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01/12/2005 | CEDH | N°63252/00

CEDH | AFFAIRE PADURARU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PĂDURARU c. ROUMANIE
(Requête no 63252/00)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2005
DÉFINITIF
01/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Păduraru c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mmes A. Gyul

umyan,    R. Jaeger,    I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cha...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PĂDURARU c. ROUMANIE
(Requête no 63252/00)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2005
DÉFINITIF
01/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Păduraru c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mmes A. Gyulumyan,    R. Jaeger,    I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63252/00) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Anatol Păduraru (« le requérant »), avait saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la vente de ses appartements à des tiers, qui a été validée par l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 30 mai 2000 et n’a donné lieu à aucune indemnisation, avait méconnu l’article 1 du Protocole no 1, et soutenait qu’il avait été privé de ses biens.
4.  Le 9 juin 2004, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement de la Cour). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant est né en 1922 et réside à Bucarest.
8.  Le 20 août 1940, le père du requérant acheta un immeuble sis au no 7 de la rue Intrarea Domneşti, à Bucarest, composé de deux corps de bâtiment, A et B, comprenant respectivement trois et deux appartements.
9.  En 1950, l’Etat prit possession de l’immeuble en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
1.  L’action en revendication de l’immeuble engagée contre l’Etat
10.  Le 7 février 1996, le requérant saisit la commission d’application de la loi no 112/1995 de la mairie de Bucarest (« la mairie ») d’une demande de restitution de l’ensemble de l’immeuble en vertu de la loi no 112/1995 sur le régime juridique des immeubles à usage d’habitation nationalisés (« la loi no 112/1995 »).
11.  Le 23 octobre 1996, la commission d’application de la loi no 112/1995 décida que les immeubles nationalisés avant 1989 dont les anciens propriétaires avaient déposé une demande de restitution en vertu de la loi no 112/1995 ou saisi les tribunaux d’une action en revendication ne devaient être vendus aux locataires qu’après la clarification de leur situation juridique.
12.  Les 23 février et 17 mars 1997, la mairie vendit aux locataires deux des appartements du corps de bâtiment B et les terrains y afférents en vertu de la loi no 112/1995.
13.  Le 20 mars 1997, le requérant engagea contre la mairie devant le tribunal de première instance de Bucarest une action en revendication de l’ensemble du bien.
14.  Par un jugement du 10 avril 1997, le tribunal accueillit l’action en revendication et reconnut le requérant comme le propriétaire de l’immeuble. Il jugea que le père de ce dernier ne faisait pas partie des catégories des personnes auxquelles s’appliquait le décret no 92/1950, puisqu’il était expressément exclu de par l’article II dudit décret. Il ordonna à la mairie de laisser l’immeuble en la possession du requérant. Ce jugement devint définitif et, en l’absence d’appel, acquit force de chose jugée.
15.  Le 16 avril 1997, la mairie vendit aux anciens locataires l’appartement no 2 – l’un des trois appartements du corps de bâtiment A de l’immeuble en question – et le terrain y afférent, en vertu de la loi no 112/1995.
16.  Par une décision rendue le 22 juillet 1997 en exécution du jugement du 10 avril 1997, la mairie ordonna la restitution de l’ensemble de l’immeuble au requérant.
17.  Le 17 septembre 1997, les représentants de la mairie et le requérant signèrent un procès-verbal de mise en possession de la partie de l’immeuble qui n’avait pas fait l’objet des contrats de vente susmentionnés (paragraphes 12 et 15 ci-dessus). Ils notèrent que pour la mise en possession du reste de l’immeuble, l’annulation préalable des contrats conclus avec les locataires était nécessaire.
18.  Le 28 avril 1998, la commission d’application de la loi no 112/1995 informa le requérant qu’il ne pouvait plus bénéficier des mesures de réparation prévues par cette loi spéciale en raison de la restitution de l’immeuble ordonnée par le jugement du 10 avril 1997.
En 1999, la mairie avisa le requérant qu’il avait seulement droit à des dommages-intérêts en vertu de la loi no 112/1995 et non à la restitution de l’immeuble.
2.  L’action en annulation des contrats de vente
19.  Le 6 novembre 1997, la mairie introduisit devant le tribunal de première instance de Bucarest une action en annulation des contrats de vente conclus avec les locataires (paragraphes 12 et 15 ci-dessus). Le 27 février 1998, le requérant présenta une demande en intervention dans cette procédure, sollicitant lui aussi l’annulation desdits contrats.
20.  Par un jugement du 9 mars 1999, le tribunal rejeta la demande principale introduite par la mairie et accueillit en partie la demande incidente du requérant.
Parallèlement, le tribunal jugea valable la partie des contrats qui concernait la vente des appartements eux-mêmes, au motif que le requérant n’avait pas prouvé la mauvaise foi des parties aux contrats. Dans ces conditions, il estima qu’il était loisible au requérant d’introduire une action en revendication afin de faire comparer son titre de propriété avec ceux des acheteurs des appartements en cause.
21.  Le requérant fit appel de ce jugement.
Par un arrêt du 11 février 2000, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel du requérant. Il constata que celui-ci n’avait pas apporté de preuve de nature à écarter la présomption de bonne foi des acheteurs et estima qu’au moment de la conclusion des contrats, les locataires pouvaient imaginer que l’Etat était le véritable propriétaire des appartements.
Pour apprécier la bonne foi des parties, le tribunal tint compte du fait que le requérant n’avait pas notifié expressément à la mairie son intention d’obtenir la restitution de l’immeuble. Il rejeta l’idée que la communication de la demande introductive d’instance de revendication valait notification au motif que le jugement du 10 avril 1997 n’indiquait pas la date exacte de l’introduction de ladite demande.
Le tribunal considéra aussi que les acheteurs n’auraient pas pu, en accomplissant des diligences raisonnables, connaître l’existence de l’action en revendication introduite par le requérant contre la mairie.
22.  Le requérant forma un recours.
Par un arrêt du 30 mai 2000, la cour d’appel de Bucarest le débouta, considérant qu’il n’avait pas prouvé la mauvaise foi des acheteurs au moment de la conclusion des contrats. Elle précisa que l’éventuelle mauvaise foi de la mairie n’entraînait pas d’une manière implicite celle des acheteurs.
La cour d’appel jugea aussi qu’au moment de la vente les acheteurs ne savaient pas et n’auraient pas pu savoir en accomplissant des diligences raisonnables que l’Etat n’était pas le véritable propriétaire de l’immeuble. De plus, elle estima que la demande de restitution déposée par le requérant à la mairie en 1996 (paragraphe 10 ci-dessus) n’avait pas d’incidence sur la bonne foi des acheteurs, sachant qu’en 1999 la mairie avait informé le requérant qu’en vertu de la loi no 112/1995, il n’avait droit qu’à des dommages-intérêts et non à la restitution du bien.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  L’évolution de la notion de « titre » de l’Etat
1.  La notion de « titre » de propriété et le décret de nationalisation no 92/1950
23.  En droit roumain, la notion de « titre » désigne l’acte juridique en vertu duquel le droit de propriété est acquis, à savoir, par exemple, la vente, la donation, la succession ou la loi de nationalisation et l’application de celle-ci en pratique par les actes des autorités administratives habilitées par la loi.
L’un des décrets de nationalisation largement appliqués en matière d’immeubles est le décret no 92/1950, en vertu duquel de nombreux immeubles, identifiés dans les listes annexées au décret et qui appartenaient à d’anciens industriels, grands propriétaires terriens, banquiers et grands commerçants, ont été nationalisés. L’article II du décret excluait expressément de son champ d’application les immeubles appartenant à des ouvriers, fonctionnaires, petits artisans, intellectuels et retraités.
2.  Définition du « titre » de l’Etat par la jurisprudence jusqu’au 2 février 1995
24.  Dans une première phase, en l’absence de législation spéciale réglementant le régime juridique des immeubles nationalisés, les tribunaux s’estimèrent compétents pour examiner les litiges portant sur ces immeubles, notamment ceux nationalisés à la suite de l’application du décret no 92/1950. Dans ces litiges, les tribunaux nationaux se déclarèrent compétents pour juger si les dispositions des divers décrets de nationalisation respectaient les conditions de fond et de forme prévues par les Constitutions en vigueur au moment de leur adoption.
Au cours de cette première phase, la privation de propriété résultant d’une nationalisation était considérée comme effectuée « avec titre » si les décrets, la Constitution et les traités internationaux auxquels la Roumanie était partie avaient été respectés à la date de l’appropriation.
3.  Revirement de jurisprudence : l’impossibilité pour les juridictions de déterminer l’existence d’un titre de l’Etat
25.  Dans une deuxième phase, consécutive au revirement de jurisprudence de la Cour suprême de justice du 2 février 1995, les tribunaux nationaux ne s’estimèrent plus compétents pour analyser l’application des décrets de nationalisation et pour ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application du décret no 92/1950. Ils considérèrent que la mise en conformité des nationalisations effectuées en application du décret no 92/1950 avec les dispositions de la Constitution relatives au droit de propriété ne pouvait se faire que par voie législative (voir aussi l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, p. 252, § 37).
