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23/11/2006 | CEDH | N°73053/01

CEDH | JUSSILA c. FINLANDE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE JUSSILA c. FINLANDE
(Requête no 73053/01)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 2006
En l’affaire Jussila c. Finlande,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Nicolas Bratza,   Boštjan M. Zupančič,   Peer Lorenzen,   Lucius Caflisch,   Loukis Loucaides,   Ireneu Cabral Barreto,   Volodymyr Butkevych,   Josep Casadevall,   Matti Pellonpää,   Kristaq Traja,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,

Elisabeth Fura-Sandström,   Ljiljana Mijović,   Dean Spielmann,   Ján Šikuta, juges,  et de Erik Fribergh, gr...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE JUSSILA c. FINLANDE
(Requête no 73053/01)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 2006
En l’affaire Jussila c. Finlande,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Nicolas Bratza,   Boštjan M. Zupančič,   Peer Lorenzen,   Lucius Caflisch,   Loukis Loucaides,   Ireneu Cabral Barreto,   Volodymyr Butkevych,   Josep Casadevall,   Matti Pellonpää,   Kristaq Traja,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,
Elisabeth Fura-Sandström,   Ljiljana Mijović,   Dean Spielmann,   Ján Šikuta, juges,  et de Erik Fribergh, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 juillet et 25 octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 73053/01) dirigée contre la République de Finlande et dont un ressortissant de cet Etat, M. Esa Jussila (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me P. Lappalainen, avocat au barreau de Nokia. Le gouvernement finlandais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Kosonen, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Dans sa requête, l’intéressé alléguait qu’il n’avait pu obtenir une audience au cours de la procédure à l’issue de laquelle il s’était vu infliger une majoration d’impôt. Il y voyait une violation de son droit à un procès équitable.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Par une décision du 9 novembre 2004, la chambre constituée au sein de cette section, composée de Nicolas Bratza, Matti Pellonpää, Josep Casadevall, Rait Maruste, Kristaq Traja, Ljiljana Mijović, Ján Šikuta, juges, et de Michael O’Boyle, greffier de section, a déclaré la requête partiellement recevable et résolu de joindre au fond la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention. Le 14 février 2006, elle s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s’y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
5.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. Christos Rozakis, qui n’a pu prendre part aux délibérations du 25 octobre 2006, a été remplacé par Ireneu Cabral Barreto, juge suppléant (article 24 § 3 du règlement). Anatoly Kovler, lui aussi empêché, a été remplacé par Elisabet Fura-Sandström, juge suppléante (article 24 § 3).
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire. Chacune des parties a répondu par écrit aux observations de l’autre.
7.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 5 juillet 2006 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. A. Kosonen, du ministère des Affaires étrangères, agent,  Mme L. Halila,   M. P. Pykönen, conseillers ;
–  pour le requérant   Me  P. Lappalainen, avocat, conseil.  
La Cour a entendu M. Kosonen et Me Lappalainen en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de certains juges.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1949 et réside à Tampere, en Finlande.
9.  Le 22 mai 1998, le centre des impôts de Häme (verotoimisto, skattebyrån) invita le requérant, qui dirigeait un atelier de mécanique automobile, à lui fournir des explications sur certaines erreurs qui auraient figuré dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (arvonlisävero, mervärdesskatt) que celui-ci lui avait communiquées pour les exercices fiscaux 1994 et 1995.
10.  Le 9 juillet 1998, ayant décelé un certain nombre d’irrégularités dans la comptabilité tenue par l’intéressé, notamment des incohérences entre des factures et des reçus, le centre des impôts procéda à une estimation du chiffre d’affaires réalisé par le requérant, qui se révéla supérieure au montant que celui-ci avait déclaré, et réévalua en conséquence la somme due par lui au titre de la TVA. Il notifia un redressement fiscal à l’intéressé, lui enjoignant notamment d’acquitter une majoration d’impôt (veronkorotus, skatteförhöjning) équivalant à 10 % des droits dont il fut finalement considéré comme redevable (la somme prélevée au titre de la majoration s’élevait à 1 836 marks finlandais, soit 308,80 euros).
11.  Le requérant fit appel auprès du tribunal administratif de comté d’Uusimaa (lääninoikeus, länsrätten), qui devint par la suite le tribunal administratif d’Helsinki (hallinto-oikeus, förvaltningsdomstolen). Il sollicita son audition, celle de l’inspectrice des impôts en charge de son dossier ainsi que celle d’un expert de son choix. Le 1er février 2000, le tribunal administratif prit une mesure provisoire invitant l’inspectrice à lui soumettre des observations écrites qui devaient être suivies d’un rapport établi par un expert du choix de l’intéressé. L’inspectrice remit au tribunal ses observations datées du 13 février 2000, dont copie fut communiquée au requérant afin qu’il y répliquât, ce qu’il fit le 25 avril 2000. Le rapport de l’expert choisi par l’intéressé portait la même date et fut déposé le même jour au tribunal.
12.  Le 13 juin 2000, le tribunal administratif jugea qu’il n’y avait manifestement pas lieu de tenir une audience en l’affaire car les deux parties avaient communiqué par écrit toutes les informations nécessaires. A cette même occasion, il rejeta les griefs formulés par le requérant.
13.  Le 7 août 2000, l’intéressé sollicita l’autorisation de faire appel du jugement en question et, à cette occasion, demanda à nouveau la tenue d’une audience. Le 13 mars 2001, la Cour administrative suprême lui refusa l’autorisation de la saisir.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Evaluation et application des majorations d’impôt
14.  L’article 177 § 1 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (arvonlisäverolaki, mervärdesskattelagen ; loi no 1501/1993) dispose que lorsqu’un contribuable a manqué à son obligation d’acquitter un impôt, ou a manifestement versé un montant insuffisant, ou n’a pas communiqué à l’administration fiscale les informations requises, le centre régional des impôts (verovirasto, skatteverket) évalue le montant des droits éludés.
15.  Selon l’article 179 de la même loi, l’administration fiscale peut déterminer l’assiette de l’impôt lorsqu’un contribuable n’a pas produit les déclarations requises ou lui a communiqué des informations erronées. Il peut être ordonné au contribuable de régler les impôts éludés ou les montants qui lui ont été remboursés à tort.
