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01/02/2007 | CEDH | N°2726/02

CEDH | AFFAIRE NERUMBERG c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NERUMBERG c. ROUMANIE
(Requête no 2726/02)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2007
DÉFINITIF
09/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nerumberg c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,   Mme A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer, 

 David Thór Björgvinsson,   Mme I. Berro-Lefèvre, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en a...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NERUMBERG c. ROUMANIE
(Requête no 2726/02)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2007
DÉFINITIF
09/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nerumberg c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,   Mme A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Berro-Lefèvre, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2726/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Herman Nerumberg et Mme Irene Nerumberg (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 août 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Beatrice Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 19 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention, quant au droit d'accès à un tribunal, et 1 du Protocole no 1. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Les requérants, père et fille, sont nés respectivement en 1905 et 1955 et résident à Piteşti.
5.  Par un jugement du 21 novembre 1990, le tribunal départemental de Piteşti fit droit à l'action des requérants contre la mairie de Piteşti (« la mairie ») en annulation d'une donation faite par eux à l'Etat le 16 avril 1965, et portant sur un immeuble et sur le terrain afférent. Par ailleurs, le tribunal condamna la mairie à respecter le droit de propriété des requérants sur l'immeuble et le terrain en cause.
6.  Le 16 décembre 1992, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Piteşti d'une action contre la mairie afin de la condamner à les mettre en possession d'un terrain de 716 m2, en s'appuyant sur le jugement du 21 novembre 1990 précité.
7.  Par un jugement définitif du 24 juin 1993, le tribunal fit droit à leur action et ordonna à la mairie de les mettre en possession d'un terrain de 716 m2 se trouvant à l'intérieur du périmètre de la ville de Piteşti, sans toutefois délimiter son emplacement.
8.  Le 30 août 1996, la mairie de Pitesti invita les requérants à aider la commission pour l'application de la loi no 18/1991 (« la commission locale ») à identifier un terrain de 716 m2 dans le périmètre de la ville. Il ressort des écrits des requérants que la commission locale leur a présenté deux terrains d'environ 300 m2 chacun, les deux situés dans des quartiers périphériques de la ville. Selon les requérants, l'un de ces terrains était en pente et l'autre avait la forme d'un triangle et était situé sous le réseau électrique de la ville.
9.  Les requérants refusèrent ces emplacements, en demandant leur mise en possession d'un terrain situé au centre ville, au motif que le terrain offert n'était pas d'une valeur équivalente à celui donné à l'Etat en 1965. Dans un procès-verbal dressé à cette occasion, il fut fait état de ce que le conseil local ne disposait plus de terrains libres au centre ville et que, dès lors, l'exécution du jugement du 24 juin 1993 était impossible.
A.  La mise en possession des requérants d'un terrain de 384 m2
10.  Par des procès-verbaux des 21 août et 31 octobre 1998, les requérants furent mis en possession d'un terrain de 384 m2 en vertu du jugement définitif du 24 juin 1993. Les autorités notèrent dans le procès-verbal du 21 août 1998 l'existence de garages sur 126 m² de ce terrain et la nécessité d'envoyer une notification à leurs propriétaires en vue de leur démolition.
1.  Action de T.I. et D.V. en reconstitution de leur droit de propriété sur le terrain de 126 m2
11.  T.I. et D.V. étaient les propriétaires des garages bâtis sur le terrain de 384 m² dont les requérants avaient été mis en possession. Ces constructions occupaient une superficie de 126 m2.
12.  Le 20 janvier 1999, T.I. et D.V. saisirent le tribunal de première instance de Piteşti d'une action contre la mairie et la préfecture de Piteşti, en demandant la reconstitution de leur droit de propriété sur le terrain afférent aux constructions en question. Ils firent valoir qu'ils les avaient construits en 1984 en se fondant sur un permis de construire délivré par la mairie qui était, à ce moment-là, propriétaire du terrain.
13.  Le 28 avril 1999, les requérants formèrent une demande d'intervention, en sollicitant le rejet de l'action de T.I. et D.V. et en mettant en avant le fait qu'ils étaient propriétaires du terrain en vertu du jugement du 24 juin 1993 et du procès-verbal du 31 octobre 1998.
