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08/02/2007 | CEDH | N°25701/03

CEDH | AFFAIRE KOLLCAKU c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KOLLCAKU c. ITALIE
(Requête no 25701/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2007
DÉFINITIF
08/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kollcaku c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mme A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    

David Thór Björgvinsson,   Mme I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir déli...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KOLLCAKU c. ITALIE
(Requête no 25701/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2007
DÉFINITIF
08/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kollcaku c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mme A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25701/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant albanais, M. Dashamir Kollcaku (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 juillet 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me N. Paoletti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
3.  Le 17 novembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4.  Informé de la requête, le gouvernement albanais n'a pas souhaité exercer le droit que lui reconnaît l'article 36 § 1 de la Convention.
EN FAIT
A.  Les circonstances de l'espèce
5.  Le requérant est né en 1942 et réside à Selvazzano.
6.  Le 30 décembre 1994, lors d'une intervention de la police aux alentours de Florence déclenchée par un affrontement armé entre deux bandes rivales, des ressortissants albanais furent arrêtés et des investigations furent engagées concernant le contrôle de la prostitution en Italie.
7.  Des déclarations faites par les personnes arrêtées, membres d'une organisation de malfaiteurs opérant dans la province de Florence, il ressortait que la bande rivale exerçait ses activités dans la province de Padoue et que le requérant en était le chef. Plusieurs témoins oculaires indiquèrent en outre que l'une des voitures utilisées pendant l'affrontement était immatriculée à Padoue.
8.  Dans le cadre de ces investigations, le 10 janvier 1995, une prostituée de nationalité albanaise, X, déclara à la police avoir été séquestrée et violée plusieurs fois par le requérant et d'autres ressortissants albanais et avoir été obligée de se prostituer à Padoue sous leur contrôle.
1.  Le procès devant le tribunal de Padoue
9.  A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Padoue pour les délits de séquestration de personne, abus sexuels et exploitation de la prostitution, commis en août 1994 à Padoue.
10.  Le requérant, déclaré contumax (« contumace »), fut assisté par un avocat commis d'office, auquel furent notifiés tous les actes de la procédure. Ledit avocat participa aux débats.
11.  Pendant les débats, le tribunal, relevant que X était devenue introuvable après les faits, autorisa la lecture des déclarations faites par celle-ci à la police pendant les investigations préliminaires, conformément à l'article 512 du code de procédure pénale.
Un inspecteur de police, L., fut entendu.
12.  Par un jugement du 16 mai 1997, le tribunal de Padoue condamna le requérant à une peine de cinq ans d'emprisonnement.
13.  Le tribunal affirma que la condamnation du requérant, bien que fondée principalement sur les déclarations de X, crédibles et concordantes, était corroborée par d'autres éléments, ressortant du témoignage de l'inspecteur L. Le tribunal se refera aux résultats de l'enquête de police concernant l'affrontement armé de Florence, un fait « historique » dont l'existence n'était pas mise en doute. En particulier, il fit référence aux témoignages des personnes arrêtées le 30 décembre 1994, ayant permis de découvrir la guerre entre les bandes de malfaiteurs pour le contrôle de la prostitution, ainsi qu'aux déclarations des témoins oculaires qui avaient fourni à la police le numéro d'immatriculation de la voiture utilisée par l'une des bandes, ce qui avait permis d'identifier le requérant. De plus, les enquêteurs, avec l'aide des déclarations de X, avaient repéré les deux appartements où la victime avait été séquestrée et avait subi les abus sexuels dénoncés.
14.  L'avocat d'office du requérant ayant décidé de ne pas interjeter appel contre le jugement, la condamnation du requérant acquit l'autorité de la chose jugée le 17 octobre 1997.
15.  Comme il n'était pas possible de notifier le jugement au requérant, toujours introuvable, le 9 juin 1997 le tribunal chargea la préfecture (« questura ») de Padoue d'effectuer des recherches. Dans une note du même jour, le département pour l'administration des pénitenciers indiqua que le requérant n'était pas détenu en Italie. Par une note du 7 juillet 1997, la préfecture de Padoue précisa que l'adresse du requérant était inconnue.
16.  Le 7 août 1997, le tribunal déclara le requérant introuvable et nomma un avocat d'office à qui le jugement de condamnation ainsi que tous actes de la procédure devaient désormais être notifiés.