4.  Définition du « titre » de l’Etat par la décision du gouvernement no 20/1996 sur l’application de la loi no 112/1995 (« décision no 20/1996 »)
26.  Dans une troisième phase, l’Etat adopta la loi no 112/1995, qui permettait la vente aux locataires des immeubles passés dans le patrimoine de l’Etat en vertu d’un titre. La restitution des immeubles nationalisés aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers n’était possible que s’ils habitaient dans lesdits immeubles en tant que locataires ou si les biens étaient libres et n’avaient pas été loués. Pour les biens qui ne remplissaient pas ces conditions, il était loisible aux anciens propriétaires de demander à être indemnisés.
Par sa décision no 20/1996, obligatoire pour les autorités chargées de l’application de la loi, le gouvernement définit les immeubles nationalisés « sur titre » comme étant ceux entrés dans le patrimoine de l’Etat en application d’une disposition légale. Selon la même décision, la loi no 112/1995 n’était pas applicable aux immeubles détenus par l’Etat de fait, c’est-à-dire en l’absence de disposition légale constituant le fondement juridique de son droit de propriété, étant donné que l’Etat n’avait aucun titre de propriété sur lesdits immeubles.
27.  Selon la doctrine, suivie par la pratique des tribunaux nationaux, le « titre » de l’Etat tel que régi par la décision no 20/1996 implique l’existence d’une disposition légale permettant la nationalisation. Le simple fait que l’Etat invoque un acte normatif en vigueur lors de la nationalisation d’un bien suffit pour que l’appropriation soit considérée comme réalisée en vertu d’un titre (F. Baias, B. Dumitrache et M. Nicolae, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată şi adnotată (« Le régime juridique des immeubles appropriés abusivement. La loi 10/2001 commentée et annotée »), Ed. Rosetti, Bucarest, 2002, vol. I, p. 73 ; dans le même sens, I. Adam, Legea nr. 10/2001. Regimul juridic aplicabil imobilelor preluate abuziv (« La loi nº 10/2001. Le régime juridique applicable aux immeubles appropriés abusivement »), Ed. All Beck, Bucarest, 2003, p. 10 ; I. Adam, Drept civil. Drepturile reale (« Droit civil. Les droits réels »), Ed. All Beck, Bucarest, 2002, p. 319 – 323 ; l’arrêt no 70/1998 de la cour d’appel de Ploieşti). S’agissant du décret no 92/1950, il suffisait donc qu’un immeuble nationalisé sur son fondement soit inclus dans les listes annexées au décret pour qu’il soit considéré comme nationalisé sur « titre », indépendamment du respect ou non des exigences de fond ou de forme imposées par ce décret à la date de la nationalisation.
5.  Définition du « titre » de l’Etat par la décision du gouvernement no 11/1997 sur la modification de la décision no 20/1996 (« décision no 11/1997 »)
28.  Après avoir vendu une partie des immeubles considérés comme nationalisés « sur titre » en vertu de la décision no 20/1996, dans une quatrième phase, marquée par l’adoption de la décision du gouvernement no 11/1997, entrée en vigueur le 4 février 1997, l’exécutif modifia et compléta la définition des immeubles nationalisés « sur titre ». Il introduisit une condition supplémentaire : selon l’article 1 § 2 de cette dernière décision, les biens acquis par l’Etat en vertu d’un titre étaient ceux appropriés dans le respect des exigences des décrets en vigueur à l’époque. La même décision prévoyait que :
« (...) 4.  Les immeubles à usage d’habitation qui sont devenus propriété de l’Etat en violation des dispositions légales en vigueur à la date de leur entrée dans le patrimoine de l’Etat, ou en l’absence de réglementation légale constituant le fondement juridique du droit de propriété de l’Etat, sont considérés comme étant devenus propriété de l’Etat sans titre, et ne relèvent pas du champ d’application de la loi no 112/1995.
5.  Les immeubles qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi no 112/1995 et pour lesquels l’Etat n’a pas de titre de propriété valable peuvent faire l’objet d’une demande de restitution ou de dédommagement selon le droit commun. (...) »
29.  Selon la doctrine, confirmée par la pratique des tribunaux nationaux, sous l’empire de la décision no 11/1997 sont considérés comme nationalisés « sans titre » non seulement les immeubles appropriés en fait, mais aussi ceux appropriés sans le respect des exigences légales requises par le décret de nationalisation (F. Baias, B. Dumitrache et M. Nicolae, précité, p. 74 ; dans le même sens, I. Adam, Legea nr. 10/2001, précité, p. 11 ; I. Adam, Drept civil, précité, p. 319 ; l’arrêt no 510/2003 de la Cour suprême de justice).
30.  Les immeubles acquis par l’Etat en vertu du décret 92/1950 étaient considérés comme nationalisés « sur titre » si les exigences légales prévues aux articles I §§ 1-5 et II du décret avaient été respectées à la date de la nationalisation et s’il y avait à cette date identité entre la personne figurant comme propriétaire sur les listes annexées au décret et le véritable propriétaire.
6.  La nouvelle définition du « titre » de l’Etat introduite par la loi no 213/1998 sur le domaine public de l’Etat (« loi no 213/1998 »)
31.  L’article 6 § 1 de cette loi se lit ainsi :
« 1.  Font également partie du domaine public ou privé de l’Etat ou des autres entités administratives les biens acquis par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, pour autant qu’ils sont entrés dans le patrimoine de l’Etat en vertu d’un titre valable, c’est-à-dire dans le respect de la Constitution, des traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et des lois en vigueur à la date à laquelle les biens en question sont entrés dans le patrimoine de l’Etat. »
32.  Après que l’Etat eut vendu une partie des immeubles nationalisés « sur titre » en vertu de la décision no 11/1997, la loi no 213/1998 introduisit une nouvelle condition de « validité » du titre de l’Etat : la validité du droit de propriété par l’Etat devint subordonnée à la conformité du décret de nationalisation et des actes administratifs d’application de celui-ci avec la Constitution, les traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et les lois en vigueur à la date à laquelle les biens en question étaient entrés dans le patrimoine de l’Etat. A contrario, en l’absence d’une telle conformité, l’Etat n’avait pas de titre valable et n’avait donc pas acquis le droit de propriété sur l’immeuble. L’ancien propriétaire pouvait alors le revendiquer devant les juridictions compétentes pour établir la « validité » du titre de l’Etat (F. Baias, B. Dumitrache et M. Nicolae, précité, p. 75 ; dans le même sens, I. Adam, Legea nr. 10/2001, précité, p. 16 ; I. Adam, Drept civil, précité, p. 324 – 330).
7.  La position contradictoire des juridictions après l’entrée en vigueur de la loi no 213/1998 en ce qui concerne le titre de l’Etat
33.  Les juridictions admirent les actions en revendication introduites contre l’Etat lorsqu’elles jugèrent que le décret de nationalisation avait été appliqué en méconnaissance des conditions énoncées par celui-ci (par exemple, les arrêts nº 860/1999 de la cour d’appel de Cluj et nos 1184/2000 et 1787/2000 de la Cour suprême – application du décret de nationalisation nº 92/1950 à une personne exclue de son application ; les arrêts nos 1239/1999 et 1293/1999 de la cour d’appel de Constanţa – non-respect des formalités administratives prévues par le décret de nationalisation nº 223/1974).
34.  Dans quelques affaires, la Cour suprême de justice décida, appliquant la nouvelle condition introduite par la loi no 213/1998, que certains décrets de nationalisation étaient contraires aux Constitutions en vigueur au moment de leur adoption et aux traités internationaux auxquels la Roumanie était partie.
Ainsi, par l’arrêt no 46/2003, elle jugea que le décret no 92/1950 contrevenait à la Constitution de 1948 ; par l’arrêt no 2078/2000, elle dit que le décret no 223/1974 était contraire à la Constitution de 1965 en raison de son caractère discriminatoire ; par l’arrêt no 2434/2000, elle dit que les décrets nos 218/1960 et 712/1966 ne respectaient pas les dispositions des Constitutions du 1952 et 1965. Cette pratique fut suivie par une partie des tribunaux (par exemple, les arrêts de la cour d’appel de Braşov, nos 1246R/2000 et 1140R/1999 – publiés dans M. M. Voicu et M. Popoacă, Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Tratat de jurisprudenţă 1991­2002 (« Le droit de propriété et autres droit réels. Traité de jurisprudence 1991-2002 »), Ed. Lumina Lex, Bucarest, 2002, p. 342 – qui constatèrent l’inconstitutionnalité du décret no 223/1974 (en rapport avec la Constitution de 1965) ; l’arrêt no 1680/1998 de la cour d’appel de Bacău, publié dans M. Voicu, M. Popoacă, précité, p. 333).
35.  Dans d’autres affaires, la Cour suprême, suivie par une autre partie des tribunaux, jugea que le décret nº 223/1974 représentait un « titre valable » de l’Etat (les arrêts nos 440/2003 et 709/2003, Cour suprême ; no 1R/2001, cour d’appel de Târgu-Mureş; nos 761R/2001 et 1495R/2001, cour d’appel de Braşov ; nos 2062/1997 et 715/1999, cour d’appel de Ploieşti, publiés dans M. Voicu et M. Popoacă, précité, p. 355).
36.  De plus, si dans ses arrêts nos 3696/2003 et 4009/2003 la Cour suprême considéra que le décret no 223/1974 était contraire à la Constitution de 1965 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, elle jugea en revanche dans l’arrêt no 2814/2004 que ledit décret représentait un titre valable de l’Etat.
