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16/02/2006 | CEDH | N°4596/03

CEDH | AFFAIRE PORTEANU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PORTEANU c. ROUMANIE
(Requête no 4596/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2006
DÉFINITIF
16/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de form.
En l’affaire Porteanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mmes A. Gyulumyan,

    R. Jaeger,    I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PORTEANU c. ROUMANIE
(Requête no 4596/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2006
DÉFINITIF
16/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de form.
En l’affaire Porteanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mmes A. Gyulumyan,    R. Jaeger,    I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4596/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Rodica Porteanu (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 7 janvier 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante, Mme Rodica Porteanu, est une ressortissante roumaine, née en 1940 et résidant à Bucarest.
5.  En 1933, sa grand-mère, A.P., acheta une maison sise à Bucarest et le terrain y afférent.
6.  La requérante est l’héritière de A.P.
7.  En 1950, invoquant le décret de nationalisation no 92/1950, l’État prit possession de la maison et du terrain de A.P.
A.  Action en revendication contre l’État
8.  Le 15 octobre 1997, la requérante introduisit une action en revendication immobilière à l’encontre de l’État, faisant valoir que le décret no 92/1950 n’était pas applicable au bien nationalisé, car A.P était à l’époque de la nationalisation simple ouvrière et ses biens étaient exceptés de ce fait de l’acte de nationalisation.
9.  Par un jugement du 25 novembre 1997, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l’action en revendication pour cause d’illégalité de la nationalisation. Constatant que A.P., et par la suite la requérante, étaient demeurées propriétaires légitimes du bien, le tribunal ordonna la restitution du bien.
10.  En l’absence de recours, ce jugement devint définitif.
11.  Par une décision du 26 janvier 1998, le maire de Bucarest ordonna la restitution de l’immeuble à la requérante. Toutefois, seule une partie du bien put être restituée. En effet, le procès-verbal de prise de possession constata que le premier étage de l’immeuble, aménagé en un seul appartement (« appartement no 3 »), avait été vendu par l’État le 25 février 1997 aux locataires habitant l’immeuble de la requérante, la famille N., en vertu de la loi no 112/1995.
B.  Action en annulation du contrat de vente
12.  Par une action introduite le 28 mai 1998, la requérante demanda au tribunal de première instance de Bucarest l’annulation de la vente précitée, faisant valoir que la loi no 112/1995 ne permettait que la vente des biens entrés légalement dans le patrimoine de l’État.
13.  Le 3 septembre 1999, le tribunal rejeta l’action, jugeant que les tiers acquéreurs avaient été de bonne foi lors de la conclusion de la vente, puisque cette vente était antérieure au jugement définitif du 25 novembre 1997 déclarant invalide le titre de propriété de l’État.
C.  Action en revendication contre la famille N.
14.  A une date qui n’a pas été précisée, la requérante introduisit une action en revendication immobilière à l’encontre des acheteurs de l’appartement no 3, la famille N.
15.  Par un jugement du 10 avril 2001, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l’action, jugeant le titre de propriété de la requérante plus caractérisé que celui de la famille N. Le tribunal constata en effet que le titre de propriété de la requérante était issu du propriétaire légitime, A.P., tandis que celui de la famille N. émanait d’un propriétaire illégitime, l’État.
16.  Par une décision du 9 octobre 2001, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’appel de la famille N., jugeant qu’en vertu de la loi no 10/2001 et de l’article 6 (2) de la loi no 213/1998, la requérante ne pouvait plus revendiquer son bien, qui avait été acquis de bonne foi par les défendeurs, mais bénéficiait des mesures réparatrices en vertu de la première loi précitée.
17.  Par un arrêt du 25 septembre 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours de la requérante. Elle qualifia le titre de propriété de la requérante d’incontestable, mais décida que la famille N. avait le droit de garder le bien acheté, compte tenu de leur bonne foi.