17.  Le 29 octobre 1997, le parquet de Padoue ordonna que le requérant fût incarcéré afin de purger sa condamnation.
2.  Le procès devant le tribunal de Florence
18.  Le 5 janvier 1995, le juge des investigations préliminaires de Florence ordonna que le requérant et deux autres personnes fussent placées en détention provisoire. Ils étaient inculpés des délits de lésions et de possession illégale d'armes pour les faits qui avaient eu lieu le 30 décembre 1994. Le requérant était en outre inculpé de séquestration de personne, abus sexuels et exploitation de la prostitution commis à Florence entre décembre 1994 et janvier 1995.
19.  Comme il n'était pas possible de notifier au requérant l'invitation à nommer un défenseur de son choix, les autorités italiennes nommèrent un avocat d'office, qui fut informé du renvoi en jugement de son client devant le tribunal de Florence.
20.  Ce procès demeure actuellement pendant devant le tribunal de Florence.
3.  L'arrestation du requérant et l'incident d'exécution
21.  Le 8 avril 2003, le requérant fut arrêté à l'aéroport de Fiumicino. La police lui notifia à cette occasion l'ordre d'exécution du jugement du tribunal de Padoue ainsi que l'ordre de placement en détention provisoire émis par le juge des investigations préliminaires de Florence.
22.  Le 10 juin 2003, le requérant, assisté par un avocat de son choix, introduisit devant le tribunal de Padoue un incident d'exécution aux sens de l'article 670 du code de procédure pénale (CPP). Il souligna qu'aux termes de l'article 159 du CPP, lorsqu'il n'était pas possible de notifier un acte à un accusé non détenu, les autorités devaient procéder à de nouvelles recherches (nuove ricerche) de l'intéressé, notamment dans le lieu de naissance. Or, les autorités n'avaient pas effectué de recherches en Albanie avant de le déclarer introuvable et de le condamner par contumace.
23.  Par un jugement du 9 juillet 2003, le tribunal, considérant exhaustives les démarches des autorités pour repérer le requérant, rejeta l'incident d'exécution. Il souligna que les recherches avaient été effectuées dans la province de Padoue, où il résultait que le requérant avait habité jusqu'en janvier 1995 et où le père et le frère de celui-ci résidaient actuellement. Ces derniers avaient par ailleurs été interrogés et avaient déclaré que le requérant avait quitté l'Italie en 1995 pour se rendre à une adresse inconnue en Albanie. Le tribunal ajouta que les recherches en Albanie avaient été impossibles, car la Convention d'assistance judiciaire en matière pénale entre les deux pays était entrée en vigueur seulement en 2000. Par conséquent, aucune démarche n'avait été envisageable avant cette date.
24.  Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 10 mars 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 2004, la Cour de cassation confirma les conclusions du tribunal de Padoue et rejeta le recours du requérant.
B.  Le droit interne pertinent
25.  L'article 670 du CPP, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
 « Lorsque le juge de l'exécution établit qu'il n'y a pas d'acte ou qu'il n'est pas devenu exécutoire, [après avoir] évalué aussi sur le fond (nel merito) le respect des garanties prévues pour le cas où le condamné est introuvable, (...) suspend l'exécution, ordonnant, si nécessaire, la libération de l'intéressé et le renouvellement de la notification effectuée de façon irrégulière. Dans ce cas le délai d'appel recommence à courir. »
26.  L'article 175, deuxième et troisième alinéas, du CPP prévoit la possibilité d'introduire une demande en relèvement de forclusion. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit :
« 1.  En cas de condamnation par défaut (...), l'accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement, lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu'il n'y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l'accusé n'ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
2.  La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l'accusé a eu connaissance [du jugement]. »
27.  Le 22 avril 2005, le Parlement a approuvé la loi no 60 de 2005, qui a converti en loi le décret-loi no 17 du 21 février 2005. La loi no 60 de 2005 a été publiée dans le bulletin des lois (Gazzetta ufficiale) no 94 du 23 avril 2005. Elle est entrée en vigueur le jour suivant et n'a pas d'effet rétroactif.
