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04/05/2006 | CEDH | N°62393/00

CEDH | AFFAIRE KADIKIS c. LETTONIE (N° 2)


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KADIĶIS c. LETTONIE (No 2)
(Requête no 62393/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mai 2006
DÉFINITIF
04/08/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kadiķis c. Lettonie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,   Mme A. Gyul

umyan,   M. E. Myjer,   Mme I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KADIĶIS c. LETTONIE (No 2)
(Requête no 62393/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mai 2006
DÉFINITIF
04/08/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kadiķis c. Lettonie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,   Mme A. Gyulumyan,   M. E. Myjer,   Mme I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62393/00) dirigée contre la République de Lettonie et dont un ressortissant de cet État, M. Arnis Kadiķis (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 octobre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mlle I. Reine.
3.  Le requérant alléguait en particulier que les conditions de sa détention dans le quartier d’isolement provisoire de la direction de la police d’État de Liepāja pendant la période allant du 28 avril au 13 mai 2000 constituaient un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, il dénonçait également l’absence, dans le système juridique letton, d’un recours effectif susceptible de remédier à son grief tiré de l’article 3.
4.  La requête a été attribuée à l’ancienne première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 25 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déclaré qu’ils ne souhaitaient pas déposer des observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Le 27 novembre 2003, le requérant a présenté sa demande au titre de l’article 41 de la Convention. Le 15 mars 2004, le Gouvernement a déposé ses observations sur cette demande.
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Né en 1953, le requérant réside actuellement à Alsunga (district de Kuldīga, Lettonie). A l’époque des faits visés par la présente requête, il résidait à Liepāja (Lettonie).
9.  Par une ordonnance définitive du 20 avril 2000, le juge compétent du tribunal de première instance de Liepāja condamna le requérant à quinze jours de « détention administrative » (administratīvais arests) pour avoir commis un outrage au tribunal, infraction non qualifiée de pénale en droit interne et réprimée par le code des contraventions administratives (Administratīvo pārkāpumu kodekss, « l’APK »).
10.  L’après-midi du 28 avril 2000, en exécution de cette ordonnance, la police d’État (valsts policija) arrêta le requérant. Il fut aussitôt placé dans le quartier d’isolement provisoire (īslaicīgās aizturēšanas izolators) de la direction locale de la police d’État, afin d’y purger sa peine. Il y demeura jusqu’à sa libération, le 13 mai 2000.
Le 2 mai 2000, le requérant déclara une grève de la faim en guise de protestation contre sa détention. Toutefois, le 6 mai 2000, il déclara qu’en raison de son état de santé, il l’interrompait.
Les conditions de détention du requérant pendant cette période font l’objet d’une controverse entre les parties. La Cour exposera donc séparément leurs versions.
A.  La version du Gouvernement
11.  Selon le Gouvernement, le quartier d’isolement provisoire se trouvait – et se trouve toujours – au rez-de-chaussée de l’aile gauche du bâtiment de la direction locale de la police d’État de Liepāja. Ce quartier comprenait quatre cellules, toutes identiques et toutes donnant sur un couloir long de neuf mètres et large de deux mètres. Trois cellules étaient destinées à recevoir les personnes placées en garde à vue dans le cadre d’une enquête pénale ; quant à la quatrième, elle servait pour accueillir les personnes condamnées à une détention administrative.
Cette cellule, où le requérant séjourna du 28 avril au 13 mai 2000, mesurait 6 m2. Le nombre de personnes y variait en fonction du nombre des condamnations prononcées par le tribunal de première instance de Liepāja; en général, il s’agissait de quatre ou cinq personnes, mais pas davantage. A cet égard, le Gouvernement fournit une copie du journal du quartier d’isolement dont il ressort que, le 2 mai 2000, le requérant séjournait dans sa cellule avec trois autres détenus.
12.  Par manque de place, la cellule était dépourvue de tables et de chaises ; le seul meuble était une plate-forme en bois, mesurant 2,1 mètres sur 1,7 et servant de couchette commune aux détenus. Toutefois, même si la cellule rassemblait cinq détenus, la plate-forme offrait suffisamment de place pour eux tous. La lumière du jour ne pénétrait pas dans la cellule ; toutefois, l’éclairage artificiel était suffisant pour lire et écrire, et la lumière n’empêchait pas les détenus de dormir. Le système de ventilation était « médiocre » et était souvent arrêté pendant la nuit ; toutefois, cela n’était jamais fait lorsqu’il faisait chaud. Contrairement à ce que soutient le requérant (paragraphe 20 ci-dessous), il n’y avait ni humidité ni écoulements d’eau dans la cellule.
13.  La cellule étant dépourvue d’installations sanitaires, les détenus devaient utiliser les toilettes et les lavabos communs, où l’on accédait depuis le couloir. Les détenus étaient autorisés à s’y rendre deux fois par jour, à 8 h 00 et à 18 h 00 ; toutefois, lorsqu’un détenu demandait à être conduit aux toilettes en dehors de ces horaires, sa demande était toujours satisfaite.
14.  Chaque jour à 13 h 00, les détenus recevaient un repas composé de deux plats et d’une tasse de thé sucré ; ils recevaient en outre une ration de pain pour toute la journée. La quantité de nourriture était conforme aux normes approuvées par un décret du conseil des ministres. En outre, deux fois par jour, lorsque les détenus étaient conduits hors de leurs cellules pour leur toilette du matin et du soir, ils avaient accès à l’eau potable d’une bouilloire électrique située dans le couloir.
15.  Le 4 mai 2000, la compagne du requérant fut autorisée à lui transmettre des vêtements (une chemise, un pull-over, une veste, un pantalon et des chaussettes) et des produits d’hygiène personnelle (du papier hygiénique, de la crème hygiénique, une brosse à dents et du dentifrice). A l’exception de ce cas isolé, aucune autre demande en ce sens ne fut soumise à la police par une personne quelconque de l’extérieur. Quant aux aliments, leur transmission de l’extérieur aux détenus était interdite.
16.  Selon le Gouvernement, le jour même de son arrestation, le 28 avril 2000, le requérant fut autorisé à téléphoner à sa compagne et à son avocat. Ce fait est mentionné dans le rapport adressé par un agent de police au chef de la direction de la police d’État de Liepāja, dont copie est fournie. En effet, conformément au règlement des quartiers d’isolement provisoire relevant des établissements de la police d’État (paragraphe 27 ci-dessous), le requérant avait le droit de communiquer avec son avocat, mais il n’a pas demandé à la police de lui accorder une entrevue avec celui-ci. A cet égard, le Gouvernement fournit une copie d’une lettre du chef adjoint de la direction de police de Liepāja, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« (...) Pendant le séjour de A. Kadiķis dans le [quartier d’isolement], aucune demande déclarant qu’il aurait besoin d’un avocat n’a été reçue de sa part ; de même, aucun avocat n’est venu le voir. (...)
