui concernait le régime. Aucune activité organisée n'était prévue et les personnes détenues n'avaient pas accès quotidiennement aux aires de promenade. Cette situation était d'autant plus préoccupante que, en l'absence d'un délai légal à la détention dans l'attente d'un éloignement, des étrangers pouvaient rester en détention pendant des périodes prolongées, voire des années. Le CPT a préconisé que des mesures soient prises pour développer des activités pour les personnes détenues. »
Liste des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT
Recommandations
-  mener une enquête au Centre pour étrangers d'Otopeni au sujet des allégations selon lesquelles le personnel obligerait les personnes détenues à lui verser des pots-de-vin en échange de certains privilèges et prendre des mesures pour mettre un terme à cette pratique si elle est avérée (paragraphe 54) ;
-  prendre des mesures pour développer les activités au Centre pour étrangers d'Otopeni ; ces activités devraient comprendre l'accès à la radio/télévision et à des journaux/magazines, ainsi qu'à d'autres moyens récréatifs (par exemple, jeux de société, tennis de table) (paragraphe 57) ;
-  donner des instructions fermes pour garantir à toutes les personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers au moins une heure par jour d'exercice en plein air (paragraphe 57).
Demandes d'information
-  les garanties existantes pour empêcher l'éloignement d'un étranger pour lequel il y a des motifs sérieux de croire que sa vie ou sa liberté seraient menacées à la suite de son éloignement ou qu'il risquerait d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant (procédures permettant de déterminer l'existence de ces risques ; voies de recours pour contester une décision d'éloignement, etc.) (paragraphe 50) ;
-  des informations supplémentaires concernant l'adoption d'une législation complémentaire instaurant un délai maximal de détention (paragraphe 51) ;
-  les commentaires au sujet des dispositions de la loi relative aux étrangers qui autorisent apparemment les fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur à statuer dans des affaires pouvant entraîner une condamnation à des peines de privation de liberté (paragraphe 52) ;
-  les mesures prises pour veiller à ce que les exigences mentionnées au paragraphe 55, concernant la sélection et la formation du personnel de surveillance des centres de détention pour étrangers, soient respectées (paragraphe 55) ;
-  des informations complémentaires sur la responsabilité des agents de sécurité des compagnies aériennes dans le cadre de l'éloignement des ressortissants étrangers, y compris des informations détaillées sur les moyens autorisés pour l'éloignement forcé de telles personnes et sur la formation que ces agents sont tenus de suivre en ce qui concerne l'emploi de moyens de coercition (paragraphe 60). »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
72.  Les requérants allèguent une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
73.  La Cour relève que ce grief des requérants porte, d'une part, sur les violences prétendument subies le 1er avril 2002 et, d'autre part, sur les conditions de vie au centre.
A.  Sur les violences prétendument subies le 1er avril 2002
1.  Arguments des parties
a)  Les requérants
74.  Les requérants font valoir que leur plainte pénale a été rejetée par le parquet général pour défaut de fondement et que les démarches de nature civile ont également été rejetées à la suite « de l'influence exercée par le gouvernement dans la prise des décisions de justice ». Ils estiment que seul un tribunal respectant les garanties d'indépendance, d'impartialité et les garanties d'une procédure judiciaire, conformément à la jurisprudence de la Cour, est en mesure de décider du bien-fondé de leur plainte pénale. Ils affirment qu'à la suite du non-lieu du procureur, ils ont été privés de la possibilité de voir une décision rendue par un tribunal sur le bien-fondé de leur plainte pénale.
Ils demandent le rejet de l'exception préliminaire de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
75.  Sur le fond, ils allèguent avoir subi le 1er avril 2002 des violences de la part des agents de la police des frontières, à l'occasion d'une visite effectuée par ceux-ci afin d'expliquer à un autre apatride, I.M., la nécessité de son hospitalisation.
