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02/05/2006 | CEDH | N°5667/02

CEDH | KERETCHACHVILI c. GEORGIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 5667/02  présentée par Omar KÉRÉTCHACHVILI  contre la Géorgie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mai 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 2001,
Vu les observ

ations soumises par le gouvernement défendeur,
Vu l’absence d’observations du requérant en réponse et le fait que cel...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 5667/02  présentée par Omar KÉRÉTCHACHVILI  contre la Géorgie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mai 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Vu l’absence d’observations du requérant en réponse et le fait que celui-ci souhaite voir poursuivre la procédure,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Omar Kérétchachvili, est un ressortissant géorgien né en 1940 et résidant à Tbilissi. Depuis le 11 octobre 2004, il est représenté devant la Cour par M. Z. Bourdouli, juriste à l’Association des jeunes juristes de Géorgie. Le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») a été représenté par Mme E. Gouréchidzé, représentante générale du Gouvernement auprès de la Cour, à laquelle a succédé le 1er septembre 2005 Mme I. Barthaïa, agente du Gouvernement.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 mai 2000, le requérant, fonctionnaire du ministère de la Sécurité sociale depuis 1974, fut licencié au motif que le département chargé des handicapés au sein duquel il occupait le poste de directeur adjoint de la réinsertion sociale devait être réorganisé. Cette réorganisation était occasionnée par le regroupement des ministères de la Santé et de la Sécurité sociale, décidé en décembre 1999.
Le requérant assigna son employeur en justice ; il demandait à être réintégré dans ses fonctions et sollicitait le versement d’une somme de 1 094,91 laris géorgiens (environ 478 euros (EUR)) au titre des traitements et primes impayés. Il expliquait qu’à plusieurs reprises au cours de la période 1998-2000, les traitements (651,61  laris [environ 285 EUR]) ne lui avaient pas été payés, pas plus que les primes au titre du troisième trimestre de 1998, des quatre trimestres de 1999 et de deux trimestres de 2000 (443,30 laris [environ 194 EUR]).
La partie défenderesse forma opposition à l’action du requérant visant à la réintégration. En revanche, elle concéda que la demande de l’intéressé quant au paiement de la dette susmentionnée, d’un montant total de 1 094,91 laris, était fondée.
Le 14 septembre 2000, considérant que la procédure de licenciement du requérant avait été conforme à la loi, le tribunal de première instance de Vaké-Sabourtalo à Tbilissi rejeta la première partie de la requête de l’intéressé. Quant au surplus, il décida que le ministère devait verser à celui-ci la somme de 1 094,90  laris.
Le requérant interjeta appel en demandant à nouveau l’annulation de l’ordre de licenciement et se plaignit que les sommes qui lui étaient dues ne lui eussent pas été versées le jour de son licenciement, comme le prévoyait l’article 96 du code du travail.
Le 4 décembre 2000, le collège des affaires civiles de la cour régionale de Tbilissi confirma la décision du 14 septembre 2000 dans son intégralité en ajoutant que le requérant devait bénéficier de ses droits découlant de l’article 96 du code du travail. Dans les motifs du rejet de la première partie de la requête, la cour régionale releva que le requérant, comme tout autre fonctionnaire licencié au même moment que lui, avait été informé en temps utile de son licenciement dû à la suppression du service dans lequel il travaillait. La cour estima que cette procédure était en parfaite conformité avec les exigences de l’article 97 § 1 de la loi relative à la fonction publique, alors que le requérant avait pour sa part refusé d’occuper un autre poste que l’administration lui proposait en échange, conformément à l’article 97 § 2 de la même loi.
Le requérant se pourvut en cassation contre le rejet de sa demande d’annulation de l’ordre de licenciement. N’ayant pas été contestée en cassation, la partie de l’arrêt d’appel concernant le paiement de la dette de 1 094,91 laris devint définitive et exécutoire le 4 janvier 2001 (articles 397 et 402 § 1 du code de procédure civile).
