La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2006 | CEDH | N°23037/04

CEDH | AFFAIRE MATIJASEVIC c. SERBIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MATIJAŠEVIĆ c. SERBIE
(Requête no 23037/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 septembre 2006
DÉFINITIF
19/12/2006
En l’affaire Matijašević c. Serbie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Antonella Mularoni,   Elisabet Fura-Sandström,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibé

ré en chambre du conseil le 29 août 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MATIJAŠEVIĆ c. SERBIE
(Requête no 23037/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 septembre 2006
DÉFINITIF
19/12/2006
En l’affaire Matijašević c. Serbie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Antonella Mularoni,   Elisabet Fura-Sandström,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 août 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23037/04) dirigée contre l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro, à laquelle a succédé la République de Serbie (paragraphes 22 à 25 ci-après), et dont M. Milija Matijašević (« le requérant »), alors citoyen de l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro, a saisi la Cour le 20 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me V. Beljanski, Me S. Beljanski et Me G. Francuski, avocats à Novi Sad. Le gouvernement de l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro à l’origine, le gouvernement serbe aujourd’hui (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. S. Carić.
3.  Le 8 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a résolu d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1976 et purge actuellement une peine d’emprisonnement.
5.  Le 7 mai 2003, soupçonné d’escroquerie et de meurtre, il fut arrêté et placé en détention provisoire sur décision d’un juge d’instruction du tribunal de district de Novi Sad.
6.  Le 4 novembre 2003, le parquet de district de Novi Sad l’inculpa des chefs d’escroquerie et d’incitation au meurtre.
7.  Le 2 avril 2004, un collège de trois juges du tribunal de district de Novi Sad prolongea de deux mois sa détention provisoire. Dans les motifs de leur décision, les juges s’appuyaient sur les condamnations antérieures de l’intéressé ainsi que sur son comportement antisocial persistant, et indiquaient expressément qu’il avait « commis les infractions pénales faisant l’objet des poursuites en l’espèce » (« počinio kriv. dela koja su predmet ove optužbe »). Ils concluaient que, s’il était libéré, il risquerait de commettre d’autres infractions.
8.  Le 16 avril 2004, le requérant saisit la Cour suprême de Serbie et lui demanda de mettre fin à sa détention provisoire ou, en ordre subsidiaire, d’annuler la décision de mise en détention et de renvoyer l’affaire au tribunal de district de Novi Sad pour réexamen. Il arguait notamment que, la décision litigieuse ayant préjugé de l’issue de l’affaire pénale en cours, elle violait de manière flagrante son droit fondamental à la présomption d’innocence « garanti par le code de procédure pénale, par la Constitution de la République de Serbie, ainsi que par l’article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
9.  Le 22 avril 2004, la Cour suprême de Serbie débouta le requérant en se fondant exclusivement sur ses condamnations pénales antérieures et sur le risque supposé qu’il commît de nouvelles infractions s’il était relâché. Elle ne répondit pas à l’argument relatif à la présomption d’innocence.
10.  Le 27 mai 2004, le tribunal de district de Novi Sad jugea le requérant coupable d’incitation au meurtre et le condamna à huit ans d’emprisonnement.