La loi no 60 de 2005 a modifié l'article 175 du CPP. Le nouveau texte de cette disposition est ainsi rédigé :
« 1. (...) La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le cas fortuit ou celui de force majeure sont terminés.
« 2. En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à la demande de l'accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle (effettiva conoscenza) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement (provvedimento) et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins. »
La loi no 60 de 2005 a en outre introduit, à l'article 175 du CPP, un alinéa 2bis, ainsi rédigé :
« La demande indiquée à l'alinéa 2 est introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d'extradition depuis l'étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir au moment où l'accusé est livré [aux autorités italiennes] (...) »
28.  L'article 512 du CPP se lit ainsi :
« Le juge, à la demande des parties, ordonne la lecture des actes accomplis par la police judiciaire, par le parquet et par le juge dans le cadre de l'audience préliminaire lorsque, pour des faits ou circonstances imprévisibles, leur réitération est devenue impossible. »
29.  En 1999, le Parlement a décidé d'insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même (voir la loi constitutionnelle no 2 du 23 novembre 1999). L'article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
«  (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne formulant des déclarations à charge (...). La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l'accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA CONDAMNATION PAR CONTUMACE DU REQUÉRANT
30.  Le requérant se plaint de ce que le jugement du tribunal de Padoue du 16 mai 1997 a été prononcé à son insu, sans qu'il puisse se défendre, et allègue l'impossibilité d'obtenir la réouverture du procès. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e)  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
31.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
1.  Exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
a)  Arguments des parties
i.  Le Gouvernement
32.  Le Gouvernement excipe tout d'abord du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant se serait borné à se plaindre, dans son incident d'exécution introduit au sens de l'article 670 CPP, du défaut de notification du jugement de condamnation, sans alléguer le fait d'avoir été jugé et condamné par contumace. De ce fait, le requérant n'aurait pas porté devant les autorités nationales le même grief qu'il soulève devant la Cour.
33.  Le Gouvernement observe en outre que l'intéressé aurait omis de se prévaloir du remède prévu par l'article 175 CPP permettant à tout condamné par contumace d'obtenir le relèvement de la forclusion prouvant de ne pas avoir eu connaissance de l'arrêt.
34.  Il affirme que cette preuve est en quelque sorte in re ipsa lorsqu'une personne a été condamnée à l'issue d'un procès auquel elle n'a pas participé et dont les actes lui sont restés inconnus. En effet, selon la législation italienne telle qu'en vigueur à l'époque des faits et interprétée par la Cour de cassation (paragraphes 27-28 ci-dessus), il appartenait au parquet de fournir (et aux juges d'apprécier) la preuve que le requérant était en fuite, et qu'il s'était donc sciemment et volontairement dérobé à la notification des actes. En d'autres termes, s'il voulait obtenir le rejet de la demande en relèvement de forclusion, le parquet devait démontrer que, lorsque le jugement avait été notifié à l'avocat de l'accusé, l'ignorance de ce dernier n'était pas simplement due à une négligence mais volontaire. Pour prouver le dol de l'accusé, le parquet ne pouvait se fonder sur de simples présomptions.
35.  Quant au délai de dix jours prévu par la loi pour présenter la demande en relèvement de forclusion, le Gouvernement relève que la situation du requérant diffère de celle de M. Sejdovic (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 23-24, 1er mars 2006). Il observe à ce propos que l'intéressé a été arrêté en territoire italien et non pas à l'étranger et que, de ce fait, il aurait pu s'efforcer en temps utile d'obtenir tout renseignement nécessaire afin de demander la réouverture de son affaire. Il en veut pour preuve le fait que le requérant n'eut aucune difficulté dans la recherche d'un conseil italien, avec l'assistance duquel il introduisit l'incident d'exécution.
36.  Le Gouvernement ignore le moment exacte où le requérant put contacter et nommer ledit conseil. Il en demeure pas moins que le point de départ du délai de dix jours prévu par la loi devait être fixé au moment où l'intéressé avait eu une connaissance réelle (et donc pleine et entière) de l'acte, dans une langue qu'il comprenait.
ii.  Le requérant
37.  Se référant aux principes développés par la Cour (Grande Chambre) dans l'affaire Sejdovic, le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement.
38.  Il fait valoir tout d'abord d'avoir régulièrement épuisé le remède prévu par l'article 670 du CPP sans obtenir aucun résultat. Ce remède a donc été inefficace en l'espèce.
