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01/03/2007 | CEDH | N°510/04

CEDH | AFFAIRE TONSBERGS BLAD AS ET HAUKOM c. NORVEGE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TØNSBERGS BLAD AS ET HAUKOM c. NORVÈGE
(Requête no 510/04)
ARRÊT
1er mars 2007
DÉFINITIF
01/06/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tønsbergs Blad As et Haukom c. Norvège,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Loukis Loucaides,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens, juges,  et de S

øren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2007,
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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TØNSBERGS BLAD AS ET HAUKOM c. NORVÈGE
(Requête no 510/04)
ARRÊT
1er mars 2007
DÉFINITIF
01/06/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tønsbergs Blad As et Haukom c. Norvège,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Loukis Loucaides,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 510/04) dirigée contre le Royaume de Norvège et dont une société à responsabilité limitée de droit norvégien, Tønsbergs Blad A/S, qui édite le journal Tønsbergs Blad, et l'ancienne rédactrice en chef de celui-ci, Mme Marit Haukom, de nationalité norvégienne (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 23 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérantes sont représentées devant la Cour par Me P.W. Lorentzen, avocat à Bergen. Le gouvernement norvégien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Erlend Haaskjold, du bureau de l'avocat général (affaires civiles).
3.  Les requérantes voyaient dans l'issue défavorable d'une action en diffamation engagée contre elles par une personne visée dans un article publié dans l'édition du 8 juin 2000 du Tønsbergs Blad une violation de l'article 10 de la Convention.
4.  Par une décision du 3 mai 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permettait l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d'en examiner conjointement la recevabilité et le fond.
5.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 5 octobre 2006 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu devant la Cour :
–  pour le Gouvernement  M. E. Haaskjold, conseil, bureau de l'avocat général    (affaires civiles),  agent,  Mme A.C. Haug, conseil, bureau de l'avocat général    (affaires civiles),  conseillère ;
–  pour les requérantes  Me P.W. Lorentzen, avocat,  Me T. Hatland, avocat, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mes Lorentzen et Hatland et M. Haaskjold.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  La première requérante, Tønsbergs Blad A/S, édite le quotidien Tønsbergs Blad. La seconde requérante, Mme Marit Haukom, l'ancienne rédactrice en chef de ce journal, est une ressortissante norvégienne née en 1952 et habitant la ville de Tønsberg, dans le sud de la Norvège.
A.  Genèse de l'affaire
7.  Le Tønsbergs Blad est un journal régional diffusé principalement dans la ville de Tønsberg et dans huit communes avoisinantes du comté de Vestfold. Orkla Media A/S en est l'actionnaire unique. Le journal paraît six jours par semaine. En 2002, il était distribué en moyenne à raison de 33 314 exemplaires par jour, couvrant 60 % des ménages dans sa zone de diffusion principale.
8.  Au cours d'une séance tenue le 21 septembre 1999, la commission permanente du développement et de l'environnement (un organe rattaché au conseil municipal et dont les membres sont désignés par les autorités politiques) de la commune de Tjøme pria la mairie de recenser les immeubles dont les propriétaires étaient soupçonnés de ne pas respecter l'obligation de résidence permanente. L'article 5 § 3 de la loi no 19 du 31 mai 1974 sur les concessions (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom) permettait d'imposer ce type d'obligation, le cas échéant, pour empêcher la transformation en résidences secondaires d'immeubles privés censés être des résidences principales. Le règlement (forskrift) no 2089 du 14 décembre 1984, pris en application de la loi susmentionnée pour la commune de Tjøme, l'une des rares en Norvège qui astreignent les propriétaires d'une résidence principale à y habiter toute l'année, prévoyait d'autres règles à cette fin. Il visait à mettre un terme aux tensions nées au niveau local du fait de la demande exceptionnellement forte de résidences secondaires dans le secteur de Tjøme, un lieu de villégiature prisé par de nombreuses personnes, résidant notamment dans la région d'Oslo. Le nombre trop élevé de résidences inoccupées hors saison était une autre source de préoccupations.
9.  Le 11 octobre 1999, la mairie dressa une liste intitulée « Propriétés à vérifier concernant l'obligation de résidence. (Confidentiel). » Ce document était une liste de dénonciations établie à partir de renseignements communiqués par des habitants et des politiciens de la commune, qui fut produite devant la commission permanente lors d'une séance ouverte au public tenue le lendemain. Sur cette liste figurait le nom de M. Tom Vidar Rygh, alors directeur général adjoint, directeur des investissements financiers et membre du conseil d'administration d'Orkla ASA, l'une des plus grandes sociétés industrielles norvégiennes.
10.  La propriété en cause avait été acquise en 1987 au nom de l'épouse de M. Rygh (élément jugé sans importance au cours de l'action en diffamation retracée ci-après). Les Rygh y bâtirent en 1988 leur résidence principale, dans laquelle ils habitèrent toute l'année pendant dix ans, jusqu'à leur déménagement à Oslo en 1998 en raison de la situation professionnelle de M. Rygh. Les juristes qu'ils avaient consultés auparavant leur avaient indiqué que, au regard des règles pertinentes du droit national, n'utiliser l'immeuble en question que comme résidence secondaire ne serait pas contraire à l'obligation de résidence.
11.  M. Terje Wilhelmsen, un journaliste, eut connaissance des démarches effectuées par la commune de Tjøme et obtint une copie de la liste en question. Il disposait d'un réseau étroit de contacts au sein de la mairie. A partir de l'automne 1999, il sollicita plusieurs fois celle-ci pour obtenir des renseignements au sujet de la liste. Le 7 juin 2000, il s'entretint avec le directeur du service de l'urbanisme et de la construction (leder for plan-og bygningssaker) de la mairie, M. Dag Dreyer Sæter.
B.  La publication, le 8 juin 2000, de l'article contesté, les échanges ultérieurs entre les personnes concernées, et les autres articles publiés
12.  Dans son édition du 8 juin 2000, le Tønsbergs Blad publia comme sujet principal un article écrit par M. Wilhelmsen, qui fut à l'origine de l'action en diffamation formée par M. Rygh contre les requérantes. A la une, la manchette de cet article était intitulée (toutes les citations ci-après sont des traductions)
« Contraints de vendre ? »,
et portait le sous-titre suivant :
« [H.K.] et Tom Vidar Rygh devront s'expliquer au sujet de l'obligation de résidence permanente ».
Le chapeau en était ainsi libellé :
« L'obligation de résidence permanente : au pire des cas, [H.K.] sera peut-être contrainte de vendre sa propriété de Hvasser [une île proche de Tjøme]. Il en va de même pour Tom Vidar Rygh, un membre de la direction d'Orkla. Selon les renseignements recueillis par le Tønsbergs Blad, leurs propriétés figurent sur une liste que la mairie de Tjøme soumettra très prochainement au gouverneur du comté [Fylkesmannen]. Cette liste énumère des propriétés qui ne seraient pas utilisées conformément à l'obligation de résidence permanente.
Prendre des mesures : la mairie de Tjøme fera désormais preuve de fermeté à l'égard des propriétaires d'immeubles sur le territoire de la commune qui ne respecteraient pas l'obligation de résidence permanente. Pendant longtemps, il n'y a eu aucune limite aux concessions accordées à Tjøme. Cette nouvelle politique signifie que les résidences principales devront désormais être habitées toute l'année. Ceux qui contreviendront à cette obligation seront peut-être contraints de louer ou de vendre leur propriété. C'est ce qu'a confirmé M. Dag Dreyer Sæter, le directeur du service de l'urbanisme et de la construction. »
Des photographies de Mme H.K., une chanteuse célèbre, et de M. Rygh étaient également reproduites à la une.
13.  L'article lui-même se poursuivait en page 3, sous le titre suivant :
« Tjøme pourchasse les fraudeurs de l'obligation de résidence permanente
[H.K.] et Tom Vidar Rygh contraints à la vente ? »
Son chapeau se lisait ainsi :
« TJØME : la chanteuse [H.K.] et un directeur d'Orkla, Tom Vidar Rygh, seront peut-être tous deux contraints de vendre leurs propriétés de Tjøme. La raison avancée par la mairie de cette ville est qu'ils ne respectent pas l'obligation de résidence permanente qui s'applique à elles ».
14.  En haut de la page 3 étaient reproduites deux photographies, l'une de la propriété de Mme Rygh et l'autre de celle de Mme H.K., la première avec la légende suivante :
« OBLIGATION DE RESIDENCE : Tom Vidar Rygh possède cette propriété à Sandøsund, sur l'île de Hvasser. La mairie de Tjøme estime que l'obligation de résidence n'est pas respectée ».
Entre elles était reproduite une petite photographie de M. Rygh, avec la légende suivante :
« IL DOIT S'EXPLIQUER : « il doit s'agir d'un malentendu », a déclaré Tom Vidar Rygh ».
15.  L'article lui-même était ainsi libellé :
« En ce moment, la mairie de Tjøme contrôle plus strictement le respect de l'obligation de résidence dans la commune. Pendant longtemps, il n'y a eu aucune limite aux concessions accordées à Tjøme. Cette nouvelle politique signifie que les résidences principales devront désormais être habitées toute l'année.
Confrontation
La direction des services techniques de la mairie de Tjøme va très prochainement signaler au gouverneur du comté les propriétés pour lesquelles l'obligation de résidence ne semble pas respectée. Le gouverneur pourra alors, le cas échéant, avoir une confrontation avec les propriétaires concernés.
M. Dag Dreyer Sæter, le directeur du service de l'urbanisme et de la construction, n'a pas souhaité faire de commentaires au Tønsbergs Blad à propos des propriétés qui figurent sur la liste que la mairie va adresser au gouverneur du comté. Mais, d'après les renseignements recueillis par le Tønsbergs Blad, la propriété de Tom Vidar Rygh située à Sandøsund, sur l'île de Hvasser, se trouve sur cette liste, de même que la propriété de H.K. située à Nes, sur cette même île.
Solution
« Je ne peux faire aucun commentaire pour le moment au sujet de telle ou telle propriété. Il nous faut d'abord saisir le gouverneur du comté. Nous le ferons très prochainement »
« Mais la mairie de Tjøme va-t-elle à présent contrôler plus strictement le respect de l'obligation de résidence ? »
« Oui, tout à fait. Cette question est examinée depuis un certain temps au niveau tant administratif que politique. Désormais, nous voulons agir. Nous savons que l'obligation de résidence n'est pas respectée pour plusieurs propriétés de la commune. C'est pourquoi nous entreprenons ces démarches en ce moment auprès du gouverneur du comté. A présent, il faut trouver une solution »
Possibilité de location
« Que risquent les propriétaires concernés ? »
« Il faudra tout d'abord qu'ils s'expliquent devant le gouverneur du comté. Je tiens à souligner que les propriétaires ne sont pas obligés d'habiter eux-mêmes dans les immeubles en question. Il leur suffit de les louer toute l'année. S'ils ne le font pas, l'éventualité de la vente forcée pourra être envisagée » a dit M. Sæter au Tønsbergs Blad.
Un « malentendu »
H.K. possède avec son mari la propriété sur l'île de Hvasser (...) N'ayant été contacté ni par la mairie ni par le gouverneur du comté, [le mari] n'a pas souhaité s'exprimer.
Tom Vidar Rygh a dit au Tønsbergs Blad que si sa propriété à Hvasser était mentionnée sur la liste de la mairie énumérant les cas de non-respect de l'obligation de résidence, cela devait être du à un malentendu. Il n'a pas souhaité faire d'autres commentaires. »
16.  Le Tønsbergs Blad publiait sur cette même page un article tiré d'entretiens avec des politiciens locaux :
« L'obligation de résidence, une arme à double tranchant
TJØME : May-Sylvi Hansen, chef de file des conservateurs au conseil municipal de Tjøme, estime que le moment est venu d'ouvrir un nouveau débat politique approfondi sur la question de l'obligation de résidence.
Anne Vestad
« La question de l'obligation de résidence, dans son ensemble, est une arme à double tranchant », a-t-elle dit.
Le respect de cette obligation est inscrit au programme électoral des conservateurs de Tjøme. Cela dit, le parti estime nécessaire d'ouvrir parallèlement un grand débat politique sur cette question. May-Sylvi Hansen qui, en plus d'être le chef de file des conservateurs au conseil municipal de Tjøme, siège à la commission de la planification et de l'environnement, a dit au Tønsbergs Blad que, de toute manière, elle ne voyait aucune raison de contrôler plus strictement aujourd'hui le respect de l'obligation de résidence.