11.  Le 23 septembre 2004, la Cour suprême de Serbie confirma le jugement du tribunal de district de Novi Sad. Le requérant a indiqué dans le cadre d’une affaire distincte actuellement pendante devant la Cour (requête no 31617/05) que son avocat avait reçu cette décision le 7 mars 2005.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Charte des droits de l’homme et des minorités et des libertés civiles de l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro (Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama državne zajednice Srbija i Crna Gora, publiée au Journal officiel de Serbie-Monténégro (JO SCG) no 6/03)
12.  Les articles 19 et 9 § 2 de la Charte sont ainsi libellés :
Article 19
« Toute personne est présumée innocente tant qu’il n’a pas été établi par une décision définitive rendue par un tribunal qu’elle est coupable d’une infraction pénale. »
Article 9 § 2
« Toute personne estimant que l’un quelconque de ses droits relevant des droits de l’homme ou des droits des minorités tels que les garantit la présente Charte a été violé ou méconnu par un acte ou une action déterminés d’une institution de l’Union d’Etats ou d’un organe ou organisme de l’un des Etats membres exerçant la puissance publique peut, s’il n’existe aucune autre voie de recours dans l’Etat membre, introduire un recours devant la Cour de Serbie-Monténégro, conformément à la Charte constitutionnelle. »
B.  Charte constitutionnelle de l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro (Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora, publiée au JO SCG no 1/03)
13.  La partie pertinente de l’article 46 de la Charte constitutionnelle énonce :
« La Cour de Serbie-Monténégro :
–  examine les recours introduits par les citoyens lorsqu’une institution de Serbie-Monténégro a porté atteinte à leurs droits et libertés garantis par la Charte constitutionnelle et qu’il n’existe aucune autre voie de recours ;
C.  Constitution de la République de Serbie (Ustav Republike Srbije, publiée au Journal officiel de la République de Serbie (JO RS) no 1/90)
14.  Selon l’article 23 § 3 de la Constitution,
« Nul ne peut être considéré comme coupable d’une infraction pénale tant que sa culpabilité n’a pas été établie par une décision définitive rendue par un tribunal. »
D.  Loi sur les obligations (Zakon o obligacionim odnosima, publiée aux numéros 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 du Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (JO SFRY) et au numéro 31/93 du Journal officiel de la République fédérative de Yougoslavie (JO FRY))
15.  Les articles 199 et 200 de la loi sur les obligations disposaient notamment que quiconque avait été soumis à la peur, à la souffrance physique, ou encore à la détresse morale en conséquence d’une atteinte à ses droits individuels (prava ličnosti) pouvait, selon la durée et l’intensité des faits, intenter une action civile et solliciter d’autres formes de réparation « de nature à » lui apporter une satisfaction morale appropriée.
E.  Loi sur la Cour de Serbie-Monténégro (Zakon o Sudu Srbije i Crne Gore, publiée au JO SCG no 26/03)
16.  Les dispositions pertinentes de ce texte sont les suivantes :
Article 62 § 1
« Quiconque estime qu’un acte ou une action déterminés d’une institution de Serbie-Monténégro ou d’un organe ou organisme de l’un des Etats membres exerçant la puissance publique a violé ses droits relevant des droits de l’homme ou des droits des minorités peut introduire un recours de citoyen s’il n’existe aucune autre voie de recours ou s’il n’a pas été apporté de réparation dans l’Etat membre. »
Article 64
« Un recours de citoyen peut être introduit dans les trois mois à compter de la date de réception de la décision litigieuse ou de la commission ou de la cessation d’une action violant l’un des droits de l’homme ou des minorités garantis par la Charte constitutionnelle. »
Article 65 §§ 1 et 2
« Si la Cour conclut qu’une décision ou une action déterminée porte atteinte à l’un des droits de l’homme ou des minorités garantis par la Charte constitutionnelle, elle peut annuler la décision en question, interdire la poursuite de l’action litigieuse ou ordonner l’application d’autres mesures spécifiques et, selon les circonstances de chaque affaire, ordonner l’effacement de toutes les conséquences résultant de la décision ou de l’action en question.
La décision par laquelle la Cour fait droit à un recours de citoyen constitue une base juridique permettant de demander une indemnisation ou l’effacement d’autres conséquences négatives auprès d’un organe compétent, conformément à la loi. »
III.  RAPPORTS DU CONSEIL DE L’EUROPE
17.  Un rapport du Conseil de l’Europe en date du 3 mai 2004 sur l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro indiquait que la Cour de Serbie-Monténégro n’avait pas encore été mise en place et que sa création n’avait pas été considérée comme une priorité par les autorités de l’Union depuis l’adhésion à la Convention (Serbie-Monténégro : Respect des obligations et engagements et mise en œuvre du programme de coopération post-adhésion, document d’information présenté par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, quatrième rapport, février-avril 2004, § 27).
