La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | CEDH | N°34971/02

CEDH | ESPOSITO c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 34971/02  présentée par Antonio ESPOSITO  contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 5 avril 2007 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,   Mme E. Fura-Sandström,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Berro-Lefèvre, juges,   Mme A. Ciampi, juge ad hoc,  et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le

9 septembre 2002,
Vu la décision du président d'examiner conjointement, comme le permet l'article 29 § ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 34971/02  présentée par Antonio ESPOSITO  contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 5 avril 2007 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,   Mme E. Fura-Sandström,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Berro-Lefèvre, juges,   Mme A. Ciampi, juge ad hoc,  et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 9 septembre 2002,
Vu la décision du président d'examiner conjointement, comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Antonio Esposito, est un ressortissant italien né en 1940 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me P. Cerruti, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.Z*
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  La procédure de mutation d'office du requérant
Magistrat de son état, le requérant est actuellement conseiller à la Cour de cassation (deuxième section pénale).
Les faits de la présente requête concernent une procédure de mutation d'office pour « incompatibilité environnementale » (incompatibilità ambientale) entamée par le Conseil supérieur de la magistrature (« le CSM ») contre le requérant à une époque où il exerçait ses fonctions dans une autre juridiction. Au cours de cette procédure, deux membres du CSM (A. et C.) firent un certain nombre de déclarations que le requérant estima diffamatoires. A l'issue de son mandat au CSM, A. fut nommé conseiller à la Cour de cassation (troisième section civile).
La procédure se termina par la décision du CSM de muter le requérant.
Celui-ci saisit alors le tribunal administratif régional (« le TAR »), qui annula la décision le 27 mars 1996, estimant notamment que les déclarations litigieuses portaient sur des « faits nouveaux », qui auraient dû être préalablement portés à la connaissance du requérant afin de lui permettre de répliquer. Le CSM n'interjeta pas appel de ce jugement, qui devint définitif.
En réponse à la demande de certains membres du CSM, il fut décidé de publier les actes de la procédure de mutation dans le bulletin officiel de cet organe. Le requérant attaqua cette décision devant le TAR, qui en ordonna la suspension. Un appel fut formé contre le jugement du TAR. Les parties n'ont pas informé la Cour de l'issue de cette procédure.
Par ailleurs, sur le fondement des actes relatifs à sa mutation d'office, le requérant fut accusé de corruption et d'abus de fonctions. Le 9 février 1996, ces accusations furent classées sans suite par le juge des investigations préliminaires (giudice per le indagini preliminari – « le GIP ») de Naples. Deux procédures disciplinaires furent entamées pour les mêmes faits. Par deux décisions rendues respectivement le 18 février 1997 et le 2 octobre 1998, la section disciplinaire du CSM prononça un non-lieu.
Le requérant demanda ensuite lui-même sa mutation. Il fut affecté à la Cour de cassation.
A ses dires, la décision initiale de le muter d'office fut relatée par le canal télétexte Televideo de la chaîne publique nationale Rai, par de nombreuses autres chaînes de télévision privées et par la presse écrite.
2.  La procédure civile en dédommagement entamée par le requérant
Le 26 avril 1995, le requérant saisit le tribunal de Rome d'une demande en dédommagement dirigée contre A., C., V. et M., alléguant que les déclarations faites par ces personnes devant le CSM au cours de la procédure de mutation avaient porté atteinte à son honneur et à son droit à la protection de sa réputation.
Lors de la mise en état de l'affaire, A. et C. excipèrent qu'ils devaient bénéficier de l'immunité prévue à l'article 32 bis de la loi no 195 de 1958, introduit par l'article 5 de la loi no 1 du 3 janvier 1981. Selon cette disposition, les membres du CSM ne peuvent pas être poursuivis pour les opinions exprimées dans l'exercice de leurs fonctions (voir ci-après « Le droit et la pratique interne pertinents »). Le requérant répliqua que cette clause d'immunité ne trouvait à s'appliquer que dans le cadre d'une procédure pénale.
Le 6 novembre 1995, le juge de la mise en état saisit la formation de jugement de la question et invita les parties à présenter leurs conclusions.
Le 22 décembre 1995, le tribunal de Rome tint une audience au cours de laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L'affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement déposé au greffe le 15 janvier 1997, le tribunal rejeta la demande en dédommagement du requérant.
Se référant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 148 de 1983, le tribunal considéra en effet qu'il eût été illogique d'octroyer une immunité de poursuites pénales pour certains agissements tout en conservant la possibilité d'un procès civil pour ces mêmes conduites. Selon lui, l'immunité en question devait s'appliquer aussi bien au domaine pénal qu'aux domaines civil et disciplinaire, ce qui permettrait aux membres du CSM d'exercer leurs fonctions à l'abri de perturbations.
En conclusion, le tribunal de Rome estima que A. et C. devaient bénéficier de l'immunité litigieuse ; partant, il jugea qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de mesures d'instruction formulées par le requérant. Il rejeta également la demande en dédommagement introduite contre V. et M.
3.  La procédure d'appel
Le requérant interjeta appel dudit jugement. Il fit valoir, entre autres, que lors de l'examen du projet de loi introduisant l'article 32 bis précité le Parlement avait remplacé le membre de phrase « ne peuvent pas être poursuivis » (non sono perseguibili) par les mots « ne peuvent pas être punis » (non sono punibili).
Par un arrêt du 4 avril 2000, la cour d'appel de Rome rejeta l'appel du requérant dans la mesure où il était dirigé contre C. et l'accueillit pour autant qu'il visait les déclarations de A.
Elle estima en effet que l'immunité prévue à l'article 32 bis devait être limitée à l'expression d'opinions relatives à « l'exercice des pouvoirs et devoirs des membres du CSM ». Or, si C. avait exprimé des appréciations en se conformant au cadre de ses fonctions, les remarques de A. étaient allées au-delà du cadre ordinaire pour ce genre de situation. La cour d'appel condamna A., V. et M. au versement d'un dédommagement en faveur du requérant.
4.  La procédure en cassation
A. se pourvut en cassation, soutenant que l'immunité prévue à l'article 32 bis précité couvrait toute déclaration faite au sein du CSM. De son côté, le requérant forma un pourvoi incident contre A. et un pourvoi contre C.
a)  Les recours en récusation du requérant
Une audience fut fixée devant la deuxième section civile de la Cour de cassation, composée de cinq juges. Le 12 février 2001, le requérant invita trois des conseillers à s'abstenir en raison de leurs liens avec A.
Le même jour, l'avocat du requérant demanda que l'affaire fût examinée par les sections réunies de la Cour de cassation (articles 374 et 376 du code de procédure civile).
Le premier président de la Cour de cassation fit droit à cette demande. L'avocat du requérant demanda alors au premier président que, dans un souci de respect du principe d'impartialité, le collège des sections réunies fût composé de magistrats « n'ayant eu aucune sorte de contacts avec A. (ni, bien entendu, avec [son client]) ».
Le 9 juillet 2001, les conseils du requérant se plaignirent auprès du premier président que le collège des sections réunies n'eût pas été composé selon les règles de représentativité des présidents des différentes sections.
