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09/02/2006 | CEDH | N°2531/02

CEDH | AFFAIRE ATHANASIOU ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ATHANASIOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 2531/02)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2006
DÉFINITIF
09/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Athanasiou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   MM. P. Lorenzen,   

 K. Hajiyev,    D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ATHANASIOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 2531/02)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2006
DÉFINITIF
09/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Athanasiou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme F. Tulkens,   MM. P. Lorenzen,    K. Hajiyev,    D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2531/02) dirigée contre la République hellénique par quatre ressortissants de cet Etat, Mmes Xanthi Athanasiou, Eleni Athanasiou, MM. Panayotis Pavlides et Marios Papalexis (« les requérants »), qui avaient saisi la Cour le 2 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le quatrième requérant décéda le 18 mai 2002. Sa veuve, Mme Sofia Papalexi, héritière du requérant et propriétaire actuelle de l’une des propriétés litigieuses, exprima la volonté de continuer la procédure devant la Cour.
2.  Les requérants sont représentés par Mes P. Yatagantzidis et E. Metaxaki, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3.  Les requérants se plaignaient, entre autres, d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 3 juin 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  La première requérante possède en indivis avec la seconde un terrain de 1 579 m² dans le village de Komnina Lokridos, sur lequel elles ont fait construire deux villas de 100 m² et 90 m² respectivement. Le troisième requérant possède dans le même village un terrain de 1 500 m² et la quatrième un terrain de 6 000 m² sur lequel sont implantés une villa de 140 m² et un hangar professionnel d’un volume de 3 229 m3.
9.  Par une décision conjointe du 18 juin 1997, les ministres des Finances, des Transports et des Communications procédèrent à l’expropriation d’une surface de 685 000 m² au profit de l’Organisme des chemins de fer grec (« l’OSE ») pour la construction d’une ligne à deux voies de chemin de fer reliant Tithorea à Lianokladi. Des trains à très grande vitesse devaient y circuler toutes les vingt minutes. Les propriétés des requérants se trouvant concernées, leurs terrains devaient être scindés par la construction d’un pont ferroviaire. Ce pont a été construit et se dresse au-dessus des maisons de la première, de la deuxième et de la quatrième requérante sur les parties non expropriées de leurs terrains. Il ne ressort pas du dossier qu’à ce jour la ligne ferroviaire soit exploitée.
10.  Pour ce qui est du terrain de la première requérante, l’OSE expropria 67 m² sur une superficie totale de 852 m² ; les rails passent à cinq mètres de la maison. Quant au terrain de la seconde requérante, l’OSE expropria 254 m² sur 727 m² ; les rails passent à une distance inférieure à cinq mètres de sa maison. L’OSE expropria 662 m² du terrain du troisième requérant, ce qui a eu pour conséquence de rendre le reste du terrain non constructible. Enfin, l’OSE expropria 1 358 m² du terrain de la quatrième requérante, en particulier la partie qui donnait sur la voie publique, de sorte que le terrain restant est à présent non constructible ; les rails se situent à une distance inférieure à cinq mètres de la villa de la requérante.
11.  Par une décision no 80/1999, le tribunal de grande instance de Lamia fixa le montant unitaire provisoire du mètre carré pour les indemnités.
12.  Par un arrêt no 3110/2000, la cour d’appel d’Athènes fixa le montant unitaire définitif pour les indemnités. De plus, elle rejeta la demande des requérants de percevoir, selon l’article 13 du décret présidentiel no797/1971, une indemnité spéciale pour les parties non expropriées de leurs propriétés, pour la baisse de leur valeur marchande consécutive à la construction du pont ferroviaire.
13.  Le 10 octobre 2000, les requérants se pourvurent en cassation. Ils alléguaient, entre autres, que la cour d’appel aurait dû prendre en compte la dépréciation prétendue des parties non expropriées de leurs propriétés en raison de la nature de l’ouvrage à l’origine de l’expropriation.