16.  L’article 182 de la loi prévoit notamment qu’une majoration maximale de 20 % de l’impôt exigible peut être infligée à un contribuable qui, sans raison valable, n’a pas remis sa déclaration ou tel ou tel autre document en temps voulu ou n’a pas fourni certaines informations essentielles. Le montant de la majoration encourue par un contribuable qui, sans raison valable, manque en tout ou partie à ses obligations après avoir reçu une demande expresse de communication de renseignements, peut atteindre le double de l’impôt dont il est redevable.
17.  Selon la définition qu’en donnent des ouvrages tels que l’Encyclopædia Iuridica Fennica, la majoration d’impôt est une mesure administrative à caractère punitif infligée aux contribuables ayant contrevenu aux règles du droit fiscal.
18.  Dans le système finlandais, rien ne s’oppose à ce que des faits ayant donné lieu à l’imposition d’une majoration fassent l’objet de poursuites pénales.
B.  Audiences
19.  En vertu de l’article 38 § 1 de la loi sur la procédure judiciaire administrative (hallintolainkäyttölaki, förvaltningsprocesslagen ; loi no 586/1996), une audience doit avoir lieu si un justiciable en fait la demande. Toutefois, la juridiction compétente peut ne pas tenir d’audience lorsque l’action introduite est jugée irrecevable ou est immédiatement rejetée ou que, eu égard à la nature de l’affaire ou à d’autres circonstances, pareille mesure apparaît manifestement inutile.
20.  L’exposé des motifs du projet de loi no 217/1995, qui est devenu la loi sur la procédure judiciaire administrative, comporte des observations relatives au droit des justiciables à une audience au regard de l’article 6 de la Convention et à la possibilité, pour les tribunaux, de se dispenser de tenir audience en matière administrative, comme le prévoit l’article 38 § 1 de la loi, lorsque pareille procédure paraît manifestement inutile. Il y est indiqué qu’une audience sert à circonscrire le litige et à en accélérer le traitement, mais que, comme elle n’est pas toujours d’un grand apport, il faut s’assurer qu’en tenir une ne nuirait pas à la souplesse et à l’économie de la procédure administrative. Il y a lieu d’ordonner pareille mesure lorsqu’il faut clarifier les points en litige et qu’elle apparaît utile pour l’ensemble de l’affaire.
21.  Au cours de la période 2000-2006, le contentieux fiscal porté devant la Cour administrative suprême n’a donné lieu à aucune audience. Pendant la même période, 603 affaires fiscales déférées en appel aux huit tribunaux administratifs firent l’objet d’une demande d’audience, qui fut accordée dans 129 cas. Le nombre de ceux qui concernaient des majorations d’impôt n’a pas été précisé. Dans ses conclusions du 12 juillet 2006, le Gouvernement a indiqué que les tribunaux administratifs avaient tenu 20 audiences en matière fiscale depuis le début de l’année. Sur les 10 669 affaires examinées par le tribunal administratif d’Helsinki en 2005, 4 232 portaient sur des litiges fiscaux qui concernaient, pour 505 d’entre eux, des questions de TVA. Cette année-là, cette juridiction tint 153 audiences, dont trois se rapportaient à des différends relatifs à la TVA.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22.  Le requérant allègue que la procédure de redressement fiscal dont il a fait l’objet a été inéquitable, les juridictions compétentes ayant refusé de tenir une audience dans cette affaire. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
A.  Thèses des parties
1.  Thèse du requérant
23.  L’intéressé conteste les conclusions du Gouvernement, qui livrent selon lui une interprétation erronée et trompeuse du droit interne et de la Convention. Il allègue que son cas aurait obligatoirement dû donner lieu à une audience, en vertu tant du droit interne que de l’article 6 de la Convention, puisque lui-même avait besoin d’une protection juridique et que la crédibilité des dépositions des témoins jouait un rôle important pour l’issue de l’affaire. Il précise que l’enjeu du litige ne portait pas seulement sur 380,80 euros (EUR) car le redressement encouru s’élevait à 7 374,92 EUR au total. Il plaide que l’absence d’audience a eu de facto pour conséquence de mettre le fardeau de la preuve à sa charge. Par ailleurs, il insiste sur la gravité de la menace de sanction qui pesait sur lui et sur le fait que l’obligation de payer des impôts qui n’étaient pas dus et qui n’étaient fondés sur aucune base légale a eu des répercussions sur ses activités professionnelles.
24.  Lors de l’audience devant la Cour, le requérant a signalé qu’il n’avait pas « choisi » de se soumettre à l’obligation de payer la TVA mais qu’il était au contraire tenu d’adresser des déclarations de TVA à l’administration fiscale car le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise qu’il dirigeait dépassait le seuil d’exemption fixé par la loi sur la TVA.
2.  Thèse du Gouvernement
25.  Le Gouvernement souligne que l’obligation qui incombe aux particuliers et aux entreprises de payer l’impôt a un caractère fondamental. Selon lui, le domaine fiscal ressortit au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et l’administration fiscale restant prédominant. Etendre la portée du volet pénal de l’article 6 § 1 pour y englober l’impôt pourrait avoir des conséquences majeures pour la capacité de l’Etat à percevoir les prélèvements obligatoires.
26.  Le Gouvernement explique que, dans le système juridique finlandais, les majorations d’impôt sont régies par le droit administratif. Il précise qu’elles sont infligées non sur le fondement de normes pénales mais en application de diverses dispositions fiscales, ajoutant que les autorités compétentes en la matière sont les organes de l’administration fiscale et les juridictions administratives, et que leur régime est à tous égards différent de celui des sanctions judiciaires. Selon lui, la majoration litigieuse avait été imposée en vertu d’une disposition qui visait un groupe déterminé d’individus ayant un statut particulier, à savoir les contribuables assujettis à la TVA et enregistrés comme tels. Elle ne serait donc pas fondée sur une norme de caractère général. Les majorations auraient pour principal objectif de protéger les intérêts fiscaux de l’Etat, de faire pression sur les contribuables pour les inciter à respecter leurs obligations légales, de sanctionner le manquement à ces obligations et de prévenir la réitération des agissements incriminés. Toutefois, cet aspect ne serait pas décisif. Il conviendrait en effet de constater que la sévérité de la sanction imposée à l’intéressé n’atteint pas le degré élevé de gravité de celle qui avait été infligée au requérant dans l’affaire Bendenoun c. France (24 février 1994, série A no 284). La majoration litigieuse ne pourrait être convertie en peine d’emprisonnement et la somme exigée en l’espèce serait faible (elle représenterait 10 % des droits dont l’intéressé était redevable, soit 308,80 EUR, la majoration maximale encourue étant plafonnée à 20 % des droits en question).
