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29/06/2007 | CEDH | N°15809/02;25624/02

CEDH | AFFAIRE O'HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE O'HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 15809/02 et 25624/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Wildhaber,    C.L. Rozakis,   Sir Nicolas Bratza,   MM. B.M. Zupančič,    R. Türmen,    V. Butkevych,    J. Casadevall,    M. Pellonpä

ä,   Mme S. Botoucharova,   MM. S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,   Mmes A. Gyulumyan, ...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE O'HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 15809/02 et 25624/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Wildhaber,    C.L. Rozakis,   Sir Nicolas Bratza,   MM. B.M. Zupančič,    R. Türmen,    V. Butkevych,    J. Casadevall,    M. Pellonpää,   Mme S. Botoucharova,   MM. S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,   Mmes A. Gyulumyan,    L. Mijović,   MM. E. Myjer,    J. Šikuta, juges,  et de M. V. Berger, jurisconsulte,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 septembre 2006 et 23 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 15809/02 et 25624/02) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Gerard O'Halloran et Idris Richard Francis (« les requérants »), ont saisi la Cour respectivement le 3 avril 2002 et le 15 novembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, dont l'un a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par M. J. Welch, de l'association Liberty de Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Walton, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Londres.
3.  M. O'Halloran alléguait qu'il avait été condamné uniquement ou principalement en raison de la déclaration qu'il avait été contraint de fournir sous peine de se voir infliger une sanction similaire à celle punissant l'infraction proprement dite. M. Francis se plaignait que le fait d'avoir été obligé de donner une preuve qu'il avait commis l'infraction dont il était soupçonné avait emporté violation de son droit de ne pas s'incriminer lui-même. Tous deux invoquaient l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
4.  Les requêtes ont été attribuées à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Elles ont été jointes le 26 octobre 2004 puis déclarées recevables le 25 octobre 2005 par une chambre de cette section, composée des juges dont le nom suit : M. J. Casadevall, Sir Nicolas Bratza, MM. M. Pellonpää, S. Pavlovschi, L. Garlicki, Mme L. Mijovič, M. J. Šikuta, ainsi que de M. M. O'Boyle, greffier de section. Le 11 avril 2006, la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
5.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. Le 19 janvier 2007, le mandat de président de la Cour de M. Wildhaber a pris fin. M. Costa lui a succédé en cette qualité et a assuré à partir de cette date la présidence de la Grande Chambre en l'espèce (article 9 § 2 du règlement). MM. Wildhaber et Pellonpää ont continué de siéger après l'expiration de leur mandat, en vertu des articles 23 § 7 de la Convention et 24 § 4 du règlement.
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire.
7.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 septembre 2006 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. D. Walton, agent,   D. Perry,  conseil,  Mme L. Clarke,   MM. M. Magee,    J. Moore, conseillers ;
–  pour les requérants  MM. B. Emmerson, QC, conseil,   J. Welch,  solicitor,   D. Friedman,  conseiller,   G. O'Halloran,   I. Francis,  requérants.
La Cour a entendu MM. Emmerson et Perry en leurs déclarations et en leurs réponses aux questions de juges.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Les requérants sont nés respectivement en 1933 et 1939 et résident respectivement à Londres et Petersfield.
A.  M. O'Halloran (requête no 15809/02)
9.  Le 7 avril 2000 à 4 h 55, un véhicule dont le requérant était le gardien, immatriculé T61 TBX, fut photographié par un radar de contrôle alors qu'il roulait à 111 km/h sur l'autoroute M11, où la vitesse était provisoirement limitée à 65 km/h.
10.  Le 17 avril 2000, le service de la police de l'Essex chargé du suivi des contrôles radar écrivit au requérant en ces termes :
« Nous avons en notre possession une photographie montrant que le conducteur du véhicule immatriculé T61 TBX a dépassé la vitesse maximale autorisée (...) Il est prévu d'engager des poursuites contre le conducteur pour excès de vitesse (...) Vous avez été désigné comme le conducteur du véhicule au moment où l'infraction a été commise et êtes dans l'obligation légale de vous conformer aux dispositions prévues dans l'avis figurant en page 2. Je dois vous avertir que si vous n'obtempérez pas dans les 28 jours, vous serez en infraction et passible d'une peine maximale similaire à celle sanctionnant l'infraction proprement dite, à savoir une amende de 1 000 livres sterling (GBP) et le retrait de trois à six points de votre permis de conduire. »
11.  L'avis de poursuites (notice of intention to prosecute) joint informait le requérant qu'il était envisagé d'engager des poursuites contre le conducteur du véhicule. L'intéressé était prié d'indiquer le nom et l'adresse complets de la personne qui se trouvait au volant au moment de l'infraction ou de fournir toute autre information en sa possession susceptible de conduire à l'identification du conducteur. Il lui était rappelé qu'en vertu de l'article 172 de la loi de 1988 sur la circulation routière, le défaut de communication des renseignements demandés constituait une infraction pénale.