« Le parti conservateur de Tjøme est en train d'examiner la question de l'obligation de résidence et la question est de savoir si nous ne devrions éventuellement pas faire preuve d'un peu plus de souplesse à l'avenir. Toutefois, c'est une arme à double tranchant. D'un côté, nous ne voulons pas que des résidences principales soient converties en résidences secondaires mais, d'un autre côté, beaucoup de gens se sont installés à Tjøme ces dernières années – la population croît rapidement », a dit May-Sylvi Hansen.
Le problème n'existe plus
« Dans les années 70 et 80, l'obligation de résidence était manifestement une nécessité dans cette commune. Mais, selon moi, depuis l'afflux de population que notre commune connaît, les maisons vides en hiver ne sont plus un problème. Il faut donc réexaminer sérieusement toute la question de l'obligation de résidence et nous demander si, au bout du compte, elle n'est rien de plus qu'un vieil épouvantail », a dit Mme Hansen.
Arne Fjellberg, le président de la commission de la planification et de l'environnement, qui fait partie des indépendants de la « Liste de Tjøme », estime, à l'inverse de May-Sylvi Hansen, que les règles de résidence ne doivent pas être assouplies.
Il faut un « contrôle plus strict »
« Je partage tout à fait l'avis du directeur du service de l'urbanisme et de la construction lorsqu'il dit qu'il est nécessaire de contrôler plus strictement le respect de l'obligation de résidence. Avec les possibilités de mobilité et d'aménagement horaire dont beaucoup bénéficient aujourd'hui dans le monde professionnel, vivre à Tjøme même si on travaille ailleurs ne devrait pas poser problème. Ne vous y trompez pas : nous voulons que les maisons de Tjøme soient habitées ».
« Donc vous n'êtes pas d'accord avec May-Sylvi Hansen quand elle dit que le moment est venu de reconsidérer dans son ensemble la question de l'obligation de résidence ? »
« La Liste de Tjøme souhaite le maintien de l'obligation de résidence mais, de manière générale, je suis disposé à prendre part aux discussions sur cette question. Cela pourrait être utile », a dit Arne Fjellberg.
17.  Le 9 juin 2000, l'Aftenposten, l'un des plus grands quotidiens norvégiens, publia un bref article sur cette question, indiquant notamment qu'un directeur d'Orkla et une chanteuse célèbre, sans préciser leurs noms, pourraient être contraints de vendre leurs propriétés.
18.  Par une lettre du 22 juin 2000, le secrétaire général (Rådmannen) de la mairie de Tjøme, M. Gunnar A. Hansø, répondit notamment ainsi à une lettre adressée par M. Rygh le 12 juin 2000 :
« La mairie de Tjøme conduit à l'heure actuelle une enquête sur le respect de l'obligation de résidence permanente imposée à Tjøme en vertu de l'article 5 § 3 de la loi sur les concessions, en raison notamment des doléances émises par un certain nombre d'habitants de la localité. Ce sont les voisins de propriétés qui, selon eux, ne sont pas habitées toute l'année alors qu'elles devraient l'être. La liste des propriétés qu'il faut « vérifier » est aujourd'hui assez longue. Certaines de ces doléances s'expliquent par l'ignorance des règles en question et de la situation des résidents concernés. Ces propriétés font donc l'objet de vérifications, ce qui est une opération progressive (...) »
La propriété de votre épouse a fait l'objet d'une vérification, et je puis confirmer que, pour des raisons juridiques, elle est désormais rayée de la liste ».
19.  Sollicitée le 29 juin 2000 par M. Wilhelmsen, le journaliste, la mairie de Tjøme informa celui-ci que son secrétaire général avait répondu à M. Rygh et que la propriété de Mme Rygh avait été rayée de la liste. M. Wilhelmsen reçut copie de la lettre susmentionnée du 22 juin 2000.
20.  Le 30 juin 2000, le Tønsbergs Blad publia un article intitulé
« Aucune restriction pour les nouvelles villas
Le secrétaire général de la mairie de Tjøme signale d'importantes lacunes dans la loi sur les concessions »,
sous le chapeau suivant :
« Echappatoire : la chanteuse [H.K.] et Tom Vidar Rygh, un directeur d'Orkla, échappent à l'obligation de résidence permanente dans la commune de Tjøme. Ils figuraient sur la liste de la mairie énumérant les propriétés soumises à cette obligation, mais en sont désormais rayés. En effet, ils ont eux-mêmes construit sur leurs terrains, ce qui fait que l'obligation ne s'applique pas.
De graves lacunes : Pour Gunnar A. Hansø (voir photo), le secrétaire général de la mairie de Tjøme, la loi sur les concessions comporte d'énormes lacunes. Il signale que la mairie va saisir le ministère de l'Agriculture de ce dossier. En exploitant ces lacunes, il est facile d'avoir une résidence secondaire toute neuve à Tjøme. Il suffit d'acquérir un terrain et d'y bâtir une résidence principale. Personne ne peut alors exiger du propriétaire qu'il y réside toute l'année. »
21.  L'article se poursuivait en page 5, avec le titre et le chapeau suivants :
« L'obligation de résidence inapplicable aux nouvelles maisons
[H.K.] et Tom Vidar Rygh n'auront pas à déménager à Hvasser »
« TJØME : La chanteuse [H.K.] et Tom Vidar Rygh, un membre de la direction d'Orkla, n'auront pas à résider toute l'année dans la commune de Tjøme. En effet, ils ont eux-mêmes construit sur leurs terrains, ce qui fait que la loi sur les concessions ne s'applique pas. Ils ne sont donc pas tenus d'habiter dans leur propriété. »
22.  Ce compte rendu était illustré par des photographies de M. Rygh et de Mme H.K, dont la légende précisait qu'ils avaient « échappé » à l'obligation de résidence s'agissant de leurs propriétés. Des photographies de celles-ci étaient elles aussi reproduites, dont la légende indiquait « pas d'obligation de résidence » et ajoutait que, inscrites auparavant sur la liste de la mairie énumérant les propriétés pour lesquelles l'obligation de résidence n'était pas respectée, celles de ces deux personnes en étaient désormais rayées.
23.  L'article reproduisait un entretien avec M. Hansø, le secrétaire général de la mairie. M. Hansø, qui ne souhaitait faire aucun commentaire sur tel ou tel cas, aurait confirmé que certaines personnes avaient été blanchies et rayées de la liste : « Nous l'avons fait pour des raisons juridiques ». Il aurait notamment ajouté que, à son regret, la loi sur les concessions, qui comportait selon lui d'énormes lacunes, ne s'appliquait qu'aux terrains bâtis, pas à l'achat de terrains nus. Cela signifierait concrètement que les personnes faisant construire leur résidence principale dans la commune de Tjøme ne seraient aucunement tenues d'y résider et ne pourraient être contraintes d'y emménager. Elles pourraient s'en servir comme cabane pour les vacances d'été si elles le souhaitaient. L'obligation ne s'appliquerait qu'une fois la résidence utilisée pendant un certain temps comme résidence principale et qu'en cas de revente de la propriété. M. Hansø aurait trouvé injuste que l'obligation de résidence s'applique à certaines propriétés mais pas à d'autres. Il aurait ajouté que pour changer cela, il allait saisir le ministère de l'Agriculture de ce dossier.
24.  Le 5 juillet 2000, le Tønsbergs Blad publia un article reproduisant notamment un entretien avec un ancien ministre de l'Agriculture, qui avait déclaré que les lacunes de la loi sur les concessions constatées dans les articles du Tønsbergs Blad étaient « totalement inadmissibles » et qu'il fallait les combler.
25.  Les 5 et 6 juillet 2000, M. Rygh fit part verbalement et par écrit de son mécontentement au journal au sujet de l'article du 8 juin 2000 et notamment de la mention de son nom. Le journal lui répondit verbalement et par écrit. Dans une lettre du 18 juillet 2000, l'avocat de M. Rygh exigea que le Tønsbergs Blad publiât un rectificatif et des excuses. Le journal répondit qu'il avait agi conformément à la déontologie journalistique et que, dans cet esprit, immédiatement après avoir appris que la propriété de M. Rygh avait été rayée de la liste, il avait publié un article à la une et proposé à M. Rygh un espace pour qu'il exposât son propre point de vue, offre qu'il avait maintenue pendant un certain temps. M. Rygh avait estimé qu'il n'était pas souhaitable de publier un entretien qu'il avait eu avec le Tønsbergs Blad ; aussi le journal avait-il respecté ses volontés.
26.  Dans un autre article publié le 8 août 2000, intitulé « Le Tønsbergs Blad apporte une clarification », le journal indiqua que les propriétés appartenant à Mme H.K. et à Mme Rygh avaient été rayées de la liste en question, que l'obligation de résidence ne s'appliquait pas à elles et que, de ce fait, aucun manquement à celle-ci ne pouvait être constaté à leur égard.
C.  L'action en diffamation formée par M. Rygh
27.  Le 15 septembre 2000, M. Rygh engagea une procédure pénale (privat straffesak) devant le tribunal de première instance (byrett) de Tønsberg. Il demandait que, en vertu de l'article 253 du code pénal, le chapeau de l'article à la une et l'article lui-même en page 3 fussent déclarés nuls et non avenus et que le Tønsbergs Blad et son rédacteur en chef (Mme Marit Haukom à la date de la publication de l'article) fussent sanctionnés sur le fondement respectivement des articles 247 et 431 du code pénal et condamnés, en application de l'article 3-6 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages, à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral.
28.  Par un jugement rendu le 13 septembre 2001, le tribunal de première instance relaxa les requérantes et ordonna à M. Rygh de leur verser 183 387 couronnes norvégiennes (NOK) pour frais et dépens. Il constatait qu'une allégation diffamatoire avait bien été formulée mais, vu les dispositions de l'article 10 de la Convention, il accordait une importance particulière à l'intérêt public que revêtait la question des résidences principales et à la liberté dont jouit la presse quant à la présentation et à la forme de ses comptes rendus.
29.  Le 26 septembre 2001, M. Rygh fit appel de ce jugement devant la cour d'appel (Lagmannsrett) d'Agder.
30.  Par un arrêt du 21 mai 2002, la cour d'appel lui donna partiellement gain de cause.
31.  Sur la première question, c'est-à-dire celle de savoir si les propos en cause étaient diffamatoires au regard des dispositions de l'article 247 du code pénal, la cour d'appel, partageant l'analyse du tribunal de première instance, estimait que, à la lecture de l'article du 8 juin 2000 pris isolément et dans son ensemble, le sens à donner à ces propos était que, après avoir vérifié au cas par cas la situation des propriétés concernées, la mairie avait estimé que l'obligation de résidence n'avait notamment pas été respectée dans le cas de M. Rygh et que le nom de celui-ci avait de ce fait été inscrit sur une liste que la mairie avait décidé de communiquer au gouverneur du comté pour qu'il y donnât suite. Le lecteur ordinaire avait donc dû voir dans cet article une allégation d'un manquement par M. Rygh à l'obligation de résidence.
32.  Sur la question de savoir si ces propos devaient s'analyser en une accusation diffamatoire, la cour d'appel jugeait que, bien que non constitutif d'une infraction pénale, un manquement à l'obligation de résidence aurait été considéré par beaucoup, dans un lieu comme Tjøme, comme immoral et comme un affront à l'intérêt général. Elle considérait, avec le tribunal de première instance, que les accusations n'étaient pas des plus diffamatoires mais elle concluait que l'article était susceptible de porter atteinte à la bonne renommée et à la réputation de M. Rygh, d'autant plus qu'il abordait la question sous un angle très personnel. Elle ne jugeait pas utile d'examiner si l'article pouvait ternir la considération nécessaire à l'exercice par M. Rygh de sa profession.