27.  Le Gouvernement allègue que, quand bien même l’article 6 serait applicable en l’espèce, il n’en demeurerait pas moins que l’obligation de tenir une audience, prévue par le premier paragraphe de cette disposition, n’est pas absolue. Une audience pourrait se révéler superflue en raison de circonstances exceptionnelles propres à l’affaire, par exemple lorsque celle-ci ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse se résoudre de manière adéquate sur la base du dossier et des observations écrites des parties. Outre la règle de la publicité de la procédure, il y aurait d’autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle des juridictions compétentes, à prendre en compte pour déterminer si des débats publics correspondent à un besoin après la procédure en première instance.
28.  Le Gouvernement avance que le requérant avait sollicité une audience afin de pouvoir contester la fiabilité et l’exactitude du rapport d’inspection fiscale en interrogeant l’inspectrice chargée de son dossier et l’expert désigné dans cette affaire. Il note que le tribunal administratif avait invité l’inspectrice à lui communiquer des observations écrites qui devaient être suivies d’un rapport établi par un expert du choix de l’intéressé. Il soutient qu’une audience aurait été manifestement superflue car les informations fournies par le requérant lui-même constituaient une base suffisante pour l’examen des faits de l’espèce. Selon lui, les questions litigieuses présentaient un caractère technique marqué puisqu’elles se fondaient sur le rapport d’inspection fiscale, et un tel différend se prêtait mieux à un examen écrit qu’à un examen oral. Rien n’aurait indiqué qu’une question de fait ou de droit se poserait qui ne pût être convenablement résolue à partir du dossier et des observations écrites de l’intéressé, de l’inspectrice et de l’expert. L’audition de l’inspectrice et de l’expert, demandée par le requérant, n’aurait pu apporter aucune information supplémentaire. En outre, l’intéressé aurait eu la possibilité de présenter par écrit toute observation jugée par lui déterminante pour l’issue de la procédure ou de commenter à tout moment de celle-ci les informations que les autorités fiscales auraient pu fournir. Il aurait également pu exercer un recours auprès du tribunal administratif régional et de la Cour administrative suprême, lesquels avaient plénitude de juridiction pour se prononcer sur l’affaire et compétence pour annuler les décisions des autorités fiscales. Il y aurait lieu d’en conclure que les circonstances de l’espèce permettaient aux autorités de se dispenser de tenir une audience.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur l’applicabilité de l’article 6
29.  La présente affaire a trait à une procédure à l’issue de laquelle le requérant s’est vu infliger un redressement fiscal au titre de la TVA, ainsi qu’une majoration d’impôt représentant 10 % des droits dont il fut jugé redevable, en raison d’erreurs qu’il aurait commises dans ses déclarations fiscales. L’article 6 n’étant pas applicable, sous son angle civil, à l’établissement de l’imposition et aux majorations d’impôt (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 29, CEDH 2001-VII), la question qui se pose en l’espèce consiste à savoir si la procédure litigieuse est de nature « pénale » au sens autonome de l’article 6 et est à ce titre susceptible d’entraîner l’application des garanties prévues par le volet pénal de cette disposition.
30.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’applicabilité de l’article 6 sous son aspect pénal doit s’apprécier sur la base de trois critères. Ceux-ci, que l’on appelle parfois les « critères Engel », ont été réaffirmés en dernier lieu par la Grande Chambre dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Ezeh et Connors c. Royaume-Uni ([GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003-X) :
« 82.  (...) [I]l importe d’abord de savoir si le ou les textes définissant l’infraction incriminée appartiennent, d’après la technique juridique de l’Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois. Il s’agit cependant là d’un simple point de départ. L’indication qu’il fournit n’a qu’une valeur formelle et relative ; il faut l’examiner à la lumière du dénominateur commun aux législations respectives des divers Etats contractants.
La nature même de l’infraction représente un élément d’appréciation d’un plus grand poids. (...)
Là ne s’arrête pourtant pas le contrôle de la Cour. Il se révélerait en général illusoire s’il ne prenait pas également en considération le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (...) »
31.  Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Pour que l’article 6 s’applique, il suffit que l’infraction en cause soit, par nature, pénale ou ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la matière pénale (Ezeh et Connors, précité, § 86). La faiblesse relative de l’enjeu ne saurait retirer à une infraction son caractère pénal intrinsèque (arrêts Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 54, série A no 73, et Lutz c. Allemagne, 25 août 1987, § 55, série A no 123). Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (arrêt Ezeh et Connors, précité, § 86, qui se réfère notamment à l’arrêt Bendenoun, précité, § 47).
32.  La Cour a recherché si elle pouvait se fonder sur des éléments de sa jurisprudence pour employer une autre méthode en matière fiscale. Elle rappelle que, dans l’arrêt Bendenoun (précité), où étaient en cause des amendes fiscales et des majorations d’impôt pour fraude fiscale respectivement infligées à la société dirigée par le requérant (au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés) et à celui-ci (au titre de l’impôt sur le revenu), elle ne s’est pas expressément référée à l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (8 juin 1976, série A no 22) et a énuméré les quatre éléments qu’elle jugeait pertinents dans cette affaire pour trancher la question de l’applicabilité de l’article 6, relevant que la loi qui prévoyait les sanctions concernait tous les citoyens en leur qualité de contribuables, que les majorations d’impôt ne tendaient pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice mais visaient pour l’essentiel à punir pour empêcher la réitération des agissements incriminés, qu’elles étaient fondées sur une norme de caractère général dont le but était à la fois préventif et répressif et que les montants exigés de ce chef revêtaient une ampleur considérable (422 534 francs français (FRF) pour le requérant, soit 64 415 EUR, et 570 398 FRF pour sa société, soit 86 957 EUR). Toutefois, dans le contexte de cette affaire, les éléments en question peuvent être considérés comme faisant partie de ceux que la Cour a pris en compte pour se prononcer sur l’application des deuxième et troisième critères Engel aux faits de la cause, car rien n’indique qu’elle ait entendu s’écarter de sa jurisprudence antérieure ou poser des principes distincts en matière fiscale. Il convient en outre de souligner que, dans l’arrêt Bendenoun, la Cour a estimé qu’aucun de ces éléments n’apparaissait décisif à lui seul et qu’elle a opté pour une approche cumulative qui l’a amenée à conclure à l’applicabilité du volet pénal de l’article 6.
