La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2007 | CEDH | N°9292/05

CEDH | AFFAIRE ENCIU ET LEGA c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ENCIU ET LEGA c. ROUMANIE
(Requête no 9292/05)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2007
DÉFINITIF
08/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Enciu et Lega c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,   Mme A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,

  David Thór Björgvinsson,   Mme I. Berro-Lefèvre, juges  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ENCIU ET LEGA c. ROUMANIE
(Requête no 9292/05)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2007
DÉFINITIF
08/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Enciu et Lega c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,   Mme A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Berro-Lefèvre, juges  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9292/05) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Calin Constantin Enciu et Mme Ana Rocsana Lega (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par M. A. Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu.
3.  Le 27 février 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés en 1942 et 1943 et résident à Montréal et Toronto respectivement.
5.  En 1950, en vertu du décret de nationalisation no 92/1950, l'Etat prit possession des appartements nos 5 et 5A qui étaient sis au no 208, rue Calea Victoriei, à Bucarest, et appartenaient à E.L., dont les héritiers sont les requérants.
A.  Démarches administratives des requérants tendant à la restitution des appartements nos 5 et 5A et vente de ceux-ci par les autorités
6.  En 1996, en vertu de la loi no 112/1995 sur le régime juridique de certains immeubles nationalisés (« la loi no 112/1995 »), les requérants déposèrent auprès de la commission administrative compétente une demande de restitution des appartements précités. Les intéressés ne reçurent aucune réponse à leur demande.
7.  Les 12 mars et 2 juillet 1997, en tant que mandataire de la mairie de Bucarest, la société H. vendit les deux appartements en question aux locataires de la mairie dans ces appartements. Les requérants ne furent pas informés à l'époque de la vente des appartements.
B.  Actions en revendication des appartements nos 5 et 5A
8.  Par deux jugements du 8 septembre 1998, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta les actions en revendications introduites par les requérants en septembre 1997 contre le conseil municipal de Bucarest, actions qui avaient pour objet les deux appartements susmentionnés.
9.  Sur appels des requérants, par des arrêts des 17 février et 19 avril 1999, le tribunal départemental de Bucarest jugea que ces appartements avaient été nationalisés de manière abusive et en conséquence condamna les autorités à les leur restituer.
10.  En l'absence de recours, ces arrêts devinrent définitifs.
11.  A la suite des arrêts précités, les 16 août 1999 et 19 janvier 2000 respectivement, le maire de Bucarest ordonna la restitution des appartements en question aux requérants. Par deux lettres des 13 janvier et 16 février 2000, la mairie de Bucarest informa les requérants qu'en raison de la vente des deux appartements, les décisions du maire ne pouvaient être exécutées qu'au cas où les juridictions annuleraient les contrats de vente des appartements.
C.  Actions en annulation des contrats de vente
12.  Le 22 août 2000, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Bucarest de deux actions en annulation des contrats de vente précités qu'ils dirigèrent contre les anciens locataires les ayant acquis, contre la société H. et contre la mairie de Bucarest. Les requérants soutinrent que ces contrats avait été conclus en méconnaissance de la loi no 112/1995, vu que la nationalisation de l'immeuble avait été faite de manière abusive et que la procédure administrative qu'ils avaient entamée à l'égard des appartements était pendante à l'époque de la vente.
13.  Par deux jugements des 12 mai et 2 juin 2003, le tribunal de première instance rejeta leurs actions, aux motifs que les tiers acquéreurs avaient été de bonne foi au moment de la vente et que les dispositions de la loi no 112/1995 n'avaient pas été méconnues.
14.  Les appels relevés par les requérants furent rejetés pour les mêmes motifs par deux arrêts des 18 décembre 2003 et 30 janvier 2004 respectivement, rendus par le tribunal départemental de Bucarest.
15.  Sur recours des requérants, par deux arrêts des 1er octobre et 1er novembre 2004 respectivement, la cour d'appel de Bucarest confirma le rejet de leurs actions en annulation.
D.  Demande de restitution en vertu de la loi no 10/2001
16.  En 2001, sur le fondement de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement (« la loi no 10/2001 »), les requérants déposèrent auprès de la mairie de Bucarest deux demandes de restitution des appartements nos 5 et 5 A en question. Il ressort du dossier que jusqu'à présent ces demandes n'ont pas été examinées par les autorités.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
17.  Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19-26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, 1er décembre 2005), Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 21-24, 16 février 2006) et Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
18.  Les requérants allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l'impossibilité de jouir des deux appartements dont ils ont été reconnus comme propriétaires, avec effet rétroactif, par les arrêts des 17 février et 19 avril 1999 du tribunal départemental de Bucarest, impossibilité découlant de la vente de ces appartements par l'Etat à ses locataires. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
19.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
20.  Le Gouvernement souligne les difficultés liées à la règlementation de la question des immeubles nationalisés et fait une présentation des lois adoptées successivement par l'Etat après 1989 en la matière. A ce titre, il résume les objectifs de la loi no 112/1995 portant sur les logements nationalisés sur titre, de la loi no 10/2001, qui a été la première loi à réglementer de manière globale la question des immeubles nationalisés tout en tendant à l'équilibre entre l'exigence de réparation et la sécurité des rapports juridiques, et enfin de la loi no 247/2005, qui a modifié et complété la loi no 10/2001 en mettant en place le cadre institutionnel et financier pour une application plus effective de cette dernière loi.