14.  Le 3 octobre 2000, le tribunal fit droit à l'action de T.I. et D.V. et ordonna à la mairie de reconstituer leur droit de propriété sur le terrain de 126 m2 en cause. Il jugea que les constructions avaient été édifiées sur le terrain en 1984 afin d'assurer l'utilisation normale des appartements se trouvant à proximité et que, dès lors, elles constituaient des annexes au sens de l'article 23 de la loi no 18/1991. En outre, dans la mesure où l'emplacement du terrain de 716 m2 n'avait pas été déterminé dans le jugement du 24 juin 1993, les requérants, bien qu'ayant été mis en possession, ne pouvaient pas se prévaloir du droit de propriété sur l'emplacement sur lequel portait le présent litige, puisqu'aucun titre de propriété ne leur avait été délivré en ce sens. Dès lors, T.I. et D.V. pouvaient bénéficier des dispositions de la loi no 18/1991 pour voir reconstituer leur droit de propriété sur le terrain de 126 m².
15.  Les requérants formèrent un recours, en soutenant que le terrain en question avait été illégalement transféré dans le patrimoine de l'Etat en 1965, que les permis de construire avaient un caractère provisoire et que le terrain se trouvait depuis le 31 octobre 1998 dans leur patrimoine. Les requérants furent cités à l'audience par assignation à domicile. Partis à l'étranger, ils en prirent connaissance par le biais d'un tiers. Ils firent une demande d'ajournement de l'affaire afin de pouvoir participer à l'audience. Ils indiquèrent également à la cour d'appel leur adresse à l'étranger afin d'être informés de nouvelles dates d'audience.
16.  Par un arrêt du 21 mars 2001, la cour d'appel de Piteşti, après avoir examiné tous les motifs de recours des requérants sur la base des documents écrits versés au dossier, le rejeta et confirma le jugement rendu en premier ressort.
2.  Action des requérants tendant à faire condamner T.I. et D.V. à démolir les constructions existant sur leur terrain
17.  Le 7 décembre 1998, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Piteşti d'une action contre T.I. et D.V. afin d'obtenir l'autorisation de démolir les garages situées sur leur terrain. Par un jugement du 7 février 2000, le tribunal rejeta leur action, au motif que T.I. et D.V. étaient des constructeurs de bonne foi et que dès lors, en vertu de l'article 494 du code civil, ils ne pouvaient pas être condamnés à démolir les constructions. Par ailleurs, le tribunal jugea que ces constructions faisaient partie d'un projet d'aménagement du territoire qui visait à stabiliser le sol et présentait un intérêt public pour la zone où elles se trouvaient.
18.  Ce jugement fut confirmé, sur appel des requérants, par un arrêt du 8 septembre 2000 du tribunal départemental d'Argeş.
19.  Les requérants formèrent un recours largement argumenté. La cour d'appel de Piteşti cita les requérants pour la première audience par assignation à domicile. Les requérants, partis à l'étranger, en prirent connaissance par le biais d'un tiers. Ils demandèrent l'ajournement de l'affaire et leur citation pour le futur à leur adresse à l'étranger.
20.  Lors de l'audience du 4 avril 2001, après avoir constaté que les parties avaient été régulièrement citées, la cour d'appel examina les moyens de recours des requérants, en leur absence, en se fondant sur les documents écrits versés au dossier. Par un arrêt largement motivé de la même date, elle rejeta le recours et confirma le jugement rendu en premier ressort.
B.  Autres démarches des requérants afin de faire exécuter intégralement le jugement du 24 juin 1993
21.  Par des lettres des 28 et 29 septembre 1998, les requérants demandèrent à la commission départementale d'application de la loi no 18/1991 sur le fond foncier (« la commission départementale ») de se conformer au jugement du 24 juin 1993 et de leur délivrer le titre de propriété y afférent. Par une notification du 26 octobre 1998, la commission départementale les informa qu'elle avait transmis leurs demandes à la mairie, en lui demandant d'exécuter le jugement en cause. Quant au titre de propriété, elle leur conseilla de s'adresser à la commission locale.