14.  Le 13 juin 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la première requérante et accueillit partiellement ceux des trois autres. La Cour de cassation considéra, d’une part, que les terrains non expropriées des deuxième, troisième et quatrième requérants subissaient une perte de valeur car ils devenaient inconstructibles. L’indemnité y afférente fut fixée à 8 883, 14 425 et 30 649 euros respectivement. D’autre part, la haute juridiction jugea qu’il ressortait de l’article 13 du décret no 797/1971 que l’indemnité pour la partie non expropriée de la propriété devait refléter sa dépréciation par suite uniquement de l’expropriation et ne saurait prendre en considération la nature de l’ouvrage à réaliser sur la partie expropriée. La Cour de cassation souligna qu’une approche différente conduirait à accorder une telle indemnité pour la partie non expropriée du terrain litigieux seulement, alors que tous les terrains voisins subissaient eux aussi une dépréciation en raison de la construction de l’ouvrage.
15.  En particulier, s’agissant de la première requérante, la Cour de cassation, confirmant l’arrêt de la cour d’appel, jugea que celle-ci n’avait pas droit à une indemnité pour la parcelle non expropriée bien que les rails soient situés à cinq mètres de sa maison. Elle considéra que la pollution sonore générée par le passage du train et l’obstruction de la vue résultant de la construction du pont étaient dues aux caractéristiques de l’ouvrage et non pas à l’expropriation. De même, la Cour de cassation conclut que la propriété de la deuxième requérante ne subissait pas une dépréciation en raison de la nature de l’ouvrage et que la propriété du troisième requérant ne subissait pas une baisse substantielle en raison du passage de la ligne ferroviaire. Enfin, la Cour de cassation estima que la propriété de la quatrième requérante ne subissait pas de perte de valeur, en dépit du fait que le pont ferroviaire fermât l’horizon de son domicile et provoquât une pollution sonore ainsi que des vibrations dans la maison (arrêt no 1255/2001).
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La Constitution
16.  L’article 17 de la Constitution de 1975 dispose :
« 1.  La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général.
2.  Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède au jour de l’audience du tribunal sur cette demande.
B.  Le décret-loi no 797/1971 relatif aux expropriations
17.  Le décret-loi no 797/1971 des 30 décembre 1970/1er janvier 1971 constitue la législation fondamentale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles.
Le chapitre A du décret-loi fixe la procédure et les conditions préalables à l’annonce d’une expropriation.
Selon l’article 1 § 1 a), si elle est autorisée par la loi dans l’intérêt public, l’expropriation de propriétés urbaines ou rurales ou la revendication de droits réels sur celles-ci est annoncée par une décision conjointe du ministre compétent dans le domaine visé par l’expropriation et du ministre des Finances.
L’article 2 § 1 fixe les conditions préalables à une décision annonçant une expropriation; en particulier: a) un plan cadastral indiquant la zone à exproprier, et b) la liste des propriétaires des biens-fonds, la superficie de ceux-ci, leur délimitation et les principales caractéristiques des bâtiments qui y sont édifiés.
L’article 17 § 1 confie aux tribunaux le soin de fixer l’indemnité. Il dispose expressément que ceux-ci fixent uniquement le montant unitaire de l’indemnité, sans préciser le/les bénéficiaires de celle-ci ou la partie tenue de la verser.
D’après l’article 13 § 1, l’indemnité se calcule par rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la publication de la décision annonçant l’expropriation.