39.  Le requérant considère en outre qu'une demande en relèvement de forclusion aurait été vouée à l'échec, étant donné qu'il n'aurait pas pu prouver qu'il n'avait pas eu connaissance du jugement pour cas de force majeure, que son ignorance du jugement et des poursuites ne pouvait être attribuée à sa négligence, ou encore qu'il n'avait pas délibérément refusé de prendre connaissance des actes de la procédure. De plus, cette demande devait être introduite dans un délai excessivement bref, à savoir dix jours à partir du moment où il avait eu connaissance de sa condamnation.
40.  Le requérant souligne la similitude de sa situation avec celle de M. Sejdovic et affirme que le remède prévu par l'article 175 CPP était inaccessible et inefficace.
b)  Appréciation de la Cour
41.  Dans l'affaire Sejdovic (arrêt précité, §§ 47-56 et 103-104), la Cour (Grande Chambre) a estimé qu'une demande en relèvement de forclusion au titre de l'article 175 §§ 2 et 3 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque de l'arrestation et de la détention sous écrou extraditionnel du requérant, était vouée à l'échec. En particulier, ce dernier aurait rencontré de sérieuses difficultés pour satisfaire à l'une des deux conditions légales préalables à l'octroi du relevé de la forclusion, à savoir prouver qu'il n'avait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure et qu'il n'avait pas essayé de se soustraire à la justice. De plus, la Cour a constaté qu'il pouvait y avoir une incertitude quant à la répartition de la charge de la preuve de cette condition préalable. Des doutes existaient donc quant au respect du droit du requérant de ne pas être obligé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice. Par ailleurs, des obstacles objectifs se heurtaient à l'utilisation du recours prévu à l'article 175 § 2 du CPP. En effet, le condamné, qui aurait pu être considéré comme ayant eu une « connaissance effective du jugement » peu après son arrestation et son placement en détention sous écrou extraditionnel, ne disposait que de dix jours pour introduire sa demande en relèvement de forclusion. Rien dans le dossier ne donnait à penser qu'il avait été informé de la possibilité d'obtenir la réouverture du délai d'appel et du bref laps de temps imparti pour user d'un tel recours. La Cour a également tenu en compte les difficultés qu'une personne détenue dans un pays étranger aurait rencontrées pour prendre rapidement contact avec un avocat versé en droit italien et pour lui donner des éléments de fait précis et des instructions détaillées.
42  La Cour considère que la situation du requérant dans la présente affaire est similaire à celle du requérant dans l'affaire Sejdovic. En effet, bien que M. Kollcaku ne fût pas détenu à l'étranger au moment de son arrestation, rien ne permet d'affirmer qu'il avait été informé de la possibilité de rouvrir le délai d'appel contre sa condamnation, qui était officiellement définitive, dans le bref délai de dix jours prévu par la loi. Par ailleurs, une demande en relevé de forclusion aurait eu peu de chances de garantir au requérant, avec un degré suffisant de certitude, la réouverture de son procès en raison des difficultés pour prouver qu'il ne s'était pas volontairement soustrait à la justice (Sejdovic, précité, §§ 51 et 52).
La Cour ne saurait par conséquent rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en raison de l'omission, par le requérant, d'utiliser le recours prévu à l'article 175 du CPP dans les dix jours à compter de son arrestation en avril 2003.
43.  Au surplus, la Cour observe que dans l'affaire Sejdovic (arrêt précité, § 102), elle a également observé que le recours prévu à l'article 670 du CPP ne peut être accueilli que s'il est établi qu'une irrégularité susceptible d'entacher la validité du jugement s'est produite dans la procédure, et en particulier lors des notifications à l'accusé introuvable. La Cour relève qu'en l'espèce l'incident d'exécution introduit par le requérant a été rejeté sur la base du fait que les recherches pour trouver l'accusé avaient été suffisantes et que la citation à comparaître et le jugement de condamnation avaient été notifiés conformément au droit national. La Cour estime que le requérant a fait un usage normal des voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.