12.  Le requérant répondit à cette lettre en confirmant qu'il était le conducteur au moment des faits.
13.  Le 27 mars 2001, le requérant fut cité à comparaître devant la magistrates' court de l'Essex du Nord pour y répondre d'un excès de vitesse. Avant le procès, il avait tenté de faire écarter l'aveu qu'il avait formulé en réponse à l'avis de poursuites, en invoquant les articles 76 et 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984) combinés avec l'article 6 de la Convention. Sa demande fut rejetée à la lumière de la décision rendue par le Conseil privé (Privy Council) dans l'affaire Brown v. Stott ([2001] 2 WLR 817). Après cela, les autorités de poursuite s'appuyèrent sur la photographie du véhicule pris en infraction et sur l'aveu obtenu en réponse à la question formulée au titre de l'article 172. Le requérant fut déclaré coupable et condamné à verser une amende de 100 GBP et 150 GBP pour frais et dépens ainsi qu'au retrait de six points de son permis de conduire.
14.  Le 11 avril 2001, le requérant pria la magistrates' court de soumettre à la High Court pour avis la question suivante :
« Vu les circonstances de l'affaire, l'aveu par lequel l'accusé a reconnu être le conducteur du véhicule aurait-il dû être écarté en vertu des articles 76 et 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale eu égard à la loi sur les droits de l'homme et aux affaires récemment tranchées par la Cour européenne dès lors que l'intéressé avait été contraint de contribuer à sa propre incrimination ? »
15.  Le 23 avril 2001, le greffier de la magistrates' court informa le requérant que les magistrates refusaient de transmettre la question au motif qu'elle avait déjà été tranchée de manière définitive par le Conseil privé dans l'affaire Brown v. Stott (précitée) et par la High Court dans l'affaire Director of Public Prosecutions v. Wilson ([2001] EWHC Admin 198).
16.  Le 19 octobre 2001, la demande de contrôle juridictionnel de la décision de la magistrates' court formulée par le requérant fut rejetée.
B.  M. Francis (requête no 25624/02)
17.  Une voiture dont le requérant était le gardien fut photographiée par un radar le 12 juin 2001 à la vitesse de 75 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h.
18.  Le 19 juin 2001, la police du Surrey adressa au requérant un avis de poursuites rédigé en ces termes :
« Conformément à l'article 1 de la loi de 1988 sur les auteurs d'infractions au code de la route, je vous informe par le présent avis qu'il est envisagé d'ouvrir des poursuites contre le conducteur du véhicule de marque Alvis immatriculé EYX 622 (...)
Nous possédons comme preuves des photographies et enregistrements vidéo. Vous êtes considéré comme le propriétaire/gardien/conducteur ou utilisateur du véhicule susmentionné au moment où l'infraction a été commise et vous devez fournir le nom et l'adresse complets de la personne qui conduisait au moment et au lieu indiqués. En vertu de l'article 172 de la loi sur la circulation routière, vous devez fournir les informations demandées dans les 28 jours à compter de la réception du présent avis, faute de quoi vous vous exposez à des poursuites. La peine infligée pour le défaut de communication des informations est similaire à celle sanctionnant l'infraction proprement dite, à savoir une amende et le retrait de points du permis de conduire. »
19.  Le 17 juillet 2001, le requérant écrivit à la police du Surrey pour invoquer son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
20.  Le 18 juillet 2001, la police du Surrey l'informa que l'arrêt rendu en appel dans l'affaire Brown v. Stott ([2001] 2 WLR 817) concluait que l'article 172 de la loi de 1988 sur la circulation routière ne portait pas atteinte à ces droits.
21.  Le requérant refusa de fournir les renseignements demandés.
22.  Le 28 août 2001, il fut cité à comparaître devant la magistrates' court pour manquement à l'article 172 § 3 de la loi de 1988. Il obtint un ajournement.
23.  Le 9 novembre 2001, la magistrates' court accepta un nouveau report, apparemment eu égard au fait que M. Francis avait l'intention de déposer une requête à Strasbourg. L'intéressé introduisit sa requête auprès de la Cour le 15 novembre 2001 ; il y invoquait l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
24.  Le 8 février 2002, la magistrates' court annula le report et fixa le procès au 15 avril 2002. A cette date, elle déclara le requérant coupable et le condamna à une amende de 750 GBP et à 250 GBP de frais et dépens ainsi qu'au retrait de trois points de son permis de conduire. L'intéressé déclare que l'amende est nettement supérieure à celle qui lui aurait été infligée s'il avait reconnu être coupable de l'infraction d'excès de vitesse.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La législation sur la circulation routière
25.  L'article 172 de la loi de 1988 sur la circulation routière (ci-après « la loi de 1988 ») traite de l'obligation de fournir des informations sur le conducteur d'un véhicule dans certaines circonstances. Il cite en son paragraphe 1 les infractions à la circulation auxquelles il s'applique. Il s'agit notamment du stationnement sur une piste cyclable (puni par l'article 21 de la loi de 1988), de la conduite imprudente ayant entraîné la mort d'autrui (article 1) et des infractions réprimées par un certain nombre d'autres dispositions, comme les excès de vitesse et l'homicide causé par le conducteur d'un véhicule à moteur.
