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10/11/2005 | CEDH | N°52391/99

CEDH | AFFAIRE RAMSAHAI ET AUTRES c. PAYS-BAS


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RAMSAHAI ET AUTRES c. PAYS-BAS
(Requête no 52391/99)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2005
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
15 mai 2007
En l'affaire Ramsahai et autres c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. V. Zagrebelsky,    David Thór Björgvinsson, juges, 

 Mme W. Thomassen, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chamb...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RAMSAHAI ET AUTRES c. PAYS-BAS
(Requête no 52391/99)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2005
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
15 mai 2007
En l'affaire Ramsahai et autres c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. V. Zagrebelsky,    David Thór Björgvinsson, juges,   Mme W. Thomassen, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52391/99) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont trois ressortissants néerlandais, M. Renee Ghasuta Ramsahai, Mme Mildred Viola Ramsahai et M. Ricky Moravia Ghasuta Ramsahai (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants ont été représentés par Me G.P. Hamer, avocat inscrit au barreau d'Amsterdam. Le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. R.A.A. Böcker et Mme J. Schukking, du ministère néerlandais des Affaires étrangères.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que les circonstances du décès de M. Moravia Siddharta Ghasuta Ramsahai, petit-fils des deux premiers requérants et fils du troisième, qui avait été abattu par un policier, avaient emporté violation de l'article 2 de la Convention. Ils soutenaient également que la procédure d'enquête subséquente avait manqué d'effectivité et d'indépendance.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1). La présente espèce est alors échue à la troisième section telle que nouvellement composée (article 52 § 1 du règlement). Après que M. Myjer, le juge élu au titre des Pays-Bas, se fut déporté (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné Mme W. Thomassen pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 3 mars 2005, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Des observations sur le fond ont été déposées tant par les requérants que par le Gouvernement (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont répondu chacune aux observations de l'autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Les deux premiers requérants, M. Renee Ghasuta Ramsahai et Mme Mildred Viola Ramsahai, sont le grand-père et la grand-mère respectivement de M. Moravia Siddharta Ghasuta Ramsahai (ci-après Moravia Ramsahai), décédé le 19 juillet 1998. Tous deux sont nés en 1938. Ils furent les tuteurs de Moravia Ramsahai jusqu'à ce que ce dernier atteignît sa majorité, à l'âge de dix-huit ans. Le troisième requérant, M. Ricky Moravia Ghasuta Ramsahai, né en 1960, est le père du défunt.
9.  Moravia Ramsahai était né le 6 décembre 1979.
A.  Les circonstances du décès de Moravia Ramsahai
10.  Le soir du samedi 19 juillet 1998, pendant le festival « Kwakoe » (célébration par la communauté surinamaise de l'abolition de l'esclavage au Surinam, 135 ans plus tôt), qui se tenait dans le quartier Bijlmermeer d'Amsterdam, Moravia Ramsahai força le propriétaire d'un scooter à lui céder son véhicule en le menaçant d'une arme à feu. Il sauta ensuite sur l'engin et prit la fuite.
11.  Le propriétaire du scooter avertit un agent de police, qui signala l'infraction par radio au commissariat de la Flierbosdreef de la police d'Amsterdam. Le policier de garde avertit à son tour les policiers qui patrouillaient dans le secteur.
12.  Cinq minutes plus tard environ, deux policiers en uniforme, les agents Brons et Bultstra, qui patrouillaient à bord d'une voiture de police signalisée aperçurent un scooter conduit par une personne correspondant à la description qui leur avait été donnée s'arrêter à côté d'une barre d'habitation appelée « Huigenbos ». Ils immobilisèrent leur véhicule et en sortirent. L'agent Bultstra courut en direction de la personne qu'ils avaient vue conduire le scooter et qu'ils identifièrent plus tard comme étant Moravia Ramsahai et tenta de l'appréhender.
13.  D'après le dossier, l'agent Bultstra vit Moravia Ramsahai sortir un pistolet de la ceinture de son pantalon. Il sortit alors lui-même son pistolet de service et ordonna à Moravia Ramsahai de laisser tomber son arme. Moravia Ramsahai refusa d'obtempérer. L'agent Brons, le conducteur de la voiture de patrouille, s'était sur ces entrefaites approché. D'après les éléments du dossier, Moravia Ramsahai leva alors son pistolet et le pointa en direction de l'agent Brons, qui sortit son pistolet de service et fit feu. Moravia Ramsahai fut touché au cou. A 22 h 03, l'agent Brons avertit par radio le commissariat de la Flierbosdreef qu'il avait tiré sur quelqu'un et demanda l'envoi d'une ambulance.
14.  Lorsque l'ambulance arriva sur les lieux, vers 22 h 15, le personnel médical qui était à son bord ne put que constater le décès de Moravia Ramsahai.
15.  A son retour au commissariat de la Flierbosdreef, l'agent Brons rendit compte de l'incident au préfet de police Van Riessen, chef de la police d'Amsterdam/Amstelland.
16.  Les agents de police du secteur recueillirent les preuves techniques et prirent les noms d'une série de témoins.
17.  Plus tard dans la nuit, une unité mobile (Mobiele Eenheid) de la police d'Amsterdam/Amstelland interrogea l'ensemble des résidents de l'immeuble Huigenbos qui se trouvaient à leur domicile. Aucun d'entre eux ne put donner la moindre information pertinente.
18.  Une autopsie fut pratiquée sur le corps de Moravia Ramsahai le 20 juillet 1998, après quoi la dépouille fut rendue à la famille.
19.  Toujours le 20 juillet 1998, le bureau d'information de la police d'Amsterdam/Amstelland publia un communiqué de presse ainsi libellé :
« La police abat un voleur de scooter armé
La nuit dernière, vers 22 heures, un jeune de dix-huit ans qui avait sorti une arme à feu a été abattu par un policier près de l'immeuble Huigenbos. Il est décédé peu après des suites de ses blessures.
Peu de temps auparavant, l'intéressé se trouvait sur le site du festival Kwakoe. A un moment il s'était dirigé vers un jeune homme qui était en possession d'un scooter tout neuf. Il avait enfoncé un pistolet dans les côtes du jeune homme et l'avait forcé à lui céder le scooter. Il l'avait également contraint à lui révéler comment l'alarme fonctionnait puis s'était enfui.
Le propriétaire du scooter signala le vol à deux policiers qui effectuaient un travail de surveillance. Ceux-ci se mirent alors à la poursuite du voleur et demandèrent de l'aide en passant par le central radio de la police.
Le voleur réussit à démarrer le véhicule et à prendre rapidement la fuite.
Peu après, le suspect fut aperçu au guidon du scooter sur la Huntumdreef par une voiture de police. Le garçon (knaap) quitta la chaussée et traversa le gazon sur son scooter pour se diriger vers l'une des entrées de l'immeuble Huigenbos. Une fois arrivé là, il rentra le scooter dans le hall d'entrée.
Le passager de la voiture de police suivit le suspect à pied et se dirigea lui aussi vers l'entrée. Lorsqu'il arriva devant la porte, le suspect ressortait de l'immeuble. L'homme sortit un pistolet. Le policier cria plusieurs fois « Laisse tomber ton arme ». Sur ces entrefaites, l'autre policier avait également atteint l'entrée de l'immeuble. Il vit que le suspect commençait à pointer son arme à feu en direction de son collègue (het vuurwapen op zijn collega begon te richten) et prévint ce danger en faisant feu avec son pistolet de service. Le suspect fut touché et décéda peu de temps après.
Le pistolet du suspect, qui était chargé, a été saisi. L'Inspection générale de la police nationale (Rijksrecherche) a ouvert une enquête au sujet de l'incident. »
20.  D'après les requérants, le commissaire de police Van Riessen aurait été cité dans le quotidien à grand tirage De Telegraaf comme ayant déclaré : « Ils peuvent mettre en place la commission d'enquête qu'ils veulent, elle n'entrera pas chez moi » (« Wat voor een onderzoekscommissie er daarnaast ook wordt ingesteld, ze komen er bij mij niet in »).
21.  Les agents Brons et Bultstra reprirent leur service quelques jours après l'incident.
22.  Une enquête pénale fut ouverte, au cours de laquelle les agents Brons et Bultstra furent assistés par un avocat unique désigné par la police, Me L.J.B.G. van Kleef. En définitive, le procureur chargé de l'affaire estima que l'agent Brons avait agi en état de légitime défense et décida qu'il n'y avait pas lieu d'entamer des poursuites.
23.  Les requérants engagèrent deux procédures, l'une devant la cour d'appel (gerechtshof) d'Amsterdam aux fins d'obtenir une ordonnance infirmant la décision du procureur de ne pas poursuivre l'agent Brons, l'autre devant la Commission des plaintes contre la police (Commissie voor Politieklachten) aux fins d'obtenir réparation pour ce qu'ils jugeaient avoir été des défaillances dans la manière dont la police d'Amsterdam/Amstelland avait agi après le décès de Moravia Ramsahai. Aucune de ces deux procédures ne produisit le résultat escompté par les intéressés.
B.  L'enquête de police
1.  L'audition des occupants de l'immeuble Huigenbos
24.  Dans la nuit du samedi au dimanche 19 juillet 1998, un escadron de police appartenant à une unité mobile spéciale et commandée par un commissaire de police fit du porte à porte pour recueillir les déclarations des occupants de chacun des 135 appartements de l'immeuble Huigenbos.
25.  Le jour suivant, l'inspecteur Wouter Barend Nicolaas Dolman, de la police d'Amsterdam/Amstelland, dressa un procès-verbal dont il ressort ce qui suit. Trois appartements étaient inoccupés. Les occupants de 75 appartements étaient absents. Les occupants de 47 appartements étaient chez eux mais ils n'avaient rien vu ni rien entendu. Les occupants de neuf appartements avaient entendu le coup de feu. Dans un appartement, la police trouva une fillette, appelée Sangeeta Edwina Pamela Mungra, qui déclara que lorsqu'elle était sortie de l'ascenseur au rez-de-chaussée la porte de l'ascenseur avait heurté un scooter qui était allongé par terre. En sortant de l'ascenseur, elle avait entendu une détonation. Elle avait vu deux policiers et les avait entendu dire : « J'ai tiré ». Elle avait vu un jeune homme allongé sur le sol. Elle avait paniqué, s'était précipitée dans l'ascenseur et était remontée chez elle.
2.  Déclarations recueillies par divers agents de la police d'Amsterdam/Amstelland
a)  Déclaration de Vinod (ou Vinodkumar) Hoeseni datée du 19 juillet 1998
26.  M. Hoeseni signala le vol de son scooter à la police d'Amsterdam/Amstelland le 19 juillet 1998 vers 23 h 15. Sa déclaration fut recueillie par l'agent principal Olav Petrus Benthem, qui faisait partie de la section des enquêtes (afdeling recherche) du corps de police d'Amsterdam/Amstelland qui occupait le commissariat de la Flierbosdreef.
27.  M. Hoeseni avait acheté son scooter quelques jours plus tôt. La nuit du 19 juillet 1998, il l'avait enfourché pour aller au festival Kwakoe, où il avait rendez-vous avec sa petite amie. Alors qu'il se trouvait avec elle, un jeune qu'il ne connaissait pas s'était approché de lui et lui avait dit : « Descends. Descends. Je te bute. Je te bute. » (« Deraf. Deraf. Ik schiet jou, ik schiet jou. »). M. Hoeseni avait senti qu'on lui enfonçait quelque chose dans le côté droit. Baissant la tête, il avait identifié l'objet comme étant un pistolet de femme. Il avait d'abord refusé d'abandonner le scooter mais sa petite amie l'avait pressé de céder plutôt que d'être abattu. Il avait ensuite laissé partir le scooter et avait couru vers le premier policier qu'il avait aperçu.
28.  Il lui avait déclaré qu'il s'était fait voler son scooter sous la menace d'une arme à feu et lui avait demandé, à lui et au collègue qui l'accompagnait, de se lancer à la poursuite du voleur. Il avait fourni une description du scooter et du voleur. M. Hoeseni et les deux agents de police s'étaient ensuite lancés à la poursuite du voleur et du scooter mais ceux-ci avaient disparu.
29.  M. Hoeseni avait alors entendu, grâce à l'émetteur-récepteur des policiers, que le scooter avait été retrouvé. Avec les policiers, il s'était dirigé vers une pelouse dont provenait un bruit qu'il avait reconnu comme étant celui de l'alarme de son scooter. Il avait aperçu un scooter entouré par des agents de police et l'avait identifié comme étant le sien.
30.  Il avait déclaré ne pas connaître le voleur.
b)  Anita Andjiedewie Bhondoe, entendue le 19 juillet 1998
31.  Mlle Bhondoe fut entendue par l'inspecteur Dolman le 19 juillet 1998 à 23 h 15.
32.  Mlle Bhondoe s'était rendue avec son frère au festival Kwakoe, où elle avait rendez-vous avec son petit ami Vinob (ou Vinod ou Vinodkumar). Vinob venait d'acheter un nouveau scooter. Le frère de Mlle Bhondoe était parti chercher quelque chose à boire pour eux trois.
33.  Après une quinzaine de minutes, Vinob et elle avaient été accostés par un jeune homme dont elle avait remarqué qu'il l'observait, elle et le scooter. Le jeune homme avait dit à Vinob : « Descends, descends » (« Stap af, stap af »), et il avait appuyé un objet ressemblant à une arme à feu contre le ventre de Vinob. Elle avait tout d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ami de Vinob qui faisait une blague, puis elle s'était rendu compte en voyant l'expression du visage de Vinob que ce n'était pas le cas. Elle avait pressé Vinob d'abandonner le scooter lorsque l'intrus avait dit : « Descends, descends, sinon je vais tirer » (« Ga eraf, ga eraf, anders ga ik schieten »). Vinob avait ensuite couru pour chercher de l'aide, cependant que le jeune homme faisait démarrer le scooter et se sauvait avec. Vinob était revenu avec deux policiers et tous trois s'étaient lancés à la poursuite du jeune homme et du scooter. Mlle Bhondoe les avait un moment rejoints, puis son frère lui avait dit de faire demi-tour. Ensemble, ils avaient couru dans la direction empruntée par les policiers. Arrivés devant l'immeuble Huigenbos, ils avaient aperçu un grand nombre de voitures. Vinob leur avait déclaré que le jeune homme avait été intercepté et que la police l'avait abattu. Vinob avait ensuite parlé avec les policiers, puis elle et lui avaient été emmenés au commissariat pour faire une déposition.
c)  Petrus van den Heuvel, entendu le 19 juillet 1998
34.  Ce témoin fut entendu par le brigadier Maria Cornelia de Bruijn, de la police régionale d'Amsterdam/Amstelland. Il déclara qu'il habitait au cinquième étage de l'immeuble Huigenbos. Alors qu'il se trouvait sur la galerie extérieure d'accès aux appartements de son étage, il avait vu un policier courir vers l'entrée de l'immeuble. Il avait aperçu un homme de couleur au crâne rasé qui sortait de l'immeuble. Il avait vu le policier tenter d'agripper l'homme de couleur par le bras. L'homme de couleur avait fait un mouvement de côté avec son bras, comme pour dire qu'il ne voulait rien avoir à faire avec le policier, et le policier n'avait pu l'immobiliser. L'homme de couleur avait alors sorti un pistolet ou un revolver de la poche ou de la ceinture de son pantalon, M. van den Heuvel n'avait pu distinguer. L'arme était de couleur gris argent et la crosse était de couleur foncée. La réaction instinctive de M. van den Heuvel avait été de se protéger en s'accroupissant derrière la balustrade de la galerie. Par curiosité il avait ensuite jeté un bref regard vers la scène et il lui avait semblé que le policier s'était écarté de quelques pas. L'homme de couleur avait toujours l'arme dans sa main. Il ne la pointait pas dans une direction particulière, mais il ne l'avait pas jetée non plus. Tout cela s'était passé très vite, peut-être en moins de trente secondes. Dans l'intervalle, un second policier était arrivé en courant. Le témoin avait alors entendu quelqu'un crier très fort au moins quatre fois « Lâche ça ». L'homme de couleur devait avoir entendu cette injonction mais il l'avait ignorée.
35.  M. van den Heuvel ne se souvenait pas avoir vu le second policier demeurer immobile une fois qu'il avait atteint le théâtre de l'incident. Il avait entendu une détonation et avait vu l'homme de couleur s'effondrer. L'arme était tombée sur le sol quelques mètres plus loin. Le premier policier avait marché en direction de l'homme de couleur pour le palper. Le second policier avait parlé dans une sorte d'appareil, après quoi des renforts étaient arrivés. Le témoin avait essayé d'appeler la police sur son téléphone mais on lui avait répondu que les secours étaient en chemin. Il avait continué de regarder la scène pendant un moment, puis il était descendu et avait donné son nom aux policiers en leur précisant qu'il était prêt à témoigner.
d)  L'agent de police Bas Dekker, entendu le 20 juillet 1998
36.  L'agent Dekker fut entendu par l'agent principal Benthem.
37.  Vers 22 h 05 la nuit d'avant, l'agent Dekker était en train de patrouiller avec l'agent Boonstra sur le site du festival Kwakoe. Il avait été accosté par un jeune homme qu'il ne connaissait pas. Celui-ci lui avait dit qu'il avait été agressé par un jeune homme qui l'avait obligé à descendre de son scooter et était parti avec. Cela s'était produit moins d'une minute plus tôt. Le jeune homme lui avait donné les papiers d'assurance du scooter et lui avait indiqué la direction dans laquelle le voleur était parti avec le scooter.
38.  Les agents Dekker et Boonstra, accompagnés du jeune homme, avaient couru dans la direction indiquée par ce dernier. Tout en courant, l'agent Dekker avait transmis par radio la description du scooter à d'autres policiers. A ce moment, il ne savait pas que le voleur avait utilisé une arme ; le propriétaire du scooter ne l'avait pas précisé. L'agent Dekker avait supposé que le voleur avait seulement fait usage de la force physique, le propriétaire du scooter ayant déclaré qu'il avait été arraché de sa machine.
39.  Le voleur avait réussi à démarrer le scooter lorsqu'ils l'avaient aperçu. Ils avaient continué à courir, mais le scooter avait été plus rapide. L'agent Dekker avait communiqué par radio sa propre description du scooter et de son conducteur, les directions que ce dernier pouvait avoir prises et le numéro de la plaque d'immatriculation de l'engin. Ils avaient continué à courir. Lorsqu'ils avaient atteint le passage piéton souterrain, l'agent Dekker avait entendu sur son émetteur-récepteur un autre policier qui faisait état d'un incident où un coup de feu avait été tiré et qui, peu après, appelait une ambulance. L'agent Dekker estima à environ une minute le temps qui s'était écoulé entre sa transmission de la description du scooter et l'annonce concernant le coup de feu, mais il précisa qu'il n'était pas sûr de son évaluation.
40.  Alors que les agents Dekker et Boonstra se demandaient s'il y avait un lien quelconque entre le coup de feu et le vol du scooter, le propriétaire de celui-ci, qui avait apparemment entendu l'annonce faite sur la radio de la police, leur avait dit que le voleur était en possession d'un petit pistolet de couleur argentée.
41.  Les agents Dekker et Boonstra et le propriétaire du scooter s'étaient alors rendus à l'endroit où avait été tiré le coup de feu, devant l'immeuble Huigenbos. Ils avaient vu une personne gisant par terre sur le dos, deux policiers en uniforme agenouillés à ses côtés. Ils s'étaient avancés et avaient reconnu le scooter. L'agent Dekker avait pris l'identité du propriétaire du scooter et avait pris les arrangements nécessaires pour que l'intéressé et sa petite amie fussent emmenés au commissariat pour y faire une déposition.
e)  L'agent de police Paulus Antonius Braam, entendu le 20 juillet 1998
42.  L'agent de police Braam fut entendu par le brigadier de police Theodorus Johannes Gerarda Limbeek, du bureau de soutien des enquêtes du commissariat de la Flierbosdreef de la police d'Amsterdam/Amstelland. Son travail consistait notamment à suivre et à traiter les messages envoyés par émetteur-récepteur.
43.  Le 19 juillet 1998 à 21 h 55, l'agent Braam se trouvait assis à sa table traçante lorsqu'il avait intercepté le message d'un policier qui, sur son émetteur-récepteur, signalait qu'il était à la poursuite d'un jeune homme qui venait de voler un scooter. Peu après, le même agent avait signalé par radio que le voleur avait réussi à faire démarrer le scooter et avait indiqué la direction dans laquelle le voleur s'était enfui. Le ton de sa voix était neutre, comme s'il s'agissait d'un vol tout à fait « ordinaire » de scooter.
44.  Comme l'agent était à pied, il avait demandé l'assistance d'un collègue motorisé. Par la même occasion, il avait fourni une description du scooter. L'agent Braam avait demandé à un collègue à moto de rouler dans la direction qui avait été indiquée.
45.  Alors que l'agent à moto s'apprêtait à quitter la cour du commissariat, l'agent Braam avait, depuis sa voiture de police signalisée, entendu l'agent Bultstra indiquer qu'il avait vu le voleur pénétrer avec le scooter dans le hall d'entrée donnant accès au troisième ascenseur de l'immeuble Huigenbos et qu'il allait essayer de l'appréhender. L'agent Bultstra avait lui aussi parlé sur un ton neutre.
46.  Quatre ou cinq minutes plus tard, peut-être moins, l'agent Braam avait entendu l'agent Bultstra dire : « Le suspect a été abattu, il me faut une ambulance ». Là encore, l'agent Bultstra s'était exprimé de manière calme et professionnelle. L'agent Braam avait alors averti les services appropriés.
47.  L'agent Braam n'avait pas entendu l'agent Brons participer à la conversation radio. Cela correspondait à la pratique habituelle, suivant laquelle le conducteur d'une voiture de police – en l'espèce l'agent Brons – avait son émetteur-récepteur réglé sur la fréquence du bureau central des incidents, le « passager » – en l'espèce l'agent Bultstra – ayant quant à lui son émetteur-récepteur réglé sur la fréquence utilisée par l'équipe locale.
f)  L'agente Renate Quirina van Daal, entendue le 20 juillet 1998
48.  L'agente Van Daal fut entendue par l'agent principal Petrus Wilhelmus Martinus Leerkes, de la police d'Amsterdam/Amstelland.
49.  L'agente Van Daal était une agente en uniforme qui faisait partie du personnel de soutien général de la police. La nuit précédente, elle s'était trouvée à la table traçante de 20 h 15 à minuit. Jusqu'à l'incident du coup de feu, la nuit avait été calme. Dans la salle se trouvaient également l'agent Braam et le commissaire Casper Sikking.
50.  Vers 22 heures, elle avait entendu sur la fréquence radio utilisée par la police du quartier qu'un agent avait pris en chasse un scooter et également quelle direction le scooter avait prise. Elle ne se souvenait pas des termes exacts utilisés ni d'une quelconque description qui aurait été donnée du conducteur du scooter.
51.  Peu après, elle avait entendu la voix de l'agent Bultstra qui déclarait avoir repéré le scooter. Une ou deux secondes plus tard, l'agent Bultstra avait indiqué qu'il apercevait le scooter dans un des halls d'entrée de l'immeuble Huigenbos.
52.  S'exprimant sur le canal radio, le commissaire Sikking avait dit : « Okay, les gars, tout le monde au Huigenbos » (« Jongens met z'n allen naar Huigenbos »).
53.  Très peu de temps après, l'agent Bultstra avait dit : « Il me faut une ambulance, j'ai tiré » (« Ik heb geschoten »). Le commissaire Sikking lui avait demandé de répéter. L'agent Bultstra avait répété : « J'ai tiré ». Là-dessus, la plupart des agents de police qui étaient présents étaient sortis du commissariat et les agents Van Daal et Braam avaient averti les services d'urgence appropriés.
54.  L'agente Van Daal avait ultérieurement entendu l'agent Brons dire que l'ambulance devait partir d'urgence car le suspect était dans un état très grave.
55.  Ce n'était que plus tard que l'agente Van Daal avait été informée par d'autres agents que c'était en fait l'agent Brons qui avait tiré.
g)  L'agent Bruin Jan van Dongen, entendu le 20 juillet 1998
56.  L'agent Van Dongen était un policier maître-chien qui avait le grade de brigadier et qui était basé au commissariat de la Flierbosdreef. Il fut entendu par le brigadier Lof de la police d'Amsterdam/Amstelland.
57.  L'agent Van Dongen était de garde la nuit précédente avec son chien policier.
58.  Il avait entendu sur son émetteur-récepteur qu'un scooter avait été volé au festival Kwakoe. L'auteur du message avait indiqué la direction dans laquelle le voleur s'était enfui. Il avait également donné une description de l'intéressé : il s'agissait d'un homme de couleur, habillé en noir, qui conduisait un scooter rouge. L'agent Van Dongen avait fait route dans la direction indiquée.
59.  La voiture de l'agent Van Dongen avait été dépassée par une voiture de police signalisée à bord de laquelle se trouvaient deux agents. Il avait reconnu le conducteur, l'agent Brons, mais non le passager. Il avait vu la voiture se garer et le passager en sortir.
60.  L'agent Van Dongen avait lui aussi garé sa voiture, dans l'intention d'aider à trouver le voleur s'il en avait la possibilité. Il était en train de sortir son chien lorsqu'il avait entendu un coup de feu.
61.  Il s'était précipité avec le chien dans la direction de la détonation. Une fois arrivé devant l'immeuble Huigenbos, il avait rencontré l'agent Brons, qui venait vers lui. Il avait aperçu l'agent Bultstra agenouillé à côté de la tête d'un homme allongé sur le sol.
62.  Il avait demandé à l'agent Brons ce qui s'était passé. L'agent Brons lui avait répondu qu'un coup de feu avait été tiré. L'agent Van Dongen lui avait demandé qui avait tiré. L'agent Brons lui avait répondu qu'un pistolet avait été braqué sur eux et qu'ils avaient tiré.
63.  L'agent Brons avait pointé du doigt un pistolet de couleur argentée qui se trouvait par terre non loin de l'homme. L'agent Bultstra avait administré les premiers soins à la victime. L'agent Van Dongen n'avait pu voir aucune blessure. On lui avait demandé de rester à distance de l'homme à cause du chien.
64.  L'homme allongé sur le sol correspondait à la description donnée de la personne qui avait volé le scooter. Il y avait un scooter rouge dans l'entrée de l'immeuble, et l'agent Van Dongen avait ainsi compris qu'il s'agissait de la personne qu'on soupçonnait d'avoir commis le vol.
65.  L'agent Van Dongen avait entendu l'agent Brons avertir les services de santé locaux et le commissaire de police de garde. L'agent Van Dongen avait gardé la zone jusqu'à l'arrivée des enquêteurs (recherche) et des experts en police technique et scientifique. Il était resté sur les lieux jusqu'à ce qu'ils eussent terminé leur travail et était rentré au commissariat à minuit.
h)  L'agent Klaas Boonstra, entendu le 20 juillet 1998
66.  L'agent Boonstra, qui effectuait un stage d'un an et était basé au commissariat de la Remmerdenplein, fut entendu par l'inspecteur Dolman.
67.  L'agent Boonstra avait été chargé, avec l'agent Bas Dekker, de patrouiller dans l'enceinte du festival Kwakoe. Il s'agissait pour eux d'effectuer un travail d'observation et d'assurer une présence préventive. A un certain moment, un Hindoustani1 avait accouru vers eux et les avait invités à le suivre. Comme l'Hindoustani leur avait donné l'impression que quelque chose s'était produit, ils l'avaient suivi. Tout en courant, l'intéressé avait indiqué à l'agent Dekker de quoi il s'agissait. L'agent Boonstra les suivait à une distance d'une dizaine de mètres.
68.  L'agent Boonstra avait entendu sur son émetteur-récepteur qu'un scooter avait été volé. Il n'avait pas compris immédiatement que le scooter appartenait à l'Hindoustani.
69.  A un certain moment, ils avaient aperçu, trente mètres devant eux, le scooter, qui roulait à faible allure. L'agent Dekker avait indiqué à l'agent Boonstra qu'il s'agissait du scooter qui avait été volé. La personne qui conduisait le scooter avait aperçu les policiers, mais au lieu de s'arrêter elle avait accéléré. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'immeuble Huigenbos, ils avaient entendu sur leur émetteur-récepteur qu'un coup de feu avait été tiré. Ils n'avaient pas immédiatement fait le lien entre le coup de feu et le vol du scooter. Toujours accompagnés de l'Hindoustani, ils avaient poursuivi leur chemin vers l'immeuble Huigenbos, où ils avaient noté la présence de trois ou quatre voitures de police. L'Hindoustani avait reconnu son scooter.
i)  Najima Boujedaine, entendue le 21 juillet 1998
70.  Mme Boujedaine fut entendue par les agents principaux Petrus Wilhelmus Marinus Leerkes et Anthonius Petrus Lof, tous deux de la police d'Amsterdam/Amstelland.
71.  Mme Boujedaine travaillait comme responsable de la caisse dans un restaurant Burger King situé sur la Leidseplein à Amsterdam. Le 19 juillet 1998, elle faisait partie de l'équipe de nuit, dont le travail commençait à 18 h 30 pour se terminer à 5 heures le lendemain matin.
