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21/06/2006 | CEDH | N°11810/03

CEDH | AFFAIRE MAURICE c. FRANCE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE MAURICE c. FRANCE
(Requête no 11810/03)
ARRÊT
(Satisfaction équitable – Radiation)
STRASBOURG
21 juin 2006
En l’affaire Maurice c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Luzius Wildhaber, président,   Christos Rozakis,   Jean-Paul Costa,   Nicolas Bratza,   Giovanni Bonello,   Lucius Caflisch,   Loukis Loucaides,   Corneliu Bîrsan,   Peer Lorenzen,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   András Baka,   

Mindia Ugrekhelidze,   Vladimiro Zagrebelsky,   Khanlar Hajiyev,   Renate Jaeger,   Danutė Jočienė, juges,  e...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE MAURICE c. FRANCE
(Requête no 11810/03)
ARRÊT
(Satisfaction équitable – Radiation)
STRASBOURG
21 juin 2006
En l’affaire Maurice c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Luzius Wildhaber, président,   Christos Rozakis,   Jean-Paul Costa,   Nicolas Bratza,   Giovanni Bonello,   Lucius Caflisch,   Loukis Loucaides,   Corneliu Bîrsan,   Peer Lorenzen,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   András Baka,   Mindia Ugrekhelidze,   Vladimiro Zagrebelsky,   Khanlar Hajiyev,   Renate Jaeger,   Danutė Jočienė, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11810/03) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Didier Maurice et Mme Sylvia Maurice (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 février 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants agissaient tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs.
2.  Les requérants ont été représentés par la société civile professionnelle Arnaud Lyon-Caen, Françoise Fabiani, Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Faisant suite au dessaisissement de la chambre à laquelle la requête avait été initialement attribuée, la Cour (Grande Chambre) a rendu un arrêt le 6 octobre 2005 (« l’arrêt au principal »). Dans cet arrêt, elle a estimé que l’article 1er de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé avait porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens. La Cour a relevé en effet que, à la suite de la naissance d’un enfant avec un handicap non décelé pendant la grossesse en raison d’une faute commise dans l’établissement du diagnostic prénatal, les requérants avaient introduit une demande de réparation du préjudice subi devant les juridictions nationales. Eu égard au régime de responsabilité interne pertinent, et compte tenu notamment d’une jurisprudence constante des juridictions administratives, les requérants pouvaient légitimement espérer obtenir réparation de leur préjudice, y compris les charges particulières découlant du handicap de leur enfant. Or la loi du 4 mars 2002 susmentionnée, applicable aux instances en cours, intervint dans celle des requérants et exclut la prise en compte des « charges particulières » dans le cadre de la réparation du préjudice. La Cour a considéré que la loi critiquée a privé les requérants, sans indemnisation adéquate, d’une partie substantielle de leurs créances en réparation, leur faisant ainsi supporter une charge spéciale et exorbitante. Par conséquent, les requérants ont été victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Maurice c. France [GC], no 11810/03, §§ 63 à 70 et 78 à 94, CEDH 2005-IX).
Compte tenu de ce constat de violation, la Cour n’a pas jugé nécessaire d’examiner le grief des requérants tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
Par ailleurs, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire ainsi qu’au raisonnement qui l’a conduite à constater une violation de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’a pas estimé nécessaire d’examiner séparément le grief des requérants sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour n’a constaté de violation ni de l’article 13 ni de l’article 8 de la Convention, et ce en admettant même que l’article 8 soit applicable.
Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, la Cour a constaté qu’il sortait du champ d’examen de l’affaire telle qu’elle avait été déférée à la Grande Chambre (Maurice, précité, §§ 100, 104, 106 à 108, 114 à 126).
Enfin, la Cour a alloué aux requérants la somme de 21 400 euros (EUR) pour les frais et dépens exposés par eux jusque-là dans la procédure devant elle et devant les juridictions nationales.
4.  En vertu de l’article 41 de la Convention, les requérants alléguaient avoir subi un préjudice matériel correspondant aux sommes qu’ils auraient perçues en l’état du droit antérieur à la loi du 4 mars 2002. Ils demandaient, justificatifs à l’appui, une somme totale de 6 211 154,63 EUR. Les requérants ne présentaient pas de demande au titre du préjudice moral.
