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14/02/2006 | CEDH | N°67847/01

CEDH | AFFAIRE LECARPENTIER ET AUTRE c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LECARPENTIER ET AUTRE c. FRANCE
(Requête no 67847/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2006
DÉFINITIF
14/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lecarpentier et autre c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M.

Ugrekhelidze,   Mme D. Jočienė,   M. D. Popović, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoi...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LECARPENTIER ET AUTRE c. FRANCE
(Requête no 67847/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2006
DÉFINITIF
14/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lecarpentier et autre c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme D. Jočienė,   M. D. Popović, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 mai 2005 et 24 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 67847/01) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Roland Lecarpentier et Mme Danielle Le Maoult, épouse Lecarpentier (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me J. Jamard, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants alléguaient une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1er du Protocole no 1, en raison de l’intervention d’une loi rétroactive en cours de procédure judiciaire.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 3 mai 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Les requérants sont nés respectivement en 1944 et 1946. Ils résident à Trie La Ville.
8.  En 1989, les requérants, désireux d’acquérir un pavillon destiné à constituer leur habitation principale, se rapprochèrent de la société « Financière Saint-Georges », devenue ultérieurement « Royal Saint-Georges Banque » (RSGB), en vue de l’obtention d’un prêt immobilier.
9.  Le 19 avril 1989, cet établissement financier leur adressa une offre préalable de prêt, par application des dispositions de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979, dispositions ultérieurement intégrées dans le code de la consommation sous les articles L. 312-1 et suivants.
10.  Le 5 mai 1989, les requérants acceptèrent l’offre de prêt. Par acte notarié du 2 juin 1989, le prêt immobilier, d’un montant de 545 000 francs français (FRF), remboursable en cent quatre-vingts mensualités, fut contracté.
11.  Après plus de deux années de remboursement, les requérants furent dans l’impossibilité de poursuivre les paiements. La RSGB engagea une procédure de saisie immobilière, avant de décider de lever l’hypothèque et de consentir à ce que les requérants vendent leur pavillon de gré à gré, sous condition du versement d’une somme de 776 538,81 FRF. Les requérants trouvèrent un acquéreur au bénéfice duquel ils signèrent une promesse de vente.
12.  Les requérants, bien que contestant le montant de la somme réclamée par la RSGB pour la mainlevée de l’hypothèque prise sur le pavillon (soit 776 538,81 FRF), mais tenus par la promesse de vente signée par eux, s’exécutèrent à l’égard de l’établissement financier.
13.  Le 5 août 1994, ils assignèrent la RSGB à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris. Se fondant sur l’article 31 de la loi du 13 juillet 1979 (relative aux contrats de prêts consentis pour financer un bien immobilier à usage d’habitation), ils demandèrent que l’établissement financier soit déchu de ses droits à intérêts du prêt et, partant, condamné à rembourser les montants versés (soit 229 182,61 FRF), une telle sanction étant légalement prévue lorsque, comme en l’espèce, un tableau des amortissements n’était pas joint à l’offre préalable de prêt (obligation prévue par l’article 5 de ladite loi, repris dans l’article L. 312-8 du code de la consommation).
14.  Par un jugement du 1er juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris constata que la RSGB n’avait pas satisfait aux exigences légales d’ordre public, l’offre de prêt n’ayant été assortie « d’aucun tableau qui précise la part du remboursement affecté dans chacune des échéances à l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ». Il sanctionna la RSGB par la déchéance d’une partie des intérêts en application de l’article 31 de la loi du 13 juillet 1979, la condamna à payer aux requérants 100 000 FRF, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une somme de 10 000 FRF au titre des frais non compris dans les dépens.
15.  Ce jugement ayant été assorti de l’exécution provisoire, la RSGB versa la somme totale de 118 062,02 FRF aux requérants à ce titre.
16.  Les requérants interjetèrent appel le 29 février 1996, avant de produire des conclusions le 1er juillet de la même année. Le 14 juin 1996, la RSGB interjeta également appel, avant de déposer ses premières conclusions d’appelante le 14 octobre 1996. Des jeux d’écritures furent ensuite échangés entre les parties.