21.  Le Gouvernement considère que les autorités nationales bénéficient d'un large pouvoir discrétionnaire non seulement quant au choix des mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux ou à réglementer en matière de droit de propriété, mais également pour prendre le temps nécessaire à leur mise en œuvre. Il estime que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, pose le principe de l'octroi des dédommagements équitables et non plafonnées, fixés par une décision de la commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise.
22.  Le Gouvernement conclut que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 et que le retard enregistré dans l'octroi des dédommagements aux requérants ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence, compte tenu également des circonstances exceptionnelles entourant la réglementation en la matière.
23.  Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils estiment que les conclusions de la Cour dans les affaires Radu, Străin et Păduraru susmentionnées trouvent à s'appliquer aussi en l'espèce. Ils soutiennent que les dédommagements proposées par les autorités, notamment sous la forme d'actions en bourse, ne sont pas effectifs, vu le caractère incertain de la valeur de ces actions.
24.  La Cour rappelle avoir jugé que la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 39, 43 et 59, 21 juillet 2005).
25.  De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée, la Cour a constaté que l'Etat a manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'est répercutée sur le requérant, qui s'est vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'Etat à le lui restituer (Păduraru, précité, § 112).
26.  En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. A l'instar des affaires Păduraru et Porteanu, dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires des appartements nos 5 et 5A avant que le droit de propriété des requérants sur ces biens ne soit confirmé définitivement avec effet rétroactif. Et comme dans ces affaires, ainsi que dans l'affaire Străin, les requérants ont en l'espèce été reconnus propriétaires légitimes, les tribunaux ayant jugé incontestable leur titre de propriété, eu égard à la nationalisation abusive de leurs biens.
27.  La Cour note que la vente par l'Etat des appartements nos 5 et 5A des requérants, en vertu de la loi no 112/1995 qui ne permettait de vendre que les biens nationalisés de manière légale, les empêche de jouir de leur droit, et qu'aucun dédommagement ne leur a été octroyé pour cette privation. En effet, bien qu'ayant déposé en 2001 des demandes de restitution de ces biens en vertu de la loi no 10/2001, entre temps complétée par la loi no 247/2005, les requérants n'ont reçu à ce jour aucune réponse, ni au sujet de la restitution sollicitée, ni à l'égard de l'indemnisation à laquelle le Gouvernement soutient qu'ils auraient droit.
28.  La Cour observe que le 22 juillet 2005 a été adoptée la loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001. Cette nouvelle loi prévoit que les personnes dont les biens immeubles sont entrés de manière abusive dans le patrimoine de l'État entre 1945 et 1989 ont droit à une indemnisation à hauteur de la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué. Pour les personnes n'ayant pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, la loi propose de leur octroyer une indemnisation sous la forme d'une participation à un organisme de placement de valeurs mobilières, organisé sous la forme de la société par actions Proprietatea. En principe, les personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois que Proprietatea est cotée en bourse.
29.  Le Cour note que, le 29 décembre 2005, Proprietatea a été inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les actions émises par Proprietatea puissent faire l'objet d'une transaction sur le marché financier, il faut tout d'abord suivre la procédure d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »). Par ailleurs, ce n'est qu'après l'obtention de cet agrément du CNVM et la conversion des titres de valeur en actions cotées en bourse que les personnes qui se sont vu indemnisées par de tels titres peuvent vendre leurs actions de manière légale. La Cour constate que ces opérations, préalables à l'octroi d'une indemnisation effective, n'ont pas abouti jusqu'à présent.
30.  A supposer que les demandes de restitution formées par les requérants en vertu de la loi no 10/2001 soient recevables et puissent faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité aux requérants et que leurs demandes fondées sur la loi susmentionnée n'ont fait l'objet d'aucun examen depuis plus de cinq ans. De surcroît, ni la loi no 10/2001 ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme les requérants, se sont vu dans l'impossibilité de jouir de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (voir, mutatis mutandis, Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, § 34, 16 février 2006).