Le 10 juillet 2001, le requérant invita deux conseillers du collège des sections réunies à s'abstenir en raison de leurs liens avec A. Il précisa que, à défaut, sa demande devrait être considérée comme une demande de récusation des conseillers en question.
Le 16 novembre 2001, le requérant constata que l'un de ces deux conseillers (Ca.) ne s'était pas abstenu. Il demanda par conséquent qu'il fût statué sur sa demande de récusation.
Par une décision du 22 novembre 2001, les sections réunies rejetèrent la demande.
Le 10 décembre 2001, le requérant demanda l'annulation de cette décision, argüant que, sur certains points, elle méconnaissait les règles de procédure.
Le 7 janvier 2002, l'avocat du requérant demanda lui aussi l'annulation de la décision dans la mesure où elle portait sur les frais de procédure, qu'elle mettait à la charge de son client.
Le 15 janvier 2002, le requérant invita à nouveau Ca. à s'abstenir, au motif que celui-ci était désormais le président de la section dans laquelle A. exerçait ses fonctions. Il n'obtint pas gain de cause.
b)  L'examen des pourvois
Le 17 janvier 2002, les sections réunies tinrent une audience. Par un arrêt adopté le même jour et déposé au greffe le 11 mars 2002, elles firent droit au pourvoi en cassation de A. Elles rejetèrent le pourvoi incident du requérant contre A. et son pourvoi contre C.
La Cour de cassation exprima le principe de droit suivant :
« La garantie prévue à l'article 5 de la loi no 1 de 1981 a une portée plus large que celle évoquée par le requérant et couvre aussi le domaine de la responsabilité civile dès lors qu'il s'agit de l'expression d'une opinion structurellement liée à l'exercice d'un vote dans le cadre des fonctions du CSM et concernant l'objet de la discussion ; la garantie serait vidée de tout son sens si les membres du CSM, exemptés de toute responsabilité pénale, devaient au contraire être exposés au risque d'être assignés au civil pour les activités constituant une manifestation des fonctions qui sont les leurs, ce qui aurait une incidence grave sur la fonction elle-même. »
Les sections réunies se livrèrent ensuite à une appréciation des considérants de la cour d'appel sur la question de la responsabilité de A. Elles décidèrent de casser cette partie de l'arrêt, avec renvoi devant une autre section de la cour d'appel de Rome.
Par contre, elles confirmèrent l'arrêt de la cour d'appel dans la mesure où il rejetait les demandes du requérant dirigées contre C. Conformément à la loi, la partie non cassée de l'arrêt de la cour d'appel devint immédiatement définitive.
En ce qui concerne la partie cassée dudit arrêt, en revanche, les parties disposaient d'un délai d'un an et quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation pour diligenter la procédure de renvoi devant la cour d'appel. Aucune d'elles n'eut toutefois recours à cette possibilité. Par conséquent, le 27 avril 2003, l'arrêt de la Cour de cassation devint définitif dans la mesure où il accueillait le pourvoi de A.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  La Constitution
L'article 104 § 1 de la Constitution établit que la magistrature constitue « un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir ». Aux termes de l'article 105 , le CSM est compétent pour « les nominations, les affectations et les mutations, les promotions et les mesures disciplinaires concernant les magistrats ». Le CSM est présidé par le Président de la République ; en sont membres de droit le premier président et le procureur général de la Cour de cassation. Les autres membres sont élus, pour les deux tiers, par tous les magistrats ordinaires, « parmi les [magistrats] membres des différents catégories », et, pour un tiers, par le Parlement. Ces derniers membres du CSM, dits « laïcs », sont choisis parmi les professeurs de droit de l'université et les avocats ayant au moins quinze ans d'exercice. Les membres élus sont en fonction pour une durée de quatre ans et ne sont pas immédiatement rééligibles. Au cours de leur mandat, les membres du CSM ne peuvent ni être inscrits aux tableaux professionnels ni faire partie du Parlement ou d'un Conseil régional (article 104 §§ 2, 3, 4, 6 et 7 de la Constitution).
L'article 107 §§ 1, 2 et 3 de la Constitution se lit comme suit :
« Les magistrats sont inamovibles (sono inamovibili). Ils ne peuvent être mis en disponibilité ou suspendus de leurs fonctions, ou assignés à d'autres sièges ou fonctions que par une décision du CSM, adoptée pour les motifs et avec les garanties de défense établis par [la loi sur] l'ordre judiciaire, ou avec le consentement des intéressés.
Le ministre de la Justice a la faculté d'entamer (promuovere) une action disciplinaire.
Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de leurs fonctions.
L'article 110 précise que, sous réserve des compétences du CSM, l'organisation et le fonctionnement des services relatifs à la justice sont du ressort du ministre de la Justice.
2.  La loi no 1 du 3 janvier 1981
La loi no 1 du 3 janvier 1981 a modifié la loi no 195 du 24 mars 1958 portant sur la création et le fonctionnement du CSM. Ainsi, l'article 5 de la loi de 1981 ajoute à la loi de 1958 un nouvel article 32 bis, libellé comme suit :
« Les membres du CSM ne peuvent pas être punis pour les opinions exprimées dans l'exercice de leurs fonctions et liées à l'objet de la discussion ».
Le 31 janvier 1983, le tribunal de Rome excipa de l'inconstitutionnalité de l'article 5 de la loi no 1 de 1981, au motif que cette disposition exonérait les membres du CSM de toute responsabilité pénale pour les abus de pouvoir commis dans l'exercice de leurs fonctions. Par un arrêt no 148 du 2 juin 1983, la Cour constitutionnelle écarta cette exception de constitutionnalité comme étant mal fondée. Elle observa notamment que la disposition litigieuse était favorable aux accusés en ce qu'elle garantissait aux membres du CSM, dans l'exercice de leurs fonctions, un « droit renforcé » à la liberté d'expression. L'immunité qu'elle établissait se distinguait de l'immunité parlementaire : les parlementaires « ne [pouvaient] pas être poursuivis » pour leurs opinions, alors que les membres du CSM « ne [pouvaient] pas être punis » ; partant, ils ne pouvaient se soustraire à la juridiction des tribunaux pénaux. Ceux-ci pouvaient apprécier si la conduite dénoncée avait ou non dépassé les bornes fixées par l'article 5 précité, à savoir si elle concernait ou non « l'objet de la discussion ». Enfin, l'octroi d'une immunité à ses membres se justifiait par la position et les fonctions du CSM, organe garant de l'autonomie et de l'indépendance de la magistrature.
3.  La loi no 511 de 1946
La loi no 511 de 1946 établit les « garanties de la magistrature ». Elle prévoit, en règle générale, l'inamovibilité des magistrats afin de protéger leur indépendance. Il est cependant possible d'ordonner la mutation d'office de magistrats qui se trouvent dans une situation d'« incompatibilité environnementale », ou qui, « pour une quelconque raison, même ne relevant pas d'une faute de leur part, ne peuvent exercer leurs fonctions, dans le poste occupé, avec l'indépendance et l'impartialité requises ».
GRIEFS
1.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une entrave à son droit d'accès à un tribunal.