22.  Le 15 mars 1999, les requérants furent invités par la mairie à participer, avec la commission locale, à l'identification d'un autre emplacement de terrain d'une superficie de 332 m2, afin d'exécuter intégralement le jugement du 24 juin 1993. Les requérants, représentés par un mandataire, sollicitèrent un ajournement pour se prononcer sur la possibilité d'accepter un nouvel emplacement.
23.  En 2000, les requérants demandèrent à la mairie qu'un titre de propriété leur soit délivré pour un terrain de 716 m2 en vertu du jugement du 24 juin 1993. Par une notification du 5 juillet 2000, ils furent informés qu'en vertu de la loi no 18/1991, le titre de propriété ne pouvait leur être délivré qu'après l'exécution intégrale du jugement susmentionné, ce qui n'était pas le cas.
24.  Les requérants adressèrent à nouveau un mémoire à la commission départementale, en lui demandant d'être mis en possession d'un terrain en vertu du jugement du 24 juin 1993 précité. Par une notification du 27 novembre 2000, elle les informa qu'il leur était loisible de saisir les tribunaux d'une action contre la mairie afin de la condamner à les mettre en possession d'un terrain. En outre, elle les informa qu'il était possible qu'à la fin de la période prévue par la loi no 18/1991, modifiée par la loi no 1/2000 afin de permettre à des particuliers de déposer leurs demandes de restitution en nature des terrains – la mairie fasse l'inventaire des terrains libres à l'intérieur du périmètre de la ville de Piteşti et leur propose un autre terrain en compensation. La commission ne leur précisa pas le délai d'échéance prévu par la loi à cette fin.
25.  Par une lettre parvenue à la Cour le 29 mars 2005, les requérants ont informé le greffe que le jugement du 24 juin 1993 n'avait pas encore été intégralement exécuté, la mairie refusant leur mise en possession des terrains de 126 m2 et 332 m2, au motif qu'il n'y avait plus de terrains à l'intérieur du périmètre de la ville de Piteşti.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
26.  La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le fond foncier, 169/1997 portant modification de la loi nº 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans l'affaire Sabin Popescu c. Roumanie (nº 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004).
27.  Sont également pertinents les articles 23 et 24 de la loi no 18/1991 qui prévoyaient que les parcelles attribuées par les commissions administratives compétentes aux membres des coopératives agricoles de production pour la construction de leurs maisons, conformément au décret no 42/1990, demeurent dans la propriété de ces derniers, les anciens propriétaires ayant droit à être compensés par l'attribution d'une parcelle de terrain équivalente.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28.  Les requérants allèguent que le refus des autorités compétentes de se conformer au jugement du 24 juin 1993 du tribunal de première instance de Piteşti a méconnu leur droit d'accès à un tribunal. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
29.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
30.  Le Gouvernement note que le jugement du 24 juin 1993 a condamné les autorités locales à mettre les requérants en possession d'un terrain de 716 m2 de la réserve foncière de la ville, sans déterminer son emplacement. Il remarque que les requérants ont refusé toutes les offres faites par les autorités locales pour l'exécution intégrale du jugement du 24 juin 1993, et qu'ils ont toujours sollicité la mise en possession sur l'emplacement qui avait fait l'objet de la donation en 1965. Or, bien qu'ils aient été mis en possession sur 384 m2 de ce terrain, il était impossible aux autorités de leur faire une offre pour les 332 m2 restants de ce terrain, compte tenu de ce que cette partie était occupée par un immeuble d'habitation construit en 1990. Dès lors, le Gouvernement estime que la non-exécution est due au comportement des requérants.
31.  En outre, le Gouvernement fait valoir que les requérants ont été informés des motifs qui justifiaient l'exécution partielle du jugement du 24 juin 1993 (paragraphes 8 et 13 ci-dessus) ainsi que du fait que le jugement précité ne leur donnait pas le droit de voir reconstituer leur droit de propriété sur le terrain qui avait fait l'objet de la donation de 1965 (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 76, 2 mars 2004).