37.  Quant au décret no 92/1950, la Cour suprême de justice jugea, dans les arrêts nos 1424/2001, 1945/2001 et 46/2003, qu’il contrevenait à la Constitution de 1948, tandis que, par les arrêts nos 1005/2003 et 634/2004, elle considéra que celui-ci représentait un « titre valable » de l’Etat.
B.  La vente de la chose d’autrui et l’action en revendication introduite par le véritable propriétaire avant l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001
38.  Lorsque le vendeur n’est pas le propriétaire du bien vendu, les lois roumaines ne sanctionnent pas explicitement la vente de la chose d’autrui, qui n’est pas réglementée dans un acte normatif. La doctrine et la jurisprudence ont estimé de façon constante que cela ne privait pas le véritable propriétaire de son droit (par exemple, l’arrêt nº 2467/1992 de la Cour suprême de justice, publié dans la revue « Le droit », nº 10-11/1993, p. 113 ; l’arrêt nº 132/1994 de la Cour suprême de justice, publié dans la revue « Le droit » nº 5/1995, p. 77 ; l’arrêt nº 197/1996 de la Cour d’appel de Bacău, publié dans « La jurisprudence de la cour d’appel de Bacău en 1996 », p. 18 ; l’arrêt nº 486/1999 de la cour d’appel de Bacău). En effet, le contrat de vente conclu entre le vendeur non propriétaire et l’acheteur n’a d’effet obligatoire qu’à leur égard (res inter alios acta) et non à l’égard du véritable propriétaire ; le bien ne sort pas du patrimoine du véritable propriétaire qui continue d’être libre d’en disposer (par exemple, l’arrêt no 132/1994 de la Cour suprême de justice, Recueil de jurisprudence de l’année 1994, p. 39).
Le sort du contrat dépend de la bonne ou de la mauvaise foi des parties au contrat. Si les parties étaient de mauvaise foi à la conclusion du contrat parce qu’elles savaient que le vendeur n’était pas le propriétaire du bien, la doctrine et la jurisprudence considèrent en général que cette vente est une opération spéculative, qu’elle a une cause illicite et que, pour ces raisons, elle est frappée de nullité absolue (fraus omnia corrumpit) (par exemple, l’arrêt no 419R/1994 de la Cour d’appel de Galati, publié dans la « Synthèse de pratique judiciaire de la Cour d’appel de Galaţi », 1er juillet 1993­31 décembre 1994, p. 84).
Si les parties au contrat, ou au moins l’acheteur, ont conclu la vente de bonne foi et que l’acheteur avait la conviction que le vendeur présentait toutes les caractéristiques exigées par la loi pour pouvoir transférer le droit de propriété (article 1899 § 1 du code civil), le contrat est seulement entaché de nullité relative (par exemple, l’arrêt nº 2467/1992 de la Cour suprême de justice, publié dans la revue « Le droit », nº 10-11/1993, p. 113 ; arrêt 190/1979 du Tribunal départemental d’Olt publié dans la Revue roumaine de droit no 6/1980). Le véritable propriétaire ne peut pas en demander l’annulation parce qu’il n’est pas partie au contrat, mais il a la possibilité de défendre son droit de propriété par la voie d’une action en revendication, si le bien est en possession de l’acheteur (par exemple, l’arrêt no 279/1976 du Tribunal suprême, « Recueil de jurisprudence », 1976, p. 81 ; l’arrêt no 2467/1992 de la Cour suprême de justice, publié dans la revue « Le droit », no 10-11/1993, p. 113 ; l’arrêt 2207/1967 du Tribunal suprême rendu le 1er janvier 1967, publié dans la « Revue roumaine de droit » no 5/1968, p. 161 ; l’arrêt no 132/1994 de la Cour suprême de justice, publié dans la revue « Le droit » no 5/1995, p. 77 ; l’arrêt no 197/1996 de la Cour d’appel de Bacău, publié dans « La jurisprudence de la cour d’appel de Bacău en 1996 », p. 18).
39.  La doctrine et la jurisprudence définissent l’action en revendication, qui n’est pas réglementée par la loi, comme l’action par laquelle le propriétaire d’un bien individuel déterminé qui en a perdu la possession au profit d’un tiers cherche à faire établir son droit de propriété sur le bien et à obtenir la possession de celui-ci auprès du tiers non propriétaire. La revendication, en tant qu’action pétitoire imprescriptible, tend à établir directement l’existence du droit de propriété du requérant ; l’obtention de la possession n’est qu’un effet accessoire de cette action.
Les juridictions roumaines ont estimé qu’il suffisait au cours d’une procédure en revendication d’examiner les deux titres, celui du demandeur et celui du défendeur, afin que l’un d’entre eux soit déclaré par le tribunal saisi comme l’emportant (este mai caracterizat) sur l’autre (par exemple, l’arrêt no 2543/1996 de la cour d’appel de Ploieşti, publié dans M. Voicu, M. Popoacă, Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Tratat de jurisprudenţă 1991 – 2002 (« Le droit de propriété et les autres droits réels. Traité de jurisprudence »), Ed. Lumina Lex, Bucarest, 2002, p. 358 ; l’arrêt no 1554/2000 de la cour d’appel de Cluj), en raison par exemple de son ancienneté ou du fait qu’il a été inscrit antérieurement dans un registre foncier.
C.  La loi no 10/2001 du 8 février 2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 (« loi no 10/2001 ») et l’évolution de la jurisprudence sous son influence
1.  Les dispositions de la loi
40.  La nouvelle loi consacre le principe de restitution en nature des immeubles nationalisés abusivement, sauf quelques exceptions, dont celle qui concerne des immeubles vendus aux locataires en vertu de la loi no 112/1995, introduite par l’article 18 § d) de la loi 10/2001. Au cas où la restitution en nature n’est plus possible, les anciens propriétaires ont droit à des dommages-intérêts. Les dispositions pertinentes de la loi no 10/2001 se lisent ainsi :
Article 2
« 2.  Les personnes qui étaient propriétaires d’immeubles dont l’Etat s’est emparé sans titre valable conservent leur qualité de propriétaire (...) »
Article 18
« La réparation octroyée à l’ancien propriétaire prend exclusivement la forme de dommages-intérêts :
d)  l’immeuble a été vendu à l’ancien locataire dans le respect des dispositions de la loi no 112/1995 (...) »
Article 46
2.  La vente des biens immeubles dont l’Etat s’est emparé sans titre valable est frappée de nullité absolue, sauf lorsque ces actes ont été conclus de bonne foi. (...) »
2.  La position de l’exécutif au sujet de la loi no 10/2001
41.  Le 18 avril 2003, le gouvernement a adopté la décision no 498/2003 sur l’application uniforme de la loi no 10/2001, qui consacre le principe de la stabilité des rapports de propriété par le maintien des droits des personnes ayant acquis de bonne foi des immeubles nationalisés (par l’arrêt no 2822/2003, la Cour suprême dit que, si l’immeuble avait été vendu aux locataires et que l’ancien propriétaire n’avait pas obtenu l’annulation du contrat de vente, l’immeuble ne pouvait pas lui être restitué en nature en vertu de la loi no 10/2001).
42.  La décision no 438/2003 visait à préserver la situation juridique des immeubles déjà vendus sur le fondement de la loi no 112/1995 et précisait ce qui suit quant à l’article 46 § 2 de la loi no 10/2001 :
« Les ventes conclues avant la loi no 213/1998, en vertu de la loi no 112/1995 et dans le respect des conditions de celle-ci, bénéficient pleinement de la protection accordée par la loi no 10/2001 dans le sens que leurs effets sont reconnus et maintenus. S’agissant des ventes intervenues après l’adoption de loi no 213/1998, le maintien ou, selon le cas, l’annulation de l’acte translatif de propriété est subordonnée à la preuve de la bonne foi de l’acheteur au moment de la conclusion de la vente. »
3.  La position des juridictions et de la doctrine sur l’application et les effets de la loi no 10/2001
43.  La doctrine roumaine et les juridictions nationales connaissent au moins cinq interprétations différentes, parfois contradictoires, des articles 18 d) et 46 § 2 de la loi no 10/2001 et de leurs effets (par exemple : F. Baias, B. Dumitrache et M. Nicolae, précité, p. 294 ; Discuţii cu privire la admisibilitatea acţiunii în revendicare a adevăratului proprietar împotriva subdobânditorului de bună credinţă al unui imobil (« Discussions sur la recevabilité de l’action en revendication du véritable propriétaire contre l’acquéreur de bonne foi d’un immeuble I ») - respectivement R. Popescu, E. Dincă, première partie, et P.Perju, deuxième partie, « Le droit », no 6/2001, pp. 5 et 18 ; I. Adam, Legea nr. 10/2001, précité, p. 9 ; D. Chirica, Regimul juridic al revendicării imobilelor preluate de stat fără titlu valabil de la subdobânditorii care se prevalează de buna lor credinţă la data cumpărării (« Le régime juridique de l’action en revendication des immeubles appropriés par l’Etat sans titre valable introduite contre les acheteurs qui invoquent leur bonne foi au moment de l’achat »), « Le droit », no 8/2002, p. 59).