Aux termes du paragraphe 3 du même article,
« En cas d’expropriation d’une partie d’un immeuble et lorsque la partie restant au propriétaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou devient inutilisable, le jugement qui fixe l’indemnité détermine aussi l’indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour la partie expropriée. »
18.  Selon la jurisprudence que la Cour de cassation a suivie pendant de nombreuses années, la nature des travaux à effectuer n’était jamais prise en compte pour la fixation de « l’indemnité spéciale » prévue par l’article 13 § 3 du décret-loi no 797/1971 (parmi d’autres, ΑΠ 1255/2001, 349/2000, 8/1999, 455/1998, 803/1994). Toutefois, dans un arrêt récent, la Cour de cassation jugea, à la lumière de l’article 1 du Protocole no 1, que cette interprétation du droit interne portait atteinte au droit de propriété des intéressés et procéda donc à un revirement de sa jurisprudence en la matière (arrêt no 31/2005).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
19.  Les requérants se plaignent que la Cour de cassation a refusé de les indemniser pour les parties non expropriées de leurs propriétés, au motif que « l’indemnité spéciale » ne peut jamais couvrir la dépréciation des parties non expropriées en raison de la nature de l’ouvrage à construire. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no1 qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
20.  Le Gouvernement se réfère à quatre affaires dans lesquelles la Cour, en invoquant la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales, avait refusé de se substituer aux tribunaux grecs pour se prononcer sur la question de savoir si les parties non expropriées des propriétés des intéressés avaient subi une dépréciation de leur valeur et avait rejeté l’allégation des requérants selon laquelle le refus des juridictions nationales de fixer une indemnisation spéciale à cet égard portait atteinte à l’article 1 du Protocole no 1 (Azas c. Grèce, no 50824/99, § 52, 19 septembre 2002 ; Interoliva ABEE c. Grèce (déc.), no 58642/00, 16 mai 2002 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce (déc.), no 58634/00, 16 mai 2002 et Biozokat AE c. Grèce (déc.), no 61582/00, 29 août 2002). A la lumière de cette jurisprudence, le Gouvernement estime que la solution adoptée en l’espèce par la Cour de cassation concernant « l’indemnité spéciale » ne contredit pas l’article 1 du Protocole no 1.
21.  Les requérants rétorquent que la nature de l’ouvrage à construire doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité globale en raison de l’expropriation. Ils estiment que tant l’acte d’expropriation que sa finalité, à savoir la construction d’un ouvrage d’utilité publique, sont toujours étroitement liés. De surcroît, la nature de l’ouvrage est en l’occurrence l’élément crucial qui différencie cette affaire des celles invoquées par le Gouvernement. Pour les requérants, le refus constant de la Cour de cassation de prendre en compte la nature de l’ouvrage lors du calcul de « l’indemnité spéciale » crée en l’espèce, de facto, une présomption irréfragable, similaire à celle qui fut déjà condamnée par la Cour dans les arrêts Katikaridis et Tsomtsos c. Grèce (arrêts du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–V). En définitive, l’application de cette présomption irréfragable conduit à la dépréciation complète du restant de leur propriété non expropriée.
22.  La Cour note que, dans le cas d’espèce, il n’y pas eu expropriation des parties des terrains dont les requérants allèguent la dépréciation. Il est cependant clair que la construction d’un pont ferroviaire ainsi que la pose de rails à proximité des habitations des requérants, apportent une limitation à la libre disposition de leur droit d’usage, limitation qui constitue une ingérence dans la jouissance des droits que les requérants tirent de leur qualité de propriétaires. Dès lors, suivant sa jurisprudence en la matière (voir, notamment, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98-B, pp. 29-30, § 37), la Cour estime que le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 joue en l’espèce. Elle examinera donc le grief sous cet angle.
23.  Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. En conséquence, une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier et, par conséquent, dans celui du second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999–III). De plus, en ce qui concerne des domaines tels que l’aménagement du territoire, la Cour respecte l’appréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable (voir, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 49, CEDH 1999–V).
24.  A plusieurs reprises, la Cour a examiné la question du refus des juridictions helléniques de fixer une indemnité spéciale pour les parties restantes des terrains visés par une mesure d’expropriation. Ainsi, dans l’affaire Azas, elle nota que, pour fixer l’indemnité spéciale, les tribunaux « ne tiennent pas compte de la nature des travaux effectués et de la question de savoir si ceux-ci avantagent ou non les propriétaires (...) mais se fondent seulement sur la scission de la propriété » et considéra qu’« eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales, la Cour n’aperçoit en l’espèce aucun indice donnant à penser que le refus d’indemniser la partie non expropriée en question entraîne une violation de l’article 1 du Protocole no 1 » (Azas c. Grèce, précité, §§ 51-53 ; voir aussi les affaires précitées Interoliva ABEE c. Grèce, Konstantopoulos AE et autres c. Grèce et Biozokat AE c. Grèce).
