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14/06/2007 | CEDH | N°71111/01

CEDH | AFFAIRE HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE
(Requête no 71111/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2007
DÉFINITIF
12/11/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hachette Filipacchi Associés c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,    J.-P. Costa,   Mme N. Vaji

ć,   MM. A. Kovler,    D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE
(Requête no 71111/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2007
DÉFINITIF
12/11/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hachette Filipacchi Associés c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,    J.-P. Costa,   Mme N. Vajić,   MM. A. Kovler,    D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71111/01) dirigée contre la République française par une personne morale de droit français ayant son siège social à Levallois-Perret, la société Hachette Filipacchi Associés (« la société requérante »), laquelle a saisi la Cour le 20 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La société requérante est représentée devant la Cour par Me M.-C. de Percin, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  La société requérante alléguait une violation de son droit à la liberté d'expression tel que garanti par l'article 10 de la Convention.
4.  Par une décision du 2 février 2006, la chambre a déclaré la requête recevable.
5.  Tant la société requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Dans son numéro en date du 19 février 1998, l'hebdomadaire français Paris-Match, édité par la société requérante, publia dans la rubrique « Actualité » un article intitulé « La République assassinée » relatant l'assassinat du préfet Claude Erignac, survenu à Ajaccio, en Corse, le 6 février 1998.
7.  L'article était illustré par une photographie des lieux, prise dans les instants ayant suivi l'assassinat, et représentant le corps du préfet gisant sur la chaussée.
8.  Au moment de la parution de l'article, les faits dataient d'une semaine et étaient connus du public, ayant été largement relatés et commentés dans les autres médias, presse écrite et télévision, dont les chaînes nationales.
9.  La photographie montre sur une double page en couleurs du magazine le corps du préfet Erignac allongé sur la chaussée et le visage partiellement tourné vers l'objectif. Dans le coin droit de la photo, au dessous du titre « la République assassinée », un commentaire de la photo se lit comme suit :
« Sur ce trottoir d'Ajaccio, vendredi 6 février à 21 h 15, Claude Erignac, préfet de Corse, a écrit de son sang une page tragique de notre histoire. On n'avait pas tué de préfet en France depuis Jean Moulin, en 1943 ... En 1998, les balles tirées dans le dos de cet homme désarmé, qui s'apprêtait à écouter « La symphonie héroïque », de Beethoven, vont faire sortir de leur torpeur tous ceux qui pensaient qu'on s'habitue à la terreur. Sur le livre de condoléances, à la préfecture, beaucoup de ces Corses réputés pour leur fierté écriront leur « honte ». Ils applaudiront le président Chirac, lorsque, devant le monument aux morts pour la France d'Ajaccio, il affirmera les valeurs de la République. Des valeurs qui, aujourd'hui, sont devenues un défi. »
10.  Le 12 février 1998, la veuve et les enfants de Claude Erignac assignèrent en référé plusieurs sociétés (parmi lesquelles la société requérante) afin de voir, sur le fondement de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, ordonnée la saisie en tous lieux des exemplaires des magazines contenant ladite photo (dont Paris-Match) et l'interdiction de leur vente sous astreinte. Ils demandèrent également la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 150 000 francs français (FRF).
11.  Les demandeurs firent valoir que la publication de la photographie du corps ensanglanté et mutilé du préfet de Corse n'était, en aucune façon, utile à l'information du public mais répondait à des fins purement mercantiles et constituait une atteinte particulièrement intolérable au droit au respect de leur vie privée.
12.  Les sociétés concluantes firent valoir en réponse que l'image d'une personne décédée dans un lieu public, en raison de ses fonctions, ne saurait constituer ni une atteinte au respect de la vie privée de sa famille ni un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, dès lors que l'image publiée s'inscrivait dans le cadre d'un fait politique et judiciaire présentant le caractère d'un drame national et avait été, en outre, publiée et diffusée par de nombreuses autres agences de presse ainsi que des chaînes de télévision notamment publiques.