17.  Le 12 avril 1996, alors que l’affaire était pendante devant la cour d’appel, le Parlement vota une loi no 96-314 « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » dont l’article 87-1 modifia des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
18.  Selon les requérants, à la date du 12 avril 1996, la RSGB était contrôlée à plus de 99 % par la société Aviva France, elle-même contrôlée à 99 % également par la société Aviva Participations, cette dernière étant contrôlée par la société Commercial Union Holding qui était contrôlée à 99 % par la Commercial Union Assurance. Cette dernière société avait notamment pour actionnaires Alcatel et la Société Générale, établissements dans lesquels l’Etat était actionnaire via la Caisse des Dépôts et Consignations et le Consortium de Réalisation.
19.  Par un arrêt du 27 juin 1997, la cour d’appel de Paris infirma le jugement déféré et condamna les requérants à restituer à la RSGB la somme de 118 062,02 FRF reçue au titre de l’exécution provisoire, avec intérêts à taux légal à compter de l’arrêt, ainsi qu’à payer les dépens de première instance et d’appel. La cour d’appel précisa notamment :
« (...) Considérant qu’en matière civile le législateur n’est pas lié par le principe de la non-rétroactivité des lois, qu’en l’occurrence l’article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 tranche une difficulté d’interprétation de l’article L 312-8 du code de la consommation ;
Considérant que ce texte d’une part s’applique aux instances en cours, d’autre part concerne le type d’offre de prêt objet du litige ; que les époux LECARPENTIER n’ont aucun droit acquis sur la déchéance des intérêts dès lors qu’il n’a pas été statué définitivement sur leur demande à ce sujet ;
(...) qu’il résulte de ce qui précède que l’offre préalable est réputée régulière au regard des dispositions relatives à l’échéancier des amortissements prévu par le 2o de l’article L 312-8 du code de la consommation, et, pour le reste, conforme aux autres prescriptions du même article (...). »
20.  Par arrêt du 20 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé le 23 décembre 1997 par les requérants, aux motifs qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 2 du code civil, le législateur n’étant pas lié par le principe de non-rétroactivité des lois en matière civile. S’agissant des moyens tirés des articles 6 de la Convention et 1er du Protocole no 1, la Cour de cassation jugea :
« (...) d’une part, que l’intervention du législateur, dans l’exercice de sa fonction normative, n’a eu pour objet que de limiter, pour l’avenir, la portée d’une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l’Etat aurait été partie ; que, d’autre part, la déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination du montant ; que, de ce fait, l’emprunteur qui sollicite la déchéance du droit aux intérêts ne fait valoir qu’une prétention à l’issue incertaine qui n’est, dès lors, pas constitutive d’un droit (...) »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Code de la consommation
21. Les dispositions pertinentes du code de la consommation, section 3 intitulée « le contrat de crédit », se lisaient comme suit dans leur rédaction applicable avant la loi no 96-314 du 12 avril 1996 :
Article L. 312-7
« Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques. »
Article L. 312-8
« L’offre définie à l’article précédent :
1º  Mentionne l’identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2º  Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu’à l’échéancier des amortissements ;
3º  Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;
4º  Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5º  Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6º  Rappelle les dispositions de l’article L. 312-10.
Toute modification des conditions d’obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux prêts dont le taux d’intérêt est variable, dès lors qu’a été remise à l’emprunteur avec l’offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux. »
B.  Jurisprudence de la Cour de cassation
22.  Par deux arrêts des 16 mars et 20 juillet 1994, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’échéancier des amortissements, joint à l’offre préalable, devait préciser, pour chaque échéance, la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts et que le non-respect de ces dispositions d’ordre public était sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore pour la nullité du contrat de prêt (Bull. civ. I, respectivement nos 100 et 262 ; dans le même sens, Civ. 1ère, arrêt du 18 mars 1997, Bull. civ. I, no 97).
23.  Après l’adoption de la loi du 12 avril 1996, des juges du fond avaient considéré que l’article 87-I de la loi était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que son application aux instances en cours portait atteinte au principe d’égalité des droits et à l’exigence du procès équitable puisqu’elle modifiait une donnée fondamentale du litige au détriment de l’une des parties : la Cour de cassation a censuré cette position en cassant les arrêts concernés les 29 avril et 9 juillet 2003 (Civ. 1ère, pourvois nos 00-20062, 99-12031 et 99-15369).
C.  Loi no 96-314 du 12 avril 1996
24.  L’article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier prévoyait ce qui suit :
Article 87
« I. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l’article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l’échéancier des amortissements prévues par le 2o de l’article L. 312-8 du même code, dès lors qu’elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations.