72.  A partir de 18 h 30 elle avait noté la présence d'un certain jeune homme. Elle le décrivit comme étant d'origine surinamaise ou antillaise, âgé de dix-huit ans, chauve, avec deux dents en or, vêtu d'un tee-shirt et d'un pantalon noirs ainsi que de chaussures noires et portant une chaîne en or autour du cou. A partir de 19 h 30 elle l'avait vu distraire l'une des caissières, une jeune femme appelée Nancy.
73.  Invitée à se concentrer sur son travail, Nancy avait expliqué à Mme Boujedaine que le jeune homme était son petit ami. Le jeune homme avait réagi de manière agressive, disant à Mme Boujedaine qu'elle ferait bien de laisser Nancy tranquille.
74.  Après avoir dit à Nancy en plaisantant qu'elle pourrait avoir à rester un peu plus longtemps, Mme Boujedaine avait vu le jeune homme la regarder fixement. Cela l'avait effrayée mais elle n'avait pas voulu montrer sa peur. Juste avant qu'elle ne se retourne pour verser un soda, elle avait vu la main droite du jeune homme se diriger vers la ceinture de son pantalon.
75.  La sœur de Mme Boujedaine, Mimount (ou Mimout), qui travaillait elle aussi au restaurant, avait alors dit : « Najima, il t'a visée avec un pistolet ! ». Mme Boujedaine s'était retournée et elle avait alors vu le jeune homme rentrer quelque chose dans la ceinture de son pantalon. Mimount avait plus tard décrit le pistolet comme étant un petit modèle gris argenté généralement qualifié de « ladykiller ».
76.  Une fille surinamaise avait ensuite posé une question au jeune homme dans sa propre langue et l'intéressé y avait répondu. La fille avait alors dit à Mme Boujedaine qu'elle avait demandé au jeune homme s'il avait un pistolet sur lui, à quoi il avait répondu par l'affirmative.
77.  Le jeune homme donnait l'impression d'avoir peut-être fumé du cannabis, mais Mme Boujedaine n'était pas sûre.
78.  Le jeune homme avait continué à embêter Nancy dans son travail. Il était parti à plusieurs reprises mais était chaque fois revenu. A un certain moment il était réapparu sur un tout nouveau scooter gris argenté.
79.  Le jeune homme avait entamé une conversation avec Mme Boujedaine, à laquelle il avait indiqué qu'il avait l'intention de vider le coffre après la fermeture. Il lui avait demandé de lui donner la combinaison du coffre. Au cours de cette conversation il avait observé les tiroirs des caisses enregistreuses.
80.  Plusieurs fois il avait dit à Mme Boujedaine qu'il était déjà 21 heures et qu'elle devait fermer la caisse enregistreuse de Nancy.
81.  Mme Boujedaine s'était sentie mal à l'aise et avait eu peur, particulièrement après que le jeune homme eut dit qu'il avait l'intention de tordre le cou au gérant.
82.  Le jeune homme s'était fâché une nouvelle fois à 21 heures, lorsque Mme Boujedaine avait mis fin à la conversation. Mme Boujedaine avait ensuite fermé à clé la caisse enregistreuse de Nancy et mis à l'abri le contenu du tiroir. Elle avait vu le jeune homme et Nancy quitter les lieux vers 21 h 30 sur le scooter au guidon duquel le jeune homme était arrivé un peu plus tôt.
j)  Ronald de Getrouwe, entendu le 22 juillet 1998
83.  M. de Getrouwe était sorti après avoir eu vent de l'incident qui avait eu lieu près de l'immeuble Huigenbos. Il souhaitait déclarer qu'il avait été menacé. Sa déclaration fut recueillie par l'inspecteur Dolman.
84.  Le dimanche 19 juillet 1998 à 18 h 15, il se trouvait sur les lieux du festival Kwakoe avec sa femme et quelques amis. Derrière eux se trouvait un groupe de jeunes, dont un était assis sur un scooter ou un vélomoteur (bromfiets). M. de Getrouwe décrivit le véhicule comme ayant un carénage bleu. A un certain moment, le jeune homme en question avait mis le moteur en marche, ouvrant à fond à plusieurs reprises le poignée des gaz, faisant ainsi sortir du pot d'échappement de grandes quantités de fumée, ce qui avait provoqué des récriminations au sein du groupe de M. de Getrouwe. M. de Getrouwe lui-même s'était alors dirigé vers le jeune homme et lui avait demandé de descendre de son scooter ou d'éteindre le moteur parce qu'il empoisonnait tout le monde avec ses fumées toxiques. Le jeune avait éteint le moteur et s'était approché de M. de Getrouwe, auquel il avait dit : « Vous fumez [une cigarette], vous allez aussi mourir. » M. de Getrouwe avait pensé que le jeune homme souhaitait discuter comme une personne raisonnable. Au lieu de cela, le jeune homme avait sorti de la poche droite de son pantalon un petit pistolet de couleur métallisée et il avait dit : « Personne ne va me dire ce que j'ai à faire. Je fais ce qu'il me plaît, nous allons tous mourir de toute façon. »
85.  Terriblement effrayée à la vue du pistolet, la femme de M. de Getrouwe avait agrippé son mari et l'avait fait rejoindre le groupe. Le jeune homme avait réenfourché le scooter.
86.  Aucune des personnes présentes, et il y en avait beaucoup, n'avait offert son aide. Elles en avaient manifestement été dissuadées par la vue du pistolet.
k)  Sanchaai Kumar Bhondoe, entendu le 22 juillet 1998
87.  M. Bhondoe fut entendu par l'agent principal Lof, de la police d'Amsterdam/Amstelland.
88.  Le dimanche 19 juillet 1998 entre 20 h 30 et 22 heures, il s'était trouvé au festival Kwakoe en compagnie de sa sœur et de son ami Vinod. Il les avait quittés pour aller chercher quelque chose à boire pour eux trois. Il avait entendu des cris et avait vu Vinod se diriger en courant vers des policiers qui se trouvaient sur place. Il avait couru après Vinod et lui avait demandé ce qui se passait. Vinod lui avait répondu qu'il lui expliquerait plus tard. Il avait trouvé sa sœur en larmes et lui avait demandé ce qui s'était passé. Elle lui avait raconté comment Vinod avait été forcé, sous la menace d'une arme, d'abandonner son scooter.
89.  La sœur de M. Bhondoe avait pris peur et s'était réfugiée à Utrecht. Les amis du voleur étaient à la recherche de Vinod, qui avait l'intention de chercher un endroit pour se cacher.
l)  Najima Boujedaine, entendue le 23 juillet 1998
90.  Mme Boujedaine fut entendue une deuxième fois, chez elle, par les agents principaux Petrus Wilhelmus Martinus Leerkes et Piet Wouda, de la police d'Amsterdam/Amstelland.
91.  Elle déclara qu'elle craignait des représailles de la part de la famille du jeune homme et demanda aux policiers de retirer sa déclaration du dossier.
92.  La sœur de Mme Boujedaine, Mimout (ou Mimount), qui avait assisté aux événements dans le restaurant Burger King sur la Leidseplein, déclara nourrir les mêmes craintes. Du coup, les policiers décidèrent de ne pas l'entendre.
C.  L'enquête menée par l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde, de l'Inspection générale de la police nationale
93.  L'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde, de l'Inspection générale de la police nationale (hoofdinspecteur van politie-rijksrecherche) fut chargé de l'enquête. Il établit un rapport rendant compte de ses investigations et constatations et recueillit les témoignages résumés ci-dessous.
94.  Il ressort dudit rapport qu'après 13 h 30 le 20 juillet 1998 la police d'Amsterdam/Amstelland mena des investigations à la demande de l'Inspection générale de la police nationale « dans l'entourage de Moravia Ramsahai ».
1.  Déclarations recueillies par l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde
a)  Petrus van den Heuvel, entendu le 21 juillet 1998
95.  Complétant sa déclaration antérieure, M. van den Heuvel, entendu cette fois par l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde, décrivit ce qu'il avait vu de la galerie extérieure du cinquième étage de l'immeuble Huigenbos. Il avait aperçu un agent de police en uniforme qui courait vers l'entrée de l'immeuble. Il avait vu un homme de couleur sortir de l'entrée de l'immeuble et s'avancer vers le policier. L'homme marchait très lentement, à l'allure d'un escargot. Le policier avait cherché à agripper l'homme par le bras gauche, autant que M. van den Heuvel pût s'en souvenir. L'homme de couleur avait fait un geste comme pour repousser le policier. Il avait touché le policier, lui faisant perdre un peu l'équilibre, ce qui lui avait permis de passer. Après être passé il avait sorti, en utilisant sa main droite, un pistolet ou un revolver, une arme à feu en tout cas. Il avait gardé son bras ballant, pointant ainsi le pistolet vers le sol et il avait tenté de poursuivre son chemin. M. van den Heuvel n'avait pas vu les policiers sortir leurs pistolets. Se sentant menacé par le pistolet qu'il avait vu l'homme de couleur sortir, et peu désireux d'être touché par une balle perdue, il s'était accroupi pour se mettre à l'abri. Il n'avait ainsi pas vu comment le coup de feu avait été tiré mais il avait à plusieurs reprises entendu crier « Lâche ça ».
b)  L'agent Brons, entendu le 22 juillet 1998
96.  L'agent Brons, qui entre-temps faisait l'objet d'une enquête comme auteur présumé d'un acte criminel, fut entendu par l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde dans l'après-midi du 22 juillet 1998. L'avocat qui avait été commis pour lui et pour l'agent Bultstra, Me van Kleef, était présent.
97.  L'agent Brons avait rejoint la police municipale (gemeentepolitie) d'Amsterdam, comme on l'appelait à l'époque, en 1984. Affecté dès le début au commissariat de la Flierbosdreef il avait été promu au grade d'agent (agent) en 1985 puis au grade de brigadier le 1er février 1996. Il était spécialisé dans la sécurité routière.
98.  L'agent Brons et l'agent Bultstra étaient en train de revenir vers le commissariat après avoir mené à bien les tâches qui leur avaient été assignées. Ils se trouvaient à bord d'une voiture de police signalisée. C'était l'agent Brons qui conduisait. C'est alors qu'ils avaient entendu l'appel radio concernant le voleur du scooter. On leur avait indiqué la marque du scooter et sa couleur, on leur avait donné une brève description du voleur et on leur avait précisé la direction dans laquelle il avait pris la fuite. On ne leur avait pas dit qu'il était armé.
99.  Alors qu'ils roulaient dans la direction qui leur avait été indiquée, les agents Brons et Bultstra avaient aperçu un scooter et son conducteur correspondant à la description qui leur avait été donnée tourner vers l'immeuble Huigenbos et pénétrer dans le hall donnant accès à l'un des ascenseurs de l'immeuble. Cela les avait surpris, car ils se seraient plutôt attendus à voir l'individu chercher à se soustraire à l'arrestation une fois qu'il s'était rendu compte qu'il était suivi par une voiture de police signalisée.
100.  Les agents Brons et Bultstra étaient convenus que l'agent Bultstra courrait après le voleur tandis que l'agent Brons garerait la voiture. L'agent Bultstra avait couru vers l'entrée de l'immeuble, tenant à la main un émetteur-récepteur. Alors qu'il se trouvait encore à une distance d'environ vingt à vingt-cinq mètres de l'entrée de l'immeuble, le voleur était sorti de celui-ci et avait effectué quelques pas en courant. Il s'était ensuite arrêté et avait levé les mains lorsqu'il avait vu l'agent Bultstra et avait crié quelque chose d'inintelligible. L'agent Bultstra avait empoigné le voleur des deux mains et avait tenté de lui faire faire demi-tour vers l'immeuble. Le voleur avait toutefois résisté. L'agent Bultstra lui avait crié quelque chose, que l'agent Brons n'avait pas saisi. L'agent Brons avait compris que le voleur ne se rendrait pas sans résister et que l'agent Bultstra avait besoin d'aide ; il avait donc laissé la voiture et avait couru vers eux. Alors qu'il lui restait environ cinq à sept mètres à faire pour rejoindre le voleur, celui-ci avait réussi à se dégager et s'était retrouvé à une distance d'environ trois mètres de l'agent Bultstra. Soudain l'agent Brons avait vu le voleur tenir une arme de couleur argentée qu'il ne l'avait pas vu sortir. Il s'agissait d'un petit pistolet et il était pointé vers le sol. L'agent Brons n'avait pas vu si le pistolet était ou non armé. Il avait eu l'impression que l'agent Bultstra avait lui aussi aperçu le pistolet car il l'avait vu faire un pas en arrière, sortir son pistolet de service et adopter une posture défensive. Il l'avait entendu crier au moins à deux reprises : « Lâche cette arme. Sois raisonnable, mon gars. » (« Laat vallen dat wapen. Doe nou normaal man. »). A la surprise de l'agent Brons, qui avait vu l'agent Bultstra pointer son arme en direction du voleur, celui-ci n'avait pas réagi en lâchant son pistolet. Vu que le voleur était armé et qu'apparemment il n'avait pas l'intention d'obtempérer, l'agent Brons avait considéré que l'agent Bultstra était menacé. Il avait jugé très possible que le voleur utilise son arme contre l'agent Bultstra. Il avait été obnubilé par le voleur. Il avait seulement vu que le voleur tenait un pistolet, le doigt sur la détente. A ce moment l'agent Brons n'avait pas encore jugé nécessaire de sortir sa propre arme de service, car l'agent Bultstra avait son arme dirigée contre l'intéressé. Il avait la main proche de l'étui de son pistolet, mais non posée dessus.
101.  L'agent Brons avait alors vu le voleur se tourner vers la droite dans sa direction et lui faire face, à une distance de cinq à sept mètres. Il avait vu le voleur lever son pistolet et le pointer dans sa direction. De crainte que le voleur ne lui tire dessus, l'agent Brons avait à toute vitesse (bliksemsnel) sorti son pistolet de sa gaine et avait immédiatement fait feu sur le voleur. Il n'avait pas eu le temps de viser un point précis du corps de l'intéressé. Il était convaincu que s'il n'avait pas tiré, le voleur aurait tiré le premier.
102.  Sur le moment, l'agent Brons avait pensé qu'il avait touché le voleur en haut de la poitrine. Ce n'est qu'après qu'on lui avait dit qu'il avait touché le voleur dans le cou. Le voleur était resté un instant campé sur ses pieds, puis il avait titubé et s'était effondré en lâchant le pistolet. Il avait tenté de se relever tout en faisant d'amples mouvements avec les bras. L'agent Brons avait d'un coup de pied éloigné le pistolet du voleur afin d'empêcher que celui-ci ne s'en saisisse à nouveau.
103.  L'agent Bultstra s'était approché de l'homme alors qu'il gisait sur le sol. Constatant que le voleur ne représentait plus une menace, il avait rengainé son pistolet.
104.  L'agent Brons avait contacté le commissariat sur son émetteur-récepteur et avait demandé l'intervention du service médical de la commune (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst). Comme il avait l'impression que le personnel médical tardait à venir il avait rappelé le commissariat pour insister sur le caractère urgent de l'intervention demandée.
105.  L'agent Bultstra s'était occupé de la victime. L'agent Brons, quant à lui, avait quitté la scène. Il avait aperçu un homme tenter d'entrer dans le hall de l'immeuble et il l'avait invité à rester dehors, lui expliquant qu'il fallait disposer un cordon de sécurité autour de la zone pour l'enquête.
106.  Les agents Brons et Bultstra avaient été ramenés au commissariat par un de leurs collègues. L'agent Brons avait déposé son pistolet au commissariat. Les agents Brons et Bultstra avaient bénéficié de l'assistance et du réconfort de leurs collègues et de leur supérieurs et on les avait informés de la manière dont la procédure allait se poursuivre.
107.  L'agent Brons n'avait tiré qu'une seule fois. Il n'avait jamais eu l'intention de tirer pour tuer. Son seul but avait été de mettre fin à une situation dans laquelle sa vie se trouvait menacée. Il n'avait pas eu le choix. Il regrettait profondément que le voleur fût décédé.
108.  L'agent Brons identifia ensuite le pistolet du voleur à partir de photographies.
c)  L'agent Bultstra, entendu le 22 juillet 1998
109.  Comme l'agent Brons, l'agent Bultstra fut entendu en présence de l'avocat, Me van Kleef.
110.  L'agent Bultstra avait commencé sa carrière de policier en 1988, au sein de la police aéroportuaire. En 1992, lorsque la mission assignée à la police aéroportuaire avait été reprise par la police royale militaire, il avait été transféré vers ce qui était à l'époque la police municipale d'Amsterdam. Il avait été nommé agent en 1994, après avoir suivi une formation. Il avait été promu au grade d'agent principal (hoofdagent van politie) au sein de la police d'Amsterdam/Amstelland le 1er juin 1997.
111.  Avec l'agent Brons, ils étaient en train de revenir vers le commissariat de la Flierbosdreef après avoir accompli une mission lorsqu'ils avaient entendu sur leur émetteur-récepteur qu'un autre policier poursuivait à pied un individu qui venait de voler un scooter. Ils avaient entendu la description du scooter et du voleur et la direction empruntée par le voleur. Il n'avait pas été précisé que le voleur était armé. Ils avaient alors changé d'itinéraire pour intercepter le voleur.
112.  Apercevant un individu et un véhicule qui correspondaient à la description donnée se diriger vers un immeuble déterminé, ils avaient décidé de garer la voiture et d'appréhender l'intéressé. Ils étaient convenus que l'agent Bultstra sortirait immédiatement de la voiture et poursuivrait le suspect, tandis que l'agent Brons fermerait la voiture et rejoindrait l'agent Bultstra.
113.  L'agent Bultstra avait vu l'homme pénétrer au guidon du scooter dans le hall d'entrée de l'immeuble. Alors qu'il s'était approché à une distance d'une vingtaine de mètres de l'immeuble, l'agent Bultstra avait vu l'homme sortir de l'entrée en courant. Apercevant l'agent Bultstra, l'homme avait crié : « Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? » (« En wat nou ? En wat nou ? »). L'intéressé avait les bras ballants. Il les avait légèrement levés lorsqu'il avait posé la question. L'agent Bultstra et l'homme s'étaient rapprochés l'un de l'autre. L'homme avait glissé un regard furtif vers la droite puis vers la gauche, apparemment dans l'espoir de trouver une issue et d'échapper à l'arrestation. Comme sa préférence semblait aller à un passage souterrain menant de l'autre côté de l'immeuble, l'agent Bultstra s'était avancé pour lui barrer le chemin. Son intention était de se saisir de l'homme et de l'arrêter.
114.  L'agent Bultstra avait empoigné l'homme par le bras gauche et l'avait poussé avec son corps contre l'immeuble. L'homme lui avait fait une impression agressive, compte tenu de sa posture et de sa manière de parler, et il avait semblé déterminé à résister à l'arrestation. Il avait réussi à se dégager de l'étreinte du policier et à se retourner. Il avait alors reculé de deux pas vers l'entrée de l'immeuble. Ses mains étaient tout près de son corps, qui était incliné vers l'avant, et sa posture était menaçante.
115.  L'homme avait alors dirigé sa main droite vers la gauche de sa poitrine ou de son ventre, comme s'il s'apprêtait à en sortir une arme. Il avait regardé l'agent Bultstra droit dans les yeux et avait dit : « Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? » (« En wat nou ? »). Voyant le geste, l'agent Bultstra avait pensé que l'homme agissait comme quelqu'un qui s'apprêtait à sortir une arme. Son bon sens lui avait commandé d'être sur ses gardes. Il avait reculé et avait placé sa main droite sur son pistolet de service, défaisant en même temps la fermeture de la gaine. Il n'avait pas sorti son pistolet de service mais il s'était positionné de manière à pouvoir le faire immédiatement. Pointant sa main gauche vers l'homme, il avait crié : « Montre tes mains. Sois raisonnable. » (« Laat je handen zien. Doe normaal. »). L'homme avait alors baissé sa main et repris sa posture antérieure, les bras ballants le long du corps. Il avait dit : « Et alors ? Et alors ? (« En wat dan ? En wat dan ? ») et il s'était éloigné de l'agent Bultstra. Son corps était toujours incliné vers l'agent Bultstra et ses yeux étaient toujours dirigés vers lui. L'agent Bultstra était demeuré dans la même position.
116.  L'homme avait une nouvelle fois porté sa main droite vers son corps, au même endroit qu'auparavant, et il avait saisi quelque chose. L'agent Bultstra avait été incapable de voir de quoi il s'agissait. L'homme avait alors écarté légèrement sa main de son corps et l'agent Bultstra avait vu qu'il tenait dans son poing un petit pistolet de couleur argentée. Devant le caractère menaçant de la situation, l'agent Bultstra avait sorti son pistolet de service afin de se protéger. Vu l'attitude adoptée par l'homme, il craignait que celui-ci ne fît feu. L'agent Bultstra avait saisi son arme de service des deux mains puis, adoptant une posture défensive, l'avait dirigée vers la poitrine de l'homme. Il se souvenait avoir crié « Laisse tomber » (« Laat vallen ») à plusieurs reprises. Il avait peut-être crié d'autres choses encore, mais il ne se souvenait pas avoir dit autre chose que « Sois raisonnable. Laisse tomber. » (« Doe normaal. Laat vallen. »). Il avait vu l'homme descendre le long de son corps la main qui tenait le pistolet, le canon pointant désormais vers le sol. L'homme faisait toujours face à l'agent Bultstra, les jambes légèrement écartées et les bras non ballants, et il ne cessait de remuer les mains, si bien que le pistolet changeait lui aussi de direction. Le canon était toutefois demeuré dirigé vers le sol. L'agent Bultstra décrivit la posture de l'homme comme celle étant d'un cow-boy qui pouvait commencer à tirer à tout moment. Il s'était senti menacé, au point qu'il avait décidé de tirer si l'homme pointait son pistolet vers lui. Il avait craint pour sa vie, convaincu que l'homme l'abattrait s'il en avait l'occasion. Autant qu'il pût s'en souvenir, cette situation avait duré environ quatre secondes, temps pendant lequel il avait par deux fois crié à l'homme de laisser tromber son pistolet. L'homme n'en avait rien fait. Les choses s'étaient passées très rapidement. L'agent Bultstra estimait à quinze à vingt secondes au maximum le temps qui s'était écoulé depuis le moment où il avait agrippé l'homme jusqu'au coup de feu fatal.
117.  L'agent Bultstra avait vu l'homme réagir soudain à quelque chose. Toujours dans sa position de cow-boy, l'homme avait effectué un quart de tour vers la gauche. L'agent Bultstra était incapable de se souvenir du temps que cela avait pris, mais cela avait été très rapide. L'homme avait légèrement soulevé son bras droit, celui au bout duquel il tenait son pistolet, d'une manière qu'il n'avait pas encore adoptée auparavant. Cela avait amené l'agent Bultstra à penser : « Maintenant je tire ». Comme l'homme soulevait sa main et son bras, l'agent Bultstra avait été convaincu qu'il s'apprêtait à tirer. L'agent Bultstra avait accumulé dans sa main droite une certaine tension pour presser la détente de son pistolet de service lorsqu'il avait entendu sur sa droite un bruit qu'il avait reconnu comme étant celui d'un tir de pistolet. Il avait immédiatement pensé : « [L'agent Brons] lui a tiré dessus ». L'agent Bultstra s'était senti si menacé qu'il aurait lui-même tiré si l'agent Brons ne l'avait pas fait. Il avait vu immédiatement que l'homme avait été touché. L'homme avait légèrement bougé le torse. Ses genoux s'étaient pliés et il s'était effondré sur le sol. Dans sa chute, il avait laissé tomber son pistolet. Il avait en vain tenté de se relever. Les agents Brons et Bultstra s'étaient approchés de part et d'autre de l'homme tout en ne cessant de le viser. Une fois qu'il avait rejoint l'homme, l'agent Bultstra avait rengainé son pistolet et saisi l'homme par l'épaule. Son intention était d'empêcher l'homme de se relever et de s'emparer du pistolet. Il s'était assis à côté de l'homme. L'homme était allongé, le dos contre les genoux de l'agent Bultstra. A ce moment, l'agent Bultstra avait vu l'agent Brons s'approcher sur sa droite. Il ne se souvenait pas si l'agent Brons avait toujours son pistolet de service dans sa main. L'agent Brons avait écarté du pied le pistolet de l'homme, de manière à ce que celui-ci ne pût plus s'en saisir.
118.  Faisant usage de son émetteur-récepteur, l'agent Brons avait appelé le commissariat pour qu'il sollicite d'urgence l'aide du service médical de la commune. Les agents Brons et Bultstra avaient laissé les lieux tels quels jusqu'à l'arrivée d'autres policiers. L'agent Bultstra avait toutefois desserré les vêtement de l'homme afin de voir où il avait été touché. L'homme avait été touché au cou, et sa chemise était maculée de sang. L'agent Bultstra avait tenté de lui faire décliner son identité mais il n'avait reçu aucune réponse. L'homme avait gargouillé. Il était trop tard. Il était décédé rapidement.
119.  Après l'arrivée d'autres policiers, les agents Brons et Bultstra avaient été ramenés au commissariat de la Flierbosdreef, où ils étaient demeurés un moment, que l'agent Bultstra estimait à trois heures. L'agent Brons avait été invité à remettre son arme de service. L'agent Bultstra et l'agent Brons avaient parlé avec une série de collègues, y compris avec le préfet de police Van Riessen, le chef de la police du district (districtschef), et avec l'équipe de l'auto-assistance (zelfhulpteam).
120.  L'agent Bultstra déclara que c'était l'homme lui-même qui avait déterminé le scénario (zelf het scenario heeft bepaald). Il avait eu le choix de ne pas sortir son arme, ou encore de la laisser tomber une fois qu'il l'avait sortie. L'agent Bultstra lui avait adressé plusieurs avertissements. L'intéressé n'y avait pas répondu. Au lieu de cela, il s'était campé face à l'agent Bultstra dans une posture menaçante, avec un pistolet prêt à tirer. L'agent Bultstra n'avait eu d'autre choix que de sortir son arme de service afin de se protéger. La situation était tellement menaçante que l'agent Bultstra aurait tiré afin de neutraliser l'homme et ainsi éliminer le danger que l'intéressé représentait pour lui-même et éventuellement pour d'autres. Cela n'avait pas été nécessaire car l'agent Brons avait tiré le premier.
d)  Henna Emelita Rijssel, entendue le 24 juillet 1998
121.  Mme Rijssel était une assistante sociale domiciliée à Amsterdam.
122.  Le 19 juillet vers 22 heures, avec sa fille Syreeta Michelle Lieveld, elle rentrait à pied du festival. Alors qu'elles traversaient un passage souterrain, elles avaient dû s'écarter pour laisser passer un scooter que conduisait une personne que Mme Rijssel décrivit comme étant un jeune négroïde qui ne portait pas de casque. Elles l'avaient vu poursuivre sa route, puis tourner vers l'une des entrées d'un immeuble à appartements. Elles avaient noté qu'il conduisait d'une manière inhabituellement lente, mais elles n'avaient pas fait autrement attention. Elles avaient toutefois vu le jeune homme ressortir du hall d'entrée de l'immeuble, dans lequel elles avaient aperçu le scooter. Bien qu'elles fussent à une certaine distance, elles avaient clairement pu distinguer le scooter, car il ne faisait pas encore sombre.
123.  Elles avaient vu le jeune homme sortir du hall d'entrée et avaient vu un policier courir vers lui. Elles avaient alors noté la présence d'une voiture de police, qu'elles n'avaient ni vue ni entendue jusqu'alors.
124.  Elles avaient vu le jeune homme sortir du hall d'entrée de l'immeuble en tenant sa main droite à l'intérieur de sa veste ou de sa chemise. Il avait la main sur le ventre juste au-dessus de la ceinture du pantalon. Elles avaient décidé de s'approcher car il se passait apparemment quelque chose.
125.  Mme Rijssel avait vu le jeune homme s'avancer en marchant vers le policier. Elle l'avait vu lever les bras d'une manière qui signifiait : « Qu'est-ce que vous voulez ? ». Elle n'avait entendu prononcer aucune parole. Le policier avait saisi le jeune homme par le bras, ramenant celui-ci dans le dos de l'intéressé. Mme Rijssel avait eu l'impression que le policier procédait à l'arrestation du jeune homme. Elle avait vu le policier tenter de pousser le jeune homme face au mur. Le policier n'y était toutefois pas parvenu car le jeune homme avait réussi à se dégager.
126.  Mme Rijssel avait vu une nouvelle fois le jeune homme glisser sa main à l'intérieur de sa chemise, comme elle l'avait vu faire auparavant. Elle ne l'avait pas vu sortir quoi que ce soit de sa chemise. A aucun moment elle n'avait vu le jeune homme sortir une arme à feu.
127.  Le policier était demeuré là où il était, et il ne s'était pas approché du jeune homme. Celui-ci avait fait quelques pas de côté. Mme Rijssel n'avait pas vu le policier sortir son arme à feu.
128.  Un autre policier s'était approché en courant. Il s'était immobilisé à une distance d'environ six mètres. Le jeune homme avait toujours sa main à l'intérieur de sa chemise non loin de la ceinture de son pantalon. Mme Rijssel avait alors vu le second policier sortir son pistolet et le diriger vers le jeune homme. Elle avait alors entendu crier une fois « Lâche ça » (« Leg neer »). Elle pensait que l'injonction avait été lancée par le policier qui avait son arme dirigée vers le jeune homme. L'injonction avait été lancée après que le policier eut sorti son pistolet et l'eut dirigé vers le jeune homme. Immédiatement après que l'injonction « Lâche ça » eut été lancée, Mme Rijssel avait entendu un coup de feu. Le jeune homme s'était immédiatement effondré.