13.  Par une ordonnance du 12 février 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, prononça la condamnation de la société requérante et parallèlement celles des autres sociétés concluantes, aux motifs suivants :
« (...) les demandeurs exposent que les hebdomadaires Paris Match et VSD ont publié dans leurs numéros mis en vente le 12 février 1998, nonobstant une mise en demeure, une photographie du corps mutilé et ensanglanté de Claude Erignac, Préfet de Corse, assassiné à Ajaccio, le 6 février 1998 ;
(...) il est constant que le droit à l'information du public autorise un journal à faire connaître à ses lecteurs, par le texte et par l'image, tout événement exceptionnel présentant les caractères d'un drame national, comme en l'espèce, interpellant l'opinion publique ;
(...) ce droit fondamental ne peut trouver des limites que dans une publication particulièrement intolérable, en raison du texte ou de l'image, dont l'excessive gravité est susceptible de provoquer chez les victimes un trouble insoutenable dont la valeur et la portée relèvent de l'appréciation du juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 809 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile ;
(...) en l'espèce, la publication de la photographie représentant le corps du préfet Clause Erignac assassiné et gisant sur le pavé d'une rue, ne peut que constituer une atteinte intolérable aux sentiments d'affection des demandeurs qui ont subi un choc affectif particulièrement profond tenant notamment aux circonstances exceptionnelles de l'assassinat ;
(...) la nécessité de l'information ne saurait justifier l'existence d'un tel trouble dès lors que, même si la photographie litigieuse, prise dans un lieu public, a été modifiée et publiée par différents organes de presse, toutes les mesures tendant à assurer le respect de la dignité du corps du préfet assassiné et la protection élémentaire des sentiments des demandeurs dont le temps n'a pas encore atténué l'horreur de l'épreuve subie, n'ont pas été observées ;
(...) cependant (...) une mesure de saisie, illusoire dans son exécution, serait disproportionnée eu égard à la nature du trouble invoqué susceptible d'être réparé dans le cadre d'une action devant le juge du fond (...) »
14.  Le juge des référés condamna la société requérante à publier, à ses frais, dans le numéro suivant de Paris-Match, dans un encadré de quinze centimètres de côté, sous le titre publication judiciaire en caractère gras d'un centimètre de hauteur, le communiqué suivant :
« Par ordonnance du 12 février 1998, le Tribunal de Grande instance de Paris, statuant en référé, a déclaré que la photographie, publiée par Paris Match dans son numéro, en date du 19 février 1998, représentant le corps du préfet Claude Erignac, a causé un trouble grave à Madame Erignac et à ses enfants. »
15.  La société requérante interjeta appel de cette ordonnance. A l'appui de ce recours, elle fit valoir que la mesure ordonnée constituait une atteinte à la liberté de la presse et au droit d'informer tels que garantis par l'article 10 de la Convention. Elle souligna que la photographie litigieuse était l'image sombre et atténuée d'un événement historique et ne pouvait à ce titre constituer une atteinte à la vie privée de la famille Erignac. La société requérante contesta également l'indécence alléguée de la photographie.
16.  Par un arrêt rendu le 24 février 1998, la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance du juge des référés, sauf en ses dispositions relatives à la teneur du communiqué. Après avoir notamment visé l'article 10 de la Convention, les juges d'appel relevèrent :
« (...) il résulte des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exercice du droit à la liberté d'expression peut être soumis à certaines sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits d'autrui ;
(...) institue une sanction satisfaisant aux exigences des dispositions précitées l'article 9, alinéa 2, du Code civil selon lequel, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire, même en référé s'il y a urgence, toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ;
(...) en l'espèce, (...) la photographie litigieuse, telle que publiée (...) par l'hebdomadaire Paris-Match, représente distinctement le corps et le visage de Claude Erignac gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio dans les instants ayant suivi son assassinat commis le 6 février 1998 ;
(...) la publication de cette photographie, au cours de la période de deuil des proches parents de Claude Erignac, constitue, dès lors qu'elle n'a pas reçu l'assentiment de ceux-ci, une profonde atteinte à leurs sentiments d'affliction, partant à l'intimité de leur vie privée ;
(...) en présence d'une telle atteinte, le juge des référés qui, comme en l'espèce, constate qu'il ne peut matériellement faire cesser celle-ci au moyen d'une mesure de saisie, tient des dispositions du dernier des textes précités le pouvoir de prescrire toute autre mesure idoine ;
(...) il s'ensuit que la mesure de publication d'un communiqué prescrite par le premier juge se trouve légalement justifiée au regard des dispositions de l'article 9, alinéa 2, du Code civil dès lors qu'elle tend à faire cesser l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée des consorts Erignac ;
(...) à l'effet de satisfaire cette exigence, il convient de modifier la teneur dudit communiqué dans les termes prévus au dispositif du présent arrêt et d'assortir d'une astreinte la décision en ordonnant la publication (...) »
17.  Le juge d'appel ordonna la publication, dans le premier numéro de Paris-Match publié après la signification de l'arrêt, d'un communiqué rédigé comme suit :
« (...) en caractères gras d'un demi-centimètre de hauteur, figurant, sous le titre de « publication judiciaire », dans un encadré de 15 centimètres sur 7,5 centimètres :
« Par un arrêt en date du 24 février 1998, la cour d'appel de Paris a ordonné l'insertion du communiqué suivant :
La publication, dans le numéro 2543 daté du 19 février 1998 de l'hebdomadaire PARIS MATCH, de la photographie du corps de Claude ERIGNAC, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio, a été faite sans l'assentiment de la famille de Claude ERIGNAC, laquelle estime qu'une telle publication porte atteinte à l'intimité de sa vie privée » (...) »
18.  La société requérante forma un pourvoi en cassation, à l'appui duquel fut notamment alléguée une violation de l'article 10 de la Convention.