II. – L’article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié :
a)      Dans le troisième alinéa (2o) les mots : « ainsi qu’à l’échéancier des amortissements » sont supprimés ;
b)      Il est inséré, après le troisième alinéa, un 2o bis ainsi rédigé :
2o bis Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable. »
D.  Travaux parlementaires – extraits
25.  Extraits des débats tenus au Sénat lors de l’examen de la loi litigieuse :
-  « Force est d’abord de constater que le premier arrêt de la Cour de cassation posant problème date du 16 mars 1994. Or, nous sommes le 21 mars 1996. Personne ici, parmi ceux qui s’intéressent au sujet, n’a reçu la moindre information, le moindre état de situation de la part des organismes concernés, pour nous indiquer qu’il y avait un risque et pour nous permettre d’en évaluer l’importance (...).
Dans les contacts qu’il m’a été possible d’avoir avec eux tout récemment, ils n’invoquent encore que des données très vagues, M. le Rapporteur s’en est d’ailleurs très franchement fait l’écho. Mais nous ne disposons, aujourd’hui, d’aucune donnée permettant de vérifier le caractère crédible du risque financier invoqué. J’observe que lors de ces derniers contacts, aujourd’hui même, les représentants officiels de cette profession ont omis de nous rappeler les limites procédurales qui, de toute façon, empêchent un grand nombre d’emprunteurs de faire jouer leurs droits » (intervention de M. le sénateur Alain Richard, J.O. Débats Sénat, 21 mars 1996, p. 1683)
-  « Contrairement à ce que laissent supposer certains professionnels du crédit, sont concernées, non pas toutes les banques mais une infime minorité d’entre elles : celles qui n’ont pas respecté la loi » (intervention de Mme le sénateur Marie-Claude Beaudeau, J.O. Débats Sénat, 21 mars 1996, p. 1684).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1er DU PROTOCOLE No 1
26.  Les requérants, qui se plaignent de l’adoption de la loi du 12 avril 1996 et de son application rétroactive par les juridictions internes, se considèrent victimes d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l’article 1er du Protocole no 1, dont les dispositions se lisent ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
27.  Le Gouvernement estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l’article 1er du Protocole no 1, les requérants ne pouvant se prévaloir de l’existence d’un « bien ». En effet, dès lors qu’il avait été interjeté appel du jugement de première instance, ce dernier n’était pas définitif et n’avait donc pas autorité de chose jugée, condition nécessaire pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1er du Protocole no 1 (Fernández-Molina González et autres c. Espagne (déc.), no 64359/01, CEDH 2002-IX). Par ailleurs, l’exécution provisoire ne les rendait titulaires d’aucun droit acquis. Enfin, il considère que les requérants ne pouvaient légitimement croire à l’existence d’un droit acquis et automatique à l’indemnisation à leur bénéfice.
28.  Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les requérants étaient titulaires d’un droit, le Gouvernement estime que l’ingérence qu’ils auraient subie dans leur droit au respect de leurs biens ne serait pas contraire aux dispositions de l’article 1er du Protocole no 1.
29.  Or, en l’espèce, un tel motif d’intérêt général, très clairement rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996, existait bien. La nouvelle loi avait pour objectif de sauvegarder l’équilibre financier du système bancaire, afin de ne pas mettre en péril l’activité économique en général, ce que jugea également la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 2003.
30.  La loi du 12 avril 1996 poursuivait donc un but légitime et sa disposition litigieuse n’emportait en outre aucune conséquence excessive puisque, d’une part, elle ne remettait pas en cause les décisions passées en force de chose jugée et que, d’autre part, elle ne réputait régulières que certaines offres de prêts émises préalablement (c’est-à-dire celles qui, au regard du contenu de l’échéancier des amortissements, n’étaient pas totalement conformes à l’interprétation que la jurisprudence avait donnée de cette notion avant la loi nouvelle). Le législateur est donc intervenu de façon raisonnable et proportionnée.
2.  Les requérants
31.  Les requérants rappellent notamment que le jugement de première instance avait accordé l’exécution provisoire et que la RSGB avait versé la somme. Dès lors que l’exécution provisoire privait l’appel de tout effet suspensif, le jugement avait donc, aux termes de l’article 500 du nouveau code de procédure civile, force de chose jugée. Quand bien même la somme versée n’était-elle pas acquise définitivement, seuls les juges pouvaient la faire sortir de leur patrimoine. Or un simple intérêt patrimonial révocable dans certaines conditions constitue un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole no 1 (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 105, CEDH 2000-I).