L'article 172 § 2 dispose :
« Lorsque le conducteur d'un véhicule est soupçonné d'avoir commis une infraction à laquelle s'applique le présent article :
a)  le gardien du véhicule doit fournir au sujet de l'identité du conducteur les informations qui peuvent lui être demandées par un commissaire de police ou au nom d'un tel fonctionnaire, et
b)  toute autre personne doit, si on le lui demande comme indiqué ci-dessus, donner toute information susceptible de conduire à l'identification du conducteur et qu'il est en son pouvoir de fournir. »
L'article 172 § 3 est ainsi libellé :
« Sous réserve des dispositions qui suivent, toute personne qui ne répond pas à une demande telle que définie au paragraphe 2 ci-dessus se rend coupable d'une infraction. »
L'article 172 § 4 est rédigé en ces termes :
« Ne se rend pas coupable d'une infraction tombant sous le coup du paragraphe 2 a) ci-dessus une personne qui parvient à prouver qu'elle ne connaissait pas l'identité du conducteur du véhicule et qu'elle ne pouvait pas s'en informer moyennant des efforts raisonnables. »
26.  Une personne coupable de l'infraction définie au paragraphe 3 peut se voir retirer son permis ou trois points sur celui-ci ou bien se voir infliger une amende atteignant le niveau trois du barème standard, à savoir 1 000 GBP.
27.  L'article 12 § 1 de la loi de 1988 sur les auteurs d'infractions à la circulation routière prévoit que, dans le cadre d'une procédure sommaire pour infraction au code de la route, y compris celle d'excès de vitesse, peut être admise à titre de preuve une déclaration écrite signée de la personne accusée en vertu de l'article 172 § 2 de la loi de 1988 où celle-ci indique qu'elle conduisait le véhicule au moment de l'infraction.
B.  La loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale
28.  L'article 76 dispose :
« 1.  Tout aveu fait lors d'une procédure par une personne accusée peut être utilisé contre elle dans la mesure où il est pertinent pour tout point en litige dans la procédure et n'est pas exclu par le tribunal en application du présent article.
2.  Si, dans une procédure au cours de laquelle l'accusation envisage d'utiliser comme preuve un aveu fait par une personne accusée, il est signalé au tribunal que ledit aveu a ou a peut-être été obtenu
par pression exercée sur son auteur, ou
à la suite de propos ou d'actes susceptibles, dans les circonstances du moment, de compromettre la crédibilité de tout aveu fait par cette personne en conséquence,
le tribunal n'accepte pas que l'aveu soit produit comme preuve à charge sauf si l'accusation établit au-delà de tout doute raisonnable que l'aveu (que la substance en soit ou non conforme à la vérité) n'a pas été obtenu de la manière susmentionnée. »
29.  L'article 78 est ainsi libellé :
« Dans toute procédure, le tribunal peut écarter une preuve sur laquelle l'accusation désire se fonder s'il lui apparaît que, eu égard à l'ensemble des circonstances, y compris celles dans lesquelles la preuve a été obtenue, l'admettre porterait atteinte à l'équité du procès au point que le tribunal se doit de ne pas l'accepter. »
C.  La jurisprudence interne pertinente
30.  Dans l'affaire Brown v. Stott ([2001] 2 Weekly Law Report 817), le Conseil privé examina le cas d'une femme arrêtée pour vol à l'étalage non loin d'une voiture qui semblait lui appartenir. L'alcootest qui fut pratiqué se révéla positif. Afin de vérifier si elle s'était rendue coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (infraction réprimée par l'article 5 de la loi de 1988), la police lui adressa en vertu de l'article 172 de cette loi un avis de poursuites. Le procureur (Procurator Fiscal) chercha à utiliser la réponse de cette femme selon laquelle elle avait pris le volant de son véhicule afin de la faire condamner pour conduite en état d'ivresse. La High Court of Justiciary accueillit l'appel de cette personne, jugeant que l'accusation ne pouvait invoquer comme preuve des aveux que l'intéressée avait été contrainte de formuler.
31.  Sur un appel du procureur, le Conseil privé jugea que l'utilisation des aveux n'était pas contraire aux exigences de l'article 6. Lord Bingham, s'exprimant au nom de la majorité, déclara notamment :
« Le fort taux de blessés et de morts sur les routes résultant de la mauvaise conduite automobile constitue un véritable fléau que connaissent pratiquement toutes les sociétés développées. On ne saurait douter de la nécessité de traiter ce problème de manière efficace dans l'intérêt de la collectivité. Les sociétés démocratiques ont tenté de le résoudre de différentes manières, notamment en soumettant l'usage des véhicules à moteur à une réglementation et en veillant au respect de celle-ci par l'identification, la poursuite et la sanction des conducteurs en infraction. Les données disponibles (...) aussi incomplètes soient-elles, montrent différentes manières de résoudre le problème de la mise en œuvre de la réglementation. Dans certains systèmes juridiques (Espagne, Belgique et France, par exemple), le gardien du véhicule est présumé être le conducteur responsable en cas d'infractions légères au code de la route sauf s'il prouve qu'une autre personne que lui était au volant au moment de l'infraction ou s'il avance un autre motif propre à le disculper. Etant donné qu'il existe manifestement un intérêt public à faire respecter la législation sur la circulation routière, la question cruciale en jeu dans cette affaire est celle de savoir si l'article 172 constitue une réponse disproportionnée ou portant atteinte au droit du prévenu à un procès équitable si l'aveu de celui-ci qu'il était le conducteur est utilisé lors du procès.