33.  La cour d'appel estima que les requérantes n'avaient pas apporté de preuves suffisantes de la véracité de l'accusation diffamatoire au regard des dispositions de l'article 249 § 1 pour ne pas voir leur responsabilité engagée pour diffamation sur le terrain de l'article 247. Voici ce qu'elle observa sur ce point :
« Il est exact que le nom de Tom Vidar Rygh figurait sur une liste dressée en octobre 1999 par la mairie de Tjøme pour les besoins de sa commission permanente du développement et de l'environnement. Cette liste était intitulée « Propriétés à vérifier concernant l'obligation de résidence » et précisait qu'elle n'était pas publique. Si le Tønsbergs Blad s'était borné à ne préciser que ces éléments, il aurait porté une accusation fondée. (...) Le nom de M. Rygh était inscrit sur la liste préliminaire « de dénonciations » établie à partir de renseignements informels communiqués notamment par des habitants et des politiciens locaux. Il ne fait aucun doute pour la cour d'appel qu'un certain nombre d'habitants de la localité ont pu croire que, la propriété des Rygh étant une résidence principale inoccupée et utilisée comme résidence secondaire, l'obligation d'y habiter en permanence n'était pas respectée. Le maire de la ville a indiqué que, selon lui, il y avait eu manquement à cette obligation. M. Sæter, le directeur du service de l'urbanisme et de la construction, partageait son avis. Il a toutefois précisé dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel que, à cette époque, il n'avait pas poussé plus loin les investigations visant cette propriété. C'est parce qu'il pensait que celle-ci était une ancienne résidence réaménagée que, selon lui, l'obligation d'y habiter à titre permanent s'appliquait à elle. M. Sæter savait pertinemment qu'une personne ayant acquis un terrain nu et fait construire une maison sur celui-ci n'était pas tenue d'y habiter en permanence. Il a également expliqué que, lorsqu'il avait dit au journaliste, M. Wilhelmsen, qu'une liste allait être prochainement soumise au gouverneur du comté, il savait qu'elle devrait d'abord être examinée. La cour d'appel déduit des déclarations de M. Sæter qu'aucune autre suite n'a été donnée à la liste provisoire de dénonciations depuis l'automne 1999. (...) Sachant parfaitement que les bâtiments nouvellement construits sur des terrains nus n'étaient pas soumis à l'obligation de résidence permanente, M. Sæter se serait aussitôt rendu compte que cette obligation ne s'appliquait pas dans ce cas. (...) La cour d'appel constate par ailleurs que, à ce jour, aucun des noms inscrits sur la liste provisoire de dénonciations n'a été communiqué au gouverneur du comté depuis l'automne 1999 pour ce que la mairie aurait considéré comme un manquement à l'obligation de résidence.
Les allégations formulées le 8 juin 2000 par le Tønsbergs Blad étaient donc manifestement inexactes ».
34.  La cour d'appel était partagée sur la question de savoir si les accusations étaient illégales (rettstridige). Une majorité de quatre juges estima que tel était le cas, tandis qu'une minorité de trois juges se rallia au jugement du tribunal de première instance.
35.  Or une majorité qualifiée de cinq voix était requise pour que la responsabilité des requérantes pût être engagée sur le terrain de l'article 247 du code pénal. Le grief tiré par M. Rygh de ce qu'il aurait été victime d'une diffamation illégale imputable au journal et à son rédacteur en chef en vertu, respectivement, des articles 247 et 431 du code pénal fut donc rejeté.
36.  En revanche, sur le terrain de l'article 253 du code pénal, qui n'exigeait qu'un vote à la majorité simple, la cour d'appel déclara nuls et non avenus les passages suivants, publiés respectivement à la une et en page 3 de l'édition du 8 juin 2000 (paragraphes 12 et 13 ci-dessus) :
L'obligation de résidence permanente : au pire des cas, [H.K.] sera peut-être contrainte de vendre sa propriété de Hvasser [une île proche de Tjøme]. Il en va de même pour Tom Vidar Rygh, un membre de la direction d'Orkla. Selon les renseignements recueillis par le Tønsbergs Blad, leurs propriétés figurent sur une liste que la mairie de Tjøme soumettra très prochainement au gouverneur du comté [Fylkesmannen]. Cette liste énumère des propriétés qui ne seraient pas utilisées conformément à l'obligation de résidence permanente.
« (...)Tom Vidar Rygh, ser[a] peut-être (...) contraint (...) de vendre [sa] propriété (...) à Tjøme. La raison avancée par la mairie de cette ville est qu'[il] ne respect[e] pas l'obligation de résidence permanente qui s'applique à [cette propriété] ».
En application de l'article 3-6 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages, la cour d'appel condamna en outre les requérantes conjointement et solidairement à verser à M. Rygh la somme de 50 000 NOK, pour préjudice moral. Elle estima par ailleurs qu'aucune somme ne devait être payée au titre des frais et dépens exposés devant elle ou devant le tribunal de première instance.
37.  Les requérantes formèrent un pourvoi devant la Cour suprême, contestant la procédure suivie par la cour d'appel (saksbehandlingen), au motif que la question de l'annulation avait été tranchée par un vote à la majorité simple, ainsi que l'application de la loi (rettsanvendelesen) faite par cette juridiction. Le 4 septembre 2002, le comité de sélection des recours de la Cour suprême autorisa le pourvoi pour le second moyen mais pas pour le premier.
38.  Par un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour suprême rejeta le pourvoi des requérantes et ordonna à celles-ci de verser à M. Rygh la somme de 673 879 NOK pour frais et dépens. Sur la question de savoir si certains passages de l'article de presse en question devaient être déclarés nuls et non avenus, la Cour suprême fit application de l'article 2 § 3 du code de procédure pénale, ce qui limitait son contrôle sur les points de fait (voir ci-après). Pour ce qui est du dommage moral, le pourvoi ne portait que sur l'application de la loi. Dès lors, bien que cette question fût régie par les dispositions du code de procédure civile, la Cour suprême, conformément aux dispositions de l'article 435 du code de procédure pénale, dut sur ce point aussi fonder son examen sur les mêmes faits que ceux constatés par la cour d'appel.
39.   Voici des passages de l'opinion du juge Støle, à laquelle trois autres juges se sont ralliés :
« 33.  J'examinerai tout d'abord le sens à donner aux propos en cause. Selon la jurisprudence, l'interprétation relève de l'application de la loi. (...) Ce sont les propos dont l'annulation est demandée qui doivent être interprétés. La question qui se pose est de savoir comment ils ont pu être entendus par les lecteurs du journal. Partant des termes employés dans l'article, il nous faut examiner ensuite quelle impression les propos en question ont pu faire naître dans l'esprit du lecteur ordinaire. A mes yeux, il n'existe aucun conflit entre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et celle de la Cour suprême quant à l'objet de l'interprétation (voir le recours à la notion de « lecteur ordinaire » dans les arrêts de la Cour européenne).
34.  Les allégations qu'il faut interpréter en l'espèce sont celles reproduites dans le premier article en cause, publié par le journal le 8 juin 2000. En principe, les propos doivent être interprétés dans leur contexte, compte tenu des autres faits relatés, de la typographie et des photographies utilisées. J'estime toutefois, avec la cour d'appel, que les articles publiés les 30 juin et 8 août 2000 sont manifestement sans objet à cette fin. Je reviendrai dans un autre contexte sur la question de la pertinence de ces autres articles. Il suffit de montrer à ce stade qu'ils ne permettent pas de faire la lumière sur le sens des passages dont l'annulation est demandée. (...) Les propos tenus dans l'article du 30 juin 2000 relatent plutôt un fait nouveau, à savoir que M. Rygh a été « blanchi » dans cette affaire. J'ajouterai – sans pour autant que mon raisonnement repose sur cet élément – que le laps de temps écoulé entre la publication de cet article et celle de l'article dont l'annulation est demandée est bien plus long que dans l'affaire Norsk Retstidende ('Rt') 2002-764.
35.  Voici l'interprétation à laquelle la cour d'appel, statuant à l'unanimité, s'est livrée :
« Examinant ainsi séparément l'article du 8 juin 2000, la cour d'appel convient, avec le tribunal de première instance, que, pris isolément et dans leur ensemble, les propos ont dû être compris par le lecteur ordinaire comme signifiant que, après avoir examiné la situation des propriétés en question, la mairie avait estimé que l'obligation de résidence n'avait pas été respectée, notamment dans le cas de la propriété de [M. Rygh], et que le nom de cette personne avait de ce fait été inscrit sur une liste que la mairie avait décidé de soumettre au gouverneur du comté pour qu'il y donnât suite. Le lecteur ordinaire de la presse a dû voir dans cet article une allégation d'un manquement par M. Rygh à l'obligation de résidence ».
36.  Ce point de vue est globalement le mien. L'élément principal de l'accusation portée était que M. Rygh figurait sur une liste dressée par la mairie de Tjøme et indiquant les noms des personnes qui, selon celle-ci, n'avaient pas respecté l'obligation de résidence. Je me dissocie toutefois de la majorité des juges de la cour d'appel lorsqu'ils disent que « le lecteur ordinaire de la presse a dû voir dans cet article une allégation d'un manquement par M. Rygh à l'obligation de résidence ». En effet, il ressort clairement de cet article que c'est l'opinion de la mairie qui est rapportée et que la liste va être transmise au gouverneur du comté pour qu'il prenne une décision.
37.  Je suis d'accord avec la cour d'appel lorsqu'elle dit que les propos, tels qu'interprétés, portent une accusation de nature diffamatoire (voir l'article 247 du code pénal). C'est le premier cas prévu par cette disposition qui est ici en cause et l'allégation selon laquelle la mairie estimait que l'obligation de résidence n'avait pas été respectée était susceptible de nuire à la « bonne renommée et à la réputation » de M. Rygh. Accuser une personne d'une irrégularité de cette nature doit être regardé comme diffamatoire. C'est le jugement moral porté par le public sur le fait en question qui est déterminant et il n'est pas nécessaire de démontrer ou de prouver l'existence d'un préjudice réel. La cour d'appel a estimé qu'aucun élément prouvant la véracité de l'accusation n'avait été produit et cette conclusion s'impose à la Cour suprême.
40.  Pour apprécier les circonstances particulières de l'espèce, il faut partir du fait que le Tønsbergs Blad a publié une accusation diffamatoire sur des questions factuelles, à savoir que la mairie avait examiné la situation de la propriété de M. Rygh au regard des règles régissant l'obligation de résidence et conclu que l'intéressé avait manqué à cette obligation. A cet égard, il est indifférent selon moi que M. Rygh ne soit pas le propriétaire de l'immeuble en question. La Cour suprême doit rechercher si l'accusation était véridique ou non, ce qui vaut non seulement pour les passages indiquant que la mairie pensait que l'obligation de résidence n'avait pas été respectée, mais aussi pour ceux précisant que le nom de M. Rygh avait été inscrit sur une liste que la mairie, conformément à ce qu'elle aurait pensé, avait dressée pour recenser les propriétaires soupçonnés d'avoir manqué à cette obligation. Sur le plan des faits, la cour d'appel a constaté, à l'unanimité, que ce document était une « liste de dénonciations » provisoire établie à partir de renseignements officieux communiqués par des habitants et des politiciens de la commune. Etablie en octobre 1999 par la mairie, cette liste était intitulée « Propriétés à vérifier concernant l'obligation de résidence. (Confidentiel). » La cour d'appel a également constaté que, à la date de la publication par le journal de l'article incriminé, c'est-à-dire le 8 juin 2000, la mairie n'avait donné « aucune autre suite (...) à la liste de dénonciations provisoire depuis l'automne 1999 ». Cette appréciation des éléments du dossier s'impose à la Cour suprême.
41.  La règle de principe qui découle tant du droit norvégien de la diffamation que de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme est que les allégations factuelles diffamatoires non prouvées ne sont pas protégées par la liberté d'expression. Pour ce qui est de la jurisprudence de la Cour européenne, je me réfère à ses arrêts Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, no 21980/93, 20 mai 1999, § 66, et McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, 7 mai 2002, §§ 84 et 87. Cette règle ne peut être écartée qu'en raison de circonstances particulières.
42.  Il faut également distinguer la diffusion de fausses accusations portées par autrui de la formulation par le média lui-même d'allégations diffamatoires non prouvées. La diffusion de propos de cette nature est couverte par la liberté d'expression, en fonction notamment de leur auteur. S'il s'agit par exemple d'un rapport émanant d'une autorité publique, comme dans l'affaire Bladet Tromsø, la liberté l'expression est davantage protégée.
43.  En l'espèce, il est incontestable que le journal n'a pas diffusé une accusation diffamatoire portée par autrui. L'article ne révèle pas la source de l'accusation et la Cour suprême ne peut s'écarter de l'appréciation portée par la majorité des juges de la cour d'appel sur les éléments établissant que le journal s'était fondé sur une source anonyme pour rapporter que M. Rygh figurait sur la liste qui devait être communiquée au gouverneur du comté et que sa propriété devait « donc faire l'objet d'un examen pour savoir si l'obligation de résidence était respectée ». Par ailleurs, le juge n'est pas en mesure de déterminer si un journaliste qui a recouru à des sources anonymes a fait preuve de la vigilance voulue (voir Rt 1987-764, p. 771, et le paragraphe 86 de l'arrêt McVicar de la Cour européenne des droits de l'homme). A cet égard, les accusations formulées par le journal sur la base de sources anonymes doivent être considérées comme ayant été portées en l'absence de source. Je reviendrai ultérieurement sur la question des éléments établissant la véracité de l'accusation dont le journal disposait à l'époque de la publication de l'article.