19.  Par un arrêt rendu le 20 décembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs suivants :
« (...) ayant retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio, la cour d'appel a pu juger, dès lors que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, qu'une telle publication était illicite, sa décision se trouvant ainsi légalement justifiée au regard des exigences tant de l'article 10 de la Convention européenne que de l'article 16 du Code civil (...) »
20.  La famille Erignac n'intenta pas de procédure au fond.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Le nouveau code de procédure civile
21.  L'article 808 est libellé comme suit :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
22.  L'article 809 se lit ainsi :
« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
B.  Le code civil
23.  L'article 9 se lit comme suit :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
24.  L'article 16 est libellé comme suit :
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »
C.  La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881
25.  L'article 38, troisième alinéa, disposait, dans sa version en vigueur au moment des faits – il fut abrogé à compter du 16 juin 2000 – :
« [Une amende de 25 000 francs français] sera appliquée pour infraction constatée à la publication, par tous les moyens, de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II du livre II du code pénal. » [relatifs notamment aux homicides].
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
26.  La société requérante conteste sa condamnation à la publication sous astreinte d'un communiqué indiquant que la photographie du préfet Erignac avait été publiée sans l'assentiment de sa famille. La société invoque l'article 10 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 10
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...). »
A.  Sur l'existence d'une ingérence
27.  La Cour estime que l'obligation d'avoir à publier un communiqué doit s'analyser en une ingérence des autorités publiques dans l'exercice de la liberté d'expression de la société éditrice requérante, ce que le gouvernement défendeur ne conteste pas.
28.  Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
B.  Sur la justification de l'ingérence
1.  « Prévue par la loi »
29.  La société requérante estime que les décisions critiquées ont été prises sous le coup de l'émotion, en l'absence d'une base légale sérieuse et prévisible. En atteste, selon elle, le fait qu'elle ait été condamnée à chaque instance pour des motifs distincts et divergents de l'instance précédente. La société requérante s'interroge notamment sur la motivation de la cour d'appel fondée sur « les sentiments d'affliction » des proches parents du préfet assassiné, termes qui ne sauraient, selon elle, ni constituer une norme de droit prévisible ni caractériser une atteinte à la vie privée de la famille Erignac. Elle considère que l'article 809 du nouveau code de procédure civile, aux contours vagues et imprécis, comporte un caractère d'imprévisibilité manifeste, facteur d'insécurité juridique. Elle rappelle que, de façon analogue, l'alinéa 3 de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 (cf. supra, § 25), abrogé depuis, avait été critiqué par les juridictions nationales comme étant ambigu et ne permettant pas aux organes de presse de déterminer la licéité de la publication envisagée.
30.  Le Gouvernement soutient quant à lui que l'ingérence était « prévue par la loi », à savoir notamment l'article 9 du code civil et l'article 809 du nouveau code de procédure civile, et se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour relative à de précédentes condamnations à publier un communiqué judiciaire (voir deux affaires, Société Prisma Presse (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003).
31.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit interne applicable doit être formulé avec suffisamment de précision pour permettre aux personnes concernées – en s'entourant, au besoin, de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé. Une loi qui confère un pouvoir d'appréciation ne se heurte pas en soi à cette exigence, à condition que l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (voir, par exemple, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 71-72, § 37, Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999-III, ou encore, Société Prisma Presse (déc.), précitée).
32.  La Cour a déjà observé que l'article 9 alinéa 2 du code civil confère aux juges chargés de veiller à son application un pouvoir dont le cadre est défini et vise précisément à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Si les mesures que les juridictions peuvent adopter sur ce fondement ne sont pas énumérées de manière expresse et exhaustive par cette disposition, elles ne sont pas pour autant inconnues, notamment des professionnels de l'édition : saisie, interdiction, avertissement, publication ou communiqué sont en effet des mesures largement employées dans le domaine considéré. D'une grande souplesse, le texte a permis de développer le concept de « vie privée » et de « droit à l'image », lui-même né d'une construction jurisprudentielle désormais bien établie, et de s'adapter aux nombreuses situations de fait qui peuvent se présenter ainsi qu'à l'évolution des mœurs, des mentalités et des techniques (voir les décisions Société Prisma Presse, précitées).
33.  Comme lors de son examen de la base légale pertinente dans les décisions Société Prisma Presse (précitées), la Cour souligne qu'il existe une jurisprudence constante des juridictions françaises légitimant la mesure litigieuse, considérée par ces mêmes juridictions comme « l'une des modalités de la réparation des préjudices causés par voie de presse » (voir également, mutatis mutandis, Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 30, CEDH 2004-II). Cette jurisprudence satisfait ainsi aux conditions d'accessibilité et de prévisibilité propres à établir que cette forme d'ingérence est « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.
2.  « But légitime »
34.  Le Gouvernement soutient que l'ingérence litigieuse poursuivait un but légitime, à savoir « la protection des droits d'autrui », au sens de l'article 10 de la Convention.
35.  La société requérante ne conteste pas que la mesure litigieuse poursuivait l'un des « buts légitimes » visés à l'article 10 de la Convention.