129.  Mme Rijssel déclara catégoriquement qu'elle n'avait à aucun moment vu le jeune homme diriger un pistolet ou un autre objet analogue vers le policier. Elle se souvenait que le jeune homme avait la main à l'intérieur de sa chemise tout près de la ceinture de son pantalon. Elle en était certaine, malgré la rapidité avec laquelle les événements s'étaient succédé.
130.  Immédiatement après que le coup de feu eut été tiré, elle avait couru vers l'endroit où le jeune homme s'était effondré. Elle avait crié aux policiers : « J'ai vu ce que vous avez fait. C'est un être humain. » (« Ik heb gezien wat jullie hebben gedaan. Het is een mensenkind. »).
131.  Le policier avait pris le pouls du jeune homme. Le bras du jeune homme était retombé inerte.
132.  D'autres policiers étaient arrivés, dont un à moto, qui l'avait invitée à faire une déposition. Elle s'y était refusée au motif qu'elle n'avait pas envie de faire une déclaration susceptible d'être utilisée contre le jeune homme et de crainte que ses paroles pussent être mal interprétées. Elle avait dit à deux policiers, un homme et une femme qui étaient en train de disposer un cordon de sécurité autour des lieux, qu'ils n'avaient pas besoin de couvrir une zone aussi étendue. L'un des policiers l'avait accusée d'essayer de semer le trouble et lui avait dit qu'elle ne savait pas ce qui avait provoqué l'incident. Elle avait répliqué qu'elle ne connaissait pas la cause de l'incident mais qu'elle avait vu ce qui s'était passé et avait demandé si les policiers n'étaient pas censés tirer un coup de sommation avant de tirer sur une personne. Il était fort possible que, sous le coup de l'émotion, elle eût dit d'autres choses encore.
133.  Le 20 juillet 1998, Mme Rijssel était venue déposer des fleurs à l'endroit où le jeune homme avait été abattu. Elle avait rencontré la famille du jeune homme et avait parlé avec eux. Ils lui avaient dit qu'ils avaient pris comme avocat Me Hamer, et elle leur avait donné son numéro de téléphone. Elle avait plus tard été contactée par Me Hamer, qui l'avait invitée à faire une déclaration à l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde.
e)  Syreeta Michelle Lieveld, entendue le 24 juillet 1998
134.  Mlle Lieveld était collégienne à l'époque. Née en 1983, elle était la fille de Mme Rijssel. Le 19 juillet 1998 vers 22 heures, avec sa mère, elles rentraient à pied du festival Kwakoe. Alors qu'elles traversaient un passage piéton souterrain, elles avaient été dépassées par un jeune homme qui conduisait un scooter. Le jeune homme était habillé en noir. Il était foncé de peau mais pas tout à fait noir. Il avait les cheveux raides. Il ne portait pas de casque. Mlle Lieveld ne put décrire le scooter.
135.  Le jeune homme avait quitté le sentier au guidon de son scooter et avait traversé la pelouse séparant le chemin de l'immeuble Huigenbos. Mlle Lieveld ne l'avait pas vu rentrer le scooter dans le hall d'entrée de l'immeuble.
136.  La mère de Mlle Lieveld avait alors dit : « Regarde, il y a la police ». Mlle Lieveld avait aperçu un policier qui se tenait debout face à l'immeuble, non loin du jeune homme. Avec sa mère elles s'étaient alors approchées de la scène. Mlle Lieveld avait vu le policier tenter de procéder à l'arrestation du jeune homme. Il l'avait saisi et avait tenté de lui plaquer le visage contre le mur. Le jeune homme avait toutefois réussi à se dégager. Il avait fait un geste des bras comme pour dire : « Qu'est-ce que vous me voulez ? »
137.  Le jeune homme avait alors porté l'une de ses mains, Mlle Lieveld ne se souvenait pas laquelle, vers la ceinture de son pantalon. Il avait ainsi donné l'impression d'avoir un pistolet dissimulé à cet endroit mais il s'agissait bien sûr d'un coup de bluff.
138.  Un second policier était arrivé en courant. Mlle Lieveld avait entendu crier « Lâche ça ». Elle se souvenait avoir entendu l'injonction une seule fois. Elle avait vu les deux policiers tenir chacun son pistolet de service dans la main. Elle avait vu le premier policier, celui qui avait tenté d'arrêter le jeune homme, avoir son pistolet sorti, mais elle ne l'avait pas vu le diriger vers le jeune homme. Elle n'avait pas vu le jeune homme tenir un pistolet ou quelque chose du genre.
139.  L'autre policier tenait lui aussi son pistolet de service dans la main. Il l'avait dirigé vers le jeune homme. Mlle Lieveld pensait que le coup avait été tiré immédiatement après l'injonction « Lâche ça ». Une fois le coup tiré, le jeune homme avait légèrement tourné sur lui-même et s'était effondré. Elle l'avait vu lâcher quelque chose. Elle pensait qu'il s'agissait d'un téléphone portable. Plus tard, après s'être approchée de la scène, elle avait aperçu sur le sol à côté du jeune homme un téléphone portable. Elle supposait que c'était le jeune homme qui l'avait laissé tomber.
140.  Mlle Lieveld fut incapable d'estimer la distance à laquelle elle se trouvait lorsque le jeune homme s'était effondré mais elle déclara qu'elle ne se trouvait pas à proximité immédiate. Les choses s'étaient passées très vite, comme dans un éclair.
141.  D'après le procès-verbal, le témoin, vu son état émotionnel, signa sa déposition en présence de sa mère.
f)  Merlijn van Rij, entendu le 24 juillet 1998
142.  Né en 1982, Merlijn van Rij était collégien à l'époque des faits. Il habitait dans l'immeuble Huigenbos.
143.  Le 19 juillet 1998 vers 22 heures, il se trouvait chez lui avec son père dans le salon de leur appartement, situé au premier étage. La nuit était chaude et les fenêtres étaient ouvertes.
144.  A un certain moment il avait entendu crier une fois « Ne bouge pas ». Une seconde plus tard, ou peut-être moins, il avait entendu un claquement qui provenait de l'entrée de l'immeuble et qui ressemblait à un tir de pistolet. Comme il avait entendu l'injonction « Ne bouge pas », qui avait peu de chances d'avoir été prononcée par un délinquant, il en avait conclu que le coup avait été tiré par la police. Il avait voulu aller voir mais sa mère ne l'avait pas laissé faire car elle jugeait de mauvais goût de s'intéresser au malheur des autres. Plus tard dans la nuit, son père était sorti promener le chien. Il avait vu de nombreux policiers et une personne allongée sous un drap.
g)  Matthew Jiri Oostburg, entendu le 24 juillet 1998
145.  Né en 1983, Matthew Jiri Oostburg était collégien à l'époque des faits.
146.  Le 19 juillet 1998 vers 22 heures, il revenait à pied avec son père du festival Kwakoe et se dirigeait vers l'immeuble Huigenbos, où habitait la petite amie de son père. Ils avaient relevé la présence de policiers à moto qui cherchaient apparemment quelque chose ou quelqu'un.
147.  Juste avant de pénétrer dans un passage piéton souterrain, ils avaient entendu un bruit, que le père de M. Oostburg avait identifié comme étant celui d'un coup de pistolet. Il venait de la direction de l'immeuble Huigenbos. Ils avaient vu des policiers se diriger vers l'immeuble Huigenbos, mais ils se trouvaient trop loin pour voir ce qui se passait.
148.  Alors qu'ils s'approchaient de l'immeuble, ils avaient été stoppés par des policiers qui disposaient un cordon de sécurité.
149.  Ils avaient alors pénétré dans l'immeuble en empruntant une autre entrée. Ils étaient montés au premier étage et M. Oostburg avait alors regardé la scène d'en haut. Il avait aperçu un jeune homme chauve de couleur foncée qui gisait sur le sol, devant l'entrée de l'immeuble. Il avait vu un petit pistolet brillant devant les pieds du jeune homme. Il avait entendu d'autres personnes dire qu'elles avaient tout d'abord pensé que le jeune homme avait sorti un téléphone portable et que la police avait fait feu au motif qu'elle avait pris ce téléphone portable pour un pistolet. Mais en vérité il s'agissait bien d'un pistolet.
150.  M. Oostburg et d'autres personnes avaient supposé que le jeune homme avait sorti un pistolet et l'avait dirigé vers les policiers et que ceux-ci avaient fait feu pour ce motif.
151.  Un peu plus tard, M. Oostburg avait vu arriver les services d'urgence. Il était manifeste que le jeune homme était mort, car on l'avait recouvert d'un drap blanc.
h)  L'agent de police Klaas Boonstra, entendu le 27 juillet 1998
152.  L'agent de police Boonstra fut entendu par l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde.
153.  Il déclara que lui-même et son collègue Dekker ignoraient le fait que Moravia Ramsahai était armé. Lui-même et l'agent Dekker avaient été abordés par un jeune homme de couleur, qui les avait invités à le suivre en courant. Comme lui-même et l'agent Dekker ne s'étaient pas immédiatement mis à courir, le jeune homme s'était retourné et leur avait fait signe de le suivre. Cela leur avait donné à penser que quelque chose était en train de se passer, et ils avaient suivi le jeune homme. C'était l'agent Dekker qui avait parlé avec le jeune homme, car il se trouvait plus près de lui que l'agent Boonstra. C'était également l'agent Dekker qui avait communiqué par radio le numéro d'immatriculation, et peut-être la couleur du scooter, ainsi que la position précise des agents Dekker et Boonstra et la direction dans laquelle ils couraient avec le jeune homme. L'agent Boonstra déclara ne pas se souvenir si l'agent Dekker avait donné une description du voleur.
154.  Une fois le scooter perdu de vue, ils avaient entendu sur leur émetteur-récepteur qu'un coup de feu avait été tiré près de l'immeuble Huigenbos. Les agents Boonstra et Dekker s'étaient rendus sur place afin d'offrir leur aide. Ne sachant pas que la personne qui avait volé le scooter était armée, ils n'avaient pas établi de lien entre le coup de feu et le vol.
155.  Ce n'était que lorsque eux-mêmes et le propriétaire du scooter avaient atteint les lieux de l'incident et que le propriétaire avait reconnu son véhicule qu'ils lui avaient demandé ce qui s'était précisément passé. C'était alors que le propriétaire du scooter leur avait dit qu'il avait été contraint, sous la menace d'une arme, de céder son véhicule. L'agent Boonstra lui avait alors reproché de ne pas avoir dit cela plus tôt (« Dat had je wel eens eerder mogen zeggen. »).
156.  L'agent Dekker avait ultérieurement dit à l'agent Boonstra que lui aussi ignorait que le voleur était porteur d'une arme à feu, et il avait lui aussi été indigné de ne pas avoir été averti. Les deux agents s'estimaient heureux qu'on ne leur eût pas tiré dessus pendant la poursuite.
i)  Vinodkumar Hoeseni, entendu le 31 juillet 1998
157.  M. Hoeseni fut à nouveau entendu par l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde. Il fut invité à préciser quand il avait parlé de l'arme à feu à l'agent Dekker.
158.  M. Hoeseni déclara que son scooter lui avait été volé sur le site du festival Kwakoe le 19 juillet 1998 entre 21 heures et 22 heures. Un jeune homme de couleur l'avait contraint sous la menace d'une arme à lui céder le véhicule. Il identifia sur une photographie portant le numéro 10 (pour une description des photographies, voir ci-dessous) le pistolet avec lequel il avait été menacé. Il avait relevé que le pistolet était armé et prêt à tirer. Cela l'avait effrayé et il avait abandonné le scooter.
159.  Apercevant deux policiers il s'était précipité vers eux et les avait invités à le suivre. Ils ne l'avaient pas suivi immédiatement, mais seulement quand il leur avait fait signe une deuxième fois. Tout en courant, il leur avait parlé du vol du scooter, leur avait donné les papiers d'assurance du véhicule, ainsi qu'une description de celui-ci et du voleur.
160.  M. Hoeseni avait parlé de l'arme à feu aux policiers en même temps qu'il leur avait remis ses papiers d'assurance.
161.  Lorsqu'il avait entendu sur l'émetteur-récepteur des policiers qu'un coup de feu avait été tiré, il avait immédiatement établi un lien avec le vol de son scooter. Il avait alors dit aux policiers que le voleur était porteur d'un petit pistolet de couleur argentée.
j)  Wladimir Mohammed Abzell Ali Chitanie, entendu le 3 août 1998
162.  Né en 1945, M. Chitanie était fonctionnaire à l'époque des faits.
163.  Le 19 juillet 1998 vers 22 heures, il roulait dans la Huntumdreef au volant de sa voiture lorsqu'il avait aperçu dans son rétroviseur une voiture de police signalisée qui le suivait. La voiture de police avait alors brutalement stoppé, un policier en était sorti et avait couru en direction de l'entrée de l'immeuble Huigenbos. Se doutant que quelque chose était en train de se passer, M. Chitanie avait décidé d'aller voir par lui-même. Il avait garé sa voiture, en était sorti et s'était dirigé en marchant vers la porte d'entrée vers laquelle le policier s'était dirigé. L'éclairage public était allumé. C'était le crépuscule. Il estima à 75 à 100 mètres la distance qui le séparait de l'entrée de l'immeuble Huigenbos.
164.  Il avait aperçu un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années vêtu de couleur sombre sortir de la porte d'entrée de l'immeuble. Il n'avait pas vu de scooter dans l'embrasure de la porte. Il y avait un policier qui se tenait debout face au jeune homme, les deux étant séparés d'environ six mètres. Le policier pointait un pistolet vers le jeune homme. Celui-ci tenait dans sa main droite un objet de couleur sombre que M. Chitanie ne pouvait distinguer et il le pointait vers le policier. D'une main le policier avait fait un geste en direction du jeune homme, apparemment pour lui ordonner de jeter ce qu'il tenait dans sa main, tout en continuant de pointer son pistolet de service dans sa direction. M. Chitanie n'avait pas entendu dire ou crier quoi que ce soit, la distance étant trop grande. Il avait vu le jeune homme jeter l'objet non identifié qu'il tenait dans sa main droite.
165.  Alors que le premier policier avait toujours son arme pointée vers le jeune homme, M. Chitanie avait vu un second policier s'approcher en courant de son collègue, apparemment dans l'intention de lui prêter son aide. Ce second policier avait sorti son pistolet de service et, le tenant à deux mains, l'avait dirigé vers la tête du jeune homme. M. Chitanie avait entendu immédiatement un coup de feu. Celui-ci avait été tiré après que le jeune homme eut jeté l'objet qu'il tenait dans sa main. Les événements s'étaient déroulés très rapidement : il ne s'était écoulé que quelques fractions de secondes entre le moment où le jeune avait jeté l'objet et le coup de feu. Le jeune homme avait esquissé quelques mouvements en direction du lampadaire et s'était écroulé.
166.  A ce moment, cela avait été la panique. Des policiers étaient arrivés en voiture et à moto. Après le coup de feu, des personnes s'étaient agglutinées autour de M. Chitanie. La police leur avait ordonné de quitter les lieux, ce qu'ils avaient fait. M. Chitanie avait demandé à un policier pourquoi on n'avait pas demandé une ambulance. Le policier lui avait répondu : « On s'occupera de ça plus tard. »
167.  Une fois rentré dans l'immeuble Huigenbos, M. Chitanie avait observé la scène du haut du deuxième étage et avait vu la victime recouverte d'un drap blanc. Il n'avait pas vu de pistolet à côté du corps. Il avait entendu dire par des personnes qui se trouvaient là que le jeune homme avait jeté un téléphone portable, mais cela il ne l'avait pas vu.
168.  Il avait fallu six à sept minutes à M. Chitanie pour atteindre le deuxième étage de l'immeuble. Il avait vu les policiers disposer des indications chiffrées et prendre des photographies. Apparemment, les curieux n'étaient pas censés voir ce qui se passait car les policiers tenaient un grand drap tendu au-dessus du corps tandis que leurs collègues prenaient leurs photos sous le drap. M. Chitanie pensait que le jeune homme était peut-être toujours en vie à ce moment parce qu'il avait entendu un râlement, comme si la gorge du jeune homme était remplie de sang.
169.  M. Chitanie estima à trente minutes, voire plus, le temps qu'il avait fallu pour qu'une ambulance arrive. Il avait vu quelqu'un équipé d'instruments médicaux examiner la victime, accompagné d'une personne qu'il avait prise pour un membre du ministère public.
170.  D'après M. Chitanie, toute menace avait disparu une fois que le jeune homme avait jeté l'objet qu'il tenait à la main. Il n'avait pas été témoin de ce qui s'était passé par la suite.
171.  M. Chitanie annexa un croquis à sa déclaration.
k)  L'agent de police Brons, entendu le 3 août 1998
172.  L'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde confronta l'agent Brons avec la déposition du témoin Chitanie aux termes de laquelle Moravia Ramsahai avait jeté un objet avant que le coup fatal ne soit tiré. L'agent Brons démentit cette version des faits. Compte tenu de la menace posée par le voleur, l'agent Brons avait focalisé son attention sur les mains du voleur. Jusqu'à ce que le voleur sorte son pistolet il n'avait rien eu dans les mains.
l)  L'agent de police Dekker, entendu le 3 août 1998
173.  L'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde demanda des informations complémentaires à l'agent Dekker. Il voulait notamment savoir quand l'intéressé avait appris que le vol du scooter avait eu lieu sous la menace d'une arme à feu.
174.  L'agent Dekker déclara que M. Hoeseni lui avait dit qu'on l'avait arraché de son scooter mais sans mentionner le fait qu'une arme à feu avait été utilisée. Tant l'agent Dekker que l'agent Boonstra avaient dès lors supposé qu'il avait seulement été fait usage de la force physique.
175.  M. Hoeseni avait immédiatement et de son propre chef donné à l'agent Dekker les papiers d'assurance du scooter, et il avait en même temps donné une description du voleur. Les agents Dekker et Boonstra, rejoints par M. Hoeseni, avaient couru après le voleur. Ils l'avaient toutefois perdu de vue. L'agent Dekker avait alors communiqué, via son émetteur-récepteur, la direction dans laquelle le voleur s'était probablement enfui ainsi que le numéro d'immatriculation du scooter.
176.  A aucun moment pendant qu'ils couraient M. Hoeseni n'avait précisé que le voleur était armé. L'agent Dekker avait toutefois remarqué que M. Hoeseni était effrayé et qu'il parlait à voie basse. Il était donc fort possible que M. Hoeseni eût mentionné le fait mais que l'agent Dekker ne l'eût pas entendu parce qu'ils étaient en train de courir.
177.  Ce n'est qu'après que l'information concernant le coup de feu eut été communiquée que l'agent Dekker avait entendu M. Hoeseni dire : « Il avait un petit pistolet de couleur argentée. » Ils s'étaient alors tous dirigés vers l'immeuble Huigenbos. L'agent Dekker avait demandé à M. Hoeseni : « Pourquoi ne nous as-tu pas dit cela plus tôt ? » Mais M. Hoeseni n'avait pas donné de réponse claire. Il avait l'air bouleversé.
178.  Par la suite, les agents Dekker et Boonstra avaient pensé qu'ils avaient eu de la chance de ne pas se faire tirer dessus. Si l'agent Dekker avait su plus tôt que le voleur avait fait usage d'un pistolet pour voler le scooter, il aurait communiqué cette information immédiatement et avant toute chose. Par ailleurs, lui et l'agent Boonstra n'auraient pas couru après le voleur : ils étaient partis non armés effectuer leur mission de surveillance au festival.
m)  L'agent de police Bultstra, entendu le 4 août 1998
179.  L'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde confronta l'agent Bultstra avec la déposition du témoin Chitanie.
180.  L'agent Bultstra jugea peu probable que M. Chitanie pût en aussi peu de temps avoir garé sa voiture et être revenu en marchant à l'endroit d'où il affirmait avoir été témoin de l'incident. L'agent Bultstra lui-même avait eu besoin de peut-être dix secondes pour franchir en courant les 50 mètres qui séparaient l'endroit où la voiture de police avait été garée de Moravia Ramsahai et de l'agent Brons.
181.  Apparemment, M. Chitanie n'avait pas assisté à la lutte avec Moravia Ramsahai : il n'en avait rien dit dans sa déclaration. Cela pouvait s'expliquer, compte tenu de la distance qui séparait l'endroit où M. Chitanie avait garé sa voiture du théâtre des événements.
182.  Il n'était pas vrai que l'agent Brons tenait son arme de service d'une main. Il fallait les deux mains pour tenir l'arme en posture défensive. L'agent Brons avait fait des gestes, mais c'était avant que Moravia Ramsahai ne sorte son pistolet.
183.  Moravia Ramsahai n'avait rien eu en mains jusqu'au moment où il avait sorti son pistolet. Il n'avait toutefois pas dirigé celui-ci vers l'agent Bultstra : il l'avait pointé vers le sol. Il l'avait eu en permanence dans la main. Il n'avait absolument rien jeté ni rien laissé tomber. Il avait seulement lâché le pistolet une fois que l'agent Brons lui avait tiré dessus, et encore seulement une fois qu'il s'était effondré.
184.  L'agent Bultstra tenait son émetteur-récepteur dans la main gauche une fois qu'il avait quitté la voiture de police. A un moment donné, il l'avait lâché. Il ne pouvait plus dire quand cela s'était produit mais c'était au plus tard lorsqu'il avait sorti son pistolet de service, car en position défensive il fallait les deux mains pour tenir l'arme. Il ne se souvenait pas non plus s'il avait déjà lâché la radio au moment de la lutte entre son collègue et Moravia Ramsahai. Il l'avait toutefois aperçue plus tard sur le sol à hauteur de la poitrine de Moravia Ramsahai, à une soixantaine de centimètres du corps de la victime. Il ne l'avait pas ramassée.
185.  L'ambulance avait été appelée immédiatement. Pas une fois, mais deux. L'agent Bultstra ne l'avait pas vue arriver. A ce moment, des collègues étaient en train de les reconduire, l'agent Brons et lui-même, en voiture au commissariat. Ils avaient passé entre cinq et sept minutes sur la scène de l'incident.
186.  L'agent Bultstra avait entendu le râle de mort de Moravia Ramsahai. Les râlements avaient cessé avant que l'agent Bultstra et l'agent Brons ne quittent les lieux. L'agent Bultstra avait eu l'impression que les poumons de Moravia Ramsahai se remplissaient de sang mais il ne pouvait rien faire pour arrêter cela.
187.  Le procès-verbal d'audition indique que l'agent Bultstra consentit à être entendu hors la présence de son avocat.
n)  Petrus van den Heuvel, entendu le 4 août 1998
188.  L'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde décida d'entendre ce témoin une seconde fois à la lumière de la déposition de M. Chitanie.
189.  Le témoin réaffirma qu'il avait eu son attention absorbée par l'homme de couleur, qui portait une arme à feu. Il avait clairement vu l'homme de couleur tenir une arme à feu dans sa main droite et la pointer vers le sol. L'autre main de l'homme de couleur était vide.
190.  M. van den Heuvel n'avait pas vu le policier tirer car il s'était mis à l'abri derrière la balustrade. Il avait regardé pour voir ce qui s'était passé juste après le coup de feu. Cela s'était passé quelques fractions de seconde plus tard. Il n'avait pas vu le pistolet de l'homme de couleur tomber par terre. Lorsque M. van den Heuvel avait regardé la scène, le pistolet gisait sur le sol, à côté de l'homme de couleur, comme le montrait la photographie no 5. Le pistolet que montrait la photographie no 10 était très similaire à celui que M. van den Heuvel avait vu dans la main de l'homme de couleur.
191.  Pour le reste, M. van den Heuvel confirma sa déclaration antérieure.
o)  L'agent de police Bruin Jan van Dongen, entendu le 4 août 1998
192.  L'agent Van Dongen était en train de conduire une voiture de police avec à son bord un chien policier sur la Huntumdreef quand il avait entendu sur son émetteur-récepteur qu'un scooter avait été volé sur le site du festival Kwakoe. Il avait écouté la description donnée du scooter et du voleur et s'était mis à la recherche du voleur. Il n'avait pas été précisé que le vol avait eu lieu sous la menace d'une arme à feu.
193.  L'agent Van Dongen avait été dépassé par une autre voiture de police. Il avait identifié le conducteur comme étant l'agent Brons. Il avait vu la voiture de police s'arrêter et le passager en sortir.
194.  Il avait garé sa voiture et en était sorti. Ce faisant, il avait vu l'agent Brons sortir de sa voiture. Alors qu'il se dirigeait vers l'arrière de la voiture pour faire sortir le chien policier, l'agent Van Dongen avait entendu un coup de pistolet provenant de l'immeuble Huigenbos. Le chien avait réagi furieusement lorsqu'il avait entendu la détonation. Il avait fallu que l'agent Van Dongen se montre particulièrement vigilant avec le chien, qui, dans son excitation, aurait pu attaquer des gens.
195.  Il avait rencontré l'agent Brons et lui avait demandé ce qui s'était passé. L'agent Brons lui avait répondu qu'un pistolet avait été dirigé contre les policiers et qu'un coup de feu avait été tiré par les policiers, mais il n'avait pas précisé quel agent avait tiré.
196.  L'agent Van Dongen avait marché en direction de la victime, qui gisait sur le sol. Il s'était arrêté à une distance de deux mètres, compte tenu du caractère imprévisible de la réaction que pouvait avoir le chien. La victime était immobile, hormis le fait qu'elle avait ouvert et fermé la bouche à plusieurs reprises. L'agent Van Dongen n'avait entendu aucun râle de mort.
197.  Lorsque l'agent Van Dongen était arrivé sur les lieux, seuls y étaient présents les deux agents de police et la victime. L'agent Van Dongen n'avait vu personne d'autre à proximité. Le chien aurait réagi s'il y avait eu quelqu'un d'autre.
198.  L'agent Van Dongen annexa un croquis à sa déposition.
p)  Lambertina Helena Hup, entendue le 5 août 1998
199.  Mme Hup fut entendue par l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde. Elle était la conductrice de l'ambulance qui avait été dépêchée sur place pour prendre Moravia Ramsahai, touché par le coup de feu.
200.  A 22 h 02, l'équipage de l'ambulance avait reçu instruction de se rendre à l'immeuble Huigenbos au motif que quelqu'un y avait été abattu. L'ambulance était partie à 22 h 04, clignotant bleu allumé et sirène activée. Il y avait un certain trafic mais il n'avait pas particulièrement retardé Mme Hup. L'ambulance était arrivée sur les lieux à 22 h 14, c'est-à-dire nettement dans le délai autorisé, qui était de quinze minutes.
201.  Mme Hup et l'autre membre de l'équipage de l'ambulance, M. van Andel, avaient alors sorti la civière et l'avaient donnée à des policiers. Mme Hup et M. van Andel avaient ensuite sorti leur équipement et avaient couru vers la victime. Mme Hup décrivit la victime comme étant un jeune homme de type négroïde. Sur le sol, à côté de lui, se trouvait un petit pistolet de couleur argentée, que Mme Hup et M. van Andel avaient été priés de ne pas toucher en faisant leur travail.
202.  Mme Hup n'avait pas entendu la victime émettre de râlement ni quelque autre bruit que ce soit. Mme Hup avait assisté M. van Andel dans l'administration des premiers soins. Elle avait branché le moniteur cardiaque sur la victime. M. van Andel avait vérifié les réflexes pupillaires en projetant un faisceau lumineux dans chaque œil mais il n'avait décelé aucune réaction et avait relevé l'absence de pouls et de respiration. Des informations ainsi obtenues M. van Andel avait conclu que la victime était décédée sur-le-champ.
203.  Mme Hup et M. van Andel avaient vu la blessure qu'avait provoquée la balle en pénétrant sur le côté droit du cou de la victime. Ils n'avaient pas vu la blessure de sortie.
204.  Mme Hup et M. van Andel avaient recouvert le corps d'un drap blanc. Ils avaient ensuite passé un moment à parler avec les policiers. Ils n'avaient pas enlevé le corps, qu'un véhicule spécial était venu chercher ultérieurement.
q)  Leendert van Andel, entendu le 5 août 1998
205.  M. van Andel, qui était auxiliaire médical, était l'autre membre de l'équipage de l'ambulance conduite par Mme Hup.
206.  Vers 22 h 02, ils avaient reçu instruction de se rendre à l'immeuble Huigenbos, où quelqu'un avait été abattu. On leur avait indiqué un itinéraire. Ils étaient partis à 22 h 04. Il s'était agi d'un transport A-1, ce qui signifiait urgence et utilisation de signaux optiques et acoustiques. Le flash bleu clignotant et la sirène étaient restés activés d'un bout à l'autre du trajet. L'équipage était arrivé sur les lieux à 22 h 14.
207.  Mme Hup et M. van Andel avaient couru rapidement vers la victime. Les policiers avaient porté la civière et Mme Hup et M. van Andel le reste de l'équipement.