33.  Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Janosevic c. Suède (no 34619/97, CEDH 2002-VII), la Cour, se situant dans le droit fil des critères Engel rappelés ci-dessus, n’a pas cité l’arrêt Bendenoun et n’a pas suivi l’approche particulière qu’elle avait alors adoptée. Si elle a relevé la gravité de la sanction encourue et de celle qui fut réellement infligée à M. Janosevic (qui consistait en une majoration dont le montant n’était pas plafonné et qui fut fixée à 161 261 couronnes suédoises, soit 17 284 EUR), elle en a fait un motif supplémentaire et distinct d’attribuer à l’infraction le caractère pénal qu’elle lui avait déjà reconnu en examinant sa nature (Janosevic, précité, §§ 68 et 69 ; et aussi l’arrêt Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède, no 36985/97, 23 juillet 2002, que la Cour a rendu à la même époque en usant d’un raisonnement analogue).
34.  En revanche, dans l’affaire Morel c. France ((déc.), no 54559/00, CEDH 2003-IX), dont elle a eu à connaître par la suite, la Cour a considéré que l’article 6 ne s’appliquait pas à une majoration d’impôt de 10 % (correspondant à 4 450 FRF, soit 678 EUR), qui était de « faible importance » et était donc « loin de revêtir « l’ampleur considérable » nécessaire pour que l’on retînt le caractère pénal de l’affaire. La décision en question, dans laquelle la Cour a appliqué les critères Bendenoun plutôt que les critères Engel, accorde un poids primordial au degré de gravité de la sanction – au détriment des autres éléments retenus dans la décision Bendenoun, notamment celui relatif à la nature de l’infraction (et au but de la sanction) – et ne comporte aucune référence à l’arrêt Janosevic, plus récent. En cela, elle paraît être plus en harmonie avec l’approche de la Commission qui, dans l’affaire Bendenoun c. France (no 12547/86, rapport de la Commission du 10 décembre 1992, non publié), s’était essentiellement fondée sur le degré de sévérité de la sanction pour se prononcer en faveur de l’applicabilité de l’article 6 alors que la Cour, dans la même espèce, a choisi de mettre en balance tous les aspects du litige selon une démarche strictement cumulative. L’affaire Morel, où la Cour s’est fondée sur le caractère véniel de la sanction pour juger que le litige échappait à l’empire de l’article 6, alors même que les autres conditions requises pour l’application de cette disposition (généralité de la norme, sanction dépourvue de caractère indemnitaire poursuivant un but préventif et répressif) étaient incontestablement réunies, constitue une exception parmi les affaires publiées.
35.  La Grande Chambre souscrit à la démarche adoptée par la chambre qui avait rendu, dans l’affaire Janosevic, un arrêt au fond après avoir procédé à une analyse minutieuse des questions en litige et entendu les parties en leurs explications (l’affaire Morel avait donné lieu à une décision d’irrecevabilité). Il n’existe donc pas, dans la jurisprudence de la Cour, de précédent faisant autorité qui permette de dire que la légèreté de la sanction constituerait, en matière fiscale ou autre, un facteur décisif pour exclure du champ d’application de l’article 6 une infraction revêtant par ailleurs un caractère pénal.
36.  En outre, la Cour n’adhère pas à la thèse selon laquelle les procédures de redressement fiscal doivent ou devraient, en raison de leur nature même, échapper à la protection de l’article 6. Les arguments qui ont été invoqués au soutien de pareille thèse en matière de discipline pénitentiaire et d’infractions légères aux règles de la circulation routière ont été rejetés par la Cour (voir, entre autres, Ezeh et Connors ainsi que Öztürk, précités). Si la Cour ne doute pas de l’importance de l’impôt pour le bon fonctionnement de l’Etat, elle n’est pas convaincue qu’il faille affranchir les sanctions fiscales des garanties procédurales contenues dans l’article 6 pour préserver l’efficacité du système fiscal ni d’ailleurs que pareille démarche puisse se concilier avec l’esprit et le but de la Convention. Par conséquent, la Cour appliquera en l’espèce les critères Engel rappelés ci-dessus.
37.  En ce qui concerne le premier de ces critères, il apparaît que la majoration d’impôt infligée à l’intéressé ne ressortissait pas au droit pénal mais relevait de la législation fiscale. Toutefois, pareille considération n’est pas décisive.
38.  Le deuxième critère, qui touche à la nature de l’infraction, est le plus important. La Cour observe qu’à l’instar de celles infligées dans les affaires Janosevic et Bendenoun, les majorations d’impôt appliquées en l’espèce peuvent être considérées comme fondées sur des dispositions juridiques générales applicables à l’ensemble des contribuables. Elle n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la TVA ne s’applique qu’à un groupe déterminé de personnes ayant un statut particulier car en l’espèce, comme c’était le cas dans les affaires précitées, le requérant était assujetti à cet impôt en tant que contribuable. Le fait que l’intéressé a choisi de soumettre son activité professionnelle au régime de la TVA ne modifie pas sa situation à cet égard. En outre, comme le Gouvernement l’a reconnu, les majorations d’impôt ne tendaient pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice mais visaient pour l’essentiel à punir pour empêcher la réitération des agissements incriminés. On peut dès lors en conclure que les majorations infligées étaient fondées sur une norme poursuivant un but à la fois préventif et répressif. Cette considération suffit à elle seule à conférer à l’infraction infligée un caractère pénal. La légèreté de la sanction litigieuse distingue la présente espèce des affaires Janosevic et Bendenoun en ce qui concerne le troisième critère Engel mais n’a pas pour effet de l’exclure du champ d’application de l’article 6. Cette disposition s’applique donc sous son volet pénal nonobstant la modicité de la somme exigée au titre de la majoration d’impôt.