36.  La Cour considère que l'ingérence litigieuse poursuivait bien l'objectif de « protection des droits d'autrui » visés à l'article 10. Elle souligne que les droits protégés en l'espèce tombent dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention dont les dispositions garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale de toute personne.
3.  « Nécessaire dans une société démocratique »
a)  Thèses des parties
37.  D'après le Gouvernement, l'ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ». Il soutient à cet effet que la condamnation de la société requérante fut prononcée à la suite d'une analyse précise et mesurée de la publication litigieuse par les juridictions nationales, dont les motifs étaient pertinents et suffisants, et aucunement disparates. Il souligne les effets choquants de la photographie litigieuse, portant tout autant atteinte à l'image du préfet Erignac, personnage public, qu'à la vie privée de ses proches, personnes non publiques. Ainsi, la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la liberté d'information de la presse peut être davantage encore protégée lorsque cette information traite d'un personnage public, ne serait pas entièrement applicable en l'espèce à l'égard des proches du préfet et a fortiori dans la mesure où, selon le Gouvernement, le préfet devait être vu essentiellement comme un fonctionnaire et non comme un homme politique (Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 29). Il n'aurait d'ailleurs pas été assassiné dans le cadre de ses fonctions officielles. L'ingérence trouverait en outre son fondement dans les dispositions de l'article 8 de la Convention. Le Gouvernement ajoute que seule la publication de l'image du préfet a été sanctionnée (et a posteriori), et non l'article qui l'accompagnait. Il s'agirait en outre d'une mesure très modérée s'inscrivant dans un contexte temporel proche du décès.
Le Gouvernement conclut qu'en ordonnant la publication judiciaire litigieuse les autorités n'ont pas excédé la marge d'appréciation dont elles disposaient dans une affaire qui, si elle portait sur un sujet d'intérêt général, mettait en cause tant la dignité d'un fonctionnaire faisant partie du « noyau dur » de ses droits, que la vie privée de ses proches à l'égard desquels les devoirs et responsabilités des journalistes sont plus importants que pour un personnage public.
38.  La société requérante souligne la pertinence du lien entre l'actualité traitée et la photographie publiée. Cette dernière aurait rendu compte d'une information d'intérêt général, objet même de l'actualité, sans porter atteinte à la vie privée du défunt ni à celle de ses proches. A l'époque de la publication litigieuse, la photographie avait d'ailleurs été largement diffusée via d'autres médias.
La société requérante indique que, depuis la présente espèce, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué en la matière et qu'il est possible de penser que si cette juridiction avait à nouveau, aujourd'hui, à se prononcer sur la présente affaire elle statuerait à l'opposé de l'arrêt déféré à la Cour. Elle réitère enfin sa conviction que la photographie critiquée, qu'elle qualifie de « prise de loin et floue », n'était en rien indécente et qu'elle fut publiée sans recherche de sensationnel.
b)  Appréciation de la Cour
i.  Rappel des principes généraux
39.  La Cour doit examiner ici la question de savoir si l'ordre de publier le communiqué litigieux était « nécessaire dans une société démocratique ».
40.  Les principes fondamentaux relatifs à cette matière, bien établis dans la jurisprudence de la Cour, sont les suivants (voir, par exemple, Monnat c. Suisse, no 73604/01, § 55, CEDH 2006-...) :
« i.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).
ii.  L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
iii.  La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »
41.  La Cour rappelle également qu'il incombe à la presse de communiquer, dans le respect de ses « devoirs et responsabilités », des informations sur toute question d'intérêt général ; à sa fonction qui consiste à diffuser de telles informations se juxtapose le droit, pour le public, d'en recevoir (voir, parmi d'autres, Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 55, CEDH 2002-V).
42.  A cet égard, quiconque exerce sa liberté d'expression assume des « devoirs et responsabilités » dont l'étendue dépend, en particulier, du procédé technique utilisé. L'impact potentiel dudit procédé doit être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de l'ingérence. La garantie que l'article 10 offre à la presse est subordonnée, en raison de ces mêmes « devoirs et responsabilités », à la condition que celle-ci agisse de manière à fournir des informations dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 500, § 39, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, et Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 65, CEDH 2002-V). Ainsi, en ce qui concerne la publication de photographies, la protection de la réputation et des droits d'autrui revêt une importance particulière, notamment dans la mesure où il peut s'agir en effet de la diffusion auprès d'un large public d'images contenant des « informations » très personnelles, voire intimes, sur un individu ou sa famille (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 59, CEDH 2004-VI).
43.  Aussi, la Cour, dans le cadre de l'exercice du contrôle européen qui lui appartient, peut être amenée à vérifier si les autorités ont ménagé un juste équilibre dans la protection de deux valeurs garanties par la Convention et qui peuvent apparaître en conflit dans certaines affaires ; à savoir, d'une part, la liberté d'expression telle que protégée par l'article 10 et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée tel que garanti par les dispositions de l'article 8 (voir, en ce sens, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Dans cette optique, l'examen de l'ingérence litigieuse doit conduire la Cour à mettre en balance, d'une part, l'intérêt public s'attachant à la publication d'une photographie et, d'autre part, l'impératif de la protection de la vie privée.