44.  Une jurisprudence constante de la Cour suprême de justice a rejeté comme irrecevables les actions en revendication d’immeubles nationalisés introduites par l’ancien propriétaire contre l’Etat ou contre les acheteurs après l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001 (par exemple les arrêts nos 1856/2003 ; 2601/2003 ; 2810/2003 ; 3164/2004 ; 4705/2004 ; 4109/2003 ; 3702/2003 ; 1400/2004 ; 1426/2004 ; 3652/2004).
45.  Dans une série d’arrêts plus récents, la Cour suprême a rejeté les actions en revendication introduites après l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001 par l’ancien propriétaire contre l’acheteur tout en indiquant que le maintien par les tribunaux de la vente de la chose d’autrui consolidait ipso jure la transmission du droit de propriété sur le bien dans le patrimoine de l’acheteur, un tel effet étant inhérent au contrat de vente et ne pouvant pas être annulé par la comparaison des titres concurrents sur le même bien (les arrêts nos 3962/2003, 4229/2003, 5555/2003 ou 5395/2004 de la Cour suprême de justice ).
46.  Dans d’autres arrêts, la Cour suprême a rejeté les actions en revendication introduites contre l’acheteur en appliquant la théorie de l’apparence (par exemple les arrêts nos 4268/2002, 2685/2003 et 634/2004 de la Cour suprême de justice), sans expliquer en quoi consistait l’erreur commune et invincible et quelle était la différence entre celle-ci et la simple bonne foi de l’acheteur (dans l’arrêt no 709/2003, la Cour suprême constata l’erreur « publique » des acheteurs au moment de la vente parce que ceux-ci avaient considéré, au moment de la vente, que l’Etat était le véritable propriétaire de l’immeuble ; elle constata aussi que les acheteurs avaient été de bonne foi parce qu’ils avaient cru que l’Etat était le vrai propriétaire. Au contraire, dans l’arrêt no 132/2004, elle refusa d’appliquer la même théorie au motif que l’acheteur n’avait pas prouvé l’existence de l’erreur commune et invincible).
47.  A plusieurs reprises, considérant que l’article 46 § 2 de la loi no 10/2001 était applicable dans les procédures introduites avant que cette disposition ne soit adoptée, la Cour suprême rejeta l’action en revendication introduite par l’ancien propriétaire contre l’acheteur en faisant prévaloir la bonne foi de l’acheteur (par exemple, les arrêts nos 1/2003, 4894/2003 et 3835/2003). Elle considéra aussi que la nullité absolue de la vente constituait une prémisse indispensable à l’admission de l’action en revendication contre l’acheteur (l’arrêt no 439/2003).
48.  Dans d’autres arrêts, la Cour suprême et les autres juridictions nationales rejetèrent l’action en revendication en raison de la bonne foi de l’acheteur sans renvoyer à la loi no 10/2001 (par exemple, les arrêts no 759R/2001, cour d’appel de Braşov ; no 470/A/2000, cour d’appel de Bucarest confirmé par l’arrêt no 2702/2002 de la Cour suprême ; nos 3787/2003, 3737/2003 et 555/2004 de la Cour suprême).
D.  La bonne foi, définition et charge de la preuve
49.  La bonne foi représente, conformément à la définition donnée par l’article 1898 § 1 du code civil, « la conviction du possesseur que le vendeur avait toutes les caractéristiques exigées par la loi pour pouvoir transférer le droit de propriété ». Ainsi, dans l’arrêt no 4894/2003, la Cour suprême estima que la bonne foi consistait dans la conviction des acheteurs qu’ils avaient conclu un contrat avec le véritable propriétaire et dans le respect des dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du contrat, et que ces deux conditions étaient en l’occurrence remplies.
50.  La mauvaise foi a été définie dans la littérature juridique roumaine comme l’attitude d’une personne qui accomplit un acte ou un fait contrevenant à la loi tout en étant pleinement consciente du caractère illicite de sa conduite (S. Ghimpu, Gh. Brehoi, Gh. Mocanu, A. Popescu et I. Urs, Dicţionar juridic, Ed. Albatros, Bucarest, 1985).
51.  Une partie des juridictions nationales a considéré qu’il faut demander à l’acheteur de faire la preuve qu’il a accompli des diligences raisonnables pour connaître la situation juridique de l’immeuble. Pour d’autres juridictions, la bonne foi devait être présumée et il incombait à l’autre partie de faire la preuve de la mauvaise foi. La jurisprudence constante n’indique donc ni à qui incombe la charge de la preuve de la bonne foi ni quelles sont les circonstances que celui qui entend la contester est tenu de prouver.
52.  Par l’arrêt no 510/2003, la Cour suprême admit l’action en revendication de l’ancien propriétaire d’un immeuble nationalisé, jugeant que la mauvaise foi de l’acheteur « ne semblait pas pouvoir être mise en doute, étant donné (...) qu’il savait ou aurait pu savoir que l’immeuble risquait d’être revendiqué par les anciens propriétaires, qu’il pouvait et même devait s’informer des démarches entreprises par l’ancien propriétaire en vue d’obtenir son bien, et que sa passivité lui était imputable ». La même juridiction fit état – dans l’arrêt no 4218/2002 – de ce qu’il n’était pas concevable qu’en qualité d’acheteur d’un bien aussi important qu’un immeuble, le locataire n’accomplisse pas des diligences raisonnables pour connaître la situation juridique du bien.
De plus, elle précisa – dans l’arrêt no 4623/2002 – que l’acheteur aurait dû vérifier au minimum, préalablement à la conclusion de l’acte de vente, si l’immeuble avait fait l’objet d’une demande en restitution en vertu de la loi no 112/1995 ou d’une action en revendication de la part de l’ancien propriétaire, faute de quoi sa bonne foi pouvait être mise en doute. Dans l’arrêt no 4561/2003, la Cour suprême estima que le manque d’information ou l’ignorance de l’acheteur quant à la situation juridique de l’immeuble acquis n’est pas de nature à excuser l’erreur de l’acheteur.
53.  Cependant, dans l’arrêt no 3962/2003, la Cour suprême indiqua que l’absence de diligences de la part d’un locataire en vue de connaître la situation juridique de l’immeuble qu’il était en train d’acquérir était dépourvue de conséquences sur le plan juridique.
Dans d’autres arrêts, la juridiction suprême fit application du principe énoncé à l’article 1899 § 2 du code civil selon lequel la bonne foi se présume et la mauvaise foi doit être prouvée par celui qui l’invoque en sa faveur, sans pour autant se pencher sur les démarches que l’acquéreur avait ou non effectuées avant de procéder à l’achat d’un bien qui avait été nationalisé (par exemple, les arrêts nos 781/2003 ; 5359/2003 ; 1476/2004 ; 2559/2004 ; 3855/2004 ; 4229/2003).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCLE No 1
54.  Le requérant allègue que la vente de ses appartements à des tiers validée par l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 30 mai 2000 a méconnu, faute de toute indemnisation, l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
55.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèse des parties
a)  Le Gouvernement
56.  Après un ample exposé, assorti de nombreuses références à la doctrine et à la jurisprudence, des solutions données en droit roumain à la vente de la chose d’autrui et à l’action en revendication introduite par le véritable propriétaire contre l’acheteur, le Gouvernement considère que le requérant, qui s’est vu reconnaître le droit de propriété par le jugement du 10 avril 1997, devrait introduire une action en revendication contre les acheteurs, qui sont en possession des appartements vendus. Il aurait ainsi la possibilité de faire confirmer son droit de propriété par rapport aux acheteurs par le biais d’une comparaison des titres et, par voie de conséquence, d’obtenir la possession du bien.
Le Gouvernement suppose que, dans l’éventualité d’une telle procédure, le requérant apporterait comme preuve de son droit de propriété le contrat de vente conclu le 20 août 1940 par son père, dont il est le successeur. Quant aux tiers acquéreurs, ils invoqueraient l’existence des contrats de vente conclus les 23 février, 17 mars et 16 avril 1997, dont la validité a été reconnue par l’arrêt du 30 mai 2000. La juridiction aurait à examiner les qualités des deux titres et à décider lequel l’emporte sur l’autre.
En l’espèce, estime le Gouvernement, le titre du requérant provient de l’auteur originaire, qui avait obtenu le bien par le contrat de vente du 20 août 1940 avant la nationalisation, alors que le titre de l’acheteur provient d’un auteur non propriétaire, tel que cela a été reconnu par le jugement du 10 avril 1997.
57.  Le Gouvernement indique aussi que la jurisprudence et la doctrine ont établi que l’action en revendication du véritable propriétaire ne peut être paralysée que par l’invocation de l’usucapion (de courte durée, dix à vingt ans), dans les conditions suivantes : a) l’acheteur était de bonne foi à la conclusion du contrat ; b) il s’est écoulé un délai de dix à vingt ans à partir de la conclusion du contrat ; c) il existe un juste titre (dans ce cas, un contrat avec le non-propriétaire peut servir de juste titre) ; d) la possession est utile et non viciée. Or, il estime qu’en l’espèce les tiers acquéreurs ne remplissent que la condition de bonne foi.
Il considère aussi que la bonne foi ne peut avantager une partie que dans le cadre d’une action en revendication où aucune des parties ne pourrait produire un titre de propriété, auquel cas la partie qui a gain de cause est celle qui prouvera la possession la mieux établie.