39.  La Cour doit par conséquent rechercher, en tenant dûment compte des circonstances de la cause, notamment des éléments pertinents du cadre fiscal dans lequel celle-ci s’inscrit, si la procédure de redressement dont le requérant a fait l’objet a bien respecté les exigences de l’article 6.
2.  Observation de l’article 6
40.  La tenue d’une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1. Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale, où il doit y avoir généralement un tribunal de première instance répondant pleinement aux exigences de l’article 6 (Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1997-I) et où un justiciable peut légitimement exiger d’être « entendu » et de bénéficier notamment de la possibilité d’exposer oralement ses moyens de défense, d’entendre les dépositions à charge, d’interroger et de contre-interroger les témoins.
41.  Cela étant, l’obligation de tenir une audience publique n’est pas absolue (Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66, série A no 171-A). L’article 6 n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d’autres pièces (voir, par exemple, Döry c. Suède, no 28394/95, § 37, 12 novembre 2002 ; Pursiheimo c. Finlande (déc.), no 57795/00, 25 novembre 2003 ; à comparer avec Lundevall c. Suède, no 38629/97, § 39, 12 novembre 2002 ; Salomonsson c. Suède, no 38978/97, § 39, 12 novembre 2002 ; voir aussi l’arrêt Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 51, CEDH 2002-V, où la Cour a jugé que le requérant aurait dû avoir la possibilité d’expliquer oralement les souffrances qu’il avait subies car celles-ci étaient pertinentes pour la détermination du montant de l’indemnité à accorder).
42.  Par ailleurs, la Cour reconnaît que les autorités nationales peuvent tenir compte d’impératifs d’efficacité et d’économie, jugeant par exemple que l’organisation systématique de débats peut constituer un obstacle à la particulière diligence requise en matière de sécurité sociale et, à la limite, empêcher le respect du délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 (arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § 58, série A no 263, et les affaires auxquelles il se réfère). Si la Cour a d’abord souligné, dans plusieurs affaires, que dans une procédure se déroulant devant un tribunal statuant en premier et dernier ressort, une audience doit avoir lieu à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de s’en dispenser (voir, entre autres, les arrêts Håkansson et Sturesson, précité, § 64, Fredin c. Suède (no 2), 23 février 1994, §§ 21-22, série A no 283-A, et Allan Jacobsson c. Suède (no 2), 19 février 1998, § 46, Recueil 1998-I), elle a par la suite précisé que l’existence de pareilles circonstances dépend essentiellement de la nature des questions dont les tribunaux internes se trouvent saisis, et non de la fréquence des litiges où celles-ci se posent. Cela ne signifie pas que le rejet d’une demande tendant à la tenue d’une audience ne puisse se justifier qu’en de rares occasions (Miller c. Suède, no 55853/00, § 29, 8 février 2005). Il convient ici, comme en toute autre matière, d’avoir égard avant tout au principe d’équité consacré par l’article 6, dont l’importance est fondamentale (voir, mutatis mutandis, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 52, CEDH 1999-II, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 90, CEDH 2006-II).
43.  S’il est vrai que les affaires mentionnées ci-dessus, pour lesquelles la tenue d’une audience n’a pas été jugée nécessaire, se rapportaient à des procédures relevant du volet civil de l’article 6 § 1 et que les exigences du procès équitable sont plus rigoureuses en matière pénale, la Cour n’exclut pas que, dans le cadre de certaines procédures pénales, les tribunaux saisis puissent, en raison de la nature des questions qui se posent, se dispenser de tenir une audience. S’il faut garder à l’esprit que les procédures pénales, qui ont pour objet la détermination de la responsabilité pénale et l’imposition de mesures à caractère répressif et dissuasif, revêtent une certaine gravité, il va de soi que certaines d’entre elles ne comportent aucun caractère infamant pour ceux qu’elles visent et que les « accusations en matière pénale » n’ont pas toutes le même poids. De surcroît, en adoptant une interprétation autonome de la notion d’« accusation en matière pénale » par application des critères Engel, les organes de la Convention ont jeté les bases d’une extension progressive de l’application du volet pénal de l’article 6 à des domaines qui ne relèvent pas formellement des catégories traditionnelles du droit pénal, telles que les contraventions administratives (Öztürk, précité), les punitions pour manquement à la discipline pénitentiaire (Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, série A no 80), les infractions douanières (Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, série A no 141-A), les sanctions pécuniaires infligées pour violation du droit de la concurrence (Société Stenuit c. France, 27 février 1992, série A no 232-A) et les amendes infligées par des juridictions financières (Guisset c. France, no 33933/96, CEDH 2000-IX). Les majorations d’impôt ne faisant pas partie du noyau dur du droit pénal, les garanties offertes par le volet pénal de l’article 6 ne doivent pas nécessairement s’appliquer dans toute leur rigueur (arrêts Bendenoun et Janosevic, précités, §§ 46 et 81 respectivement, dans lesquels la Cour a jugé que des autorités administratives ou des organes non judiciaires statuant en premier ressort pouvaient infliger des sanctions pénales sans enfreindre l’article 6 § 1, et, a contrario, l’arrêt Findlay, précité).
44.  Il convient également de préciser que l’importance considérable que l’enjeu de la procédure litigieuse peut avoir pour la situation personnelle d’un requérant – comme c’est parfois le cas en matière d’assurance et de pension – n’est pas décisive pour la question de savoir si une audience est nécessaire (Pirinen c. Finlande (déc.), no 32447/02, 16 mai 2006).