Pour ma part, je ne considère pas que l'article 172, s'il est correctement appliqué, représente une réponse disproportionnée à ce grave problème de société ; je ne pense pas non plus que l'utilisation de l'aveu de l'intimée en l'espèce porte atteinte au droit de celle-ci à un procès équitable. Je parviens à cette conclusion pour plusieurs raisons, que voici.
1.  L'article 172 prévoit de poser une seule question, facile de surcroît. La réponse à cette question ne suffit pas à elle seule à incriminer le suspect car le simple fait de conduire une voiture ne constitue pas une infraction. L'aveu que l'on est le conducteur peut bien entendu, comme en l'espèce, fournir la preuve d'un fait nécessaire pour condamner, mais l'article en cause n'autorise pas à procéder à un interrogatoire prolongé au sujet de faits dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'infractions pénales, tel que celui qui avait été mené dans l'affaire Saunders et a naturellement été jugé critiquable ; de plus, la peine sanctionnant le refus de répondre à la question posée est modérée et n'est pas privative de liberté. Rien ne donne à penser qu'ont été exercées en l'espèce des contraintes ou pressions indues susceptibles de donner lieu à des aveux sujets à caution et risquant ainsi de conduire à une erreur judiciaire ; s'il existait des preuves de tels agissements, le juge du fond aurait amplement le pouvoir de refuser d'admettre les aveux comme preuves.
2.  Si la High Court était en droit d'établir une distinction (...) entre le fait de répondre à une question posée au titre de l'article 172 et les prélèvements corporels et pouvait s'appuyer pour cela (...) sur l'arrêt Saunders, rendu par la Cour européenne, il ne faut à mon avis pas pousser cette distinction trop loin. Il est vrai que la réponse de l'intimée, qu'elle ait été fournie oralement ou par écrit, constitue une preuve nouvelle qui n'existait pas jusqu'à ce que l'intéressée s'exprime de l'une ou l'autre manière. En revanche, on admettra que le taux d'alcool dans son sang constitue un fait qui existait avant qu'elle ne souffle dans le ballon d'alcootest. Or on lui a demandé de souffler dans cet appareil (sous peine d'une sanction pénale en cas de refus) précisément dans le but d'obtenir une preuve qui n'existait pas avant qu'elle n'obtempère, et le résultat obtenu pouvait, sauf circonstances exceptionnelles, suffire pour qu'un conducteur fût déclaré coupable d'une infraction (...) on voit mal pourquoi le fait d'exiger une réponse à une question serait critiquable alors que le fait de soumettre quelqu'un à un test d'alcoolémie ne le serait pas. Or personne n'a rien trouvé à redire à l'alcootest pratiqué en l'espèce.
3.  Toutes les personnes qui possèdent ou conduisent des véhicules à moteur savent que, ce faisant, elles se soumettent à une réglementation, qui est appliquée non parce que la possession ou l'utilisation de voitures constitue un privilège ou une faveur de l'Etat mais parce qu'il est reconnu que la possession et l'utilisation de voitures (tout comme celle par exemple d'armes à feu) comportent le risque de provoquer des blessures graves. Certes, l'article 172 § 2 b) permet de poser une question à « toute autre personne », c'est-à-dire à une personne autre que le propriétaire ou le conducteur, et dont on ne peut donc pas dire qu'elle a implicitement accepté la réglementation applicable ; cependant, une personne autre que le propriétaire ou le conducteur ne s'incriminerait pas elle-même quelle que soit sa réponse. Si, faisant le tour de la question, on se demande si l'article 172 représente une réponse législative disproportionnée au problème de la sécurité routière, si l'équilibre instauré entre les intérêts de la collectivité dans son ensemble et ceux de l'individu porte indûment atteinte à l'individu, si (en bref) l'utilisation de ces preuves méconnaîtrait l'un des droits fondamentaux de l'intimée, je me sens tenu de répondre à chaque fois par la négative. Si l'argument avancé en l'espèce est valable, il pouvait être invoqué par les citoyens britanniques depuis 1966. Or à ma connaissance personne dans ce pays n'a jusqu'à présent reproché à la législation d'être injuste. »
La High Court anglaise a adopté cette décision, qui valait pour le droit écossais, dans l'affaire Director of Public Prosecutions v. Wilson ([2001] England and Wales High Court Admin 198).