208.  M. van Andel décrivit la victime comme étant un jeune homme surinamais âgé d'une vingtaine d'années. Un policier lui avait dit que le jeune homme avait été abattu. Il avait vu la blessure d'entrée dans le cou mais pas de blessure de sortie. Un petit pistolet se trouvait sur le sol à côté de la victime. M. van Andel n'avait pas remarqué d'émetteur-récepteur sur le sol.
209.  La victime n'avait donné aucun signe de vie. M. van Andel n'avait pas entendu de râle. Il avait vérifié les fonctions vitales de la victime et avait noté l'absence de toute fonction cardiaque (vérifiée à l'aide d'un moniteur cardiaque) et de réaction pupillaire. Combinées avec la blessure occasionnée par le coup de pistolet, ces données avaient amené M. van Andel à conclure que le jeune homme était mort. Après s'être entretenus brièvement avec l'un des policiers présents et lui avoir dit qu'il n'y avait plus rien à faire, M. van Andel et Mme Hup avaient recouvert le corps d'un drap.
210.  M. van Andel et Mme Hup étaient alors retournés à l'ambulance et s'étaient déclarés prêts pour une autre mission à 22 h 35. La dépouille mortelle avait été enlevée plus tard. Cela devait normalement avoir été fait par le service médical de la commune au moyen d'un véhicule ressemblant à une ambulance mais il était possible que cela eût pris un peu de temps.
r)  John Pel, entendu le 7 août 1998
211.  M. Pel était un agent de police technique (technisch rechercheur). Il avait été appelé le soir du 19 juillet 1998. On lui avait donné instruction de se rendre à l'immeuble Huigenbos, où un coup de feu avait été tiré. Il était arrivé après le départ de l'ambulance.
212.  Lorsqu'il était arrivé sur les lieux, il avait vu un drap blanc recouvrant la victime et un pistolet sur le sol.
213.  M. Pel et un collègue, M. Popping, avaient identifié les pièces à conviction et leur avaient attribué des numéros avant de les photographier. M. Pel avait également examiné le corps de la victime, en particulier ses mains, afin de vérifier s'il n'y avait pas des traces résiduelles du coup de feu (schotrestbemonstering). Il avait fallu pour cela ôter le drap qui recouvrait la victime.
214.  M. Pel n'avait entendu aucun râle de mort.
s)  Hèlen Milian Jalink, entendue le 11 août 1998
215.  Mme Jalink était une grand-tante du côté maternel de Moravia Ramsahai.
216.  Le lundi 20 juillet 1998, elle avait été informée par une tante de Moravia Ramsahai que son petit-neveu avait volé un scooter et que la police l'avait abattu pour ce motif. Le soir du 20 juillet, entre 18 et 19 heures, avec d'autres proches du défunt elle avait organisé une réunion de prière à l'endroit où l'incident s'était produit.
217.  Au cours de cette réunion de prière, on lui avait présenté deux personnes qui disaient avoir été témoins des événements. Ces personnes lui avaient dit qu'alors qu'elles passaient en voiture elles avaient vu une voiture de police dont les portes étaient ouvertes, un policier qui se tenait debout à proximité de l'immeuble Huigenbos et un autre qui courait dans la même direction. Ils avaient vu un jeune homme, qui était apparemment sorti de l'entrée de l'immeuble, marcher les mains levées. Ces personnes n'avaient pas dit à Mme Jalink à quelle hauteur son petit-neveu avait les bras levés mais elles lui avaient dit qu'il les avait levés. Elles ne lui avaient pas parlé d'une quelconque lutte entre le jeune homme et le policier. Elles ne lui avaient pas dit que le premier policier avait son pistolet de service pointé sur le jeune homme. Le second policier, celui qui était arrivé en courant, avait abattu le jeune homme. Les personnes en question n'avaient pas vu le jeune homme tenir une quelconque arme à feu. Elles avaient été catégoriques sur ce point. Elles avaient vu le jeune homme être touché et s'écrouler. Elles avaient vu qu'on le recouvrait d'un drap.
218.  Certaines personnes présentes avaient parlé d'un téléphone portable, dont la police avait dit qu'il s'agissait d'un pistolet.
219.  Les deux personnes qui avaient dit avoir assisté à l'incident étaient demeurées évasives lorsqu'on leur avait demandé si elles étaient prêtes à faire des dépositions à la police. Elles s'étaient montrées davantage disposées à parler à un avocat. Rendez-vous avait été pris à cet effet avec Me Hamer, le représentant des requérants dans la procédure aujourd'hui pendante devant la Cour, mais les personnes en question n'étaient pas venues au rendez-vous. On avait dit à Mme Jalink qu'elles étaient parties en Allemagne.
220.  Les deux personnes en question étaient des Tsiganes qui parlaient un néerlandais et un anglais limités. Mme Jalink n'avait aucune idée des raisons pour lesquelles elles s'étaient montrées si réticentes à coopérer pleinement.
t)  Wladimir Mohammed Abzell Ali Chitanie, entendu le 17 août 1998
221.  L'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde entendit M. Chitanie une seconde fois.
222.  M. Chitanie répéta qu'il n'avait pas été témoin d'une quelconque lutte entre la victime et le premier policier.
223.  A la question de savoir s'il avait vu un policier avec un chien, il répondit qu'il avait seulement fait attention à ce qui se passait à l'endroit où gisait la victime. Il avait toutefois vu des policiers avec des chiens. Il ne se souvenait pas du nombre. Il y avait également des civils avec des chiens. Aucun policier avec un chien n'était passé tout près de lui car il se tenait à l'écart pour observer la scène.
224.  M. Chitanie se souvenait qu'un policier lui avait dit qu'« ils »   – c'est-à-dire la police – décideraient du moment où l'ambulance devrait venir, que si la victime ne pouvait plus parler « eux » en étaient encore capables, et qu'il y avait d'autres blessés qui avaient fui.
225.  M. Chitanie avait vu des Tsiganes et on lui avait dit qu'ils avaient tout vu. Ils s'étaient toutefois montrés réticents à coopérer car ils faisaient partie d'une association de malfaiteurs.
2.  Autres informations contenues dans le rapport de l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde
226.  Au début de ses investigations, l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde avait demandé aux experts techniques d'évaluer la distance qui séparait l'agent Brons de Moravia Ramsahai au moment du coup de feu. Les experts lui avaient répondu que cette distance était de plusieurs mètres. Le 24 juillet 1998, l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde s'entretint avec le pathologiste qui avait pratiqué l'autopsie (voir ci-dessous), le docteur C.J.J. Hens, qui lui confirma que le coup n'avait assurément pas été tiré à bout portant.
227.  Le 29 juillet 1998, l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde téléphona à l'Institut royal météorologique néerlandais pour connaître les conditions météorologiques qui régnaient le soir du 19 juillet. On lui donna les renseignements suivants :
« Chaud en journée et en soirée ; ciel légèrement couvert
21 h 45, coucher du soleil
22 heures, crépuscule
22 h 30, nuit »
228.  Le 30 juillet 1998, l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde entendit Sangeeta Edwina Pamela Mungra, qui était âgée de douze ans. La fillette confirma ce qu'elle avait dit aux membres de l'unité mobile la nuit du 19 juillet. Elle ajouta qu'elle avait seulement regardé à l'extérieur après avoir entendu la détonation. A ce moment, Moravia Ramsahai gisait déjà sur le sol. Elle n'avait pas bien vu les policiers. Elle était remontée, avait jeté un coup d'œil du septième étage et était rentrée chez elle.
229.  L'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde était revenu sur les lieux de l'incident avec Mmes Rijssel et Lieveld et avec M. Chitanie et son épouse, après avoir pris leurs dépositions respectives. Les intéressés lui avaient montré où ils se trouvaient au moment des faits et l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde avait mesuré la distance qui les séparait du lampadaire auprès duquel Moravia Ramsahai s'était effondré. La distance était d'environ 57 mètres dans le cas de Mmes Rijssel et Lieveld et d'environ 58 mètres dans le cas de M. et Mme Chitanie.
230.  L'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde était également retourné sur les lieux avec l'agent Bultstra, qui lui avait montré où il pensait que l'agent Brons avait garé la voiture. L'endroit était situé à environ 48 mètres du lampadaire. L'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde avait demandé à l'agent Bultstra de parcourir cette distance en courant et l'avait chronométré au moyen d'une montre chronomètre. Il avait fallu 9,4 secondes à l'agent Bultstra pour parcourir la distance. L'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde nota dans son rapport que la distance à laquelle se trouvait l'endroit où la voiture avait été garée avait en fait été mesurée la nuit de l'incident et que le chiffre noté à l'époque avait été de 56 mètres.
231.  Le 4 août 1998, Me Hamer avait téléphoné à l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde pour lui dire que Moravia Ramsahai avait eu dans un passé récent maille à partir avec un policier, avec lequel il s'était peut-être battu. L'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde avait enquêté à ce sujet le jour suivant. Il était apparu que le nom de Moravia Ramsahai revenait dans plusieurs rapports de police, dans lesquels ne figuraient toutefois ni le nom de l'agent Brons ni celui de l'agent Bultstra.
232.  Le 7 août 1998, l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde entendit les requérants. Ceux-ci lui dirent qu'à leur connaissance Moravia Ramsahai n'avait pas de pistolet et qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'il pût en avoir un. En revanche, Moravia Ramsahai avait un téléphone portable, qui n'avait pas été retrouvé. Le troisième requérant déclara également à l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde qu'il avait entendu parler de deux Tsiganes qui avaient assisté à l'incident mais qu'ils ne souhaitaient pas fournir d'informations au motif qu'ils résidaient de manière illégale aux Pays-Bas.
233.  Me Hamer avait déjà parlé des Tsiganes à l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde. Celui-ci avait discuté de ce point avec le procureur De Vries, qui avait décidé que les intéressés devaient être entendus dans les locaux de l'Inspection générale de la police nationale en présence de l'avocat commis pour les agents Brons et Bultstra, Me van Kleef, et que leur véritable identité devait apparaître dans un document officiel. Le 10 août, Me Hamer avait informé l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde que les deux Tsiganes étaient introuvables.
D.  Preuves documentaires
1.  La saisie du pistolet de service de l'agent Brons
234.  L'agent Brons remit son arme de service et ses munitions   au commissaire Jacobus Wilhelm Rijkenberg, de la police d'Amsterdam/Amstelland le 19 juillet 1998 à 23 h 15.
235.  Il s'agissait d'un pistolet automatique Walther P5 chargé de sept balles, une dans la chambre et six dans le magasin. L'agent Brons remit également un magasin de recharge contenant huit balles supplémentaires.
236.  Les munitions étaient de type standard pour la police (9 x 19 mm parabellum Action 3, voir ci-dessous).
237.  L'arme et les munitions furent mises à la disposition du préfet de police et conservées au commissariat en attendant une décision du procureur.
238.  Le propriétaire du pistolet et des munitions fut renseigné comme étant la police régionale d'Amsterdam/Amstelland.
2.  Description du pistolet de Moravia Ramsahai
239.  L'arme saisie se trouve décrite dans un procès-verbal daté du 23 juillet 1998 et établi par l'agent de police principal André Stolte, du bureau d'information du service central des enquêtes de la police d'Amsterdam/Amstelland.
240.  Il s'agissait d'un pistolet semi-automatique de type Beretta 950 B de calibre 6,35 mm (.25'') chargé de cinq cartouches vives – une dans la chambre, quatre dans le magasin – comportant des balles chemisées.
3.  Formulaire de transport en ambulance
241.  Un formulaire – non signé mais donnant les numéros d'identification personnels des membres de l'équipage Hup et Van Andel – indique que l'ambulance était partie pour l'immeuble Huigenbos à la suite d'un appel aux termes duquel il fallait aller chercher d'urgence un homme dont le nom n'était pas renseigné, mais qu'elle était revenue vide. L'appel avait été reçu à 22 h 02 et l'ambulance était partie à 22 h 04. Elle avait atteint le patient à 22 h 14. L'ambulance avait été prête à répondre à d'autres appels à 22 h 35 et elle était retournée à la base à 22 h 50.
242.  Le formulaire indique que l'incident à l'origine de l'appel ne relève pas d'une catégorie standard, que le patient, dont il est précisé qu'il s'agissait d'un piéton, était déjà mort à l'arrivée de l'ambulance et qu'il fut soumis à un examen corporel dans le cadre duquel on vérifia notamment son pouls, sa respiration, ses poumons, sa réaction pupillaire et son cœur avec les instruments appropriés.
243.  Le formulaire mentionne une lésion au cou.
244.  Il indique que le patient fut « abattu pendant une poursuite » et qu'il décéda sur-le-champ.
4.  Le croquis de l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde
245.  Un croquis à grande échelle de la zone située devant l'immeuble Huigenbos indique les endroits où se trouvaient le corps de Moravia Ramsahai, les agents Brons et Bultstra, le lampadaire qui éclairait la scène et la position, en projection verticale,du témoin Van den Heuvel, qui se trouvait au cinquième étage, les mesures étant arrondies aux multiples de dix centimètres.
246.  Le procès-verbal auquel le croquis était annexé indique que les agents Brons et Bultstra avaient marqué eux-mêmes les endroits où ils pensaient s'être trouvés au moment du coup de feu fatal.
5.  Le croquis d'ensemble établi par les agents de police technique
247.  Un croquis à plus petite échelle couvrant une zone plus large indique l'endroit où se trouvaient le corps de Moravia Ramsahai, les agents Brons et Bultstra et leur voiture, l'agent Van Dongen, les Tsiganes non identifiés, l'ambulance et les témoins Van den Heuvel, Rijssel, Lieveld, Oostburg et Chitanie.
6.  Le rapport concernant l'usage de la force
248.  Ce rapport fut établi par l'agent principal Petrus Wilhelmus Martinus Leerkes, de la police d'Amsterdam/Amstelland, conjointement avec le brigadier Brons, le 24 août 1998.
249.  Le rapport indique que le brigadier Brons, âgé de 40 ans, est dans la police depuis quatorze ans et que l'usage de la force dont il est question a eu lieu le 19 juillet 1998 à 22 h 05, alors que le brigadier Brons était en service sur la voie publique – à savoir près de l'immeuble Huigenbos à Amsterdam, sur la pelouse près du troisième ascenseur. Le rapport comporte les passages suivants (la numérotation originale a été conservée) :
« 9.  Type d'unité pendant l'incident : travail de police de base, c'est-à-dire service en uniforme. (...)
13.  Action sous la direction d'un agent de grade supérieur : l'action n'a pas eu lieu sous la direction d'un agent de grade supérieur.
14.  Direction par l'agent verbalisant : l'agent verbalisant n'a pas dirigé l'action sur place.
15.  Nombre de policiers présents : deux.
16.  Nombre de policiers ayant fait usage de leur arme à feu : deux.
17.  Tenue dans laquelle l'action a eu lieu : uniforme.
18.  Type d'usage de la force : arme à feu (...)
24.  Type d'usage d'une arme à feu : légitime défense.
19.  But de l'usage de la force : empêcher l'usage de la violence (afwenden van geweld) contre le(s) policier(s) concerné(s) (légitime défense).
20.  But atteint : oui. (...)
25.  Date du dernier exercice d'utilisation de munitions vives (« toets » beurt scherp) : lundi 10 juillet 1998.
26.  Date du dernier exercice sur le « système d'entraînement aux armes à feu » (« toets » beurt FATS [c'est-à-dire simulateur]) : lundi 20 avril 1998.
27.  Date de la dernière formation théorique (programme d'une journée) : mercredi 27 août 1997.
28.  Arme à feu de service utilisée : Walther P 5.
29.  Munition utilisée : Action 3
30.  Autorisation de l'autorité compétente pour l'usage spécial de la force (inzet bijzondere geweldsmiddelen) : aucune.
31.  Sommation(s) avant l'usage de la force : aucune.
32.  Nombre de tirs de sommation : aucun.
33.  Nombre de coups tirés : un.
34.  Nombre de coups accidentels : aucun.
35.  Cible(s) visée(s) : une personne, une fois.
36.  La cible était : en mouvement.
37.  Point(s) précis visé(s) lors de l'usage de l'arme à feu : le corps en général.
38.  Distance de la cible (en mètres) : cinq à sept mètres.
39.  Position pendant l'usage de l'arme à feu : debout.
40.  Grip des deux mains lors du coup de feu : oui.
41.  Touché par un tir de la police : oui.
42.  Partie du corps touchée : torse/cou. (...)
44.  Posture des objet(s) ou personne(s) : en mouvement.
45.  Conséquences de l'usage de la force par la police pour le(s) suspect(s) : décès. (...)
56.  Nature de la ou des blessures du suspect : blessures d'entrée et de sortie.
46.  Conséquences de l'usage de la force par la police pour le(s) policier(s) : aucune.
47.  Conséquences de l'usage de la force par la police pour des tiers : aucune.
48.  Identité du ou des suspects connue du policier auparavant : non.
49.  Menaces et/ou violence de la part du suspect juste avant ou au moment de l'usage de la force par la police, dirigées contre : le policier lui-même et un collègue.
50.  Type de menace ou de violence utilisé par le(s) suspect(s) : arme à feu.
51.  Equipement protecteur utilisé : aucun. (...)
53.  Conséquences de l'usage de la force par le(s) suspect(s) pour [un autre/d'autres] suspect(s) : aucune.
54.  Conséquences de l'usage de la force par le(s) suspect(s) pour des tiers : aucune.
58.  Lumière disponible à l'endroit de l'incident : demi-obscurité (due à l'heure tardive ou aux conditions météorologiques).
59.  Circonstances : au milieu d'immeubles.
60.  Champ de tir libre : oui.
61.  Autres personnes sur le lieu de l'incident : autre policier. »
7.  Le rapport du médecin d'état civil
250.  Le médecin d'état civil (lijkschouwer) d'Amsterdam, le docteur H. van Venrooij, examina le corps de Moravia Ramsahai à minuit cinq, avant que la dépouille ne soit enlevée du lieu de l'incident. Son rapport fut établi sur un formulaire préimprimé, qui fut ensuite adressé au procureur.
251.  Le médecin d'état civil n'avait pas donné à Moravia Ramsahai de conseils ou de traitement médicaux dans les deux années précédentes. Après avoir examiné lui-même le corps, il déclara ne pas être convaincu que le décès fût résulté de cause naturelle.
252.  Son rapport contient l'ajout manuscrit suivant :
« Personne décédée à la suite d'un coup de feu et gisant devant l'immeuble Huigenbos, au niveau de l'ascenseur no 3.
Examen le 20.7.1998, à 0 h 05, sur le lieu du crime [sic].
Blessure par balle sur le côté droit du cou.
Pas d'autre examen, compte tenu de l'autopsie judiciaire qui va avoir lieu.
Conclusion provisoire : décès résultant d'un tir d'arme à feu ayant provoqué une blessure au niveau d'organes vitaux/de structures vitales du cou.
Amsterdam, le 20.7.1998
(signé) H. van Venrooij, médecin »
8.  Le procès-verbal de saisie du corps, daté du 20 juillet 1998
253.  L'inspecteur de police principal Jacob Cornelis Peter Schultz, qui était basé au commissariat de la Flierbosdreef, opéra la saisie officielle du corps à l'endroit où celui-ci gisait à 22 h 02 et identifia provisoirement la dépouille comme étant celle de Moravia Ramsahai à partir des documents d'identité trouvés dans les vêtements de la victime.
254.  Le corps fut enlevé à 0 h 45 le 20 juillet et emmené à la morgue de l'hôpital de l'Université libre d'Amsterdam, sous la surveillance personnelle de l'inspecteur principal Schultz.
9.  Examen technique du lieu de l'incident en date du 22 juillet 1998
255.  Un rapport établi par les agents de police technique (technisch rechercheurs) John Pel et Jan Popping décrit les actes accomplis à la suite de l'incident pour recueillir les informations et éléments de preuve disponibles sur le lieu de l'incident.
256.  Lesdits agents de police technique avaient été informés qu'un collègue en uniforme avait tenté d'arrêter quelqu'un et avait fait feu avec son arme de service, ce qui avait provoqué le décès de Moravia Ramsahai.
257.  Leur rapport décrit l'emplacement du corps. A côté du corps, lesdits agents avaient trouvé un pistolet de type Beretta 950 B, de calibre 6,35 mm, dont le chien était armé. Ils avaient également trouvé une cartouche usagée.
258.  Ils avaient constaté la présence du scooter dans l'entrée de l'immeuble.
259.  A côté de la porte d'entrée, il y avait une cage d'escalier qui donnait sur l'extérieur et qui était fermée par de grandes fenêtres. Dans une de ces fenêtres lesdits agents avaient découvert un trou de balle. Sous ce trou de balle ils avaient trouvé une balle sur le sol. Ils n'avaient trouvé aucune marque de ricochet dans la cage d'escalier. Il leur avait de ce fait été impossible de déterminer la trajectoire précise de la balle.
260.  A l'extérieur de l'entrée de l'immeuble, ils avaient trouvé une douille jaune, dont ils avaient supposé qu'elle était sortie du canon du pistolet de service utilisé par leur collègue en uniforme lorsqu'il avait fait feu.
261.  Ils avaient ramassé le pistolet Beretta, la douille jaune, la balle, la cartouche usagée et un briquet jetable de couleur blanche qu'ils avaient trouvé sous le corps de la victime. Ils avaient ensuite effectué des prélèvements sur les mains de la victime afin de vérifier si elles ne portaient pas des traces résiduelles du coup de pistolet.
262.  Le 21 juillet 1998, ils avaient reçu le pistolet de service Walther P5 de l'agent Brons ainsi que deux magasins, le premier contenant sept cartouches, le second en contenant huit.
263.  La balle, la cartouche usagée et le pistolet de service de l'agent Brons furent remis au personnel du laboratoire judiciaire (gerechtelijk laboratorium) de Rijswijk. Le pistolet Beretta, la douille jaune, le briquet jetable et l'échantillon prélevé sur les mains de Moravia Ramsahai furent remis au personnel basé au commissariat de la Flierbosdreef.
264.  Vingt-neuf photographies étaient annexées au rapport, dont des photocopies – en noir et blanc – sont contenues dans le dossier de la Cour.
265.  Les huit premières photographies montrent un aperçu de ce qui est décrit dans le rapport comme étant le lieu de l'infraction (plaats delict). On voit qu'elles ont été prises de nuit : elles sont sombres, et les lampadaires et autres lampes électriques sont allumés. On voit qu'un cordon de sécurité, matérialisé par une bande tricolore, a été disposé devant un grand immeuble. Sur les photographies nos 5 à 8 on aperçoit un objet de couleur blanche, ou de couleur claire, qui pourrait être un corps recouvert d'un drap blanc. On aperçoit sur la photographie no 5 un pistolet, ou un objet dont la forme ressemble à celle d'un pistolet, qui repose sur le sol à côté de l'objet de couleur blanche ou de couleur claire. La photographie no 8 montre de petites plaques portant des numéros.
266.  Les photographies nos 9 et 10 montrent un pistolet automatique gisant sur le sol. On peut distinguer sur la photographie no 10 que le pistolet est fait d'un métal brillant et porte la marque « Beretta ». Le chien en est en position armée.
267.  La photographie no 11 montre une autre vue d'ensemble prise d'à peu près le même endroit que la photographie no 5. Des plaques numérotées ont été disposées à côté de certains objets, notamment le pistolet – no 1 – et l'objet de couleur blanche ou de couleur claire, qui porte le no 2. La plaquette portant le no 3 est visible au second plan, juste devant l'immeuble.
268.  La photographie no 12 montre un petit objet gisant sur le sol. D'après le rapport, il s'agit de la douille jaune. Une plaquette portant le no 3 est disposée juste à côté.
269.  La photographie no 13 montre de grandes fenêtres, au travers desquelles on aperçoit un escalier. La plaquette portant le no 3 est disposée juste devant. A côté de l'escalier on aperçoit une entrée ainsi qu'un objet, qui pourrait être un scooter, couché par terre, avec, juste à côté, une plaquette portant le no 6.
270.  La photographie no 14 montre un trou dans une vitre. D'après le rapport, il s'agit du trou de balle trouvé dans la fenêtre de l'escalier. Le trou est indiqué au moyen d'une flèche et est identifié par le chiffre 4.
271.  La photographie no 15 montre ce que le rapport dit être l'intérieur de la fenêtre fermant l'escalier. Le trou dans la vitre, marqué du chiffre 4, y est visible. Sur le palier situé sous la même fenêtre, et juste à côté de celle-ci, se trouve un petit objet à côté duquel se trouve une plaquette portant le no 5.
272.  La photographie no 16 montre un petit objet gisant sur le sol au bas d'une fenêtre et à côté duquel se trouve disposée une plaquette portant le no 5. D'après le rapport il s'agit de la balle.
273.  La photographie no 17 montre ce que le rapport dit être l'entrée dans laquelle le scooter a été découvert. On y aperçoit les portes d'un ascenseur, qu'une plaquette identifie comme étant « l'ascenseur 3 ». Sur la partie inférieure de la photographie on aperçoit un objet, que l'on a peine à distinguer à partir des photocopies contenues dans le dossier de la Cour mais qui pourrait être un scooter.
274.  Les photographies no 18 à 22 montrent des parties d'un scooter qui apparaît couché sur le flanc.
275.  La photographie no 23 montre une autre vue globale de la scène extérieure où l'on aperçoit un objet recouvert de ce qui paraît être un drap ainsi que ce qui paraît être le devant d'une entrée d'immeuble, une zone au second plan où règne une lumière vive et qui peut être identifiée comme étant l'accès à l'escalier et le hall d'entrée, ainsi qu'une plaquette portant le no 7. La plaquette portant le no 7 se trouve un peu à l'écart de l'objet recouvert de ce qui semble être un drap. D'après le rapport, le chiffre 7 se rapporte à la cartouche usagée.
276.  La photographie no 24 montre une autre vue d'ensemble, sur laquelle on aperçoit la plaquette portant le no 7.
277.  La photographie no 25 montre une vue d'ensemble montrant l'objet recouvert de ce qui semble être un drap ainsi que la plaquette portant le no 7.
278.  Les photographies no 26 et 27 montrent le corps d'un homme gisant sur le sol. Le corps est vêtu de sombre. La chemise est défaite, laissant apparaître le torse. Le corps est couché sur son côté gauche, le bras gauche tendu. Les cheveux sont coupés au ras du crâne ou celui-ci est entièrement rasé.
279.  La photographie no 28 montre le torse, la tête et le cou d'un homme. La tête est tournée de manière à ce que le côté droit du cou soit visible. On y distingue une blessure pouvant avoir été causée par la pénétration d'une balle tirée d'une arme à feu.
280.  La photographie no 29 montre la tête du corps d'un homme couché par terre sur le dos. La face est visible. Les cheveux sont coupés au ras du crâne ou celui-ci est entièrement rasé.
10.  Le procès-verbal d'identification du corps, daté du 20 juillet 1998
281.  Ce procès-verbal, établi par l'inspecteur principal Schultz, indique que le 20 juillet 1998 à 14 h 15 la dépouille a été montrée à Mme Ruth Helen Versteeg-Tewari, la mère de Moravia Ramsahai, et M. Carlitto Marciano Farook Alihusain, cousin de ce dernier. Tous deux reconnurent le corps et l'identifièrent comme étant celui de Moravia Ramsahai.
11.  Le procès-verbal de constatations et d'autopsie, daté du 20 juillet 1998
282.  Ce procès-verbal a été établi par le commissaire de police Jelle Sijbolt Attema et l'agent de police principal Abraham Maria Hout, du service central des enquêtes (Dienst Centrale Recherche) de la police d'Amsterdam/Amstelland, temporairement affectés à la division des infractions graves (Produktgebied Ernstige Delicten) du bureau tactique (Bureau Taktiek).
283.  Le procès-verbal indique qu'un procureur du tribunal d'arrondissement (arrondissementsrechtbank) d'Amsterdam, Mme S.N. de Vries, a ordonné qu'une autopsie judiciaire soit pratiquée sur le corps de Moravia Ramsahai. Le corps a ainsi été extrait de la morgue de l'hôpital de l'Université libre d'Amsterdam et transféré au laboratoire judiciaire de Rijswijk. L'autopsie a été pratiquée par le médecin pathologiste C.J.J. Hens.
284.  Les vêtements et les bijoux dont le corps fut dépouillé se trouvent décrits dans le rapport. Celui-ci précise qu'une autre cartouche de 6,35 mm a été trouvée dans la poche de la chemise. Des procès-verbaux de saisie distincts ont été établis pour ces objets.
285.  Les conclusions provisoires, écrites à la main, du médecin pathologiste se trouvent annexées au procès-verbal. Elles sont ainsi libellées :
« A.  1.  Le cou présente sur le côté droit une blessure qu'il faut sans doute attribuer à la pénétration d'une balle tirée d'une arme à feu. La balle a eu une trajectoire légèrement descendante vers l'arrière et le centre du cou jusqu'à la blessure de sortie supposée visible sur le côté droit.
B.  1.  Lacération de l'artère et de la veine brachiocéphalique (innominée) à l'arrière.
2.  Saignements abondants dans les parties molles du cou.
3.  Dans la cavité droite de la poitrine, 1 300 cc de sang, organes internes et membranes muqueuses exsangues.
C.  Pas d'anomalie organique pathologique.
D.  Autres examens :
alcool, examen toxicologique exploratoire et examen pathologico-anatomique plus poussé.