(...) Le 28 avril 2000, le A. Kadiķis a appelé, au téléphone, son avocat [Me R.], (...) mais il n’a pas pris rendez-vous avec lui. (...) »
17.  Le requérant avait également le droit à l’assistance médicale. Il ressort des pièces présentées par le Gouvernement que, le 2 mai 2000, le requérant déclara une grève de la faim en guise de protestation contre sa détention, et que le chef de la direction de police ordonna immédiatement son placement sous suivi médical. A l’appui de cette affirmation, le Gouvernement fournit une copie d’une note écrite adressée par le chef à l’un de ses subordonnés le jour même, le 2 mai 2000, et leur ordonnant « d’appeler un médecin chaque jour afin de surveiller l’état de santé » du requérant. Dans ses observations ultérieures, le Gouvernement fournit une note manuscrite portant la date du 5 mai 2000, signée par un caporal de police et dont il ressort que le requérant n’a jamais exécuté sa prétendue grève de la faim ; la note précise que « [d]e tels renseignements ont été obtenus des codétenus [de l’intéressé] et des agents en charge du quartier d’isolement ». Le Gouvernement ajoute également des copies de deux lettres du 7 avril 2004 : l’une émanant du chef adjoint de la direction de police et réitérant en substance les thèses exposées ci-dessus, l’autre signée par l’un des codétenus du requérant et attestant que, au cours de leur détention, « personne n’a refusé la nourriture » et « personne ne s’est plaint de son état de santé ».
18.  Le requérant disposait d’un stylo et de papier, et il pouvait expédier des lettres et des plaintes à l’extérieur. A cet égard, le Gouvernement rappelle que sa déclaration de grève de la faim et sa lettre relative aux délais de sa détention étaient rédigées par écrit ; en outre, il put expédier une lettre à un journal local, qui la publia le 3 mai 2000.
Enfin, le Gouvernement conteste l’assertion du requérant selon laquelle son avocat aurait adressé une requête au Bureau national des droits de l’homme (Valsts cilvēktiesību birojs) le 4 mai 2000 (paragraphe 24 ci-dessous). En effet, ce Bureau ne reçut aucune lettre ni communication du requérant ou de son avocat à cette époque.
B.  La version du requérant
19.  Selon le requérant, la description des conditions de sa détention par le Gouvernement est partiellement correcte ; cependant, il estime que même les faits reconnus par le Gouvernement suffisant à démontrer l’existence de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
20.  Ainsi, il est vrai que la cellule où il était placé pendant la période du 28 avril au 13 mai 2000, mesurait 6 m2. Plus de la moitié de cette superficie, soit environ 3,5 m2, était occupée par la plate-forme servant de couchage (s’élevant à une vingtaine de centimètres au-dessus du sol), de sorte que tout l’espace libre ne constituait que 2,5 m2. Or, comme le reconnaît le Gouvernement, la cellule rassemblait régulièrement quatre ou cinq détenus. Cette cellule était mal aérée (le ventilateur était souvent éteint) et mal éclairée, le seul dispositif d’éclairage étant une lampe de nuit, placée dans une niche au-dessus de la porte et allumée jour et nuit.
Les promenades étaient inexistantes, les locaux de la police étant dépourvus d’un préau ou d’une aire aménagés à cet effet. Par conséquent, pendant les quinze jours de sa détention, il ne put ni voir la lumière du jour ni respirer de l’air frais. Qui plus est, le requérant dit avoir souffert de chaleur et d’humidité, l’eau suintant des parois de la cellule.
21.  La plate-forme à coucher étant dépourvue de toute pièce de literie, même de matelas et de couvertures, les détenus étaient obligés de dormir habillés à même les planches. Pour ce qui est des lavabos et des toilettes, le requérant reconnaît qu’il était autorisé à y aller trois fois par jour (et non deux, comme soutient le Gouvernement). Toutefois, il conteste l’assertion du Gouvernement selon laquelle les gardiens l’autorisaient à s’y rendre en dehors des horaires fixes. Bien au contraire, en cas de nécessité, lui-même et ses codétenus n’avaient d’autre choix que d’utiliser une bouteille et une écuelle en plastique pour satisfaire leurs besoins naturels.
Selon le requérant, les agents de police n’autorisèrent ses proches à lui transmettre des articles d’hygiène et des vêtements qu’une seule fois. Toutes les demandes ultérieures furent rejetées.
22.  Le requérant reconnaît que, le 2 mai 2000, il entama une grève de la faim pour protester contre l’illégalité de sa détention. Toutefois, il nie vigoureusement l’assertion du Gouvernement selon laquelle il aurait été placé sous suivi médical. D’après lui, la note du chef de la direction de la police d’État de Liepāja, dont copie est présentée par le Gouvernement (paragraphe 17 ci-dessus), constitue, de toute évidence, un faux rédigé post factum. A supposer toutefois le contraire, il soutient que cet ordre est resté lettre morte puisque aucun contrôle médical régulier ne fut effectué. A l’appui de sa thèse, il fournit l’original d’une lettre qui lui fut adressée le 24 décembre 2003 par le chef actuel de la direction de la police d’État de Liepāja et qui est ainsi libellée :
« Suite à votre demande répétée, nous vous informons qu’en raison de votre état de santé, l’ex-chef adjoint de la direction (...) avait ordonné au responsable du quartier d’isolement, [S.G.] d’appeler, en cas de nécessité, le personnel médical afin de contrôler votre état de santé. Puisqu’au cours de votre détention (...) vous ne vous étiez jamais plaint de votre état de santé, vous n’avez reçu aucune assistance médicale ; par conséquent, nous ne disposons pas de documents susceptibles d’attester que vous auriez été soumis à un contrôle médical. »
En tout état de cause, le requérant fut finalement contraint d’interrompre sa grève de la faim le 6 mai 2000, en raison d’une grave détérioration de son état de santé.
23.  Le requérant ne nie pas qu’immédiatement après son arrestation, il fut autorisé à téléphoner à sa compagne et à son avocat. Cependant, selon lui, le 30 avril 2000, son avocat vint en personne à Liepāja pour avoir un rendez-vous avec lui. La police expliqua alors à l’avocat que les entrevues entre une personne déjà condamnée à une détention administrative et un avocat n’étaient pas autorisées, ce droit étant réservé aux personnes placées en garde à vue dans le cadre d’une enquête pénale, ainsi qu’aux personnes contre lesquelles une procédure de contravention administrative était encore en cours. Afin de prouver la tentative infructueuse de l’avocat de le rencontrer, le requérant fournit une copie d’un article publié dans le journal local et mentionnant le refus en question.
24.  De même, le requérant soutient qu’en dépit de ses demandes répétées, les gardiens du quartier d’isolement refusèrent de lui prêter un stylo et du papier pour rédiger une plainte.