2.  Il considère ensuite que l'impossibilité d'obtenir réparation des déclarations, à ses yeux injurieuses, émises au sein du CSM s'analyse en une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention.
3.  Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint également de ne disposer, en droit italien, d'aucun recours effectif lui permettant de faire valoir ses griefs fondés sur les articles 6 et 8.
4.  Il allègue en outre que les sections réunies de la Cour de cassation n'étaient pas un « tribunal impartial » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
5.  Enfin, invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant soutient que l'immunité reconnue aux membres du CSM était discriminatoire.
EN DROIT
A.  Grief fondé sur l'article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal)
Le requérant considère que la décision d'octroyer à A. et C. l'immunité prévue par l'article 32 bis de la loi no 195 de 1958 a violé son droit d'accès à un tribunal. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l'espèce, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.  Exception de non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe tout d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, au motif qu'après l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2002 le requérant n'a pas repris la procédure devant la cour d'appel. A cet égard, il rappelle que la Cour de cassation avait précisé que le juge du fond devait vérifier si l'expression des opinions des membres du CSM se rapportait à l'objet de la discussion et était liée à l'exercice du vote. La haute juridiction avait également critiqué la démarche suivie par la cour d'appel, qui n'avait pas procédé à cette vérification préalable mais qui avait d'emblée apprécié la véridicité et le caractère diffamatoire des déclarations litigieuses.
Le Gouvernement ajoute que, tout en reconnaissant l'applicabilité de l'article 32 bis de la loi no 195 de 1958 à une action civile en dédommagement, la Cour de cassation avait rejeté la thèse « extrême » soutenue par les défendeurs selon laquelle toute déclaration faite lors d'une session du CSM était ipso facto couverte par l'immunité. Dès lors, selon le Gouvernement, la procédure de renvoi devant la cour d'appel n'aurait pas été manifestement vouée à l'échec.
Le requérant combat les thèses du Gouvernement. Il observe tout d'abord que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2002 était définitif en ce qui concernait sa demande contre C. Ce n'est que par rapport à A. qu'une procédure de renvoi aurait pu être entreprise.
Il souligne ensuite que les sections réunies de la Cour de cassation avaient précisé que le juge du fond n'était pas compétent pour se prononcer sur le contenu des déclarations litigieuses, sur leur véridicité et sur leur caractère diffamatoire. Il considère que cette barrière procédurale l'a empêché d'obtenir la protection de son droit à l'honneur et la réparation des dommages qu'il estimait avoir subis. Selon la Cour de cassation, l'immunité devait s'appliquer aux membres du CSM même s'il avait été établi que leurs déclarations étaient fausses et offensantes. Par ailleurs, les sections réunies avaient précisé que le juge du renvoi devait tenir compte du fait qu'en l'espèce « l'objet de la discussion était la mutation de M. Esposito pour incompatibilité environnementale ». Le requérant en conclut que toutes ses allégations tendant à démontrer que les faits relatés par A. n'avaient pas de lien avec l'objet de la discussion avaient été écartées par la Cour de cassation. Il y voit une confirmation de la thèse de A., qui soutenait que, dans une procédure de mutation d'office, la discussion ne pouvait que porter sur les faits à l'origine de la procédure, ce qui rendait pertinente toute considération quant à la personnalité du magistrat visé.
Le requérant considère que seul A. aurait eu intérêt à reprendre la procédure devant la cour d'appel pour tenter d'obtenir la satisfaction morale d'une reconnaissance de la légalité de ses déclarations et le remboursement de ses frais de justice. Il soutient que pour ce qui le concernait la procédure de renvoi était dépourvue de toute chance raisonnable de succès.
La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur l'exception soulevée par le Gouvernement. En effet, même à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées, le présent grief est de toute manière irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous (voir, mutatis mutandis, M.D.U. c. Italie (déc.), no 58540/00, 28 janvier 2003).
2.  Fond du grief
a)  Arguments des parties
i.  Le Gouvernement
Le Gouvernement soutient que la question de savoir si les propos de A. et de C. étaient diffamatoires et s'ils ont exercé une influence indue sur la procédure de mutation d'office du requérant n'a pas à être examinée par la Cour, mais doit être réservée à l'appréciation des autorités nationales. Il ajoute que la mutation du requérant a été annulée par les juridictions administratives et que l'intéressé a dès lors obtenu, sur ce point, pleine satisfaction.
En ce qui concerne l'interprétation que les tribunaux internes ont donnée de l'article 32 bis de la loi no 195 de 1958 et que le requérant a contestée en soutenant que l'immunité prévue dans cette disposition devait s'appliquer uniquement au pénal, le Gouvernement estime que l'ingérence litigieuse avait une base légale et que la Cour devrait se borner à vérifier si les dispositions internes pertinentes ont été interprétées d'une manière qui n'était pas manifestement erronée, illogique ou arbitraire, sans se livrer à une analyse herméneutique approfondie de la législation nationale.
Il invite ainsi la Cour à accepter comme point de départ que la loi italienne exonérait les membres du CSM de toute responsabilité (pénale, civile et administrative) pour les déclarations faites dans l'exercice de leurs fonctions. En tout état de cause, l'interprétation donnée par la Cour de cassation répondrait à une « logique indéniable » : le CSM étant, par sa nature même, porté à exprimer des appréciations, parfois sévères, sur les magistrats et leurs conduites, ses membres doivent être protégés de la menace de toute action judiciaire individuelle, ce qui garantit en outre le caractère libre, ouvert et constructif des débats. Par ailleurs, la Cour elle-même aurait sensiblement élargi la notion de matière pénale figurant dans la Convention, et la condamnation au paiement d'une somme importante à titre de dédommagement pourrait être assimilée à une « sanction », non moins grave en réalité que la peine pécuniaire avec sursis à laquelle aboutirait vraisemblablement l'ouverture de poursuites pénales pour des faits tels que ceux de l'espèce.
Le Gouvernement souligne également que, dans le cadre du CSM, la mutation d'office n'est pas une mesure disciplinaire et ne représente pas une sanction infligée au magistrat. Elle tend uniquement à préserver le prestige de l'ordre judiciaire et la confiance du public dans l'administration de la justice. Cependant, afin de protéger l'image et la vie privée et professionnelle du magistrat concerné, la mutation d'office a lieu à l'issue d'une procédure « quasi judiciaire » : les faits sont formellement reprochés à l'intéressé, qui doit être entendu et qui a le droit de se faire assister par un défenseur. Lors de la discussion au sein du CSM, chaque membre peut exprimer ses opinions, celles-ci devant cependant être portées à la connaissance de l'intéressé. C'est le non-respect de cette condition qui aurait amené le TAR à annuler la mutation d'office du requérant.
En l'espèce, il s'agissait d'abord, ainsi que l'aurait souligné la Cour de cassation, de déterminer si les déclarations litigieuses étaient pertinentes au regard du débat en cours au CSM. Toute appréciation quant à la véridicicité et au caractère diffamatoire de celles-ci ne pouvait être faite qu'à un stade ultérieur et seulement s'il était répondu par la négative à la question préalable. En effet, le but de l'immunité serait de protéger des déclarations qui pourraient, en d'autres circonstances, donner lieu à une forme de responsabilité.