5.  En ce qui concerne la somme à octroyer aux requérants pour tout dommage matériel ou moral résultant de la violation constatée, la Cour dit dans l’arrêt au principal que la question de l’application de l’article 41 ne se trouvait pas en état, et la réserva. Elle invita le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient parvenir (Maurice, précité, §§ 128 à 133 et point 7 du dispositif).
6.  Par une lettre du 6 avril 2006, le Gouvernement informa la Cour de ce que les parties étaient parvenues à un accord au titre de la satisfaction équitable.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Les requérants sont nés respectivement en 1962 et 1965 et résident à Bouligny.
8.  En 1990, les requérants eurent un premier enfant, A., atteinte d’amyotrophie spinale infantile de type 1, maladie génétique provoquant une atrophie des muscles.
9.  En 1992, la requérante débuta une nouvelle grossesse. Un diagnostic prénatal, effectué au Centre hospitalier universitaire de Nancy, révéla qu’il existait un risque que l’enfant à naître soit affecté de la même maladie génétique. Les requérants choisirent d’interrompre la grossesse.
10.  En 1997, la requérante, enceinte pour la troisième fois, demanda à subir un nouveau diagnostic prénatal. Celui-ci fut effectué au Centre hospitalier général de Briey, qui transmit le prélèvement au laboratoire de diagnostic moléculaire du groupe hospitalier Necker-Enfants malades, dépendant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). En juin 1997, au vu du diagnostic du laboratoire, le Centre hospitalier de Briey assura aux requérants que l’enfant à naître n’était pas atteint d’amyotrophie spinale infantile et qu’il était « sain ».
11.  C. naquit le 25 septembre 1997. Moins de deux ans après sa naissance, il apparut qu’elle était aussi atteinte d’amyotrophie spinale infantile. Le 22 juillet 1999, un rapport du chef du laboratoire de l’hôpital Necker-Enfants malades de Paris révéla que l’erreur de diagnostic prénatal résultait d’une inversion des résultats des analyses concernant la famille des requérants avec ceux d’une autre famille, provenant de l’interversion de deux flacons.
12.  Selon les rapports médicaux, C. présente des troubles graves et des signes objectifs de déficience fonctionnelle : chutes fréquentes dont elle ne peut se relever sans aide, marche titubante, fatigabilité à tout effort. Elle nécessite l’assistance d’une tierce personne (notamment la nuit pour la retourner de façon à éviter qu’elle ne s’étouffe puisqu’elle ne peut le faire seule). Elle ne peut s’asseoir seule et se déplace en scooter électrique. Elle doit subir des soins plusieurs fois par semaine et ne peut être admise à l’école faute pour celle-ci de comporter les dispositifs adéquats. Son médecin traitant a considéré qu’il fallait « émettre des réserves jusqu’à la date de la puberté tant sur le plan moteur que respiratoire ou des déformations orthopédiques possibles ». Ces faits furent à l’origine de plusieurs procédures.
A.  Procédures de référé
13.  Le 13 novembre 2000, les requérants adressèrent à l’AP-HP une réclamation tendant à l’indemnisation des préjudices moral et matériel subis du fait du handicap de C.
14.  Ils saisirent également le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande de provision ainsi que de désignation d’un expert. Ce dernier fut désigné par une ordonnance rendue le 4 décembre 2000.
15.  Par une ordonnance du 26 avril 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejeta la demande de provision au motif que, l’expert n’ayant pas encore déposé son rapport, « l’obligation de payer de l’AP-HP ne [pouvait] être regardée comme incontestable ».
16.  L’expert rendit son rapport le 11 juin 2001 et conclut que lors du diagnostic prénatal réalisé au laboratoire de l’AP-HP il n’y avait pas eu de faute médicale car « les techniques utilisées étaient conformes aux données acquises de la science », mais « une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service entraînant l’inversion de résultats entre deux familles testées simultanément ».