Le 4 mai 2000, l’avocat du requérant adressa une requête au Bureau national des droits de l’homme, se plaignant notamment des conditions dégradantes de la détention de son client. Il ne reçut aucune réponse.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Dispositions relatives à l’application de la détention administrative et à l’exécution de cette peine
25.  A l’époque des faits, les dispositions pertinentes du code des contraventions administratives (APK) étaient ainsi libellées :
Article 297
« Les questions liées à l’exécution d’une décision portant [condamnation à] une peine administrative, sont résolues par l’autorité ayant pris cette décision.
Le contrôle d’une exécution correcte et prompte d’une décision portant [condamnation à] une peine administrative, incombe à l’autorité ayant pris cette décision. »
Article 317
« Une ordonnance portant [condamnation à] une détention administrative est exécutée immédiatement après son adoption. »
Article 318
« Les personnes condamnées à une détention administrative sont placées dans des établissements de détention désignés par les autorités de police. Lors de l’exécution d’une ordonnance portant [condamnation à] une détention administrative, une fouille corporelle du détenu est effectuée.
La durée de l’arrestation administrative s’impute sur la durée de la détention administrative.
La détention administrative se déroule selon les modalités définies par la législation. »
26.  Aucun acte législatif ni réglementaire ne régit expressément les modalités de l’exécution de la peine de détention administrative. Le code de l’exécution des peines (Sodu izpildes kodekss) contient des dispositions détaillées relatives aux peines d’emprisonnement prévues par le code pénal (Krimināllikums). Cependant, ces dispositions sont inapplicables à la détention administrative, située en dehors du domaine « pénal » au sens du droit interne.
27.  Le seul acte régissant les conditions d’exécution de cette peine ainsi que les droits et les obligations des détenus est le règlement des quartiers d’isolement provisoire des établissements relevant de la police d’État (Valsts policijas iestāžu īslaicīgās aizturēšanas izolatora nolikums), approuvé par un arrêté du ministre de l’Intérieur et non publié. Les dispositions pertinentes de ce règlement se lisent comme suit :
Article 1-3
« Un quartier d’isolement provisoire (...) est un local spécialement équipé [situé] dans l’enceinte d’un établissement de police, où les personnes suivantes sont détenues :
1-3-5) (...) personnes condamnées à une détention administrative. »
Article 1-5
« Les personnes placées en détention administrative doivent être maintenues dans le quartier d’isolement provisoire pendant toute la durée de leur détention (...)
Article 3-7
« Des couchettes ou des lits séparés doivent être placés dans les cellules (...). Dans certaines cellules, des couchettes communes peuvent être installées. Chaque détenu doit recevoir un matelas et une couverture conformément au règlement intérieur de l’établissement. »
Article 4-1
« (...) Les membres du personnel des quartiers d’isolement provisoire doivent assurer aux détenus un traitement équitable et humain, sans permettre à un particulier quelconque d’effectuer des actes illégaux à leur encontre, les terroriser, les humilier ou accomplir un acte inhumain d’un autre genre. »
Article 6-5
« Un matelas et une couverture sont fournis [aux détenus] conformément au règlement intérieur de l’établissement. Ni pièces de literie ni jeux de table ne leur sont donnés. Les personnes placées en détention administrative (...) n’ont pas le droit de recevoir [de l’extérieur] des colis contenant des produits alimentaires, sauf de la nourriture diététique lorsqu’il y a une indication médicale ou une autorisation donnée par le chef de l’établissement de police (...) »
Article 6-6
« La nourriture est fournie aux détenus conformément aux normes approuvées par un arrêté du ministre de l’Intérieur. »
Article 6-8
« Les articles d’hygiène personnelle et les médicaments autorisés par le personnel médical sont donnés aux [détenus] pendant leur toilette du matin et du soir, ainsi qu’à d’autres occasions. »
Article 7-1
« Les personnes placées dans les quartiers d’isolement provisoire ont le droit :
7-1-6) de rencontrer un avocat sans que d’autres personnes soient présentes et sans limitation quant à la fréquence et la durée de tels rendez-vous, et ce, conformément à la procédure fixée par l’établissement de police ;
7-1-7) d’envoyer des requêtes et des plaintes écrites aux autorités de l’Etat, des collectivités locales et des institutions internationales ;
7-1-9) de porter des vêtements appropriés pour la saison, ainsi qu’utiliser les objets personnels autorisés en cellule (...) ;
7-1-10) de recevoir gratuitement de l’assistance médicale urgente ;
Article 8-1
« Les personnes placées dans les quartiers d’isolement provisoire doivent soumettre leurs plaintes écrites et leurs lettres aux membres du personnel du quartier (...) »
Article 8-2
« Le membre du personnel (...) transmet les plaintes et les requêtes reçues des détenus au chef de l’établissement de police [en question], qui prend la décision soit de les enregistrer au secrétariat de l’établissement (...) et de les examiner, soit de les transmettre au destinataire. »
Article 8-4
« Seules les requêtes et les plaintes relatives à l’instruction de l’affaire (...) [de contravention administrative] en question, ou visant à protéger les droits et les intérêts du détenu, sont envoyées à l’autorité compétente, au procureur ou au tribunal (...) »
Article 9-3
« Les [détenus] peuvent recevoir des (...) articles d’hygiène personnelle des membres de leurs familles. (...)
9-3-1) les articles d’hygiène personnelle des [détenus] (...) sont déposés à l’extérieur des cellules dans des placards ou sur des étagères spéciales, et leur sont donnés pendant leur toilette du matin et du soir ;
B.  Dispositions relatives aux actes de la police et aux voies de recours contre ceux-ci
28.  A l’époque des faits relatés par le requérant, les dispositions pertinentes de la loi du 4 juin 1991 sur la police (Likums « Par policiju ») étaient ainsi libellées :
Article 5, quatrième et cinquième alinéas
« (...) Par son action, la police assure le respect des droits et des libertés des particuliers. Une restriction desdits droits et libertés n’est autorisée que sur la base d’une loi et selon les modalités définies par la loi. Chaque fois qu’un agent de police restreint les droits et les libertés des personnes, il leur explique les raisons pour chaque restriction concrète. (...)
La police donne aux personnes arrêtées et placées en détention provisoire la possibilité d’exercer leur droit à l’assistance judiciaire ; lorsque ces personnes le demandent, le lieu de leur détention est immédiatement communiqué à leur famille et à l’administration de leur employeur ou de leur établissement scolaire. La police assure la protection de la santé des personnes arrêtées et placées en détention provisoire, et prend des mesures d’urgence afin de leur fournir l’aide médicale (...). »
Article 27, premier, deuxième et sixième alinéas
«  Un agent de police est responsable pour son comportement illégal, conformément aux modalités prévues par la loi et le règlement de service. Si un agent de police a violé les droits des particuliers ou a porté atteinte à leurs intérêts légitimes, l’établissement de police [dont il relève] doit prendre des mesures afin de restaurer ces droits et de redresser le préjudice subi.
Un agent de police n’a pas le droit de commettre ou de soutenir un acte quelconque lié à la torture ou à un autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Aucun agent de police ne peut se référer à un ordre donné par un supérieur (...) pour justifier la torture ou un autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants.