45.  Si la Cour a jugé que les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention s’étendent au contentieux des pénalités fiscales, elle a exclu du champ d’application de cette disposition les litiges portant sur l’imposition proprement dite (Ferrazzini, précité). Toutefois, il n’est pas rare que ces différents éléments se trouvent combinés dans une même instance et il est parfois impossible de distinguer les phases d’une procédure qui portent sur une « accusation en matière pénale » de celles qui ont un autre objet. Dans la mesure où la procédure litigieuse a pour objet une « accusation en matière pénale » dirigée contre le requérant, la Cour doit procéder à son examen même si cela l’amènera inévitablement à se pencher peu ou prou sur la manière dont l’imposition elle-même a été évaluée (Georgiou c. Royaume-Uni (déc.), no 40042/98, 16 mai 2000, et Sträg Datatjänster AB c. Suède (déc.), no 50664/99, 21 juin 2005).
46.  En l’espèce, le requérant avait demandé la tenue d’une audience pour pouvoir contester la fiabilité et l’exactitude du rapport d’inspection en interrogeant l’inspectrice chargée de son dossier et en s’appuyant sur le témoignage favorable d’un expert de son choix. Il considérait en effet que l’inspectrice avait interprété de manière erronée les dispositions pertinentes de la loi applicable et qu’elle avait fait un compte rendu inexact de sa situation financière. Il apparaît donc que les motifs pour lesquels l’intéressé sollicitait une audience étaient en grande partie liés à la contestation du bien-fondé de l’évaluation de l’impôt dont on l’estimait redevable – qui échappe en elle-même au champ d’application de l’article 6 – même si se posait aussi la question de savoir si la comptabilité de son entreprise présentait des irrégularités d’une gravité telle que la majoration d’impôt qui lui avait été infligée était justifiée. Le tribunal administratif, qui avait invité l’inspectrice à lui communiquer des observations écrites devant être suivies d’un rapport établi par un expert du choix du requérant, avait estimé que, vu les circonstances de la cause, la tenue d’une audience était manifestement superflue car les informations fournies par l’intéressé lui-même constituaient une base suffisante pour l’examen des faits.
47.  La Cour ne doute pas qu’une procédure écrite puisse souvent se révéler plus efficace qu’une procédure orale pour le contrôle de l’exactitude des déclarations de situation patrimoniale faites par les contribuables ainsi que de l’existence et de la régularité des justificatifs produits. Elle n’est pas convaincue par la thèse du requérant selon laquelle se posaient en l’espèce des questions de crédibilité appelant un débat sur les éléments de preuve ou une audition contradictoire de témoins et juge pertinent l’argument du Gouvernement selon lequel tous les points de fait et de droit susceptibles de surgir dans cette affaire pouvaient être examinés et tranchés de manière adéquate sur la base des écritures des parties.
48.  La Cour relève en outre que l’intéressé ne s’est pas vu refuser la possibilité de solliciter la tenue d’une audience, même s’il appartenait aux tribunaux de se prononcer sur la question de savoir si pareille mesure était nécessaire (voir, mutatis mutandis, Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 44, CEDH 2006-VI), et que le tribunal administratif a motivé son refus de la considérer comme telle. Elle observe également que la somme en jeu était minime. L’intéressé ayant eu amplement l’occasion de présenter par écrit ses moyens de défense et de répondre aux conclusions des autorités fiscales, la Cour estime que les exigences d’équité ont été satisfaites et que, eu égard aux circonstances particulières de la cause, elles n’impliquaient pas la tenue d’une audience.
49.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par treize voix contre quatre, que l’article 6 de la Convention s’applique en l’espèce ;
2.  Dit, par quatorze voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 23 novembre 2006.
Erik Fribergh  Jean-Paul Costa    Greffier  Président 
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion partiellement dissidente commune aux juges Costa, Cabral Barreto et Mularoni, à laquelle le juge Caflisch déclare se rallier ;
–  opinion partiellement dissidente du juge Loucaides, à laquelle les juges Zupančič et Spielmann déclarent se rallier.
J.-P.C.  E.F.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES COSTA, CABRAL BARRETO ET MULARONI, à LAQUELLE LE JUGE CAFLISCH DÉCLARE SE RALLIER
1.  Comme la majorité, nous pensons qu’il n’y a pas eu dans cette affaire de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  Toutefois, nous parvenons à cette conclusion parce que nous considérons que cette disposition ne s’applique pas.
3.  La majorité évoque (paragraphes 29 à 34 de l’arrêt) la jurisprudence pertinente de la Cour qui, jusqu’ici, nous avait semblé plutôt claire.
4.  L’évaluation des impôts à payer et les éventuelles majorations échappent au champ d’application de l’article 6 § 1 sous son volet civil, comme l’a clairement indiqué la Grande Chambre dans l’arrêt Ferrazzini c. Italie ([GC], no 44759/98, CEDH 2001-VII). Au paragraphe 29 de Ferrazzini, ainsi que l’a à juste titre relevé le Gouvernement de l’Etat défendeur, la Cour a estimé que « (...) la matière fiscale ressortit encore au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant ».
5.  Ici était en cause l’applicabilité, ou non, de l’article 6 § 1 sous son volet pénal. Or la Cour, depuis l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (8 juin 1976, série A no 22), applique trois critères, ce que la Grande Chambre a encore confirmé récemment (arrêt Ezeh et Connors c. Royaume-Uni, nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003-X) :
a)  la qualification de « pénale » donnée à l’« infraction » en droit interne ;
b)  la nature même de l’infraction ;
c)  le degré de sévérité de la sanction encourue par son auteur.
6.  Nous sommes d’accord avec la majorité pour appliquer ces critères. Mais le premier et le troisième n’étant clairement pas remplis en l’espèce, la majorité s’est basée essentiellement sur la nature de l’infraction commise ; elle a considéré :
a)  que les majorations d’impôt étaient dues en vertu de dispositions légales de caractère général s’appliquant à tous les contribuables ;
b)  que ces dispositions sont de nature dissuasive et répressive à la fois.
7.  Selon nous, ces deux éléments sont insuffisants pour conclure qu’il s’agissait d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6.
8.  En premier lieu, pourquoi ne serait-il pas possible d’appliquer à tous les contribuables qui enfreignent la loi des sanctions administratives (sous la forme de majorations d’impôt), et quel raisonnement juridique permet de conclure que, de ce fait, ces sanctions administratives sont pénales par nature ?  