Selon le requérant, la décision du 14 septembre 2000, telle que confirmée en appel le 4 décembre 2000, ne fut jamais exécutée.
Dans son pourvoi, le requérant soutenait que l’interprétation par la cour régionale de l’article 97 § 1 de la loi relative à la fonction publique était erronée et le privait de ses droits garantis par le paragraphe 2 du même article. Il se plaignait en outre que sa requête en appel eût été examinée par le collège des affaires civiles et non pas par celui des affaires administratives.
Le 13 avril 2001, la Cour suprême de Géorgie considéra que le litige en cause constituait un litige du travail et devait être examiné selon les règles de procédure civile. Elle ne releva aucune violation ou interprétation erronée de la loi par la cour régionale et rejeta le pourvoi du requérant. La notification de l’arrêt de cassation date du 1er juin 2001, mais l’intéressé reçut celui-ci le 13 juin 2001.
Par une lettre du 22 juin 2001, la médiatrice de Géorgie informa le requérant qu’elle avait renvoyé au ministère de la Justice sa plainte relative à l’absence d’exécution de la décision du 14 septembre 2000.
Le 30 juillet 2001, le tribunal de première instance de Vaké-Sabourtalo délivra au requérant l’acte d’exécution en vue de l’exécution forcée de la décision du 14 septembre 2000, telle que confirmée en appel le 4 décembre 2000. Le 31 juillet 2001, le requérant présenta ce document, accompagné de sa demande écrite visant à l’exécution forcée, à l’huissier de justice compétent (article 26 de la loi relative à la procédure d’exécution des décisions de justice). Le Gouvernement a communiqué à la Cour l’acte d’exécution et la demande écrite en question (voir la partie « En droit » ci-dessous).
B.  Le droit interne pertinent
1.  La loi du 31 octobre 1997 relative à la fonction publique
Article 97 §§ 1 et 2
« Un fonctionnaire peut être licencié en cas de réduction des effectifs de fonctionnaires titulaires. (...)
Un fonctionnaire ne peut pas être licencié s’il accepte d’occuper un autre poste. »
2.  Le code du travail
Conformément aux articles 96 et 97 de ce code, la personne concernée doit percevoir les sommes qui lui sont dues le jour de son licenciement. Si le montant de ces sommes prête à controverse entre les parties, il est déterminé par le tribunal.
3.  Le code de procédure civile (« CPC »), entré en vigueur le 15 mai 1999
Article 397
« Tout pourvoi en cassation doit être déposé dans un délai d’un mois (...) à compter de la notification de la décision aux parties. »
Article 402 § 1
« (...) Lorsque le pourvoi en cassation est recevable, l’exécution de la décision précédente est suspendue uniquement dans sa partie contestée dans le pourvoi. »
4.  La loi du 16 avril 1999 relative à la procédure d’exécution des décisions de justice, telle qu’en vigueur à l’époque des faits
Article 4 § 1
« La direction de l’exécution [des décisions judiciaires] de la Géorgie (...) relève du ministère de la Justice de Géorgie (...). »
Article 5 § 1
« Les décisions de justice visées par la présente loi sont exécutées par les huissiers de justice relevant des Bureaux d’exécution. »
Article 20 § 1
« La procédure d’exécution ne peut pas être engagée sans acte d’exécution. »
Article 25 § 1
« L’exécution ne peut commencer (...) qu’une fois l’acte d’exécution délivré au créancier par le tribunal. »
Article 26
« L’huissier de justice engage la procédure d’exécution sur le fondement de la demande écrite du créancier visant à l’exécution forcée et de l’acte d’exécution (...) »
GRIEFS
Le requérant se plaint du refus des juridictions internes d’annuler l’ordre de licenciement le concernant, qu’il estime illégal.