Conclusion provisoire : blessure occasionnée par une balle tirée par une arme à feu ayant traversé le corps de l'avant vers l'arrière (doorschotverwonding).
Cause du décès : dommages tissulaires étendus, saignement interne abondant. »
12.  Le rapport d'autopsie
286.  Le 20 juillet 1998, une autopsie complète fut pratiquée sur le corps de Moravia Ramsahai au laboratoire de pathologie judiciaire (Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie) de Rijswijk, à côté de La Haye, par le médecin pathologiste C.J.J. Hens.
287.  Le résumé et les conclusions de ce rapport sont ainsi libellés (les chiffres entre parenthèses renvoient aux paragraphes du rapport) :
« a)  Résumé
L'autopsie a révélé ce qui suit :
A.  Présence d'une blessure d'entrée probablement causée par la pénétration d'une balle tirée par une arme à feu dans la partie droite du cou (6A). La balle a eu une trajectoire légèrement descendante de l'avant vers l'arrière et au milieu jusqu'à ce qui constitue vraisemblablement une blessure de sortie visible dans la partie arrière droite du cou (6B).
B1.  Lacération de l'artère et de la veine brachiocéphalique (innominée) sur la partie droite (29, 30).
2.  Un saignement abondant dans les parties molles du cou (13).
3.  Des perforations du lobe supérieur du poumon droit (17).
4.  La présence dans la cavité droite de la poitrine de 1 300 centimètres cubes de sang et des organes et membranes internes exsangues (11, 20, 26, 13).
C.  Pas d'anomalie organique pathologique pouvant être rapportée au décès.
D.  L'examen toxicologique a révélé une teneur d'alcool de 0,85 gramme par litre de sang et de 1,51 gramme par litre d'urine d'après le rapport no 98.07.21.022.
D'autres examens toxicologiques portant sur la recherche d'autres substances étrangères feront l'objet d'un rapport distinct du laboratoire judiciaire.
Ainsi que l'agent verbalisant l'a déclaré, M. S.G. Ramsahai est décédé peu de temps après avoir reçu une blessure provoquée par une arme à feu.
Il résulte des constatations figurant sous le point A. que M. S.G. Ramsahai a été touché par une balle dans la région du cou. Les lésions étant résultées de la blessure due au tir et qui se trouvent décrites sous les points B1 à B3 ci-dessus ont conduit, du fait des dommages organiques et tissulaires et de l'abondant saignement interne ainsi provoqué (mentionnés sous le point B4 ci-dessus), au décès de l'intéressé.
b)  Conclusion
Dans le cas de Moravia Siddharta Ghasuta Ramsahai, âgé de dix-neuf ans, les lésions dues à une blessure provoquée par une balle tirée par une arme à feu ont été établies, notamment la perforation du poumon droit et de vaisseaux sanguins essentiels. Ces lésions ont provoqué la mort. »
288.  Daté du 31 août 1998, le rapport indique par ailleurs qu'un échantillon sanguin, une petite quantité de liquide de l'humeur vitreuse des yeux, un morceau de peau de la blessure d'entrée et quelques prélèvements capillaires seront conservés pendant six mois, après quoi et sauf ordre contraire ils seront normalement détruits.
13.  Procès-verbal de la saisie d'une bande vidéo le 20 juillet 1998
289.  Etabli par l'inspecteur Dolman, ce procès-verbal décrit la saisie d'une bande vidéo enregistrée le 19 juillet 1998 par la télévision en circuit fermé du restaurant Burger King précité. Il indique que Moravia Ramsahai est visible sur la bande pendant un temps considérable et qu'une copie de la bande a été réalisée.
14.  La décision du procureur De Vries en date du 22 juillet 1998
290.  Après avoir pris note du rapport du médecin d'état civil Van Venrooij, le procureur De Vries autorisa que le corps de Moravia Ramsahai soit enterré ou incinéré.
15.  Procès-verbal en date du 4 août 1998
291.  Le commissaire Ronald Groenewegen, de la police d'Amsterdam/Amstelland, rédigea un rapport décrivant les événements dont lui-même avait été témoin.
292.  Le soir du 19 juillet 1998, le commissaire Groenewegen était sorti en uniforme car il commandait le détachement de police chargé de surveiller le festival Kwakoe. A 21 h 55, il avait entendu sur son émetteur-récepteur que deux agents de son équipe étaient en train de poursuivre un individu qui avait volé un scooter. De messages diffusés ultérieurement il avait conclu que d'autres agents s'étaient également lancés à la poursuite de l'individu, notamment les agents Brons et Bultstra à bord d'une voiture de police. Vers 22 heures, le commissaire Groenewegen avait entendu que les agents Brons et Bultstra étaient en train de pourchasser le voleur dans la direction de l'immeuble Huigenbos. Peu après, il avait entendu une information aux termes de laquelle un coup de feu avait été tiré et une ambulance requise.
293.  Le commissaire Groenewegen s'était immédiatement dirigé vers l'immeuble Huigenbos.
294.  A son arrivée, il avait vu un homme allongé sur le sol avec une blessure au cou. Il avait vu gisant par terre à une distance d'un mètre environ des pieds de l'homme un pistolet de couleur argentée. Il avait également relevé la présence sur le sol d'un émetteur-récepteur de police à une distance de plus ou moin un mètre du corps de l'individu, à hauteur de hanche.
295.  L'ambulance était arrivée vers 22 h 20 et l'équipage en était sorti avec une civière.
296.  Peu après, quelqu'un avait jeté un émetteur-récepteur dans les mains du commissaire Groenewegen en lui disant que c'était l'émetteur-récepteur de l'agent Bultstra. Le commissaire avait supposé que l'émetteur-récepteur en question était celui qu'il avait vu sur le sol.
16.  Rapport de l'examen toxicologique, daté du 23 décembre 1998
297.  Ce rapport fut établi par le docteur K.J. Lusthof, pharmacien et toxicologue, à qui on avait confié les échantillons prélevés sur le corps de Moravia Ramsahai aux fins de vérifier s'ils contenaient de l'alcool, des substances narcotiques ou stimulantes ou des médicaments.
298.  La présence d'alcool fut recherchée par deux analystes travaillant de manière indépendante et suivant une méthode prescrite. Ils constatèrent que l'échantillon sanguin fourni contenait 0,85 milligramme d'alcool par litre, l'urine 1,51 milligramme par litre, l'humeur vitreuse de l'œil gauche 1,53 milligramme par litre et celle de l'œil droit 1,55 milligramme par litre.
299.  Initialement suspectée, la présence d'amphétamines dans l'échantillon urinaire ne fut pas confirmée par l'analyse effectuée ultérieurement.
300.  L'échantillon d'urine révéla par ailleurs des traces de nicotine, de cotinine (un produit dérivé de la nicotine) et de psilocine (un composé alcaloïde présent dans certains champignons hallucinogènes – type Psilocybe – communément appelés « champignons magiques »). La concentration de psilocine dans le sang était trop faible pour pouvoir être déterminée.
17.  Autres rapports de police
301.  Le dossier contient un procès-verbal de saisie d'une bande d'enregistrement de conversations ayant eu lieu entre des policiers utilisant leur émetteur-récepteur la nuit du 19 juillet 1998, ainsi qu'une transcription de ces conversations.
302.  D'autres procès-verbaux dressés par des policiers décrivent les effets personnels trouvés sur le corps de Moravia Ramsahai – vêtements, bijoux, contenu des poches – et leur restitution aux proches de la victime, la restitution à Vinodkumar Hoeseni du scooter que lui avait pris Moravia Ramsahai et l'ouverture d'un registre temporaire de documents pour l'affaire.
303.  Le dossier contient également un listing donnant les résultats des entraînements aux armes à feu subis par l'agent Brons dans la période du 1er janvier au 19 juillet 1998. Ce listing montre que pendant la période considérée l'agent Brons avait tiré 390 balles d'entraînement, obtenant un score moyen de 88,80 % de cibles touchées, et que l'intéressé avait subi un entraînement de remise à niveau le 10 juillet 1998.
E.  Procédures intentées par les requérants
1.  Développements préliminaires
304.  Le 22 juillet 1998, Me Hamer écrivit à l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde pour le compte du troisième requérant, le père de Moravia Ramsahai, et de la famille Ramsahai. Il l'informait que le troisième requérant souhaitait comparaître en qualité de partie lésée (beledigde partij) dans toute procédure qui pourrait être intentée contre la personne auteur du coup de feu ayant provoqué le décès de Moravia et demandait des informations sur l'affaire, et notamment des copies de l'ensemble des documents contenus dans le dossier.
305.  Le 28 juillet 1998, Me Hamer écrivit en des termes comparables au procureur chargé de l'enquête, Mme S.M. de Vries.
306.  Le 13 août 1998, le procureur répondit qu'il n'avait pas encore reçu le dossier. Elle précisa toutefois que l'on tentait de retrouver les témoins cités par les clients de Me Hamer.
307.  Le 9 septembre 1998, Me Hamer écrivit à nouveau au procureur pour lui demander une copie du dossier. Il exprima le vœu que la décision de savoir s'il convenait ou non de poursuivre le policier auteur du coup de feu ne fût pas prise avant que la famille Ramsahai n'eût eu l'occasion d'étudier le dossier et de formuler des observations à son sujet (becommentariëren). Il invitait également le procureur à veiller à ce que le parquet ne fît aucune déclaration publique aux termes de laquelle le policier concerné avait agi en état de légitime défense. Le lendemain, apparemment en réponse à une lettre reçue du procureur, Me Hamer réitéra sa demande en des termes plus impérieux.
308.  Le 11 septembre, le procureur écrivit aux parents de Moravia Ramsahai. Outre les condoléances du procureur, la lettre comportait le passage suivant :
« Après avoir étudié les documents de l'enquête, j'ai décidé de ne pas poursuivre le policier qui a tiré sur votre fils. J'estime (naar mijn oordeel) que le policier en question et son collègue se trouvaient confrontés au moment du coup de feu à une situation tellement menaçante qu'il était justifié de tirer.
Si vous le souhaitez, je vous recevrai pour vous expliquer de vive voix les motifs de ma décision. »
309.  Le même jour, le parquet publia un communiqué de presse ainsi libellé :
« Coup de feu tiré dans le quartier sud-est d'Amsterdam
Le 19 juillet 1998 a eu lieu dans le quartier sud-est d'Amsterdam un incident dans le cadre duquel un jeune homme âgé de dix-huit ans a été abattu par un policier après avoir volé un scooter. L'Inspection générale de la police nationale a ouvert une enquête au sujet des circonstances de cet incident.
Le procureur a décidé de ne pas ouvrir de poursuites contre le policier concerné. Il est ressorti de l'enquête que la situation présentait un risque vital et que le policier avait agi de manière à mettre fin à une situation qui menaçait sa vie et celle de son collègue. C'est la victime qui a d'abord sorti un pistolet chargé et qui, invitée à le lâcher, a ignoré l'injonction et a dirigé l'arme contre l'un des policiers. Le policier est donc en droit d'invoquer la légitime défense.
L'enquête a par ailleurs montré que la police avait agi de manière adéquate (adequaat) immédiatement après le coup de feu. Des investigations ont par ailleurs été ouvertes au sujet du délai dans lequel l'ambulance est arrivée, de la question de savoir si le suspect avait laissé tomber un objet et de celle de savoir si la personne qui avait informé la police du vol du scooter avait ou non mentionné le fait que le suspect était en possession d'une arme à feu. Il apparaît que les déclarations des curieux qui s'étaient agglutinés en grand nombre sur les lieux (het toestromende publiek) sont incomplètes et inexactes sur ces points. »
310.  Le 14 septembre 1998, Me Hamer écrivit au procureur pour se plaindre de ne pas encore avoir reçu copie du dossier.
311.  Le 8 octobre 1998, Me Hamer écrivit au procureur pour savoir si une enquête pénale avait été ouverte au sujet de l'affaire de son client Moravia Ramsahai et pour demander copie des documents des dossiers pertinents qui pourraient faire apparaître si, oui ou non, Moravia Ramsahai avait eu affaire auparavant aux agents Brons et Bultstra.
312.  Le 16 octobre 1998, Me Hamer écrivit au procureur pour lui demander notamment les conclusions que le médecin pathologiste devrait normalement avoir établies au vu des blessures visibles sur le corps, ainsi qu'une détermination officielle, s'il n'en avait pas déjà été effectué une, de la trajectoire de la balle.
313.  Le 9 novembre 1998, Me Hamer écrivit au procureur pour lui rappeler qu'il avait proposé au troisième requérant un entretien pour lui expliquer en personne sa décision de ne pas poursuivre l'agent principal Brons. Me Hamer précisait dans sa lettre que le troisième requérant souhaitait accepter cette offre du procureur et demandait au magistrat d'autoriser la présence de la presse et de la télévision.
314.  Le procureur répondit le 12 novembre 1998 qu'il était toujours disposé à rencontrer les clients de Me Hamer, mais pas en présence de la presse.
315.  Le 18 décembre 1998, le procureur écrivit une nouvelle fois à Me Hamer. En réponse aux demandes formulées par ce dernier dans ses lettres antérieures, il opéra un renvoi au dossier. Il précisa qu'il n'existait pas d'informations supplémentaires, notamment quant à la trajectoire précise de la balle, et que, pour des raisons techniques, il était impossible d'obtenir pareilles informations.
2.  La plainte adressée à la cour d'appel d'Amsterdam
316.  Le 23 septembre 1998, après avoir appris que le procureur n'avait pas l'intention de poursuivre, Me Hamer écrivit au magistrat pour lui annoncer l'intention du troisième requérant de solliciter une ordonnance judiciaire prescrivant l'ouverture de poursuites à l'encontre de l'agent de police principal Brons.
317.  Le 2 octobre 1998, les trois requérants sollicitèrent pareille ordonnance auprès de la cour d'appel d'Amsterdam, au travers d'une plainte contre la décision de ne pas poursuivre (article 12 du code de procédure pénale – Wetboek van Strafvordering). La requête était signée de Me Hamer en qualité de représentant des requérants et de chacun des requérants individuellement. Les intéressés plaidaient que l'on ne pouvait, au vu des informations disponibles, admettre la conclusion selon laquelle le coup de feu tiré par l'agent Brons contre Moravia Ramsahai était suffisamment justifié. Ils faisaient également observer que certaines parties clés de l'enquête menée après l'incident l'avaient été par la police d'Amsterdam/Amstelland – c'est-à-dire par les collègues directs de l'agent Brons – et estimaient que dans ces conditions l'enquête n'avait pas été « effective » et « indépendante ». D'autres griefs visaient le fait que les agents Brons et Bultstra n'avaient été interrogés que plusieurs jours après l'incident, le fait que tous les policiers qui étaient arrivés sur les lieux après l'incident n'avaient pas été interrogés au sujet de ce qu'avaient dit les agents Brons et Bultstra, le fait que la trajectoire précise de la balle n'avait pas été déterminée (ce qui, d'après les requérants, aurait pourtant été possible), le fait que la présence de traces résiduelles du coup de feu n'avait pas été recherchée sur les mains des agents Brons et Bultstra, ainsi que d'autres lacunes perçues dans l'enquête. La demande se référait également à la déclaration du préfet de police Van Riessen, telle qu'elle avait été rapportée dans le journal De Telegraaf, selon laquelle l'intéressé n'autoriserait pas une enquête indépendante, ainsi qu'au fait que le procureur en chef (hoofdofficier van justitie) d'Amsterdam assumait la responsabilité globale de l'enquête et des poursuites éventuelles.
318.  Le 8 janvier 1999, le procureur général adjoint (plaatsvervangend procureur-generaal) près la cour d'appel d'Amsterdam soumit un avis en réponse au grief des requérants relatif à la décision de ne pas poursuivre l'agent Brons. Le magistrat y exprimait son parfait accord avec un rapport officiel qui avait été établi par le procureur De Vries et qui lui avait été transmis par le procureur en chef le 28 décembre 1998. Il y déclarait estimer suffisamment clair au vu des preuves disponibles que l'agent Brons avait agi en état de légitime défense et se disait non convaincu que le procureur De Vries, qui avait décidé de ne pas poursuivre, eût de quelconques préjugés. Même si certains auraient pu préférer que la décision de ne pas poursuivre fût prise par un organe officiel plus éloigné de la police d'Amsterdam, c'était là un souhait qui n'avait pas à être pris en compte par les tribunaux. Le magistrat concluait que dans ces conditions le grief des requérants formulé le 2 octobre 1998 était dépourvu de fondement.
319.  Le 23 février 1999, Me Hamer, qui avait été informé de la date à laquelle une audience pourrait se tenir pour l'examen dudit grief des requérants, écrivit à la cour d'appel pour demander que l'audience soit publique.
320.  Le même jour, Me Hamer écrivit au procureur général adjoint près la cour d'appel pour se plaindre de ce que le greffe de cette juridiction ne lui eût pas fourni copie de l'intégralité du dossier et pour demander que cette lacune fût réparée. Il adressa une demande analogue au président de la cour d'appel.
321.  Le greffier de la cour d'appel répondit le 24 février 1999, indiquant que la question à trancher était celle de savoir s'il y avait lieu de tenir une audience. En pareil cas, il conviendrait que les comparants fussent autorisés à consulter le dossier, mais pour des raisons de prudence il avait été décidé de ne pas communiquer de copies du dossier. Par une lettre distincte datée du même jour, le greffier informa Me Hamer que l'audience ne serait pas publique mais que l'avocat pourrait soulever la question à l'audience s'il le souhaitait.
322.  Le procureur général adjoint répondit le 25 février 1999, indiquant qu'il n'était pas un organe d'appel compétent pour contrôler les décisions du greffier de la cour d'appel de ne pas communiquer des documents. Il faisait observer qu'en tout état de cause Me Hamer avait pu consulter l'ensemble des documents disponibles.
323.  Le grief des requérants fondé sur l'article 12 du code de procédure pénale fut examiné en chambre du conseil par un juge délégué (raadsheer-commissaris) le 1er mars 1999. Me Hamer formula oralement au nom des requérants des observations détaillées. Il demanda notamment un ajournement des débats afin que les conclusions du procureur De Vries et les états de service de l'agent Brons (y compris spécialement les plaintes enregistrées contre lui) pussent être versés au dossier.
324.  Le 19 mars 1999, avec le consentement de l'avocat général chargé de l'affaire, Me Hamer écrivit au juge présidant la chambre de la cour d'appel qui devait examiner le grief des requérants dirigé contre la décision de ne pas poursuivre, pointant ce qu'il jugeait être une incohérence entre les déclarations des agents Brons et Bultstra et les déclarations des autres policiers telles qu'elles avaient été rapportées dans le communiqué de presse, incohérence qui d'après lui justifiait un complément d'enquête pénale.
325.  Le 26 avril 1999, la cour d'appel rejeta le grief des requérants dirigé contre la décision du procureur de ne pas poursuivre. Sa décision comportait notamment le passage suivant :
« 3.  Audience en chambre du conseil
Les plaignants ont été entendus le 1er mars 1999 en chambre du conseil par le juge délégué désigné à cet effet. Ils étaient assistés par Me Hamer. Avant le début de l'audience, les plaignants ont invité la cour d'appel à examiner leur plainte en public. Le juge délégué n'a pas accédé à leur demande mais leur a indiqué qu'ils pourraient réitérer et expliquer cette demande lors de l'audience en chambre du conseil, ce qu'ils ont fait. Contrairement à ce que les intéressés ont déclaré lors de cette audience, ils se sont vu donner l'occasion d'examiner le dossier à l'avance, assistés de leur conseil. Par ailleurs, les plaignants ne peuvent revendiquer un droit à consulter un document que la cour d'appel ne possède pas, à savoir, en plus d'autres documents auxquels les plaignants peuvent faire allusion, la lettre du procureur en chef par laquelle les conclusions du procureur De Vries ont été communiquées au procureur général.
4.  Les documents concernant la plainte
La cour d'appel a examiné, en plus des documents mentionnés et de leurs annexes, les conclusions sur la question établies par le procureur d'Amsterdam Mme S.M. de Vries en date du 21 décembre 1998, lesquelles ont été envoyées par le procureur en chef (...) au procureur général, avec en annexe des procès-verbaux et d'autres documents.
5.  Audience à huis clos
5.1.  La cour d'appel approuve la décision du juge délégué de ne pas tenir l'audience en public.
5.2.  Les plaignants font observer que lorsqu'un décès résulte de l'usage de la violence par l'Etat, les actes en cause « doivent être soumis à une forme d'enquête indépendante et publique propre à déterminer si le recours à la force était ou non justifié dans les circonstances » (arrêt Güleç c. Turquie rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 27 juillet 1998). A cet égard il y a lieu de noter ce qui suit.
5.3.  En l'espèce, une enquête a été ouverte par la police régionale mais elle a été menée essentiellement par l'Inspection générale de la police nationale, service indépendant de la police régionale à laquelle appartenait l'agent Brons, qui travaillait sous la surveillance des procureurs généraux et qui était chargé, notamment, d'enquêter sur les affaires telles que celle de l'espèce. De surcroît, la plainte des proches de la victime a maintenant été examinée par la cour d'appel, qui est une juridiction indépendante.
5.4.  La plainte, dont les auteurs se fondent entre autres sur l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et sollicitent l'examen en audience publique de leurs griefs, relève du champ d'application des règles gouvernant les audiences à huis clos fixées dans la nouvelle législation. Le pouvoir judiciaire excéderait son pouvoir de développer le droit s'il décidait de tenir en public une audience dont le but est précisément de décider si un justiciable doit être jugé en public. De surcroît, cela contrecarrerait le but poursuivi par les dispositions légales applicables.
6.  Examen de la plainte
6.0.  La plainte vise les actes d'un policier ayant débouché sur un décès.
6.1.  Au cours du festival Kwakoe tenu à Amsterdam le 19 juillet 1998, un scooter fut volé sur le site du festival sous la menace d'un pistolet de petit calibre.
6.2.  Le brigadier de police J. Brons et l'agent de police principal R. Bultstra, qui avaient été informés de la chose par des collègues policiers, se lancèrent à la poursuite du voleur dans une voiture de police signalisée. Ils repérèrent le voleur alors qu'il conduisait le scooter. Tant le scooter que le conducteur correspondaient à la description qui avait été donnée. La personne en question était la future victime, Moravia S.G. Ramsahai. Les deux policiers virent Ramsahai rentrer le scooter dans l'entrée de l'ascenseur no 3 de l'immeuble Huigenbos, sur la Huntumdreef.
Bultstra sortit de la voiture, qui s'était arrêtée, et il courut vers l'immeuble afin d'arrêter l'intéressé. Il tenait un émetteur-récepteur de radio. Bultstra empoigna Ramsahai et tenta sans succès de le plaquer contre le mur de l'immeuble. Il vit alors Ramsahai diriger plusieurs fois sa main vers la ceinture de son pantalon, pour finalement en sortir un pistolet, dont le canon était toutefois pointé vers le sol.
6.3. Sur ce, Bultstra laissa tomber son émetteur-récepteur, sortit son pistolet et le pointa sur Ramsahai, après quoi il enjoignit plusieurs fois à l'intéressé de laisser tomber son arme. Ramsahai n'obtempéra pas. Tout cela se déroula dans un laps de temps très court.
Dans l'intervalle, Brons avait fermé la voiture et s'était dirigé en courant vers Bultstra et Ramsahai. Alors qu'il se trouvait toujours distant de cinq à sept mètres de Ramsahai, ce dernier se tourna légèrement vers lui et pointa le pistolet dans sa direction. Brons sortit alors immédiatement son propre pistolet et fit feu. Ramsahai fut atteint d'une balle dans la partie droite du cou et s'effondra. Il décéda peu après des conséquences du tir.
La version précitée des événements peut se déduire des déclarations, qui sont compatibles entre elles, de Brons, Bultstra et du témoin P. van den Heuvel, ce dernier ayant vu des parties importantes de la scène alors qu'il se trouvait à une distance relativement courte, puisque son point d'observation se situait dans la galerie extérieure du cinquième étage de l'immeuble.
6.4.  Dans ces conditions, on peut considérer qu'il y a eu une agression illégale immédiate contre deux policiers, et en particulier contre l'agent J. Brons, au moyen d'une arme potentiellement mortelle, à savoir un pistolet, même si celui-ci n'était que de calibre 6.35. L'agression en question était telle que le tir mortel doit passer pour être résulté de la nécessité de se défendre.
6.5.  Si l'agent Brons avait disposé de plus de temps pour viser, le tir aurait peut-être, ainsi que la défense l'a soutenu, touché une partie moins vulnérable du corps de Ramsahai. Il est probable toutefois, et c'est en fait ce que les policiers ont déclaré, que tout cela s'est passé dans un laps de temps très bref, Brons ayant fait feu dans une réaction très rapide et sans avoir eu suffisamment de temps pour soigneusement viser. Les circonstances de la cause justifient la conclusion qu'il était nécessaire de réagir à cette vitesse, car il faut considérer qu'il ne se serait pas écoulé davantage de temps entre le moment où Ramsahai avait levé son arme et le moment où il aurait fait feu. Brons était en droit de supposer que Ramsahai était sur le point de faire feu, comme l'enquête l'a montré par la suite : il fut constaté que l'arme de la victime avait une balle dans la chambre du pistolet et que le chien en était en position « action unique ».
6.6.1.  Même avec le recul, il n'y a aucune raison de considérer que le comportement menaçant de Ramsahai n'était pas si grave. Après tout, il avait ce jour-là volé un véhicule en menaçant le propriétaire de celui-ci d'une arme à feu chargée et il est probable qu'il avait le même jour utilisé l'arme pour menacer au moins une autre personne. Son taux d'alcool dans le sang était de 0,85 milligramme par millilitre, son taux d'alcool dans l'urine était de 1,51 milligramme par millilitre, et on décela de surcroît la présence dans son sang de psilocine, la substance active de certains champignons hallucinogènes.
6.6.2.  La fiabilité des éléments de preuve décrits par la cour d'appel ci-dessus n'est pas substantiellement affectée par le fait que la police donna une version des faits légèrement différente dans un communiqué de presse. L'observation vaut également pour les déclarations divergentes du témoin Chitanie (dans le cas de ce dernier on peut penser, eu égard aux incohérences manifestes dans ses déclarations concernant le lieu et l'heure des faits, qu'en réalité il n'était pas présent sur les lieux) et du témoin Rijssel, qui affirme n'avoir vu à aucun moment Ramsahai tenir un pistolet, ce qui n'est guère probable puisqu'en réalité il y avait bel et bien un pistolet, tandis que le témoin Van den Heuvel, dont la fiabilité n'est pas en doute, se mit à l'abri lorsqu'il aperçut cette arme. Les déclarations faites par les autres témoins cités par les plaignants sont dépourvues de pertinence ou ne sont pas de nature à infirmer sur des points essentiels les constatations décrites ci-dessus.
6.6.3.  Contrairement à ce que soutiennent les plaignants, il n'y a aucune raison de douter que les preuves disponibles, considérées dans leur globalité, n'ont pas été soumises à un examen consciencieux couvrant tous les aspects, même si la cour d'appel admet avec les plaignants qu'une reconstitution des faits aurait été souhaitable.
6.6.4.  De même, l'allégation selon laquelle le procureur n'a pas rendu accessible aux plaignants l'intégralité du dossier et ne leur a pas donné voix au chapitre avant de prendre la décision contestée ne saurait mener à une conclusion différente.
Cette décision était insusceptible de recours.
3.  La plainte déposée devant la Commission des plaintes contre la police
326.  Le 6 octobre 1998, parallèlement aux procédures suivies devant la cour d'appel, Me Hamer, agissant pour le compte du troisième requérant, saisit la Commission des plaintes contre la police d'une plainte visant le communiqué de presse qui avait été publié par la police d'Amsterdam/Amstelland et qu'il jugeait inexact et dès lors incorrect à l'égard du premier requérant.
327.  Par une lettre distincte du même jour, Me Hamer, agissant pour le compte du même requérant, se plaignit que le préfet de police Van Riessen eût eu avec l'agent de police principal Brons une conversation dont il n'avait gardé aucune trace officielle, qu'il n'eût pas procédé à l'arrestation de l'intéressé, qu'il ne l'eût pas interrogé et qu'il n'eût pas interdit aux agents Brons et Bultstra de s'entretenir l'un avec l'autre avant d'être interrogés. Dans la lettre était également énoncé un grief dirigé contre la déclaration du préfet de police Van Riessen, telle qu'elle ressortait de l'article du journal De Telegraaf, refusant le principe d'une enquête indépendante.
328.  Le 23 décembre 1998, le chef régional de la police d'Amsterdam/Amstelland soumit une réponse écrite aux griefs du troisième requérant adressés à la Commission des plaintes contre la police. La lettre précisait que le préfet de police Van Riessen était venu au commissariat de la Flierbosdreef après avoir été informé des événements litigieux, afin d'offrir un soutien moral à ses hommes. Il n'avait jamais été responsable de l'enquête et n'y avait même jamais été associé, de sorte que sa présence n'avait pas à être enregistrée. Contrairement à ce qui était dit dans le journal, M. Van Riessen n'était pas opposé à une enquête indépendante, mais il ne voyait pas la nécessité d'une enquête menée par l'Inspection générale de la police nationale. Quant au communiqué de presse, le chef régional de la police d'Amsterdam/Amstelland déclarait ne pas apercevoir en quoi le troisième requérant le trouvait critiquable.
