La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | CEDH | N°1473/04

CEDH | LA ROSA ET ALBA c. ITALIE (N°9)


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
de la requête no 1473/04  présentée par Mario LA ROSA et autres  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 février 2006 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. V. Zagrebelsky,    D. Spielmann, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir

de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affair...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
de la requête no 1473/04  présentée par Mario LA ROSA et autres  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 février 2006 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. V. Zagrebelsky,    D. Spielmann, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Mario La Rosa, M. Nicola La Rosa, M. Vincenzo Alba et Me Maria La Rosa, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1925, 1945, 1927 et 1922 et résidant respectivement à Caltagirone (Catane), Marino (Rome) et Catane. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Anfuso Alberghina, avocat à Caltagirone. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient propriétaires d’un terrain constructible de 76 100 mètres carrés, sis à Caltagirone et enregistré au cadastre, feuille 139, parcelles 42, 43, 62 et 105.
Par un arrêté du 26 avril 1986, la municipalité de Caltagirone approuva le projet de construction d’habitations à loyer modéré sur le terrain des requérants.
Par des arrêtés adoptés respectivement les 23 décembre 1987, 23 janvier 1988, 2 juin 1988, 13 avril 1989, 3 janvier 1990, 5 janvier 1990 et 17 janvier 1990, la municipalité autorisa les autorités municipales, ainsi que l’Institut autonome de gestion des HLM (« IACP ») et quatre sociétés concessionnaires, à occuper d’urgence une partie du terrain, à savoir 63 653 mètres carrés au total, en vue de son expropriation, afin de procéder à la construction desdites habitations à loyer modéré.
Les 25 février 1988, 10 mars 1988, 5 août 1988, 29 mai 1989, 14 février 1990, 26 février 1990 et 3 mars 1990, les autorités municipales, l’IACP et les quatre sociétés concessionnaires procédèrent à l’occupation du terrain et entamèrent les travaux de construction.
A la suite d’une procédure entamée par des tiers, par un arrêt déposé au greffe le 1er mars 1993, le Conseil de justice administrative de la Sicile annula l’arrêté de la municipalité de Caltagirone du 26 avril 1986.
Par un acte d’assignation notifié le 3 décembre 1993, les requérants assignèrent la municipalité de Caltagirone, l’IACP et les quatre sociétés concessionnaires devant le tribunal de Caltagirone. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale ab initio, en raison dudit arrêt du Conseil de justice administrative de la Sicile. Quant à une première partie de ce terrain, à savoir 6 023 mètres carrés, les requérants faisaient valoir que les travaux de construction n’avaient pas encore été entamés et demandaient par conséquent la restitution du terrain, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Quant à la partie restante du terrain occupé, les requérants faisaient valoir que la propriété était passée à l’administration en raison de sa transformation irréversible conséquente aux travaux de construction effectués, et réclamaient un dédommagement égal à la valeur vénale du terrain, ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Au cours de la procédure, le 26 mai 1998, une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, une partie du terrain occupé, à savoir 6 023 mètres carrés, n’avait pas été transformée de manière irréversible, étant donné que les travaux de construction n’avaient pas encore été entamés.
Quant à la partie restante du terrain occupé, à savoir 57 630 mètres carrés, celle-ci avait été transformée de manière irréversible entre 1989 et 1993.
L’expert quantifia en 4 830 691 000 ITL la valeur vénale du terrain globalement considéré aux moments de l’occupation matérielle de la partie qui n’avait pas encore été transformée et de la transformation irréversible de la partie restante. En outre, l’expert quantifia en 2 658 833 851 ITL à la même époque le montant de l’indemnité globale due aux termes de la loi budgetaire no 662 de 1996. Cette dernière somme, indexée au 1998, fut quantifiée par l’expert en 3 639 213 355 ITL.
Enfin, l’expert évalua à 285 363 850 ITL l’indemnité d’occupation du terrain occupé globalement considéré.
Par un jugement déposé au greffe le 2 février 2002, le tribunal de Caltagirone déclara que les requérants devaient être considérés comme privés du terrain occupé en application du principe de l’expropriation indirecte et condamna la municipalité à verser à ceux-ci un dédommagement calculé au titre de la loi budgetaire no 662 de 1996, soit 3 639 213 355 ITL, plus réévaluation à compter de 1998, ainsi qu’intérêts. De plus, le tribunal condamna la municipalité à verser aux requérants la somme de 691 817 217 ITL, plus intérêts, au titre d’indemnité d’occupation.
Il ressort du dossier que ce jugement acquit force de chose jugée le 2 octobre 2003.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient de ce que, malgré l’illégalité ab initio de l’occupation du terrain, le dédommagement conséquent à la perte de celui-ci a été réduit en application de la loi budgétaire no 662 de 1996.
PROCEDURE
Le 1er avril 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur et d’examiner en même temps, le moment venu, la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 § 3 de la Convention).
Le 28 juin 2005, le gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Par une lettre envoyée le 30 septembre 2005, les requérants ont communiqué au Greffe leur volonté de « renoncer à la requête ».
EN DROIT
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition.
Dans l’appréciation du cas d’espèce, la Cour note que, par une lettre envoyée le 30 septembre 2005, les requérants ont déclaré de « renoncer à leur requête ».
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Søren Nielsen  Christos Rozakis   Greffier Président
DÉCISION LA ROSA ET ALBA c. ITALIE (N°9)
DÉCISION LA ROSA ET ALBA c. ITALIE (N°9) 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 1473/04
Date de la décision : 02/02/2006
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : LA ROSA ET ALBA
Défendeurs : ITALIE (N°9)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-02;1473.04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award