44.  Il ressort de la décision Rt-2002-764 et de la jurisprudence de la Cour européenne que plusieurs critères doivent être pris en compte lorsque sont appréciées les circonstances de l'espèce. Parmi ceux-ci, je mentionnerai surtout l'intérêt public que revêtent à un degré divers les informations, la nature de l'accusation, en particulier la question de savoir si celle-ci doit être qualifiée de « jugement de valeur » ou de « déclaration factuelle » et si elle est dirigée contre une personnalité publique ou un simple particulier, ainsi que les mesures de vigilance prises, notamment la quantité d'éléments factuels dont le média disposait au moment de la publication pour qu'il considère l'allégation comme véridique. En principe, la protection de la liberté d'expression sera renforcée s'il est question de problèmes d'intérêt général, de jugements de valeur, de la diffusion d'informations ou de personnalités publiques et s'il existe des motifs solides de considérer l'allégation comme fondée. A l'inverse, elle sera moins étendue si l'allégation ne revêt qu'un intérêt limité pour le public, consiste en des déclarations factuelles, représente le propre compte rendu du média, ne concerne que de simples particuliers ou repose sur des éléments insuffisamment solides pour confirmer la véracité de l'allégation.
45.  Le point de savoir si les propos accusatoires portent sur un problème d'intérêt général est selon moi un critère essentiel pour déterminer si la manière dont le média a lui-même présenté des allégations diffamatoires inexactes contre de simples particuliers sur des questions factuelles doit être protégée par la liberté d'expression.
46.  Il va de soi que, dans une ville côtière comme Tjøme, la question du respect par les propriétaires de résidences principales de l'obligation d'habiter dans celles-ci est d'intérêt général. Pour le Tønsbergs Blad, le journal de la région, il s'agissait tout naturellement d'un sujet important à traiter. L'existence d'une liste de propriétés que l'on envisageait de communiquer au gouverneur du comté doit elle aussi être regardée comme une question intéressant les habitants de la région et le lectorat du journal. En revanche, savoir quelles propriétés ou quels propriétaires figuraient sur la liste doit selon moi être considéré comme revêtant un intérêt limité pour le public. Il en serait peut-être allé autrement si l'une quelconque des personnes inscrites sur la « liste de dénonciations » – par exemple du fait de sa profession, de l'exercice par elle de fonctions de confiance ou de sa participation au débat public – avait un rapport particulier avec la question de l'obligation de résidence. Il est fort possible que les journalistes d'aujourd'hui mettent volontiers en avant le cas de personnes célèbres pour éveiller l'intérêt des lecteurs. Mais je suis d'accord avec la cour d'appel lorsqu'elle dit que la notoriété relative de M. Rygh, en sa qualité de directeur général adjoint d'Orkla, ne doit pas automatiquement faire de lui une personnalité publique relativement à la question des règles régissant l'obligation de résidence. L'accent mis par la majorité des juges d'appel sur le fait que M. Rygh n'a pas participé au débat public sur cette question va apparemment dans le sens du raisonnement retenu par la Cour européenne dans l'arrêt qu'elle a rendu le 25 novembre 1999 en l'affaire Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 52 (premier alinéa), où la « participation au débat public » de M. Bratholm a été tenue pour essentielle.
47.  J'en reviens à présent à la question de la vigilance dont le journaliste devait faire preuve en publiant l'article, que je vais examiner en tenant compte du fait qu'une source anonyme avait été utilisée et des éléments factuels dont il disposait alors pour pouvoir considérer l'allégation comme fondée. Je ferai tout d'abord observer que, lorsqu'elle a entrepris ces démarches, la mairie n'a pas produit de document écrit susceptible d'étayer l'allégation si ce n'est ce que la cour d'appel unanime a appelé la « liste de dénonciations provisoire ». Comme je l'ai indiqué, la Cour suprême doit selon moi statuer sur la base des constatations de la cour d'appel quant au recours à une source anonyme. Rien n'indique donc à mes yeux que le journal disposât d'autres sources ou d'autres éléments qui lui auraient permis d'alléguer que le nom de M. Rygh figurait sur une liste que la mairie devait « soumettre prochainement au gouverneur du comté ». Voilà sur quoi reposait l'accusation selon laquelle la mairie estimait que M. Rygh n'avait pas respecté l'obligation de résidence. Certes, le recours à des sources anonymes est un outil reconnu du journalisme moderne, mais il implique une obligation de vigilance plus stricte. De plus, en pareille situation, le risque que les éléments relatés se révèlent inexacts doit peser dans une large mesure sur le journal.
48.  Il est vrai que, dans l'édition du même jour, le journal a publié un entretien avec le directeur du service de l'urbanisme et de la construction de la mairie, confirmant que celle-ci soumettrait bientôt une liste au gouverneur du comté. Mais cet entretien ne permet pas selon moi de conclure que les démarches entreprises par la mairie eussent pris fin et que, par conséquent, la liste fût définitive. A cet égard, je ne m'attarderai pas particulièrement sur l'idée que, avant d'examiner la liste de dénonciations, des représentants de la mairie aient pu estimer que l'obligation de résidence s'appliquait à la propriété de la famille Rygh. Le journaliste n'a pas non plus affirmé avoir fondé son article sur des informations recueillies auprès de ces personnes. Pour le reste, j'estime de manière générale qu'il faut souligner la différence importante qui existe entre figurer sur une liste dite « de dénonciations » que la mairie n'a pas examinée et figurer sur une liste que la mairie, après l'avoir étudiée et traitée, a décidé de soumettre au gouverneur du comté, l'autorité de tutelle administrative représentant le gouvernement central.
49.  Lorsque le journaliste a pris contact avec lui immédiatement avant la publication de l'article du 8 juin 2000, M. Rygh a réagi à ces événements en déclarant qu'ils devaient tous être dus à un malentendu. Il est certes compréhensible que le journal ait pu vouloir que M. Rygh en dise davantage, mais je ne vois pas en quoi le comportement de celui-ci pourrait lui être reproché. Sans que cet élément revête une quelconque importance pour mon opinion sur la question que je suis en train d'examiner, je tiens à indiquer qu'il a été révélé par la suite que, à l'occasion du déménagement de sa famille à Oslo en 1998 du fait de sa situation professionnelle chez Orkla, M. Rygh avait consulté des juristes sur la question de l'obligation de résidence. Je pense que, au vu de la situation telle qu'elle devait se présenter à ses yeux, la réaction de M. Rygh lorsque le journaliste a pris contact avec lui immédiatement avant la publication de l'article par le journal le 8 juin 2000 pouvait se comprendre. On ne saurait en aucun cas déduire de cette circonstance que le journaliste a agi avec la vigilance requise.
50.  Les articles que le Tønsbergs Blad a publiés le 30 juin et le 8 août 2000 n'ont qu'une incidence négligeable sur les questions que je viens d'examiner. Un laps de temps relativement long s'est écoulé entre leur publication et celle du premier article. En outre, en vertu de l'article 253 § 2 du code pénal, les demandes d'annulation doivent être rejetées dès lors que l'auteur d'une accusation « retire celle-ci avant l'audience sur le fond d'une manière que le tribunal juge satisfaisante pour la personne lésée ». Or le Tønsbergs Blad n'a pas demandé au juge de rejeter l'affaire et il n'y a pas lieu d'aborder cette question de quelque façon que ce soit. Je ferai toutefois observer que le droit norvégien de la diffamation est fondé sur le principe que le retrait d'une allégation a une incidence non pas sur l'appréciation de la licéité des faits (rettstridsvurderingen), mais sur les sanctions.
51.  En l'état actuel du dossier, je ne puis retenir la thèse du Tønsbergs Blad qui est que, au vu des articles publiés ultérieurement, le compte rendu d'ensemble était équilibré, en vertu de quoi les propos tenus dans l'article du 8 juin 2000 ne pourraient être tenus pour illicites. En particulier, l'angle sous lequel l'article du 30 juin 2000 a examiné les faits n'était guère de nature à retirer aux propos initiaux leur caractère diffamatoire (il y est notamment indiqué que M. Rygh a « échappé » à l'obligation de résidence). Dans l'article du 8 août 2000, intitulé « Le Tønsbergs Blad apporte une clarification », un correctif plus neutre est apporté mais, là encore, il n'est indiqué nulle part que M. Rygh ne figurait sur aucune liste examinée par la mairie.
52.  J'estime que les observations suivantes s'imposent à titre de conclusion. Il ressort clairement de ce qu'a dit le premier juge à voter dans l'affaire Rt. 2002-764 que, lorsque sont examinés des propos tenus dans la presse, le rôle joué par celle-ci en tant que première institution à exercer la liberté d'expression doit être mis en balance avec les intérêts tenant à la protection de la vie privée, notamment la préservation de la réputation d'autrui. Dès lors que ces propos portent sur une question d'intérêt général, compte tenu du rôle de « chien de garde » joué par la presse, l'atteinte à la liberté d'expression doit être justifiée par des motifs solides. En l'espèce, c'est parce que la réputation de M. Rygh doit être protégée qu'il y a eu atteinte. La seule analyse que je puisse faire de cette situation est que, comme pour l'article du 8 juin 2000, le Tønsbergs Blad aurait pu mettre en avant la question de l'obligation de résidence sans pour autant s'étendre sur le cas personnel de M. Rygh, évoqué sur la base d'éléments insuffisants.
53.  Je conclus de ce qui précède que les propos incriminés ne sont pas protégés par l'article 10 de la Convention et qu'il doit être fait droit à la demande tendant à leur annulation. Aucun autre moyen n'ayant été spécifiquement soulevé aux fins de la demande d'indemnisation pour préjudice moral, cette partie de l'arrêt est confirmée elle aussi. »
40.  Voici ce qu'a notamment dit le juge dissident, M. Rieber-Mohn :
« 56.  (...) J'estime moi aussi que, dans son article du 8 juin 2000, le Tønsbergs Blad a publié des propos diffamatoires – une accusation de nature factuelle – non fondés au regard des faits. Je me rallie également au premier juge à voter lorsqu'il dit que l'élément principal de l'accusation portée est que M. Rygh figurait sur une liste que la mairie de Tjøme avait dressée, sur laquelle étaient inscrits les noms de personnes qui, selon celle-ci, n'avaient pas respecté l'obligation de résidence. A supposer qu'il en eût été ainsi, ce n'était pas là une déclaration définitive concluant au manquement à l'obligation de résidence. C'est notamment pour ce motif que, à l'instar du tribunal de première instance et de la minorité des juges de la cour d'appel, j'estime que l'accusation se situe parmi les cas les moins graves réprimés par l'article 247 du code pénal. J'ai également l'impression que c'est ce que pense aussi, globalement, la majorité de la cour d'appel.
57.  Dès lors qu'une fausse accusation diffamatoire est portée, la règle de principe qui se dégage aussi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le terrain de l'article 10 de la Convention européenne est claire : cette accusation n'est pas protégée par la liberté d'expression. Cette règle est toutefois assortie d'exceptions. Pour qu'une accusation de ce type puisse être protégée par la liberté d'expression, il faut à tout le moins que le sujet dans le cadre duquel elle est formulée porte sur une question d'intérêt général et, en outre, que le journal ait fait preuve de la vigilance nécessaire. J'estime que ces critères ont été satisfaits en l'espèce.