32.  Par ailleurs, ils estiment qu’il y a une contradiction manifeste dans les affirmations du Gouvernement, celui-ci ne pouvant, d’une part, invoquer les risques financiers et économiques nés de la jurisprudence constante de la Cour de cassation pour soutenir ensuite, et d’autre part, que l’issue du litige était incertaine, ce qui leur interdirait d’invoquer un « bien », que ce soit une créance ou une espérance légitime, au regard de l’article 1er du Protocole no 1. A partir de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 1994, la jurisprudence constante considérait que les offres de prêt sans échéancier des amortissements, détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts, étaient irrégulières et donnaient lieu à la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts pour l’établissement de crédit.
33.  Or les requérants considèrent que cette jurisprudence, issue des arrêts de la Cour de cassation des 16 mars et 20 juillet 1994, leur était favorable et faisait naître une « espérance légitime » s’analysant en « un bien » au sens de l’article 1er du Protocole no 1 (Pressos Compania Naviera S.A. c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 21, § 31 ; S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, § 48, CEDH 2002-III).
34.  Par ailleurs, ils notent que le Gouvernement ne qualifie pas le caractère impérieux du prétendu motif général ayant justifié l’intervention législative. Tout en relevant que la Cour n’est pas liée par la décision du Conseil constitutionnel, ils estiment que ce dernier n’a pas vérifié la réalité du risque financier, tout en se déclarant incompétent pour apprécier la conformité de la loi aux stipulations d’un accord international, à savoir la Convention.
35.  Les requérants rappellent les propos d’un sénateur qui avait relevé l’absence d’information quant au risque financier et sa crédibilité. Ils observent que les dispositions sur lesquelles ils se fondaient étaient d’ordre public. Ils notent d’ailleurs que si le législateur a effacé le droit positif pour le passé en validant les offres de prêts irrégulières, il l’a aussitôt rétabli pour l’avenir en l’insérant expressément dans l’article L. 312-8 du code de la consommation.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur l’existence d’un bien au sens de l’article 1er du Protocole no 1
36.  La Cour note que les parties ont des vues divergentes quant à la question de savoir si les requérants étaient ou non titulaires d’un « bien » susceptible d’être protégé par l’article 1er du Protocole no 1. Par conséquent, elle est appelée à déterminer si la situation juridique dans laquelle se sont trouvés les époux Lecarpentier est de nature à relever du champ d’application de l’article 1er.
37.  La Cour relève tout d’abord que l’action des requérants reposait sur une disposition légale, à savoir l’article L. 312-8 du code de la consommation qui prévoyait expressément l’obligation pour la banque de joindre un tableau des amortissements à l’offre préalable de prêt. Par ailleurs, elle constate que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juin 1995 avait donné raison aux requérants. Ce jugement n’était certes pas définitif et le fait qu’il ait été assorti de l’exécution provisoire n’était pas déterminant. Mais la Cour note également que la Cour de cassation, par deux arrêts des 16 mars et 20 juillet 1994, avait déjà préalablement jugé que l’échéancier des amortissements, joint à l’offre préalable, devait préciser, pour chaque échéance, la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts et que le non-respect de ces dispositions d’ordre public était sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt (paragraphe 22 ci-dessus).
38.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants bénéficiaient d’un intérêt patrimonial en l’espèce qui constituait, sinon une créance à l’égard de leur adversaire, du moins une « espérance légitime », de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse, qui avait le caractère d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1er du Protocole no 1 (Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, arrêt du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51 ; Dangeville, précité, § 48). L’intervention d’une loi destinée à contrer les dispositions d’une précédente loi et la jurisprudence de la Cour de cassation, favorables aux requérants, viennent assurément conforter ce constat. L’article 1er du Protocole no 1 est donc applicable au cas d’espèce.
2.  Sur l’existence d’une ingérence et la règle applicable
39.  La loi litigieuse a entraîné une ingérence dans l’exercice des droits que les requérants pouvaient faire valoir en vertu de la loi et de la jurisprudence en vigueur et, partant, de leur droit au respect de leurs biens.
40.  La Cour relève que, dans les circonstances de l’espèce, cette ingérence s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Maurice et Draon c. France [GC], nos 28719/95 et 1513/03, CEDH 2005-..., respectivement §§ 80 et 72). Il lui faut donc rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.