D.  Demande en dédommagement déposée en vertu de la loi no 10/2001 du 14 février 2001
18.  Le 23 janvier 2002, la requérante déposa une demande en dédommagement pour l’appartement no 3 vendu à la famille N. en vertu de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement. Elle fit valoir qu’elle était en droit à se voir octroyer de dédommagements en vertu de cette loi et qu’en tout état de cause, l’État s’était enrichi sur son compte puisqu’il avait touché le prix de la vente. Elle demanda à sa voir octroyer des dédommagements à hauteur de la valeur marchande de l’appartement.
19.  La demande de la requérante fut enregistrée par la préfecture de Bucarest le 25 janvier 2002.
20.  A ce jour, la requérante n’a reçu aucune réponse à sa demande.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Străin c. Roumanie du 21 juillet 2005 (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005 - ...).
22.  Les dispositions légales et la jurisprudence interne décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44) sont également pertinentes dans la présente affaire.
23.  La loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi no 247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes d’indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au moment de l’octroi de la somme.
Les dispositions pertinentes de la loi no 10/2001 telles que modifiées par la loi no 247/2005 se lisent ainsi :
Article 1
« 1.  Les immeubles que l’État (...) s’est approprié abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de même que ceux pris par l’Etat en vertu de la loi no 139/1940 sur les réquisitions, et non encore restitués, feront l’objet d’une restitution en nature.
2.  Si la restitution en nature n’est pas possible, il y a lieu d’adopter des mesures de réparation par équivalence. Il peut s’agir de la compensation par d’autres biens ou services (...), avec l’accord du requérant, ou d’un dédommagement pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.
Article 10
« 1)  Lorsque les bâtiments tombés dans le patrimoine de l’État d’une manière abusive ont été démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour le terrain libre et pour les constructions qui n’ont pas été démolies, tandis que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains occupés et pour les constructions démolies.
6)  La valeur des constructions expropriées qui ne peuvent pas être restituées en nature et des terrains y afférents sera déterminée en fonction de la valeur marchande du bien au moment de la décision d’octroi, établie selon les normes internationales d’évaluation. »
Article 19 § 2
Au cas où le bien a été vendu légalement dans le respect des dispositions de la loi no 112/1995 (...), le requérant bénéficie de mesures réparatrices par équivalence à hauteur de la valeur marchande du bien, à savoir des constructions et du terrain y afférent, valeur qui sera déterminée selon les normes internationales d’évaluation. Au cas où les requérants ont reçu des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995, ils ont droit à la différence entre les dédommagements reçus, augmentés en fonction du taux d’inflation, et la valeur du bien. »
Article 46 § 1
« La vente et la donation des biens immeubles dont l’État s’est emparé illégalement sont frappées de nullité absolue, sauf lorsque ces actes ont été conclus de bonne foi. »
24.  La loi no 247/2005 précise en outre, dans son titre VII, la manière dont sont fixés et payés les dédommagements pour les biens tombés abusivement dans le patrimoine de l’État. Les dispositions pertinentes de ce titre de la loi se lisent ainsi :
Article 13
« 1)  En vue d’arrêter le montant final des dédommagements à octroyer selon la présente loi, sera créée une Commission centrale des dédommagements, ci-après la Commission centrale, placée sous l’autorité du Premier ministre (...)
Article 16
« 1)  Les décisions délivrées par les autorités compétentes pour restituer le bien mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront envoyées au secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2)  Les demandes de restitution déposées en vertu de la loi no 10/2001 (...) qui n’ont pas reçu de réponse au moment de l’entrée en vigueur de la loi seront envoyées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un délai de 10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des autorités compétentes pour restituer le bien.
5)  Le secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l’autorité chargée de l’évaluation, qui rédigera le rapport d’évaluation.
6)  (...) L’autorité chargée de l’évaluation rédigera le rapport d’évaluation selon la procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission centrale. Le rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.