58.  Il est incontestable que le sujet général qui intéressait le journal et sur lequel l'article du 8 juin 2000 portait réellement, c'est-à-dire le respect des règles régissant l'obligation de résidence, revêtait et revêt un grand intérêt pour le public. La question est de savoir s'il était conforme à l'intérêt général de faire état publiquement d'une violation éventuelle de cette obligation par M. Rygh. Je préciserai tout d'abord que, dans le monde du journalisme moderne, illustrer certaines questions à caractère général et le plus souvent délicates par le rôle et le destin d'individus, lorsque leur cas est considéré comme particulièrement significatif, est un moyen courant et reconnu d'information du public. Le média doit avoir de bonnes raisons d'évoquer le cas d'une personne contre son gré et d'accuser celle-ci de crimes ou d'autres méfaits. Tel sera le cas par exemple si cette personne a cherché à se faire de la publicité dans le domaine concerné ou si elle est une personnalité éminente de la société qui doit accepter que l'on attende spécialement d'elle qu'elle fasse preuve d'intégrité et ait le sens des responsabilités à l'égard de la société. A l'époque des faits, M. Rygh était membre de la direction de l'un des plus gros conglomérats industriels du pays et son nom était parfois évoqué dans l'actualité. J'estime que les personnes qui aspirent à un statut social élevé, ce qui implique un lien de confiance particulier avec le public, doivent jusqu'à un certain point accepter que les médias les suivent avec les yeux d'Argus, non seulement dans leurs activités professionnelles mais aussi lorsque, dans un cadre plus privé, elles ne respectent pas les lois et autres règles qui visent en particulier à protéger les intérêts de la société. On peut donc concevoir que, au vu des circonstances, les violations dont cette personne est l'auteur présentent un intérêt pour le public alors même qu'elles n'engageraient pas sa responsabilité pénale ou ne l'exposeraient qu'à de modestes sanctions. En l'espèce, le journal pensait que M. Rygh n'avait pas respecté les règles régissant l'obligation de résidence, ce qui, pour l'opinion publique, était et est une question importante sur le plan social, bien que cette irrégularité ne soit pas une infraction pénale. Je vois mal en quoi le non-respect de l'obligation de résidence par une personne d'un statut aussi élevé que M. Rygh pour ce qui concerne sa propriété de la commune de Tjøme ne constituerait pas une question d'intérêt public.
59.  La question qui se pose alors est de savoir si le journal a fait preuve de la vigilance voulue. Il y a lieu de noter que c'est grâce à une source anonyme que le journaliste a découvert que M. Rygh figurait sur la liste de la mairie énumérant les personnes considérées comme n'ayant pas respecté l'obligation de résidence. Il n'est pas contesté que le Tønsbergs Blad s'intéressait depuis longtemps à ce sujet et que le journaliste, qui habitait à Tjøme, était en contact avec plusieurs représentants de la mairie. Signalons en outre que, lorsqu'il sollicita la mairie, le journaliste reçut la confirmation que celle-ci avait dressé une liste, mais il pensa erronément qu'il s'agissait d'une liste de personnes dont les irrégularités avaient déjà été constatées par la mairie et non d'une liste de personnes qui, d'après certaines dénonciations externes, avaient manqué à cette obligation. Le journal a donc confondu la liste de dénonciations, sur laquelle figurait le nom de M. Rygh, avec la liste que la mairie devait effectivement soumettre au gouverneur du comté pour que celui-ci dise si l'obligation de résidence avait été respectée.
60.  Je ne vois pas pourquoi il faudrait autant blâmer le journal pour cette méprise. Le journaliste avait des raisons de croire que, à ce stade, la mairie avait déjà procédé à un examen. Dans l'article du 8 juin 2000, le directeur du service de l'urbanisme et de la construction a confirmé que les services techniques adresseraient « très prochainement » une lettre au gouverneur du comté au sujet des personnes que la mairie soupçonnait d'avoir manqué à l'obligation de résidence. Le directeur a aussi dit ceci : « [n]ous savons que l'obligation de résidence n'est pas respectée en ce qui concerne plusieurs propriétés de la commune ». Et il n'a pas souhaité « faire de commentaires (...) sur les propriétés figurant sur la liste [que la mairie allait adresser] au gouverneur du comté ». Cette dernière déclaration donne la nette impression qu'il existait une liste déjà examinée par la mairie. En outre, de hauts responsables de la commune de Tjøme, notamment le maire et le directeur du service de l'urbanisme et de la construction, ont déclaré ultérieurement que, à l'époque où le journal a publié l'article controversé, ils pensaient que M. Rygh n'avait pas respecté l'obligation de résidence. C'est ce qu'indique clairement l'arrêt de la cour d'appel, dans les observations des juges tant majoritaires que minoritaires. Dans son article du 8 juin 2000, le Tønsbergs Blad n'était donc pas éloigné de la vérité. J'ajouterai que, selon cet article, le journal avait pris contact avec M. Rygh pour recueillir son opinion à ce sujet mais que M. Rygh n'avait pas souhaité faire de commentaires, si ce n'est que la présence de son nom sur la liste devait être due à un malentendu ».
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
41.  En matière de diffamation, le droit norvégien prévoit trois types de réaction à une diffamation illicite : une sanction infligée au titre des dispositions des articles 246 et 247 du code pénal, une décision annulant (mortifikasjon) l'allégation diffamatoire, rendue en vertu de l'article 253 du même code, et une condamnation à verser à la partie lésée une réparation, prononcée en application de la loi de 1969 sur la réparation des dommages. Seules les deux dernières solutions sont entrées en jeu en l'espèce.
42.  Un tribunal peut, sur le fondement de l'article 253 du code pénal, annuler une déclaration diffamatoire jugée illicite et dont la véracité n'a pas été établie. Les passages pertinents dudit article sont ainsi libellés :
« 1.  Lorsque la preuve de la véracité d'une allégation est recevable mais qu'aucun élément en ce sens n'a été produit, la partie lésée peut demander que l'allégation soit annulée, sauf dispositions légales contraires. »
43.  Pareille annulation ne peut intervenir que si l'allégation en cause concerne des faits, les jugements de valeur ne se prêtant pas à la démonstration de leur exactitude.
44.  Bien que les dispositions qui les régissent figurent dans le code pénal, les décisions annulant des déclarations passent non pas pour des sanctions pénales mais pour des constats judiciaires que le défendeur n'a pas prouvé la véracité de ses propos, et elles sont donc considérées comme des remèdes de droit civil.
45.  L'article 3-6 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages est ainsi libellé :
« Quiconque a porté atteinte à l'honneur ou s'est immiscé dans la sphère privée d'autrui sera condamné, s'il a fait preuve de négligence ou si les conditions d'imposition d'une sanction sont réunies, à verser une réparation pour le dommage causé ainsi qu'une indemnité pour manque à gagner, que le tribunal chiffrera en fonction de ce qui lui paraîtra raisonnable eu égard à la gravité de la négligence commise et aux autres circonstances. Il sera également condamné à verser, au titre du dommage moral, la somme que le tribunal jugera raisonnable.
Si l'infraction a été commise par la voie de textes imprimés et que la personne ayant agi au service du propriétaire ou de l'éditeur du média est responsable au titre du premier paragraphe, le propriétaire et l'éditeur seront solidairement responsables du versement de l'indemnité. Il en va de même de toute réparation ordonnée au titre du premier paragraphe, sauf si le tribunal estime qu'il y a de bonnes raisons d'exonérer les intéressés de cette obligation. (...) »
46.  Une personne accusée de diffamation peut voir engager sa responsabilité si se trouvent satisfaites les conditions énoncées au chapitre 23 du code pénal, dont l'article 247 est ainsi libellé :
« Quiconque, par des paroles ou par des actes, se comporte d'une manière susceptible de nuire à la bonne renommée ou à la réputation d'autrui ou d'exposer autrui à la haine, au mépris ou à la perte de la confiance nécessaire à l'exercice de sa charge ou de sa profession, ou qui y contribue, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum. Si la diffamation a lieu par voie de publication ou de radiodiffusion, ou dans d'autres circonstances particulièrement aggravantes, une peine d'emprisonnement de deux ans au plus peut être prononcée. »
L'applicabilité de l'article 247 se trouve limitée par la condition que la déclaration litigieuse soit illicite (rettsstridig). L'article 246 pose expressément cette condition et la Cour suprême a interprété l'article 247 dans le même sens.
47.  D'autres limites à l'application de l'article 247 sont énoncées à l'article 249, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« 1.  Aucune sanction ne peut être infligée par application des articles 246 et 247 si la preuve de la véracité des accusations est rapportée.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
48.  Invoquant l'article 10 de la Convention, les requérantes voient dans l'arrêt rendu par la Cour suprême le 1er juillet 2003 une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression, qui ne saurait selon elles être tenue pour nécessaire dans une société démocratique. L'article 10 est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
49.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
50.  La Cour estime que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur la question préliminaire de l'objet du litige
51.  Le Gouvernement souligne que la Cour est tenue de s'appuyer sur les faits tels qu'établis par les tribunaux internes et doit dès lors fonder son appréciation et son examen sur les constatations de la Cour suprême, qui a repris celles de la majorité des juges de la cour d'appel. Ces observations vaudraient pour l'absence de mention de la source de l'accusation dans l'article, ce en vertu de quoi le journal ne pourrait soutenir avoir communiqué une accusation diffamatoire portée par autrui.
52.  Les requérantes combattent la thèse du Gouvernement sur ce point, qui vise selon elles à exclure des éléments prouvant que le compte rendu du journal était, pour l'essentiel, exact. Elles évoquent à ce titre certaines preuves nouvelles qu'elles auraient cherché en vain à produire devant la Cour suprême, notamment des dépositions de M. Wilhelmsen, le journaliste, de M. Sæter, le directeur du service de l'urbanisme et de la construction de la mairie de Tjøme, et de M. Tandberg, le maire, datées respectivement du 28 janvier, du 8 mai et du 13 mai 2003, au sujet de l'identité de la ou des source(s) du journaliste et de la teneur des informations fournies par cette ou ces source(s), ainsi qu'une déposition supplémentaire faite par M. Sæter en 2003, à une date illisible. En application des règles de droit interne, le pourvoi devant la Cour suprême aurait été examiné conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ce qui aurait donné à cette juridiction l'obligation de fonder sa décision sur les mêmes faits que ceux constatés par la cour d'appel.
53.  La Cour souligne qu'un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, § 29, série A no 172). Dans les limites de l'affaire, lesquelles sont fixées par la décision de recevabilité de la requête, la Cour jouit d'une plénitude de juridiction, qui comprend toute question de fait ou de droit qui surgit pendant l'instance engagée devant elle (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, §§ 43 et 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
54.  Cependant, les nouveaux éléments en question sont notamment des déclarations émanant de sources qui ont été anonymes durant la procédure devant la cour d'appel mais ont renoncé par la suite à leur anonymat et fait des dépositions écrites destinées à être soumises à la Cour suprême. En vertu des règles nationales de procédure pertinentes, la Cour suprême ne pouvait se fonder sur de nouveaux éléments, contrairement au tribunal de première instance et à la cour d'appel qui avaient pleine compétence pour apprécier les moyens de preuve. Les requérantes auraient dû prévoir que la juridiction de la Cour suprême serait ainsi limitée. En outre, les nouveaux éléments modifiaient considérablement le fond du grief qu'elles avaient soulevé sur le terrain de l'article 10 de la Convention. De ce fait, les juridictions internes n'ont pas pu réellement examiner sous l'angle de cet article le fond de ce grief tel que modifié par ces nouveaux éléments, alors qu'en vertu de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention il aurait fallu qu'elles aient la possibilité de le faire. Cette disposition impose aussi de soulever devant les organes nationaux compétents, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour et commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200, et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil 1996-IV). Estimant que, dans ces conditions, les dépositions en question échappent à son examen, la Cour ne les prendra pas en compte. L'acceptation par elle de nouveaux éléments de cette nature pourrait en effet avoir pour conséquence inacceptable de faire d'elle une instance de réouverture des procédures nationales. Pareille fonction ne serait pas conforme au rôle subsidiaire joué par elle dans le dispositif de protection mis en place par la Convention.
C.  Sur le fond
55.  La Cour considère que la mesure incriminée était constitutive d'une « ingérence d'[une] autorité publique » dans l'exercice par les requérantes du droit à la liberté d'expression que garantit le premier paragraphe de l'article 10, mais que cette ingérence était « prévue par la loi », à savoir les articles 247, 431 et 253 du code pénal et l'article 3-6 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages (paragraphes 41 à 47 ci-dessus) et poursuivait le but légitime de la « protection de la réputation ou des droits d'autrui ». Deux des trois conditions posées par le second paragraphe de l'article 10 pour justifier ce type d'ingérence sont donc satisfaites.
Le différend en l'espèce a pour objet la troisième de ces conditions, celle voulant que l'ingérence soit « nécessaire dans une société démocratique ».
1.  Thèses des comparants devant la Cour
a)  Les requérantes
56.  Les requérantes soutiennent que les mesures prescrites par la cour d'appel et confirmées en cassation par la Cour suprême, qu'elles estiment contraires à l'article 10 de la Convention, n'étaient pas nécessaires.