25.  Toutefois, à la différence de ces affaires, dans lesquelles, faute d’absence manifeste d’arbitraire, elle s’en est remise à la marge d’appréciation des autorités nationales, la Cour note que dans la présente affaire il est incontestable que la nature de l’ouvrage a directement contribué à une dépréciation substantielle de la valeur des parties non expropriées. En effet, la Cour note qu’un pont ferroviaire portant une ligne à deux voies de chemin de fer et traversant les terrains expropriés des quatre requérants a été construit. Par ailleurs, il est prévu que des trains à grande vitesse circulent sur cette ligne toutes les vingt minutes. Or, la première, la deuxième et la quatrième requérante avaient déjà fait construire des villas sur les parties non expropriées des terrains amputés. Leurs maisons se trouvent à une distance inférieure à cinq mètres des rails avec toutes les nuisances qu’une telle situation entraîne. En particulier, les maisons des premier, deuxième et quatrième requérants se trouvent en contrebas du pont de la ligne ferroviaire à construire. Mis à part le fait que l’horizon de leurs propriétés est définitivement obstrué, celles-ci subiront une pollution sonore ainsi que des vibrations constantes. Quant au troisième requérant, le reste de son terrain se situe sous le pont ferroviaire. Par conséquent, il est indéniable que l’exploitation de cette partie de la parcelle, déjà inconstructible en raison de l’expropriation, se trouve sérieusement compromise tant dans le domaine agricole qu’à d’autres fins.
26.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’en refusant d’indemniser les requérants pour la dépréciation de la partie non expropriée de leurs terrains, la Cour de cassation a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général. A cet égard, la Cour prend note du récent revirement de la jurisprudence en la matière de la Cour de cassation dans une affaire similaire (voir paragraphe 18 ci-dessus).
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
28.  S’agissant du préjudice matériel, les requérants soumettent à la Cour un rapport d’expertise rédigé à leur demande par M. Koutsodontis, ingénieur civil. Aux termes de ce rapport, le préjudice matériel résultant de la dépréciation des parties non expropriées des terrains et des maisons construites par les requérants s’établit à 80 % de leur valeur marchande. Le rapport déduit de ce montant 8 883, 14 425 et 30 649 euros, sommes déjà allouées par les juridictions internes aux deuxième, troisième et quatrième requérants respectivement, pour l’inconstructibilité des terrains non expropriées en raison de leur scission. Le rapport décompose le dommage matériel comme suit :
i. s’agissant de la première requérante, il estime la valeur marchande du terrain non exproprié et de la maison qui y est implantée à 130 425 euros (EUR) et calcule le dommage matériel à 104 340 euros (EUR) ;
ii. s’agissant de la deuxième requérante, il estime la valeur marchande du terrain non exproprié et de la maison qui y est construite à 124 343 EUR et calcule le dommage matériel à 90 591 EUR ;
iii. s’agissant du troisième requérant, il estime la valeur marchande du terrain non exproprié à 23 706 EUR et calcule le dommage matériel à 4 540,54 EUR.
iv. s’agissant de la quatrième requérante, il estime la valeur marchande du terrain non exproprié et de la maison qui y est construite à 169 800 EUR et calcule le dommage matériel à 105 191 EUR.
29.  S’agissant du dommage moral, les première, deuxième et quatrième requérantes sollicitent 5 000 EUR chacune ; le troisième requérant demande 3 000 EUR à ce titre.
30.  Le Gouvernement soumet à la Cour un rapport d’expertise rédigé par un comité relevant du service foncier de la région de Fthiotida. Selon cette expertise, les terrains des requérants se trouvent à côté d’un cours d’eau et, par conséquent, l’humidité provoquée affecte la qualité des constructions. De plus, s’agissant des répercussions de la construction du pont ferroviaire sur la valeur des maisons, le comité affirme qu’il n’est pas en position de se prononcer avec certitude sur ce sujet, la circulation des trains n’ayant pas encore commencé. Selon ce rapport, la dépréciation des parties non expropriées s’élève à 30 % pour la propriété de la première requérante, 40 % pour la propriété de la deuxième, 20 % pour la propriété du troisième et 50 % pour celle de la quatrième requérante.