Le Gouvernement conclut que, toute seule, la bonne foi des acheteurs au moment de la conclusion du contrat de vente avec l’Etat non propriétaire, sans la condition supplémentaire d’une possession utile et/ou de l’erreur commune et invincible (error communis facit jus), n’a aucune signification du point de vue de l’obtention de la propriété sur le bien vendu.
58.  Il indique aussi que, selon une doctrine et une pratique minoritaires et constamment critiquées, la théorie de l’apparence serait applicable dans le cas de vente de la chose d’autrui (error communis facit jus). Les conditions qui appellent l’application de ce principe sont : a) l’existence d’une erreur commune (partagée par le public) et invincible (dont aucune personne, faisant preuve de toute sa prudence, ne pourrait se douter) ; b) la bonne foi de l’acheteur ; c) le caractère onéreux de l’acte.
Or, selon le Gouvernement, en matière immobilière, celui qui est de bonne foi et traite avec un non-propriétaire ne peut obtenir la propriété du bien que s’il a exercé la possession pendant une longue période, comprise entre dix et vingt ans. La doctrine a précisé que la théorie du propriétaire apparent fondée sur le principe error communis facit jus, sans rien ajouter à la condition de la bonne foi, a pour effet de créer immédiatement un droit de propriété en faveur du tiers acquéreur, ce qui entraîne la violation des dispositions généralement reconnues du code civil en matière d’usucapion. De plus, dans le cadre d’une action en revendication par laquelle le véritable propriétaire agit afin de faire cesser la dépossession abusive et le tiers acquéreur invoque seulement la bonne foi et l’apparence en droit, c’est le véritable propriétaire qui aura gain de cause (certat de damno vitando).
59.  En conclusion, le Gouvernement considère qu’une procédure qui constate la bonne foi de l’acheteur lors de la conclusion du contrat de vente n’a aucun effet sur l’existence du droit de propriété du vrai propriétaire. Les arrêts qui ont refusé d’annuler les contrats de vente n’ont pas supprimé le titre de propriété du requérant en l’espèce ni diminué ses chances d’obtenir la possession du bien à la suite de l’introduction d’une action en revendication. Le constat de bonne foi ne vaut ni négation du titre du requérant, ni confirmation du titre de l’acheteur par rapport au vrai propriétaire.
b)  Le requérant
60.  Le requérant souligne que, dans son jugement définitif du 10 avril 1997, le tribunal de première instance a reconnu, avec effet rétroactif, l’illégalité de la nationalisation de son bien, et donc sa légitimité en tant que propriétaire.
61.  Il considère que la doctrine et la jurisprudence ne sont pas uniformes en ce qui concerne les litiges opposant les propriétaires aux acheteurs. De plus, en lui demandant d’introduire une nouvelle action à l’encontre des acheteurs, on lui imposerait une charge excessive étant donné l’insécurité juridique d’un système où l’autorité des décisions judiciaires n’est pas respectée et où une législation contradictoire a été adoptée, donnant naissance à une jurisprudence contradictoire.
Le requérant soutient que la mauvaise foi de l’Etat ressort de la participation de celui-ci à l’action en revendication et du fait que, conformément à la décision du gouvernement no 11/1997, les ventes auraient dû être suspendues. Il ajoute que la mauvaise foi des acheteurs découle, d’une part, du fait qu’ils le connaissaient et étaient au courant de son intention de recouvrer l’immeuble et, d’autre part, de ce qu’ils connaissaient l’histoire des immeubles nationalisés et le contexte de la nouvelle législation ainsi que tous les litiges publics concernant leur restitution.
62.  Le requérant souligne aussi qu’il n’a pas suivi la procédure spéciale prévue par la loi no 10/2001 parce que celle-ci était favorable aux acheteurs et renforçait leur position par rapport à celle de l’ancien propriétaire.
2.  Appréciation de la Cour
63.  En l’espèce, la Cour considère qu’il y a lieu de faire une distinction entre la situation de l’appartement no 2 du corps de bâtiment A, vendu le 16 avril 1997, soit après l’admission de l’action en revendication introduite par le requérant contre l’Etat, et la situation des deux autres appartements qui constituent le corps de bâtiment B, vendus respectivement les 23 février et 17 mars 1997, à savoir avant l’introduction de ladite action.
a)  L’appartement no 2 du corps de bâtiment A (« l’appartement no 2 »)
i.  Sur l’existence d’un bien
64.  Un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il conteste se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (voir Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 82 et 83, CEDH 2001­VIII).
65.  En l’espèce, la Cour note que le requérant a introduit une action en revendication immobilière pour faire constater l’illégalité de la nationalisation de l’ensemble de son immeuble et se le voir restituer. Dans son jugement définitif du 10 avril 1997, le tribunal de première instance de Bucarest a établi que le bien en question avait été nationalisé en violation du décret de nationalisation no 92/1950, jugé que le requérant en était resté le propriétaire légitime et ordonné à l’Etat de restituer le bien (paragraphe 14 ci-dessus). Ce jugement était opposable à l’Etat, le seul sujet de droit qui pouvait légitimement se prétendre propriétaire du bien à ce moment-là et qui a été condamné à remettre le requérant en possession de l’immeuble. Le droit de propriété sur le bien ainsi reconnu – avec effet rétroactif – n’était pas révocable.
D’ailleurs, le droit de propriété du requérant n’a pas été infirmé ou contesté à ce jour, le Gouvernement reconnaissant explicitement que le requérant était resté propriétaire et fondant sa défense sur cette hypothèse. Dès lors, la Cour estime que, s’agissant de l’appartement no 2, le requérant avait un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
ii.  Sur l’existence d’une ingérence
66.  La Cour note que le tribunal de première instance de Bucarest a constaté que la nationalisation de l’immeuble du requérant avait été illégale et a obligé l’Etat, alors en possession de l’immeuble, à le livrer au requérant. Or, six jours après ce jugement, l’Etat a vendu l’appartement no 2 au locataire.
67.  Le Gouvernement allègue que la vente par l’Etat de l’appartement no 2 n’a porté aucune atteinte au droit de propriété du requérant, qui continue d’être le propriétaire et a la possibilité d’introduire une action en revendication contre l’acheteur pour recouvrer la possession du bien.
68.  Premièrement, la Cour estime qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une simple vente de la chose d’autrui, mais que cette vente est survenue en méconnaissance flagrante d’une décision judiciaire rendue en faveur du requérant. En effet, alors que le jugement du 10 avril 1997 avait reconnu rétroactivement le droit de propriété du requérant et condamné l’Etat à le remettre en possession de l’immeuble, l’Etat a vendu l’immeuble au locataire le 16 avril 1997. On ne sait pas avec certitude si, le 16 avril 1997, le jugement du 10 avril 1997 avait un caractère définitif. Il reste que, en sa qualité de gardien de l’ordre public, l’Etat avait une obligation morale d’exemple, qu’il devait faire respecter par ses organes investis de la mission de protection de l’ordre public (Zwierzyński c. Pologne, no 34049/96, § 73, CEDH 2001-VI). Or, vendre l’appartement litigieux après avoir été condamné à le remettre au requérant et sans avoir manifesté la moindre opposition au jugement, par exemple en interjetant appel, revient à nier l’activité des juridictions.
69.  Deuxièmement, l’argument du gouvernement doit être rejeté aussi parce que le requérant n’a plus aucun moyen de recouvrer la possession de son appartement.
Ainsi, la procédure prévue par la loi no 10/2001, telle que réglementée par la décision du Gouvernement no 498/2003 et confirmée par la Cour suprême (paragraphes 41 et 42 ci-dessus), ne pourrait pas avoir pour effet la restitution en nature de l’immeuble étant donné que les juridictions ont refusé d’annuler les contrats de vente.
En ce qui concerne l’introduction d’une action en revendication contre les acheteurs, il convient d’observer que celle-ci est, en droit roumain, imprescriptible (paragraphe 39 ci-dessus). Le requérant n’était donc pas obligé de l’introduire immédiatement après le rejet de l’action en annulation. Il serait excessif de lui imposer une telle obligation pour la période comprise entre le rejet définitif de l’action en annulation de la vente, le 30 mai 2000, et l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001, le 14 février 2001, vu les deux procédures précédemment engagées et l’effort humain et financier qu’elles avaient supposé.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001, le requérant ne peut plus introduire une action en revendication de l’appartement, une jurisprudence constante de la plus haute juridiction de l’Etat considérant qu’une telle action doit être rejetée pour irrecevabilité (paragraphe 44 ci-dessus). Même à supposer qu’il ait pu introduire une telle action, ses chances de succès auraient été au mieux incertaines puisque la Cour suprême rejette systématiquement les actions en revendication si elle constate la bonne foi des acheteurs (paragraphes 45-48 ci-dessus).
70.  Il ressort de ce qui précède qu’en vendant à un tiers l’appartement qu’il aurait dû remettre au requérant, l’Etat a privé celui-ci de toute possibilité d’en recouvrer la possession (mutatis mutandis, Guillemin c. France, arrêt du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 164, § 54).
71.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la vente de l’appartement, d’où a découlé l’impossibilité pour le requérant de recouvrer la possession de l’appartement en dépit du fait qu’un jugement devenu définitif avait été rendu en ce sens, constitue sans nul doute une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de ses biens.
iii.  Sur la justification de l’ingérence
72.  Reste à déterminer si l’ingérence constatée par la Cour a ou non enfreint l’article 1 du Protocole no 1.
73.  Comme elle l’a précisé à plusieurs reprises, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : « la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première » (James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 29-30, § 37).