7)  Sur la base du rapport d’évaluation, la Commission centrale prononcera la décision d’octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle évaluation. »
25.  L’article 77 de la loi no 58 du 14 août 1991 concernant la privatisation des sociétés commerciales est ainsi rédigé :
« Les réparations accordées pour les biens entrés de manière abusive dans le patrimoine de l’État seront régies par une loi spéciale. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
26.  La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
27.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
28.  Le Gouvernement considère que la requérante ne disposait pas d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1, car son droit de propriété n’a pas été reconnu par une décision judiciaire définitive avant la vente du bien à des tiers. Il invoque à cet égard les affaires Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII) et Constandache c. Roumanie (déc.), no 46312/99, 11 juin 2002). Il fait valoir que l’immeuble en question avait été nationalisé conformément au décret no 92/1950, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans le patrimoine de la requérante au moment de l’introduction de son action en revendication immobilière devant le tribunal de première instance de Bucarest, le 15 octobre 1997. De surcroît, l’État lui-même n’était plus propriétaire du premier étage de la maison, puisqu’il l’avait vendu le 25 février 1997 à la famille N. Quant au jugement définitif du 25 novembre 1997 constatant le droit de propriété de la requérante, il n’était pas opposable aux acheteurs N.
Par conséquent, la requérante avait tout au plus une « espérance » et non pas un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
29.  Le Gouvernement estime qu’en tout état de cause la requérante pouvait obtenir une indemnisation en vertu de la loi no 10/2001 pour le premier étage de la maison.
30.  La requérante souligne que, bien que disposant d’un titre de propriété valide, à savoir l’acte d’achat du bien par sa grand-mère en 1933, confirmé par le jugement du 25 novembre 1997 et par la décision du 25 septembre 2002 de la cour d’appel de Bucarest, elle ne peut pas jouir d’une partie de ce bien, vendue par l’État à des tiers. Elle fait valoir de surcroît que sa demande de dédommagements déposée en vertu de la loi no 10/2001 est restée sans réponse.
31.  La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu c. Roumanie, le droit de propriété du requérant, confirmé par une décision de justice définitive datant de 1993, se trouvait mis en cause par le tiers intervenant, qui prétendait avoir un droit de propriété sur une partie du même bien en vertu d’un acte d’achat datant de 1973. A ce sujet, la Cour avait dit que la procédure engagée devant elle par M. Brumărescu à l’encontre de l’État roumain ne pouvait produire d’effets que sur les droits et obligations de ces seules parties (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 69, CEDH 1999-VII). Elle a confirmé cette approche dans son arrêt sur la satisfaction équitable, en établissant à la charge de l’Etat roumain l’obligation de rétablir le droit de propriété de M. Brumărescu, « sans préjudice de toute prétention » que le tiers intervenant pourrait avoir à une partie de la propriété du requérant (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 22 in fine, CEDH 2001-I).
32.  La Cour a également dit que la vente par l’État d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation en justice d’une manière définitive du droit de propriété d’autrui, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, constitue une privation contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Străin précitée, §§ 39 et 59). Dans cette affaire, la Cour a constaté que la loi no 112 du 23 novembre 1995 invoquée par l’État ne permettait pas à ce dernier de vendre à des locataires un bien nationalisé abusivement, puisque la loi en question régissait uniquement la vente des biens passés dans la patrimoine de l’État légalement (arrêt Străin précité, § 47). Elle a également jugé que le droit roumain en vigueur à l’époque, et en particulier la loi de restitution no 10 du 14 février 2001, n’offrait aucune possibilité d’indemnisation pour de telles privations.
33.  En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de motif pour s’écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. A l’instar de l’affaire Brumărescu, dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires d’une partie du bien avant que le droit de propriété de la requérante sur ce bien ne soit confirmé définitivement avec effet rétroactif. Et comme dans l’affaire Străin, la requérante a en l’espèce été reconnue propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de propriété, eu égard à la nationalisation abusive.
La Cour note que la vente d’une partie du bien de la requérante, en vertu de la loi no 112/1995 qui ne permettait de vendre que les biens acquis légalement, empêche la requérante de jouir de son droit et qu’aucun dédommagement n’a été octroyé à la requérante pour cette privation. En effet, bien qu’ayant déposé une demande d’indemnisation en vertu de la loi no 10/2001 pour la partie vendue à des tiers, la requérante n’a reçu à ce jour aucune réponse.
34.  La Cour note que le 22 juillet 2005 a été adoptée la loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001. Cette nouvelle loi fournit aux personnes se trouvant dans la même situation que la requérante, au moins en théorie, un droit à une indemnisation à hauteur de la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué.
