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20/12/2005 | CEDH | N°54730/00

CEDH | AFFAIRE P.D. c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE P.D. c. FRANCE
(Requête no 54730/00)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2005
DÉFINITIF
12/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire P.D. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mular

oni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE P.D. c. FRANCE
(Requête no 54730/00)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2005
DÉFINITIF
12/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire P.D. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54730/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. P.D. (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant se plaignait en particulier de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation faute d’avoir été informé de la date de l’audience (article 6 § 1 de la Convention).
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 13 janvier 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1927 et réside à Chatenay-Malabry. Il a exercé la profession de magistrat et est aujourd’hui à la retraite.
9.  Soupçonné d’une tentative d’agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, caractérisée par un commencement d’exécution, sur mineur de 15 ans, le requérant fut interpellé le 28 juin 1997, placé en garde à vue et mis en examen le lendemain. Il décida de se défendre lui-même, sans l’assistance d’un avocat.
10.  Par ordonnance du 29 octobre 1997, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Créteil.
11.  Par jugement du 11 février 1998, le tribunal correctionnel le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à une amende de 10 000 francs (FRF), soit environ 1 525 euros (EUR).
12.  Le requérant interjeta appel, ainsi que le ministère public.
13.  Par arrêt du 15 avril 1999, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal correctionnel.
14.  Le jour même du prononcé de l’arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation et sollicita une copie de l’arrêt aux fins de dépôt de son mémoire.
15.  Le 26 avril 1999, il déposa au greffe de la cour d’appel un « mémoire d’attente » rédigé en ces termes :
« Cour d’appel de Paris, 10e chambre B - Arrêt du 15 avril 1999
Mémoire d’attente de [P.D.]
M. [P.D.] s’est pourvu en cassation le 15 avril 1999 dès le prononcé de l’arrêt et en a demandé immédiatement une copie au greffe de la cour, moyennant paiement de 60 FRF. A ce jour, il n’a pas reçu cette copie et est donc dans l’impossibilité de déposer un mémoire au fond dans le délai de dix jours prévu par l’article 584 du code de procédure pénale (...) »
16.  La copie de l’arrêt de la cour d’appel parvint au requérant le 28 mai 1999 et il déposa son mémoire auprès du greffe de la Cour de cassation le 31 mai 1999.
17.  Le requérant ne fut pas informé de la date de l’audience publique devant la Cour de cassation.
18.  Le 4 novembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation, réunie en formation restreinte de trois magistrats en application de l’article L. 131-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, rejeta le pourvoi du requérant en ces termes :
« (...) Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 1er juin 1999, soit plus d’un mois après la date du pourvoi, formé le 15 avril 1999 ; qu’à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n’est pas recevable au regard de l’article 585-1 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi (...) ».
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Règles du code de procédure pénale relatives à l’introduction des pourvois en cassation
Article 584
« Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu. »
Article 585
« Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause. »
Article 585-1
« Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi. »
19.  Les décisions relatives aux demandes de prorogation ne prennent pas la forme d’une décision judiciaire, mais d’un courrier de nature administrative. Les dérogations sont accordées dans le cas où le dépassement du délai fixé par l’article 585-1 du code de procédure pénale n’est imputable ni au demandeur au pourvoi, ni à son avocat. Encore faut-il que la demande de dérogation soit présentée dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ou la constitution d’avocat, sauf cas de force majeure (maladie, accident) plaçant les intéressés dans l’impossibilité de faire une telle demande (Cass. crim. 28 février 1994, Crim. 9 décembre 1997 et Crim. 3 juin 1998).
20.  L’article 590 du code de procédure pénale précise que les mémoires doivent être déposés dans le délai imparti, à peine d’irrecevabilité. La jurisprudence a fait une application stricte de ce texte, considérant de façon constante que le dépôt du mémoire du demandeur au pourvoi ou la constitution de son avocat, hors délai, empêche que la Cour de cassation soit saisie des moyens par eux développés (Crim. 1er février 1994, Crim. 15 janvier 1997 et Crim. 22 mars 2000). Toutefois, même lorsque la Cour de cassation n’examine pas les mémoires déposés tardivement, elle vérifie d’office que la procédure est régulière.
B.  Article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire
21.  Dans sa version applicable au moment des faits :
« Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre.
Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. »
22.  Que ce soit devant une chambre civile ou la chambre criminelle, la loi organique no 2001-539 du 25 juin 2001 (entrée en vigueur le 1er janvier 2002) a ajouté à la compétence de la formation restreinte de la Cour de cassation celle de déclarer « non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ». Les termes de l’article L. 131-6 précité restent par ailleurs inchangés.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23.  Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de la date d’audience devant la Cour de cassation, de sorte qu’ « il n’a donc pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense ». Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
24.  Le Gouvernement souligne que, même non assisté par un avocat aux Conseils devant la Cour de cassation, le requérant aurait pu être présent à l’audience de la Cour de cassation s’il avait été suffisamment diligent pour s’informer de la date par un appel téléphonique auprès de son greffe. Il ajoute qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour (K.D.B. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 13, § 41 ; Gaucher c. France (déc.), no 51406/99, 24 octobre 2002 ; Hager c. France (déc.), no 56616/00, 24 octobre 2002), l’absence de convocation à l’audience de la Cour de cassation n’a pas en elle-même enfreint le droit du requérant à un procès équitable puisque ce dernier a comparu et a pu présenter sa défense aux audiences du tribunal correctionnel et de la cour d’appel et qu’en tant que magistrat à la retraite, il était parfaitement informé du monopole de parole réservé aux avocats aux Conseils et des conséquences de son choix en matière de représentation.