9.  En second lieu, on peut trouver une finalité dissuasive et une finalité répressive aussi bien dans le cas de sanctions pénales que dans le cas de sanctions purement administratives. Certes, la Cour a déjà exprimé des affirmations similaires dans le passé (voir par exemple les arrêts Özturk c. Allemagne, 21 février 1984, § 53, série A no 73, et Janosevic c. Suède, no 34619/97, § 68, CEDH 2002-VII). Mais en sens inverse l’arrêt Bendenoun c. France (24 février 1994, § 47, série A no 284), cité dans l’arrêt au paragraphe 31, procède à une analyse plus fine et, à notre avis, plus juste, en tenant compte, en matière fiscale (dont l’arrêt Ferrazzini précité souligne la spécificité) d’un quatrième critère, s’ajoutant aux trois critères Engel : « l’ampleur considérable » des majorations d’impôt infligées. Bendenoun précisait, au même paragraphe, qu’« [a]yant évalué le poids respectif des divers aspects de l’affaire, [elle] not[ait] la prédominance de ceux qui présentent une coloration pénale (italique ajouté par nous). Aucun d’eux n’apparaît décisif à lui seul, mais additionnés et combinés ils conféraient à l’« accusation » litigieuse un « caractère pénal » au sens de l’article 6 § 1, lequel trouvait donc à s’appliquer ». A contrario, si le quatrième critère, propre à la matière pénale, vient à manquer, la « coloration pénale » s’estompe fortement, au point, à nos yeux, de rendre en l’espèce l’article 6 inapplicable.
10.  Le cas d’espèce montre en effet que le requérant n’était pas dans une situation pénale ou à « coloration pénale ». D’une part, il avait commis de simples erreurs comptables, provoquant des déclarations erronées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. S’agit-il nécessairement d’une infraction pénale ? Nous en doutons fort. D’autre part, la sanction qui lui a été imposée s’élevait à 10 % du redressement opéré sur ses déclarations, soit 308 euros environ. S’agit-il d’une sanction pécuniaire d’une ampleur considérable, ou même ample tout simplement ? Que ce soit en pourcentage ou en valeur absolue, nous en doutons très fort.
11.  En vérité, il existait une contradiction entre deux lignes de jurisprudence propres toutes deux au contentieux fiscal, entre Bendenoun et Janosevic, ce qui a justifié le dessaisissement au profit de la Grande Chambre, afin que celle-ci résolve cette contradiction au sens de l’article 30 de la Convention. Mais nous sommes persuadés que la ligne Bendenoun était plus sage, et que dans cette affaire ni les trois critères Engel ni le quatrième critère, ajouté dans Bendenoun, n’étaient présents, si bien que l’article 6 § 1 ne s’appliquait pas. Il est d’ailleurs regrettable d’élargir à l’excès le volet « pénal » de cet article, en ne conservant pas à la matière fiscale son caractère particulier, solennellement affirmé dans Ferrazzini, et dont la Convention contient d’autres traces (voir le libellé du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1).
12.  Si l’article 6 § 1 ne s’applique pas, il ne peut évidemment pas avoir été violé. C’est la raison pour laquelle nous avons voté avec la majorité l’article 2 du dispositif. Cela nous dispense d’avoir à examiner l’hypothèse dans laquelle nous aurions au contraire trouvé l’article 6 § 1 applicable sous son volet pénal et de décider si nous aurions été, dans ce cas-là, d’accord ou non avec la majorité pour estimer que l’audience publique n’était pas indispensable. C’est là un point éminemment discutable – mais hypothétique. 
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE LOUCAIDES, À LAQUELLE LES JUGES ZUPANČIČ ET SPIELMANN déclarent se rallier
(Traduction)
Je souscris à l’avis de la majorité selon lequel la procédure litigieuse est de nature pénale et est à ce titre susceptible d’entraîner l’application des garanties prévues par le volet pénal de l’article 6 de la Convention. Toutefois, contrairement à la majorité, je ne considère pas que les tribunaux pouvaient se dispenser de l’obligation de tenir une audience en l’espèce et j’estime qu’ils n’auraient pu s’en exonérer dans quelque autre affaire pénale que ce fût.
C’est la première fois que la Cour juge que la tenue d’une audience n’est pas indispensable en matière pénale. Elle a auparavant considéré que l’obligation de tenir une audience n’est pas absolue dans certaines procédures civiles. Indépendamment de la question de savoir si l’approche suivie par la Cour en matière civile se justifie au regard du libellé de l’article 6 de la Convention, il me faut souligner d’emblée que les procès pénaux et les procès civils présentent des différences importantes et nombreuses ayant des incidences sur l’exigence de la tenue d’une audience. Tout d’abord, les premiers ont des conséquences plus graves que les seconds et, parce qu’ils mettent en cause la responsabilité pénale des justiciables, revêtent toujours pour eux un caractère infamant, quelle que soit la gravité des infractions pénales dont ils sont accusés, même si la stigmatisation qui en résulte peut être plus ou moins forte selon le degré de gravité des faits qui leur sont reprochés. Ensuite, les procédures pénales opposent l’Etat, en tant que détenteur du pouvoir d’appliquer la loi pénale, à un ou plusieurs individus. Enfin, il ressort clairement du libellé des alinéas c), d) et e) du troisième paragraphe de l’article 6 – relatif aux droits minima reconnus à tout justiciable sous le coup d’une accusation en matière pénale (qui lui garantissent la faculté de « se défendre lui-même (...) ; interroger (...) les témoins à charge ; (...) obtenir la convocation et l’interrogation des témoins (...) ; se faire assister (...) d’un interprète s’il (...) ne parle pas la langue employée à l’audience ») – que la tenue d’une audience est l’une des conditions absolument indispensables à la conduite d’un procès pénal équitable.