76.  Ils ont versé au dossier deux vidéocassettes et une cassette audio. La première vidéocassette contient un reportage réalisé par la chaîne nationale de télévision, à la suite de l'incident du 1er avril. Il présente le témoignage du premier requérant, qui montre les traces de violence sur son corps et l'état de la chambre des requérants après l'incident. La deuxième vidéocassette consiste en un reportage de la chaîne de télévision ARTE portant sur la situation dans laquelle les requérants se trouvaient, ainsi que leur témoignage exprimant leur désir d'être renvoyés en Allemagne et les pressions psychologiques auxquelles ils sont soumis afin de les inciter à entrer en Roumanie, les conditions de vie dans le centre (les lits métalliques, les barreaux aux fenêtres, l'absence de cuisine et de réserves de nourriture dans la chambre même). La cassette audio présente leur témoignage sur les conditions de vie au centre de transit, sur l'incident du 1er avril 2002 et sur les circonstances de leur expulsion.
77.  Les requérants contestent les affirmations du Gouvernement défendeur selon lesquelles les agents de la police des frontières ont été victimes d'agressions de leur part et rappellent la conclusion de l'ordonnance du 6 juin 2002 du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest, selon laquelle « aucune atteinte à l'intégrité corporelle ni à la santé d'un citoyen roumain n'a été causée par les requérants ».
78.  De plus, le 2 avril 2002, dix personnes, travaillant prétendument pour la police, se sont rendues au centre afin d'effectuer des investigations. Les requérants auraient exprimé leur accord en ce sens, mais avaient demandé l'assistance de leur avocat. D'après les requérants, quelques minutes après leur arrivée, le groupe de policiers quitta les lieux.
b)  Le Gouvernement
79.  Le Gouvernement réitère l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée au stade de la recevabilité de la requête et jointe au fond lors de l'adoption de la décision sur la recevabilité.
En ce qui concerne Marin Mogoş, il fait valoir que la plainte déposée devant le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice, à l'encontre des agents de la police des frontières, pour privation de liberté, comportement abusif, arrestation illégale, enquête abusive et mauvais traitements a fait l'objet d'un non-lieu susceptible d'être attaqué par la voie d'un recours devant les tribunaux, que le requérant a omis de former. En effet, l'article 278 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour constitutionnelle dans sa décision no 486/1997, permet la saisine d'un tribunal pour vérifier la solution adoptée par un procureur. Quant à l'efficacité d'un tel recours, le Gouvernement affirme qu'il est le seul moyen permettant de remédier à la situation critiquée. De plus, un tel recours était accessible, l'intéressé étant en mesure de déclencher lui-même la procédure de recours (Byloos c. Belgique, décision du 9 octobre 1990, D.R. 66, p. 238). Le Gouvernement estime que le simple fait d'avoir porté plainte devant le parquet, sans former de recours contre la solution adoptée par le procureur, ne suffit pas aux fins de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
80.  Sur le fond, invoquant l'affaire Labita c. Italie ([GC], no 26772/95, § 120, CEDH 1999-IV), le Gouvernement estime que l'article 3 n'est pas applicable en l'espèce parce que les prétendus mauvais traitements infligés aux requérants n'atteignaient pas le seuil minimum de gravité nécessaire, compte tenu de la durée du traitement, de ses effets psychiques et mentaux, ainsi que de l'âge et de l'état de santé des requérants. En outre, selon le Gouvernement, les intéressés ont omis de démontrer que le niveau de traitement incriminé a atteint le seuil minimum de gravité requis.
81.  Selon le Gouvernement il ressort des enregistrements vidéo envoyés par les requérants à la Cour que ceux-ci se sont ouvertement opposés à l'hospitalisation d'I.M. De plus, il ressort des mêmes enregistrements que le but des agents de police était d'hospitaliser I.M. et non d'agresser les requérants.
82.  Le Gouvernement affirme que les agents de police L.G.A. et H.D. ont été agressés par les requérants et que des lésions corporelles ont été constatées par des certificats médicaux versés au dossier (paragraphe 24 ci-dessus).
83.  D'après le Gouvernement, l'enregistrement vidéo montre des traces légères sur le dos du premier requérant, mais cet enregistrement ne peut pas être assimilé à une expertise médicale et, en tout état de cause, l'origine et la gravité des blessures ne ressortent pas des images dudit reportage. Quant à l'origine de ces traces, le Gouvernement affirme que rien ne permet de prouver qu'elles auraient été causées par des agents de l'Etat, et que, à supposer même qu'elles se soient produites lors de l'incident du 1er avril 2002, c'est le premier requérant qui a provoqué cet incident. Le Gouvernement a versé au dossier des copies de déclarations de toutes les personnes (agents de police et médecins) ayant participé à l'incident du 1er avril 2002.