57.  En premier lieu, le Tønsbergs Blad n'aurait formulé aucune allégation. Le chapeau de l'article en cause aurait bien précisé : « [s]elon les renseignements recueillis par le Tønsbergs Blad ». Il apparaîtrait clairement à la lecture de cet article que les éléments qui y étaient exposés provenaient d'agents de la mairie. Pour l'essentiel, l'article aurait reproduit ou directement repris des entretiens avec des responsables désignés nommément.
58.  En second lieu, les éléments exposés dans l'article n'auraient pas été présentés comme des faits indiscutables. Au contraire, le journal aurait émis de nombreuses réserves, à la suite de quoi il n'aurait tiré aucune conclusion quant au respect par la famille Rygh de l'obligation de résidence permanente, ce dont la Cour suprême n'aurait pas tenu compte. En réalité, il ressortirait des propos incriminés que M. Rygh était soupçonné d'avoir peut-être méconnu l'obligation de résidence permanente. Tels seraient bien les mots employés dans l'article.
59.  Or les tribunaux internes auraient donné une interprétation toute autre à ces propos, plus stricte aux yeux des requérantes. La Cour suprême aurait établi que M. Rygh « figurait sur une liste dressée par la mairie de Tjøme indiquant les noms des personnes qui, selon celle-ci, n'avaient pas respecté l'obligation de résidence » (paragraphe 36 de l'arrêt de la Cour suprême, cité au paragraphe 39 ci-dessus). Puis elle aurait, dans le passage suivant, « restreint » son interprétation, en insinuant que les requérantes en savaient plus sur le type de procédure suivi par la mairie :
« cet entretien ne permet pas (...) de conclure que les démarches entreprises par la mairie eussent pris fin et que, par conséquent, la liste fût définitive » (paragraphe 48 de l'arrêt de la Cour suprême, cité au paragraphe 39 ci-dessus).
60.  La Cour suprême aurait ensuite établi une distinction entre figurer sur une liste de dénonciations et figurer sur une liste « que la mairie, après l'avoir étudiée et traitée, a décidé de soumettre au gouverneur du comté » (paragraphe 48 de l'arrêt de la Cour suprême, cité au paragraphe 39 ci-dessus). Elle en aurait conclu que les requérantes avaient pressenti le type de procédure que la mairie allait suivre et, par là, aggravé l'accusation portée contre M. Rygh. Ce serait en se fondant sur cette analyse que la Cour suprême aurait déclaré qu'« [a]ccuser une personne d'une irrégularité de cette nature [devait] être regardé comme diffamatoire » (paragraphe 37 de l'arrêt de la Cour suprême, cité au paragraphe 39 ci-dessus). En d'autres termes, la Cour suprême aurait dit que les requérantes avaient accusé M. Rygh d'avoir enfreint la loi. Or elle se serait livrée à cette interprétation en se fondant non pas sur les mots expressément employés dans l'article mais sur la teneur générale de celui-ci, faisant ainsi fi des nombreuses réserves qui y étaient émises.
61.  Par ailleurs, il faudrait interpréter les allégations incriminées en tenant compte des articles des 30 juin et 8 août 2000, ce qui lèverait tous les soupçons à l'encontre de M. Rygh.
62.  Le lecteur ordinaire se serait attendu à ce qu'une suite fût donnée à l'article du 8 juin 2000, notamment parce qu'il y était indiqué que M. Rygh aurait à fournir une explication. Cet élément justifierait en lui-même le prolongement de la période au regard de laquelle les allégations incriminées doivent être examinées. L'article du 30 juin 2000 devrait lui aussi être pris en considération aux fins de l'interprétation du premier article, constituant une suite naturelle et prévisible de celui-ci.
63.  En outre, le compte rendu des faits donné dans l'article du 8 juin 2000 aurait été parfaitement exact. Il serait apparu clairement au tribunal de première instance que l'article en question était fondé sur des entretiens avec le directeur du service de l'urbanisme et de la construction et d'autres responsables de la mairie, mais la cour d'appel aurait attaché une importance particulière au fait que la mairie n'avait pas « poussé plus loin » l'enquête sur la propriété des Rygh. Or le journaliste n'aurait pas eu connaissance de cet élément au moment crucial. La Cour suprême se serait fondée dans une large mesure sur l'analyse de la cour d'appel et aurait souligné qu'aucune source n'était indiquée dans l'article lui-même en ce qui concerne l'allégation en cause.
64.  Pour le cas où la Cour prendrait comme point de départ l'interprétation retenue par la Cour suprême, les requérantes maintiennent que le compte rendu du Tønsbergs Blad était, pour l'essentiel, exact. Si la Cour devait, à l'inverse, approuver sur tous les points l'interprétation de la Cour suprême, elle devrait considérer que les inexactitudes dans l'article étaient, au pire, négligeables. A cet égard, les requérantes s'appuient sur ce qu'a dit le juge Rieber-Mohn dans son opinion dissidente, à savoir que, « [d]ans son article du 8 juin 2000, le Tønsbergs Blad n'était donc pas éloigné de la vérité » (paragraphe 60 de l'arrêt de la Cour suprême, cité au paragraphe 40 ci-dessus).
65.  A la date de sa publication, l'article aurait été fondé sur des renseignements recueillis auprès du directeur du service de l'urbanisme et de la construction, indiquant que la liste allait être communiquée. Dans l'entretien du 7 juin 2000, ce même directeur n'aurait pas précisé que la liste n'avait pas été traitée depuis octobre 1999, ni que la propriété des Rygh n'avait pas fait l'objet d'un examen particulier. Nul n'aurait contesté la crédibilité du maire et du directeur du service de l'urbanisme et de la construction de la mairie de Tjøme en tant que témoins. Il n'y aurait donc pas eu lieu pour la majorité de la Cour suprême de s'étendre sur la question de l'absence de fiabilité éventuelle des sources anonymes (paragraphe 47 de l'arrêt de la Cour suprême, cité au paragraphe 38 ci-dessus).
66.  En l'espèce, l'ingérence n'aurait pas correspondu à un besoin social impérieux. L'accusation n'aurait pas été particulièrement diffamatoire et, au reste, elle aurait été levée dans les articles ultérieurs. A la lecture de l'article publié dans le Tønsbergs Blad du 8 juin 2000, nul n'aurait même pu soupçonner M. Rygh d'un quelconque comportement répréhensible. L'intéressé aurait pu aisément et immédiatement corriger l'opinion que la mairie avait pu nourrir à son égard en apportant simplement des éclaircissements à ce sujet, par exemple en communiquant l'avis juridique qu'il avait recueilli.
67.  Les articles auraient bel et bien été consacrés à une question revêtant un grand intérêt général et leur publication aurait contribué au débat public, qui aurait porté sur les lacunes des règles régissant l'obligation de résidence permanente et sur la nécessité de modifier la loi sur les concessions.
68.  Certes, la protection de la réputation d'autrui serait un objectif qu'il est légitime de poursuivre. Toutefois, en l'espèce, les répercussions des articles en question sur la réputation de M. Rygh ayant été minimes voire inexistantes, l'atteinte aux droits des requérantes aurait été disproportionnée. En déclarant nuls et non avenus les propos en cause et en restreignant ainsi notablement le recours à des sources anonymes fiables et à des exemples pour illustrer des questions d'intérêt général, la Cour suprême aurait considérablement détérioré les conditions de fonctionnement des journaux locaux.
69.  Refuser à la presse la moindre latitude dans son traitement de l'actualité quotidienne aurait en soi un effet dissuasif. En plus d'annuler les propos en cause, la Cour suprême aurait condamné les requérantes à verser à M. Rygh des dommages-intérêts d'un montant de 50 000 NOK pour préjudice moral ainsi que 673 829 NOK pour ses frais et dépens. Cette partie de l'ingérence ne serait en aucun cas proportionnée au but poursuivi.
70.  En s'abstenant de prendre en compte un certain nombre d'arguments importants lorsqu'elle a examiné l'affaire, la Cour suprême n'aurait pas ménagé un juste équilibre ni correctement apprécié la nécessité de l'ingérence dans l'exercice par les requérantes de leur liberté d'expression telle que protégée par l'article 10.
b)  Le Gouvernement
71.  Le Gouvernement soutient que l'ingérence dont il est tiré grief correspondait manifestement à un besoin social impérieux. Si la liberté d'expression est un droit fondamental dans une société démocratique, il serait nécessaire d'en restreindre l'exercice dès lors que, comme en l'espèce, cette liberté serait utilisée abusivement du fait que des accusations fausses et préjudiciables seraient portées à l'encontre d'un simple particulier. En vertu notamment de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté dans le cadre des Nations unies, les autorités nationales seraient tenues de protéger les particuliers des atteintes illicites à leur réputation. Cette obligation devrait être considérée comme d'autant plus prioritaire dans des affaires comme celle-ci où l'ingérence n'aurait aucun effet dissuasif sur le débat politique.
72.  La Cour suprême aurait statué en interprétant correctement les allégations en question, conformément aux principes établis par la Cour dans sa jurisprudence. Elle aurait conclu à bon droit que, comme la cour d'appel l'avait dit dans son arrêt, les allégations avaient porté atteinte à la réputation de M. Rygh et étaient diffamatoires. Les tribunaux nationaux étant mieux placés que la Cour pour apprécier le sens et la portée que peuvent revêtir certains propos, l'examen de ces questions relèverait de leur compétence. Il n'y aurait aucunement lieu pour la Cour de revenir sur les constatations faites par les tribunaux norvégiens à cet égard.
73.  Il n'appartiendrait pas davantage à la Cour de réexaminer la conclusion de la cour d'appel, fondée sur des preuves directes présentées devant celle-ci en audience publique, selon laquelle le caractère manifestement inexact des allégations était prouvé. La Cour devrait considérer comme établi que la mairie de Tjøme n'avait jamais traité la liste et que les propos tenus dans l'article étaient dès lors inexacts.
74.  Comme la Cour suprême l'aurait constaté, les allégations en question auraient été tirées d'une source anonyme. Aucun autre élément n'aurait permis de conclure que le nom de M. Rygh figurât sur une liste qui allait être peu après communiquée au gouverneur du comté pour qu'il arrêtât une décision. La Cour suprême aurait à juste titre fait un parallèle avec les allégations formulées en l'absence de toute source.
75.  De plus, les requérantes n'auraient pris aucune précaution avant de publier l'article. La Cour suprême aurait dit à bon droit qu'elles n'avaient pas agi de bonne foi en le publiant. La loi sur les concessions disposerait expressément que les personnes dans la situation de M. Rygh sont dispensées de l'obligation de résidence permanente. Une simple lecture de ses dispositions aurait permis de lever aisément tout malentendu éventuel sur ce point. Alors même qu'il n'était pas pressé par des délais, le journal n'aurait pas pris de mesures suffisantes pour satisfaire à l'obligation qui lui incombait de vérifier la véracité de l'allégation factuelle en cause. Une obligation de vigilance plus lourde aurait pesé sur le journal puisque, sollicité par lui, M. Rygh aurait déclaré avant la publication de l'article que les allégations formulées devaient être dues à un malentendu. Le travail des journalistes n'aurait pas été conforme aux règles déontologiques en la matière.
76.  Comme les requérantes l'auraient clairement dit dans leur requête, le respect de l'obligation de résidence permanente serait une question qui, au cours des années précédentes, avait suscité un grand intérêt dans les communes du comté de Vestfold ainsi que dans d'autres parties de la Norvège. Etant un quotidien régional, le Tønsbergs Blad représenterait certes un forum de discussion important pour les sujets d'actualité tels que celui qui nous intéresse, mais cela n'aurait aucune incidence sur la question qui se pose en l'espèce. Le Tønsbergs Blad aurait très bien pu éveiller l'intérêt du public en publiant un article sans pour autant désigner nommément M. Rygh ni reproduire sa photographie. Or, en dépit de cela, il aurait exposé cette personne au mépris du public en l'absence de tout fondement factuel, en la dépeignant comme un « fraudeur de l'obligation de résidence ». L'ingérence en l'espèce ne pourrait en aucun cas avoir un effet prétendument dissuasif sur les débats publics concernant les règles en matière de résidence permanente.