74.  Pour déterminer s’il y a eu privation de propriété au sens de la deuxième « norme », il faut non seulement vérifier s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser les réalités de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait (Brumărescu, précité, § 76).
75.  La Cour relève que la situation créée par le jeu combiné de la vente de l’appartement, de l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 30 mai 2000, qui a refusé d’annuler la vente de l’appartement, et de l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001, à la suite de laquelle la jurisprudence constante de la Cour suprême a nié la possibilité de recouvrer la possession d’immeubles vendus à des tiers de bonne foi, a eu pour effet de priver le requérant du bénéfice de la partie de l’arrêt du 10 avril 1997 établissant son droit de propriété sur l’appartement no 2, en l’empêchant d’en obtenir la possession.
Il est vrai que, dans sa jurisprudence constante, la Cour examine l’inexécution d’une décision de justice sous l’angle de la première phrase du premier alinéat de l’article no 1 (Burdov c. Russie, no 59498/00, § 40, 7 mai 2002, Jasiūnienė c. Lituanie, no 41510/98, § 45, 6 mars 2003 et Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 80, 2 mars 2004). Toutefois, en l’espèce, d’une part, au moment de la vente, l’arrêt n’avait pas un caractère exécutoire, et, d’autre part, il ne s’agit pas d’une simple inexécution, mais de la vente de la chose à un tiers. A la suite de cette vente, l’intéressé n’avait plus la faculté d’entrer en possession du bien, de le vendre et de le léguer, d’en consentir la donation, ou d’en disposer d’une autre manière. Dans ces conditions, la Cour constate que cette situation a eu pour effet de priver le requérant de sa propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
76.  Une privation de propriété relevant de cette deuxième norme ne peut se justifier que si l’on démontre notamment qu’elle est intervenue dans les conditions prévues par la loi, pour cause d’utilité publique et dans le respect du principe de proportionnalité.
77.  L’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale (Iatridis précité, § 58). Le principe de légalité implique également l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, pp. 19-20, § 42, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 47, § 110). La Cour jouit cependant d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne (Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 16, § 47).
78.  La Cour observe que la loi no 112/1995 ne s’appliquait qu’à la situation des biens au sujet desquels l’Etat avait un titre de propriété (paragraphes 26-30 ci-dessus) et qu’aucune autre disposition interne n’accordait à l’Etat le droit de vendre un bien se trouvant de facto dans son patrimoine et pour lequel il n’avait donc pas de titre. D’ailleurs, ni le requérant ni le Gouvernement n’ont prétendu que la vente à un particulier d’un bien confisqué ou nationalisé sans titre valable avait à l’époque des faits une base légale.
79.  En l’espèce, la Cour note, à l’instar du tribunal de première instance de Bucarest dans son jugement du 10 avril 1997, qu’au moment de la vente l’Etat n’avait pas de titre sur l’appartement no 2, et que l’ingérence litigieuse était dépourvue de base légale dès lors que la loi no 112/1995 ne permettait que la vente des biens acquis sur titre.
80.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit de propriété du requérant était dépourvue de base légale et, partant, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
b)  Les deux appartements constituant le corps de bâtiment B de l’immeuble (« le bâtiment B ») (vendus les 23 février et 17 mars 1997)
i.  Sur l’existence d’un bien
81.  S’agissant du bâtiment B, le requérant introduisit son action en revendication le 20 mars 1997, soit après que cette partie du bien eut été vendue à l’ancien locataire. Il convient donc de rechercher si le requérant disposait néanmoins d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Force est de constater que, dans son jugement définitif du 10 avril 1997, le tribunal de première instance de Bucarest a établi que l’ensemble de l’immeuble revendiqué par le requérant avait été nationalisé en violation du décret no 92/1950, déclaré que le requérant en était resté le propriétaire légitime et ordonné la restitution de l’immeuble, y compris donc le bâtiment B. Le droit de propriété ainsi reconnu – avec effet rétroactif – sur le bâtiment B n’était pas révocable.
82.  Certes, d’une part, cette reconnaissance du droit de propriété du requérant n’a pas été faite au détriment des autres sujets de droit, plus précisément des acheteurs, qui auraient pu légitimement prétendre être propriétaires des biens au moment de l’introduction de l’action en revendication devant les juridictions nationales ; d’autre part, le requérant n’est pas entré en possession du bâtiment B à la suite du jugement du 10 avril 1997 (paragraphe 17 ci-dessus). Dans ces circonstances, le « bien » du requérant pourrait consister en l’intérêt de se voir restituer le bâtiment B en nature par les acheteurs. Il faut donc rechercher si cet intérêt remplissait les conditions nécessaires pour être considéré comme une « valeur patrimoniale » à protéger sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, à savoir s’il s’agissait d’un intérêt patrimonial ayant une base suffisante en droit interne (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 47, 28 septembre 2004).
83.  Il est incontestable, et d’ailleurs incontesté, que l’intérêt du requérant à se voir restituer les appartements en nature est un intérêt patrimonial.
84.  La Cour considère que cet intérêt patrimonial avait une base suffisante en droit interne car il était, d’une part, reconnu expressément par l’Etat, et, d’autre part, confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux.
Premièrement, comme indiqué par le Gouvernement (paragraphes 57 et 58 ci-dessus), sauf circonstances exceptionnelles (l’usucapion ou, pour une doctrine minoritaire et une jurisprudence très rare, l’apparence), une jurisprudence constante accueillait jusqu’en 2001 l’action en revendication introduite par le véritable propriétaire contre l’acheteur, même de bonne foi, de la chose d’autrui. Le requérant pouvait donc légitimement espérer voir se concrétiser son intérêt patrimonial à la suite de l’accueil d’une éventuelle action en revendication introduite contre les acheteurs.
Deuxièmement, en ce qui concerne la reconnaissance de cet intérêt par l’Etat, l’article 2 § 2 de la loi no 10/2001 prévoit expressément que les personnes propriétaires d’immeubles que l’Etat s’est appropriés sans titre valable conservent la qualité de propriétaire. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau droit, mais de la reconnaissance explicite et rétroactive de la survivance de l’ancien droit. Il convient d’observer que la loi ne fait aucune distinction entre la situation des immeubles vendus aux locataires, ce qui est le cas du bâtiment B, et les immeubles restés dans le patrimoine de l’Etat.
85.  Aux yeux de la Cour, ces éléments prouvent que le requérant était titulaire d’un intérêt patrimonial reconnu en droit roumain et qui relevait de la protection de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 129, CEDH 2004-XI et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 105 in fine, CEDH 2000-I).
86.  D’ailleurs, le droit du requérant sur le bâtiment B n’a pas été infirmé ou contesté à ce jour. De plus, le Gouvernement reconnaît explicitement que le requérant en est resté propriétaire et fonde sa défense sur cette hypothèse.
87.  Dès lors, la Cour estime que le requérant avait sur les appartements un droit patrimonial s’analysant en un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
ii.  Nature de la violation alléguée
88.  La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1, qui tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre toute atteinte de l’Etat au respect de ses biens, peut également impliquer des obligations positives entraînant pour l’Etat certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété (Broniowski, précité, § 143 ; Öneryıldız, précité, § 134 et Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96, CEDH 2002-VII).
89.  Elle réaffirme que la Convention n’impose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu’ils ne ratifient la Convention. De même, l’article 1 du Protocole no 1 ne peut s’interpréter comme restreignant la liberté pour les Etats contractants de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des biens leur ayant été transférés avant qu’ils ne ratifient la Convention (Kopecký, précité, § 35). L’adoption de lois prévoyant la restitution de biens confisqués ou l’indemnisation des personnes victimes de pareilles confiscations nécessite un vaste examen d’un grand nombre de questions d’ordre moral, juridique, politique et économique. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour a déclaré respecter la manière dont il conçoit les impératifs de l’« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (James et autres, précité, p. 32, § 46, et Ex-roi de Grèce et autres, § 87, arrêts précités). Cela vaut d’autant plus pour des modifications aussi fondamentales du système d’un pays que la transition d’un régime totalitaire à une forme démocratique de gouvernement et la réforme de la structure politique, juridique et économique de l’Etat, phénomènes qui entraînent inévitablement l’adoption de lois économiques et sociales à grande échelle (Broniowski, précité, § 149).
90.  Cela ne signifie pas que le comportement des autorités nationales dans un cas particulier ne puisse soulever une question sur le terrain de l’article 1 du Protocole n  1, lorsqu’elles ne respectent pas leurs obligations qui découlent de la Convention.
91.  Pour apprécier la conformité de la conduite de l’Etat à l’article 1 du Protocole no 1, la Cour doit se livrer à un examen global des divers intérêts en jeu, en gardant à l’esprit que la Convention a pour but de sauvegarder des droits qui sont « concrets et effectifs ». Elle doit aller au-delà des apparences et rechercher la réalité de la situation litigieuse.