84.  Pour ce qui est du but de l'intervention des agents de la police, le Gouvernement soutient qu'il s'agit d'un but légitime et que le recours à la force physique, provoqué exclusivement par le comportement des requérants, n'a pas enfreint l'article 3. Le Gouvernement invoque, mutatis mutandis, l'affaire Berlinski c. Pologne (nos 27715/95 et 30209/96, § 65, 20 juin 2002).
2.  Appréciation de la Cour
a)  Sur l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes
85.  Le Gouvernement fait valoir que la plainte déposée par le premier requérant devant le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice, à l'encontre des agents de la police des frontières, pour privation de liberté, comportement abusif, arrestation illégale, enquête abusive et mauvais traitements a fait l'objet d'un non-lieu susceptible d'être attaqué par la voie d'un recours devant les tribunaux, que le requérant a omis de former. En effet, l'article 278 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la décision de la Cour constitutionnelle no 486/1997, permet la saisine d'un tribunal pour vérifier la solution donnée par un procureur.
Selon le Gouvernement, les requérants ont omis de former un recours contre le non-lieu du 27 septembre 2002 du parquet près la Cour suprême de justice, section des parquets militaires.
86.  Dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, la Cour a joint au fond la question de savoir si, à l'époque des faits, un recours contre une ordonnance de non-lieu rendue par un procureur constituait une voie de recours efficace.
87.  Dans une affaire récente, la Cour a jugé qu'un tel recours ne constituait pas un recours adéquat et effectif aux fins de l'article 35 de la Convention (Rupa c. Roumanie, (déc.) no 58478/00, §§ 87-90, 14 décembre 2004). Elle ne voit aucune raison de s'écarter de cette approche en l'espèce.
88.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'étaient pas tenus, aux fins de l'épuisement des voies de recours internes, d'exercer le recours évoqué par le Gouvernement, et que l'exception soulevée par celui-ci doit être rejetée.
b)  Sur le fond
89.  La Cour rappelle d'abord que pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire, telles que la durée de traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 de la Convention (voir, par exemple, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 94, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV, et Caloc c. France, no 33951/96, § 84, CEDH 2000-IX).
90.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante, d'après laquelle elle demeure libre d'apprécier les faits elle-même, à la lumière de tous les éléments qu'elle possède (voir, mutatis mutandis, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 86, CEDH 1999-V).
91.  Pour ce qui est de la situation de fait, il ressort du rapport envoyé par le policier T.D. et déposé au dossier d'enquête (paragraphe 32, lettre b), ci­dessus), que le 1er avril 2002, vers 18 h 30, des policiers accompagnés de plusieurs médecins se sont rendus au centre de transit afin d'hospitaliser I.M. L'intervention des policiers a été rendue nécessaire par le danger dans lequel se trouvait ce dernier, atteint d'une thrombophlébite aiguë avec un grand risque d'hémorragie. La Cour conclut que le but de l'intervention des policiers était d'hospitaliser I.M. et non d'agresser ou de faire expulser les requérants. Il s'agissait donc d'une intervention légitime.
92.  La Cour relève que le Gouvernement conteste l'usage de la force par les policiers lors de l'incident. Néanmoins, elle observe que les versions des requérants et du Gouvernement diffèrent quant à l'usage de la force.
93.  La Cour rappelle que pour l'appréciation des éléments de fait, elle se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 264, 18 juin 2002).
94.  La Cour observe qu'aucun certificat médical n'a été fourni par les requérants et que la seule preuve déposée par eux au dossier d'enquête est l'enregistrement vidéo réalisé à la suite de l'incident, qui montre des rougeurs sur le dos du premier requérant. La Cour ne peut que constater l'existence d'une incertitude quant à la gravité des blessures du premier requérant, laquelle découle en partie de la qualité de l'enregistrement. De plus, les requérants n'ont rien fait pour dissiper cette incertitude devant la Cour.