Or, selon le Gouvernement, toute manifestation de la pensée – portant sur des faits ou des opinions – censée brosser un portrait professionnel de la personne visée par une procédure de mutation d'office est en principe pertinente au regard des débats du CSM, et doit être protégée par la suppression de la responsabilité de son auteur. Le Gouvernement estime que, si la Cour juge ce principe conforme à la Convention, elle n'a pas à prendre en compte la gravité des affirmations litigieuses.
Il invite la Cour à appliquer, par analogie, les principes qu'elle a dégagés en matière d'immunité parlementaire dans les arrêts A. c. Royaume-Uni (no 35373/97, CEDH 2002-X) et Cordova (nos 1 et 2) c. Italie (respectivement no 40877/98 et no 45649/99, CEDH 2003-I). Les raisons justifiant l'immunité des membres du CSM seraient en effet identiques. De plus, la loi no 1 du 3 janvier 1981 viserait également à préserver la séparation des pouvoirs.
A ce sujet, le Gouvernement observe que le CSM est un organe prévu par la Constitution et indépendant des pouvoirs traditionnels (législatif, exécutif et judiciaire). Ses tâches étant directement liées à la sauvegarde de l'indépendance de la magistrature, le CSM revêtirait une importance cruciale dans une société démocratique et son indépendance devrait être protégée, même contre le pouvoir judiciaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que A. et C. avaient prononcé les phrases litigieuses dans l'enceinte du CSM et au cours de l'une de ses séances. Ils avaient donc agi dans l'exercice de leurs fonctions. Cela distinguerait la présente affaire des affaires Cordova précitées.
De plus, les déclarations en cause ne seraient pas sorties de l'enceinte du CSM, leur publication dans le bulletin de cet organe – destiné de toute manière à un cercle restreint de lecteurs – ayant été suspendue. Cela constituerait une différence avec l'affaire A. c. Royaume-Uni.
Se référant aux affaires Ashingdane c. Royaume-Uni (arrêt du 28 mai 1985, série A no 93) et Fayed c. Royaume-Uni (arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B), le Gouvernement rappelle également que la Cour a estimé compatibles avec la Convention certaines dispositions législatives protégeant de simples agents des autorités administratives. En effet, dans la deuxième affaire, il s'agissait de l'immunité octroyée à des inspecteurs ad hoc désignés par le ministère pour mener une enquête administrative ; leur statut aurait été égal, voire inférieur, à celui des membres du CSM. Par ailleurs, tout comme M. Fayed, le requérant en l'espèce serait un personnage occupant une position publique, ce qui le différencierait d'un simple particulier.
Enfin, le requérant ne se serait pas vu refuser l'accès aux tribunaux en ce qui concerne tous les défendeurs. Deux d'entre eux auraient même été condamnés à payer des dommages-intérêts pour l'atteinte portée à sa réputation. L'honneur étant un bien essentiellement non patrimonial, le Gouvernement conclut que l'on pourrait s'interroger sur la qualité de « victime » du requérant.
ii.  Le requérant
Le requérant combat les thèses du Gouvernement. Il soutient que la procédure de mutation d'office a été caractérisée par de nombreuses irrégularités, par des fuites d'informations et par une volonté de « persécution » à son encontre, autant d'éléments qui montreraient qu'il pouvait se prétendre titulaire, d'une manière défendable, d'un droit civil à réparation. Par ailleurs, il fait observer que toutes les poursuites pénales ou disciplinaires ouvertes contre lui ont été classées sans suite. De plus, la nature clairement diffamatoire des affirmations litigieuses serait un élément à prendre en compte afin d'évaluer la proportionnalité de l'ingérence dans l'exercice par lui de son droit d'accès à un tribunal.
La Cour de cassation, par un revirement de jurisprudence imprévisible, serait allée à l'encontre de la lettre de la loi en octroyant aux membres du CSM une immunité absolue pour toute déclaration faite dans l'exercice de leurs fonctions et présentant un rapport avec l'objet de la discussion.
Le législateur n'aurait prévu qu'une « cause de non-punition » (causa di non punibilità), clairement limitée au secteur pénal. Cette clause ressortirait tant du libellé de l'article 5 de la loi no 1 de 1981 que des travaux préparatoires. En effet, les termes « ne peuvent pas être poursuivis » (non possono essere perseguiti) qui figuraient dans le premier projet de loi aurait été remplacés par les mots « ne peuvent pas être punis » (non sono punibili). Cette conclusion serait confirmée par la doctrine et par la jurisprudence précédant l'arrêt des sections réunies. A cet égard, le requérant rappelle que, dans son arrêt no 148 de 1983, la Cour constitutionnelle avait qualifié l'hypothèse prévue à l'article 5 précité de « cause de non-punition spécifique [et] délimitée avec rigueur » et de « cause de non-punition attentivement délimitée par le législateur avec l'intention précise et explicite d'éviter que la garantie puisse se transformer en instrument d'abus ».
La décision des sections réunies aurait donc violé le principe de la sécurité juridique et celui selon lequel les dispositions limitant les droits fondamentaux doivent être interprétées de manière restrictive. La Cour de cassation aurait octroyé aux membres du CSM la même immunité – voire une immunité plus forte – que celle reconnue par l'article 68 de la Constitution aux membres du Parlement. Or le CSM ne représente pas le peuple et n'a pas la fonction constitutionnelle qui est propre au Parlement. Dès lors, les principes développés en matière d'immunité parlementaire ne seraient pas applicables par analogie au CSM.
Le requérant ajoute que l'immunité parlementaire est soumise à un examen préalable, assorti d'une procédure qui prévoit la délibération d'une chambre législative et la possibilité, pour le juge du fond, de soulever un conflit entre pouvoirs de l'Etat devant la Cour constitutionnelle. Il en irait autrement de l'immunité reconnue aux membres du CSM, qui auraient carte blanche pour proférer des insultes et faire de fausses déclarations. Cela priverait les victimes du droit d'accéder à la justice pour protéger leur professionnalisme et leur dignité, et conférerait aux membres du CSM un privilège injustifié et inadmissible dans une société démocratique.
Le requérant souligne en outre que le CSM est un organe administratif et non un organe constitutionnel. En droit italien, les immunités devraient être prévues seulement par la Constitution ou par une loi constitutionnelle et s'appliquer uniquement aux membres d'organes constitutionnels. Or celle octroyée aux membres du CSM aurait été introduite par une loi ordinaire et ne serait prévue dans aucun autre pays européen.
Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle le but de l'immunité est de garantir l'indépendance de la magistrature, le requérant considère que, lorsque le CSM s'occupe de questions disciplinaires, la plus grande discrétion doit s'imposer pour que soit préservée l'image de juges impartiaux que se doivent de donner les membres de cet organe. Il en irait de même en cas de mutation pour incompatibilité environnementale d'un magistrat, étant donné que la procédure relative aux mutations a un caractère juridictionnel et est assortie d'une série de garanties. Or le principe de « la plus grande discrétion » serait contredit par la possibilité – non prévue par la loi – d'intervention et de déclaration de vote dont disposent les membres du CSM.