329.  Le 10 février 1999, Me Hamer communiqua à la Commission des plaintes contre la police une lettre dans laquelle il prenait le contre-pied de la lettre du chef régional de la police en date du 23 décembre 1998, dont il soulignait ce qu'il jugeait être des incohérences. En particulier, l'affirmation dans le communiqué de presse que le policier qui avait tué Moravia Ramsahai avait agi pour défendre son collègue policier était selon lui contredite par les informations disponibles.
330.  Le 8 mars 1999, le chef régional de la police d'Amsterdam/Amstelland fit parvenir sa réplique à la Commission des plaintes contre la police. On pouvait y lire que le préfet de police Van Riessen s'était entretenu avec l'agent Brons à la suite de l'incident non pour établir les faits, mais pour fournir à l'agent Brons le soutien émotionnel dont il avait besoin après une expérience profondément bouleversante. Il n'y avait aucune nécessité d'établir un compte rendu de cette conversation. La décision d'établir ou non pareil compte rendu était et demeurait entre les mains de l'Inspection générale de la police nationale. Il était à noter à cet égard que l'enquêteur n'avait pas aperçu la nécessité de solliciter d'informations complémentaires au sujet de la conversation en cause. La police avait offert sa pleine coopération dans le cadre de l'enquête, et une enquête indépendante supplémentaire n'était pas nécessaire. La réplique comportait une explication relative à l'affirmation parue dans la presse selon laquelle l'agent Brons avait tiré pour protéger l'agent Bultstra. De l'avis du chef régional de la police, la discordance relevée n'était pas fondamentale et ne nécessitait donc pas une rétractation officielle.
331.  Le 7 juillet 1999, la Commission des plaintes contre la police communiqua son avis consultatif au maire faisant fonction (loco-burgemeester) d'Amsterdam. D'après elle, les déclarations faites par le préfet de police Van Riessen dans les médias n'avaient guère été diplomatiques et avaient été de nature à créer un malentendu et à blesser le premier requérant. Dans cette mesure, les griefs du premier requérant étaient bien fondés. La Commission des plaintes contre la police estimait par contre que les autres griefs étaient dépourvus de fondement.
332.  Par une lettre du 2 septembre 1999, le maire faisant fonction informa le troisième requérant qu'il avait décidé de faire sien l'avis émis par la Commission des plaintes contre la police.
4.  La plainte adressée au médiateur national
333.  Les requérants affirment avoir soumis une autre plainte au médiateur national (Nationale Ombudsman), mais ils n'ont fourni aucune information complémentaire à cet égard.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Le droit pénal et la procédure pénale
1.  Le code pénal
334.  Les dispositions du code pénal (Wetboek van Strafrecht) pouvant être pertinentes en l'espèce sont ainsi libellées :
Article 40
« N'est pas punissable celui qui commet un acte auquel il se trouve contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté. »
Article 41
« 1.  N'est pas punissable celui qui agit par nécessité de défendre son intégrité physique (lijf), son intégrité sexuelle (eerbaarheid) ou ses biens, ou l'intégrité physique, l'intégrité sexuelle ou les biens d'autrui, contre une agression illégale immédiate.
2.  N'est pas punissable la transgression des limites de la défense nécessaire si cette transgression trouve sa cause immédiate dans la forte émotion causée par l'agression. »
Article 42
« N'est pas punissable celui qui commet un acte prescrit par la loi. »
Article 287
« Est coupable d'homicide volontaire et encourt une peine d'emprisonnement n'excédant pas quinze ans ou une amende de la cinquième catégorie celui qui ôte délibérément la vie à autrui. »
Article 289
« Est coupable d'assassinat et encourt une peine d'emprisonnement à vie ou d'une durée n'excédant pas vingt ans ou une amende de la cinquième catégorie celui qui ôte délibérément et avec préméditation (met voorbedachten rade) la vie à autrui. »
2.  Le code de procédure pénale
335.  A l'époque des événements incriminés, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi libellées :
Article 12
« 1.  Si un acte punissable n'est pas poursuivi ou si les poursuites ne sont pas menées à leur terme, toute personne directement intéressée (rechtstreeks belanghebbende) peut adresser une plainte écrite à la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prise la décision de ne pas poursuivre ou de ne pas mener les poursuites à leur terme.
2.  L'expression « personne directement intéressée » vise également toute personne morale (rechtspersoon) qui, dans l'accomplissement de ses buts et ainsi qu'il ressort de ses activités réelles, sert un intérêt directement affecté par la décision de ne pas poursuivre ou de ne pas mener les poursuites à leur terme. »
Article 12d
« 1.  La cour d'appel ne statue qu'après avoir d'abord entendu le plaignant, ou tout au moins après l'avoir dûment convoqué (...) »
Article 12e
« 1.  La cour d'appel peut convoquer la personne dont la poursuite est sollicitée afin de lui donner l'occasion de formuler des observations sur la demande faite dans la déclaration de plainte et sur les motifs qui la sous-tendent. Pareille convocation s'accompagne d'une copie de la déclaration de plainte ou comporte une indication du fait auquel la plainte se rapporte.
2.  Une ordonnance du type visé à l'article 12k ne peut être rendue tant que la personne dont la poursuite est sollicitée n'a pas été entendue par la cour d'appel, ou tout au moins tant qu'elle n'a pas été dûment convoquée. »
Article 12f
« 1.  Le plaignant et la personne dont la poursuite est sollicitée peuvent être assistés en chambre du conseil. Ils peuvent être représentés par un avocat (...)
2.  Le président de la cour d'appel autorise (...) le plaignant et la personne dont la poursuite est sollicitée ainsi que leurs avocats ou représentants autorisés (gemachtigden) à consulter les pièces du dossier s'il est saisi d'une demande à cet effet. La consultation des pièces a lieu de la manière déterminée par le président. Le président peut, d'office ou à la demande du procureur général, et dans l'intérêt de la protection de l'intimité de la vie privée, de l'enquête ou de la poursuite d'actes criminels ou pour des motifs importants d'intérêt général, exclure certaines pièces de la consultation. »
Article 12g
« La personne dont la poursuite est sollicitée n'est pas obligée de répondre aux questions qui lui sont posées en chambre du conseil. Elle doit recevoir cette information avant d'être interrogée. Le fait qu'elle a reçu l'information en question doit être consigné dans le procès-verbal. »
Article 12h
« L'audition du plaignant et de la personne dont la poursuite est sollicitée peut également être déléguée à l'un des juges de la cour d'appel. »
Article 12i
« 1.  Si la plainte est du ressort de la cour d'appel, que le plaignant est recevable à la soumettre (de klager ontvankelijk is) et que la cour d'appel estime que des poursuites auraient dû être ouvertes ou que celles ouvertes auraient dû être menées à leur terme, la cour d'appel ordonne l'ouverture ou la continuation des poursuites relativement au fait auquel la plainte se rapporte.
2.  La cour d'appel peut également refuser, pour des motifs tenant à l'intérêt général, de rendre pareille ordonnance.
3.  L'ordonnance peut également mettre à la charge (last) du procureur l'obligation de formuler la demande visée à l'article 181 ou à l'article 237 § 3 [demande invitant le juge d'instruction (rechter-commissaris) à ouvrir ou à continuer respectivement une enquête judiciaire préliminaire (gerechtelijk vooronderzoek)] ou prévoir que la personne dont la poursuite est sollicitée doit être renvoyée en jugement. La première injonction citée peut également être prononcée par la cour d'appel si le procureur a déjà fait notifier à la personne dont la poursuite est sollicitée la décision de clôture d'une enquête judiciaire préliminaire ou si le délai prescrit à l'article 237 § 3 a déjà été dépassé.
4.  Dans tous les autres cas, la cour d'appel rejette (...) la plainte. »
Article 12j
« De préférence, les juges de la cour d'appel ayant examiné la plainte ne siègent pas au procès. »
Article 24
« 1.  La décision de la chambre du conseil est motivée. Si un examen public par la chambre du conseil est prescrit, la décision est rendue en public.
4.  Sauf disposition contraire, la décision est notifiée sans délai au suspect et aux autres participants à la procédure. »
B.  Le ministère public
1.  La loi sur l'organisation judiciaire
336.  A l'époque des événements incriminés, les dispositions pertinentes de la loi sur l'organisation judiciaire (Wet op de rechterlijke organisatie) étaient ainsi libellées :
Article 4
« Le ministère public assume la responsabilité exclusive du maintien de l'ordre juridique, de la poursuite de l'ensemble des actes délictueux et de l'exécution de l'ensemble des décisions de justice rendues au pénal. (...) »
Article 5
« Les membres du ministère public obéissent aux ordres qui leurs sont donnés au nom du monarque par l'autorité compétente dans le cadre de leurs fonctions officielles. »
Article 5a
« (...) Les procureurs et les procureur adjoints sont, dans le cadre de leurs fonctions officielles, subordonnés au chef du parquet (parket) dans le cadre duquel ils exercent leurs fonctions. »
2.  Le code de procédure pénale
337.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi libellées :
Article 140
« 1.  Le procureur général près la cour d'appel veille, dans le ressort de la cour d'appel auprès de laquelle il officie, à ce que les infractions qui sont du ressort des tribunaux d'arrondissement (arrondissementsrechtbanken) ou des tribunaux cantonaux (kantongerechten) fassent l'objet des enquêtes nécessaires. (...)
2.  A cet effet, il donne des ordres aux chefs de parquet officiant près les tribunaux d'arrondissement. »
Article 148
« 1.  Le procureur est chargé d'enquêter sur les infractions qui sont du ressort du tribunal d'arrondissement auprès duquel il officie et des tribunaux de canton qui se trouvent dans le ressort de ce tribunal d'arrondissement, et d'enquêter dans le ressort de ce tribunal d'arrondissement sur les infractions qui sont du ressort d'autres tribunaux d'arrondissement ou de canton.
2.  A cet effet, il donne des ordres aux autres personnes chargées de ces enquêtes. (...) »
C.  Autorité sur la police
338.  La loi de 1993 sur la police (Politiewet) comportait les dispositions suivantes :
Article 12
« 1.  Lorsque la police agit dans une commune pour maintenir l'ordre public et exécuter sa mission d'assistance au public (hulpverleningstaak), elle se trouve sous l'autorité du maire.
2.  Le maire est habilité à donner aux policiers concernés des instructions quant à la manière d'exécuter les tâches mentionnées au premier paragraphe. »
Article 13
« 1.  Lorsque la police agit pour maintenir l'ordre juridique au travers du droit pénal et lorsqu'elle exécute des tâches d'aide à l'administration de la justice, elle se trouve sous l'autorité du procureur.
2.  Le procureur est habilité à donner aux policiers concernés des instructions quant à la manière d'exécuter les tâches mentionnées au premier paragraphe. »
D.  Les règles régissant l'usage de la force par la police
1.  La loi de 1993 sur la police
339.  L'article 8 § 1 de la loi de 1993 sur la police est ainsi libellé :
« Tout policier nommé pour exécuter les tâches de la police est habilité à user de la violence dans l'exercice légal de ses fonctions lorsque le but ainsi poursuivi le justifie compte tenu également des risques associés à l'usage de la violence et que ledit but ne peut être atteint autrement. L'usage de la violence doit être précédé si possible d'un avertissement. »
2.  L'instruction officielle de 1994
340.  A l'époque pertinente, l'instruction officielle pour la police, la gendarmerie et les fonctionnaires investis de pouvoirs d'enquête spéciaux (Ambstinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewone opsporingsambtenaar) comportait les dispositions suivantes :
Article 7
« 1.  L'usage d'une arme à feu autre qu'une arme à feu pouvant être utilisée pour le tir automatique ou le tir de précision à longue distance n'est autorisé que dans les cas suivants :
a)  pour arrêter une personne qui représente une menace liée à l'usage d'armes à feu (vuurwapengevaarlijk persoon) ;
b)  pour arrêter une personne qui cherche à se soustraire ou s'est soustraite à son arrestation ou à sa présentation à l'autorité judiciaire compétente (die zich aan zijn aanhouding of voorgeleiding tracht te ontrekken of heeft onttrokken) et qui est soupçonnée d'avoir commis ou a été condamnée pour avoir commis un délit grave (ernstig misdrijf) qui doit en outre être considéré comme une perturbation grave de l'ordre juridique.
3.  Dans les cas mentionnés au paragraphe 1 sous les alinéas a) et b), il ne peut être fait usage d'une arme à feu si l'identité de la personne devant être arrêtée est connue et que l'on peut raisonnablement supposer que le report de l'arrestation ne compromettra pas l'ordre juridique d'une manière pouvant être jugée inacceptable. (...) »
Article 12
« 1.  Immédiatement avant qu'il ne fasse usage d'une arme à feu autre qu'une arme à feu pouvant servir pour le tir automatique ou le tir de précision à longue distance, le fonctionnaire lance d'une voix forte ou d'une autre manière non équivoque un avertissement aux termes duquel il fera feu si son injonction n'est pas sur-le-champ suivie d'effet. Cet avertissement, qui peut en cas de nécessité être remplacé par un tir de sommation, ne sera pas lancé si les circonstances ne le permettent pas.
2.  Tout tir de sommation doit être exécuté de manière à éviter autant que possible de mettre en danger les personnes ou les biens. »
3.  Le règlement de 1994 sur l'armement de la police
341.  Le règlement de 1994 sur l'armement de la police (Bewapeningsregeling Politie) comporte les dispositions suivantes :
Article 1
« Dans le présent règlement, on entend par (...)
« pistolet » le pistolet semi-automatique de marque Walther, de type P5, et de calibre 9 x 19 millimètres ; (...)
Article 2
« L'armement d'un fonctionnaire de police et d'un fonctionnaire de police spécial, au sens de l'article 43 de la loi sur la police se compose, lorsque les intéressés se trouvent dans l'exercice de leurs fonctions :
a)  d'une petite matraque d'une marque et d'un type approuvés par les ministres [à savoir le ministre de l'Intérieur (Minister van Binnenlandse Zaken) et le ministre de la Justice (Minister van Justitie)] ;
b)  d'un spray de poivre ;
c)  d'un pistolet. »
Article 14
« Le pistolet (...) doit être chargé de cartouches de marque Dynamit Nobel A.G., type Action, modèle 3, calibre 9 x 19 millimètres. »
Article 16
« Le chef de corps (korpsbeheerder) de la police régionale doit veiller à ce qu'un fonctionnaire de police (...) n'ait une arme à sa disposition que s'il remplit les conditions d'aptitude technique définies par les ministres. »
E.  Règles définissant les compétences de l'Inspection générale de la police nationale
1.  La loi de 1993 sur la police
342.  L'article 43 de la loi sur la police est ainsi libellé :
« 1.  Pour certaines tâches déterminées par le ministre de la Justice après consultation du ministre de l'Intérieur, le procureur général a à sa disposition des fonctionnaires de police spéciaux (bijzondere ambtenaren van politie) (...).
2.  Le ministre de la Justice est chargé de la gestion des fonctionnaires de police mentionnés au premier paragraphe. Ces fonctionnaires de police sont (...) nommés, promus, suspendus et révoqués par le ministre de la Justice. »
2.  Règlement portant organisation des services dépendant du ministère public
343.  En vertu de l'article 1 du règlement portant organisation des services dépendant du ministère public (Organisatieregeling dienstonderdelen Openbaar Ministerie), l'Inspection générale de la police nationale (Rijksrecherche) est un service national placé directement sous la responsabilité collective des procureurs généraux près les cours d'appel. Ses affaires courantes sont gérées par un directeur, qui relève des procureurs généraux (article 3).
3.  Circulaire sur les missions et les critères d'intervention de l'Inspection générale de la police nationale
344.  A l'époque pertinente, le champ d'activité de l'Inspection générale de la police nationale était défini dans la circulaire sur les missions et les critères d'intervention de l'Inspection générale de la police nationale (Circulaire Taken en inzetcriteria Rijksrecherche, Journal officiel – Staatscourant – 1997, no 135), qui avait été diffusée par les ministres de la Justice et de l'Intérieur le 10 juillet 1997.
345.  L'Inspection générale de la police nationale per se n'avait – et n'a du reste toujours – aucune base dans la loi ou les règlements. Il n'en allait pas de même de ses membres : il s'agissait des fonctionnaires de police spéciaux visés à l'article 43 § 1 de la loi sur la police (paragraphe 2 de la circulaire).
346.  Ledit service était chargé, notamment, d'enquêter sur les cas de décès survenus en garde à vue et sur les cas d'utilisation d'armes à feu par des fonctionnaires de police (paragraphe 3.1.4), en particulier, tous ceux ayant provoqué un décès ou des blessures (paragraphe 4.2.1).
347.  Toute demande d'enquête par ce service devait être adressée au chef de la section locale du service par le procureur en chef. Si le procureur en chef se heurtait à un refus il pouvait s'adresser au procureur général mandaté à cet effet pour obtenir une décision (paragraphe 6.1).
348.  Une fois que le procureur en chef avait obtenu l'accord du chef de la section ou, le cas échéant, du procureur général mandaté à cet effet, l'enquête était placée sous la responsabilité du procureur en chef. Il en allait de même des éventuelles poursuites subséquentes. Le procureur général mandaté avait la faculté, dans des cas spéciaux, d'indiquer son souhait d'être associé à toute décision ultérieure du procureur en chef. Les procureurs généraux avaient également la possibilité de décider collectivement d'assumer eux-mêmes la responsabilité directe de toute décision ultérieure. En outre, le procureur général mandaté recevait des rapports périodiques sur les actions entreprises par le procureur en chef relativement aux enquêtes menées par l'Inspection générale de la police nationale. Ces rapports devaient faire l'objet ex post facto d'un examen collectif par les procureurs généraux. Tout fonctionnaire de police dont les actes devaient faire l'objet d'une enquête par l'Inspection générale de la police nationale devait être informé de l'issue de l'enquête (paragraphe 7).
F.  Procédure relative aux plaintes contre la police
1.  La loi de 1993 sur la police
349.  En vertu de l'article 61 de la loi sur la police, les maires des communes situées dans chacune des régions (regios) de police doivent définir une procédure de plainte faisant intervenir un comité de membres indépendants chargé de conseiller le directeur de la police régionale – à savoir le maire de l'une desdites communes, nommé sur la base d'une liste annexée à la loi sur la police (article 23) – relativement à la manière de traiter les plaintes dirigées contre la police.
2.  Le règlement relatif aux plaintes dirigées contre la police d'Amsterdam/Amstelland
350.  Dans sa partie pertinente, le règlement relatif aux plaintes dirigées contre la police d'Amsterdam/Amstelland (Regeling met betrekking tot de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten over het optreden van ambtenaren van het politiekorps Amsterdam/Amstelland) est ainsi libellé :
Article 3 : Buts
« La procédure de plainte est destinée à améliorer autant que possible les relations entre les citoyens et la police. »
Article 4 : Caractéristiques fondamentales de la procédure de plainte
« 1.  La procédure de plainte se divise en deux parties :
a)  une médiation informelle menée par un médiateur désigné au sein de l'équipe locale ou du commissariat visés par la plainte ;
b)  un examen formel par le chef de la police régionale après une enquête menée par le comité et le dépôt par celui-ci d'un avis consultatif.
2.  Un examen formel a lieu :
a)  si le plaignant déclare explicitement qu'il souhaite pareil examen ;
b)  si le plaignant le demande après la phase de médiation ;
c)  s'il est manifeste qu'une tentative de médiation n'aboutira pas ou n'a pas abouti à un traitement adéquat de la plainte ;
d)  si le comité estime qu'un examen formel est souhaitable compte tenu de la nature spéciale de la plainte. »
Article 5 : Procédure de plainte dans les cas où l'on soupçonne   la commission d'un délit (misdrijf)
« 1.  S'il existe un soupçon que la plainte vise un délit commis par un fonctionnaire de police, elle est transmise au procureur en chef.
2.  La procédure de plainte telle qu'elle est définie par le présent règlement est reprise si le procureur en chef indique que cela lui paraît préférable.
3.  Si le procureur en chef prend la responsabilité de traiter la plainte, le plaignant doit en être informé. Pour autant que la plainte vise également un comportement ne faisant naître aucun soupçon de commission d'un délit, le procureur en chef fait aussi porter son enquête sur ce comportement et formule un avis à son sujet. Le comité reçoit une copie de la décision du procureur en chef sur la plainte.
4.  Si le procureur en chef procède à une enquête pénale basée sur la plainte, il ne tient pas compte des déclarations faites dans le cadre de la procédure de plainte, sauf si le fonctionnaire de police concerné par la plainte a donné son accord à cet effet. »
Article 6 : La Commission des plaintes contre la police
« 1.  Il existe une commission indépendante des plaintes contre la police. Elle se compose de préférence de six membres, dont le président.
2.  Les membres, y compris le président, de la Commission sont nommés par le comité désigné par le chef de la police régionale après consultation des maires des communes situées dans la région de police. Le secrétaire de la Commission est désigné par le chef de la police régionale.
3.  La tâche de la Commission consiste à formuler un avis sur la question de savoir si l'intervention (optreden) du fonctionnaire de police concerné par la plainte a été adéquate (behoorlijk). La Commission doit par ailleurs veiller à maintenir la qualité et l'uniformité de la procédure de plainte dans la région de police concernée. Elle conseille les maires et le chef de la police régionale sur la manière de traiter une plainte et formule, si elle en aperçoit le besoin, des recommandations pour l'amélioration de l'organisation et de sa procédure interne.
4.  La Commission peut également définir par voie de règlement sa procédure de travail interne. »
Article 8 : Informations
« 1.  Le plaignant et le fonctionnaire de police concerné par la plainte reçoivent, dès que possible après l'introduction de la plainte, des informations concernant la procédure. Ces informations doivent notamment préciser qu'ils peuvent se faire assister par un avocat ou une autre personne de confiance (vertrouwenspersoon). Ils doivent également être informés des progrès de la procédure.
2.  Le procureur en chef doit être informé de l'introduction de plaintes écrites et de la suite qui leur est donnée. »
Article 13 : Suspension de la procédure de plainte
« La procédure de plainte est suspendue si une plainte pénale a été introduite en rapport avec l'intervention incriminée, si une plainte a été adressée au procureur en chef ou si une procédure se trouve pendante devant une autorité judiciaire, tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue concernant cette plainte ou à l'issue de cette procédure, selon le cas. Il en va de même si le plaignant fait usage du droit de se plaindre prévu à l'article 12 du code de procédure pénale. »
Article 14 : Irrecevabilité
« Si les autorités mentionnées à l'article 13 du présent règlement, le médiateur national ou le chef de la police régionale ont déjà fait connaître leurs conclusions (uitspraak) au sujet d'une intervention, ou si la plainte concerne une décision contre laquelle une opposition ou un appel sont possibles ou étaient possibles pour le plaignant, la [plainte] est irrecevable. »
Article 21 : Position de la Commission
« La Commission est habilitée à donner des instructions pour une médiation si l'occasion s'en présente. »
Article 32 : Examen formel
« 1.  Il est procédé à un examen formel de la plainte par le chef de la police régionale une fois que la Commission a rendu son avis consultatif.
2.  En l'absence de tentative de médiation, le médiateur spécial, agissant cette fois en qualité de rapporteur, instruit la plainte. Il fait connaître ses conclusions. (...) »
Article 35 : Avis consultatif
« 1.  La Commission communique ses conclusions au maire, auquel il donne des conseils sur la manière de traiter la plainte.
2.  L'avis consultatif de la Commission peut contenir les conclusions suivantes :
a)  la Commission n'a pas été en mesure d'établir si l'intervention objet de la plainte a réellement eu lieu ;
b)  la Commission estime, selon le cas, que l'intervention objet de la plainte a été adéquate, ou que, pour tout ou partie, elle n'a pas été adéquate.
3.  La Commission peut, si la plainte le requiert, exprimer son avis (zienswijze) concernant les éventuelles mesures à prendre. (...) »
Article 37 : Décision
« 1.  Le maire ou le chef de la police régionale envoie au plaignant sa décision sur la plainte. Il y annexe l'avis consultatif de la Commission. La décision précise que le plaignant peut soumettre sa plainte au médiateur national s'il n'est pas d'accord avec la décision.
2.  Si la décision du chef de la police régionale diffère de l'avis consultatif de la Commission, cela doit être mentionné dans les motifs de la décision, qui doivent par ailleurs expliquer les raisons de cette différence. »
G.  Le code civil
351.  Le code civil (Burgerlijk Wetboek) comporte les dispositions suivantes :
Article 6:106
« 1.  Pour tout dommage autre que patrimonial, la partie lésée (benadeelde) a droit à une compensation à déterminer en équité :
a)  si la personne responsable avait l'intention de causer pareil dommage ;
b)  si la partie lésée a subi une blessure corporelle, une atteinte à son honneur ou à sa réputation ou une autre atteinte à sa personne (op andere wijze in zijn persoon is aangetast) ;
c)  si le dommage consiste en une atteinte à la mémoire d'un défunt et s'il a été causé au conjoint non séparé de corps, au partenaire enregistré ou à un parent au premier ou au second degré du défunt, pour autant que l'atteinte ait été causée d'une manière qui aurait donné au défunt, s'il avait toujours été en vie, droit à une indemnité pour l'atteinte portée à son honneur ou à sa réputation.
2.  Le droit à réparation visé au paragraphe précédent n'est ni transmissible ni saisissable, sauf s'il a été établi d'un commun accord ou s'il a été revendiqué en justice. Pour qu'il puisse faire l'objet d'une transmission à titre universel, il suffit que l'ayant droit ait informé la partie adverse de la revendication par lui de pareille compensation. »
Article 6:108
« 1.  Si une personne décède à la suite d'un événement dont un tiers est responsable envers elle, ce tiers est tenu de réparer le dommage causé par la perte de moyens de subsistance :
a)  au conjoint non séparé de corps, au partenaire enregistré et aux enfants mineurs du défunt, à concurrence d'une somme égale au moins au minimum vital qui leur est garanti par la loi ;
b)  à d'autres parents par le sang ou par alliance du défunt, pour autant que le défunt assurait leur subsistance en tout ou en partie à l'époque du décès ou avait l'obligation de le faire en vertu d'une décision de justice ;
c)  à ceux qui vivaient sous le même toit que le défunt dans le cadre d'une cellule familiale (in gezinsverband) avant l'événement générateur de la responsabilité et dont le défunt assurait la subsistance en tout ou en partie, dans la mesure où l'on peut supposer que cela aurait continué à être le cas si le décès n'était pas survenu et que les intéressés ne peuvent pas raisonnablement pourvoir de manière suffisante à leur entretien ;
d)  à la personne qui vivait avec le défunt dans le cadre d'une cellule familiale et à la subsistance de laquelle le défunt contribuait en assumant sa part des charges ménagères, dans la mesure où [cette personne] subit un dommage du fait de la nécessité de prévoir, à la suite du décès, d'autres arrangements pour les charges ménagères.
2.  De surcroît, la personne responsable est obligée de rembourser les frais d'enterrement à la personne qui les a supportés, pour autant que ces frais soient compatibles avec le niveau de vie (omstandigheden) qu'avait le défunt.
3.  Celui qui est visé par une action en réparation fondée sur les paragraphes qui précèdent a droit aux mêmes moyens de défense que ceux dont il aurait disposé vis-à-vis du défunt. »
Article 6:162
« 1.  Quiconque commet à l'encontre d'une autre personne un acte illégitime (onrechtmatige daad) qui lui est imputable est tenu de réparer le dommage subi par cette autre personne.
2.  Est réputée constituer un acte illégitime la violation d'un droit, ainsi que tout acte ou toute omission violant une obligation légale ou une règle de droit non écrit relative à la bonne manière de se conduire en société, sauf là où il existe une justification.
3.  Un acte illégitime peut être imputé à son auteur s'il est dû à sa faute ou à une cause dont il peut être jugé responsable en vertu du droit ou de l'opinion commune. »
H.  Jurisprudence
352.  Le 23 juin 2004, la cour d'appel d'Amsterdam a rendu, dans le cadre d'une procédure menée au titre de l'article 12 du code de procédure pénale dans une autre affaire concernant un décès causé par un fonctionnaire de police ayant fait usage de son arme à feu de service, une décision (no R04/001/12Sv) dont les motifs comportent le passage suivant :
« La cour d'appel estime qu'une enquête pénale menée au sujet des circonstances ayant entouré l'usage létal de la force par une autorité publique (een opsporingsonderzoek dat is gericht op de toedracht van letaal overheidsgeweld) par une institution telle que l'Inspection générale de la police nationale remplit à suffisance l'exigence selon laquelle les fonctionnaires qui effectuent le travail d'enquête sur le terrain (recherchewerk) doivent être indépendants de ceux impliqués dans ledit usage de la force par l'autorité publique. De surcroît, la cour d'appel considère le procureur comme étant suffisamment indépendant et qualifié pour apprécier, selon des critères objectifs, à la lumière des résultats de l'enquête menée sous sa responsabilité, si des poursuites doivent ou non être ouvertes. A l'exception du juge (d'instruction), il n'y a en principe aucun autre fonctionnaire public qui puisse intervenir en la matière.