95.  Pour ce qui est de l'impossibilité, selon les requérants, d'avoir accès à un médecin légiste, la Cour note que rien n'empêchait les intéressés de se rendre dans un institut ou laboratoire médicolégal ou de faire appeler un médecin, eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur avocat, afin de faire constater les éventuelles traces de violence. Quant à la possibilité de quitter le centre, la Cour ne voit pas de raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle avait abouti dans sa décision sur la recevabilité, à savoir que les requérants n'étaient pas « détenus ».
96.  La Cour constate également que, dans le cadre de l'enquête pénale, le parquet a rendu un non-lieu pour ce qui était des six agents impliqués dans l'incident, au motif que ceux-ci n'avaient commis aucune infraction (paragraphes 28-32 ci-dessus). Elle observe qu'il ressort aussi des déclarations et rapports déposés au dossier d'enquête que les requérants ont essayé d'empêcher les policiers de transférer I.M. dans un hôpital, et se sont montrés solidaires avec son refus de quitter le centre et ont agressé les agents de l'Etat. L'enquête pénale effectuée a démontré qu'il ne s'agissait pas de violences délibérées, exercées volontairement par les policiers, mais exclusivement de tentatives légitimes des forces de l'ordre de maîtriser les requérants en état de surexcitation. Les requérants n'ont présenté aucune donnée convaincante qui puisse amener la Cour à s'écarter des conclusions des ordonnances de non-lieu des parquets.
97.  La Cour note que les certificats établis par l'Institut médicolégal « Mina Minovici » font état des lésions subies par les policiers H.D. et A.L. Il ressort également des déclarations versées au dossier d'enquête par les autres policiers que les requérants ont été à l'origine des lésions subies par les deux policiers.
98.  La Cour observe en outre qu'en dehors des allégations des requérants aucun élément de preuve soumis à son examen ne permet d'établir l'existence des actes de violence qu'ils auraient subis lors de l'incident du 1er avril 2002 (voir Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, §§ 30-31, série A no 269).
99.  A supposer même que les rougeurs visibles sur le corps du premier requérant soient consécutives à l'incident du 1er avril 2002, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée (Caloc c. France, no 33951/96, § 98, CEDH 2000).
100.  A cet égard, la Cour attache une importance particulière au comportement des requérants lors de l'incident. Il ressort de l'ensemble des circonstances et éléments de preuve que les intéressés ont eu un comportement agressif. Ils ont opposé une certaine résistance aux policiers qui tentaient de les maîtriser. C'est dans ces circonstances que les policiers sont intervenus et les ont immobilisés et expulsés de la chambre de I.M. De plus, aucun des éléments dont la Cour dispose ne permet d'établir que les requérants auraient été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d'application de l'article 3.
101.  Compte tenu des circonstances de l'affaire, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré que la force employée par les agents de la police lors de l'incident du 1er avril 2002 ait été excessive ou disproportionnée.
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention quant à la force utilisée à l'encontre des requérants lors de l'incident du 1er avril 2002.
B.  Sur les conditions de vie au centre de transit
1.  Arguments des parties
a)  Les requérants
102.  Les requérants affirment partager une chambre de 22,50 m² dont le mobilier est insuffisant et la fenêtre équipée de barreaux. Ils affirment également n'avoir jamais reçu d'aide humanitaire de la part du Gouvernement, la nourriture, les médicaments, l'eau et le savon, les brosses à dents, etc., leur étant procurés par des amis de la famille. Selon les requérants, ils ne disposent pas de cuisine et doivent attendre longtemps pour le ramassage des ordures. D'après eux, le centre est entouré d'un grand mur en métal d'une hauteur de 2 mètres, l'accès à cette zone n'étant permis que sous la surveillance des agents de la police des frontières. Les requérants affirment qu'en 2002, pendant l'hiver, les conditions de vie ont été « catastrophiques » ; en effet, ils n'ont pas bénéficié en permanence de chauffage car la chaudière ne fonctionnait pas. De plus, le ventilateur qui assurait le recyclage de l'air produisait un « bruit infernal, insupportable ». L'eau chaude ne leur fut assurée que tous les cinq à dix jours, et seulement à une température de 15o C.