18.  Dans un rapport ultérieur du 12 juillet 2005, le Conseil de l’Europe a constaté que la Cour de Serbie-Monténégro avait enfin démarré son activité en janvier 2005, mais que son financement n’avait pas été totalement assuré. Au moment du rapport, deux cents affaires enregistrées avaient trait à des recours au titre des droits de l’homme mais n’avaient encore fait l’objet d’aucune décision (Serbie-Monténégro : Respect des obligations et engagements et mise en œuvre du programme de coopération post-adhésion, document d’information présenté par le Secrétaire général, huitième rapport, mars-juin 2005, §§ 14 et 44).
IV.  RÉSERVE À L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
19.  Par une réserve consignée dans l’instrument de ratification de la Convention et de ses Protocoles qu’il a déposé auprès du Conseil de l’Europe le 3 mars 2004, le gouvernement de l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro avait déclaré que « les dispositions de l’article 13 ne s’applique[raie]nt pas en relation avec les voies de recours judiciaires dans la juridiction de la Cour de Serbie-Monténégro, jusqu’à ce que ladite Cour ne devienne opérationnelle conformément aux articles 46 à 50 de la Charte constitutionnelle de l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro (Službeni list Srbije i Crne Gore, no 1/03) ».
20.  Cette réserve a été retirée par une lettre de la Représentation permanente de l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro datée du 11 juillet 2005 et enregistrée au Secrétariat général le 15 juillet 2005.
V.  LETTRE DE LA COUR DE SERBIE-MONTÉNÉGRO DATÉE DU 16 JANVIER 2006
21.  Dans une lettre du 16 janvier 2006, la Cour de Serbie-Monténégro a précisé qu’elle n’avait encore jamais statué sur un « recours de citoyen », car la modification envisagée de la législation applicable à ses activités était toujours en attente d’adoption (Déclaration no 20/60, communiquée dans le cadre d’une requête distincte pendante devant la Cour sous le numéro 2361/05).
VI.  SUCCESSION DE LA SERBIE
22.  L’Union d’Etats de Serbie-Monténégro a ratifié la Convention le 3 mars 2004.
23.  Après un référendum, le Monténégro a proclamé, le 3 juin 2006, son indépendance de l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro, ce qui a mis fin à l’existence de l’Union et de toutes ses institutions, y compris la Cour de Serbie-Monténégro.
24.  Le 5 juin 2006, le président serbe a informé le Secrétaire général du Conseil de l’Europe que la Serbie était le seul successeur de l’ancienne Union d’Etats de Serbie-Monténégro.
25.  Dans une décision du 14 juin 2006, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a pris note, entre autres : i) « du fait que la République de Serbie continu[ait] à assumer la qualité de membre du Conseil de l’Europe jusqu’[alors] dévolue à [l’Union d’Etats de] Serbie-Monténégro avec effet au 3 juin 2006 » ; ii) de ce qu’elle restait partie à plusieurs conventions du Conseil de l’Europe signées et ratifiées par l’ex-Union d’Etats de Serbie-Monténégro, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
26.  Dans la requête qu’il a introduite le 20 mai 2004, le requérant, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, se plaignait de ce qu’au cours de l’examen de son maintien en détention provisoire, le 2 avril 2004, le tribunal de district de Novi Sad l’eût déclaré coupable alors que sa culpabilité n’avait pas encore été établie conformément à la loi, et de ce que, en outre, la Cour suprême de Serbie n’eût pas, le 22 avril 2004, rectifié cette « erreur » en appel. L’article 6 § 2 est ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A.  Recevabilité (épuisement des voies de recours internes)
1.  Thèses des parties
27.  Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes disponibles et effectives, n’ayant, notamment, ni engagé d’action civile sur le fondement des articles 199 et 200 de la loi sur les obligations, ni saisi la Cour de Serbie-Monténégro d’un recours de citoyen (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). En outre, puisque l’article 19 de la Charte des droits de l’homme et des minorités et des libertés civiles (paragraphe 12 ci-dessus) garantirait la présomption d’innocence, l’affaire relèverait clairement, en l’espèce, de la compétence ratione materiae de cette juridiction. Enfin, la loi sur la Cour de Serbie-Monténégro serait en train d’être réexaminée et il serait probable que la compétence de celle-ci soit modifiée, le moment venu, de telle manière que les recours de citoyens puissent être examinés en formation plénière et non plus en chambre et que la cour, lorsqu’elle statuera sur ces recours, rende des « décisions » et non plus des « arrêts ».