25.  Le Gouvernement précise également que, depuis le 1er janvier 2003, la pratique en vigueur devant la Cour de cassation a été modifiée et qu’en matière pénale, lorsque l’affaire est renvoyée à l’audience d’une formation ordinaire de la chambre criminelle, le demandeur non représenté est informé de la date de l’audience par un courrier. Si c’est une formation restreinte de la Cour de cassation qui est désignée, un tel courrier n’est pas envoyé au demandeur au pourvoi, mais ce dernier peut prendre attache avec le service de l’accueil de la Cour de cassation pour que lui soit indiquée la date d’examen de son pourvoi. Le rôle des audiences est également affiché au service d’accueil susmentionné.
26.  Le requérant conteste avoir manqué de diligence pour s’informer de la date de l’audience de la Cour de cassation, estimant qu’on ne saurait exiger d’un plaideur de s’informer périodiquement et ce pendant des mois de l’inscription éventuelle de son affaire au rôle.
27.  Il fait également valoir que la jurisprudence citée par le Gouvernement à l’appui de ses observations doit, au contraire de ce qu’affirme ce dernier, être interprétée comme invitant la Cour à reconnaître une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans son affaire. Il ajoute, enfin, qu’il en va du respect de l’exigence de publicité garantie par ce même article de la Convention.
28.  La Cour relève, tout d’abord, qu’elle a déjà rappelé dans sa décision portant sur la recevabilité de la présente affaire en date du 13 janvier 2004, que, eu égard au caractère particulièrement technique du débat susceptible d’intervenir devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, le fait de ne pas avoir offert au requérant l’occasion de plaider sa cause oralement et personnellement n’avait pas porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 § 1 précité (voir Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 44 et 47, CEDH 2002-VII ; également la décision Gaucher précitée).
29.  Reste donc la question de savoir si, bien que le droit du requérant d’intervenir oralement devant la Cour de cassation ne soit pas garanti par l’article 6 § 1 précité, l’équité de la procédure devant la Cour de cassation exigeait qu’il soit informé de la date de l’audience afin de pouvoir s’y rendre pour entendre les conclusions de l’avocat général – dont il n’avait pas pu prendre connaissance auparavant – et d’y répliquer éventuellement pas une note en délibéré (cf. en ce sens, l’arrêt Meftah précité, § 51 in fine et également, concernant la procédure devant le Conseil d’Etat, l’arrêt Fretté c. France, no 36515/97, § 50-51, CEDH 2002-I).
30.  La Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle il y a lieu de prendre en considération les spécificités de la procédure en cause lorsque sont en jeu les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (mutatis mutandis Meftah précité, § 47). De plus, selon la Cour, la Convention ne vise pas à protéger des droits purement théoriques ou illusoires (voir, parmi d’autres, a contrario, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33).
31.  En application de ces principes, la Cour a jugé, dans une affaire similaire à l’espèce, où la requérante se plaignait de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général et de l’impossibilité d’y répondre faute d’avoir été informée de la date de l’audience devant la première chambre civile de la Cour de cassation, que la reconnaissance d’un droit à être convoqué par la Cour de cassation était, dans certaines circonstances particulières, sans réelle portée ni substance, n’emportant aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention à ce titre.
En effet, le pourvoi de la requérante avait été déclaré non admis comme relevant manifestement des pourvois immédiats interdits par les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile. Dès lors, la Cour avait relevé que « le dépôt d’une note en délibéré en réponse aux conclusions orales de l’avocat général, dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation [instaurée par l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire modifié par la loi du 25 juin 2001], n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige dans la mesure où la solution juridique retenue ne prêtait pas à discussion » (cf. Stepinska c. France, no 1814/02, § 18, 15 juin 2004).
32.  Dans la présente espèce, la Cour relève que la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est bornée à constater que le mémoire était irrecevable au regard de l’article 585-1 du code de procédure pénale, faute pour le requérant d’avoir demandé au président de la chambre la prorogation du délai de dépôt qui lui était imparti. En conséquence, ce mémoire n’a pas valablement saisi la Cour de cassation des moyens qui y étaient exposés (cf. la pratique interne pertinente supra), de sorte que la juridiction suprême ne s’est nullement prononcée sur le fond de l’affaire, mais a seulement vérifié que l’arrêt attaqué respectait les règles de forme, avant de rejeter le pourvoi, faute de respect de ces règles en l’espèce.
33.  Dans ces circonstances, la Cour constate que le dépôt d’une note en délibéré en réponse aux conclusions orales de l’avocat général n’aurait pu avoir aucune incidence sur l’issue du litige devant la Cour de cassation. La Cour a d’ailleurs elle-même constaté, dans sa décision du 13 janvier 2004 précitée portant sur la recevabilité de la présente espèce, que le « mémoire d’attente » déposé par le requérant ne pouvait en aucun cas passer pour une demande de prorogation du délai imparti pour le dépôt du mémoire du requérant au sens de l’article 585-1 du code de procédure pénale.
34.  Dès lors, la Cour estime que, comme elle l’a jugé dans l’affaire Stepinska précitée concernant la première chambre civile de la Cour de cassation, la solution juridique retenue en l’espèce par la chambre criminelle de cette cour ne pouvait prêter à aucune discussion. En conséquence, dans les circonstances particulières de sa cause, le requérant ne saurait soutenir que l’impossibilité pour lui d’assister à l’audience devant la Cour de cassation, faute d’avoir été informé de sa date, et d’y « faire valoir ses moyens de défense » par le dépôt éventuel d’une note en délibéré, emporte violation de l’article 6 § 1 de la Convention, sauf à lui reconnaître un droit sans réelle portée ni substance.
35.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
ARRÊT P.D. c. FRANCE
ARRÊT P.D. c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 54730/00
Date de la décision : 20/12/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : P.D.
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-12-20;54730.00 ?
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