Dans une lettre du 5 mars 2002 par laquelle il a précisé ses griefs et les a argumentés plus amplement, il a dénoncé avec insistance l’absence d’exécution de la décision du 14 septembre 2000 bien qu’il eût saisi l’huissier de justice compétent le 31 juillet 2001. Il se plaignait également de demeurer privé du « bien » que constituaient les sommes qui lui avaient été allouées par les juridictions internes. Il s’est plaint à nouveau de l’absence totale d’exécution de la décision litigieuse dans une lettre du 3 janvier 2003. Il a formulé ainsi en substance des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Se plaignant de l’impossibilité d’obtenir l’annulation de son licenciement et dénonçant l’absence d’exécution de la décision du 14 septembre 2000, le requérant s’estime victime de violations de l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.  Thèses des parties
Le Gouvernement, qui a fourni à la Cour la liste détaillée des fonctions que remplissait le requérant en sa qualité de directeur adjoint de la réinsertion sociale au sein du département du ministère de la Sécurité sociale chargé des handicapés, soutient qu’il s’agit d’un poste d’autorité assez élevé, dont le titulaire détient la puissance publique et a pour mission la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. Par conséquent, le litige en question échapperait au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, §§ 65-67, CEDH 1999-VIII).
Quant à l’exécution de la décision du 14 septembre 2000, telle que confirmée en appel le 4 décembre 2000 et passée en force de chose jugée le 4 janvier 2001, le Gouvernement a déclaré à la Cour que le ministère concerné avait versé au requérant des sommes de 348 et 178 laris respectivement en octobre et décembre 2000. Il a produit l’acte d’exécution délivré au requérant le 30 juillet 2001 par le tribunal de Vaké-Sabourtalo, ainsi que la demande écrite dont l’intéressé avait saisi l’huissier de justice compétent en vue de l’exécution intégrale forcée de la décision litigieuse (voir ci-dessus la partie « En fait » in fine). Dans cette demande, le requérant aurait confirmé avoir reçu les sommes de 348 et 178 laris en exécution de la décision du 14 septembre 2000 et aurait seulement réclamé le versement des 568,91  laris restants. Il y aurait également précisé que, le 13  août 2002, le ministère de la Justice avait envoyé un ordre de versement de cette somme à la Banque nationale. Après avoir engagé cette procédure d’exécution forcée, le requérant aurait perçu, le 26 février 2003, la somme résiduelle de 568,91 laris. A l’appui de ses dires, le Gouvernement produit une copie du reçu signé par le requérant. Dans ces conditions, et rappelant les termes des articles 20, 25 et 26 de la loi relative à la procédure d’exécution des décisions de justice, il estime qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de la Convention en ce qui concerne l’intéressé.
Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement et ce bien que, le 6 octobre 2005, le greffe de la Cour eût attiré son attention sur ce manquement. Il s’est borné à informer la Cour, le 4 novembre 2005, qu’il souhaitait voir poursuivre la procédure.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Quant à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention
Avant d’être licencié, le requérant occupait le poste de directeur adjoint de la réinsertion sociale au sein du département du ministère de la Sécurité sociale chargé des handicapés. Il ressort des décisions judiciaires rendues en l’espèce que, pour trancher le litige opposant le requérant, fonctionnaire d’Etat, à l’administration centrale, les juridictions internes ont appliqué les règles de procédure du droit privé et ont fondé leurs décisions tant sur la loi relative à la fonction publique que sur le code du travail. C’est indépendamment du système d’emploi pratiqué sur le plan national et de la nature du rapport juridique entre l’agent et l’administration que la Cour devrait, en principe, déterminer si l’emploi de directeur adjoint de la réinsertion sociale impliquait une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques (Pellegrin, précité, § 66). Or, les griefs du requérant étant irrecevables pour différents motifs, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher cette question dans le cadre de la présente requête.
b)  Quant au licenciement
La Cour rappelle qu’elle a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 53, CEDH 2000-V, et Kopp c. Suisse, arrêt du 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 59). Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l’examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention. Sinon, elle s’érigerait en une cour de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Contal c. France (déc.), no 67603/01, 3 septembre 2000). Elle a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (Sarkisova c. Géorgie (déc.), no 73239/01, 6 septembre 2005).