La cour d'appel juge nécessaire qu'une reconstitution des événements ait lieu sous la responsabilité du juge d'instruction, fonctionnaire indépendant par excellence, avec la coopération du [fonctionnaire de police impliqué] et des témoins oculaires. (...)
La cour d'appel précise dès à présent qu'elle réserve la possibilité que l'on ne puisse conclure en l'espèce que le fait de simplement stopper [le défunt] par un geste de blocage – suggestion faite par l'un des témoins oculaires – et l'usage d'un spray de poivre représentaient des alternatives réalistes au coup de feu tiré, dont [le fonctionnaire de police] a déclaré qu'il l'avait été alors qu'il se trouvait en état de légitime défense, eu égard aux chances considérables que ces méthodes se révèlent inefficaces dans des circonstances telles que celles décrites ci-dessus. D'autre part, la cour d'appel ne souhaite pas imposer de contrainte à l'enquête devant être menée par le juge d'instruction.
Aussi la cour d'appel ordonnera-t-elle [au procureur] de solliciter une enquête judiciaire préliminaire (gerechtelijk vooronderzoek). Il incombera alors au procureur d'apprécier si les résultats de l'enquête constituent un motif d'entreprendre des investigations complémentaires plus détaillées ou de renvoyer la personne concernée en jugement, selon le cas, ou, à l'inverse, s'il convient de solliciter un accord permettant de notifier l'abandon des poursuites. (...) »
III.  LE PISTOLET WALTHER P5 ET LA MUNITION ACTION 3
353.  Le Walther P5 est un pistolet semi-automatique double action. Il présente un certain nombre d'éléments de sécurité, y compris un mécanisme interne de retenue du percuteur qui empêche celui-ci de toucher l'amorce de la cartouche lorsque le tireur ne presse pas complètement la détente. L'arme peut ainsi être emportée en toute sécurité, avec une cartouche dans la chambre et prête pour un usage immédiat, un coup de feu ne pouvant être tiré accidentellement.
354.  Dans la version équipant la police néerlandaise, le Walther P5 tire une cartouche 9 x 19 mm (également connue sous la désignation 9 mm parabellum ou 9 mm Luger). La munition livrée comme munition standard, « Action 3 », fabriquée en Allemagne par la société Dynamit Nobel AG, a une balle qui a été conçue spécifiquement pour le travail de police. Cette balle à tête creuse non déformable, composée d'un alliage de cuivre, perd une grande partie de son énergie cinétique lorsqu'elle touche un objet solide (par exemple un corps humain), ce qui, dans les situations d'émeute ou de prise d'otage, permet d'éviter de blesser de manière non intentionnelle d'autres personnes que celles visées, tout en causant le moins de dommages possible au tissu corporel.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
355.  L'article 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Les requérants formulent une série de griefs sur le terrain de cette disposition.
Ils soutiennent, premièrement, que la mort de Moravia Ramsahai n'était pas absolument nécessaire pour l'un quelconque des buts énumérés au second paragraphe dudit article.
Ils considèrent, deuxièmement, que l'enquête menée à la suite du décès de Moravia Ramsahai a été déficiente. Ils plaident plus précisément :
a)  que l'enquête ne peut passer pour avoir été « indépendante », dans la mesure où des parties essentielles en ont été effectuées par la police d'Amsterdam/Amstelland, celle-là même à laquelle appartenaient les agents Brons et Bultstra ;
b)  qu'après la première recherche, effectuée au porte à porte, de témoins dans l'immeuble Huigenbos lui-même, plus aucun effort n'a été accompli pour trouver des témoins civils, et qu'en réalité plusieurs ont même été éconduits ;
c)  que les agents Brons et Bultstra n'ont été interrogés que plusieurs jours après l'incident fatal et que dans l'intervalle les intéressés ont eu l'occasion de discuter de l'incident entre eux et avec d'autres ;
d)  que diverses investigations techniques qui sont normalement effectuées dans un tel cas n'ont pas été menées : ainsi, aucune tentative n'aurait été faite pour établir la trajectoire précise de la balle (ce qui, d'après les requérants, aurait été possible), les mains des agents Brons et Bultstra n'auraient pas été examinées pour voir si elles portaient des traces résiduelles de tir, le dossier de l'enquête ne comporterait aucun rapport d'un quelconque examen de l'arme de service de l'agent Brons, de ses munitions et de la cartouche utilisée, et il n'y aurait eu aucune reconstitution de l'incident ;
e)  que l'annonce par le préfet de police Van Riessen qu'il refuserait d'apporter son concours à tout complément d'enquête démontre une partialité subjective de l'intéressé ;
f)  que l'on ne peut considérer que l'Inspection générale de la police nationale était indépendante et impartiale, puisque aussi bien elle relevait du procureur en chef local, lequel était également responsable du ministère public local et de la police locale ;
g)  que les agents Brons et Bultstra se sont vu désigner un seul et même avocat, ce qui est contraire à la pratique normale aux Pays-Bas ;
h)  que la décision de ne pas poursuivre l'agent Brons a été prise par un procureur d'Amsterdam qui était spécifiquement responsable du travail de police effectué au commissariat de la Flierbosdreef et qui était tributaire des fonctionnaires affectés à ce commissariat pour toute aide et information dont il pouvait avoir besoin.
Invoquant tant l'article 2 que l'article 6 de la Convention, les requérants allèguent par ailleurs que l'enquête n'a pas été indépendante et effective. Ils énoncent les griefs suivants concernant la procédure suivie devant la cour d'appel :
a)  l'audience n'aurait pas été publique et la décision n'aurait pas été prononcée en public ;
b)  l'accès à certains documents leur aurait été refusé, notamment l'accès à des conclusions du procureur, conclusions qui auraient en revanche été mises à la disposition du procureur général adjoint près la cour d'appel et de la cour d'appel elle-même ;
c)  des demandes d'audition en public des agents Brons et Bultstra, d'accès aux états de service de l'agent Brons (y compris à d'éventuelles plaintes déposées contre lui) et de reconstitution de l'incident ayant impliqué les agents Brons et Bultstra auraient été écartées ;
d)  la cour d'appel n'aurait pas mené elle-même une enquête indépendante, mais elle se serait appuyée sur les informations fournies par la police d'Amsterdam/Amstelland et par l'Inspection générale de la police nationale ;
e)  l'audience aurait eu lieu devant un juge unique, alors que la décision aurait apparemment été rendue par un collège de trois juges ;
f)  apparemment, l'audience devant la cour d'appel n'aurait pas donné lieu à l'établissement d'un compte rendu, ce qui serait contraire à la loi.
Le Gouvernement conteste pour sa part qu'il y ait eu la moindre violation de l'article 2.
A.  Etablissement des faits
356.  Il est nécessaire que la Cour établisse les faits concernant le décès de Moravia Ramsahai.
357.  Sensible à la nature subsidiaire de sa mission, la Cour reconnaît qu'elle ne peut sans de bonne raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n'est pas rendu inévitable par les circonstances de l'affaire dont elle se trouve saisie. Toutefois, lorsque des allégations sont formulées sur le terrain de l'article 2 de la Convention, elle doit se livrer à un examen particulièrement attentif, quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne (Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 271, CEDH 2003-V (extraits))
358.  Sans préjudice de ses conclusions relativement à l'aspect procédural de l'article 2, la Cour note que l'enquête officielle menée au sujet des événements litigieux paraît avoir été approfondie et que les conclusions en sont fort détaillées. C'est ainsi qu'ont été entendus les fonctionnaires de police impliqués dans l'incident et un grand nombre de témoins civils, dont certains avaient été cités au nom des requérants, et que des preuves techniques ont été recueillies. La Cour basera son propre examen de la cause sur les informations factuelles qui se dégagent des documents officiels – paraphrasés ci-dessus – produits devant elle, éclairées en tant que de besoin par les informations provenant d'autres sources.
359.  Il ressort des preuves produites qu'avant l'incident fatal Moravia Ramsahai avait par deux fois adopté un comportement menaçant en exhibant un pistolet. Le premier incident s'était produit dans le restaurant Burger King de la Leidseplein, où Moravia Ramsahai avait pointé un pistolet en direction de Mme Najima Boujedaine. Le second s'était produit sur l'aire du festival Kwakoe, où l'intéressé avait, en le menaçant de son pistolet, forcé M. Vinodkumar Hoeseni à lui céder son scooter.
360.  M. Hoeseni rapporta le vol de son scooter aux premiers policiers qu'il aperçut, les agents Dekker et Boonstra, qui accomplissaient une mission de suveillance non armée. Tous trois se mirent à la poursuite du voleur. Moins rapides que le scooter, ils perdirent toutefois celui-ci de vue. Utilisant leur émetteur-récepteur, lesdits agents signalèrent alors le vol au commissariat de police local, en donnant une description du voleur et du scooter et en indiquant la direction dans laquelle le voleur s'était enfui. Le policier de garde enjoignit alors immédiatement à l'ensemble du personnel de police disponible de se lancer à la poursuite du voleur.
361.  Par la suite, les agents Dekker et Boonstra indiquèrent que M. Hoeseni ne leur avait dit que plus tard que Moravia Ramsahai avait un pistolet ; ils précisèrent que s'ils avaient su, étant eux-mêmes non armés, ils ne se seraient jamais lancés à la poursuite du voleur et auraient certainement averti leurs collègues. M. Hoeseni affirme quant à lui qu'il avait bel et bien parlé du pistolet, mais que les policiers ne l'avaient pas entendu. Quoi qu'il en soit de l'exactitude de la déclaration de M. Hoeseni, la Cour admet que les agents Dekker et Boonstra n'ont pas entendu l'intéressé mentionner que Moravia Ramsahai était armé.
362.  Des fonctionnaires de police présents à proximité, les premiers à être en mesure de répondre à l'ordre susmentionné furent les agents Brons et Bultstra, qui patrouillaient ensemble dans le quartier Bijlmermeer à bord d'une voiture de police signalisée. Ils aperçurent Moravia Ramsahai qui se dirigeait au guidon du scooter vers l'immeuble Huigenbos et le prirent en chasse.
363.  Les agents Brons et Bultstra virent Moravia Ramsahai rentrer le scooter dans une entrée de l'immeuble Huigenbos. L'agent Brons, qui conduisait, gara la voiture. Pendant ce temps, l'agent Bultstra sortit de la voiture et courut vers l'entrée de l'immeuble. Il tenait un émetteur-récepteur de radio.
364.  Moravia Ramsahai adopta un comportement de défi et résista à l'arrestation. Comme il tentait de s'échapper, l'agent Bultstra chercha à l'agripper. Il y eut une brève lutte, à l'issue de laquelle Moravia Ramsahai réussit à se dégager. Alors qu'il se trouvait éloigné de sept mètres de l'agent Bultstra, Moravia Ramsahai adopta une posture menaçante et sortit son pistolet.
365.  La Cour écarte les déclarations de témoins civils d'après lesquelles Moravia Ramsahai était en réalité non armé. Il apparaît que ces personnes ont assisté aux événements à des distances importantes et alors qu'il faisait sombre. De surcroît, les déclarations en question sont incompatibles avec la découverte ultérieure d'un pistolet, avec les preuves montrant que Moravia Ramsahai avait sorti un pistolet correspondant à la description de celui découvert sur les lieux pour en menacer deux autres personnes avant l'incident fatal et avec la déclaration de M. van den Heuvel, qui assista de près à une partie des événements.
366.  Apercevant le pistolet de Moravia Ramsahai et se sentant menacé, l'agent Bultstra laissa tomber ou jeta son émetteur-récepteur de radio, sortit son pistolet de service et, d'une voix forte, ordonna au moins une fois à Moravia Ramsahai de lâcher son arme. Moravia Ramsahai pointa alors son pistolet vers le sol, mais d'une manière qui fut jugée menaçante par l'agent Bultstra, et fit quelques pas pour s'éloigner.
367.  Sur ces entrefaites, l'agent Brons avait garé et fermé la voiture et il était arrivé pour prêter son aide à l'agent Bultstra. Il vit que Moravia Ramsahai tenait un pistolet et qu'il refusait de le lâcher nonobstant le fait que l'agent Bultstra pointait son arme vers lui et qu'il lui avait ordonné de lâcher la sienne.
368.  Le pistolet que Moravia Ramsahai tenait dans sa main était armé et chargé de cinq cartouches, dont l'une était chambrée, et prêt à l'emploi.
369.  Tant l'agent Brons que l'agent Bultstra virent Moravia Ramsahai tourner et lever la main tenant le pistolet. L'agent Brons vit Moravia Ramsahai pointer le pistolet dans sa direction. Il sortit alors son pistolet de service – ce qu'il n'avait pas encore fait – et fit feu une fois.
370.  L'agent Brons ne tira pas pour tuer. En réalité, il ne visa pas un endroit particulier du corps de Moravia Ramsahai. Son souci était de mettre fin immédiatement à une situation menaçante.
371.  La balle tirée par l'agent Brons transperça l'artère brachiocéphalique (innominée) (vaisseau essentiel de la nuque, qui part de l'arc aortique et irrigue en définitive la moitié du cerveau) de Moravia Ramsahai. Celui-ci perdit connaissance en quelques secondes et il succomba à ses hémorragies en quelques minutes.
B.  La mort de Moravia Ramsahai
1.  Thèses défendues devant la Cour
a)  Les requérants
372.  Les requérants soutiennent que la mort de Moravia Ramsahai n'est pas résultée d'un recours à la force « rendu absolument nécessaire » pour effectuer une « arrestation régulière ». Ils soulignent que, dans sa décision du 26 avril 1999, la cour d'appel ne s'est d'ailleurs pas exprimée en ces termes. De surcroît, s'appuyant sur l'article 7 de l'instruction de service de 1994, ils estiment que le vol d'un scooter, qu'il s'effectue ou non sous la menace d'une arme à feu, ne peut guère être considéré comme une infraction constitutive d'une atteinte majeure à l'intégrité physique ou à la vie privée ou d'une menace pour la société dans son ensemble ; a fortiori, on ne pourrait conclure à l'existence de pareille menace sur la base d'un soupçon de cette nature impliquant un jeune correspondant à la description qui avait été donnée aux agents Brons et Bultstra.
373.  Les requérants soutiennent à titre subsidiaire que même à supposer que la violence infligée à Moravia Ramsahai visât à permettre son « arrestation régulière » les agents Brons et Bultstra ont agi de manière inconsidérée. Ils auraient notamment négligé de demander les informations pertinentes, des instructions supplémentaires ou des renforts, toutes choses qui auraient peut-être permis de réduire au minimum possible les risques d'atteinte à la vie.
b)  Le Gouvernement
374.  Le Gouvernement s'appuie sur les conclusions de la cour d'appel d'Amsterdam. Cette juridiction aurait conclu que Moravia Ramsahai avait menacé l'agent Brons au moyen d'une arme létale – un pistolet armé ayant une balle chambrée – et que c'était donc l'intéressé lui-même qui avait créé une situation rendant absolument nécessaire un recours à la force, dût-elle être létale.
375.  Le Gouvernement soutient de surcroît que les agents impliqués avaient pris les précautions appropriées pour réduire au minimum tout risque d'atteinte à la vie et qu'ils ne se sont pas montrés négligents dans leur intervention. Il ne serait pas correct de discuter avec le bénéfice du recul des mérites d'une tactique différente.
2.  L'appréciation de la Cour
376.  La Cour rappelle que les exceptions définies au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention montrent que cette disposition vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement mais que ce n'est pas son unique objet. Le texte de l'article 2 pris dans son ensemble démontre que le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d'infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d'avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 78, CEDH 1999-III).
377.  A cet égard, l'emploi des termes « absolument nécessaire » figurant à l'article 2 § 2 indique qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l'intervention de l'Etat est « nécessaire dans une société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l'article 2 (Oğur, loc. cit.).
378.  En l'espèce, la Cour ne peut accepter la prémisse principale sur laquelle les requérants fondent leur argumentation, à savoir qu'une force létale et donc excessive a été utilisée pour arrêter une personne simplement soupçonnée d'avoir volé un scooter. Il ressort des faits tels qu'établis ci-dessus que la tentative d'arrestation de Moravia Ramsahai proprement dite n'a donné lieu qu'à une brève lutte entre l'intéressé et l'agent Bultstra : il n'a pas été question à ce moment d'utiliser une quelconque arme à feu.
379.  La Cour ne peut davantage accepter la prémisse subsidiaire des requérants, d'après laquelle les agents Brons et Bultstra n'auraient pas préparé leur intervention comme ils auraient dû et seraient notamment restés en défaut de solliciter les informations et renforts nécessaires pour réduire les risques. Les faits tels qu'établis ci-dessus montrent que les agents Dekker et Boonstra, les surveillants non armés qui poursuivaient Moravia Ramsahai à pied avec M. Hoeseni, ne prirent conscience du fait que Moravia Ramsahai portait une arme à feu qu'une fois terminée leur poursuite infructueuse. Il faut donc admettre que les agents Brons et Bultstra ignoraient eux aussi tout de ce fait lorsqu'ils furent confrontés à Moravia Ramsahai. Les agents Brons et Bultstra n'avaient donc aucune raison de soupçonner qu'ils se trouvaient appelés à effectuer autre chose qu'une arrestation de routine. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi les agents Brons et Bultstra auraient dû solliciter des informations complémentaires ou appeler des renforts.
380.  L'agent Bultstra sortit son arme de service seulement après que le requérant eut sorti son pistolet. L'agent Brons sortit son arme de service et fit feu seulement après que Moravia Ramsahai, ignorant les injonctions non équivoques de lâcher son arme qui lui avaient été adressées, eut commencé à lever son pistolet dans sa direction. La Cour estime que l'agent Brons était en droit de considérer que sa vie était menacée. Etant donné que le pistolet de Moravia Ramsahai était chargé et prêt à l'emploi, cette appréciation de la situation ne saurait, même avec le recul, être critiquée.
381.  Il faut admettre par ailleurs que les agents Brons et Bultstra ont agi en conformité avec les instructions destinées à réduire au minimum les risques inhérents à l'usage d'armes à feu par des fonctionnaires de police, que les armes à feu et les munitions dont étaient équipés les fonctionnaires de police concernés étaient spécifiquement conçues pour prévenir les drames inutiles, et que l'agent Brons était adéquatement entraîné à l'usage de son arme de service pour sa défense personnelle.
382.  La Cour a jugé que le recours à la force par des agents de l'Etat pour atteindre l'un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention peut se justifier au regard de cette disposition lorsqu'il se fonde sur une conviction honnête considérée pour de bonnes raisons comme valable à l'époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. En juger autrement, ce serait imposer à l'Etat et à ses agents chargés de l'application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s'exercer aux dépens de leur vie et de celle d'autrui (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 58-59, § 200 ; plus récemment, Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 138, CEDH 2005-... (extraits)). De ce qui précède il se dégage a fortiori que l'usage accidentel de la force létale dans le cadre d'une opération s'inscrivant dans la poursuite de l'un desdits buts ne viole pas l'article 2 de la Convention si l'appréciation de l'existence d'une menace pour la vie se révèle par la suite correcte (Romijn c. Pays-Bas (déc.), no 62006/00, 3 mars 2005).
383.  Dans ces conditions, la Cour considère que le recours à la force létale incriminé en l'espèce n'a pas excédé ce qui était « absolument nécessaire » aux fins de l'arrestation de Moravia Ramsahai et de la protection des vies des agents Brons et Bultstra. Le tir mortel de l'agent Brons contre Moravia Ramsahai n'a donc pas en soi emporté violation de l'article 2 de la Convention.
B.  L'enquête consécutive à l'incident
1.  Thèses défendues devant la Cour
a)  Les requérants
384.  Les requérants voient une violation des exigences procédurales de l'article 2 dans le fait que la cour d'appel ne s'est pas penchée sur les déclarations faites par des personnes autres que les agents Brons et Bultstra et M. van den Heuvel. Ce dernier n'aurait en réalité même pas vu la scène du coup de feu. D'autres témoins, en particulier Mmes Lieveld et Rijssel et MM. Chitanie et Van Rij, n'auraient pas été entendus, nonobstant les demandes tendant à leur audition adressées à la cour d'appel par les requérants, et leurs déclarations auraient été ignorées.
385.  Certaines mesures d'investigation normalement accomplies dans les affaires de ce type auraient été omises, notamment la recherche d'éventuelles traces résiduelles de tir sur les mains des fonctionnaires de police concernés et ailleurs, une reconstitution des événements et la détermination de la trajectoire de la balle. En outre, le dossier ne comporterait pas les croquis ou photographies réalisés lors de l'autopsie et montrant les blessures d'entrée et de sortie occasionnées par la balle.
386.  Une partie importante de l'enquête, et notamment certaines mesures d'investigation non aisément reproductibles par la suite, auraient été menées par des fonctionnaires de police qui appartenaient non seulement au même corps de police que les agents Brons et Bultstra – la police d'Amsterdam/Amstelland – mais également au même commissariat, celui de la Flierbosdreef à Amsterdam, et qui, dès lors, relevaient clairement de la même chaîne de commandement. Les requérants jugent cela d'autant plus regrettable que les fonctionnaires de police s'étant rendus sur les lieux avaient éconduit des témoins importants, Mmes Rijssel et Lieveld, et peut-être d'autres encore, dont les noms n'auraient pas été enregistrés. Ce seraient les requérants et leur avocat qui auraient dû les chercher eux-mêmes par la suite. L'insuffisance de l'enquête dans ses premières phases se refléterait également dans l'attitude irascible du préfet de police Van Riessen, chef de la police d'Amsterdam/Amstelland, telle qu'elle ressortirait de sa déclaration précitée, publiée dans le quotidien De Telegraaf.
387.  Quant à l'Inspection générale de la police nationale, les requérants admettent que celle-ci relevait hiérarchiquement des plus hautes autorités de poursuite. Ils font valoir toutefois que l'enquête menée par l'Inspection générale de la police nationale n'a pas eu lieu sous la responsabilité d'une autorité de poursuite n'ayant aucun lien avec la police d'Amsterdam/Amstelland. Cette enquête aurait été menée sous la responsabilité du procureur De Vries, dont la position par rapport à la police d'Amsterdam/Amstelland ne pourrait guère être qualifiée d'indépendante.
388.  L'Inspection générale de la police nationale aurait certes interrogé les agents Brons et Bultstra. L'audition de ceux-ci aurait toutefois eu lieu bien après l'incident litigieux et alors que les agents Brons et Bultstra avaient eu l'occasion de discuter de l'affaire avec d'autres, et notamment avec le préfet de police Van Riessen. En outre, les agents Brons et Bultstra auraient été autorisés à reprendre leurs fonctions alors que l'enquête était toujours en cours et alors que des fonctionnaires de leur propre commissariat, celui de la Flierbosdreef, étaient toujours en train de consigner par écrit des informations importantes.
389.  Pendant toute la durée de l'enquête, les requérants se seraient vu dénier toute participation et tout accès au dossier, nonobstant les demandes formulées en leur nom par leur avocat. Cette situation aurait continué même après que le procureur eut décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir des poursuites. De surcroît, ce ne serait qu'une fois que le procureur avait fait connaître sa décision aux requérants qu'il avait consenti à rencontrer les intéressés.
390.  Quant à la procédure suivie devant la cour d'appel, elle n'aurait pas permis une participation des requérants suffisante pour la sauvegarde de leurs intérêts. Des demandes raisonnables, notamment une tendant à la communication de copies de certains documents du dossier et à l'accomplissement de certaines mesures d'investigation, auraient été rejetées. Par ailleurs, les requérants ne comprennent pas pourquoi la procédure ne pouvait pas être publique.
391.  Les requérants soutiennent de surcroît que la procédure de plainte devant la Commission des plaintes contre la police est dépourvue de pertinence pour l'affaire dont la Cour se trouve saisie : cette procédure viserait simplement à vérifier le caractère approprié ou non des actes incriminés de la police, toute plainte faisant soupçonner la commission d'un délit devant être transmise au procureur en chef. De plus, en cas de procédure menée sous l'empire du code de procédure pénale, la procédure de plainte en question devrait être suspendue ipso facto, et quand bien même la Commission des plaintes contre le police exprimerait finalement un avis, celui-ci ne serait pas contraignant pour le maire.
b)  Le Gouvernement
392.  Le Gouvernement considère que l'enquête consécutive au décès de Moravia Ramsahai a été menée de manière consciencieuse et approfondie. La police locale aurait immédiatement recueilli toutes les preuves disponibles sur place et collecté l'ensemble des informations nécessaires. Elle aurait, par exemple, visité chacun des 138 appartements de l'immeuble Huigenbos pour trouver des témoins. Le procureur aurait été informé la nuit même, et la responsabilité de l'enquête au sujet de l'affaire aurait été transférée dès que possible à l'Inspection générale de la police nationale.
393.  S'appuyant sur une décision rendue par la cour d'appel d'Amsterdam dans une procédure menée au titre de l'article 12 du code de procédure pénale dans une autre affaire (décision du 23 juin 2004, no R04/001/12Sv, paragraphe 352 ci-dessus), le Gouvernement plaide le caractère suffisamment indépendant de l'enquête menée par l'Inspection générale de la police nationale, cet organe relevant, à la différence de la police locale, directement des plus hautes autorités du ministère public, et non du chef de la police régionale. Ainsi que la cour d'appel l'aurait elle-même déclaré dans l'affaire susmentionnée, le procureur pourrait être considéré comme suffisamment indépendant et qualifié pour décider sur la base d'une enquête pénale s'il convient ou non de poursuivre. L'observation s'appliquerait en l'espèce, nonobstant la position du procureur par apport à la police d'Amsterdam/Amstelland.
394.  L'Inspection générale de la police nationale aurait reconnu s'être fondée sur les rapports d'enquête établis par le corps de police local auquel l'agent Brons appartenait lui-même. Elle aurait toutefois entrepris elle-même des investigations complémentaires approfondies, et elle aurait conclu sans équivoque qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le travail de la police locale.
395.  Les requérants auraient été suffisamment associés à la procédure : premièrement, ils se seraient vu accorder un entretien avec le procureur responsable de l'affaire ; deuxièmement, ils auraient formulé des observations dans la procédure de plainte intentée au titre de l'article 12 du code de procédure pénale ; et, troisièmement, ils auraient en outre saisi la Commission des plaintes contre la police.
396.  Le Gouvernement admet que la procédure de plainte au titre de l'article 12 du code de procédure pénale n'était pas publique. Il explique cette caractéristique de la procédure par le souci de protéger les individus que les autorités de poursuite pourraient juger ne pas devoir poursuivre – et qui pourraient très bien ne pas mériter d'être poursuivis – du strepitus fori   – de la clameur du prétoire – auquel tout plaignant pourrait autrement les soumettre à sa guise. Si l'ouverture de poursuites contre l'agent Brons avait été ordonnée, la procédure et le dossier auraient bien entendu revêtu un caractère public.
397.  Le Gouvernement admet par ailleurs qu'il n'y a eu en l'espèce ni reconstitution des événements ni enquête balistique. Il juge toutefois que de telles mesures n'étaient pas nécessaires. Il serait établi que la balle ayant tué Moravia Ramsahai a été tirée par le pistolet de service de l'agent Brons, et ce dernier n'aurait jamais nié être l'auteur du coup fatal. L'absence d'une reconstitution des événements et d'une enquête balistique n'aurait pas empêché la cour d'appel de conclure que l'agent Brons avait tiré en état de légitime défense.
398.  Le Gouvernement admet également qu'un délai de deux jours s'est écoulé entre l'incident et le moment où les agents Brons et Bultstra ont été entendus. Ce délai s'expliquerait par la décision prise par les autorités compétentes d'entendre les intéressés seulement une fois que les preuves techniques et les premières dépositions de témoins auraient été recueillies. Au besoin, les deux fonctionnaires concernés auraient alors pu être confrontés aux témoins, ce qui aurait accru l'efficacité de leur audition. En tout état de cause, il n'y aurait eu aucune raison de considérer que les agents Brons et Bultstra risquaient de se soustraire à leur audition ou de prendre la fuite.
2.  L'appréciaition de la Cour
399.  La Cour a énoncé de la manière suivante les principes applicables dans les cas tels celui de l'espèce (voir, récemment, Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 73-74, CEDH 2004-..., références à la jurisprudence omises) :
« Combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention requiert par implication qu'une forme d'enquête officielle adéquate et effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (...). Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l'Etat, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité (...). Etant donné que dans ce type d'affaires il est fréquent, en pratique, que les agents ou organes de l'Etat concernés soient quasiment les seuls à connaître les circonstances réelles du décès, le déclenchement de procédures internes adéquates – poursuites pénales, actions disciplinaires et procédures permettant l'exercice des recours offerts aux victimes et à leurs familles – est tributaire de l'accomplissement, en toute indépendance et impartialité, d'une enquête officielle appropriée. Ce raisonnement vaut aussi en l'espèce, où la Cour a constaté que la force employée par la police à l'encontre du requérant a mis la vie de celui-ci en péril (...).