Les plaintes mettant en cause le comportement d’un agent de police sont examinées par le chef de la division (de la subdivision) auquel l’agent [en question] est directement subordonné. Lorsque le plaignant n’est pas satisfait de la décision prise, il peut, dans un délai d’un mois, l’attaquer par voie de recours devant l’organe supérieur de police, devant le parquet ou devant le tribunal. »
Article 39
« Le contrôle du respect des textes relatifs au fonctionnement de la police est effectué par le procureur général de la République de Lettonie et les procureurs qui lui sont subordonnés. »
29.  Les dispositions pertinentes de la loi du 19 mai 1994 sur le parquet (Prokuratūras likums) sont ainsi libellées :
Article 6 §§ 3 et 4
« 3o  Les actes du procureur peuvent faire l’objet d’un recours dans les cas et selon les modalités définis dans la présente loi et dans les lois procédurales. Dans les domaines relevant de la compétence exclusive du parquet, les recours doivent être adressés au procureur en chef [virsprokurors] du parquet du rang supérieur [à celui ayant rendu la décision entreprise] ; les actes d’un procureur du Parquet général peuvent faire l’objet d’un recours devant le procureur général. Les décisions prises par ces [procureurs supérieurs] sont définitives.
4o  Un procureur d’un rang supérieur a le droit d’examiner toute affaire [relevant du procureur d’un rang inférieur], mais il n’a pas le droit d’enjoindre au procureur d’accomplir des actes à l’encontre de sa conscience (...) »
Article 9
« 1o  Les ordres légitimes du procureur sont obligatoires à toutes les personnes sur le territoire de la République de Lettonie.
2o  Les personnes ne se pliant pas aux ordres légitimes du procureur encourent la responsabilité définie par la loi. »
Article 15
« 1o  Conformément aux modalités définies par la loi, le procureur surveille l’exécution des peines privatives de liberté infligées par les tribunaux, et les lieux dans lesquels les personnes arrêtées, placées en garde à vue et en détention provisoire, sont détenues (...).
2o  Le procureur a le droit et le devoir d’ordonner, par sa décision immédiate, la libération des lieux d’emprisonnement ou des [établissements à régime] de liberté restreinte des personnes qui y sont illégalement détenues.
3o  L’opposition [protests] du procureur relative à la peine illégalement appliquée à une personne détenue dans des lieux d’emprisonnement, entraîne la suspension de l’exécution [de la peine] jusqu’à l’examen de l’opposition. »
Article 16 §§ 1 et 3
« 1o  Après avoir reçu l’information relative à une violation de la loi, le procureur effectue une enquête conformément aux modalités définies par la loi, lorsque :
2) il a été porté atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des personnes juridiquement incapables ou à capacité limitée, des invalides, des mineurs, des détenus ou d’autres personnes dont la faculté de protéger leurs droits est limitée.
3o De même, le procureur effectue une enquête lorsqu’il reçoit une plainte d’une personne dénonçant une violation de ses droits ou ses intérêts légitimes, que cette plainte a déjà été examinée par l’autorité de l’État compétente et que [la personne concernée] a reçu le refus de remédier à la violation mentionnée dans la plainte, ou qu’aucune réponse ne lui a été donnée dans le délai fixé par la loi. Un telle plainte doit être soumise au parquet par écrit (...) »
Article 17
« 1o Lorsqu’il examine une plainte, le procureur a, conformément à la loi, le droit :
1)  de demander et d’obtenir des actes normatifs, des documents et d’autres informations des autorités publiques (...), ainsi que d’entrer librement dans les locaux de ces autorités ;
2)  d’enjoindre aux chefs des établissements (...) et aux autres responsables d’effectuer des vérifications, des audits et des expertises, de formuler des avis, ainsi que de fournir l’aide de spécialistes (...) ;
3)  de convoquer une personne et de lui demander des explications sur la violation de la loi. (...)
2o  Lorsqu’il constate une violation de la loi, et en fonction du caractère de cette violation, le procureur a l’obligation :
1)  de donner un avertissement de ne plus enfreindre la loi ;
2)  de formuler une tierce opposition [protests] ou une déclaration sur la nécessité de mettre fin à la violation de la loi ;
3)  de saisir le tribunal d’une demande ;
4)  d’ouvrir une enquête pénale ;
5)  de suggérer l’ouverture de poursuites administratives ou disciplinaires. »
Article 20
« 1o  Lorsqu’il est nécessaire de mettre fin à une action illégale, d’éliminer les conséquences d’une telle action ou de ne pas permettre à une violation de la loi de se produire, le procureur saisit (...) l’autorité (...) respective d’une déclaration écrite.
2o  Le procureur fixe un délai pour exécuter les injonctions contenues dans la déclaration, en fonction du caractère de l’irrégularité [en cause] et du temps nécessaire pour y mettre fin.
3o  Lorsque les injonctions formulées dans la déclaration, ne sont pas exécutées ou ne font pas l’objet d’une réponse, le procureur a le droit de saisir le tribunal ou un autre organe compétent d’une demande visant à engager la responsabilité de la personne [concernée], conformément à la loi. »
30.  En outre, la loi du 27 octobre 1994 relative à l’examen de requêtes, de plaintes et de suggestions par les autorités de l’État et des collectivités territoriales (Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās) garantit à chacun le droit de recevoir une réponse motivée de l’autorité saisie (article 1er). Elle fixe les modalités de traitement des communications adressées aux autorités publiques par les particuliers, et fixe les délais de réponse. Le délai normal est de quinze jours ; toutefois, si le problème soulevé nécessite une enquête ou une collecte d’informations supplémentaires, ce délai peut être prolongé jusqu’à trente jours ou même plus, à condition que l’intéressé en soit averti (article 8 § 1).
III.  LE DEUXIÈME RAPPORT GÉNÉRAL D’ACTIVITÉS DU Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
31.  Les parties pertinentes du deuxième rapport général d’activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT, document CPT/Inf (92)3), publié le 13 avril 1992, sont ainsi libellées :
« a. Détention par la police
36.  Le CPT attache une importance particulière à trois droits pour les personnes qui sont détenues par la police : le droit, pour la personne concernée, de pouvoir informer de sa détention un tiers de son choix (membre de la famille, ami, consulat) ; le droit d’avoir accès à un avocat ; le droit de demander un examen par un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin appelé par les autorités de police). De l’avis du CPT, ces droits constituent trois garanties fondamentales contre les mauvais traitements de personnes détenues, qui devraient s’appliquer dès le tout début de la privation de liberté, quelle que soit la description qui peut en être donnée dans le système légal concerné (« appréhension », arrestation, etc.).
41.  En outre, l’existence d’un mécanisme indépendant d’examen des plaintes formulées à l’encontre du traitement subi pendant la période de détention par la police, constitue une garantie essentielle.