En effet, s’ils disposent d’une grande latitude pour apprécier l’existence d’un problème d’intérêt public justifiant certaines mesures et pour choisir leurs politiques économiques et sociales (Kopecký, précité, § 37), lorsqu’une question d’intérêt général est en jeu, les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence (voir Beyeler, précité, §§ 110 in fine, 114 et 120 in fine, Broniowski, précité, § 151, Sovtransavto Holding, précité, §§ 97-98, Novoseletskiy c. Ukraine, no 47148/99, § 102, 22 février 2005, Blücher c. République tchèque, no 58580/00, § 57, 11 janvier 2005 et O.B. Heller, A.S c. République tchèque (déc.), no 55631/00, 9 novembre 2004).
92.  Si la Convention n’impose pas aux Etats l’obligation de restituer les biens confisqués, et encore moins de disposer de ceux-ci conformément aux attributs de leur droit de propriété, une fois une solution adoptée par l’Etat, celle-ci doit être mise en œuvre avec une clarté et une cohérence raisonnables afin d’éviter autant que possible l’insécurité juridique et l’incertitude pour les sujets de droit concernés par les mesures d’application de cette solution.
A cet égard, il faut souligner que l’incertitude – qu’elle soit législative, administrative, ou tenant aux pratiques appliquées par les autorités – est un facteur important qu’il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l’Etat (Broniowski, précité, § 151).
93.  De plus, il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées par les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes (voir Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003, Piven c. Ukraine, no 56849/00, § 37, 29 juin 2004 et Zhovner c. Ukraine, no 56848/00, § 35, 29 juin 2004).
iii. Le respect de l’obligation positive par l’Etat
α) L’incertitude juridique générale engendrée par le défaut de clarté et de cohérence de la législation applicable et ses conséquences pour le requérant
94.  La Cour note que, pour définir la situation où se trouve le requérant, plusieurs notions semblent essentielles en droit roumain, à savoir le « titre » de l’Etat, la « vente de la chose d’autrui », la « bonne foi » de l’acheteur, l’« action en revendication » et l’« apparence en droit ». Hormis la notion de « titre » de l’Etat, définie différemment dans divers actes normatifs successifs, et celle de « bonne foi », définie par le code civil mais interprétée et appliquée différemment dans la pratique, les trois autres notions précitées ne sont pas définies par une loi mais ont été élaborées dans la doctrine et sont appliquées par une jurisprudence qui n’est pas toujours constante (paragraphes 38, 39, 49-53, 57 et 58 ci-dessus).
95.  En ce qui concerne le « titre » de l’Etat, la Cour note que la pratique des juridictions nationales n’est pas constante s’agissant de décider, par exemple, si le décret no 92/1950 ou le décret no 223/1974 étaient ou non conformes aux Constitutions en vigueur au moment de leur application et pouvaient donc constituer un « titre » de l’Etat (paragraphes 33-37 ci-dessus).
Ce défaut de cohérence concerne non seulement la possibilité pour les juridictions d’analyser le titre de l’Etat et les interprétations différentes et même contradictoires qu’elles ont donné à cette question de droit, mais aussi la manière dont le Gouvernement a défini cette notion : si initialement « le titre » a été compris d’une manière très large, il a été interprété de plus en plus restrictivement par des modifications successives de la législation. Or, la Cour relève que cette évolution normative s’est produite non pas avant le processus de vente des immeubles des anciens propriétaires, comme cela aurait été souhaitable, mais pendant son déroulement (paragraphes 23-32 ci-dessus). Cela était susceptible d’aboutir, par exemple, à ce que des immeubles vendus parce que considérés comme « nationalisés sur titre » au moment de leur vente soient en effet « sans titre » conformément aux interprétations ultérieures données par le Gouvernement, ce qui a été indubitablement source de situations conflictuelles dès lors que deux personnes différentes avaient des intérêts légitimes concurrents sur le même immeuble : d’une part, les anciens locataires qui se sont vu octroyer par la loi le droit d’acquérir la propriété des biens qu’ils occupaient et, de l’autre, les anciens propriétaires qui se sont vu restituer leurs biens à l’issue de procédures en revendication immobilière accueillies par les juridictions nationales dans des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée qu’il a par la suite été impossible d’exécuter en pratique.
96.  Il est indéniable que de nombreuses procédures judiciaires, soit en revendication, soit en annulation des contrats de vente, telles que celles introduites par le requérant en la présente espèce, sont nées de cette incertitude, et que les juridictions ont été appelées à trancher de tels litiges alors qu’elles ne disposaient pas d’un cadre législatif suffisamment prévisible et cohérent. A cet égard, force est de constater, d’une part, que de multiples interprétations juridiques de la notion de « titre » de l’Etat étaient possibles et, d’autre part, que les notions de « bonne foi » de l’acheteur, d’« apparence en droit » ainsi que leurs relations avec l’action en revendication n’étaient pas clairement réglementées, ce qui conduisait à différentes conclusions juridiques sur la même question de droit portée devant différents tribunaux nationaux (paragraphe 51 ci-dessus).
97.  En ce qui concerne l’action en revendication, avant l’adoption de la loi no 10/2001, la jurisprudence avait établi qu’en cas de vente de la chose d’autrui, l’action en revendication introduite par le véritable propriétaire contre le tiers sous-acquéreur de bonne foi était admissible, sauf circonstances exceptionnelles, à la suite d’une comparaison des titres concurrents sur le bien litigieux. L’apparence en droit, elle-même non réglementée et, selon le Gouvernement, contestée par la majorité des auteurs, était interprétée strictement et subordonnée non seulement à la bonne foi de l’acheteur, mais aussi à l’existence d’une erreur commune et invincible (paragraphes 38, 39, 57 et 58 ci-dessus).
Or, après l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001, les exceptions semblent être devenues la règle et la Cour suprême a rejeté les actions en revendication soit en retenant simplement la bonne foi des acquéreurs, soit en considérant que le législateur avait fait prévaloir la bonne foi de l’acheteur par la loi no 10/2001, soit en estimant applicable l’apparence en droit interprétée d’une manière large, sans distinction fine entre l’erreur commune et invincible et la bonne foi (paragraphes 46-48 ci-dessus). De plus, à plusieurs occasions, la Cour suprême a refusé de procéder à la comparaison des titres concurrents, jugeant que la confirmation par la voie judiciaire de la validité de la vente de la chose d’autrui consoliderait ipso jure la transmission du droit de propriété sur le bien dans le patrimoine de l’acheteur, effet qui ne saurait être annulé par la comparaison des titres (paragraphe 45 ci-dessus).
98.  La Cour a déjà jugé que les divergences de jurisprudence constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial, et que le rôle d’une juridiction suprême était précisément de régler les contradictions de jurisprudence (Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c. France, no 24846/94, § 59, CEDH 1999-VII). Toutefois, en l’espèce, il convient d’observer que même la Cour suprême de justice n’avait pas une jurisprudence uniforme sur les questions de droit en jeu.
La Cour considère qu’en l’absence d’un mécanisme qui assure la cohérence de pratique des juridictions nationales, de telles divergences profondes de jurisprudence, persistant dans le temps et relatives à un domaine présentant un grand intérêt social sont de nature à engendrer une incertitude permanente (mutatis mutandis, Sovtransavto Holding, précité, § 97) et à diminuer la confiance du public dans le système judiciaire, qui est l’une des composantes fondamentales de l’Etat de droit.
99.  En conclusion, la Cour considère que le défaut de cohérence sur le plan législatif et les divergences de jurisprudence dans le domaine de la nationalisation des immeubles étaient susceptibles de créer un climat général d’incertitude et d’insécurité juridique.
β) Les conséquences pour le requérant de l’incertitude juridique générale
100.  Le système de recours individuels prévu à l’article 34 (anciennement 25) de la Convention exclut les requêtes introduites par la voie de l’actio popularis. Les requêtes doivent donc être introduites par des personnes se prétendant victimes d’une violation d’une ou de plusieurs des dispositions de la Convention ou en leur nom. Pareilles personnes doivent pouvoir démontrer qu’elles ont été directement affectées par la mesure incriminée (voir, par exemple, l’arrêt Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 22, § 44 et İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 52, CEDH 2000-VII).
101.  En conséquence, la Cour doit examiner comment ce climat général d’incertitude s’est répercuté dans le cas particulier du requérant.
1.  La vente des appartements du bâtiment B
102.  La Cour note que, le 7 février 1996, le requérant a sollicité auprès de la mairie de Bucarest la restitution en nature de l’immeuble. De plus, le 23 octobre 1996, la commission d’application de la loi no 112/1995 de la mairie de Bucarest a décidé que les immeubles pour lesquels une demande de restitution avait été déposée ne seraient vendus qu’après la clarification de leur situation juridique (paragraphe 11 ci-dessus). Enfin, le 4 février 1997, la décision du gouvernement no 11/1997 modifiant la notion de « titre » de l’Etat entra en vigueur. Les appartements furent vendus les 23 février et 17 mars 1997.
103.  Or, vu la décision du 23 octobre 1996 de la commission d’application de la loi no 112/1995, les appartements n’auraient dû être vendus qu’après la clarification de leur situation juridique, à savoir après la vérification de la validité du titre de l’Etat. Cela supposait, à la lumière de la décision du gouvernement no 11/1997, que l’autorité administrative chargée de l’application de la loi no 112/1995 vérifie, entre autres, si le père du requérant n’était pas exclu de l’application du décret no 92/1950 en vertu de l’article II de celui-ci, comme l’avait fait le tribunal de première instance par le jugement du 10 avril 1997. Il ne s’agissait pas de considérations juridiques complexes telles que l’appréciation de la conformité du décret avec la Constitution de 1948, mais de la simple vérification d’un fait qui aurait pu être effectuée en demandant au requérant de produire les pièces pertinentes. Le Gouvernement n’a fourni aucun document de nature à prouver que les autorités administratives avaient ainsi vérifié l’existence d’un titre de l’Etat au moment de la vente.