44.  La Cour a, par ailleurs, déjà eu l'occasion de préciser que, lorsqu'il s'agit d'examiner la proportionnalité d'une mesure, la nature de la sanction constitutive de l'ingérence est un élément à prendre en considération (voir, parmi d'autres, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V) notamment dans les cas où celle-ci peut risquer d'avoir un effet dissuasif quant à l'exercice de cette liberté (voir, par exemple, Brasilier c. France, no 71343/01, § 43, 11 avril 2006).
ii.  Application au cas d'espèce
45.  Aux fins d'examen de la nécessité de la mesure dans une société démocratique, la Cour aura ici égard aux « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression ainsi qu'à l'effet potentiellement dissuasif de la sanction prononcée en l'espèce.
α)  Sur les « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression
46.  La Cour a déjà eu l'occasion, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, de rappeler que certains événements de la vie d'une famille doivent faire l'objet d'une protection particulièrement attentive. Le décès d'un proche et le deuil qu'il entraîne, cause de douleur intense, doivent parfois conduire les autorités à prendre les mesures nécessaires au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées (voir, mutatis mutandis, Editions Plon, précité, § 47, et Płoski c. Pologne, no 26761/95, §§ 35-39, 12 novembre 2002).
47.  La Cour note qu'en l'espèce la publication de la photographie litigieuse est intervenue dans un magazine daté du 19 février 1998, soit seulement treize jours après l'assassinat et dix jours après les obsèques du préfet Erignac.
48.  La Cour estime que la souffrance ressentie par les proches de la victime devait conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution dès lors que le décès était survenu dans des circonstances violentes et traumatisantes pour la famille de la victime. Elle attache en outre une importance particulière au fait que cette dernière s'était expressément opposée à la publication de la photographie.
49.  Cette publication, dans un magazine de très large diffusion, a eu pour conséquence d'aviver le traumatisme subi par les proches de la victime à la suite de l'assassinat. Ceux-ci ont donc pu légitimement estimer qu'il avait été porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée.
50.  Pour autant, il reste à la Cour à déterminer si la mesure litigieuse a revêtu un caractère dissuasif quant à l'exercice du droit à la liberté d'expression de la requérante.
β)  Sur le caractère dissuasif de la mesure litigieuse
51.  La Cour rappelle que la société requérante conteste en l'espèce une procédure civile en référé au terme de laquelle les juridictions nationales lui ordonnèrent, à la demande de la famille de Claude Erignac, de publier un communiqué rédigé dans les termes qui suivent :
« (...) La publication, dans le numéro 2543 daté du 19 février 1998 de l'hebdomadaire PARIS MATCH, de la photographie du corps de Claude ERIGNAC, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio, a été faite sans l'assentiment de la famille de Claude ERIGNAC, laquelle estime qu'une telle publication porte atteinte à l'intimité de sa vie privée (...) »
52.  La Cour considère que l'examen de la sévérité de la mesure ordonnée par les juridictions nationales s'impose particulièrement dans les circonstances de l'espèce.
53.  La Cour relève en effet que, par les motifs qu'elles ont développés, les juridictions internes ont souligné le défaut de proportionnalité dont aurait souffert un éventuel ordre de saisie du magazine, rejetant par là même la demande de la famille Erignac, rédigée en ce sens.
54.  Ainsi, dans l'ordonnance de référé rendue le 12 février 1998, le tribunal de grande instance de Paris justifia notamment sa décision d'ordonner une mesure de publication par la circonstance :
« (...) qu'une mesure de saisie, illusoire dans son exécution, serait disproportionnée eu égard à la nature du trouble invoqué (...) »
55.  Dans l'arrêt rendu le 24 février suivant, la cour d'appel de Paris considéra :
« (...) qu'en présence d'une telle atteinte [à la vie privée des proches parents de Claude Erignac], le juge des référés qui, comme en l'espèce, constate qu'il ne peut matériellement faire cesser celle-ci au moyen d'une mesure de saisie, tient des dispositions [de l'article 9, alinéa 2 du Code civil] le pouvoir de prescrire toute autre mesure idoine (...) »
56.  Les juges d'appel conclurent, comme en première instance, à l'ordonnance d'une mesure de publication.
57.  Par ailleurs et surtout, la Cour souligne que ces mêmes juges d'appel ont pris la décision de modifier la rédaction du communiqué. En effet, les juges de première instance avaient rédigé le texte comme suit :
« (...) la photographie (...) a causé un trouble grave à Madame Erignac et à ses enfants »
58.  Les juges d'appel optèrent quant à eux pour la rédaction suivante :
« (...) La publication (...) a été faite sans l'assentiment de la famille de Claude Erignac, laquelle estime qu'une telle publication porte atteinte à l'intimité de sa vie privée. »
Cette dernière rédaction fut celle du communiqué finalement publié.