42.  La détention par la police est en principe d’une durée relativement courte. De ce fait, on ne saurait s’attendre, dans les établissements de police, à des conditions matérielles de détention aussi bonnes que dans d’autres lieux de détention où des personnes peuvent être retenues pour de plus longues périodes. Cependant, il n’en reste pas moins qu’un certain nombre de conditions matérielles élémentaires doivent être réunies.
Toutes les cellules de police devraient être d’une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes qu’elles sont censées recevoir et bénéficier d’un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et d’une ventilation adéquats ; les cellules devraient, de préférence, bénéficier de la lumière naturelle. De plus, les cellules devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, un siège fixe ou une banquette fixe) et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer d’un matelas et de couvertures propres.
Les personnes détenues par la police devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient recevoir de quoi manger, aux heures normales, y compris un repas complet au moins chaque jour (c’est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu’un sandwich).
43.  La question de savoir ce qu’est la taille raisonnable d’une cellule de police (ou tout autre type d’hébergement pour détenu/prisonnier) est une matière difficile. De nombreux facteurs sont à prendre en compte dans une telle évaluation. Toutefois, les délégations du CPT ont ressenti, en ce domaine, le besoin d’une ligne directrice approximative. Le critère suivant (entendu au sens d’un niveau souhaitable plutôt que d’une norme minimale) est actuellement utilisé dans l’appréciation des cellules de police individuelles, pour un séjour dépassant quelques heures : environ 7 m² avec 2 mètres ou plus entre les murs et 2,50 m entre sol et plafond. »
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
32.  Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours s’ouvrant en droit interne. Le requérant n’aurait introduit aucune requête ni plainte concernant les conditions de sa détention en général et l’impossibilité de contacter son avocat en particulier.
Le Gouvernement rappelle que, pour être effectif, un recours ne doit pas nécessairement être un recours judiciaire ; il ne doit pas non plus offrir des chances absolues de succès. Or, le droit letton offre effectivement plusieurs voies procédurales qui permettent de contester les conditions d’une détention administrative et qui n’ont pas été utilisées par le requérant.
33.  Le Gouvernement rappelle en premier lieu que la loi relative à l’examen de requêtes, de plaintes et de suggestions par les autorités de l’État et des collectivités territoriales oblige toute autorité publique à examiner des requêtes et des plaintes émanant de particuliers, et d’y fournir une réponse motivée dans les délais fixés. Par conséquent, si le requérant n’était pas satisfait des conditions de sa détention administrative, il pouvait adresser une plainte au chef de la direction de la police où il était détenu, celui-ci devant décider alors d’examiner la plainte lui-même ou la transmettre à une autre autorité (article 8-2 du règlement des quartiers d’isolement provisoire), selon le cas.
Le Gouvernement insiste notamment sur la célérité avec laquelle le chef de l’établissement a traité les communications du requérant. Ainsi, le 2 mai 2000, le requérant déclara une grève de la faim, et le jour même son placement sous suivi médical fut ordonné. De même, le 3 mai 2000, le requérant demanda de préciser le dies a quo formel de sa détention, et le chef de la direction lui répondit par écrit le même jour. Il en aurait certainement été de même d’une éventuelle plainte concernant les conditions de la détention du requérant.
34.  Si le requérant n’était pas satisfait de la réponse fournie ou des mesures prises par le chef d’établissement, il aurait pu former un recours devant le parquet de Liepāja, chargé de superviser la légalité des actes de la police (article 39 de la loi sur la police) et de surveiller l’exécution des peines privatives de liberté (article 15 § 1 de la loi sur le parquet). En effet, la loi sur le parquet fournit aux procureurs un arsenal juridique suffisant pour pouvoir porter remède aux griefs du requérant : le procureur est compétent pour effectuer une enquête (articles 16 et 17 § 1), formuler des avertissements et des injonctions ayant force obligatoire, ouvrir une enquête pénale ou saisir le tribunal d’une demande (articles 17 § 2 et 20). Par ailleurs, le caractère obligatoire d’une injonction du procureur est renforcée par la menace de sanctions administratives et pénales qu’encourt toute personne (y compris les agents de police) qui n’y obéiraient pas.
2.  Le requérant
35.  Selon le requérant, on ne peut pas lui reprocher le non-épuisement des voies de recours internes. En premier lieu, il rappelle qu’en dépit des restrictions à sa liberté de correspondance, il trouva un moyen pour expédier à l’extérieur une lettre dénonçant les mauvaises conditions de sa détention, et que cette lettre fut publiée au journal local le 3 mai 2000. Les collaborateurs de ce journal contactèrent aussitôt le chef de la direction de la police d’État de Liepāja ; celui-ci leur accorda un entretien qui fut publié le 5 mai 2000. Selon le chef de la direction, il était pleinement conscient des problèmes occasionnés par l’exiguïté des locaux d’isolement provisoire, et il avait même adressé au président du tribunal de première instance de Liepāja un rapport en ce sens.
Le requérant souligne donc que tout en connaissant l’état du quartier d’isolement provisoire de sa propre direction, le chef omit de prendre des mesures adéquates. Dans ces circonstances, une plainte séparée adressée à ce responsable de la police serait sans effet.
36.  En deuxième lieu, le requérant affirme que, pendant sa détention, il s’efforçait constamment de trouver des moyens susceptibles de remédier à sa situation, même par une voie détournée. Toutefois, son isolement du monde extérieur et l’absence d’informations rendaient cette tâche impossible. Par ailleurs, vu la réaction du chef de la direction de la police, le requérant doute fort qu’une éventuelle plainte adressée à une autre autorité aurait été couronnée de succès.
Par ailleurs, le requérant rappelle qu’il a effectivement réussi à envoyer à l’extérieur une lettre faisant état de ses conditions de détention, et que cette lettre fut publiée au journal local le 3 mai 2000, alors qu’il était toujours détenu. Selon le requérant, les membres du parquet ont certainement lu cette lettre, puisque c’est leur devoir de réagir aux informations publiées dans la presse et relatives aux violations de la loi. Cependant, aucune réaction ne s’ensuivit de leur part.
37.  En troisième lieu, le requérant soutient que, contrairement aux dispositions du règlement des quartiers d’isolement provisoire, le texte de ce même règlement ne lui fut jamais communiqué par les agents de police, de sorte qu’il ne pouvait pas connaître ses droits.
Enfin, pour ce qui est de son droit de rencontrer son avocat, le requérant rappelle que celui-ci ne fut pas admis à lui parler, et personne ne lui avait expliqué comment agir dans une telle situation. De même, les réponses écrites qu’il recevait du parquet ne lui étaient pas transmises, les agents de police ne faisant que l’informer oralement du contenu de chaque lettre.
B.  Appréciation de la Cour
38.  La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 – avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir notamment Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Dans la même logique, l’article 35 § 1 exige l’épuisement des seuls recours accessibles, effectifs et adéquats, c’est-à-dire existant à un degré suffisant de certitude – en pratique comme en théorie – et susceptibles de porter remède aux griefs soulevés (voir, par exemple, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52).