EN DROIT
  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 2 DE LA CONVENTION
32.  Les requérants se plaignent d'avoir été amenés par la contrainte à fournir des éléments de preuve les incriminant, au mépris de leur droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer eux-mêmes. L'article 6 de la Convention dispose, en ses passages pertinents :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A.  Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention
33.  Les requérants allèguent que le volet pénal de l'article 6 § 1 est applicable dans leur cas au motif que tous deux ont reçu un avis de poursuites et été condamnés à une amende, M. O'Halloran pour avoir commis un excès de vitesse, et M. Francis pour avoir refusé de donner le nom de la personne qui était au volant du véhicule au moment de l'infraction.
34.  Le Gouvernement n'avance pas que l'article 6 § 1 n'était pas applicable dans ces deux cas.
35.  La Cour constate que les avis de poursuites reçus par les requérants ont eu des « répercussions importantes » sur la situation des intéressés, de sorte que ceux-ci ont été « accusés » d'infractions au code de la route au sens autonome que revêt ce terme à l'article 6 de la Convention (Serves c. France, arrêt du 20 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2172, § 42). Quoi qu'il en soit, l'article 6 de la Convention peut s'appliquer lorsqu'une contrainte a été exercée en vue d'obtenir des dépositions même en l'absence de toute autre procédure, ou lorsque le requérant est acquitté dans le cadre de la procédure au fond (Funke c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-A, §§ 39 et 40, et Heaney et McGuinness c. Irlande, no 34720/97, §§ 43-45, CEDH 2000-XII).
36.  La Cour considère que l'article 6 est applicable en l'espèce.
B.  Sur l'observation de l'article 6 § 1 de la Convention
1.  Les arguments des parties
37.  Le Gouvernement soutient que le droit de ne pas s'incriminer soi-même et le droit de garder le silence ne sont pas absolus et que leur application peut se trouver limitée face à d'autres buts légitimes d'intérêt public. Outre les affaires portant sur le droit de garder le silence (par exemple Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, § 62), il invoque les limitations à l'accès à un tribunal (par exemple Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, § 58), la jurisprudence montrant que, dans certaines circonstances, les Etats contractants sont autorisés à renverser la charge de la preuve dans tel ou tel domaine à condition de ne pas rompre le juste équilibre entre l'intérêt de l'individu et l'intérêt général de la collectivité (par exemple Salabiaku c. France, arrêt du 7 octobre 1988, série A no 141-A, § 28), les limitations acceptables aux droits de la défense dans les affaires d'égalité des armes (Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, § 45, CEDH 2000-II) et l'interrogatoire de témoins (S.N. c. Suède, no 34209/96, § 47, CEDH 2002-V) ainsi que le principe général selon lequel il revient en premier lieu à la législation nationale de réglementer la question de l'admissibilité des preuves, y compris des preuves à charge (par exemple Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 38, CEDH 2000-V).
38.  Le Gouvernement plaide que le pouvoir conféré par l'article 172 d'obtenir une réponse à la question de savoir qui était au volant d'un véhicule lors d'une infraction présumée au code de la route et d'utiliser cette réponse comme preuve à charge ou, à défaut, de poursuivre une personne qui a refusé de répondre, est conforme à l'article 6. D'excellentes raisons justifient que l'on exige du propriétaire qu'il fournisse l'identité du conducteur : la définition d'infractions au code de la route est censée dissuader d'adopter des comportements dangereux pour autrui et la dissuasion est fonction de l'efficacité de la répression (des recherches ont montré que les radars de contrôle, notamment, ont permis de réduire le taux d'accidents de 28 %) ; il n'y a pas de solution toute prête et efficace dans tous les cas pour remplacer le pouvoir ainsi prévu à l'article 172, sans lequel il serait impossible d'enquêter sur les infractions au code de la route puis d'engager des poursuites de manière effective et, enfin, le simple fait d'être le conducteur d'un véhicule n'est pas en soi incriminant. L'article 172 ne porte pas non plus atteinte à la présomption d'innocence car la charge de la preuve continue à incomber globalement à l'accusation. Cette disposition prévoit de poser une question unique dans certaines circonstances, et toutes les garanties habituelles contre l'usage de preuves sujettes à caution ou de preuves obtenues par des moyens indus restent en vigueur. Par ailleurs, la peine maximale prévue n'est qu'une amende de 1 000 GBP.
39.  Le Gouvernement considère que le recours à l'article 172 a des effets plus limités sur les conducteurs que n'en auraient de prétendues solutions de rechange comme la possibilité de tirer des conclusions défavorables du refus d'un gardien de véhicule de répondre à la question de savoir qui conduisait au moment de l'infraction, ou une présomption légale de fait selon laquelle le gardien du véhicule était le conducteur au moment de l'infraction sauf s'il apporte la preuve du contraire. Le Gouvernement pense également que la circonstance même que d'autres techniques législatives aboutissent en substance au même résultat montre que sont en jeu des questions de proportionnalité plutôt que le caractère, absolu selon les requérants, des droits en cas de contrainte directe.