Lors de l’élaboration de certains instruments internationaux, des voix se sont élevées pour contester la nécessité de la tenue d’une audience publique dans les procédures judiciaires. Mais même lorsque ces voix ont été entendues, comme ce fut le cas pour la Convention américaine relative aux droits de l’homme, cette garantie a été maintenue en matière pénale.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, à chaque fois que celle-ci a jugé que la tenue d’une audience en instance d’appel n’était pas indispensable en matière pénale, elle a clairement indiqué que c’était à la condition qu’une audience ait eu lieu devant la juridiction du premier degré (arrêts Axen c. Allemagne, 8 décembre 1983, § 28, série A no 72 ; Helmers c. Suède, 29 octobre 1991, § 36, série A no 212-A ; et Jan-Åke Andersson c. Suède, 29 octobre 1991, § 27, série A no 212-B).
Dans l’avis qu’elle a rendu en l’affaire Jan-Åke Andersson (précitée, avis de la Commission, §§ 48-49), la Commission a énoncé les principes suivants :
« 48.  Le droit de l’inculpé de comparaître lorsqu’une juridiction statue sur le point de savoir s’il doit être ou non déclaré coupable des infractions pénales qui lui sont reprochées et celui de pouvoir présenter à cette juridiction les éléments qu’il juge importants à cet égard ne constituent pas seulement une garantie supplémentaire qu’une tentative sera faite en vue de l’établissement de la vérité, mais ils contribuent également à donner à l’inculpé la certitude que sa cause a été entendue par un tribunal dont il a pu constater l’indépendance et l’impartialité. Par là, justice est faite aux yeux de l’inculpé. En outre, l’objet et la finalité de l’article 6 considéré dans son ensemble exigent qu’une personne à laquelle une infraction pénale est reprochée ait le droit de participer à une audience. Les alinéas c) et d) du paragraphe 3 garantissent le droit de se défendre en personne et d’interroger ou de faire interroger les témoins et ces droits ne peuvent être exercés en l’absence de l’inculpé (voir également Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 27).
49.  La garantie d’un procès équitable et public prévue par l’article 6 § 1 de la Convention est un des principes fondamentaux de toute société démocratique. En rendant visible l’administration de la justice, son caractère public contribue au maintien de la confiance dans cette administration. Le caractère public des audiences, au cours desquelles il est statué sur la culpabilité et l’innocence, garantit que le public est dûment informé et que le déroulement de la procédure judiciaire peut être observé publiquement. »
Pour sa part, la Cour a déclaré que « de l’objet et du but de l’article 6, de même que du libellé de certains des alinéas du paragraphe 3, découlent du reste la faculté, pour l’accusé, « de prendre part à l’audience » et son droit à « un examen de sa cause par un tribunal (...) siégeant en sa présence » (...) La Cour en déduit, avec la Commission, que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire » (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, § 78, série A no 146).
En outre, comme la Cour l’a indiqué à plusieurs reprises, « la publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l’article 6 § 1 protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens  
de la Convention » (voir, entre autres, les arrêts Axen, précité, § 25, et Sutter c. Suisse, 22 février 1984, série A no 74).
Tout en reconnaissant que « (...) les procédures pénales, qui ont pour objet la détermination de la responsabilité pénale et l’imposition de mesures à caractère répressif et dissuasif, revêtent une certaine gravité », la majorité de la Cour considère en l’espèce que « certaines d’entre elles ne comportent aucun caractère infamant pour ceux qu’elles visent (...) » et que « les majorations d’impôt [du genre de celles qui furent infligées au requérant] ne faisant pas partie du noyau dur du droit pénal, les garanties offertes par le volet pénal de l’article 6 ne doivent pas nécessairement s’appliquer dans toute leur rigueur (...) » (paragraphe 43 du présent arrêt).
Il me paraît difficile, dans le contexte d’un procès équitable, de distinguer, à l’instar de la majorité, entre les infractions pénales ressortissant au « noyau dur du droit pénal » et celles qui n’en relèvent pas. Où doit-on tracer la frontière entre les unes et les autres ? Dans quelle catégorie doit-on placer les infractions réprimées par des peines qui peuvent apparaître légères en elles-mêmes mais qui risquent d’aboutir à de graves sanctions en cas de récidive ? Je considère que les garanties du procès équitable consacrées par l’article 6 de la Convention valent pour toutes les infractions pénales. L’application de ces garanties ne dépend pas et ne peut dépendre de la réponse à la question de savoir si telle ou telle infraction ressortit au « noyau dur du droit pénal » ou revêt un « caractère infamant ». Pour les intéressés, que cette disposition de la Convention tend à protéger, toutes les affaires ont leur importance. Aucun justiciable visé par une accusation pénale, quelle qu’elle soit, ne devrait être privé de la possibilité d’interroger les témoins à charge ni d’aucune autre garantie découlant de la tenue d’une audience. En outre, si elle devait être entérinée, la distinction en question ouvrirait la voie aux abus et à l’arbitraire.
J’ai la ferme conviction que, quelles que soient les infractions en cause, les procédures judiciaires par lesquelles l’Etat tout-puissant applique le droit pénal aux accusés doivent, plus que toutes les autres procédures, respecter strictement les exigences de l’article 6 de la Convention pour garantir à ceux-ci une protection « contre une justice secrète échappant au contrôle du public ». Comme l’a fort justement souligné le professeur Trechsel, « (...) en matière pénale, le principe de la publicité du procès se situe, par son importance, au-dessus des intérêts individuels »1.
Par conséquent, à partir du moment où l’on a estimé – à juste titre – que la procédure litigieuse était de nature pénale, il fallait considérer que la tenue d’une audience publique était indispensable. Le non-respect de cette exigence s’analyse, à mon avis, en une violation de l’article 6 de la Convention.
1.  Stefan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, p.121.
ARRÊT JUSSILA c. FINLANDE
ARRÊT JUSSILA c. FINLANDE 
ARRÊT JUSSILA c. FINLANDE –  
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE
ARRÊT JUSSILA c. FINLANDE –
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE
ARRÊT JUSSILA c. FINLANDE
ARRÊT JUSSILA c. FINLANDE 
ARRÊT JUSSILA c. FINLANDE –
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
ARRÊT JUSSILA c. FINLANDE – 
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 73053/01
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL


Parties
Demandeurs : JUSSILA
Défendeurs : FINLANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-11-23;73053.01 ?

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