31.  Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du droit de propriété des requérants sur les appartements nos 5 et 5A en cause, combinée avec l'absence totale d'indemnisation depuis presque huit ans, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32.  Les requérants allèguent que la vente des deux appartements en cause par les autorités aux locataires a conduit à l'impossibilité de faire exécuter les arrêts définitifs des 17 février et 19 avril 1999 du tribunal départemental de Bucarest qui avait ordonné à l'Etat de les leur restituer. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
33.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
34.  Le Gouvernement soutient que l'inexécution en question ne peut pas être qualifiée de refus ou d'ajournement injustifié de l'exécution ou d'interférence du législateur, comme dans d'autres affaires examinées par la Cour, mais d'une impossibilité objective d'exécution due au fait que les anciens locataires bénéficiaient d'un titre valable à l'égard des deux appartements en question. Il considère qu'au vu des circonstances de l'espèce, la limitation apportée au droit des requérants a été proportionnelle.
35.  Les requérants estiment que l'impossibilité d'exécuter les arrêts des 17 février et 19 avril 1999 du tribunal départemental de Bucarest ne saurait être qualifiée d'objective, puisqu'elle est due à la vente injuste des appartements pas les autorités. Selon eux, l'inexécution de ces arrêts par les autorités depuis plus de sept ans ne pourrait se justifier, celle-ci ne suivant pas un but légitime et n'étant pas proportionnelle à ce but.
36.  Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 23-30   ci-dessus, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir, mutatis mutandis et entre autres, Barcanescu c. Roumanie, no 75261/01, §§ 36-37, 12 octobre 2006, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I).
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
38.  Les requérants réclament la restitution des appartements nos 5 et 5A ou à défaut, au titre de dommage matériel, l'octroi de 140 423 euros (EUR), représentant la valeur de ces appartements, telle qu'établie par une expertise technique immobilière. Par ailleurs, ils demandent également à ce titre 71 400 EUR en tant que compensation pour la privation de propriété depuis 1999 jusqu'à présent, montant établi sur la base d'une somme mensuelle pour chaque appartement. Les requérants demandent également 130 000 EUR au titre du dommage moral pour la frustration et les souffrances causées par l'ingérence de l'Etat dans leur droit de propriété.
39.  Concernant la demande pour préjudice matériel, le Gouvernement considère que la valeur marchande des deux appartements et de la   quote-part du terrain afférent est de 103 878 EUR, et il soumet un rapport d'expertise en ce sens. Par ailleurs, s'agissant de la demande tirée du défaut de jouissance, il demande son rejet, renvoyant à la jurisprudence la Cour qui a jugé qu'elle ne saurait spéculer sur la question d'estimer la valeur des loyers non perçus lorsqu'elle a ordonné la restitution du bien (Sofletea c. Roumanie, no 48179/99, § 42, 25 novembre 2003, et Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Au regard de la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime que ce préjudice allégué serait suffisamment compensé dans le cas d'un constat de violation et que le lien de causalité entre la violation alléguée et le préjudice subi n'a pas été prouvé.
40.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
41.  Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir, parmi d'autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
42.  En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
43.  La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution des appartements nos 5 et 5A vendus par les autorités placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des appartements en cause.
44.  Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime que cette branche de la demande des requérants pour dommage matériel doit être accueillie intégralement et leur octroie 140 423 EUR à ce titre.
45.  Concernant les sommes demandées au titre de la privation de propriété depuis 1999, la Cour observe que le montant demandé a été établi sur la base d'une somme mensuelle pour chaque appartement. Elle considère qu'il n'y a pas lieu d'allouer de somme à ce titre, compte tenu, d'une part, du fait qu'elle a ordonné la restitution des appartements en question au titre de l'article 41 de la Convention et, d'autre part, de ce que l'octroi d'un montant à ce titre revêtirait en l'espèce un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement d'une location susceptible de fournir aux requérants un revenu mensuel étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte de la privation de propriété subie par les requérants depuis 1999 à l'occasion de la réparation du préjudice moral (voir, mutatis mutandis, Androne c. Roumanie, no 54062/00, § 70, 22 décembre 2004, et Buzatu précité, § 18).
46.  A cet égard et dans la limite de sa compétence, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit des requérants au respect de leurs biens et leur octroie conjointement la somme de 6 000 EUR qui représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B.  Frais et dépens
47.  Les requérants n'ont formulé aucune demande à ce titre.
48.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie aux requérants aucune somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
49.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'État défendeur doit restituer aux requérants les appartements nos 5 et 5A, sis au no 208, rue Calea Victoriei, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 140 423 EUR (cent quarante mille quatre cent vingt-trois euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants 6 000 EUR (six mille euros) pour préjudice moral ;
d)  que les montants en question seront à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT ENCIU ET LEGA c. ROUMANIE
ARRÊT ENCIU ET LEGA c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 9292/05
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6 et P1-1

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : ENCIU ET LEGA
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-08;9292.05 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award