44.  A la lumière de ce qui précède, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
2.  Autres motifs d'irrecevabilité
45.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
46.  Se référant aux arguments développés dans le cadre de son exception de non-épuisement, le Gouvernement affirme que la requérant aurait pu interjeter un appel tardif et obtenir la réouverture de son procès. Cette possibilité offerte par le système italien n'était soumise à aucune charge exorbitante de preuve et n'était exclue que dans des cas limités et indiqués avec précision.
47.  Le requérant souligne la similitude de son cas avec l'affaire Sejdovic. Il allègue qu'il n'a jamais renoncé de manière non équivoque à son droit à participer à son procès et que le droit interne italien ne lui garanti pas la possibilité d'obtenir un nouveau procès en sa présence.
48.  Les principes généraux en matière de procès par contumace sont énoncés dans l'arrêt Sejdovic (arrêt précité, §§ 81-95).
49.  Faisant application de ces principes à la procédure litigieuse, la Cour note que le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Padoue et par la suite, étant donné qu'il était devenu introuvable, fut déclaré « en fuite » (latitante). Un avocat fut nommé d'office pour représenter le requérant et les actes de la procédure, y compris l'arrêt de condamnation, furent notifiés à cet avocat (paragraphes 9-10 ci-dessus). Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a été jugé par contumace et qu'avant son arrestation il n'avait reçu aucune information officielle quant aux accusations ou à la date de son procès.
50.  Dès lors, se pose la question de savoir si, en l'absence de réception d'une notification officielle, le requérant peut être considéré comme ayant eu une connaissance des poursuites et du procès suffisante pour lui permettre de décider de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice.
51.  Dans de précédentes affaires de condamnation par contumace, la Cour a estimé qu'aviser quelqu'un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d'une telle importance qu'il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l'exercice effectif des droits de l'accusé, et qu'une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire (T. c. Italie c. Italie, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 42, § 28, et Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 75, CEDH 2004-IV). La Cour ne saurait pour autant exclure que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l'accusé sait qu'une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature et la cause de l'accusation et qu'il n'a pas l'intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un accusé déclare publiquement ou par écrit ne pas souhaiter donner suite aux interpellations dont il a eu connaissance par des sources autres que les autorités ou bien lorsqu'il parvient à échapper à une tentative d'arrestation (voir, notamment, Iavarazzo c. Italie (déc.), no 50489/99, 4 décembre 2001), ou encore lorsque sont portées à l'attention des autorités des pièces prouvant sans équivoque qu'il a connaissance de la procédure pendante contre lui et des accusations qui pèsent sur lui (Sejdovic précité, § 99).
52.  Aux yeux de la Cour, de telles circonstances ne se trouvent pas établies en l'espèce. Les simples constats que l'accusé n'était pas détenu dans les prisons italiennes et que son adresse était inconnue, ne sauraient suffire à cet égard.
53.  Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré que le requérant avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre. Elle ne peut donc conclure qu'il a essayé de se dérober à la justice ou qu'il a renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître à l'audience.
54.  Il reste à vérifier si le droit interne lui offrait, à un degré suffisant de certitude, une possibilité d'obtenir un nouveau procès en sa présence. Sur ce point, le Gouvernement se réfère aux recours prévus par les articles 670 et 175 du CPP. La Cour ne peut cependant que réitérer les observations qu'elle a déjà exposées au sujet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes (paragraphes 41-45 ci-dessus). Elle rappelle ses conclusions selon lesquelles une demande en relèvement de forclusion ne garantissait pas au requérant, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d'être présent et de se défendre au cours d'un nouveau procès. Par ailleurs, l'incident d'exécution introduit par le requérant a échoué. Le Gouvernement n'a pas soutenu devant la Cour que le requérant disposait d'autres moyens pour obtenir la réouverture du délai d'appel ou la tenue d'un nouveau procès.
55.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant – qui a été jugé par contumace et dont il n'a pas été démontré qu'il avait cherché à se soustraire à la justice ou qu'il avait renoncé de manière non équivoque au droit à comparaître – ne s'est pas vu offrir la possibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu dans le respect des droits de la défense, sur le bien-fondé des accusations portées à son encontre.
56.  Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention en raison de la condamnation par contumace du requérant.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITÉ D'INTERROGER OU DE FAIRE INTERROGER UN TÉMOIN A CHARGE
57.  Invoquant l'article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant allègue avoir été condamné sur la base des déclarations de X, un témoin à charge que la défense n'a pas eu l'occasion d'examiner.