32.  Les requérants estiment que la non-exécution intégrale du jugement du 24 juin 1993 ne leur est pas imputable. A cet égard, ils font valoir que les deux offres faites par la mairie visaient des terrains impraticables situés dans des quartiers périphériques de la ville. En outre, ils considèrent que leur mise en possession sur le terrain de 384 m2 n'est pas effective, dans la mesure où la mairie était informée de ce que 126 m2 de ce terrain étaient occupés par des garages de tiers et où ultérieurement ces derniers ont vu leur droit de propriété confirmé sur ce terrain.
33.  La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Immobiliare Saffi c.  Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
34.  La Cour admet que le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 510-511, § 41).
35.  En l'espèce, la commission locale était exclusivement compétente pour faire respecter le jugement du 24 juin 1993, à savoir mettre les requérants en possession d'un terrain de 716 m2 à l'intérieur du périmètre de la ville de Piteşti. Par ailleurs, la Cour remarque qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce le jugement de 24 juin 1993 n'a été ni exécuté intégralement, ni annulé ou modifié à la suite d'une voie de recours prévue par la loi (Croitoriu c. Roumanie, no 54400/00, 2004, § 28).
36.  La Cour note que le jugement du 24 juin 1993 précité ne fixait pas l'emplacement du terrain sur lequel les requérants devaient voir reconstituer leur droit de propriété. Il est vrai que les 21 août et 31 octobre 1998, ils ont été mis en possession d'un terrain de 384 m² en vertu dudit jugement. Bien qu'ils aient été informés lors de la mise en possession de l'existence des garages sur le terrain en cause, il ressort clairement du procès-verbal dressé à cette occasion que les autorités locales ont mentionné la nécessité de mesures pour assurer une possession effective.
37.  Or, par l'arrêt du 21 mars 2001, les autorités nationales ont reconnu à T.I. et D.V. un droit de propriété sur le terrain de 126 m2 sans pour autant annuler ou modifier l'arrêt du 24 juin 1993. Dès lors, pour les 126 m2 de terrain en cause, les requérants n'ont pas bénéficié d'une mise en possession effective. A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), et que dès lors, une simple mise en possession formelle n'est pas suffisante pour assurer le respect du droit des intéressés d'accès à un tribunal.
38.  Par ailleurs, la Cour rappelle qu'elle a considéré excessive l'obligation pour les requérants d'engager des actions en annulation des titres de propriété des tiers (Mihai-Iulian Popescu c. Roumanie, no 2911/02, § 43, 29 septembre 2005).
39.  La Cour constate de surcroît que pour assurer l'exécution intégrale du jugement du 24 juin 1993, les autorités nationales devaient mettre les requérants en possession d'un autre terrain de 332 m2. En effet, la mairie a pris l'initiative et a fait une offre aux requérants en respectant les conditions imposées par le jugement du 24 juin 1993 précité, à savoir que les terrains soient situés à l'intérieur du périmètre de la ville de Piteşti. Or, les requérants ont refusé cette offre, au motif qu'elle ne correspondait pas à la valeur du terrain qui avait fait l'objet de la donation de 1965 et qu'elle ne visait pas des terrains situées au centre ville, sans pour autant faire valoir devant les autorités nationales que les terrains étaient impraticables. Dès lors, la Cour estime que les autorités compétentes étaient, en raison de l'attitude des requérants, dans l'impossibilité de les mettre en possession d'un terrain de 332 m2.
40.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, dans la présente affaire, en omettant d'exécuter de manière effective le jugement du 24 juin 1993 dans sa partie visant le terrain de 126 m2, les autorités nationales ont privé les requérants d'un accès effectif à un tribunal.
41.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la non-exécution du jugement du 24 juin 1993 dans sa partie concernant le terrain de 126 m2 et il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 en ce qui concerne la non-exécution dudit jugement dans sa partie concernant le terrain de 332 m².