77.  En outre, aux fins de la présente affaire, M. Rygh devrait être tenu pour un simple particulier. Ni avant la publication de l'article ni à un quelconque autre moment pertinent, il n'aurait participé de quelque manière que ce soit au débat public sur les règles régissant l'obligation de résidence permanente ni ne se serait exposé aux commentaires ou aux critiques du public. Il n'aurait été connu de celui-ci que du fait de ses fonctions de directeur général adjoint, directeur des investissements financiers et membre du conseil d'administration de la société norvégienne Orkla ASA. Les allégations en cause n'auraient pu contribuer en aucune manière à un débat dans une société démocratique. Elles n'auraient eu trait qu'au comportement de M. Rygh en qualité de simple particulier et n'auraient pas eu le moindre rapport avec ses fonctions de directeur de société commerciale. M. Rygh devrait être considéré comme un simple particulier au regard des allégations formulées, qu'il faudrait donc apprécier par rapport aux limites inférieures de la critique admissible.
78.  Les articles du 30 juin et du 8 août 2000 ne revêtiraient aucune importance particulière. Un laps de temps relativement long aurait séparé leur publication de la formulation des allégations en cause. L'impression donnée auparavant, c'est-à-dire que la mairie de Tjøme estimait que M. Rygh n'avait pas respecté l'obligation de résidence, aurait déjà alors été fermement ancrée dans les esprits. Les requérantes n'auraient apparemment pas tenté de corriger les fausses accusations émises dans l'article initial. Au contraire, les articles publiés ultérieurement auraient donné à penser que M. Rygh avait délibérément profité d'une lacune de la loi.
79.  Les simples particuliers comme M. Rygh devraient pouvoir se protéger contre les fausses accusations de cette nature, surtout si elles ne présentent guère ou pas d'intérêt pour le public. Une ingérence dans l'exercice de la liberté de la presse analogue à celle constatée en l'espèce n'aurait aucun effet dissuasif sur les débats publics et politiques.
80.  Compte tenu de ces éléments, les intérêts respectifs des requérantes et du public à ce que fussent diffusées et reçues de fausses informations concernant le respect par M. Rygh de l'obligation de résidence permanente n'auraient pas été de nature à primer les motifs sur lesquels la Cour suprême s'est fondée, lesquels devraient être tenus pour pertinents et suffisants aux fins de l'article 10 § 2. En outre, on ne pourrait dire que la Cour suprême norvégienne ait imposé aux requérantes une charge déraisonnable et excessive en qualifiant de diffamatoires les allégations en question et en les déclarant nulles et non avenues. Il faudrait tenir compte du fait que l'ingérence ne portait que sur les allégations précisément en cause et n'a eu aucun effet dissuasif sur le débat public consacré aux règles en matière de résidence permanente. La Cour suprême aurait ménagé un juste équilibre entre, d'une part, le droit fondamental à la liberté d'expression et, d'autre part, l'intérêt légitime que représente pour un Etat démocratique la garantie que les droits et la réputation d'autrui soient protégés. Dans ces conditions, l'ingérence en cause aurait été proportionnée au but légitime poursuivi et, par suite, nécessaire au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
81.  L'exigence de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l'« ingérence » incriminée correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 62, série A no 30). Pour juger de l'existence d'un tel « besoin » et des mesures qu'il convient d'adopter pour y répondre, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ce pouvoir n'est pas illimité : il se double d'un contrôle européen opéré par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d'expression telle que protégée par l'article 10.
82.  Aux fins de sa décision en l'espèce, la Cour doit tenir compte d'un élément particulièrement important, à savoir le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui et à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (Jersild c. Danemark, § 31, série A no 298, et De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil 1997-I). En outre, la Cour est consciente de ce que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 38, série A no 313). Dans des affaires comme celle-ci, la marge d'appréciation des autorités nationales se trouve circonscrite par l'intérêt d'une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » en fournissant des informations sur des questions sérieuses d'intérêt général (Goodwin c. Royaume-Uni, § 39, Recueil 1996-II).
83.  En somme, lorsqu'elle exerce ce contrôle, la Cour a pour tâche non pas de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (voir, parmi beaucoup d'autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I).
b)  Application en l'espèce des principes susmentionnés
84.  La Cour constate d'emblée que les allégations incriminées sont deux chapeaux d'articles à la une et en page 3 de l'édition du Tønsbergs Blad du 8 juin 2000, lesquels ont été déclarés nuls et non avenus en application de l'article 253 du code pénal par la cour d'appel, dont les conclusions ont été confirmées par la Cour suprême (paragraphe 36 ci-dessus) :
« L'obligation de résidence : au pire des cas, [H.K.] sera peut-être contrainte de vendre sa propriété de Hvasser [une île proche de Tjøme], de même que Tom Vidar Rygh, un membre de la direction d'Orkla. Selon les renseignements recueillis par le Tønsbergs Blad, leurs propriétés figurent sur une liste que la commune de Tjøme soumettra très prochainement au gouverneur du comté [Fylkesmannen]. Cette liste énumère des propriétés qui ne seraient pas utilisées conformément à l'obligation de résidence permanente.
(...) Tom Vidar Rygh, ser[a] peut-être (...) contraint (...) de vendre [sa] propriété (...) à Tjøme. La raison avancée par la mairie de cette ville est qu'[il] ne respect[e] pas l'obligation de résidence permanente qui s'applique à [cette propriété]
85.  D'après les constatations de la Cour suprême, c'est l'allégation selon laquelle le nom de M. Rygh figurait sur une liste dressée par la mairie énumérant les personnes qui, selon celle-ci, n'avaient pas respecté l'obligation de résidence permanente qui est au centre des propos incriminés. Cette allégation serait fausse et constituerait une condamnation morale publique du comportement de M. Rygh revêtant un caractère diffamatoire au sens de l'article 247 du code pénal (paragraphes 36 à 40 de l'arrêt de la Cour suprême, cités au paragraphe 39 ci-dessus). La Cour ne voit aucune raison de douter que les motifs exposés par la Cour suprême se rattachent au but légitime de la protection des droits et de la réputation de M. Rygh.
86.  Quant à la question qui se pose alors, celle de savoir si ces motifs étaient suffisants aux fins de l'article 10, la Cour doit prendre en compte l'ensemble du contexte dans lequel les allégations ont été formulées. A cet égard, elle note qu'astreindre, en vertu des dispositions de l'article 5 § 3 de la loi sur les concessions, tous les propriétaires de résidences principales situées sur le territoire de la commune de Tjøme à y habiter en permanence visait à empêcher que celles-ci ne fussent converties en résidences secondaires et à atténuer ainsi les tensions existant au sein de la population locale. Le but était aussi d'éviter la désertion de la commune hors saison (paragraphe 8 ci-dessus).
87.  La Cour n'est pas convaincue par la thèse du Gouvernement selon laquelle le portrait que l'article brossait de M. Rygh ne pouvait guère se rattacher à une question d'intérêt général qui mérite d'être protégée par l'article 10 de la Convention. C'est en examinant plus largement le sujet traité et le contexte de la publication que l'on peut déterminer si, oui ou non, l'article publié porte sur une question d'intérêt public. L'article de presse du 8 juin 2000 a été publié parce que des habitants et des politiciens de la localité s'inquiétaient du non-respect par certains propriétaires immobiliers de la commune de l'obligation de résidence s'imposant à eux. D'aucuns avaient aussi l'impression que des personnes d'influence avaient trouvé des moyens de tourner les règles ou d'en exploiter les lacunes. C'est pour cette raison que, dans son compte rendu, le journal requérant s'est particulièrement intéressé à deux personnalités de premier plan bien connues : l'une, M. Rygh, du milieu de l'industrie, et l'autre, Mme H.K., du monde de la culture. La Cour estime que l'article ne visait pas à nuire à la réputation de M. Rygh (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 63, CEDH 1999-III). Cet article avait plutôt pour but d'illustrer un problème dont le public avait intérêt à être informé. Le nom de M. Rygh, à l'instar de celui de Mme H.K., était inscrit sur la liste de dénonciations provisoire établie par la mairie et énumérant les personnes soupçonnées par des habitants et des politiciens de la localité de ne pas respecter l'obligation de résidence. Certes, les informations publiées au sujet de M. Rygh ne faisaient pas directement mention de son rôle en tant que chef d'industrie, mais la Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement, qui est qu'elles portaient uniquement sur la vie privée de cet homme. La Cour partage l'opinion de M. Rieber-Mohn, le juge dissident de la Cour suprême (paragraphe 40 ci-dessus), pour qui le non-respect éventuel par un personnage public, fût-ce dans la sphère privée, de lois et règlements visant à protéger des intérêts publics importants peut dans certaines circonstances constituer une question légitime d'intérêt général (Fressoz et Roire précité, § 50). Elle estime aussi, avec ce même juge dissident, que de pareilles circonstances existaient en l'espèce.
88.  Lorsque, dans une affaire comme celle-ci, des mesures ou des sanctions prises par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse de participer à des débats sur des questions présentant un intérêt public légitime, la Cour doit se livrer à un examen des plus attentifs (Jersild c. Danemark précité, § 35, et Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, § 52, CEDH 2000-IV).
89.  La Cour relève à ce propos que le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général est protégé à condition toutefois qu'ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l'éthique journalistique (voir, par exemple, Goodwin, § 39 ; Fressoz et Roire, § 54-I, et Bladet Tromsø et Stensaas, § 65, précités, ainsi que Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 78, CEDH 2004-XI). Aux termes de l'article 10 § 2 de la Convention, la liberté d'expression comporte des « devoirs et responsabilités » qui incombent aussi aux médias même à l'égard de questions sérieuses d'intérêt général. Ces « devoirs et responsabilités » revêtent de l'importance lorsque l'on risque de porter atteinte à la réputation d'une personne nommément citée et de nuire aux « droits d'autrui ». Ainsi, il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l'obligation ordinaire qui leur incombe de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires à l'encontre de particuliers. A cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations (voir, entres autres, McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, § 84, CEDH 2002-III, et Bladet Tromsø et Stensaas, § 66, et Pedersen et Baadsgaard, § 78, précités).
90.  La Cour examinera l'article de presse dans son ensemble et portera une attention particulière aux termes employés dans ses parties contestées et au contexte de sa publication, ainsi qu'à sa genèse (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV). La Cour doit rechercher si les requérantes ont agi de bonne foi et se sont conformées à l'obligation ordinaire incombant aux journalistes de vérifier une allégation factuelle. Cette obligation signifie qu'ils devaient s'appuyer sur une base factuelle suffisamment précise et fiable qui pût être tenue pour proportionnée à la nature et à la force de leur allégation, sachant que plus l'allégation est sérieuse, plus la base factuelle doit être solide (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark précité, § 78).
91.  La Cour constate tout d'abord que les propos incriminés en l'espèce étaient des allégations factuelles, et non des jugements de valeur, selon lesquelles le nom de M. Rygh figurait sur la liste de la mairie énumérant les personnes qui, aux yeux de celle-ci, n'avaient pas respecté l'obligation de résidence. Il s'agissait d'une simple assertion présentée en l'absence de toute critique et laissant seulement entendre que M. Rygh pourrait être contraint de vendre sa propriété. Un manquement à l'obligation de résidence n'était constitutif que de la violation d'une règle administrative, et non d'une infraction pénale. Le tribunal de première instance et la cour d'appel ont tous deux estimé que, au niveau local, les faits reprochés à M. Rygh étaient vraisemblablement considérés par beaucoup comme répréhensibles d'un point de vue moral et social, mais que l'accusation n'était pas des plus diffamatoires.
92.  Il y a lieu d'ajouter que les allégations en cause ont été formulées avec certaines réserves à titre de précaution (les italiques sont de nous) : « [s]elon les renseignements recueillis par le Tønsbergs Blad » ; [c]ette liste énumère des propriétés qui ne seraient pas utilisées conformément à l'obligation de résidence permanente » ; « contraints de vendre ? ». La manchette de la une indique que M. Rygh devra s'expliquer (paragraphe 12 ci-dessus). L'article lui-même, publié en page 3 du journal, comporte une description de la procédure précisant que la mairie signalerait au gouverneur du comté les propriétaires soupçonnés de ne pas respecter l'obligation de résidence et qu'il reviendrait alors à celui-ci d'avoir une confrontation avec eux. Il faut ajouter que cet article soulignait le commentaire de M. Rygh lui-même, pour qui la présence de son nom sur la liste devait être due à un « malentendu » (paragraphe 15 ci-dessus). De surcroît, en bas de la même page, le journal a publié un autre article, intitulé « [u]ne arme à double tranchant », reproduisant les commentaires de politiciens locaux qui avaient exprimé des points de vue opposés sur la nécessité pour le public du maintien de l'obligation de résidence dans la commune (paragraphe 16 ci-dessus). Le sujet était certes présenté dans un style quelque peu sensationnaliste, mais l'impression générale qui s'en dégageait était que, plutôt que d'inviter le lecteur à tirer une conclusion hâtive sur une quelconque irrégularité de la part de M. Rygh, il laissait planer le doute tant sur la question du respect par cette personne de l'obligation de résidence que sur l'opportunité de maintenir, réformer ou supprimer ce système.