Enfin, aux yeux du requérant, la protection de la liberté d'expression des membres du CSM ne saurait justifier un déni d'accès à la justice.
b)  Appréciation de la Cour
La Cour estime que le présent grief pose la question de savoir si le requérant a pu exercer son droit, garanti par l'article 6 de la Convention, d'accès à un tribunal (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, pp. 17-18, §§ 35-36, Cordova (nos 1 et 2) précités, respectivement § 47 et § 48, et De Jorio c. Italie, no 73936/01, § 40, 3 juin 2004).
i.  Sur l'existence d'une ingérence dans l'exercice par le requérant de son droit d'accès à un tribunal
La Cour rappelle que, d'après sa jurisprudence, l'article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect (Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3166, § 136). Ce droit ne vaut que pour les « contestations » relatives à des « droits et obligations » de caractère civil que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 46-47, § 81, et Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no 172, p. 16, § 36).
En l'espèce, la Cour relève que, s'estimant diffamé par les affirmations de A., C. et deux autres personnes, le requérant a entamé une procédure civile en diffamation en saisissant le tribunal de Rome d'une demande en dédommagement. Dès lors, cette procédure portait sur un droit de caractère civil – à savoir le droit à la protection de sa réputation – dont le requérant pouvait, d'une manière défendable, se prétendre titulaire (Cordova (nos 1 et 2), précités, respectivement § 49 et § 50, et De Jorio, précité, § 42).
La Cour note ensuite que, dans leur arrêt du 17 janvier 2002, les sections réunies de la Cour de cassation ont exprimé le principe de droit selon lequel l'immunité prévue à l'article 5 de la loi no 1 de 1981 couvrait aussi le domaine de la responsabilité civile lorsqu'il s'agissait de l'expression d'une opinion structurellement liée à l'exercice d'un vote dans le cadre de fonctions du CSM et pertinente au regard de l'objet de la discussion. En vertu de ce principe, elles ont cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rome dans la mesure où celui-ci condamnait A. à un dédommagement au profit du requérant, et elles ont confirmé la décision de la juridiction de deuxième instance dans la mesure où celle-ci avait conclu que les déclarations de C. avaient été faites dans le cadre de ses fonctions et ne pouvaient être attaquées devant les juridictions judiciaires. A l'égard de A. et C. le requérant s'est vu, en substance, privé de la possibilité d'obtenir quelque forme de réparation que ce fût pour son préjudice allégué.
Il s'ensuit que toute appréciation relative à la véridicité et au caractère diffamatoire des déclarations faites par les deux membres du CSM a été soit omise par les juridictions du fond, soit annulée par la Cour de cassation. Celle-ci a précisé que de telles appréciations étaient légitimes seulement s'il était répondu par la négative à la question préalable de savoir si les affirmations litigieuses étaient pertinentes au regard de la discussion menée au sein du CSM.
L'arrêt de la Cour de cassation ne saurait se comparer à une décision sur le droit du requérant à la protection de sa réputation, et la Cour ne peut considérer qu'un degré d'accès au juge limité à la faculté de poser une question préliminaire suffisait pour assurer au requérant le « droit à un tribunal », eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique (Cordova (nos 1 et 2), précités, respectivement § 52 et § 53, De Jorio, précité, § 53, et, mutatis mutandis, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 58, CEDH 1999-I). A ce sujet, il convient de rappeler que l'effectivité du droit en question demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (Ielo c. Italie, no 23053/02, § 44, 6 décembre 2005, et Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333-B, p. 42, § 36).
Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant a subi une atteinte à son droit d'accès à un tribunal (voir, mutatis mutandis, Cordova (nos 1 et 2), précités, respectivement §§ 52-53 et §§ 53-54, De Jorio, précité, §§ 45-47, et Jelo, précité, § 45), ce qui n'est pas contesté par le Gouvernement.
La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu, mais qu'il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1543, § 40). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un individu d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Khalfaoui c. France, no 34791/97, §§ 35-36, CEDH 1999-IX, et Papon c. France, no 54210/00, § 90, 25 juillet 2002 ; voir également le rappel des principes pertinents dans Fayed précité, pp. 49-50, § 65).
ii.  Sur la question de savoir si l'ingérence était prévue par la loi
En l'espèce, l'immunité octroyée à A. et C. avait une base légale, à savoir l'article 5 de la loi no 1 du 3 janvier 1981, qui a ajouté un article 32 bis à la loi no 195 de 1958. Cette disposition stipule que les membres du CSM « ne peuvent pas être punis pour les opinions exprimées l'exercice de leurs fonctions et liées à l'objet de la discussion ». Rien ne permet de penser que ce texte n'était pas accessible au requérant, qui par ailleurs ne conteste pas le fait que A. et C. étaient membres du CSM et qu'ils ont fait les déclarations litigieuses pendant les débats sur sa mutation d'office. L'intéressé récuse en revanche l'interprétation donnée à la disposition en question par les sections réunies de la Cour de cassation. Il allègue, en particulier, que le membre de phrase « ne peuvent pas être punis » est une « cause de non-punition » limitée au secteur pénal, qui n'aurait pas dû trouver application dans le cadre du procès civil le concernant.
La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Cordova (no 1), précité, § 57, et Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 33, 19 mai 2005). Sans examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, elle doit rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention (voir, mutatis mutandis, Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 24, et Ielo, précité, § 55).
Il n'appartient donc pas à la Cour de se livrer à une analyse détaillée du texte normatif interne et de ses travaux préparatoires. Elle se bornera à observer que les sections réunies de la Cour de cassation ont donné à l'article 5 de la loi no 1 de 1981 une portée plus large que celle évoquée par le requérant, en estimant notamment que la garantie prévue par cette disposition serait vidée de tout son sens si les membres du CSM étaient exposés à une responsabilité civile pour les activités constituant une manifestation des fonctions qui sont les leurs.
La Cour considère que cette interprétation ne va pas manifestement à l'encontre du texte normatif concerné et de son but, et qu'elle ne saurait passer pour arbitraire. Partant, elle conclut que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi interne, telle qu'interprétée par la haute juridiction italienne.
Il reste à vérifier si l'ingérence poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée à celui-ci.
iii.  Sur le but de l'ingérence
La Cour relève tout d'abord que le CSM est un organe prévu par la Constitution. Celle-ci a établi, en substance, une répartition de compétences dans le secteur de la justice entre l'organe en question et le ministre de la Justice. En confiant au CSM la tâche de se prononcer sur les nominations, les affectations et les mutations, les promotions et les mesures disciplinaires concernant les magistrats, la Constitution a voulu l'ériger en garant, entre autres, de l'autonomie et de l'indépendance de la magistrature. A cet égard, il convient de noter que cet organe est composé essentiellement de membres élus par les magistrats eux-mêmes, et choisis parmi ceux appartenant à l'ordre judiciaire. Si l'action disciplinaire à l'encontre des magistrats peut être entamée par le ministre de la Justice, donc par un représentant du pouvoir exécutif, la décision finale sur la question de savoir si un magistrat doit être sanctionné, mis en disponibilité, suspendu de ses fonctions ou muté n'appartient qu'au CSM.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le CSM garantit, dans une société démocratique, la répartition du pouvoir étatique dans le domaine de la justice ainsi que l'indépendance de la magistrature. Par conséquent, il peut s'avérer nécessaire de permettre la libre expression de ses membres et d'empêcher que des poursuites partisanes puissent porter atteinte à l'exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, la Cour estime que l'immunité introduite par la loi no 1 de 1981 poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection du libre débat au sein du CSM et le maintien du système de séparation des pouvoirs prévu par la Constitution.
iv.  Sur la proportionnalité de l'ingérence
La Cour rappelle qu'elle a eu l'occasion de se prononcer sur la proportionnalité des ingérences en matière d'immunité parlementaire (voir les principes généraux énoncés dans les affaires Cordova (nos 1 et 2), précitées, respectivement §§ 57-61 et §§ 58-62), ainsi qu'en matière d'immunité des Etats (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, CEDH 2001-XI) et de leurs fonctionnaires (Fayed, précité).