28.  Le requérant allègue que le recours de citoyen pour violation individuelle des droits de l’homme mentionné par le Gouvernement n’était ni disponible en l’espèce ni effectif en général. Il aurait saisi la Cour européenne le 20 mai 2004, et le gouvernement défendeur aurait reconnu depuis lors que la Cour de Serbie-Monténégro n’a pas été en activité avant le 7 juillet 2004. De plus, bien que la Cour de Serbie-Monténégro n’ait pas encore statué sur un seul recours de citoyen, le Gouvernement aurait déjà entamé des débats sur les modifications à apporter à la législation dans ce domaine, et il reconnaîtrait implicitement par là l’ineffectivité du recours en l’état. Enfin, au vu du droit interne, une incertitude planerait sur la question de savoir si l’on peut introduire un recours de citoyen une fois toutes les autres voies de recours épuisées ou seulement en l’absence d’autres voies de recours, d’autant plus qu’il n’existerait pas de jurisprudence à laquelle se reporter en la matière.
2.  Principes pertinents
29.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit s’être prévalu des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 85, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII).
30.  Ensuite, ces recours doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’accessibilité et l’effectivité voulues (voir, mutatis mutandis, Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 54, série A no 50).
31.  Enfin, lorsque plusieurs recours effectifs sont disponibles, le choix de la voie de droit à utiliser pour satisfaire aux conditions de l’article 35 § 1 de la Convention dépend du requérant (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 23, série A no 32).
3.  Application de ces principes en l’espèce
32.  La Cour relève que le Gouvernement n’a été en mesure de citer aucune affaire interne dans laquelle une plainte fondée sur les articles 199 et 200 de la loi sur les obligations aurait abouti dans un cas analogue à celui du requérant. Cela dit, même à supposer que ce recours eût pu permettre à l’intéressé d’obtenir réparation, la Cour considère que, dès lors que celui-ci avait épuisé les recours effectifs au sujet de sa détention, on ne pouvait raisonnablement lui demander de s’être en outre engagé dans une procédure supplémentaire aux fins d’une « éventuelle réparation ».
33.  Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’était pas nécessaire d’introduire une telle demande d’action civile pour se conformer à l’article 35 § 1 de la Convention.
34.  En ce qui concerne l’introduction d’un « recours de citoyen » auprès de la Cour de Serbie-Monténégro, la Cour note que l’Etat défendeur a retiré le 15 juillet 2005 la réserve consignée dans son instrument de ratification de la Convention. Elle estime que, ce faisant, il a implicitement reconnu qu’avant cette date les recours devant la Cour de Serbie-Monténégro ne pouvaient être considérés comme effectifs, ni même comme disponibles (paragraphes 19-20 ci-dessus).
35.  De plus, la Cour de Serbie-Monténégro a elle-même reconnu, le 16 janvier 2006, qu’elle n’avait encore statué sur aucun « recours de citoyen » relatif à une violation individuelle des droits de l’homme. De surcroît, il semble qu’elle attendait l’adoption de modifications à la loi sur la Cour de Serbie-Monténégro, qui devait intervenir à une date non encore déterminée (paragraphe 21 ci-dessus).
36.  Enfin, le 3 juin 2006, le Monténégro a proclamé son indépendance de l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro. L’Union a alors cessé d’exister, de même que toutes ses institutions, y compris la Cour de Serbie-Monténégro (paragraphes 22 à 25 ci-dessus).