17.  Les requérants déposèrent une nouvelle requête et sollicitèrent la condamnation de l’hôpital à leur verser une provision de 594 551 EUR. Par une ordonnance du 19 décembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Paris condamna l’AP-HP au versement d’une provision de 152 499 EUR. Il releva notamment que :
« (...) il résulte de l’instruction, qu’en mai 1997, au centre hospitalier de Briey, un prélèvement de liquide fœtal a été effectué sur [la requérante] (...) ; que l’analyse de ce liquide fœtal a été faite par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ; que si les résultats donnés [aux requérants] indiquaient que l’enfant à naître n’était pas atteint d’amyotrophie spinale infantile, ils concernaient un prélèvement effectué sur une autre famille testée à la même époque et ne mentionnaient pas que, compte tenu de ce que le prélèvement du liquide fœtal avait été souillé par du sang maternel, ils étaient affectés d’incertitude ; que dès lors [les requérants] sont fondés à soutenir que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a commis des fautes ; que celles-ci ont faussement conduit [les requérants] à la certitude que l’enfant conçu n’était pas atteint d’amyotrophie spinale infantile et que la grossesse de [la requérante] pouvait être normalement menée à son terme ; que ces fautes doivent être regardées comme les causes directes des préjudices entraînés pour [les requérants] par l’affection dont est atteinte C. ; que, dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévalent [les requérants] n’est pas sérieusement contestable ».
18.  L’AP-HP interjeta appel. Dans sa requête, elle soutint que, si effectivement l’inversion des résultats des analyses constituait une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, cette faute n’avait eu pour conséquence que de priver les requérants d’une information de nature à éclairer leur décision de solliciter une interruption de grossesse. Or, en se fondant sur le rapport d’expertise précité, l’AP-HP considéra que, même en l’absence d’inversion, les résultats auraient été incertains, compte tenu de la présence de sang maternel dans le prélèvement effectué. Dès lors, les requérants n’auraient de toute façon pas été en mesure de bénéficier d’une information fiable.
19.  Par un arrêt du 13 juin 2002, la cour administrative d’appel de Paris réforma l’ordonnance rendue par le juge des référés et ramena de 152 449 EUR à 15 245 EUR le montant de l’indemnité provisionnelle qui avait été allouée aux requérants. Dans son arrêt, la cour releva notamment que :
« Sur la responsabilité :
(...) après [la] naissance [de C.], l’enfant ayant été reconnu porteur de [l’amyotrophie spinale infantile], il est apparu que l’information erronée donnée aux parents s’expliquait par l’inversion des résultats des analyses pratiquées sur deux patientes ; qu’il n’est pas contesté que cette inversion est le fait des services de l’[AP-HP] (...) ; que la faute ainsi commise, qui rendait sans objet tout examen complémentaire que [la requérante] aurait pu faire pratiquer dans la perspective d’une interruption de grossesse pour motif thérapeutique, doit être regardée comme la cause directe de préjudices subis par [les requérants]. »
La cour considéra ensuite que :
« Sur le droit à la provision demandée :
(...) l’amyotrophie spinale infantile dont est atteinte la petite C. n’est pas la conséquence directe de la faute ci-dessus mentionnée (...) ; que, par suite, en application des dispositions (...) du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 [relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; ci-après « la loi du 4 mars 2002 »], l’[AP-HP] ne pourrait être tenue que de la réparation du préjudice [des requérants], à l’exclusion des « charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant » du handicap de celle-ci, la compensation du handicap relevant, selon les mêmes dispositions, de la solidarité nationale ; que, dans ces conditions, en faisant valoir que, pour apprécier le droit à indemnisation [des requérants], il y a lieu de faire application au litige des dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002, l’[AP-HP] oppose à l’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants de première instance, dans son étendue admise par le premier juge, une contestation sérieuse ; qu’en effet, dans l’hypothèse où les dispositions législatives ci-dessus (...) trouveraient à s’appliquer au litige au fond par ailleurs soumis au tribunal administratif de Paris, seule pourrait être regardée comme constituant, [pour l’AP-HP] une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable, la réparation du préjudice moral [des requérants] qui doit être fixée, dans les circonstances de l’affaire, à 15 245 euros ; qu’il y a lieu, par suite, de ramener à cette dernière somme le montant de la provision à mettre à la charge de l’[AP-HP] (...) »
20.  Les requérants et l’AP-HP formèrent un pourvoi en cassation. Les requérants, dans un moyen unique soumis au Conseil d’Etat, se fondèrent sur l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 et soutinrent que l’applicabilité immédiate de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours était contraire à la Convention.
21.  Par ailleurs, saisi dans le cadre d’une affaire similaire (affaire Draon également soumise à la Cour, requête no 1513/03, 6 octobre 2005), le Conseil d’Etat estima, par un avis contentieux rendu le 6 décembre 2002, que la loi du 4 mars 2002 était bien applicable aux instances en cours et compatible avec les dispositions de la Convention (voir le paragraphe 52 de l’arrêt au principal).