40.  Pour les requérants, le problème grave que pose la mauvaise conduite automobile ne suffit pas à justifier un système de contrainte qui vide de toute substance les droits consacrés par l'article 6. Le caractère relativement léger des sanctions prévues n'entre pas en ligne de compte car les droits garantis à l'article 6, au nombre desquels figurent le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence, s'appliquent à toutes les procédures pénales sans distinction. Les intéressés contestent l'absence de solution de rechange toute prête et soutiennent que des méthodes de contrainte indirecte ou l'utilisation d'informations à charge obtenues par la contrainte en dehors du cadre de la procédure pénale permettraient de parvenir au même résultat. Selon eux, un prévenu, avéré ou potentiel, ne saurait être contraint sous peine de sanction de fournir un renseignement que lui seul est en mesure de communiquer et qui ne peut être obtenu à l'aide de documents ou de preuves corporelles indépendants de sa volonté. L'accusation est tenue d'apporter la preuve de la culpabilité sans recourir à la coercition contre le gré de l'accusé.
41.  Les requérants estiment que l'existence d'autres techniques législatives permettant de parvenir à des résultats identiques ou similaires mais de façon moins attentatoire aux droits de l'accusé (tirer des conclusions défavorables d'un refus de répondre aux questions posées ou créer une présomption légale de fait selon laquelle le propriétaire est le conducteur sauf s'il apporte la preuve du contraire) confirme que le régime en vigueur n'est pas absolument nécessaire dans une société démocratique.
42.  Ils rappellent que, dans les affaires Saunders et Heaney et McGuinness (précitées), la Cour a dit que l'intérêt public ne saurait être invoqué pour justifier le recours à des réponses obtenues sous la contrainte. Ils combattent la thèse du Gouvernement selon laquelle la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale offre des garanties contre l'utilisation de tels éléments ; en effet, les articles 76 et 78 de cette loi ne permettent pas d'écarter des témoignages recueillis conformément à une disposition de loi. Etant donné qu'ils étaient sous le coup d'une procédure pénale et non d'une simple enquête administrative lorsqu'ils ont subi une coercition directe, il y a selon eux eu violation tant de l'article 6 § 1 que de l'article 6 § 2 de la Convention.
2.  L'appréciation de la Cour
a)  Introduction
43.  La Cour observe tout d'abord que les requérants se trouvaient dans des situations factuelles différentes. M. O'Halloran a reconnu qu'il était le conducteur au moment de l'infraction puis a tenté, mais en vain, de faire écarter cet élément de preuve lors de son procès. Il a ensuite été déclaré coupable d'excès de vitesse. Quant à M. Francis, il a refusé de donner le nom de la personne qui était au volant du véhicule le jour et à l'heure indiqués dans l'avis de poursuites et il a été condamné pour cela. Le cas de M. O'Halloran paraît à première vue ressembler à l'affaire Saunders (précitée), où le requérant se plaignait de l'utilisation au procès pénal de preuves qui avaient selon lui été obtenues au mépris de l'article 6. Le cas de M. Francis, en revanche, semble plutôt s'apparenter aux affaires Funke (précitée), J.B. c. Suisse (no 31827/96, CEDH 2001-III), Heaney et McGuinness (précitée) et Shannon c. Royaume-Uni (no 6563/03, 4 octobre 2005) ; dans chacune de ces affaires, le requérant avait été frappé d'une amende pour avoir refusé de fournir des informations, et la Cour a pris l'amende en compte indépendamment de l'existence ou de l'issue d'une procédure au fond.
44.  Néanmoins, la question essentielle dans ces deux cas est celle de savoir si l'obligation que l'article 172 de la loi de 1988 sur la circulation routière (« la loi de 1988 ») impose à une personne inculpée d'un excès de vitesse de formuler des déclarations l'incriminant ou pouvant conduire à son incrimination, fait peser sur elle une contrainte compatible avec l'article 6 de la Convention. La Cour s'efforcera donc dans la mesure du possible d'examiner les deux cas ensemble.
b)  Jurisprudence de la Cour
45.  Dans l'affaire Funke, le requérant avait été condamné pour avoir refusé de communiquer des « papiers et documents (...) relatifs aux opérations intéressant [le] service [des douanes] » et dont ce dernier supposait l'existence (article 65 du code des douanes). La Cour a jugé que la tentative de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait commises a constitué une atteinte au droit de l'intéressé de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination (Funke, arrêt précité, § 44). La Cour n'a pas formulé d'autres considérations sur la nature du droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même.
46.  L'affaire John Murray c. Royaume-Uni (arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996-I) portait notamment sur les déductions tirées du silence d'une personne pendant l'interrogatoire et le procès. La Cour a jugé qu'il ne faisait aucun doute que « le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination [étaient] des normes internationales généralement reconnues qui [étaient] au cœur de la notion de procès équitable (...). En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concour[ai]ent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6 » (John Murray, arrêt précité, § 45). La Cour a considéré les deux extrêmes. D'une part, il était manifestement incompatible avec ces immunités de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. D'autre part, ces immunités ne pouvaient ni ne devaient empêcher de prendre en compte le silence du prévenu dans des situations qui appelaient à l'évidence une explication de sa part. Elle en a conclu que le « droit de garder le silence » n'était pas absolu (ibidem, § 47). Au sujet du degré de coercition exercé en cette affaire, la Cour a noté que le silence de l'intéressé ne constituait pas une infraction pénale ou un contempt of court, et que le silence ne pouvait en soi passer pour un indice de culpabilité (ibidem, § 48). La Cour a donc établi une distinction entre cette affaire et l'affaire Funke en ce que, dans cette dernière, le degré de coercition avait en pratique « vid[é] de son sens l'interdiction de contribuer à sa propre incrimination » (ibidem, § 49).