103.  Quant aux soins médicaux, les requérants se plaignent de l'absence d'assistance médicale adéquate et invoquent le refus des autorités de leur faciliter l'accès à un psychiatre. D'après les requérants, à la suite de ce refus, la deuxième requérante a eu des insomnies et a commis une tentative de suicide. Enfin, les requérants affirment que les autorités les ont ignorés lors des grèves de la faim qu'ils ont faites en 2004 et se plaignent du défaut d'assistance médicale adéquate pour le premier requérant, qui souffre de diabète.
b)  Le Gouvernement
104.  Le Gouvernement rappelle la conclusion de la Cour lors de la décision sur la recevabilité de la requête, à savoir que les requérants sont libres de quitter le centre à tout moment. Dans ces circonstances, le Gouvernement est d'avis que l'Etat n'a pas d'obligation positive de leur assurer de bonnes conditions de vie.
105.  Le Gouvernement affirme qu'un grand nombre d'apatrides d'origine roumaine, expulsés d'Allemagne, ont fait des démarches pour récupérer de nouveau la citoyenneté roumaine. Plusieurs de ces apatrides sont ainsi devenus citoyens roumains et ont pu quitter le territoire pour d'autres pays. Une liste comportant les noms de ces personnes a été versée au dossier.
106.  Le Gouvernement estime que le refus systématique des requérants d'établir un rapport juridique avec l'Etat roumain a conduit à l'impossibilité pour les autorités de leur accorder une protection humanitaire comparable à celle fournie aux réfugiés. Même dans ces circonstances, et en l'absence de toute obligation concernant la réadmission des personnes apatrides, le Gouvernement affirme avoir pris des initiatives dans le but de faciliter le logement des requérants dans le centre de transit en leur procurant de l'aide (nourriture, médicaments, assistance médicale, électricité, eau chaude).
107.  Le Gouvernement affirme que les conditions de vie dans le centre sont même supérieures aux conditions de vie « habituelles » pour un logement en Roumanie, puisqu'il y a la climatisation, l'eau chaude courante et un jardin. Une liste précisant les frais de fonctionnement du centre de transit entre 2001 et 2004, pris en charge par l'administration de l'aéroport International Otopeni (à savoir 370 millions de lei roumains, soit environ 10 000 euros) a été versée au dossier.
108.  Invoquant les décisions Pančenko c. Lettonie (déc, no 40772/98, 28 octobre 1999), Ivanov c. Lettonie (déc, no 55933/00, 7 juin 2001) et l'arrêt Čonka c. Belgique (no 51564/99, § 79-85, CEDH 2002-I), le Gouvernement estime que l'article 3 ne garantit pas une certaine qualité de vie ou une protection contre les restrictions et inconvénients inhérents à un séjour irrégulier dans un Etat dont on n'est pas ressortissant.
109.  Pour ce qui est des soins médicaux, le Gouvernement conteste les affirmations des requérants ; il fait valoir que des médecins ont accordé à quatorze reprises des consultations médicales aux requérants et que les médecins de l'aéroport ont régulièrement rendu visite aux requérants. Pour ce qui est de l'année 2004, le Gouvernement affirme que les requérants ont bénéficié de soins médicaux à de nombreuses reprises, soit vingt fois entre février et mai 2004.
110.  Le Gouvernement considère que le rapport du CPT, rédigé à l'occasion de sa visite effectuée au mois de février 1999, au centre de transit, n'est pas pertinent pour la présente affaire, les conditions de vie au centre s'étant beaucoup améliorées depuis la visite. Il affirme qu'à la suite du rapport, les autorités ont rénové les locaux du centre.
2.  Appréciation de la Cour
111.  La Cour relève que les conditions de vie au centre font l'objet d'une controverse entre les requérants et le Gouvernement.
Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a estimé sous l'angle de l'article 2 du Protocole no 4 que l'impossibilité pour les requérants de quitter la Roumanie découlait de leur refus d'entrer sur le territoire roumain et, par conséquent, d'accomplir les démarches administratives nécessaires, et qu'une telle situation n'était pas imputable à l'Etat roumain. La Cour a également conclu sous l'angle de l'article 5 § 1 de la Convention que le fait pour les requérants de refuser de quitter le centre de transit, alors qu'ils avaient la possibilité de le faire à tout moment, ne saurait être imputable à l'Etat défendeur.