Elle relève cependant que le CSM n'est pas un organe parlementaire et que ses membres ne sont pas élus directement par le peuple. Le CSM n'en remplit pas moins un rôle essentiel pour la répartition des pouvoirs dans le cadre du système juridique et constitutionnel italien. Dès lors, la justification des garanties et des immunités dont jouissent ses membres doit s'apprécier à la lumière du rôle et des fonctions de cet organe. Comme la Cour constitutionnelle l'a indiqué dans son arrêt no 148 de 1983, le CSM est le garant de l'autonomie et de l'indépendance de la magistrature. Cette qualité peut nécessiter une protection renforcée du droit à la liberté d'expression de ses membres en ce qui concerne les propos tenus lors de ses réunions.
L'immunité dont il est question en l'espèce revêt un caractère absolu et a été appliquée tant au pénal qu'au civil. Or, du point de vue de sa compatibilité avec la Convention, plus une immunité est large et plus les raisons la justifiant doivent être impérieuses. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'apprécier la proportionnalité d'une immunité, le caractère absolu de celle-ci ne saurait être décisif (voir, mutatis mutandis et en matière d'immunité parlementaire, A. c. Royaume-Uni, précité, §§ 78 et 83).
La Cour observe notamment que l'immunité octroyée aux membres du CSM ne s'applique qu'aux déclarations formulées dans l'exercice de leurs fonctions et liées à l'objet de la discussion. Aucune immunité ne protège les propos tenus en dehors des fonctions susmentionnées ou dénués de rapport avec les matières relevant de la compétence du CSM. L'immunité absolue dont jouissent les membres de cet organe vise donc à protéger les intérêts de celui-ci dans son ensemble et non ceux de ses membres à titre individuel (voir, mutatis mutandis, A. c. Royaume-Uni, précité, § 85). En l'espèce, les déclarations de A. et C. ont été faites lors d'une session du CSM ayant pour objet la mutation d'office du requérant. La Cour relève que, après l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2002, l'intéressé n'a pas repris la procédure de renvoi pour défendre la thèse selon laquelle les déclarations litigieuses n'étaient pas pertinentes au regard de l'objet de la discussion.
La Cour note également que les propos litigieux n'ont pas été diffusés auprès du public, le TAR ayant ordonné la suspension de leur publication dans le bulletin officiel du CSM, par ailleurs destiné à un nombre restreint de lecteurs. Quant à l'allégation du requérant selon laquelle sa mutation d'office a été relatée par le canal télétexte Televideo de la chaîne publique nationale Rai, par de nombreuses télévisions privées et par la presse écrite, il y a lieu d'observer que les informations communiquées au public ne concernaient pas les déclarations prétendument diffamatoires mais le fait objectif de la mutation, qui ne forme pas, en tant que tel, l'objet de la présente requête. La Cour estime que tous ces éléments sont pertinents au regard de la question de la proportionnalité de l'immunité dont ont bénéficié A. et C. En revanche, elle n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si les propos de ceux-ci avaient un caractère diffamatoire. En effet, il s'agit là d'une question qui, en l'absence d'immunité, aurait dû être tranchée par les juridictions ordinaires.
A la lumière de l'ensemble des données de la cause, la Cour conclut que l'application d'une règle consacrant une immunité absolue des membres du CSM ne saurait être considérée comme excédant la marge d'appréciation dont jouissent les Etats quant à la limitation du droit d'accès d'une personne à un tribunal, et que le juste équilibre devant régner en la matière entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu n'a pas été rompu.
Dès lors, aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 ne saurait être décelée à raison de l'immunité dont ont bénéficié A. et C. en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.  Grief fondé sur l'article 8 de la Convention
Le requérant allègue la violation de son droit au respect de sa vie privée. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
1.  Arguments des parties
a)  Le Gouvernement
Le Gouvernement considère que le seul risque d'ingérence dans la vie privée du requérant aurait pu provenir de la mutation d'office de l'intéressé. Or, prévue par la loi, tournée vers un but légitime et proportionnée à ce but, cette mesure aurait été annulée par les juridictions administratives avant sa mise en œuvre. N'en ayant ainsi subi aucun effet concret, le requérant ne pourrait revendiquer la qualité de « victime ».
Dans la mesure où le grief porte sur les déclarations des membres du CSM, le Gouvernement reprend ses observations développées sous l'angle de l'article 6 de la Convention et soutient que si les restrictions au droit d'accès à un tribunal imposées au requérant sont jugées justifiées et proportionnées une violation de l'article 8 ne peut être constatée.
Il ajoute que les déclarations litigieuses ne sont pas sorties de l'enceinte du CSM, qu'elles n'ont reçu aucune forme de publicité indue et qu'elles n'ont donc pas porté atteinte à la vie privée du requérant. A supposer même que, comme le prétend l'intéressé, des nouvelles concernant son affaire aient paru dans la presse et aient été relatées par certaines chaînes de radio et de télévision locales, cela se serait produit à l'initiative non pas des autorités mais des médias, qui ce faisant auraient répondu à l'exigence d'assurer la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt public, à savoir le professionnalisme d'un haut magistrat. En tout état de cause, des décisions de justice, que le requérant aurait pu diffuser s'il l'avait souhaité, seraient intervenues qui auraient pleinement rétabli l'honorabilité de l'intéressé.
Le Gouvernement estime enfin que l'existence même d'organes disciplinaires implique que des allégations peu flatteuses puissent être faites au cours des procédures menées devant eux. Selon lui, le CSM était en droit de rassembler et de discuter tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la personnalité du requérant. La véridicité et la pertinence des appréciations émises n'auraient pas à être jugées par la Cour ; elles auraient en revanche été examinées dans le cadre de la procédure de renvoi devant la cour d'appel si le requérant l'avait exercée. De toute manière, il y aurait lieu de considérer a priori que les déclarations en cause étaient étroitement liées à la question de savoir si le requérant remplissait les conditions pour continuer à exercer ses fonctions au sein de la juridiction à laquelle il était affecté.
b)  Le requérant
Le requérant soutient que le droit à l'honneur et le droit de jouir d'une bonne réputation font partie de la notion de « vie privée » consacrée par l'article 8 de la Convention. L'atteinte à ces droits subie par lui serait résultée non pas de la mutation d'office en tant que telle, mais des déclarations de A. et C.