37.  La Cour considère en conséquence que le requérant n’était pas tenu pour épuiser les recours d’exercer une voie de droit qui n’était pas disponible au moment des faits et qui est restée ineffective jusqu’à l’éclatement de l’Union d’Etats de Serbie-Monténégro.
4.  Conclusion
38.  La Cour conclut qu’il n’y a pas lieu de déclarer le grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle doit donc rejeter l’exception du Gouvernement.
39.  Elle estime également que le grief soulève des questions de droit suffisamment sérieuses pour qu’elle ne puisse statuer à son sujet sans procéder auparavant à son examen au fond, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été établi. Elle déclare donc le grief recevable.
B.  Sur le fond
1. Thèses des parties
40.  Le requérant allègue en particulier que le 2 avril 2004, au cours de l’examen de son maintien en détention provisoire, le tribunal de district de Novi Sad l’a déclaré coupable avant que sa culpabilité n’ait été légalement établie, en affirmant que l’intéressé avait « commis les infractions pénales faisant l’objet des poursuites en l’espèce », et que le 22 avril 2004 la Cour suprême de Serbie, saisie en appel, a manqué à rectifier cette « erreur ».
41.  Le Gouvernement considère que la formulation litigieuse du tribunal de district de Novi Sad était une erreur manifeste, « une imprécision », et que les juges auraient plutôt dû déclarer qu’il existait « des raisons plausibles de soupçonner » le requérant d’avoir commis les infractions dont il était accusé.
42.  Le requérant soutient que le raisonnement du tribunal de district ne peut être ignoré au prétexte qu’il s’agirait simplement d’une erreur. Il y aurait une différence fondamentale entre le fait d’affirmer que quelqu’un a commis une infraction et celui de dire qu’il en est simplement soupçonné. Quoi qu’il en soit, bien que le requérant eût interjeté appel de la décision en question devant la Cour suprême, celle-ci n’aurait rien fait pour rectifier cette « erreur » du tribunal de district. Elle aurait, au contraire, repoussé l’appel, malgré les griefs expressément formulés au sujet du non-respect de la présomption d’innocence.
43.  Le Gouvernement rappelle que, le 27 mai 2004, le tribunal de district de Novi Sad a jugé le requérant coupable d’incitation au meurtre et l’a condamné à huit années d’emprisonnement, condamnation confirmée ultérieurement en appel par la Cour suprême. Dans ces conditions, il n’y aurait pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention. Le Gouvernement cite à l’appui de sa thèse les arrêts Phillips c. Royaume-Uni (no 41087/98, CEDH 2001-VII) et Engel et autres c. Pays-Bas (8 juin 1976, série A no 22).
44.  Selon le requérant, une condamnation ultérieure n’efface pas le droit initial de l’accusé à la présomption d’innocence.
2.  Principes pertinents
45.  La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 se trouve méconnue si une décision judiciaire ou encore une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. S’il suffit, même en l’absence d’un constat formel, d’une motivation donnant à penser que le magistrat ou l’agent public considère l’intéressé comme coupable, l’expression prématurée d’une telle opinion par le tribunal lui-même bafoue incontestablement la présomption d’innocence (voir, parmi d’autres arrêts, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 56, série A no 35 ; Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, §§ 27, 30 et 37, série A no 62 ; Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, §§ 35-36, série A no 308, et Karakaş et Yeşilırmak c. Turquie, no 43925/98, § 49, 28 juin 2005).
46.  L’article 6 § 2 régit l’ensemble de la procédure pénale, « indépendamment de l’issue des poursuites » (Minelli, précité, § 30). Cependant, une fois qu’un accusé a été reconnu coupable, cette disposition cesse en principe de s’appliquer pour toutes les allégations formulées ensuite dans le cadre du prononcé de la peine (Phillips et Engel et autres, précités).