112.  En l'espèce, les requérants dénoncent notamment les conditions de vie dans le centre. La Cour observe que les autorités roumaines ont donné leur consentement à l'entrée des requérants sur le territoire roumain et que plusieurs personnes expulsées d'Allemagne y sont entrées, soit pour y établir leur résidence, soit pour le quitter afin de se rendre dans d'autres pays. Elle prend note de la position ferme des requérants à ce sujet : ils refusent d'entrer sur le territoire roumain ou d'avoir des rapports juridiques avec l'Etat roumain. Elle prend note également de leur refus catégorique de se faire hospitaliser.
113.  Dans une affaire récente, la Cour a jugé qu'un requérant alléguant le risque d'être expulsé d'Allemagne vers la Roumanie et logé dans le centre de transit de l'aéroport de Bucarest pouvait éviter un tel risque en entrant dans son pays d'origine et en s'établissant ailleurs que dans la zone de transit (M. G. c. Allemagne (déc.), no 11103/03, 16 septembre 2004).
114.  Compte tenu des circonstances de la présente affaire et à supposer que l'Etat doive assurer une certaine qualité de vie aux requérants, la Cour va rechercher si les conditions étaient suffisamment pénibles pour atteindre le degré de gravité requis pour constater une violation de l'article 3. Pour ce faire, elle doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et notamment des dimensions de la chambre des requérants, des conditions sanitaires, des possibilités de recréation et d'exercice, des traitements et contrôles médicaux et de l'état de santé des requérants.
115.  A cet égard, la Cour note qu'en dehors de leurs affirmations, les requérants n'ont présenté à la Cour aucune preuve objective concernant leurs conditions de vie.
116.  Quant aux preuves versées par le Gouvernement, la Cour note qu'elle ne voit aucune raison pour écarter les données fournies par l'autorité nationale pour les réfugiés (« ONR ») (paragraphes 41-43 ci-dessus) et celles fournies par l'administration de l'aéroport (« AAIBO ») (paragraphes 44-46 ci-dessus), qui contredisent les affirmations des requérants.
117.  Il ressort également des photographies prises à la suite de l'incident du 1er avril 2002 et versées au dossier par le Gouvernement que les conditions de vie n'étaient pas pénibles (la chambre des requérants était prévue avec des fenêtres et portes assurant un isolement phonique, il n'y avait pas de barreaux à toutes les fenêtres, il y avait des lits, du carrelage et même un poste téléphonique). La Cour note également que tous les frais liés au fonctionnement du centre (électricité, chauffage, eau, téléphone) étaient à la charge de l'AAIBO.
118.  La Cour prend aussi en considération les conclusions d'un deuxième rapport du CPT qui infirme les affirmations des requérants (paragraphe 71 ci-dessus).
119.  Quant aux soins médicaux, la Cour observe que les requérants ont bénéficié de plusieurs consultations, comme cela ressort des preuves fournies par le service des ambulances et par la police des frontières, ainsi que des fiches médicales déposées au dossier (paragraphes 51-53 ci-dessus). Elle note également le refus catégorique des requérants d'être hospitalisés.
120.  Dans ces conditions, la Cour considère qu'il n'est pas établi que les conditions de vie des requérants au centre de transit aient été suffisamment sévères pour emporter violation de l'article 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
121.  Les requérants allèguent des entraves à leur correspondance avec la Cour, en violation de l'article 34 de la Convention, qui dispose que :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
122.  Le Gouvernement conteste les allégations des requérants. Le Gouvernement affirme que selon les données fournies par la Poste, les requérants ont reçu plusieurs lettres recommandées provenant de Strasbourg et d'Allemagne (pendant la période de mars 2002 à juin 2003). Comme la poste ne garde que les preuves de transmission des lettres recommandées avec avis de réception, il est impossible de préciser le nombre exact des lettres reçues par eux.
123.  Selon le Gouvernement, tous les courriers adressés aux requérants ont été distribués, à chaque fois, par un facteur accompagné d'un agent de la police des frontières. Le Gouvernement a versé au dossier une lettre du directeur général de la Poste roumaine (« Compania naţională Poşta Română S.A. ») confirmant ces affirmations. Il a également versé au dossier les copies de neuf listes de distribution du courrier.