Le requérant ajoute que l'ingérence en question n'était pas prévue par la loi, celle-ci ne mentionnant pas les facultés d'intervention et de déclaration de vote des membres du CSM. Par ailleurs, l'impossibilité, pour le magistrat mis en cause, de répondre aux déclarations litigieuses violerait les principes du procès équitable.
Enfin, le requérant rappelle que ce n'est que grâce à l'intervention du TAR que les déclarations portant atteinte à son honneur n'ont pas été publiées dans le bulletin du CSM. Sa mutation d'office, en revanche, aurait été relatée par le canal télétexte Televideo de la chaîne publique nationale Rai, par de nombreuses télévisions privées et par la presse écrite.
2.  Appréciation de la Cour
La Cour considère que les questions essentielles du but légitime et de la proportionnalité de la réglementation litigieuse que pose le grief procédural du requérant sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention sont les mêmes que celles que soulève le grief matériel se rattachant au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 (Fayed, précité, pp. 50-51, § 67).
Il découle donc de la conclusion de la Cour sur cet aspect du grief formulé par le requérant sur le terrain de l'article 6 § 1 qu'il n'y a eu aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention (A. c. Royaume-Uni précité, §§ 65, 102 et 103).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C.  Grief fondé sur l'article 13 de la Convention
Le requérant estime ne pas avoir eu à sa disposition un recours effectif qui lui eût permis de faire valoir son grief relatif à la nature diffamatoire des déclarations de A. et C. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement soutient tout d'abord que l'article 13 ne trouve pas à s'appliquer, aucun « grief défendable » n'ayant été soulevé par le requérant sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Par ailleurs, lorsque, comme en l'espèce, une question d'accès à un tribunal se pose, les exigences de l'article 13 seraient absorbées par celles de l'article 6. Aussi les deux articles ne pourraient-ils être invoqués cumulativement.
Le Gouvernement considère ensuite que l'affaire du requérant a trait à des décisions judiciaires rendues au cours d'une procédure qui a atteint la plus haute juridiction et au cours de laquelle l'intéressé a pu faire valoir ses arguments sur le plan de la législation interne et de la Convention. Il estime qu'on ne saurait par conséquent exiger un degré de juridiction supplémentaire.
Le requérant observe qu'il n'existe aucun recours contre l'arrêt des sections réunies de la Cour de cassation et soutient qu'une déclaration de violation des articles 6 et 8 de la Convention ne pourrait « absorber » ses doléances sous l'angle de l'article 13.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 13 ne saurait s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s'agir d'un grief défendable au regard de celle-ci (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 24 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52).
Dans la présente affaire, la Cour a conclu que les doléances du requérant fondées sur les clauses « normatives » des articles 6 § 1 et 8 de la Convention sont manifestement mal fondées. Le rejet d'une doléance pour défaut manifeste de fondement s'analyse en la conclusion qu'il n'y a pas même l'apparence d'un grief justifié contre l'Etat défendeur (Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 10, § 18). Un grief n'échappe pourtant pas à l'empire de l'article 13 par cela seul que la Cour l'a déclaré manifestement mal fondé sous l'angle de la clause normative invoquée (Al-Shari et autres c. Italie (déc.), no 57/03, 5 juillet 2005 ; voir également, mutatis mutandis, Boyle et Rice, précité, p. 24, § 54).
La Cour ne croit pas devoir donner une définition abstraite de la notion de défendabilité. Il y a lieu en revanche de rechercher, à la lumière des faits et de la nature du ou des problèmes juridiques en jeu, si chaque allégation de violation à l'origine d'un grief présenté sur le terrain de l'article 13 pouvait se défendre (Boyle et Rice, précité, p. 24, § 55).
Or les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les griefs du requérant sur le terrain des clauses normatives invoquées l'amènent à conclure, sous l'angle de l'article 13, que les griefs n'étaient pas défendables (voir, par exemple et parmi beaucoup d'autres, Walter c. Italie (déc.), no 18059/06, 11 juillet 2006, et Al-Shari et autres, décision précitée). L'article 13 ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
D.  Grief fondé sur l'article 6 § 1 de la Convention (tribunal impartial)
Le requérant considère que, compte tenu des relations qui existaient entre Ca. et A. (le premier était le président de la section de la Cour de cassation, où le second exerçait ses fonctions), les sections réunies de la Cour de cassation n'étaient pas un « tribunal impartial » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
1.  Arguments des parties
a)  Le Gouvernement
Le Gouvernement précise tout d'abord que le code de procédure civile prévoit des causes distinctes d'abstention, obligatoire ou facultative, des juges. Seules les causes d'abstention obligatoire seraient susceptibles de se transformer en motifs de récusation. Le fait que, peut-être pour des raisons d'opportunité relevant de l'abstention facultative, l'un des deux magistrats mis en cause par le requérant s'est abstenu ne prouverait pas le bien-fondé des allégations de l'intéressé.
Ensuite, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas apporté d'éléments de nature à faire douter de l'impartialité personnelle de Ca. et que ses craintes n'étaient pas objectivement justifiées. Le simple fait de présider une section de la Cour de cassation ne suffirait pas à créer un lien personnel fort avec chacun des nombreux magistrats de cette section. De plus, les sections réunies se composent de neuf magistrats appartenant aux sections civiles ou pénales. Des doutes sur l'impartialité de l'un d'entre eux ne suffiraient pas pour justifier une crainte sérieuse quant à l'impartialité de la formation de jugement dans son ensemble, d'autant moins dans un contexte où la Cour de cassation était appelée à se prononcer sur une question de droit de caractère général et non sur le fond de l'affaire.
Le Gouvernement affirme qu'en poussant à l'extrême le raisonnement du requérant on arriverait à la conclusion – déraisonnable – qu'aucun magistrat de la Cour de cassation ne peut être impartial lorsqu'il doit trancher un différend opposant deux de ses collègues, de grade égal, jouissant d'une ancienneté et d'une notoriété comparables et avec lesquels il a collaboré à un moment ou à un autre de sa carrière.
Enfin, l'arrêt de la Cour de cassation n'aurait pas été défavorable au requérant. Il aurait au contraire laissé à l'intéressé une possibilité de succès, notamment en lui permettant de tenter de prouver que les déclarations litigieuses n'étaient pas pertinentes au regard de l'objet de la discussion menée au CSM.
b)  Le requérant
Le requérant combat les thèses du Gouvernement. Il soutient d'abord qu'il avait indiqué le caractère délicat de son affaire au président de la Cour de cassation, en soulignant qu'elle concernait A., un magistrat qui : a) avait été membre du CSM ; b) était en service auprès de la troisième section de la Cour de cassation ; c) avait été détaché pendant plusieurs années auprès de la Cour constitutionnelle ; d) avait exercé ses fonctions au sein de la première section civile du tribunal de Rome ; et e) était un représentant éminent de l'un des « courants » de l'association des magistrats. De plus, certaines irrégularités auraient été constatées au cours de la procédure en cassation. Aussi, pour toutes ces raisons, le requérant avait demandé que son cas fût tranché par des juges n'ayant aucun rapport ni avec lui ni avec A.