22.  Par un arrêt du 19 février 2003, le Conseil d’Etat, statuant sur le pourvoi en cassation mentionné ci-dessus, se conforma à cet avis contentieux et releva :
« qu’il n’est pas sérieusement contestable que de tels faits constitutifs d’une faute caractérisée ayant privé [les requérants] de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique ouvrent droit à réparation en application de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur depuis l’intervention du juge des référés du tribunal administratif de Paris, et applicable aux instances en cours ; qu’il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de fixer à 50 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle mise à la charge de l’[AP-HP] en raison du préjudice propre subi par [les requérants] ».
B.  Procédure au fond (action en responsabilité de l’AP-HP)
23.  N’ayant pas reçu de réponse de l’AP-HP dans un délai de deux mois à la suite de la réclamation adressée le 13 novembre 2000, et ce silence valant décision implicite de rejet, les requérants saisirent le tribunal administratif de Paris. Leur requête tendait à ce que la décision implicite de rejet soit annulée et à ce que l’AP-HP soit condamnée à leur verser notamment les sommes suivantes : 2 900 000 francs français (FRF) (442 102 EUR) au titre de la construction d’une maison, de l’acquisition d’un véhicule et d’un fauteuil roulant ; 500 000 FRF (76 225 EUR) au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence ; 10 000 000 FRF (1 524 490 EUR) au titre de leur préjudice matériel ; 30 000 FRF (4 573 EUR) au titre du préjudice moral subi par leur fille aînée.
24.  Faisant suite à l’avis contentieux rendu le 6 décembre 2002 par le Conseil d’Etat, les requérants soumirent des observations complémentaires au tribunal administratif dans lesquelles ils demandèrent notamment à cette juridiction de ne pas s’estimer liée par l’avis de la Haute Assemblée et de déclarer la loi du 4 mars 2002 incompatible avec les dispositions de la Convention. L’AP-HP, de son côté, allégua à nouveau l’incertitude du diagnostic prénatal qui aurait été porté à la connaissance des requérants même en l’absence d’inversion des résultats.
25.  Par un jugement rendu le 25 novembre 2003, le tribunal administratif de Paris condamna l’AP-HP à verser aux requérants la somme totale de 224 500 EUR (220 000 EUR en leur nom personnel et 4 500 EUR au nom de leur fille aînée) au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence. Le tribunal releva notamment :
« SUR LA RESPONSABILITÉ :
Considérant que [les requérants] recherchent la responsabilité de l’[AP-HP] à raison des préjudices subis du fait de la naissance de leur fille C. avec un handicap non décelé pendant la grossesse ;
Considérant que les dispositions de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, en l’absence de dispositions dans la loi prévoyant une entrée en vigueur différée, sont applicables dans les conditions de droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française ; que le régime qu’elle définit décidé par le législateur pour des motifs d’intérêt général, tenant à des raisons d’ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable de l’ensemble des personnes handicapées, n’est incompatible ni avec les stipulations de l’article 6 de la Convention (...) ni avec celles des articles 13 et 14 de la Convention, ni avec celles de l’article 1er du premier Protocole additionnel à [la] Convention (...) ; que le motif d’intérêt général que le législateur a pris en compte pour édicter les règles des trois premiers alinéas du I justifie leur application aux situations apparues antérieurement aux instances en cours ; qu’eu égard aux termes de la loi précitée, ni la circonstance que le régime de compensation n’est pas encore entré en vigueur, ni le fait que l’erreur de diagnostic résulterait d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service ne sont de nature à faire obstacle à l’application des dispositions précitées à la présente instance introduite le 16 mars 2001 ;
Considérant que le juge administratif n’est pas juge de la constitutionnalité des lois ; que, par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de ce que la loi susvisée du 4 mars 2002 ne serait pas conforme à la Constitution ;
Considérant que [les requérants], dont la fille aînée est atteinte d’amyotrophie spinale infantile, et qui en 1992 avaient décidé d’interrompre une nouvelle grossesse après qu’un diagnostic prénatal eut révélé que l’enfant à naître était atteint de la même pathologie, ont eu en 1997 une fille prénommée C. dont il est apparu au cours de l’année 1999 qu’elle souffrait aussi de cette maladie alors qu’au vu des résultats de l’amniocentèse pratiquée sur [la requérante] il leur avait été indiqué que le fœtus pouvait être déclaré sain ; que cette information s’est révélée erronée du fait de l’inversion des résultats de deux patientes ; qu’il résulte de l’instruction que cette inversion est imputable à l’[AP-HP] dont relève l’hôpital Necker – Enfants malades dans