Néanmoins, en l’espèce, la nouvelle loi n’a pas à ce jour abouti à l’octroi effectif d’une indemnité. Les parties n’ont pas donné d’informations sur les perspectives d’une procédure fondée sur la nouvelle loi. De surcroît, cette dernière ne prend pas en compte le préjudice subi par les personnes ainsi privées de leurs biens, avant son entrée en vigueur, du fait d’une absence prolongée d’indemnisation.
35.  Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du droit de propriété de la requérante, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, a fait subir à celle-ci une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Dès lors, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
37.  Dans sa formule de requête du 17 décembre 2002, la requérante demandait la restitution en nature de l’appartement no 3 ou bien 30 000 euros (EUR) représentant la valeur de celui-ci.
Dans ses observations du 10 mars 2005, elle demanda au minimum 60 000 EUR pour le préjudice matériel subi, faisant valoir que la valeur imposable de l’appartement était, selon la Chambre des notaires de Bucarest, de l’ordre de 60 000 - 70 000 EUR.
Dans une lettre du 23 août 2005, la requérante fait valoir que l’expertise présentée par le Gouvernement (paragraphe 37 ci-dessous) n’est pas réaliste, car, d’une part, l’expert n’a pas visité l’appartement et, d’autre part, il y a sous-évaluation du bien, puisque l’expertise aboutit à une valeur nettement inférieure à celle qui résulterait même de l’utilisation, lors du calcul, du décret communiste no 256 datant de 1984. Or, la loi no 247 du 22 juillet 2005 fixe comme indemnité à payer la valeur marchande du bien à la date de l’octroi de l’indemnité, valeur établie selon les standards internationaux d’évaluation.
38.  Le Gouvernement soumet une expertise réalisée en juillet 2005 par un expert mandaté par lui. Le rapport indique que l’appartement no 3 n’ayant pu être visité, l’expertise est hypothétique. Selon ce rapport, la valeur marchande hypothétique de l’appartement en question est de 37 005 EUR.
39.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent.
40.  Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels (voir, parmi d’autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
41.  En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
42.  La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du 25 novembre 1997 du tribunal de première instance de Bucarest, placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l’appartement.
43.  A ce sujet, la Cour note que la loi no 247/2005 portant modification de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu’illégalement, entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale au sujet des réparations dues en cas d’actes illicites et confirmés d’une manière constante par la Cour dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou de facto (Papamichalopoulos c. Grèce (satisfaction équitable), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330-B, p. 59-61, §§ 36-39, Zubani c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1078, § 49 et Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) précité, §§ 22 et 23).
En effet, la nouvelle loi roumaine qualifie d’abusives les nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l’obligation de restitution en nature d’un bien sorti du patrimoine d’une personne par suite d’une telle privation. En cas d’impossibilité de restitution pour cause par exemple, de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi octroie une indemnité à hauteur de la valeur marchande du bien au moment de l’octroi (titre I, section I, articles 1, 16, et 43 de la loi).
44.  En l’espèce, quant à la détermination du montant de l’indemnité pouvant être versée à la requérante, la Cour note que celle-ci n’a pas soumis une expertise permettant de déterminer la valeur de l’appartement. Elle s’est bornée à indiquer, sans justificatif à l’appui, que la Chambre des notaires estimait que la valeur imposable d’un appartement comme celui en espèce serait de 60 000 à 70 000 EUR. Quant au Gouvernement, il a présenté une expertise fondée sur la valeur hypothétique de l’appartement, puisque l’expert ne l’a pas visité.
45.  Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 60 000 EUR.
B.  Intérêts moratoires
46.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit,
a)  que l’État défendeur doit restituer à la requérante l’appartement no 3 situé au premier étage de l’immeuble en question, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 60 000 EUR (soixante mille euros), pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en lei au taux applicable à la date du règlement ;
c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT PORTEANU c. ROUMANIE
ARRÊT PORTEANU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 4596/03
Date de la décision : 16/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Dommage matériel - restitution à la requérante de l'appartement n° 3, ou à défaut réparation pécuniaire

Analyses

(P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : PORTEANU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-16;4596.03 ?

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