59.  La Cour note ainsi que la cour d'appel, tenue par le fait qu'elle siégeait en la forme des référés, a sciemment remplacé la formule rédigée par les premiers juges, laquelle établissait un lien objectif entre la publication et le trouble causé à la vie privée de la famille Erignac, par un texte qui, sans constater expressément l'atteinte à la vie privée, tenait compte de ce que la famille Erignac estimait être victime d'une telle atteinte.
60.  La Cour estime qu'une telle rédaction est significative de l'attention portée par les juridictions nationales au respect de la liberté rédactionnelle du magazine Paris-Match, laquelle se caractérise en particulier par un choix d'illustrer les reportages par des photos chocs.
61.  La Cour considère dès lors que l'injonction de publier le communiqué, dans son principe comme dans son contenu, constituait la sanction emportant le moins de restrictions à l'exercice des droits de la société requérante sur l'échelle des sanctions rendues possibles par la législation interne, notamment au regard de l'interprétation des dispositions de l'article 9 alinéa 2 du code civil par les juridictions françaises.
62.  Dès lors, de l'avis de la Cour, la société requérante n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, démontré en quoi l'ordre de publier le communiqué décrit ci-dessus a effectivement pu avoir un effet dissuasif sur la manière dont le magazine incriminé a exercé et exerce encore son droit à la liberté d'expression.
γ) Conclusion
63.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la mesure examinée dans la présente affaire, que les juridictions nationales ont justifiée par des motifs à la fois « pertinents et suffisants », était proportionnée au but légitime qu'elle poursuivait et, partant, « nécessaire dans une société démocratique ».
64.  La Cour en conclut que les droits garantis à la société requérante par les dispositions de l'article 10 de la Convention n'ont pas été violés en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions dissidentes suivantes :
– opinion dissidente de M. Loucaides ;
– opinion dissidente de Mme Vajić.
C.L.R.  S.N.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je ne peux adhérer à la conclusion de l'arrêt rendu en l'espèce, pour les raisons suivantes :
Premièrement, je tiens à souligner que je ne partage pas le point de vue de la majorité selon lequel la société requérante n'a pas démontré en quoi l'ordre de publier dans son magazine le communiqué évoqué dans l'arrêt aurait eu un effet dissuasif sur l'exercice de son droit à la liberté d'expression (paragraphe 62 de l'arrêt). Ce communiqué énonçait que la publication d'une photo du corps de Claude Erignac gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio avait été faite « sans l'assentiment de [sa] famille, laquelle estime qu'une telle publication porte atteinte à l'intimité de sa vie privée ». Ce libellé suggérait clairement que l'hebdomadaire avait eu tort de publier la photographie. Je crois qu'obliger un organe de presse à faire un tel aveu contre son gré décourage certainement des publications similaires. La majorité a été mal inspirée, dans ce contexte, d'évoquer la liberté d'expression du journal en termes généraux. Elle aurait dû se limiter à examiner si pareil communiqué était de nature à dissuader le magazine de publier, non pas n'importe quelle information, mais précisément des données de cette nature.
Deuxièmement, et surtout, je trouve peu convaincante l'approche de la majorité selon laquelle l'atteinte au droit des proches de Claude Erignac au respect de leur vie privée a été telle que la protection de ce droit devait primer sur la liberté de publier la photographie qui, indiscutablement, présentait un intérêt public. La majorité fonde sa conclusion sur le fait que la « publication [de la photographie] dans un magazine de très large diffusion a eu pour conséquence d'aviver le traumatisme subi par les proches de la victime à la suite de son assassinat, de sorte que ceux-ci ont pu légitimement estimer qu'il avait été porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée » (paragraphe 49 de l'arrêt).
La majorité est partie du principe que, si la souffrance ressentie par les proches d'une personne décédée est exacerbée par un acte quelconque, il y a atteinte au droit à l'intimité de la vie privée. Je n'ai pas l'intention de m'attarder sur cette question ici, mais, si je prends le même point de départ, j'en viens immédiatement à préciser qu'une personne qui se plaint que sa sensibilité a été heurtée du fait d'un acte d'autrui ne saurait être automatiquement considérée comme la victime d'une violation du droit à l'intimité de la vie privée. Il convient d'examiner objectivement le grief afin d'établir si l'acte litigieux en question peut raisonnablement passer pour avoir porté atteinte aux sentiments de la personne concernée, au point de s'analyser en une violation du droit au respect de sa vie privée. Accueillir un tel grief en l'absence de tout examen objectif et sur cet unique fondement  
conduirait à des résultats absurdes, puisque tout un chacun serait libre de faire barrage à la liberté d'expression et à d'autres activités légitimes simplement en se plaignant d'une atteinte à ses sentiments. Si j'essaie d'envisager la présente affaire d'un œil objectif, j'estime qu'il faut considérer la publication de la photographie et du commentaire qui l'accompagnait comme une condamnation sans équivoque de l'assassinat et comme une expression évidente de sympathie et de solidarité pour la famille, ainsi que comme une invitation générale à l'opinion publique à partager un sentiment d'horreur devant cet acte. Il n'y a là, à mon avis, rien qui pourrait aviver « le traumatisme » de la famille, traumatisme qui trouve son origine dans le meurtre lui-même. Pour moi, la réaction de la famille est exagérée. Non contente d'avoir engagé la procédure judiciaire ayant conduit à l'ordonnance en cause, elle a en outre réclamé 150 000 francs français pour atteinte à sa vie privée du fait de la photographie, qui n'était pas en soi la cause de sa douleur. J'ajouterais que, quoi qu'il en soit, les proches de personnages publics comme le préfet Erignac doivent être préparés à subir les conséquences de la médiatisation qui entoure de telles personnalités.