39.  En l’occurrence, le Gouvernement fait valoir que le requérant a omis d’épuiser les voies de recours internes, alors que ce dernier se plaint justement de l’absence de recours effectifs en droit letton. Dans ces conditions, la Cour estime que l’exception préliminaire du Gouvernement est si étroitement liée à la substance du grief du requérant formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention qu’il y a lieu de la joindre au fond (voir Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 101, 10 février 2004).
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
40.  Le requérant se plaint que les conditions de sa détention dans le quartier d’isolement provisoire de la direction de police de Liepāja, pendant la période allant du 28 avril au 13 mai 2000, s’analysent en un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi :
« Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
41.  Le Gouvernement admet que les conditions de la détention du requérant « n’étaient pas idéales ». Toutefois, il fait valoir que, « dans la limite des ressources disponibles », la direction de la police d’État de Liepāja avait fait des efforts considérables pour améliorer la condition des détenus. A cet égard, le Gouvernement cite une série d’exemples concrets : ainsi, la cellule en question était nettoyée ; des travaux de rénovation y étaient effectués ; le requérant recevait chaque jour un repas composé de deux plats ; il avait accès à l’eau potable pendant la toilette du matin et du soir ; il était autorisé à se rendre aux toilettes pendant la journée, en dehors des horaires fixes. De même, la direction de la police de Liepāja assurait à chaque détenu la possibilité d’informer ses proches de sa détention, de rencontrer un avocat et de bénéficier d’une assistance médicale. Le requérant put exercer tous ces droits : il lui fut permis de téléphoner à sa compagne et à son avocat immédiatement après son arrestation, et il fut placé sous suivi médical lors de sa grève de la faim. En outre, la compagne du requérant put lui transmettre des vêtements et des articles d’hygiène corporelle.
Selon le Gouvernement, le requérant a omis de prouver que les conditions de sa détention ont, d’une manière quelconque, porté atteinte à sa dignité ou qu’ils ont provoqué chez lui des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier ou à le rabaisser. Compte tenu de la durée relativement courte de la détention en cause, le Gouvernement conclut que l’effet cumulatif des conditions litigieuses sur le requérant n’a pas atteint le seuil minimum de gravité requis par la jurisprudence de la Cour pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
42.  Par ailleurs, le Gouvernement insiste sur la réalité du suivi médical régulier auquel le requérant était soumis pendant sa grève de la faim. Il soutient que, si le requérant estime que les preuves documentaires produites par le Gouvernement sont fausses, il n’a qu’à saisir le parquet d’une plainte en ce sens.
2.  Le requérant
43.  Pour sa part, le requérant est convaincu que les conditions de sa détention constituaient un traitement inhumain et dégradant, voire même un acte de torture, au sens de l’article 3 de la Convention. De plus, ces conditions enfreignaient non seulement la Convention, mais également les dispositions du droit interne, et notamment les droits minimaux garantis aux détenus par le règlement des quartiers d’isolement provisoire.
Le requérant réitère sa thèse selon laquelle il n’a jamais été placé sous suivi médical quelconque, le document présenté à cet égard par le Gouvernement étant le plus probablement un faux. Le requérant suggère au Gouvernement de prouver son assertion en fournissant à la Cour les copies des rapports médicaux rédigés dans le cadre du prétendu suivi.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux établis par la jurisprudence de la Cour
44.  L’article 3 consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime ; la nature de l’infraction dont le requérant est condamné est donc dépourvue de pertinence pour l’examen de la requête sous l’angle de l’article 3 (voir, parmi beaucoup d’autres, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 69, CEDH 1999-IX, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 90, CEDH 2000-XI, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 100, CEDH 2001-VIII).
45.  Pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité (voir McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, no 50390/00, § 45, CEDH 2003-V). L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir parmi d’autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III ; Assenov et autres c. Bulgarie arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288 § 94, et Kudła, précité,  § 91).
46.  Se référant séparément à la « torture », aux « traitements inhumains » et aux « traitements dégradants », l’article 3 implique une certaine gradation des actes prohibés. Ainsi, la Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir Kudła, précité, § 92). En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l’article 3, la Cour doit examiner si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). L’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (voir Peers, précité, § 74).
47.  En tout état de cause, pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002-VI).
48.  S’agissant en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’État l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé du prisonnier est assurée de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX, ainsi que Hurtado c. Suisse, arrêt du 28 janvier 1994, série A no 280-A, avis de la Commission, pp. 15-16, § 79). Outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré d’une manière adéquate (voir Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 51, 2 décembre 2004).
49.  Lorsqu’on évalue les conditions d’une détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (voir Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
50.  Dans chaque cas, les allégations de torture ou de mauvais traitements doivent être prouvées « au-delà de tout doute raisonnable ». En ce sens, un doute raisonnable n’est pas un doute fondé sur une possibilité purement théorique ou suscité pour éviter une conclusion désagréable ; c’est un doute dont les raisons peuvent être tirées des faits présentés (voir « l’Affaire grecque », requêtes nos 3321/67, 3322/67, 3323/67 et 3344/67, rapport de la Commission du 5 novembre 1969, Annuaire 12, p. 13, § 26). La preuve des mauvais traitements peut également résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161 in fine, ainsi que Labita, précité, § 121, et Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 73, CEDH 2000-VIII). Par conséquent, afin de déterminer si les traitements dénoncés par l’intéressé ont vraiment eu lieu, la Cour doit s’appuyer sur l’ensemble des éléments de preuve qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (voir, par exemple, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 36, § 107).
2.  Application en l’espèce des principes susmentionnés
51.  La Cour observe d’emblée que certains faits relatés par le requérant font l’objet d’une controverse entre les parties. Ainsi, le Gouvernement conteste l’allégation du requérant quant à l’humidité dans la cellule dans laquelle il était détenu (paragraphes 12 et 20 ci-dessus). De même, contrairement au requérant, le Gouvernement soutient que celui-ci était autorisé à aller aux toilettes lorsqu’il le demandait, même en dehors des horaires fixes prévus à cet effet (paragraphes 13 et 21 ci-dessus). Le Gouvernement fait également valoir que le requérant avait effectivement été placé sous un contrôle médical immédiatement après avoir déclaré une grève de la faim ; il semble en outre nier la réalité de cette grève (paragraphe 17 ci-dessus). Enfin, contrairement à ce que dit le requérant, le Gouvernement affirme que la compagne de celui-ci n’a présenté qu’une seule demande visant à lui transmettre des vêtements et des produits d’hygiène, que cette demande a été satisfaite le 4 mai 2000, et qu’aucune autre demande n’a été déposée en ce sens (paragraphes 15 et 21 ci-dessus).
Toutefois, eu égard aux circonstances particulières de la cause, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la véracité des faits précités. Elle se limitera donc à analyser les circonstances factuelles au sujet desquelles les thèses des parties sont concordantes.