Que l’Etat n’ait pas accompli de diligences pour établir la situation juridique de l’immeuble litigieux ressort aussi du fait qu’il a vendu l’appartement no 2 six jours seulement après le prononcé du jugement qui lui ordonnait de le remettre au requérant. De surcroît, alors que la décision de la mairie du 22 juillet 1997 ordonnait la restitution de l’immeuble entier, ce n’est qu’au moment de la mise en possession que les autorités semblent s’être aperçues qu’elles étaient dans l’impossibilité de mettre le requérant en possession des trois appartements qu’elles avaient auparavant vendus.
104.  Il est fort probable que la modification de la notion de titre de l’Etat et la nouvelle exigence légale introduite par la décision du gouvernement no 11/1997 concernant le respect des dispositions du décret de nationalisation à la date à laquelle l’Etat s’est emparé du bien ont influé sur le comportement des autorités, qui n’ont vraisemblablement pas disposé du temps nécessaire pour changer leurs pratiques administratives.
En effet, si pour vérifier le « titre » de l’Etat, tel que défini par la décision du gouvernement 20/1996, il leur suffisait de consulter les listes annexées au décret 92/1950 (paragraphe 27 ci-dessus), l’immeuble étant considéré comme nationalisé « sur titre » s’il y figurait, la nouvelle exigence légale introduite par la décision no 11/1997 du gouvernement supposait des démarches supplémentaires : l’administration était tenue de vérifier, d’une part, s’il y avait identité entre la personne figurant comme propriétaire sur les listes dressées en application du décret et le véritable propriétaire à la date de la nationalisation et, d’autre part, si le véritable propriétaire n’était pas exclu de l’application du décret par l’article II de celui-ci. Or, pour cela, il était indispensable que les autorités prennent contact avec les anciens propriétaires ou avec leurs héritiers – lesquels auraient pu avoir formé des demandes de restitution en vertu de la loi no 112/1995 –, ce qui n’a nullement été le cas en l’occurrence.
105.  Il appartient certes à chaque État de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de la Convention. Il reste que la vente, en l’espèce, par l’Etat des appartements de l’immeuble litigieux avant qu’un tribunal ou une autorité administrative ne statue sur la demande de restitution introduite par le requérant en vertu d’une loi spéciale visant la réparation des préjudices subis par les anciens propriétaires pendant le régime communiste ne semble aucunement justifiée dans les circonstances de l’espèce.
106.  La Cour n’estime pas déraisonnable de penser que les agissements des autorités administratives en cause étaient dus, au moins en partie, à l’incertitude générale qui pesait sur la définition du « titre » de l’Etat (paragraphe 95 ci-dessus).
2.  L’action en annulation de la vente et l’appréciation de la bonne foi des acheteurs
107.  La Cour note que les juridictions nationales saisies par le requérant d’une demande en annulation des titres concurrents détenus par des tiers sur le bien qu’il s’était vu restituer ont fait prévaloir la bonne foi des acquéreurs sans établir pour autant de différence entre la situation juridique des appartements du bâtiment B, vendus avant l’introduction de l’action en revendication, et celle de l’appartement no 2 du bâtiment A, vendu après le 10 avril 1997, date à laquelle la demande en revendication du requérant avait été accueillie par une décision de justice définitive. Dans les deux situations, elles ont appliqué la présomption de bonne foi et considéré que, même en accomplissant des diligences raisonnables, les acheteurs ne pouvaient pas savoir que l’Etat n’était pas le vrai propriétaire.
108.  Il n’appartient pas à la Cour de définir la notion de « bonne foi » en droit roumain et encore moins d’examiner la bonne foi des acheteurs en l’espèce. La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir notamment García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
109.  La Cour ne nie pas la complexité des problèmes que les juridictions avaient à résoudre, mais considère que cette complexité était, au moins en partie, due à l’absence de définition claire et cohérente de la bonne foi et de méthode uniforme d’appréciation de la charge et de l’objet de la preuve de celle-ci. A cela s’ajoutent la définition fluctuante de la notion de titre de l’Etat, très importante pour déterminer si les acheteurs auraient pu se rendre compte que l’Etat n’était pas propriétaire du bien au moment de la vente, et l’absence de précision quant à savoir qui devait accomplir les diligences raisonnables pour clarifier la situation juridique d’un immeuble mis en vente par l’État. Pour la Cour, de telles questions non résolues par les juridictions saisies de l’action en annulation des contrats de ventes portée devant elles par le requérant, sont vraisemblablement le reflet de l’incertitude générale qui pesait sur la définition et l’appréciation de la bonne foi en droit interne.
3.  L’impossibilité d’obtenir la possession des appartements
110.  La Cour souscrit à l’opinion du Gouvernement selon laquelle, au moment du rejet de l’action en annulation des contrats, le droit interne offrait au requérant la possibilité de se voir restituer l’immeuble en nature par l’introduction d’une action en revendication contre les acheteurs (paragraphes 38, 39, 57 et 58 ci-dessus). Il reste qu’il ne saurait être reproché à l’intéressé de ne pas avoir immédiatement introduit une troisième action en revendication contre les acheteurs, vu l’effort humain et financier que représentaient les deux procédures qu’il avait d’ores et déjà introduites devant les juridictions nationales et qui constituaient elles aussi des voies de recours appropriées et susceptibles de porter directement remède à ses griefs (paragraphe 69 ci-dessus).
111.  Force est de constater qu’après l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001, le requérant s’est vu dans l’impossibilité de recouvrer la possession des parties non restituées de son immeuble, la loi lui accordant exclusivement la possibilité d’une restitution par équivalence par le jeu combiné des articles 18 § d) et 46 § 2 de la loi no 10/2001 (paragraphes 40­42 ci-dessus). De plus, il ne lui était plus loisible d’introduire contre les acquéreurs une action en revendication fondée sur le droit commun (paragraphe 44 ci-dessus). Même à supposer qu’il ait pu introduire une telle action, ses chances de succès auraient été incertaines, étant donné la jurisprudence constante de la Cour suprême qui rejetait systématiquement les actions en revendication si elle constatait la bonne foi des acheteurs (paragraphes 45-48 ci-dessus).
Ce changement imprévisible de jurisprudence a eu pour effet de priver le requérant de toute possibilité raisonnable de recouvrer la possession des appartenants vendus aux anciens locataires, comme il aurait pu légitimement l’espérer auparavant en vertu du jugement définitif du 10 avril 1997. Or ce changement semble avoir été facilité par l’absence de cadre législatif approprié et de pratique administrative et judiciaire adéquate sur les questions de droit liées à la vente de la chose d’autrui, à l’apparence en droit et aux règles applicables en la matière, ce qui a empêché définitivement le requérant de concrétiser l’espérance légitime découlant du jugement du 10 avril 1997 de se voir restituer en nature l’ensemble de son bien.
γ) Conclusion
112.  A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que l’Etat a manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d’intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. L’incertitude générale ainsi créée s’est répercutée sur le requérant, qui s’est vu dans l’impossibilité de recouvrer l’ensemble de son bien alors qu’il disposait d’un arrêt définitif condamnant l’Etat à le lui restituer. Par conséquent, l’Etat a manqué à son obligation de reconnaître au requérant la jouissance effective de son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1, rompant ainsi le « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt public et les impératifs de la sauvegarde du droit de l’intéressé au respect de ses biens (mutatis mutandis, Sovtransavto Holding, précité, § 96).
113.  Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
114.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
115.  Le requérant sollicite au titre du dommage matériel une somme correspondant à la valeur de l’immeuble, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 204 000 euros (EUR). Il sollicite aussi, pour compenser le manque à gagner résultant du défaut de possession, 112 152 EUR pour le préjudice subi jusqu’en août 2004 et 29 192 EUR pour chaque année ultérieure. Il sollicite aussi au titre du dommage moral la somme de 3 161 520 EUR ainsi que 530,15 dollars américains (USD) et 600 EUR au titre des frais et dépens.
116.  Le Gouvernement conteste fermement l’évaluation de la valeur de l’immeuble opérée en l’espèce par l’expert désigné par le requérant. Il estime à 57 659 EUR le montant maximum qui pourrait être lui octroyé, ce qui représente selon les conclusions d’un autre expert la valeur marchande des appartements vendus et du terrain y afférent. Le Gouvernement estime que le dommage moral doit être apprécié conformément à la jurisprudence de la Cour et ne s’oppose pas au paiement des frais de procédure, à condition que ceux-ci soient étayés par des pièces justificatives, raisonnables et en relation avec la violation constatée.
117.  La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état. Partant, il y a lieu de réserver la question et de fixer dans six mois à compter de la date du présent arrêt la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et le requérant (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
en conséquence :
a)  la réserve en entier ;
b)  invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans un délai de six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT PĂDURARU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 63252/00
Date de la décision : 01/12/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : PADURARU
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-12-01;63252.00 ?
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