3.  Application de ces principes en l’espèce
47.  Au vu des circonstances de l’espèce et de la jurisprudence précitée, la Cour conclut que, dans sa décision du 2 avril 2004, le tribunal de district de Novi Sad a effectivement dit que le requérant était coupable avant que la culpabilité n’ait été légalement établie, et qu’en outre, le 22 avril 2004, la Cour suprême de Serbie, saisie en appel, a manqué à rectifier cette « erreur ».
48.  En ce qui concerne l’interprétation du Gouvernement, qui voit dans la formulation litigieuse du tribunal de district une erreur manifeste qu’il qualifie d’« imprécision », la Cour considère comme le requérant qu’il y a une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration judiciaire sans équivoque avançant, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction en question.
49.  Le fait que le requérant ait finalement été reconnu coupable et condamné à huit années d’emprisonnement ne saurait effacer son droit initial d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité fût légalement établie. La Cour l’a rappelé à maintes reprises dans sa jurisprudence : l’article 6 § 2 régit l’ensemble de la procédure pénale, « indépendamment de l’issue des poursuites » (paragraphe 46 ci-dessus).
50.  Enfin, la Cour estime que le cas d’espèce, où la déclaration litigieuse a été formulée dans le contexte d’un maintien en détention, se distingue clairement des affaires Phillips et Engel et autres mentionnées par le Gouvernement (paragraphe 46 ci-dessus).
51.  Il y a donc eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
52.  Après avoir introduit sa requête le 20 mai 2004, le requérant a allégué pour la première fois dans ses observations du 28 octobre 2005 que l’un des juges du tribunal de district qui l’avaient déclaré coupable le 2 avril 2004 siégea également dans la formation qui l’a condamné le 27 mai 2004. L’atteinte à son droit d’être présumé innocent aurait ainsi été aggravée et l’équité globale de la procédure pénale dirigée contre lui s’en serait trouvée compromise.
53.  La Cour a estimé, au bénéfice du requérant, que ces griefs pouvaient donner lieu à une question distincte sur le terrain de l’article 6 § 1. Cependant, l’avocat du requérant ayant reçu la décision de la Cour suprême de Serbie le 7 mars 2005 (paragraphe 11 ci-dessus), les griefs en question sont hors délai aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, et doivent donc être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
55.  Le requérant demande 50 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la violation de son droit à un procès équitable, ainsi que de son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, garantis respectivement par les paragraphes 1 et 2 de l’article 6.
56.  Le Gouvernement, estimant cette demande « manifestement dénuée de fondement », n’a pas souhaité formuler d’observations complémentaires.
57.  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que le constat d’une violation de l’article 6 § 2 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante à cet égard (voir, mutatis mutandis, Lavents c. Lettonie, no 58442/00, 28 novembre 2002).
B.  Frais et dépens
58.  Le requérant demande également 662 EUR au titre des frais et dépens qu’il a engagés pour être représenté devant la Cour.
59.  Le Gouvernement, estimant ce montant lui aussi « manifestement dénué de fondement », n’a pas souhaité formuler d’observations complémentaires.
60.  Le requérant a communiqué à la Cour un calcul précis et détaillé de ces dépenses, qui correspond parfaitement au « Barème des honoraires d’avocats » (« Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ») tel que modifié en 2004 et publié au JO SCG no 58/04.
61.  La Cour considère donc que ces frais et dépens ont été réellement et nécessairement engagés, et que leur montant est raisonnable. En conséquence, elle octroie la totalité de la somme demandée à ce titre, soit 662 EUR.
C.  Intérêts moratoires
62.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable en ce qui concerne le grief fondé sur l’article 6 § 2 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
3.  Dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, pour frais et dépens, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 662 EUR (six cent soixante-deux euros), à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 19 septembre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Jean-Paul Costa   Greffière Président
ARRÊT MATIJAŠEVIĆ c. SERBIE
ARRÊT MATIJAŠEVIĆ c. SERBIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 23037/04
Date de la décision : 19/09/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-2 ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : MATIJASEVIC
Défendeurs : SERBIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-09-19;23037.04 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award