93.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'accusation en cause n'était pas susceptible de porter à la réputation d'une personne une atteinte d'une gravité telle qu'on pût lui accorder un poids important lors de l'exercice de mise en balance que requiert le critère de nécessité visé à l'article 10 § 2 de la Convention.
94.  Elle considère en outre que la manière dont les faits avaient été présentés n'était pas dépourvue d'un équilibre adéquat. En sus des réserves et éléments faisant contrepoids que comportait l'article du 8 juin 2000 et déjà évoqués, il faut tenir compte de ce que, le 30 juin 2000, le lendemain du jour où le journaliste eut connaissance de la correspondance échangée entre M. Rygh et M. Hansø, le secrétaire général de la mairie, le journal a publié un article faisant suite au premier, tiré d'un entretien du journaliste avec M. Hansø. Cet article indiquait clairement que le nom de M. Rygh avait été rayé de la liste de la mairie et précisait les motifs pour lesquels l'obligation de résidence ne s'appliquait pas à la propriété utilisée par cette personne. Il a dû considérablement atténuer l'atteinte que l'article du 8 juin 2000 avait pu avoir portée à la réputation de M. Rygh. Dans l'article qu'il a publié le 8 août 2000, rappelant ce qu'il avait relaté les 8 et 30 juin 2000, le journal a réitéré ces clarifications. La Cour ne peut partager l'opinion de la Cour suprême selon laquelle les deux derniers articles – des 30 juin et 8 août –, bien que publiés un certain temps après celui du 8 juin 2000, n'ont eu qu'une incidence négligeable sur le compte rendu des faits par le journal, considéré dans son ensemble (paragraphe 51 de l'arrêt de la Cour suprême, cité au paragraphe 39 ci-dessus). Elle rappelle à cet égard que les reportages d'actualité fondés sur des entretiens représentent l'un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde ». Les méthodes permettant de faire des reportages objectifs et équilibrés peuvent varier considérablement, en fonction notamment du moyen de communication dont il s'agit ; il n'appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter (Jersild, §§ 31 et 34 ; Bladet Tromsø et Stensaas, § 63, et Bergens Tidende et autres, § 57, précités).
95.  Quant à la question qui se pose ensuite, celle de savoir si les requérantes ont agi de bonne foi et se sont conformées à l'obligation ordinaire incombant aux journalistes de vérifier les allégations factuelles, la Cour relève que, selon l'analyse du dossier à laquelle s'est livrée la cour d'appel et qu'a reprise la Cour suprême, l'accusation diffamatoire formulée contre M. Rygh émanait d'une source anonyme. La cour d'appel a estimé que, les tribunaux étant dans l'impossibilité de vérifier l'étendue des précautions prises par le journaliste lorsqu'il avait fait appel à une source de ce type, le journal devait être tenu pour l'auteur de l'accusation diffamatoire. De la même manière, la Cour suprême est partie du principe que le recours à des sources anonymes appelait une obligation plus grande de vigilance et que, si les informations factuelles tirées de ces sources se révélaient fausses, ce serait dans une large mesure la responsabilité du journal qui se trouverait engagée (paragraphes 43 et 47 de l'arrêt de la Cour suprême, cités au paragraphe 39 ci-dessus). La Cour accepte ce raisonnement et ne voit aucune raison particulière de relever le journal de l'obligation ordinaire qui lui incombait de vérifier les allégations factuelles diffamatoires portées contre des particuliers.
96.  Quant à savoir si le journaliste a agi de bonne foi, il y a toutefois lieu de prendre en compte les éléments ci-après. M. Wilhelmsen avait travaillé sur ce sujet pendant très longtemps, depuis l'automne 1999. Il avait en sa possession la liste de dénonciations (intitulée « Propriétés à vérifier concernant l'obligation de résidence. (Confidentiel). » Il s'agissait d'un document officiel établi par la mairie le 11 octobre 1999 et produit le lendemain devant la commission permanente municipale en séance publique. A partir de l'automne 1999, le journaliste sollicita plusieurs fois la mairie à ce sujet et, le 7 juin 2000, il interviewa le directeur du service municipal de l'urbanisme et de la construction, M. Sæter (paragraphes 9 à 11 ci-dessus).
97.  Il n'apparaît pas, à la lecture de l'interview de M. Sæter, que le nom de M. Rygh figurât sur la liste en question ni que la mairie estimât que celui-ci n'avait pas respecté l'obligation de résidence. Or, à l'audience devant la cour d'appel, le directeur du service municipal de l'urbanisme et de la construction et le maire ont l'un et l'autre déclaré qu'ils pensaient à l'époque que M. Rygh ne s'était pas conformé à cette obligation (paragraphe 33 ci-dessus). Il est donc établi que deux hauts responsables de la commune, a priori représentatifs et dignes de foi, investis de fonctions essentielles en ce domaine, partageaient en substance la même opinion que celle généralement prêtée à l'ensemble de la mairie dans les passages litigieux lorsqu'ils furent publiés le 8 juin 2000.
98.  Il est incontesté que M. Rygh n'habitait pas de manière permanente dans la propriété en question. La seule question qui se posait au moment de la publication de l'article du 8 juin 2000 était de savoir si l'obligation de résidence s'appliquait d'une quelconque manière à cette propriété. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, de hauts responsables de la mairie pensaient que tel était le cas.
99.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'il existait des éléments solides venant corroborer la thèse exposée par le journal le 8 juin 2000, à savoir que, au moment considéré, la mairie estimait que M. Rygh ne respectait pas l'obligation de résidence à laquelle il était astreint. Cette question doit s'envisager par rapport à la situation telle qu'elle se présentait au Tønsbergs Blad à l'époque et non avec le recul (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège précité, § 66) que permettent de prendre les révélations ultérieures montrant que, en réalité, contrairement à ce qui ressortait de l'entretien avec le directeur du service de l'urbanisme et de la construction, le nom de M. Rygh ne figurait sur aucune liste devant être communiquée au gouverneur du comté. La cour d'appel a certes souligné dans son arrêt que, lorsqu'il s'était exprimé devant le journaliste le 7 juin 2000, le directeur savait qu'il devait poursuivre les vérifications, mais rien n'indique que le journaliste ait été informé de cet élément ni qu'il en ait eu connaissance par une autre source au moment de la publication de l'article. Dans ces conditions, que le directeur du service de l'urbanisme et de la construction et le maire aient eu ou non un avis éclairé sur cette question à ce moment-là ne peut être déterminant quant à la véracité de l'allégation formulée par le journal sur ce que pensait la mairie à l'époque.
100.  C'est seulement le 29 juin 2000, date à laquelle il eut connaissance des échanges entre M. Rygh et le secrétaire général de la mairie, que celle-ci fit part au journaliste de sa position quant à la manière dont les dispositions de la loi sur les concessions devaient être interprétées et appliquées à l'égard de propriétés telles que celle utilisée par M. Rygh. Quand le journaliste prit contact avec lui avant la publication de l'article litigieux, M. Rygh ne fit aucun commentaire, si ce n'est que la présence de son nom sur la liste qui devait être transmise au gouverneur du comté était forcément due à un malentendu (paragraphe 15 ci-dessus).
101.  Dans ces conditions, la Cour estime qu'il ne peut être reproché au journaliste de ne pas avoir vérifié par lui-même, avant de rapporter l'opinion de la mairie le 8 juin 2000, si l'obligation de résidence était applicable à la propriété utilisée par M. Rygh. Au contraire, compte tenu du caractère relativement mineur et de la faible gravité de la diffamation en question et des importants intérêts publics en jeu, la Cour est convaincue que le journal a pris des mesures suffisantes pour vérifier la véracité de l'allégation incriminée et a agi de bonne foi.
102.  Les requérantes ont pourtant dû défendre leur cause dans une action en diffamation devant trois niveaux de juridiction. A l'issue de cette procédure, les propos litigieux ont été déclarés nuls et non avenus et les requérantes condamnées à verser au demandeur 50 000 NOK pour préjudice moral et 673 829 NOK pour ses frais et dépens (paragraphes 36 et 38 ci-dessus), sommes auxquelles il leur a fallu ajouter leurs propres frais. Dès lors, le résultat de cette procédure a fait peser sur les requérantes une charge excessive et disproportionnée, susceptible d'avoir un effet dissuasif sur la liberté de la presse dans le territoire de l'Etat défendeur.
103.  En somme, bien que pertinents, les motifs avancés par l'Etat défendeur ne suffisent pas à établir que l'ingérence incriminée fût « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour estime qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre, d'une part, les restrictions au droit des requérantes à la liberté d'expression qu'ont entraînées les mesures décidées par la Cour suprême et, d'autre part, le but légitime poursuivi. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
104.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
105.  Les requérantes demandent une somme non pas pour préjudice moral, mais afin que soit réparé le préjudice matériel que leur a fait subir l'arrêt rendu par la Cour suprême le 1er juillet 2003 leur ordonnant de verser 50 000 NOK à M. Rygh pour préjudice moral et 673 829 NOK pour ses frais et dépens, soit au total environ 90 000 euros (EUR).
106.  Le Gouvernement s'est contenté de faire observer que le constat d'une violation est le remède principal prévu par la Convention.
107.  La Cour est convaincue qu'il existe un lien de causalité entre le dommage allégué et la violation de la Convention qu'elle a constatée. Elle accorde donc 90 000 EUR aux requérantes à ce titre.
B.  Frais et dépens
108.  Les requérantes réclament également 1 082 033 NOK, soit environ 135 000 EUR, pour les frais et dépens exposés par elles devant les juridictions internes et 896 928 NOK, soit environ 112 000 EUR (hors taxe sur la valeur ajoutée, ou « TVA »), pour ceux engagés devant la Cour.
109.  Le Gouvernement s'est borné à dire qu'il n'avait aucune raison de douter de ces montants.
110.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant n'a droit au remboursement de ses frais et dépens qu'à condition que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des critères ci-dessus et des éléments dont elle dispose, notamment l'absence d'indications quant au nombre d'heures de travail et au taux horaire facturé, la Cour n'est pas convaincue que les frais exposés dans le cadre de la procédure engagée devant elle aient tous été nécessaires et raisonnables quant à leur taux. Statuant en équité, elle accorde aux requérantes 35 000 EUR (TVA incluse) pour le recours formé devant elle. Elle octroie dans son intégralité la somme réclamée au titre des frais et dépens occasionnés devant les juridictions internes.
C.  Intérêts ayant couru pendant les procédures devant les juridictions nationales et la Cour
111.  Les requérantes réclament en outre diverses sommes d'un montant total de 256 115 NOK, soit environ 32 000 EUR, au titre des intérêts simples, calculés au taux moyen estimé (4 %) appliqué par les banques commerciales nationales à l'époque des faits, portés par les sommes qu'elles ont dû acquitter à titre de dommages-intérêts et pour les frais et dépens devant les juridictions internes, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.
112.  Le Gouvernement s'est borné à dire qu'il n'avait aucune raison de douter de ces montants.
113.  La Cour estime qu'une certaine perte pécuniaire a dû résulter de l'écoulement du temps entre les époques où les divers frais ont été exposés et l'octroi par elle d'une satisfaction équitable en l'espèce (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas, § 83, précité ; Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 65, CEDH 1999-VIII, et Bergens Tidende et autres, § 70, précité). Statuant en équité, elle alloue aux requérantes 20 000 EUR à ce titre.
D.  Intérêts moratoires
114.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.   Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en application de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i)  90 000 EUR (quatre-vingt-dix mille euros) pour dommage matériel ;
ii)  170 000 EUR (cent soixante-dix mille euros) pour frais et dépens ;
iii)  20 000 EUR (vingt mille euros) pour intérêts supplémentaires ;
b)  que ces sommes doivent être converties dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 1er mars 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT TØNSBERGS BLAD AS ET HAUKOM c. NORVÈGE
ARRÊT TØNSBERGS BLAD AS ET HAUKOM c. NORVÈGE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 510/04
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : TONSBERGS BLAD AS ET HAUKOM
Défendeurs : NORVEGE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-03-01;510.04 ?
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