47.  L'affaire Saunders concernait l'utilisation, au procès pénal du requérant, de déclarations qui avaient été obtenues légalement sous la contrainte en vertu de la loi de 1985 sur les sociétés. Les dispositions de cette loi faisaient obligation aux responsables de la société de soumettre tous les livres et documents de celle-ci, de se présenter devant les inspecteurs et de leur fournir tout autre concours dans le cadre de l'enquête, sous peine de se voir infliger une amende ou un emprisonnement de deux ans. Faisant référence aux affaires John Murray et Funke, la Cour a jugé que le droit de ne pas s'incriminer soi-même concernait en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder le silence et ne s'étendait pas à l'usage, dans une procédure pénale, de données que l'on pouvait obtenir de l'accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, comme les prélèvements d'haleine, de sang ou d'urine. Elle a dit qu'elle devait examiner la question de savoir si l'emploi que l'accusation avait fait des déclarations obtenues du requérant par les inspecteurs sous la contrainte avait porté une atteinte injustifiée à ce droit « à la lumière de toutes les circonstances de la cause », et qu'elle devait déterminer en particulier si des pressions avaient été exercées sur le requérant pour qu'il déposât et si l'utilisation de ces éléments s'était heurtée aux principes fondamentaux d'un procès équitable inhérents à l'article 6 § 1 (Saunders, arrêt précité, §§ 67 et 69).
48.  Dans l'affaire Serves (précitée), le requérant avait été assigné à comparaître comme témoin dans le cadre de poursuites pénales au cours desquelles il avait initialement été inculpé, alors qu'à la date de la citation à comparaître et de la procédure qui s'ensuivit, les actes d'instruction pertinents avaient été annulés. Il refusa de prêter serment et de déposer conformément au code de procédure pénale au motif que les propos qu'il pouvait être amené à tenir devant le juge d'instruction le conduiraient à témoigner contre lui-même. La Cour a reconnu qu'il aurait été admissible que le requérant refusât de répondre à celles des questions du juge qui auraient été de nature à le pousser dans cette direction, mais a jugé au vu des circonstances que l'amende litigieuse visait à garantir la sincérité des déclarations faites et non à obliger l'intéressé à déposer. Dès lors, les amendes avaient été prononcées avant même qu'apparût le risque que le requérant ne contribuât à sa propre incrimination (Serves, arrêt précité, §§ 43-47).
49.  Dans l'affaire Heaney et McGuinness, les requérants, arrêtés à la suite d'un attentat à la bombe, avaient refusé de répondre à des questions alors qu'une législation spéciale leur faisait obligation de rendre pleinement compte de leurs déplacements et de leurs actes durant une période donnée. Ils furent relaxés de l'infraction matérielle mais condamnés à une peine d'emprisonnement pour avoir refusé de rendre compte de leurs déplacements. Après avoir passé en revue la jurisprudence et déclaré l'article 6 §§ 1 et 2 applicable, la Cour a admis que le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination n'étaient pas absolus. Puis, après avoir examiné les diverses garanties procédurales en vigueur, elle a dit que le « degré de coercition » imposé aux requérants, à savoir la condamnation à une peine d'emprisonnement pour refus de « rendre pleinement compte de [leurs] déplacements et de [leurs] actes durant une période donnée et [de] fournir toute information en [leur] possession ayant trait à la perpétration [des infractions citées] (...) ou à l'intention (...) de commettre [de] telle[s] infraction[s] » « a[vait] en fait porté atteinte à la substance même de leur droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination et leur droit de garder le silence ». La Cour a ensuite conclu que les préoccupations de sécurité et d'ordre publics invoquées par le Gouvernement ne pouvaient justifier la disposition en question (Heaney et McGuinness, arrêt précité, §§ 47-58 et § 24).
50.  Dans l'affaire Weh c. Autriche (no 38544/97, 8 avril 2004), le requérant avait été condamné à une amende pour avoir donné des informations inexactes en réponse à la question de savoir quels étaient le nom et l'adresse de la personne qui conduisait sa voiture à une certaine date, que l'autorité de district lui avait posée en vertu de la loi sur les véhicules à moteur. Une procédure avait déjà été ouverte contre X. La Cour n'a pas voulu s'appuyer sur les affaires antérieures P., R. et H. c. Autriche (nos 15135/89, 15136/89 et 15137/89, décision de la Commission du 5 septembre 1989, Décisions et Rapports 62, p. 319) et a observé qu'il avait seulement été demandé au requérant de fournir une indication simple   – l'identité du conducteur de son véhicule – qui en soi n'avait rien d'incriminant. La Cour a jugé qu'il n'existait en l'occurrence aucun lien entre la procédure pénale dirigée contre X et celle dans laquelle le requérant s'était vu infliger une amende pour avoir communiqué des renseignements erronés (Weh, arrêt précité, §§ 32-56).