52.  La Cour relève que la cellule dans laquelle le requérant était détenu mesurait 6 m2. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le CPT a fixé à 7 m2 par personne la surface minimum approximative souhaitable pour une cellule de détention (voir paragraphe 27 ci-dessus, et Kalachnikov, précité, § 97). Qui plus est, les parties s’accordent à dire que plus de la moitié de cette superficie, donc environ 3,5 m2, était occupée par une plate-forme de couchage, de sorte que tout l’espace libre où l’on pouvait se déplacer ne mesurait qu’environ 2,5 m2. Or, le Gouvernement reconnaît que le nombre de détenus habituellement présents dans cette cellule pendant la période de la détention du requérant était quatre ou cinq. Ces chiffres indiquent que chacune des personnes détenues dans la cellule du requérant disposait habituellement d’un espace variant entre 1,2 et 1,5 m2, ou même entre 0,5 et 0,6 m2 si l’on ne compte que l’espace libre. Aux yeux de la Cour, une telle surpopulation soulève en soi un problème grave sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
53.  La Cour constate ensuite que la cellule en cause était dépourvue d’éclairage naturel, de sorte que la lumière du jour n’y pénétrait jamais. Le Gouvernement reconnaît implicitement que l’éclairage artificiel y était allumé jour et nuit. Qui plus est, nonobstant le grand nombre de personnes enfermées dans cette cellule, le système d’aération ne fonctionnait pas correctement et était souvent arrêté.
En outre, il ressort des explications du requérant, non démenties par le Gouvernement, qu’aucune possibilité de promenade n’était prévue pendant sa détention et que, hormis les brèves sorties pour se rendre aux toilettes ou aux lavabos, il n’a jamais quitté sa cellule surpeuplée, sans même parler d’une sortie à l’extérieur pour respirer de l’air frais et pour bénéficier d’un minimum de mouvement.
54.  De même, les parties s’accordent à dire que le requérant ne disposait ni de lit ni de couchette individuelle et qu’il était, en revanche, contraint à partager avec ses codétenus une plate-forme en bois ; cette couchette commune était dépourvue de literie, de sorte que les détenus dormaient habillés à même les planches. Selon les mesures fournies par le Gouvernement, la plate-forme mesurait 2,1 mètres sur 1,7 ; or, cela signifie que chacun des détenus avait un espace de couchage très limité et que, lorsqu’il y avait cinq personnes allongées sur la plate-forme, elles ne pouvaient dormir que blotties les unes contre les autres.
55.  La Cour estime que l’obligation des autorités nationales d’assurer la santé et le bien-être général d’un détenu implique, entre autres, l’obligation de le nourrir convenablement (voir, mutatis mutandis, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 451, CEDH 2004-VII). Or, en l’espèce, elle note que, pendant sa détention, le requérant ne recevait qu’un seul repas complet par jour et qu’il ne bénéficiait ni de petit déjeuner le matin, ni de dîner le soir. Le Gouvernement affirme que les détenus recevaient au surplus du pain pour tout le reste de la journée ; toutefois, la Cour doute fort que cela puisse être jugé suffisant pour subvenir aux besoins essentiels de l’organisme pendant quinze jours. A cet égard, il y a lieu de noter que toute réception, par les détenus, de produits alimentaires de l’extérieur était interdite.
Enfin, la Cour relève l’absence d’eau potable et, plus généralement, d’eau courante dans la cellule du requérant. Il apparaît en effet que celui-ci ne pouvait accéder à l’eau potable qu’à l’occasion de ses sorties aux toilettes ou aux lavabos, et ce, nonobstant la chaleur dont il affirme avoir souffert.
56.  En résumé, la Cour relève que, pendant la période en question, le requérant était confiné dans un local très exigu où régnaient des conditions de surpopulation extrême et une atmosphère étouffante, sans lumière naturelle et souvent sans air frais, sans possibilité d’en sortir autrement que pour aller aux lavabos ou aux toilettes, sans lit, obligé de dormir habillé sur des planches avec d’autres détenus ; qu’il était de surcroît mal nourri et, sans aucun doute, assoiffé. La Cour admet que rien n’indique une intention quelconque, de la part des autorités nationales, d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, elle considère qu’en toute hypothèse, la détention de celui-ci dans de telles conditions pendant quinze jours ne pouvait que porter atteinte à sa dignité et lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. Aux yeux de la Cour, cela suffit pour conclure que le traitement infligé au requérant constituait un « traitement dégradant », au sens de l’article 3 de la Convention.
Dès lors, il y a eu violation de cette disposition dans la présente affaire.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
57.  Le requérant se plaint de l’absence, en droit letton, d’un recours effectif devant une instance nationale compétente pour redresser son grief tiré de l’article 3 de la Convention. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
58.  Le Gouvernement renvoie à ses arguments à l’appui de son exception d’irrecevabilité (paragraphes 32-34 ci-dessus). Selon lui, le requérant disposait de tout un système de recours effectifs permettant de contester les conditions de sa détention, mais il ne les a pas utilisés.
59.  La Cour rappelle les principes établis par sa jurisprudence constante en matière d’interprétation de l’article 13 de la Convention :
a)  L’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu d’un grief défendable fondé sur la Convention et offrir le redressement approprié, même si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (voir, par exemple, Kudła, précité, § 157).
b)  La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit toujours être « effectif » en pratique comme en théorie (voir İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII), en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur (voir, parmi beaucoup d’autres, arrêts précités Aksoy, p. 2286, § 95, et Gennadi Naoumenko, § 134).
c)  L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors, si tel n’est pas le cas, ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, dans certains cas, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145).
d)  Il existe d’étroites affinités entre les articles 13 et 35 § 1 de la Convention. En effet, la règle de l’épuisement des voies de recours internes, au sens du second, se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif prévu par le premier (voir Kudła, précité, § 152, ainsi que Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII). En d’autres termes, la notion d’« effectivité » du recours est essentiellement la même dans les deux dispositions.
60.  Dans la présente affaire, le Gouvernement invoque les lois sur la police et sur le parquet, la loi relative à l’examen de requêtes, de plaintes et de suggestions par les autorités de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que le règlement des quartiers d’isolement provisoire. Cependant, pour ce qui est de ce dernier texte, nul ne conteste qu’il n’a pas été publié au journal officiel de la Lettonie ou dans une autre publication officielle et qu’il n’a été ni montré ni communiqué au requérant. Dès lors, quelles que puissent être les voies procédurales prévues par ce règlement, elles ne remplissent manifestement pas le critère d’accessibilité requis pour être « effectives », au sens de l’article 13 de la Convention.
61.  La Cour constate ensuite que le droit letton ne prévoit, en des termes exprès, aucune voie de recours contre les conditions d’une détention administrative. Selon le Gouvernement, le requérant avait la possibilité d’adresser une plainte au chef de la direction de police où il était détenu. La Cour considère toutefois qu’un recours gracieux devant l’autorité dont émanent l’acte ou le comportement dénoncés ne constitue pas un recours effectif (voir, mutatis mutandis, Granger c. Royaume-Uni, no 11932/86, décision de la Commission du 9 mai 1988, DR 56, p. 199, et Roseiro Bento c. Portugal (déc.), no 29288/02, 30 novembre 2004). Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas contesté la thèse du requérant selon laquelle le chef de la direction de police concernée avait publiquement déclaré être au courant des conditions de détention régnant dans son établissement (paragraphe 35 ci-dessus).