Examinant le cas d’espèce à la lumière de ces principes, la Cour estime que le simple désaccord du requérant avec le refus d’annuler l’ordre de licenciement ne l’autorise pas à conclure que la procédure devant les juridictions internes n’a pas été équitable. De surcroît, la Cour ne décèle rien dans le dossier qui permette de croire que celles-ci ont péché par arbitraire en statuant en défaveur de l’intéressé.
Il s’ensuit que cette partie de la requête s’assimile à une « quatrième instance » et doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c)  Quant à l’exécution de la décision de justice du 14 septembre 2000
Il ressort des documents produits par le Gouvernement que la décision du 14 septembre 2000 a été partiellement exécutée en octobre et décembre 2000, ce que le requérant confirma dans sa demande d’exécution intégrale forcée, adressée à l’huissier de justice le 31 juillet 2001. L’intéressé réclamait alors le versement des 568,91  laris restants, qui fut effectué le 26  février 2003.
La Cour rappelle qu’une requête peut être rejetée comme étant abusive si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, entre autres, Varbanov c. Bulgarie, arrêt du 5 octobre 2000, Recueil 2000-X, § 37 ; Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1206, §§ 53-54, et Řehàk c. République tchèque (déc.), no 67208/01, 18 mai 2004). En l’espèce, le 5 mars 2002 et le 3 janvier 2003, le requérant s’est plaint devant la Cour de la totale impossibilité d’obtenir l’exécution de la décision du 14 septembre 2000, alors que celle-ci avait partiellement reçu exécution en octobre et décembre 2000, soit plus d’un an avant la saisine de la Cour. Le 26 février 2003, le restant de la somme ayant été également versé au requérant, la décision litigieuse a été entièrement exécutée à cette dernière date. Or, ni avant ni après la communication de la requête le 3 septembre 2004, le requérant n’en a informé la Cour et il s’est borné à insister sur la poursuite de la procédure devant elle. Aux yeux de la Cour, en procédant ainsi, il a voulu passer sous silence le fait qu’avant même qu’il saisisse la Cour, les autorités ministérielles avaient honoré leurs obligations en lui versant environ la moitié de la somme litigieuse (526 laris) et que, bien avant la communication de la requête au gouvernement défendeur, l’huissier de justice compétent avait utilement pris des mesures d’exécution forcée, nécessaires pour garantir le versement du restant de la dette.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, en ce qui concerne l’exécution de la décision du 14 septembre 2000, le requérant lui a présenté des faits controuvés afin de l’induire en erreur (cf. Jian c. Roumanie (déc.), no 46640/99, 30 mars 2004). Il a donc commis un abus de son droit de recours. Le grief que le requérant tire de l’article 6 de la Convention quant à l’absence d’exécution de la décision du 14 septembre 2000 doit dès lors être rejeté comme étant abusif, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
La Cour observe que la décision du 14 septembre 2000 qui, pour autant qu’elle ordonnait le versement au requérant des salaires et primes impayés, était devenue définitive et exécutoire, avait fait naître une créance suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59 ; Piven c. Ukraine, no 56849/00, § 46, 29 juin 2004, et Nossov c. Russie (déc.), no 30877/02, 20 octobre 2005). Toutefois, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 6 de la Convention quant à l’exécution de cette décision, elle estime superflu de se pencher sur la même question également sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Naismith J.-P. Costa   Greffier adjoint Président
DÉCISION KÉRÉTCHACHVILI c. GÉORGIE
DÉCISION KÉRÉTCHACHVILI c. GÉORGIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 5667/02
Date de la décision : 02/05/2006
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violations de l'art. 5-4 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) LIBERE PENDANT LA PROCEDURE, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION


Parties
Demandeurs : KERETCHACHVILI
Défendeurs : GEORGIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-05-02;5667.02 ?
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