124.  Quant au comportement des requérants à l'égard des employés de la Poste, le Gouvernement a versé au dossier la déclaration d'un facteur, concernant le comportement « abusif » du premier requérant lors de l'expédition d'une lettre : « le requérant commença à se cogner la tête contre le mur de manière intentionnelle ».
125.  Les requérants se plaignent que le courrier provenant de la Cour leur parvient tardivement et après que les autorités de police ont pris connaissance de son contenu.
126.  Quant aux listes de distribution du courrier versées par le Gouvernement au dossier, les requérants soulignent que, ainsi qu'il ressort d'une liste datant du 1er mars 2004, le courrier dont ils étaient destinataires était « affiché » sur le mur du bâtiment (« afişat ») et non délivré personnellement, comme le Gouvernement l'affirme. Les requérants qualifient cette situation d'« inconcevable » puisqu'ils habitaient depuis plusieurs mois à la même adresse. Pour ce qui est des autres listes de distribution, les requérants font observer qu'aucune de ces listes, à l'exception de celle du 18 mai 2004, ne contient des informations les concernant.
127.  La Cour rappelle que l'obligation énoncée à l'ancien article 25 § 1, in fine et à l'actuel article 34 de la Convention de ne gêner l'exercice du droit, pour l'individu, de porter et défendre effectivement sa cause devant la Cour confère au requérant un droit de nature procédurale – qu'il faut faire valoir au cours des procédures instaurées par la Convention – à distinguer des droits matériels énumérés au titre I de la Convention et dans les Protocoles additionnels (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 103).
128.  La Cour observe que, pour que le mécanisme de recours individuel soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, § 159). Pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant déclaré ou potentiel constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l'article 34, il faut tenir compte des circonstances de la cause. A ce propos, il faut tenir compte de la vulnérabilité du plaignant et du risque que les autorités ne l'influencent (Petra c. Roumanie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 43).
129.  La Cour note en premier lieu que les requérants n'ont pas soumis les enveloppes des lettres en cause, contrairement à ce qu'elle avait demandé dans sa décision sur la recevabilité de l'affaire. Aucune information sur la législation relative au droit à la correspondance applicable au centre de transit n'a été fournie par le Gouvernement.
130.  La Cour relève ensuite qu'il ne ressort pas clairement du dossier si les avis de réception envoyés par le greffe les 27 mai, 10 juillet, 18 novembre et 4 décembre 2002 portent les signatures des requérants ou non. En tout état de cause, la Cour observe que ces derniers n'ont pas contesté leurs signatures. Concernant les délais d'acheminement des courriers en cause, la Cour note qu'aucun retard n'a été enregistré dans leur expédition. De plus, ainsi qu'il ressort des cachets apposés par les employés de la Poste de l'aéroport, le courrier a été délivré aux requérants le jour même de son arrivée.
131.  Quant aux affirmations des requérants concernant le courrier « affiché » du 1er mars 2004, la Cour observe qu'il est peu probable qu'il s'agisse d'un courrier du greffe, dès lors qu'aucune lettre n'a été envoyée aux requérants entre le 21 novembre 2003 et le 19 avril 2004. Il est possible que le courrier en question, qui porte la mention en roumain « CIT », soit une « notification » liée aux procédures internes engagées par les requérants.
132.  Pour ce qui est d'une éventuelle « vulnérabilité » des requérants, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé, au stade de la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont ni arrêtés ni détenus par les autorités roumaines, qu'ils ont la possibilité de quitter le centre de transit à tout moment et que la situation n'est pas imputable à l'Etat roumain. Dès lors, la Cour ne considère pas établi que la correspondance des requérants ait été entravée par les autorités.
133.  Partant, la Roumanie n'a pas failli à ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne l'incident du 1er avril 2002 ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions de vie au centre de transit ;
3.  Dit que la Roumanie n'a pas failli à ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. ZupanČIČ   Greffier Président
ARRÊT MOGOŞ c. ROUMANIE
ARRÊT MOGOS c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 20420/02
Date de la décision : 13/10/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Non-violation de l'art. 3 en ce qui concerne l'incident avec la police ; Non-violation de l'art. 3 en ce qui concerne les conditions de vie au centre de transit ; Pas de manquement aux obligations prescrites par l'art. 34

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : MOGOS
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-10-13;20420.02 ?
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