les locaux duquel le prélèvement avait été analysé ; que cette inversion constitue une faute caractérisée au sens de la loi précitée ; que, pour s’exonérer de sa responsabilité, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ne saurait utilement faire valoir que même en l’absence de faute, le diagnostic n’aurait pas été fiable du fait de la présence de sang maternel dans le prélèvement fœtal dès lors, qu’en pareille hypothèse, il incombait au praticien chargé de cette analyse d’en informer [les requérants] qui auraient ainsi été mis en mesure de faire procéder à un nouveau prélèvement ; que la faute caractérisée susmentionnée les a privés de la possibilité de recourir à un avortement thérapeutique, lequel n’est enfermé dans aucun délai ; que cette faute ouvre droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 (...) »
26.  En ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis, le tribunal considéra :
« (...), en premier lieu, que les sommes demandées au titre des soins, des frais d’éducation spécialisée ainsi que des frais de construction d’une nouvelle maison, d’acquisition d’un véhicule et d’un fauteuil roulant électrique sont relatives à des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de son handicap, et, par suite, ne peuvent engager la responsabilité de l’[AP-HP] eu égard aux dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 ;
(...), en deuxième lieu, que [les requérants] subissent un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence, notamment professionnels, d’une exceptionnelle gravité, eu égard à la modification profonde et durable de leur vie du fait de la naissance d’un second enfant lourdement handicapé ; que, dans les circonstances de l’espèce, ces deux chefs de préjudice doivent être évalués à 220 000 euros ; que, par suite, l’[AP-HP] est condamnée à payer cette somme aux [requérants], sous déduction de la provision versée ;
(...), en troisième lieu, que les dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002 ne font pas obstacle à l’indemnisation, selon le régime de droit commun, du préjudice moral subi par A. MAURICE à raison de la naissance de sa sœur avec un handicap ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’[AP-HP] au paiement d’une somme de 4 500 euros aux [requérants] agissant au nom de leur enfant ; »
27.  Le 19 janvier 2004, les requérants ont interjeté appel de ce jugement. L’appel est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.
C.  Action en responsabilité de l’Etat du fait des lois
28.  Par une réclamation adressée le 24 février 2003 au premier ministre, les requérants sollicitèrent le versement d’une indemnité de 1 970 593,33 EUR sur le fondement de la responsabilité de l’Etat du fait de la loi du 4 mars 2002.
29.  A l’expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de leur réclamation, les requérants saisirent le tribunal administratif de Paris, afin qu’il annule la décision implicite de rejet du premier ministre et qu’il condamne l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estimaient avoir subis.
30.  Par un jugement rendu le 25 novembre 2003, le tribunal rejeta la requête. Il releva notamment :
« Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2002 que cette disposition est fondée sur la volonté du législateur, d’une part, de ne pas faire porter sur le professionnel ou l’établissement de santé l’indemnisation des charges du handicap non décelé pendant la grossesse, d’autre part, sur une exigence fondamentale : le refus de toute discrimination entre les handicapés dont le handicap serait indemnisé suivant les principes de la responsabilité et ceux dont le handicap serait pris en charge par la solidarité nationale, leur mère ayant refusé l’avortement ou le handicap étant indécelable lors du diagnostic prénatal ;
Considérant que cette volonté du législateur de supprimer toute discrimination entre les handicapés, fait obstacle à l’engagement par [les requérants] de la responsabilité de l’Etat du fait de l’application immédiate aux instances en cours de la loi du 4 mars 2002, aux fins d’obtenir une indemnité représentant les charges particulières découlant du handicap, non décelé pendant la grossesse, de leur enfant C. ; que, par suite, les conclusions [des requérants] tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l’Etat au paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées ; (...) »
31.  Les requérants ont interjeté appel de ce jugement. L’appel est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
32.  Il est fait référence à l’arrêt au principal (§§ 37 à 59).
EN DROIT
33.  Le 15 mai 2006, les requérants firent parvenir au greffe le texte d’un protocole d’accord, signé par les représentants des parties, qui se lit ainsi :
« PROTOCOLE D’ACCORD
Entre, d’une part,
L’Etat, représenté par Monsieur Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé et des Solidarités, (...)
L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, établissement public de santé (...)
Et, d’autre part,
Monsieur et Madame MAURICE (...)