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
42.  Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit de propriété en raison de la non-exécution intégrale par l'autorité administrative compétente du jugement du 24 juin 1993 rendu en leur faveur par les juridictions internes. Ils invoquent l'article 1 du Protocole nº 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
43.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
44.  Le Gouvernement reconnaît que les requérants avaient le droit de se voir mettre en possession d'un terrain de 716 m2. Toutefois, leur droit de propriété dépendait de l'identification concrète de l'emplacement du terrain.
45.  Le Gouvernement considère que dans la mesure où les requérants ont été mis en possession d'un terrain de 384 m2, incluant le terrain de 126 m2, ils ne pouvaient plus alléguer une violation de leur droit de propriété en raison de l'inexécution du jugement du 24 juin 1993 pour cette partie du terrain. S'agissant de la non-exécution du jugement du 24 juin précité pour le terrain de 332 m2, le Gouvernement estime qu'elle est imputable aux requérants et que, dès lors, ils ne peuvent pas invoquer une atteinte à leur droit de propriété due à leur propre fait.
46.  En outre, le Gouvernement rappelle que le jugement du 24 juin 1993 ne donnait pas aux requérants le droit de voir reconstituer leur droit de propriété sur l'emplacement qui avait fait l'objet de la donation de 1965 et note que le terrain de 332 m2 réclamé par les requérants était occupé par un bâtiment construit en 1990.
47.  Si la Cour devait considérer que l'inexécution de l'arrêt du 24 juin 1993 pour le terrain de 332 m2 situé sur l'ancien emplacement constitue une ingérence dans le droit de propriété des requérants, le Gouvernement estime que cette ingérence était prévue par la loi no 18/1991 et visait un but légitime, à savoir la protection du droit de propriété des propriétaires du bâtiment construit sur ce terrain. Or, ainsi que la Cour a jugé dans l'affaire Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII), l'Etat est tenu de veiller au respect du principe de la sécurité juridique, et, en ce sens, le maintien des titres de propriété, entrés dans le circuit civil, constitue, lui aussi, une obligation à la charge des autorités.
48.  Les requérants estiment que l'ingérence dans leur droit de propriété tel que constaté par le jugement du 24 juin 1993 n'est pas justifiée et due à la mauvaise foi des autorités. Ainsi, ils notent que les offres de mise en possession pour le terrain de 332 m2 étaient la conséquence de leurs multiples démarches auprès de la mairie et non pas de l'initiative des autorités. S'agissant du terrain de 126 m2 occupé par les garages, ils font valoir qu'après leur mise en possession du terrain, des tiers se sont vu délivrer des titres de propriétés sur le même terrain.
49.  Se référant à la jurisprudence applicable en la matière (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004, et Georgi c. Roumanie, no 58318/00, § 67, 24 mai 2006), la Cour constate qu'en l'espèce le jugement définitif du 24 juin 1993 a créé au bénéfice des requérants « l'espérance légitime » de se voir effectivement mis en possession d'un terrain de 716 m2 dans le périmètre de la ville et d'obtenir, par la suite, le titre administratif de propriété. Dans ces conditions, leur créance est suffisamment établie pour constituer une « valeur patrimoniale » qui entraîne l'application des garanties de l'article 1 du Protocole no 1.
50.  Il n'est pas contesté par les parties que le jugement en cause n'a été que partiellement exécuté, à savoir que les requérants ont été mis en possession d'un terrain de 384 m2. Toutefois, sur 126 m2 de ce terrain, des tiers ont vu ultérieurement établir leur droit de propriété. En outre, en vertu du jugement du 24 juin 1993, les requérants ont encore le droit à 332 m2 supplémentaires de terrain.
51.  S'agissant du terrain de 332 m2, la Cour estime que, pour des raisons similaires à celles exposées sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 39 ci-dessus), on ne saurait en l'espèce reprocher aux autorités nationales de ne pas avoir mis les requérants en possession d'un tel terrain, dans la mesure où ces derniers ont refusé l'offre de la commission, qui était conforme au dispositif du jugement du 24 juin 1993.