31.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 72).
32.  Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
33.  En l’espèce, le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 résulte du refus de la Cour de cassation d’indemniser les requérants pour la dévalorisation des parties non expropriées de leurs terrains consécutive à l’édification de l’ouvrage à l’origine de l’expropriation. Eu égard à la nature de la violation constatée, la Cour estime devoir accorder aux requérants une indemnité pour la dépréciation de la partie restante de leurs terrains. La Cour prend tout particulièrement en compte que les maisons des première, deuxième et quatrième requérantes se trouvent situées en contrebas du pont ferroviaire et que, par conséquent, elles deviennent pratiquement inhabitables en raison de l’ouvrage. Compte tenu des incertitudes inhérentes à toute tentative d’estimation de la dépréciation des terrains non expropriés ainsi que des maisons construites sur ceux-ci et l’écart considérable constaté entre l’appréciation du Gouvernement et celle des requérants, la Cour estime approprié de fixer une somme forfaitaire à ce titre. Elle décide donc d’allouer à chacun des requérants les sommes suivantes au titre du dommage matériel subi, à savoir 57 000 EUR à la première requérante ; 54 000 EUR à la deuxième requérante ; 2 500 EUR au troisième requérant et 68 000 EUR à la quatrième requérante. Ces montants seront majorés de toute somme pouvant être due à titre d’impôt.
34.  Quant au dommage moral, la Cour estime qu’à lui seul le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
B.  Frais et dépens
35.  Pour les frais et dépens devant les juridictions nationales et la Cour, les requérants réclament 11 289 EUR, somme qu’ils ventilent de la façon suivante :
i. 1 109 EUR pour la procédure devant la Cour de cassation, pour laquelle une note d’honoraires est produite.
ii. 9 000 EUR pour la procédure suivie devant la Cour, pour laquelle aucune pièce justificative n’est produite.
iii. 1 180 EUR pour les honoraires relatifs à la réalisation de l’expertise, pour laquelle une pièce justificative est produite.
36.  Le Gouvernement rétorque que les frais et dépens doivent être fixés selon les critères établis par la jurisprudence de la Cour et qu’ils doivent être en rapport avec la violation constatée.
37.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). De plus, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, la Cour peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63).
38.  En l’espèce, la Cour estime que les requérants sont en droit de demander le remboursement des frais relatifs à leurs demandes auprès des autorités internes. Compte tenu du caractère raisonnable de leur montant et du fait qu’une note d’honoraires est produite, la Cour accueille cette demande en entier.
39.  Pour ce qui est des frais et dépens se rapportant à la procédure devant la Cour, elle note que les requérants ne produisent aucune facture ou note d’honoraires. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. Quant aux frais encourus pour la réalisation de l’expertise pour laquelle une facture est produite, la Cour ne voit pas de raison de douter de son caractère nécessaire. Elle décide donc d’allouer la totalité de la somme revendiquée. Au vu de ce qui précède, la Cour alloue conjointement aux requérants 2 289 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C.  Intérêts moratoires
40.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants pour dommage matériel, plus toute somme pouvant être dû à titre d’impôt :
i.  57 000 EUR (cinquante sept mille euros) à la première requérante ;
ii.  54 000 EUR (cinquante quatre mille euros) à la deuxième requérante ;
iii.  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) au troisième requérant ;
iv.  68 000 EUR (soixante huit mille euros) à la quatrième requérante ;
b)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 289 EUR (deux mille deux cent quatre-vingt-neuf euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
ARRÊT ATHANASIOU ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT ATHANASIOU ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 2531/02
Date de la décision : 09/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Analyses

(P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : ATHANASIOU ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-09;2531.02 ?
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