Les signataires du présent protocole étant ci-après dénommés « les parties »,
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Monsieur et Madame MAURICE ont eu un premier enfant, A., née le 9 octobre 1990, atteinte d’amyotrophie spinale infantile de type 1. En 1992, Madame MAURICE a débuté une nouvelle grossesse. Un diagnostic prénatal, effectué au CHU de Nancy, a permis d’établir que l’enfant à naître était atteint de la même maladie que la jeune A. Le couple a alors choisi d’interrompre cette grossesse.
En 1997, Madame MAURICE, enceinte pour la troisième fois, a subi un nouveau diagnostic prénatal, effectué au Centre Hospitalier Général de Briey qui a transmis le prélèvement effectué au Laboratoire de Diagnostic Moléculaire du Groupe Hospitalier Necker-Enfants Malades. En juin 1997, les résultats de ce prélèvement ont indiqué que l’enfant à naître n’était pas atteint d’amyotrophie spinale infantile.
C’est ainsi que Madame MAURICE a donné naissance à la jeune C. le 25 septembre 1997.
Or, dès le 15 juin 1999, il a été constaté que cette dernière était atteinte de troubles révélant une amyotrophie spinale infantile.
Monsieur et Madame MAURICE ont alors adressé une réclamation à l’AP-HP le 13 novembre 2000 tendant à obtenir la réparation intégrale des préjudices subis consécutivement à l’erreur de diagnostic prénatal commise au sein du Laboratoire de Diagnostic Moléculaire du Groupe Hospitalier Necker-Enfants Malades.
Monsieur et Madame MAURICE ont ensuite introduit le 16 juin 2001 une procédure au fond devant le tribunal administratif de Paris.
Dans son jugement du 25 novembre 2003, le tribunal administratif de Paris a rappelé les termes de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, lequel indique : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance (...) Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ».
Il a jugé que l’erreur de diagnostic consistant en l’inversion des résultats de deux patientes constituait une faute caractérisée ouvrant droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi du 4 mars 2002.
Le tribunal a condamné l’AP-HP à indemniser Monsieur et Madame MAURICE au titre du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence, notamment professionnels, mais a écarté les demandes d’indemnisation formées par les intéressés au titre des charges particulières découlant du handicap de leur enfant.
En exécution de ce jugement, l’AP-HP a versé à Monsieur et Madame MAURICE une somme de 224 500 euros comprenant la réparation du préjudice moral de leur fille, A.
Monsieur et Madame MAURICE ont déféré le jugement du tribunal administratif de Paris à la censure de la cour administrative d’appel de Paris, le 19 janvier 2004.
Aux termes de leur requête, Monsieur et Madame MAURICE ont précisé que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 limitant l’indemnisation à « leur seul préjudice » et excluant « les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap » sont inapplicables à la présente espèce et ont sollicité l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’erreur de diagnostic.
Par ailleurs, Monsieur et Madame MAURICE ont demandé au tribunal administratif de Paris, par requête introduite le 28 avril 2003, de condamner l’Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le tribunal ayant rejeté leur requête par jugement du 25 novembre 2003, Monsieur et Madame MAURICE ont interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Paris.
Enfin, le 28 février 2003, Monsieur et Madame MAURICE ont déposé une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette requête mettait directement en cause la conformité à la Convention de l’article 1er de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, relatif à la responsabilité médicale à raison de la naissance d’un enfant handicapé.
Le 6 octobre 2005, la Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné la France dans la mesure où l’effet rétroactif de la loi a privé les requérants, sans indemnisation raisonnablement proportionnée, d’une partie substantielle de leurs créances en réparation.
Dans son arrêt, la Grande Chambre de la Cour a ainsi estimé que cette loi a « purement et simplement supprimé, avec effet rétroactif, une partie essentielle des créances en réparation, de montants très élevés, que les parents d’enfants dont le handicap n’avait pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute, tels que les requérants, auraient pu faire valoir contre l’établissement hospitalier » [paragraphe 90].
« Les considérations liées à l’éthique, à l’équité et à la bonne organisation du système de santé mentionnées par le Conseil d’Etat dans son avis contentieux du 6 décembre 2002 et invoquées par le Gouvernement ne pouvaient pas, en l’espèce, légitimer une rétroactivité dont l’effet a été de priver les requérants, sans indemnisation adéquate, d’une partie substantielle de leurs créances en réparation, leur faisant ainsi supporter une charge spéciale et exorbitante » [paragraphe 93].