52.  S'agissant du terrain de 126 m2, la Cour relève que la confirmation du droit de propriété de T.I. et D.V. sur le même terrain par l'arrêt du 21 mars 2001 a eu pour effet de priver les requérants du bénéfice de celui-ci. Les intéressés n'avaient plus la faculté d'entrer en possession du bien ni d'en disposer d'une autre manière. Dans ces conditions, la Cour constate que cette situation a eu pour effet de priver les requérants de leur bien, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
53.  Une privation de propriété relevant de cette deuxième norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 26-28, §§ 69-74).
54.  La Cour observe que le droit de propriété des tiers sur le terrain en cause a été consacré par les juridictions nationales en faisant application des dispositions de la loi no 18/1991 et que, dès lors, l'ingérence était « prévue par la loi ». En outre, la Cour estime qu'en l'occurrence l'ingérence en question visait un but légitime, à savoir la protection des droits d'autrui - « autrui » étant ici les propriétaires de l'immeuble voisin et constructeurs de bonne foi - eu égard au principe de la sécurité des rapports juridiques.
55.  Une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, parmi d'autres, Sporrong et Lönnroth précité, p. 26, § 69). En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 23, § 38).
56.  La Cour constate que l'arrêt du 21 mars 2001 n'a pas annulé le droit de propriété des requérants tel qu'il a été établi par le jugement du 24 juin 1993. D'ailleurs, dans son arrêt du 21 mars 2001 précité, la cour d'appel a retenu que les requérants avait le droit à un terrain en vertu du jugement du 24 juin 1993, mais non pas le terrain de 126 m2 tel qu'identifié dans le procès-verbal de 1998.
57.  La Cour note qu'aucune disposition de la loi interne ne prévoit avec clarté et certitude les conséquences pour le droit de propriété d'un particulier de la reconstitution du droit de propriété d'un tiers sur le même terrain. Plus précisément, le droit interne ne donne pas de réponse claire et précise à la question de savoir si, et de quelle manière, le propriétaire ainsi privé de son bien peut être dédommagé.
58.  En outre, la Cour constate que l'obligation de mettre le requérant en possession d'un terrain en vertu du jugement du 24 juin 1993 incombait à l'Etat. Or, le jugement du 21 mars 2001, confirmant le droit de propriété des tiers sur le même terrain en vertu de l'article 23 de la loi no 18/1991 (paragraphes 14-16 ci-dessus), n'a été assorti d'aucune autre proposition de mise en possession d'un autre terrain ni d'une proposition d'indemnisation aux requérants (voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 176, CEDH-V). D'ailleurs le Gouvernement n'a présenté aucune observation concernant le terrain de 126 m2, estimant que les requérants avaient été mis en possession de ce terrain.
59.  De plus, comme la Cour l'a déjà rappelé, il ne paraît pas juste de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l'Etat, à l'issue d'une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (mutatis mutandis, Metaxas précité, § 19).
60.  En conséquence, la Cour estime que, dans le cas d'espèce, l'absence de toute autre proposition de la part des autorités d'attribuer aux requérants un autre terrain de 126 m2 ou, éventuellement, une autre compensation, leur a fait supporter une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
61.  Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition en ce qui concerne le terrain de 126 m2 et il n'y a pas eu violation de celle-ci quant au terrain de 332 m2.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
62.  Les requérants allèguent enfin une violation de leur droit à un procès équitable en ce qu'ils n'ont pas régulièrement été cités à comparaître dans les procédures engagées par les tiers en reconstitution de leur droit de propriété sur le terrain de 126 m2 et par eux-mêmes en vue de condamner les tiers à démolir les constructions existantes sur leur terrain.
63.  La Cour constate qu'au cours des deux procédures, les requérants étaient présents aux audiences tenues en premier ressort et en appel. En outre, ils ont présenté leurs motifs de recours par écrit et la juridiction de recours les a examinés en rendant des décisions largement motivées et sans apparence d'arbitraire.
64.  Les impératifs inhérents à la notion de « procès équitable » ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale (Levages Prestations Services c. France, no 21920/93, 23 octobre 1996, § 46). En l'espèce, à supposer que les requérants n'aient pas été régulièrement cités, ils ont formulé par écrit leurs moyens de recours. En outre, en droit roumain, les juridictions qui se prononcent au stade du recours, après un jugement au fond en premier ressort et en appel, comme c'était le cas en l'espèce, ne sont compétentes que pour examiner des points de droit. Dans ces conditions, la présence des requérants à l'audience n'était pas indispensable.