3.  Sur la justification de l’ingérence
a)  « Prévue par la loi »
41.  Il n’est pas contesté que l’ingérence litigieuse ait été « prévue par la loi », comme le veut l’article 1er du Protocole no 1.
42.  En revanche, les avis des parties divergent quant à la légitimité d’une telle ingérence. Dès lors, la Cour doit rechercher si celle-ci poursuivait un but légitime, à savoir s’il existait une « cause d’utilité publique », au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
b)  « Pour cause d’utilité publique »
43.  La Cour estime que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels s’étendent les garanties de la Convention.
44.  De plus, la notion d’« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d’adopter des lois portant privation de propriété implique d’ordinaire l’examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 37 ; Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 149, CEDH 2004-V).
45.  En l’espèce, le Gouvernement affirme que l’article 87 de la loi du 12 avril 1996 procède d’un motif d’intérêt général : sauvegarder l’équilibre financier du système bancaire, afin de ne pas mettre en péril l’activité économique en général.
46.  S’agissant de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour rappelle qu’elle ne saurait suffire à établir la conformité de l’article 87 de la loi du 12 avril 1996 avec les dispositions de la Convention (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France, arrêt du 28 octobre 1999, CEDH 1999-VII, § 59). Elle note toutefois que le Conseil constitutionnel, s’inspirant de la jurisprudence de la Cour, exige désormais un intérêt général « suffisant » (cf. notamment sa décision no 2004-509 DC du 13 janvier 2005).
47.  La Cour rappelle également qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, même §). En tout état de cause, dans les faits de l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument selon lequel l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraient été mis en péril. Les sénateurs eux-mêmes, semble-t-il, n’ont pas reçu d’informations précises à ce sujet (paragraphe 25 ci-dessus). Outre l’absence d’évaluation crédible du coût virtuel des procédures en cours et futures, lesquelles n’ont pas davantage été recensées, force est de constater que la question ne concernait que certaines banques, à savoir celles qui n’avaient pas respecté l’obligation prévue par l’article L. 312-8 du code de la consommation. Par ailleurs, lesdites banques n’étaient pas directement exposées à un paiement de dommages-intérêts ou de pénalités, mais principalement à un remboursement de sommes préalablement perçues de leurs clients. De fait, si les bénéfices des établissements concernés auraient pu souffrir de l’absence de la loi, il n’est pas établi que leur survie et, a fortiori, l’équilibre général de l’économie nationale, auraient été menacés.
48.  Compte tenu de ce qui précède, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant des particuliers devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général, ainsi que l’exige, notamment, le principe de la prééminence du droit (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 57).
49.  Dans ces conditions, la Cour a des doutes sur le point de savoir si l’ingérence dans les biens des requérants servait une « cause d’utilité publique ».
50.  En tout état de cause, la Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69) et qu’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété doit exister (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 38).
51.  Or, dans les circonstances de l’espèce, l’article 87 de la loi du 12 avril 1996 a définitivement réglé le fond du litige en donnant raison à l’une des parties, privant les requérants d’une « valeur patrimoniale » préexistante et faisant partie de leurs « biens », dont ils pouvaient légitimement espérer obtenir le remboursement.
52.  De l’avis de la Cour, la mesure litigieuse a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants (voir, mutatis mutandis, Lallement c. France, arrêt du 11 avril 2002, § 24) et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.
53.  Partant, il y a eu violation de l’article 1er du Protocole no 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
54.  Les requérants invoquent également l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
55.  Le Gouvernement considère qu’il existe une différence majeure entre les précédentes affaires examinées par la Cour et la présente espèce : l’Etat n’est pas partie au litige et ne défend en aucune manière ses intérêts propres. Les pouvoirs publics sont restés étrangers aux procédures et neutres à l’égard des parties. Le nouveau régime juridique issu de la loi du 12 avril 1996 s’applique aux relations entre emprunteurs et établissements bancaires, à des rapports de droit privé. Par ailleurs, le texte litigieux n’est pas « une loi de circonstance » destinée à s’immiscer dans des relations contractuelles préexistantes ou dans la bonne administration de la justice, puisqu’elle ne visait qu’à limiter, de façon générale, la portée de l’interprétation jurisprudentielle de la notion « d’échéancier des amortissements », intervention purement normative qui relève de la compétence naturelle du législateur. Il estime notamment qu’un impérieux motif d’intérêt général justifiait l’intervention législative litigieuse, laquelle poursuivait un but légitime et ménageait un juste équilibre entre les moyens employés et les objectifs visés.