A.  Sur la recevabilité
58.  Réitérant l'exception de non-épuisement soulevée quant au premier grief du requérant (paragraphes 32-36 ci-dessus), le Gouvernement affirme que l'intéressé a omis de se prévaloir des remèdes offerts par le droit interne pour obtenir la réouverture de son procès et pouvoir ainsi faire valoir ses arguments.
59.  Le requérant s'oppose à cette thèse.
60.  La Cour renvoie aux conclusions ci-dessus (paragraphes 41-44) et rejette l'exception du Gouvernement.
61.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
a)  Arguments des parties
62.  Le Gouvernement affirme tout d'abord que le cas du requérant s'apparente aux affaires Jerinò (Jerinò c. Italie (déc.), no 27549/02, 7 juin 2005) et Bracci (Bracci c. Italie, no 36822/02, 13 octobre 2005), dans la mesure où la condamnation de l'intéressé repose sur des éléments autres que les déclarations du témoin devenu introuvable après les faits.
63.  Il soutient en outre que la lecture des déclarations rendues par X à la police pendant les investigations préliminaires a été décidée conformément à la loi en raison d'une situation objective, la disparition imprévisible du témoin, qui ne saurait être imputé à l'Etat. Il est d'avis qu'empêcher l'utilisation de ces déclarations signifierait porter un coup fatal au bon déroulement de l'administration de la justice, dans l'intérêt de la protection des droits d'autrui. En outre, le défenseur du requérant a eu l'occasion de contester le contenu des déclarations litigieuses pendant les débats.
64.  Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et affirme que sa condamnation pour les délits de séquestration de personne, abus sexuels et exploitation de la prostitution a été fondée dans une mesure déterminante sur les déclarations de X à la police.
En particulier, il relève que l'inspecteur L. s'est borné à relater le contenu de la plainte de X, tandis que les autres éléments à charge, notamment l'existence d'appartements similaires à ceux décrits par le témoin et le fait que le 30 décembre 1994 eut lieu un affrontement armé, ne sauraient être considérés comme suffisants pour établir sa culpabilité.
65.  Enfin, le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu contester les déclarations de X, n'étant pas présent aux débats.
b)  Appréciation de la Cour
66.  La Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves ou encore sur la culpabilité du requérant (Lucà c. Italie, no 33354/96, § 38, CEDH 2001-II, et Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V). La mission confiée à la Cour par la Convention consiste uniquement à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable et si les droits de la défense ont été respectés (De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004).
67.  Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51).
68.  A cet égard, comme la Cour l'a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, § 34, et Lüdi précité, p. 21, § 47), dans certaines circonstances il peut s'avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire. Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l'article 6 §§ 1 et 3 d). Toutefois, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (Lucà précité, § 40, A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
69.  En l'espèce, le requérant a été condamné pour des infractions commises à l'encontre de X. Ce témoin ne s'est pas présenté aux débats, et, en application de l'article 512 du CPP, les déclarations qu'il avait faites à la police ont été lues et utilisées pour décider du bien-fondé des chefs d'accusation. Par conséquent, la défense n'a eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité de l'interroger ou faire interroger la personne qui accusait le requérant par rapport aux épisodes incriminés.
70.  La Cour relève que les déclarations de la victime ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d'autres, Raniolo c. Italie (déc.), no 62676/00, 21 mars 2002, Sangiorgi c. Italie (déc.), no 70981/01, 5 septembre 2002, Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, CEDH 2003-VIII, De Lorenzo, décision précitée, et Chifari c. Italie (déc.), no 36037/02, 13 mai 2004). S'y ajoutèrent, en effet, le témoignage de l'inspecteur L. et les éléments ressortant de l'enquête de police sur l'affrontement armée du 30 décembre 1994, à savoir l'existence avérée d'une guerre pour le contrôle de la prostitution avec le requérant en chef de l'une des bandes impliquées, ainsi que les appartements où avaient eu lieu les abus et les violences sur la victime.
71.  Lus en conjonction avec les affirmations de X, ces éléments ont amené le tribunal de Padoue à estimer que le requérant était coupable des faits qui lui étaient reprochés (voir, mutatis mutandis, Jerinò c. Italie, précité).