L'enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d'identifier et de sanctionner les responsables. Il s'agit d'une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient – recueillir les dépositions des témoins et faire procéder à des expertises techniques, par exemple – pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l'espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu'elle ne présente pas le niveau d'effectivité requis (...). »
et Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 109, CEDH 2001-III) :
« (...) il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l'enquête ou de ses résultats pour que soit garantie en pratique comme en théorie la possibilité de faire rendre des comptes aux responsables. Le degré de contrôle public requis peut varier d'une situation à l'autre. Dans tous les cas, cependant, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la victime (...) ».
a)  Effectivité de l'enquête
400.  Les requérants allèguent qu'après la première recherche, effectuée au porte à porte, de témoins dans l'immeuble Huigenbos lui-même, plus aucun effort ne fut fait pour trouver des témoins civils, et qu'en réalité plusieurs témoins furent même écartés. La Cour, pour sa part, ne juge pas établi que les autorités internes aient écarté ou se soient abstenues de rechercher des témoins qui auraient pu livrer des informations précises et pertinentes de nature à compléter le dossier.
401.  Les requérants font observer à bon droit que plusieurs examens techniques normalement effectués dans un cas tel celui de l'espèce n'ont pas été réalisés : ainsi, aucune tentative n'a été faite pour déterminer la trajectoire précise de la balle (chose qui, pour les requérants, aurait été possible) ; des traces résiduelles de tir n'ont pas été recherchées sur les mains des agents Brons et Bultstra ; le dossier de l'enquête ne comporte aucun rapport d'un quelconque examen de l'arme de service de l'agent Brons, de ses munitions et de la cartouche utilisée ; et il n'y a pas eu de reconstitution de l'incident. Enfin, les agents Brons et Bultstra n'ont été interrogés que plusieurs jours après l'incident fatal, dont ils ont ainsi eu l'occasion de discuter ensemble et avec d'autres.
402.  La Cour peut souscrire à l'avis des requérants selon lequel les examens techniques mentionnés ci-dessus sont souvent utiles dans les cas d'usage d'arme à feu et doivent normalement être pratiqués dans le cadre d'une enquête menée au sujet d'un décès consécutif à un coup de feu. En l'espèce, toutefois, il n'y a jamais eu le moindre doute quant à l'identité du tireur, et les circonstances de l'incident pouvaient être adéquatement établies sans de tels examens. Leur non-réalisation n'a dès lors pas nui à l'effectivité de l'enquête dans son ensemble. Par ailleurs, la Cour ne voit pas comment la trajectoire de la balle aurait pu être déterminée sur la base des informations disponibles : après avoir touché Moravia Ramsahai, la balle ne laissa aucune trace hormis un carreau cassé.
403.  Reste le fait que les agents Brons et Bultstra n'ont pas été tenus séparés après l'incident et qu'ils n'ont été interrogés que pratiquement trois jours après l'incident. Si la Cour prend acte de l'explication du Gouvernement selon laquelle les agents Brons et Bultstra ne risquaient guère de se soustraire à leurs responsabilités, elle ne voit pas pourquoi les dépositions des intéressés n'auraient pas pu être prises plus tôt et confrontées l'une avec l'autre et, plus tard, au besoin, avec les preuves techniques recueillies. Cela étant, la Cour ne peut conclure que les agents Bultstra et Brons se soient entendus entre eux ou avec d'autres fonctionnaires de police pour gêner le bon déroulement de l'enquête (voir McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 126, CEDH 2001-III, et Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 113, 4 mai 2001).
b)  Indépendance de l'enquête
404.  Très peu de temps après le tir fatal, des fonctionnaire de la police d'Amsterdam/Amstelland commencèrent à collecter les preuves techniques. Si la police d'Amsterdam/Amstelland assuma la responsabilité de l'enquête pendant les quinze premières heures et demie, après cela elle ne participa plus à l'enquête que sous l'autorité de l'inspecteur en chef Van Duijvenvoorde, de l'Inspection générale de la police nationale.
405.  L'Inspection générale de la police nationale est un service national qui possède sa propre chaîne de commandement et qui relève de la plus haute autorité de poursuite du pays, le collège des procureurs généraux (paragraphe 343 ci-dessus). La Cour juge que ce service possède une indépendance suffisante aux fins de l'article 2 de la Convention. Elle examinera ci-dessous la question de la situation de ce service par rapport au procureur en chef.
406.  Il reste à examiner le fait que des parties essentielles de l'enquête, à savoir l'examen technique du lieu de l'incident, la recherche au porte à porte de témoins et l'audition initiale des témoins, y compris des policiers qui appartenaient eux aussi à la police d'Amsterdam/Amstelland, ont été menées par le corps de police même auquel les agents Brons et Bultstra appartenaient, la police d'Amsterdam/Amstelland, et dans le cadre de la même chaîne de commandement. La Cour relève par ailleurs que d'autres investigations ont été menées par la police d'Amsterdam/Amstelland à la demande de l'Inspection générale de la police nationale.
407.  La Cour a conclu dans une affaire à la violation de l'article 2 considéré sous son aspect procédural dans la mesure où une enquête au sujet d'un décès survenu dans des circonstances engageant la responsabilité de l'autorité publique avait été menée par les collègues directs des personnes soupçonnées d'être les responsables du décès (Aktaş c. Turquie, précité, § 301). Dans d'autres affaires, la Cour a jugé que la supervision par une autre autorité, quelque indépendante qu'elle fût, ne constituait pas une garantie suffisante d'indépendance de l'enquête (Hugh Jordan, précité, § 120, et McKerr, précité, § 128).
408.  Les mêmes considérations s'appliquent en l'espèce. Aussi la Cour juge-t-elle que l'indépendance requise faisait défaut.
409.  Il n'est pas nécessaire que la Cour se penche sur le refus que le préfet de police Van Riessen aurait opposé par avance à toute coopération à une enquête complémentaire. Rien ne laisse à penser que cela ait réellement eu de l'influence sur la cause.
c)  Participation des requérants
410.  Les requérants auraient souhaité voir mener certaines investigations supplémentaires spécifiques et être informés des progrès de l'enquête au fur et à mesure qu'elle se déroulait.
411.  La divulgation ou la publication de rapports de police et d'éléments concernant des enquêtes peut poser des problèmes sensibles et présenter des risques d'effets préjudiciables pour des particuliers ou pour d'autres enquêtes, et elle ne peut donc être considérée comme une exigence découlant automatiquement de l'article 2. Le nécessaire accès du public ou des proches de la victime au dossier peut être conféré à d'autres stades des procédures disponibles (voir, parmi d'autres, McKerr, précité, § 129).
412.  De manière analogue, les autorités d'enquête ne sauraient être tenues de déférer à chaque souhait émis par un proche d'une victime concernant les mesures d'enquête. Quoi qu'il en soit, la Cour a jugé suffisamment effective l'enquête menée au sujet du décès de Moravia Ramsahai.
413.  Les requérants se plaignent de s'être vu totalement refuser l'accès à certains documents, notamment les conclusions soumises par le procureur De Vries au procureur en chef puis transmises au procureur général adjoint, qui ont été produits devant la cour d'appel.
414.  La Cour ne peut juger établi que cette affirmation corresponde à la réalité. Elle se réfère à la lettre du procureur général adjoint en date du 25 février 1999 (paragraphe 322 ci-dessus) et à la décision de la cour d'appel (paragraphe 325 ci-dessus), l'une comme l'autre précisant que les requérants ont eu au moins la possibilité d'étudier le dossier et l'ensemble des documents qu'il comportait.
415.  La Cour conclut donc en l'espèce que les requérants ont bénéficié d'un accès aux informations produites par l'enquête à un degré suffisant pour leur permettre de participer de manière effective à la procédure visant à faire invalider la décision de ne pas poursuivre l'agent Brons. Cette procédure proprement dite sera examinée ci-dessous.
416.  Le Gouvernement a par ailleurs fait allusion au règlement de la police d'Amsterdam/Amstelland concernant le dépôt de plaintes contre la police et à la procédure, dont le premier requérant a du reste fait usage, définie par ce règlement (paragraphe 350 ci-dessus). Toutefois, ainsi que les requérants le font observer à juste titre, la procédure pénale prend le pas sur la procédure de plainte en question (articles 5 et 13 dudit règlement). Celle-ci revêt dès lors peu de pertinence pour l'affaire dont la Cour se trouve saisie.
d)  Procédure suivie devant la cour d'appel
417.  Il ressort de la décision (no R04/001/12Sv, paragraphe 352 ci-dessus) rendue par la cour d'appel d'Amsterdam le 23 juin 2004 – bien après les événements incriminés – que la cour d'appel n'avait pas elle-même le pouvoir d'ordonner des mesures d'enquête, même si elle aurait pu ordonner au procureur de solliciter une enquête judiciaire préliminaire aux fins d'obtenir des informations spécifiques.
418.  En l'espèce, la cour d'appel n'a rendu aucune ordonnance dont il se dégagerait que les informations dont elle disposait étaient incomplètes.   Si ladite juridiction s'est appuyée sur le dossier compilé par la police d'Amsterdam/Amstelland et par l'Inspection générale de la police nationale, la Cour estime qu'elle était en droit de juger les informations disponibles suffisantes pour rendre sa décision. A cet égard, la présente espèce se distingue de certaines affaires antérieures, notamment Kaya c. Turquie (arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I) et Finucane c. Royaume-Uni (no 29178/95, CEDH 2003-VIII).
419.  La procédure prévue à l'article 12 du code néerlandais de procédure pénale ne doit pas être assimilée à l'ouverture de poursuites. Il s'agit simplement, au travers de cette procédure, de contrôler le bien-fondé d'une décision de non-lieu à poursuivre rendue par un procureur. La cour d'appel peut infirmer la décision du procureur et ordonner l'ouverture de poursuites.
420.  La Cour estime qu'il n'était pas nécessaire de rendre accessibles aux fins d'inspection par les requérants les états de service de l'agent Brons. Il existe de bonnes raisons de ne pas rendre accessibles aux membres du public les informations concernant les états de service d'un fonctionnaire de police lorsqu'il s'agit simplement de décider si le comportement adopté par l'intéressé en une occasion particulière justifie ou non qu'on le renvoie en jugement (voir, mutatis mutandis, Hugh Jordan, précité, § 121).
421.  L'audience qui eut lieu devant la cour d'appel n'était pas publique et n'avait du reste pas à l'être : la Cour peut souscrire à l'avis du Gouvernement selon lequel une personne qu'il ne se justifie pas de renvoyer en jugement doit également se voir épargner le désagrément d'être donnée en spectacle.
422.  L'absence de publicité de la décision de la cour d'appel est une autre question. Lorsqu'est rendue une décision aux termes de laquelle une personne investie de l'autorité publique et aux mains de laquelle un être humain a perdu la vie ne doit pas faire l'objet de poursuites pénales, l'article 2 exige que la décision puisse faire l'objet d'un contrôle public (voir Finucane, précité, § 79).
423.  Dans leur requête initiale, les requérants se plaignaient que l'audience eût été tenue devant un juge unique alors que la décision avait apparemment été rendue par un collège de trois juges et qu'aucun compte rendu de l'audience devant la cour d'appel n'avait été établi. Les requérants n'ont pas réitéré ces griefs après la communication de la requête au gouvernement défendeur en vertu de l'article 54 § 2 b) du règlement de la Cour. Dès lors qu'en tout état de cause ils ne font plus partie du grief central des requérants, qui consiste à dire que la procédure suivie n'a pas été suffisamment effective, indépendante et accessible, la Cour n'aperçoit pas la nécessité de statuer sur ces points.
e)  Le rôle du procureur
424.  La décision de ne pas poursuivre l'agent Brons a été prise par un procureur d'Amsterdam qui était spécifiquement responsable du travail effectué par les policiers du commissariat de la Flierbosdreef et qui, de l'avis des requérants, était tributaire de ces fonctionnaires pour obtenir aide et informations.
425.  La Cour observe qu'aux Pays-Bas le ministère public, même s'il ne jouit pas d'une totale indépendance judiciaire (paragraphe 336 ci-dessus), possède sa propre hiérarchie, distincte de celle de la police, et que, pour les questions opérationnelles de droit pénal et pour l'administration de la justice, la police se trouve sous ses ordres (paragraphes 337 et 338 ci-dessus).
426.  Les procureurs sont inévitablement tributaires de la police pour obtenir informations et assistance. Cela ne suffit pas en soi pour justifier la conclusion qu'ils manquent d'indépendance à l'égard de la police. Des problèmes peuvent surgir, toutefois, si un procureur a une relation de travail étroite avec un corps de police particulier.
427. L'Inspection générale de la police nationale était tenue, à l'époque, de rendre compte de ses constatations au procureur en chef, qui délégua au procureur De Vries la responsabilité de superviser l'enquête et de décider s'il convenait ou non de poursuivre l'agent Brons.
428.  Il eût été nettement préférable que cette responsabilité fût   assumée par un procureur n'ayant aucun lien avec la police d'Amsterdam/Amstelland, spécialement eu égard à la participation de la police d'Amsterdam/Amstelland à l'enquête elle-même (paragraphes 408-409 ci-dessus ; voir Kelly et autres, précité, § 117). Cela étant, si l'on tient compte de la possibilité d'un contrôle par un tribunal indépendant, le degré d'indépendance du procureur satisfait aux exigences de l'article 2 (voir McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 118, 28 mai 2002).
f)  Conclusion
429.  Au vu des faits de la présente espèce tels qu'établis ci-dessus, la Cour estime que le procureur et la cour d'appel n'ont pas agi raisonnablement en épargnant un procès à l'agent Brons.
430.  La procédure suivie pour enquêter au sujet du décès de Moravia Ramsahai est apparue déficiente au regard des exigences applicables dans la mesure où une partie de l'enquête a été effectuée par le corps de police auquel appartenaient les agents Brons et Bultstra, et dans la mesure où la décision rendue par la cour d'appel le 26 avril 1999 n'a pas été prononcée en public.
431.  La Cour estime donc qu'il y a eu manquement à l'obligation procédurale imposée par l'article 2 de la Convention et qu'il y a eu à cet égard violation de cette disposition.
II.  sur la violation alléguée de l'article 6 de la Convention
432.  La partie pertinente, en l'espèce, de l'article 6 de la Convention est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Les requérants réitèrent sur le terrain de cet article les griefs procéduraux exposés ci-dessus. Le Gouvernement soutient pour sa part que l'article 6 n'est pas applicable et, à titre subsidiaire, qu'il n'a pas été violé.
433.  La Cour doit rechercher si l'article 6 de la Convention s'applique aux procédures au titre de l'article 12 du code néerlandais de procédure pénale.
434.  Lorsqu'une personne attaque une décision de ne pas poursuivre une autre personne, il ne s'agit pas pour elle de faire statuer sur ses « droits et obligations de caractère civil ». De plus, en droit néerlandais, pareille procédure n'affecte pas la possibilité pour la partie demanderesse de participer en qualité de partie civile à un éventuel procès ultérieur ou d'engager une action au civil. L'article 6 ne trouve donc pas à s'appliquer sous son aspect civil (comparer Perez c. France [GC], no 47287/99, § 67, CEDH 2004-..., a contrario).
435.  Il reste à examiner si l'article 6 s'applique sous son aspect pénal. La Cour estime que non. Le libellé lui-même de l'article 6 (« contre elle ») fait apparaître clairement qu'en matière pénale les garanties de ladite disposition protègent la personne sur laquelle pèsent les accusations (voir AGOSI c. Royaume-Uni, arrêt du 24 octobre 1986, série A no 108, p. 22, § 65).
436.  En résumé, l'article 6 n'est pas applicable.
II.  sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention
437.  L'article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Les requérants reformulent sur le terrain de cet article également leurs griefs concernant la procédure. Le Gouvernement conteste que l'article 13 ait été violé.
438.  La Cour se limitera aux conclusions formulées par elle sur le terrain de l'article 2 de la Convention relativement à la procédure suivie. Elle estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
439.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
440.  Les requérants n'ont soumis aucune prétention pour dommage matériel et ils ne sollicitent de même aucune réparation pour dommage moral en rapport avec la mort proprement dite de Moravia Ramsahai.
441.  Ils demandent en revanche 30 000 euros (EUR) à titre de compensation pour le stress qu'ils affirment leur avoir été causé par la procédure, dans le cadre de laquelle les autorités internes ne les auraient pas pris, eux et leurs griefs, au sérieux et n'auraient pas mené une enquête sérieuse.
442.  Le Gouvernement s'est exprimé ainsi à propos de cette demande :
« Le Gouvernement laisse à l'appréciation de la Cour la détermination de l'indemnité pour dommage qu'elle pourra juger bon d'allouer si elle conclut à la violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention. Il suppose que la Cour prendra également en compte à cet égard le fait que, sur la base de l'article 6:162 du code civil néerlandais, les requérants peuvent intenter une action en réparation au civil. »
443.  Si le renvoi au droit civil néerlandais opéré par le Gouvernement doit être compris comme une suggestion selon laquelle les requérants devraient être invités à solliciter réparation devant les juridictions civiles néerlandaises avant que la Cour ne statue sur la question, il convient alors de noter que la règle suivant laquelle les voies de recours internes doivent être épuisées ne s'applique pas aux demandes de satisfaction équitable soumises à la Cour au titre de l'article 41 (anciennement article 50) de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), arrêt du 10 mars 1972, série A no 14, pp. 8-9, §§ 15-16).
444.  Si en revanche l'intention du Gouvernement est d'attirer l'attention de la Cour sur la possibilité qu'un tribunal interne alloue une somme en sus ou au lieu de toute somme que la Cour pourrait accorder, alors il convient de faire observer que la Cour alloue au titre de l'article 41 les sommes qu'elle juge constituer une « satisfaction équitable » pour les violations constatées par elle. Elle ne saurait faire entrer en ligne de compte à cet égard l'éventualité de l'octroi au niveau interne de sommes additionnelles.
445.  Statuant en équité, et eu égard aux sommes accordées dans des affaires de même nature et aux violations constatées par elle, la Cour alloue aux requérants collectivement 20 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe sur ladite somme.
B.  Frais et dépens
446.  Les requérants sollicitent une somme de 1 818,18 EUR, TVA comprise, pour les frais encourus par eux dans le cadre de la procédure interne jusques et y compris la décision rendue par la cour d'appel. En ce qui concerne la procédure suivie devant la Cour, ils demandent 11 872,10 EUR, TVA comprise, moins les 701 EUR déjà accordés par la Cour au titre de l'assistance judiciaire. Ils réclament ainsi au total une somme de 12 989,28 EUR.
447.  Le Gouvernement ne s'est pas exprimé sur lesdites demandes.
448.  La Cour juge approprié d'allouer la somme sollicitée en rapport avec la procédure interne. En ce qui concerne la procédure suivie devant elle, en revanche, il lui faut souligner qu'elle n'a constaté de violation de la Convention qu'en rapport avec certains griefs relatifs à la procédure suivie après le décès de Moravia Ramsahai.
449.  Se livrant à sa propre appréciation, la Cour juge raisonnable d'allouer aux requérants 8 000 EUR, moins la somme de 701 EUR qu'elle leur a déjà versée dans le cadre de l'assistance judiciaire. La somme résultante doit être majorée de tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe.
C.  Intérêts moratoires
450.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à raison des déficiences relevées dans les procédures d'investigation relatives au décès de Moravia Ramsahai ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention pour le surplus ;
3.  Dit, à l'unanimité, que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 de la Convention ;
5.  Dit, par cinq voix contre deux,
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral ;
ii.  8 000 EUR (huit mille euros) moins 701 EUR (sept cent un euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre de taxe ou d'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis notifié par écrit le 10 novembre 2005, conformément à l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de Mme Thomassen et de M. Zagrebelsky.
B.M.Z.  V.B.
opinion partiellement dissidente   des juges THOMASSEN ET ZAGREBELSKY
(Traduction)
Nous regrettons de ne pouvoir suivre le raisonnement et la conclusion de la majorité quant à la violation procédurale de l'article 2 de la Convention.
La Cour admet dans son arrêt qu'une enquête approfondie et fiable a été menée par les autorités au sujet des événements litigieux. Ces qualités de l'enquête et sa nature détaillée ont permis à la Cour de baser son arrêt sur les informations factuelles contenues dans les documents de l'enquête (paragraphe 358 de l'arrêt). De surcroît, la Cour admet que la cour d'appel d'Amsterdam pouvait à bon droit considérer que les informations dont elle disposait lui suffisaient pour rendre sa décision de ne pas ordonner l'ouverture de poursuites (paragraphe 418 de l'arrêt). De même, la Cour a pu conclure sur la base de l'enquête que « l'usage de la force létale n'a pas dépassé ce qui était « absolument nécessaire » aux fins de l'arrestation de Moravia Ramsahai et de la protection des vies des agents Brons et Bultstra » et que « [l]e tir mortel de l'agent Brons contre Moravia Ramsahai n'a donc pas en soi emporté violation de l'article 2 de la Convention » (paragraphe 383).
Nous tenons à souligner que la Cour a pu aboutir à cette conclusion de manière unanime. On ne saurait parler d'un quelconque manque de preuves. Au contraire, les faits sont établis dans le détail et ils indiquent clairement qu'aucune violation du droit à la vie n'a été commise.
Néanmoins, la majorité conclut à la violation de l'article 2 de la Convention. Cette conclusion est basée sur les faits 1)  que la première partie de l'enquête a été menée par des agents du même commissariat de police que les agents Brons et Bultstra et qu'en conséquence l'indépendance requise faisait défaut (paragraphes 404-408) et 2)  que la décision de la cour d'appel de ne pas ordonner l'ouverture de poursuites n'était pas publique et ne pouvait donc faire l'objet d'un contrôle public (paragraphe 422).
Les obligations procédurales que l'article 2 fait peser sur les Etats membres résultent, dans la jurisprudence de la Cour, de la nécessité manifeste de garantir dans les systèmes internes une protection effective du droit à la vie en élucidant les faits et en punissant les responsables de la violation du droit en cause. A cet effet, une forme d'enquête effective doit avoir lieu. Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l'Etat, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité (voir McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 73-74, CEDH 2004-XI).
Tout en admettant que la forme d'enquête propre à permettre d'atteindre ces buts peut varier suivant les circonstances et qu'il ne lui appartient pas d'indiquer comment l'enquête requise doit être menée dans un cas donné, la Cour a néanmoins indiqué une série de critères et caractéristiques que cette enquête doit présenter. Tout d'abord, les autorités doivent agir de leur propre chef. Ensuite, les investigations doivent être menées avec promptitude, indépendance et impartialité et avec une diligence raisonnable.
La Cour a ajouté qu'il est essentiel de maintenir la confiance du public dans le respect par les autorités de l'état de droit et de prévenir toute apparence de couverture ou de tolérance d'actes illégaux. A cet effet, une forme de contrôle public de l'enquête ou de ses résultats est nécessaire, ainsi qu'une motivation des décisions de ne pas poursuivre rendues dans les affaires controversées (voir Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, 82, CEDH 2003-VIII, et Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 123, CEDH 2001-III (extraits)).
Nous estimons pour notre part qu'il est essentiel de garder à l'esprit la raison d'être et le but réels de l'enquête et de l'obligation procédurale. En d'autres termes, tout acte accompli doit l'être aux fins de vérifier si une violation du droit à la vie a ou non eu lieu et, le cas échéant, d'en punir les responsables. Récemment, dans l'affaire Makaratzis c. Grèce (précitée, § 74), la Cour a déclaré à juste titre que « toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l'espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu'elle ne présente pas le niveau d'effectivité requis ». Dans la jurisprudence de la Cour, une violation procédurale de l'article 2 a été constatée dans de nombreuses affaires où une violation substantielle de l'article 2 avait été relevée , de même que dans des affaires où l'impossibilité pour la Cour d'aboutir à une conclusion sur la question de la violation substantielle résultait de la non-réalisation par les autorités nationales des investigations nécessaires ou de l'insuffisance de l'enquête menée (voir, par exemple, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I ; Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI ; et Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, CEDH 1999-IV. Voir également Hugh Jordan c. Royaume-Uni (précité), où seule une violation procédurale a été constatée, la procédure judiciaire nationale étant toujours en cours au moment de l'adoption par la Cour de son arrêt, et l'affaire spéciale Troubnikov c. Russie, no 49790/99, 5 juillet 2005, où une violation de l'article 38 a également été constatée au motif que le Gouvernement avait refusé de produire, aux fins d'examen par la Cour, le dossier médical original).
Pour notre part, nous estimons que les obligations procédurales et la possibilité d'une violation de cette branche de l'article 2 doivent être considérées d'une manière complètement différente lorsqu'une violation substantielle a été explicitement exclue par la Cour. Dans ce type de cas, la non-conformité des investigations et des procédures nationales avec ce que la jurisprudence de la Cour indique comme étant approprié et souhaitable nous paraît dépourvue de pertinence. La présente espèce illustre ce point de manière très claire. Aucune critique formulée par la majorité à l'encontre de l'enquête n'a la moindre incidence sur l'effectivité des investigations opérées au niveau national et sur la conclusion de la Cour aux termes de laquelle il n'y a pas eu de violation substantielle de l'article 2. Le manque d'indépendance constaté dans l'arrêt relativement à la première phase de l'enquête ne jette aucun doute sur la fiabilité des conclusions. On pourrait ajouter qu'une partie au moins des mesures d'enquête revêtait une urgence manifeste et que toute inertie en attendant l'arrivée d'un service de police différent aurait emporté un risque d'obstruction à l'enquête. Il était manifestement nécessaire d'agir immédiatement, comme la police l'a fait la nuit en question, afin de préserver les preuves, de demander l'intervention d'experts en police scientifique et technique, de saisir les pistolets, d'identifier les témoins, de recueillir les dépositions, etc. Par la suite, un corps de police différent et indépendant (paragraphe 405 de l'arrêt) prit le relais et assuma la responsabilité de l'enquête. La manière dont les autorités ont agi en l'espèce montre qu'elles ont été capables de mener une enquête complète et fiable au sujet des circonstances de l'espèce.
De même, l'absence de publicité de la décision de la cour d'appel n'a aucune incidence sur la qualité et la force probante des éléments à prendre en considération. D'après la jurisprudence de la Cour, l'absence de contrôle public est pris en considération en combinaison avec l'exclusion ou la stricte limitation de la participation des proches de la victime à la procédure. En tout état de cause, certaines limites au contrôle public sont admises (voir Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, §§ 157-158, 17 mars 2005, où la Cour a admis que l'effectivité de l'enquête n'avait pas été affaiblie par la décision d'accorder l'anonymat aux agents A, B, C et D). De surcroît, la nécessité de maintenir la confiance du public dans la manière dont se comportent les autorités publiques est une nécessité d'ordre général qui, dans le domaine de la justice, est prise en considération par la Convention dans l'article 6 en particulier ; cet article n'était toutefois pas applicable à la procédure devant la cour d'appel (paragraphe 419 de l'arrêt).
En tout état de cause, l'arrêt dans lequel la Cour s'est étendue sur la nécessité d'un contrôle public de l'enquête, à savoir l'arrêt Finucane c. Royaume-Uni (précité), concernait une affaire qui était totalement différente de celle de l'espèce. Premièrement, le système juridique concerné était profondément dissemblable de celui ici en cause et les circonstances du décès encore plus différentes de celles de l'espèce, dans la mesure où elles avaient fait surgir des soupçons de collusion entre les meurtriers et les forces de sécurité et où il était impossible de dire avec certitude si les investigations menées par les autorités au sujet du décès de Patrick Finucane l'avaient été aux fins de déterminer s'il convenait ou non d'ouvrir des poursuites. L'enquête avait été entachée d'un manque d'indépendance qui avait fait naître des doutes sérieux quant au caractère approfondi et effectif des investigations menées au sujet de la question d'une éventuelle collusion. En tout cas, les rapports n'avaient pas été rendus publics et le requérant n'avait jamais été informé de leurs conclusions. Dans ces conditions, les éléments nécessaires de contrôle public et d'accessibilité faisaient défaut.
En l'espèce, en revanche, les requérants ont pu participer de manière effective à la procédure dont l'objet était de faire invalider la décision de ne pas poursuivre l'agent Brons (paragraphe 415 de l'arrêt) et une décision motivée leur a été notifiée après l'audience devant la cour d'appel.
Nous ajoutons qu'en ce qui concerne le constat d'une violation de l'article 2, l'arrêt semble adopter une attitude étonnamment formaliste, puisque la Cour examine les déficiences supposées de l'enquête alors qu'elles n'ont aucune incidence sur le but de celle-ci. Cela nous paraît aller à l'encontre de la jurisprudence constante de la Cour sur les déficiences procédurales dans le cadre de l'article 6, qui n'empêche pas l'équité de la procédure d'être examinée dans son ensemble même lorsqu'il y a eu manquement à certaines exigences procédurales.
1.  Hindoustani : Surinamais (ou membre de la communauté surinamaise immigrée aux Pays-Bas) descendant de travailleurs sous contrat recrutés dans le sous-continent indien au XIXe siècle.
ARRÊT RAMSAHAI ET AUTRES c. PAYS-BAS
ARRÊT RAMSAHAI ET AUTRES c. PAYS-BAS 
ARRÊT RAMSAHAI ET AUTRES c. PAYS-BAS – OPINION    PARTIELLEMENT dissidente des juges thomassen et zagrebelsky


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 52391/99
Date de la décision : 10/11/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 2 (meurtre) ; Violation de l'art. 2 (enquête) ; Aucune question distincte au regard de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE


Parties
Demandeurs : RAMSAHAI ET AUTRES
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-11-10;52391.99 ?
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