La photographie a pour effet évident de véhiculer tout l'impact dramatique de l'assassinat, que le commentaire accompagnant la photo qualifie à juste titre de « page tragique de l'histoire [française] ». Il est dans l'intérêt public que de tels événements soient largement médiatisés, de sorte que le grand public soit informé de questions qui touchent la société et le pays tout entier. Le public a également le droit de recevoir cette information, un droit qu'une atteinte à la sensibilité de la famille de la victime ne saurait outrepasser.
Nombre de désastres, naturels et autres, tels que les tremblements de terre, les tsunamis, les incendies, les raz de marée, les actes terroristes ou les conflits armés, sèment la mort et le public doit être informé de tels désastres et de toutes leurs effroyables conséquences afin d'en tirer les conclusions qui s'imposent et agir en conséquence. Exiger des journaux ou d'autres médias qu'ils publient un communiqué tel que celui en cause en l'espèce, qui suggère une faute de leur part, aurait certainement un effet inhibiteur sur de telles publications d'intérêt général, au détriment du droit à la liberté d'expression et du droit du public de recevoir des informations. Je ne saurais pas davantage accepter que les parents des victimes de désastres tels que ceux évoqués ci-dessus puissent empêcher la publication de photographies des membres de leur famille en invoquant leurs sentiments personnels.
Pour parvenir à des conclusions contraires à celles de la majorité, j'ai également tenu compte des éléments suivants :
a)  Au moment de la publication, la photographie en question avait déjà été largement diffusée par d'autres médias, y compris par les chaînes de télévision nationales, de sorte que les faits pertinents étaient déjà connus du public ;
b)  La photographie ne montre pas le visage entier de la victime ni les blessures sur son corps et ne saurait être considérée comme indigne, indécente ou susceptible de déprécier l'image de M. Erignac. En la regardant, on ne peut que se sentir choqué devant l'acte de meurtre, qui était la cause de la tragédie qui ressort de cette photographie.
Je crois que l'arrêt consacre, directement ou indirectement, le principe selon lequel aucune photographie de victimes d'actes criminels ou, de même, de désastres tels que ceux que j'ai évoqués plus haut, ne peut être publiée si les membres de leur famille se plaignent que cela heurte leur sensibilité. Pour moi, un tel principe ne peut se justifier dans une société démocratique.
Pour les raisons que j'ai exposées ci-dessus, j'estime qu'il y a eu en l'espèce atteinte à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE VAJIC
La présente affaire pose, dans un contexte particulièrement grave, la question de la mise en balance de la protection des droits des personnes et de la liberté de l'information, notamment par la diffusion d'images. Ici sont en cause à la fois des droits du préfet Erignac (droit au respect de sa dignité après son décès) et ceux de sa proche famille endeuillée.
La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ».
Comme l'arrêt le rappelle au paragraphe 41, il incombe à la presse de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations sur toute question d'intérêt général à sa fonction, qui consiste à diffuser de telles informations et où se juxtapose le droit, pour le public, d'en recevoir (voir, parmi d'autres, Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 55, CEDH 2002-V). L'assassinat du préfet Erignac était sans aucun doute une question d'importance générale (voir Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 68, CEDH 2001-I) et un sujet d'actualité présentant un extrême intérêt pour le public (Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche, no 34315/96, § 37, 26 février 2002).
Outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode d'expression (Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204, p. 25, § 57). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, §§ 45 et 46, CEDH 2001-III).
La Cour s'est déjà penchée sur la publication de photographies concernant des personnages publics (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, CEDH 2004-VI) ou des personnalités politiques (Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002). Toutefois, dans ce contexte, elle ne s'est jamais prononcée sur la publication de photographies liées à un assassinat politique d'une personnalité publique.
Dans les affaires relatives à la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d'expression dont la Cour a eu à connaître, elle a toujours mis l'accent sur la contribution que la parution de photographies ou d'articles dans la presse apportait au débat d'intérêt général (voir Tammer, précité, §§ 59 et suiv. ; News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche,  
no 31457/96, §§ 52 et suiv., CEDH 2000-I ; et Krone Verlags GmbH & CoKG, précité, §§ 33 et suiv.).