2.  Les requérants
56.  Sur la justification de l’ingérence subie dans leur droit, les requérants contestent l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’Etat n’avait aucun intérêt au litige. Ils relèvent tout d’abord que l’Etat était actionnaire dans deux sociétés elles-mêmes actionnaires de la société Commercial Union Assurance, laquelle contrôlait une chaîne d’entreprises dont la Royal Saint-Georges Banque constituait un maillon. Les requérants indiquent également qu’à la date d’adoption de la loi litigieuse, l’Etat avait une participation dans certains établissements de crédits, notamment dans le Crédit Lyonnais, à l’époque nationalisé. Enfin, ils estiment qu’une banque est une personne morale réalisant une mission de service public, placée sous la tutelle de la Banque de France et du ministère de l’Economie et des Finances. Ils considèrent notamment que l’intervention législative n’était pas justifiée par un impérieux motif d’intérêt général et que le risque financier allégué ne saurait justifier, en soi, que le législateur se substitue aux parties et aux juges pour régler le litige.
B.  Appréciation de la Cour
57.  La Cour constate que ce grief se confond largement avec le précédent. Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, ainsi qu’au raisonnement qui l’a conduite à constater une violation de l’article 1er du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief des requérants sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
59.  Les requérants demandent 30 000 euros (EUR) au titre de leur préjudice matériel, lequel comprend la créance d’un montant de 17 998,44 EUR dont ils ont été dépossédés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, ainsi que 35 000 EUR au titre de leur préjudice moral.
60.  Le Gouvernement considère que les préjudices matériel et moral allégués résultent en majeure partie de l’indisponibilité des fonds lors de l’exécution de la décision de la cour d’appel, lesquels fonds n’avaient été remis aux requérants que dans le cadre d’une exécution provisoire. En conséquence, il estime que le constat de violation de la Convention constituerait une satisfaction équitable.
61.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pu jouir des garanties de l’article 1er du Protocole no 1. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais elle estime que les intéressés ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue 20 000 EUR aux requérants, tous préjudices confondus.
B.  Frais et dépens
62.  Les requérants sollicitent 22 309,27 EUR au titre des frais et dépens engagés tant devant les juridictions internes que devant la Cour. Ils ventilent la somme de la façon suivante : 1 021,47 EUR pour des frais et accessoires réclamés par huissier de justice après l’arrêt d’appel, 346,14 EUR pour les dépens de première instance et d’appel, 551,56 EUR pour leurs avoués devant la cour d’appel, 2 390,10 EUR pour leur avocate aux Conseils dans le cadre de leur pourvoi et, enfin, 18 000 EUR pour les frais et honoraires de leur avocat au titre de la première instance, de l’appel et de ses suites, du conseil et de l’assistance au titre de la procédure devant la Cour de cassation et de la présente requête devant la Cour.
63.  Le Gouvernement évalue à 6 000 EUR la somme qu’il conviendrait d’allouer aux requérants.
64.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation : tel a bien été le cas en l’espèce à compter de l’instance d’appel. Cependant, la Cour estime que le montant réclamé est excessif. Elle constate ainsi que les requérants n’apportent pas de précision quant au montant des sommes engagées en première instance, qu’il convient d’écarter. Par ailleurs, la Cour note que la somme de 18 000 EUR relative à l’intervention de leur avocat couvre notamment, sans autre explication ni évaluation, « du conseil et de l’assistance au titre de la procédure devant la Cour de cassation », alors que les requérants étaient représentés par une avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation à ce titre. Enfin, le montant des frais et honoraires relatifs à la seule procédure devant la Cour n’est pas davantage indiqué. En conséquence, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d’allouer aux intéressés la somme de 8 000 EUR pour l’ensemble de leurs frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
65.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1er du Protocole no 1 ;
2.  Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) au titre des préjudices matériel et moral, ainsi que 8 000 EUR (huit mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
ARRÊT LECARPENTIER ET AUTRE c. FRANCE
ARRÊT LECARPENTIER ET AUTRE c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 67847/01
Date de la décision : 14/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, (P1-1-1) UTILITE PUBLIQUE


Parties
Demandeurs : LECARPENTIER ET AUTRE
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-14;67847.01 ?
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