65.  Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
67.  Les requérants réclament, à titre du préjudice matériel, 208 390 euros (EUR) représentant la valeur marchande des terrains de 332 m2 et 126 m2, en fournissant à cette fin un rapport d'expertise, et 131 553 EUR pour le manque à gagner. Ils demandent également 30 000 EUR au titre du préjudice moral.
68.  Le Gouvernement fait valoir que les requérants ont été mis en possession du terrain de 384 m2 dont faisait partie le terrain de 126 m2. Quant au terrain de 322 m2, la mairie a fait des offres aux requérants conformément au jugement du 24 juin 1994, mais ils les ont constamment refusées. Dès lors, les requérants ne peuvent pas prétendre à des dédommagements pour une situation qu'ils ont créée ou, à tout le moins, entretenue.
69.  Le Gouvernement fournit une expertise selon laquelle la valeur des terrains de 332 m2 et 126 m2 demandés par les requérants s'élève à 86 389 EUR dont 62 621,8 EUR pour le terrain de 332 m2. Citant les affaires Buzatu c. Roumanie ((satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005) et Sofletea c. Roumanie, (no 48179/99, § 42, 25 novembre 2003), il estime que la Cour ne saurait spéculer quant à la valeur du manque à gagner.
70.  Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la prétendue violation de la Convention et le dommage allégué, et estime qu'un éventuel arrêt de condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante à ce titre.
71.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans l'absence d'effectivité de l'exécution du jugement définitif du 24 juin 1993 pour le terrain de 126 m2.
72.  La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la mise en possession effective des requérants d'un terrain de 126 m2 en vertu du jugement du 24 juin 1993 du tribunal de première instance de Piteşti, les placerait autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
73.  A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille mise en possession dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien, à savoir 30 000 EUR.
74.  Concernant la somme demandée au titre de manque à gagner pour le terrain en cause, en l'absence de tout justificatif pertinent fourni par les requérants, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement de son utilisation par les requérants (Buzatu c. Roumanie, no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005).
75.  La Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l'absence d'exécution efficace du jugement rendu en leur faveur et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
76.  Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue aux requérants 7 000 EUR pour le préjudice moral.
B.  Frais et dépens
77.  Les requérants demandent également 31 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour, dont 8 500 EUR représentent les honoraires d'avocat, 6 000 EUR la valeur des timbres judiciaires, le coût des expertises, les frais de traduction, de photocopies et de conversations téléphoniques et 6 500 EUR pour des frais divers.
78.  Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que soit allouée aux requérants une somme correspondant aux frais et dépens liés à la procédure devant la Cour, à condition qu'ils soient prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire. A cet égard, il fait valoir que, ainsi qu'il ressort des justificatifs fournis par les requérants, les honoraires d'avocat pour la procédure devant le Cour ne dépassent pas le montant de 761 EUR et il estime qu'en tout état de cause la somme demandée à ce titre est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour (Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 67, 28 septembre 2004). Par ailleurs, le Gouvernement note l'absence de tout document justificatif pour le restant des frais.
79.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de  1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde aux requérants.
C.  Intérêts moratoires
80.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention (droit d'accès à un tribunal) et 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le terrain de 126 m2 ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le terrain de 332 m2 ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 en ce qui concerne le terrain de 126 m2 ;
5.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 en ce qui concerne le terrain de 332 m2 ;
6.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit exécuter le jugement du 24 juin 1993 du tribunal de première instance de Piteşti dans sa partie concernant le terrain de 126 m2, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b)  qu'à défaut, l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) ;
c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants 7 000 EUR (sept mille euros) pour préjudice moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
d)  que les sommes seront à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT NERUMBERG c. ROUMANIE
ARRÊT NERUMBERG c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 2726/02
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : NERUMBERG
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-01;2726.02 ?

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