Dans son arrêt du 6 octobre 2005, la Cour européenne des Droits de l’Homme a invité les parties à trouver une solution négociée.
Il convient ainsi de réparer les préjudices subis par les époux Maurice du fait des fautes de l’AP-HP et du caractère rétroactif de la loi litigieuse.
Les parties se sont rapprochées et ont décidé de mettre un terme à leur litige.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 :
Conformément aux préconisations de la Cour, le présent protocole a pour objet d’accorder une satisfaction équitable aux époux Maurice et de mettre fin aux litiges qui les opposent à l’Etat et à l’AP-HP en raison des préjudices qu’ils ont subis du fait des fautes de l’AP-HP et de la portée rétroactive de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002.
Article 2 : Indemnisation
L’indemnité proposée à Monsieur et Madame MAURICE en réparation des préjudices subis est de 2 065 000 euros (deux millions soixante-cinq mille euros), soit :
-  au titre de l’entretien matériel de l’enfant, par les parents, tout au long de sa vie, un capital de : 1 690 000 euros ;
-  au titre de tous les autres préjudices confondus, une somme de : 375 000 euros.
La somme de 2 065 000 euros porte intérêts à compter du 14 novembre 2000. Les intérêts échus à la date du 14 février 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts et arrêtés à la date du 31 mars 2006.
Les intérêts moratoires et les intérêts capitalisés arrêtés au 31 mars 2006 s’élèvent ainsi à la somme de 375 279,14 euros (trois cent soixante-quinze mille deux cent soixante-dix-neuf euros et quatorze centimes).
Il convient donc de verser à Monsieur et Madame MAURICE la somme de 2 440 279,14 euros (deux millions quatre cent quarante mille deux cent soixante-dix-neuf euros et quatorze centimes) ;
Cette indemnité est exclusive de toute autre forme de réparation au profit de Monsieur et Madame MAURICE.
Article 3 : Renonciations
En contrepartie du paiement de la somme transactionnelle prévue à l’article 2, Monsieur et Madame MAURICE s’engagent à se désister de leurs requêtes déposées à l’encontre de l’AP-HP (req. no 04PA00232) et de l’Etat (req. no 04PA00233) devant la cour administrative d’appel de Paris. De plus, ils informeront la CEDH qu’ils ont obtenu une satisfaction équitable et qu’ils se désistent de toutes autres prétentions indemnitaires à l’encontre de l’Etat français devant cette Cour.
Article 4 : Caractère transactionnel
Le présent protocole est régi par le droit français et constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
Le présent protocole a autorité de chose jugée selon l’article 2052 du Code civil.
Article 5 : Règlement
Le paiement des sommes dues aux termes de la présente transaction sera effectué par virement bancaire ou postal de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris au profit de Monsieur et Madame MAURICE dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception du présent protocole d’accord (par l’AP-HP) dûment signé des parties. Monsieur et Madame MAURICE adresseront à cette fin un relevé d’identité bancaire ou postal à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Trésorier-payeur général près l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (...) »
34.  La Cour prend acte de cet accord. Elle note qu’il a pour objectif de mettre fin au litige. Elle note également que la transaction ainsi conclue prévoit le paiement aux requérants d’une indemnisation en réparation des préjudices subis et qu’en contrepartie ils se désistent de toutes autres prétentions indemnitaires à l’encontre de l’Etat français devant la Cour, ainsi que des requêtes déposées à l’encontre de l’AP-HP et de l’Etat devant la cour administrative d’appel de Paris.
35.  Ayant examiné les termes de l’accord intervenu, la Cour considère que celui-ci est équitable au sens de l’article 75 § 4 du règlement de la Cour et qu’il s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
36.  Partant, il y a lieu de rayer le restant de l’affaire du rôle (articles 37 § 1 b) de la Convention et 43 § 3 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Prend acte des termes de l’accord intervenu entre les parties et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont énoncés (article 43 § 3 du règlement) ;
2.  Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 21 juin 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Luzius Wildhaber   Greffier Président
ARRÊT MAURICE c. FRANCE (SATISFACTION ÉQUITABLE)
ARRÊT MAURICE c. FRANCE (SATISFACTION ÉQUITABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 11810/03
Date de la décision : 21/06/2006
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (solution du litige)

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU


Parties
Demandeurs : MAURICE
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-06-21;11810.03 ?

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