Dans la présente affaire, il fallait déterminer si la publication de la photographie du corps du préfet Erignac apportait une contribution indispensable au débat d'intérêt général.
J'estime que l'assassinat en pleine rue du préfet Erignac, représentant en fonction de l'Etat en Corse, constituait sans conteste une question d'intérêt général. Il s'agissait d'un événement ayant une portée politique de premier ordre, voire d'un drame national, portant atteinte à la République elle-même et dont le public avait le droit d'être informé. Il s'agissait d'un fait se trouvant au cœur même de l'actualité, dépassant les aspects liés à la vie privée. Les restrictions à la liberté d'expression dans ce domaine sont d'interprétation étroite (voir notamment, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 74, 12 juillet 2001) et la marge d'appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l'intérêt d'une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III).
L'assassinat du préfet Erignac, le premier assassinat d'un préfet en France depuis celui de Jean Moulin en 1943, tué par balles, dans le dos, a profondément choqué la France ; la photo, elle-même, n'était (malheureusement) ni plus sensationnelle ni plus choquante que l'événement que représentait le meurtre lui-même. Or, à notre époque il est incontestable que l'information passe par l'image et que souvent, comme dans ce cas, l'image fait l'information. Notons ainsi que la photographie incriminée avait été diffusée sur les ondes des chaînes nationales et internationales de télévision avant sa publication par Paris Match.
Il convient également d'ajouter qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le préfet Erignac a été visé en tant que personnage public et en raison de ses fonctions à savoir, très symboliquement, celles de représentant de l'Etat français en Corse. C'est d'ailleurs sur le plan politique que se place la publication incriminée, comme en attestent le titre de l'article (« La république assassinée ») ainsi que la teneur du commentaire publié avec la photographie.
De plus, des précautions ont été prises lors de la publication de la photographie. Le corps n'est visible que sous la forme, un peu floue, d'une masse sombre, face contre terre, afin d'éviter une image trop crue.
Par ailleurs et surtout, dans la présente affaire, il s'agissait sans conteste d'une question d'intérêt général sur laquelle la presse avait le devoir d'informer et sur laquelle le public avait le droit d'être informé. L'importance de l'événement dépassait, en ce sens, l'intérêt privé de la famille. La situation aurait bien sûr pu être différente dans le cas où la photographie avait été prise dans l'intimité d'un endroit privé ou d'une manière cachée, mais ce n'était évidemment pas le cas en l'espèce.
Je ne peux souscrire à l'argument, à mon avis trop appuyé dans l'arrêt, lié à la proportionnalité et à la nature de la sanction. Par sa nature même, chaque sanction produit immanquablement un effet dissuasif (sur l'effet dissuasif manifeste que la crainte de sanctions emporte pour l'exercice par les journalistes de leur liberté d'expression, voir, mutatis mutandis, Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 50, CEDH 1999-VII ; Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 54, CEDH 2002-II ; Goodwin, précité, p. 500, § 39 ; Elci et autres c. Turquie, nos 23145/93 et 25091/94, § 714, 13 novembre 2003).
L'effet dissuasif de la mesure prise à l'encontre de la requérante, même postérieure à la publication incriminée, dès lors que la Cour insiste sur l'absence d'accord préalable de la famille à la publication de la photo, peut s'analyser comme un revers à notre jurisprudence et pourrait – à la longue – mettre la presse dans une position difficile. Elle se verrait en effet sans cesse obligée de publier des communiqués et/ou des excuses et finirait par avoir du mal à remplir son rôle de chien de garde au sein d'une société démocratique.
J'espère que la Cour n'a pas tranché ici une question de principe, auquel cas, l'intérêt public ne s'imposant que rarement de manière aussi évidente que dans la présente affaire, l'approche adoptée par la majorité pourrait précisément nuire aux intérêts de nos sociétés démocratiques. Je pense ici aux nombreuses photographies des hommes ou femmes politiques ou publics – telles que celles de l'assassinat du président Kennedy, de la première ministre Indira Gandhi ou de la tentative d'assassinat du Pape Jean-Paul II – qui pourraient ne pas être publiées dans le futur.
Au vu de ce qui vient d'être exposé, je ne partage pas l'opinion de la majorité selon laquelle il n'y aurait pas eu de violation de l'article 10 dans la présente affaire.
J'ajouterais, avec tous les égards légitimement dus à leur souffrance et avec toute la sympathie que les faits de l'espèce m'amènent à porter à la famille Erignac, que si un jour je devais citer une affaire tranchée par cette Cour, dont j'ai eu à connaître, parmi celles liées à la liberté d'information et dans laquelle il y avait un intérêt public évident et incontestable, ce serait celle-ci.
ARRÊT HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE
ARRÊT HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE
ARRÊT HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE
ARRÊT HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE– OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
ARRÊT HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE– OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
ARRÊT HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE
ARRÊT HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE – OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE VAJIĆ
ARRÊT HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES c. FRANCE – OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE VAJIĆ


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 71111/01
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-06-14;71111.01 ?
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