Or plusieurs des juges qui composaient les sections réunies auraient eu des rapports d'étroite amitié avec A. ou auraient siégé dans la même section que lui, ce qui aurait amené quatre de ces juges à s'abstenir. Ca., président de la troisième section civile de la Cour de cassation, celle où A. siégeait, n'aurait toutefois pas fait de même. Le requérant estime à cet égard qu'il y a une apparence de manque d'impartialité chaque fois qu'un président est appelé à juger l'affaire d'un collègue en fonction dans la même section que lui.
Par ailleurs, le requérant souligne que, lorsqu'en juin 2004 Ca. a été nommé premier président adjoint de la Cour de cassation, A. a été aussitôt (le 5 juillet 2004) chargé des fonctions de vice-secrétaire général, « pour qu'il puisse coopérer avec le président adjoint ».
Le requérant considère également qu'un président de section qui s'était abstenu à cause de ses rapports d'amitié avec A. aurait dû être remplacé par un autre président de section. Or le président en question aurait été remplacé par un conseiller suppléant, ce qui aurait aussi eu des conséquences quant à l'impartialité des sections réunies.
Le requérant estime enfin que l'arrêt de la Cour de cassation lui était entièrement défavorable. Il souligne à cet égard : a) que son pourvoi contre C. et son pourvoi incident contre A. ont été rejetés, b) que le pourvoi de A. a été accueilli, c) que la décision condamnant A. à réparer les dommages subis par lui a été annulée et d) qu'un principe de droit absolument contraire à ses thèses a été affirmé.
2.  Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l'impartialité doit s'apprécier à la fois selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective, amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, parmi beaucoup d'autres, Thomann c. Suisse, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 815, § 30).
En ce qui concerne la première démarche, la Cour réaffirme que l'impartialité personnelle des magistrats se présume jusqu'à la preuve du contraire (Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 37, 22 avril 2004, et Padovani, précité, § 26). Elle constate qu'en l'espèce rien n'indique un quelconque préjugé ou parti pris de la part du juge Ca.
En ce qui concerne la seconde, l'appréciation objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l'impartialité de ce dernier (Cianetti, précité, § 38). En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables (Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45). Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, le point de vue du requérant entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées (Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58, Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 44, CEDH 2000-XII, et Morel c. France, no 34130/96, § 42, CEDH 2000-VI).
La Cour note qu'en l'espèce la crainte d'un manque d'impartialité tient à deux éléments : premièrement, le fait que Ca. était le président de la section de la Cour de cassation où A., la partie adverse du requérant, exerçait ses fonctions et, deuxièmement, le fait qu'un président de section s'étant abstenu a été remplacé par un conseiller suppléant et non par un autre président de section.
La Cour admet que ces faits pouvaient susciter des doutes chez l'intéressé, mais elle ne saurait pour autant les considérer comme objectivement justifiés. En particulier, elle note que les éléments dont elle dispose ne démontrent pas que A. et Ca. aient développé des relations personnelles d'amitié allant au-delà du cadre strictement professionnel. Or la seule circonstance qu'un juge ait ou ait eu des contacts de nature professionnelle avec l'une des parties du procès ne saurait, en soi, donner lieu à un conflit d'intérêts de nature à justifier le désistement du juge en question (voir, mutatis mutandis, Hajdučeková c. Slovaquie (déc.), no 47806/99, 8 octobre 2002).
Il y a également lieu de noter qu'en l'espèce Ca. n'était pas subordonné à A. et ne pouvait ressentir aucune pression découlant d'un rapport hiérarchique. Par ailleurs, le fait, relaté par le requérant, que A. fut chargé des fonctions de vice-secrétaire général afin, entre autres, de coopérer avec Ca., nommé premier président adjoint de la Cour de cassation, n'est intervenu qu'en juillet 2004, soit presque deux ans et six mois après le prononcé de l'arrêt des sections réunies (17 janvier 2002). On ne saurait donc conclure que cette circonstance a pu exercer une quelconque influence sur l'affaire du requérant. De plus, aucune raison objective ne permet de douter que le magistrat mis en cause par le requérant ait regardé le serment prêté lors de son entrée en fonction comme étant prioritaire par rapport à tout autre engagement social (voir, mutatis mutandis, Salaman c. Royaume-Uni (déc.), no 43505/98, 15 juin 2000, et M.D.U. c. Italie, décision précitée).
En ce qui concerne enfin le remplacement d'un président de section par un conseiller suppléant, la Cour estime que ce fait ne saurait faire surgir aucun doute objectivement justifié quant à l'impartialité de la juridiction concernée.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la situation dénoncée par le requérant ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à l'impartialité des sections réunies de la Cour de cassation ayant prononcé l'arrêt du 17 janvier 2002.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
E.  Grief fondé sur l'article 14 de la Convention
Le requérant se plaint enfin de ce que, du fait de l'immunité qui leur a été reconnue, les membres du CSM ont joui d'une liberté d'expression plus large que celle accordée à d'autres individus. Il invoque l'article 14 de la Convention, qui se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement considère tout d'abord que la différence objective entre le fait d'exercer et le fait de ne pas exercer certaines fonctions suffit à justifier une différence de traitement. Selon lui, un grief tel que celui formulé par le requérant ne pourrait être soulevé que par une personne qui, ayant prononcé les mêmes déclarations prétendument injurieuses sans être membre du CSM et ne pouvant par conséquent bénéficier d'aucune immunité, aurait subi des conséquences fâcheuses sur le plan judiciaire. Or tel ne serait pas le cas du requérant, qui n'aurait donc été victime d'aucune discrimination. L'intéressé ne pourrait pas se faire l'avocat de victimes hypothétiques d'une inégalité de traitement.
Par ailleurs, de l'avis du Gouvernement, si la Cour conclut que le droit d'accès à un tribunal du requérant n'a pas été violé, aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14. En cas de violation de l'article 6, la position particulière des membres du CSM suffirait à justifier une différence de traitement.
Le requérant précise que son grief porte sur la discrimination qu'il a subie par rapport aux victimes d'offenses similaires. Il estime ensuite qu'il y a eu en l'espèce un traitement différencié et injustifié au regard de situations analogues, les membres des organes disciplinaires du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et des TAR ne jouissant pas de la même immunité que les membres du CSM.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en prohibant la discrimination, l'article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV).
En l'espèce, le requérant n'a pas démontré avoir été traité différemment d'autres personnes se trouvant dans une situation analogue à la sienne.
En tout état de cause, et à supposer même qu'il y ait eu différence de traitement, la Cour rappelle qu'elle vient de conclure, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, que l'immunité reconnue aux membres du CSM pour les opinions « exprimées dans l'exercice de leurs fonctions et liées à l'objet de la discussion » était prévue par la loi, poursuivait des buts légitimes et était proportionnée à ces derniers. Des motifs objectifs et raisonnables justifiaient donc la situation dénoncée par le requérant.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable dans son ensemble.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint Président
DÉCISION ESPOSITO c. ITALIE
DÉCISION ESPOSITO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 34971/02
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Non-violation de l'art. 6 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS


Parties
Demandeurs : ESPOSITO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-04-05;34971.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award