72.  Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l'impossibilité d'interroger ou faire interroger X a porté atteinte aux droits de la défense au point d'enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d'autres, Artner c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242-A, pp. 10-11, §§ 22-24, et P.M. c. Italie (déc.), no 43625/98, 8 mars 2001).
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
73.  Le requérant allègue que le refus du tribunal de Padoue et de la Cour de cassation de rouvrir son procès par contumace a été motivé par une approche discriminatoire à son égard, en raison de sa nationalité albanaise. Il invoque l'article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  Sur la recevabilité
74.  La Cour relève que ce grief est lié à celui ayant trait à la condamnation par contumace du requérant et à l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir la réouverture de son procès, examiné sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Il doit donc aussi être déclaré recevable.
B.  Sur le fond
75.  La Cour estime, au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention (paragraphe 56 ci-dessus), qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément au fond le grief du requérant sous l'angle de l'article 14 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
77.  Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi du fait d'avoir été condamné à l'issue d'un procès inéquitable.
78.  Le Gouvernement estime que le simple constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
79.  La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Brozicek c. Italie, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 167, p. 20, § 48, F.C.B. c. Italie, arrêt du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 22, § 38, T. c. Italie précité, p. 43, § 32 , et Sejdovic précité, § 134).
80.  La Cour rappelle que, dans des affaires dirigées contre la Turquie concernant l'indépendance et l'impartialité des cours de sûreté de l'Etat, elle a indiqué dans des arrêts de chambre qu'en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps utile (voir, parmi d'autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004). Il convient également de noter qu'une position similaire a été adoptée dans des affaires contre l'Italie où le constat de violation des exigences d'équité posées par l'article 6 découlait d'une atteinte au droit de participer au procès (Somogyi précité, § 86, et R.R. c. Italie précité, § 76) et au droit d'interroger les témoins à charge (Bracci précité, § 75). La Grande Chambre a fait sienne l'approche générale adoptée dans la jurisprudence citée ci-dessus (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, 12 mai 2005, et Sejdovic précité, §§ 125-126).
81.  La Cour estime en conséquence que lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l'intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour citée ci-dessus (Öcalan, loc. cit.).
82.  Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour d'indiquer les modalités et la forme d'un nouveau procès éventuel. L'Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (Piersack c. Belgique (ancien article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12), pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour et avec les droits de la défense (Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 15227/03, CEDH 2003-IX).
B.  Frais et dépens
83.  Le requérant demande le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, sans toutefois chiffrer ses demandes à ce titre. En outre, il sollicite 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
84.  Le Gouvernement considère non justifié le remboursement des frais et dépens pour la procédure nationale et demande le rejet de la demande du requérant à ce titre. Quant aux coûts de la procédure de Strasbourg, il s'en remet à la sagesse de la Cour.
85.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour relève que le requérant, avant de s'adresser à elle, a saisi le tribunal de Padoue afin d'obtenir la réouverture de son procès par contumace et s'est pourvu en cassation contre la décision négative de celui-ci. Elle admet par conséquent que l'intéressé a encouru des dépens pour faire corriger la violation de la Convention dans l'ordre juridique interne (Rojas Morales c. Italie, no 39676/98, § 42, 16 novembre 2000). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, elle considère raisonnable d'accorder au requérant à ce titre la somme de 1 500 EUR.
86.  La Cour juge excessif le montant sollicité pour les frais et dépens afférents à la procédure devant elle et décide d'octroyer 3 000 EUR de ce chef.
87.  Le montant total dû au requérant au titre des frais et dépens s'élève donc à 4 500 EUR.
C.  Intérêts moratoires
88.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention en raison de la condamnation par contumace du requérant ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en raison de l'impossibilité pour le requérant d'interroger ou de faire interroger un témoin à charge ;
4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le grief tiré de l'article 14 de la Convention ;
5.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
6.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT KOLLCAKU c. ITALIE
ARRÊT KOLLCAKU c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 25701/03
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1 et 6-3 (condamnation par contumace) ; Non-violation de l'art. 6-1 et 6-3-d (impossibilité d'interroger ou de faire interroger un témoin à charge) ; Non-lieu à examiner l'art. 14 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : KOLLCAKU
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-08;25701.03 ?

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