Quant à la référence du Gouvernement à la loi relative à l’examen de requêtes, de plaintes et de suggestions par les autorités de l’État et des collectivités territoriales, la Cour estime qu’elle est dénuée de fondement,  cette loi ne régissant que la correspondance d’un particulier avec les organes étatiques. En tout état de cause, c’est d’après les lois spéciales relatives à la police et au parquet que la Cour doit déterminer si l’intéressé a disposé d’une voie de recours effective et adéquate.
62.  Reste la question de savoir si un éventuel recours devant le parquet était accessible au requérant et s’il pouvait fournir un moyen efficace et adéquat pour remédier à la situation critiquée. A cet égard, la Cour observe que l’article 15 de la loi sur le parquet investit effectivement les procureurs du pouvoir de « surveiller l’exécution des peines privatives de liberté (...) et les lieux dans lesquels les personnes (...) sont détenues », et qu’il leur confère le droit de demander la libération immédiate des personnes illégalement détenues (paragraphe 29 ci-dessus). Laissant de côté la question de savoir si cette disposition vise également les conditions d’une détention, la Cour relève que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple concret de son application dans des situations similaires à celle du requérant. Partant, il n’a pas convaincu la Cour de l’existence d’un recours effectif qui aurait pour fondement la disposition précitée.
De même, la Cour rappelle que le requérant fut détenu pendant une période de quinze jours ; pour être effectif au sens de l’article 13 de la Convention, un recours interne devait présenter des garanties minimales de célérité. Or, même si l’on lit les dispositions pertinentes de la loi sur le parquet en combinaison avec la loi relative à l’examen de requêtes, de plaintes et de suggestions par les autorités de l’État et des collectivités territoriales, il apparaît que l’article 8 § 1 de ce dernier texte impartit à l’autorité compétente un délai de quinze ou de trente jours pour donner suite à une requête ou une plainte ; qui plus est, dans certains cas, ces délais peuvent faire l’objet d’une extension. A cet égard, la Cour rappelle qu’un recours inapte à prospérer en temps utile n’est ni adéquat ni effectif (voir, mutatis mutandis, Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande, arrêt du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 25, § 47, et Podkolzina c. Lettonie (déc.), no 46726/99, 8 février 2001).
63.  Eu égard à ce qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher de surcroît sur la question de savoir si, pendant sa détention, le requérant a été physiquement empêché de rédiger des plaintes et de les envoyer à leurs destinataires. A supposer même le contraire, la Cour considère qu’en tout état de cause, il n’a pas eu, à sa disposition, aucun recours effectif lui permettant de contester les conditions de sa détention.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement et de conclure à la violation de l’article 13 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
65.  Le requérant réclame une somme globale de 57 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel et moral. Il détaille ce montant de la manière suivante :
a)  9 500 EUR au titre du préjudice matériel subi du fait de ses tribulations au cours des années 2000 à 2002. A cet égard, le requérant explique que, nonobstant le fait qu’il avait purgé la « détention administrative » de quinze jours, il fit également objet de poursuites pénales pour outrage à magistrat. « Craignant la vengeance des organes répressifs de Liepāja », il fut contraint à quitter cette ville. Pendant les deux années qui s’ensuivirent, il était au chômage ; afin de soutenir sa famille, sa compagne fut obligée d’emprunter 7 500 EUR, et lui-même vendit son appartement pour 2 000 EUR, d’où la somme de 9 500 EUR ;
b)  6 000 EUR au titre du préjudice moral subi pendant ces deux années de tribulations ;
c)  17 500 EUR au titre du dommage moral subi du fait de sa détention dans des conditions dégradantes pendant quinze jours ;
d)  6 000 EUR au titre du dommage moral causé par le fait que, à cause des persécutions dont il faisait l’objet, il ne put pas se porter candidat aux élections municipales de 2001 ;
e)  20 000 EUR au titre du préjudice moral subi du fait que, pendant sa détention, son fils âgé de sept ans fut placé dans un centre socio-éducatif pour enfants, où il aurait passé cinq jours en contact direct avec un enfant porteur de diphtérie et où il aurait subi « de la violence émotionnelle ».
66.  Le Gouvernement rappelle que seul un dommage présentant un lien de causalité avec la ou les violations constatées peut donner lieu à une satisfaction équitable sur le terrain de l’article 41 de la Convention. Or, la plupart des prétendus chefs de préjudice indiqués par le requérant n’ont aucun lien avec les violations alléguées de l’article 3 et 13. En particulier, le requérant n’est pas fondé à exiger une réparation pécuniaire quelconque au regard de son fils, les membres de sa famille n’ayant jamais figuré dans la présente affaire en tant que requérants.
Selon le Gouvernement, la seule somme réclamée par le requérant et liée aux violations alléguées est celle de 17 500 EUR, mais, en tout état de cause, elle est excessive. A cet égard, le Gouvernement estime qu’un constat de violation constituerait en soi une réparation adéquate de tout préjudice moral subi par le requérant. Si toutefois la Cour décidait autrement, elle devrait tenir compte des sommes qu’elle a allouées dans le passé dans les affaires similaires et ne pas accorder au requérant un montant supérieur. Enfin, le Gouvernement exhorte la Cour à exprimer les sommes allouées en lati, monnaie nationale de Lettonie.
67.  La Cour rappelle que la condition sine qua non à l’octroi d’une réparation d’un dommage matériel au titre de l’article 41 de la Convention est l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la violation constatée (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 73, CEDH 1999-II, et Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 49, CEDH 2002-II). Elle estime qu’il en va de même du dommage moral. Or, en l’occurrence, la plupart des sommes réclamées par le requérant n’ont aucun lien de causalité avec les violations des articles 3 et 13 de la Convention que la Cour vient de constater. Quant au dommage moral subi par le requérant du fait de sa détention dans des conditions dégradantes, la Cour considère qu’il est incontestable ; toutefois, le montant réclamé à cet égard par le requérant apparaît excessif. Par conséquent, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, et eu égard à toutes les circonstances particulières de l’affaire, la Cour alloue au requérant 7 000 EUR au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
68.  Le requérant n’ayant présenté aucune demande de remboursement des frais et dépens, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une somme quelconque à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
69.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement et la rejette ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, à convertir en lati lettons au taux applicable à la date du versement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT KADIĶIS c. LETTONIE (n° 2)
ARRÊT KADIĶIS c. LETTONIE (n° 2) 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 62393/00
Date de la décision : 04/05/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 34) RECOURS


Parties
Demandeurs : KADIKIS
Défendeurs : LETTONIE (N° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-05-04;62393.00 ?

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