51.  Dans l'affaire Shannon (précitée), le requérant avait été convoqué pour donner des renseignements à un enquêteur sur des infractions de vol et de fausse comptabilité en vertu de l'ordonnance de 1996 sur le produit des infractions (Irlande du Nord). Le requérant ne s'était pas présenté à l'interrogatoire et s'était vu infliger une amende. Bien que l'intéressé eût été acquitté, dans le cadre de la procédure au fond, des chefs de fausse comptabilité et d'entente frauduleuse retenus contre lui à raison des mêmes faits, la Cour a conclu qu'il était loisible au requérant de se plaindre d'une atteinte à son droit de ne pas s'incriminer lui-même. Quant à la justification des mesures coercitives imposées à l'intéressé, la Cour a rappelé que toute mesure coercitive ne devait pas faire conclure à une atteinte injustifiée au droit de ne pas s'incriminer soi-même. La Cour a dit en cette affaire que ni le contexte de sécurité ni la protection procédurale disponible ne pouvaient justifier l'application de l'ordonnance en cause (Shannon, arrêt précité, §§ 26-40).
52.  L'affaire Jalloh c. Allemagne ([GC], no 54810/00, CEDH 2006-...) concernait l'utilisation de preuves – un sachet de drogue avalé par le requérant – obtenues par l'administration forcée d'un émétique. La Cour a déclaré ce qui suit à propos du droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même :
« 94.  (...) Si l'article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46, et Teixeira de Castro c. Portugal, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1462, § 34).
100.  Quant à l'utilisation d'éléments de preuve obtenus en violation du droit de garder le silence et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour rappelle que ces droits sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6. Leur raison d'être tient notamment à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d'atteindre les buts de l'article 6. En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni (...) § 68, Heaney et McGuinness, arrêt précité, § 40, J.B. c. Suisse, no 31827/96, § 64, CEDH 2001-III, et Allan [c. Royaume-Uni, no 48539/99, CEDH 2002-IX], § 44).
101.  Pour rechercher si une procédure a anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour doit examiner en particulier les éléments suivants : la nature et le degré de la coercition, l'existence de garanties appropriées dans la procédure et l'utilisation qui est faite des éléments ainsi obtenus (voir, par exemple, Tirado Ortiz et Lozano Martin c. Espagne (déc.), no 43486/98, CEDH 1999-V, Heaney et McGuinness, arrêt précité, §§ 51-55, et Allan, arrêt précité, § 44).
102.  Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour, le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence. Tel qu'il s'entend communément dans les ordres juridiques des Parties contractantes à la Convention et ailleurs, il ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de données que l'on peut obtenir de l'accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect (...).
113.  De l'avis de la Cour, les éléments de preuve litigieux en l'espèce, à savoir les stupéfiants dissimulés dans le corps du requérant et qui ont été recueillis à la suite de l'administration de force d'un émétique, peuvent passer pour relever de la catégorie des données qui existent indépendamment de la volonté du suspect et dont l'utilisation n'est généralement pas interdite dans le cadre d'une procédure pénale. Cela dit, plusieurs éléments distinguent la présente affaire des exemples énumérés dans l'affaire Saunders. Premièrement, comme les mesures dénoncées dans les affaires Funke et J.B. c. Suisse, l'administration de l'émétique visait à recueillir des preuves matérielles au mépris de la volonté du requérant. A l'inverse, les éléments corporels tels que ceux cités dans l'affaire Saunders sont obtenus par la force aux fins d'un examen médicolégal destiné à détecter, par exemple, la présence d'alcool ou de stupéfiants.
114.  Deuxièmement, la force employée en l'espèce diffère considérablement en degré de la coercition normalement nécessaire pour recueillir les types d'éléments mentionnés dans l'affaire Saunders. Pour l'obtention de tels éléments, le prévenu doit endurer passivement une atteinte mineure à son intégrité physique (par exemple en cas de prélèvement de sang, de cheveux ou de tissus corporels), et même si sa participation active est requise, il ressort de l'affaire Saunders que cela ne concerne que des éléments produits par le fonctionnement organique normal (par exemple l'haleine, l'urine ou des échantillons de voix). Par contre, le requérant a été contraint en l'espèce à régurgiter les éléments recherchés, ce qui a nécessité l'introduction de force d'une sonde nasale et l'administration d'une substance destinée à provoquer une réaction pathologique dans son organisme. Ainsi que la Cour l'a noté ci-dessus, cette intervention n'était pas dépourvue de risques pour la santé de l'intéressé.
115.  Troisièmement, en l'occurrence les preuves ont été recueillies au moyen d'une procédure contraire à l'article 3. La méthode employée dans le cas du requérant contraste de manière frappante avec celles que l'on met en œuvre pour prélever, par exemple, de l'haleine ou du sang, lesquelles n'atteignent pas, sauf circonstances exceptionnelles, le minimum de gravité requis pour enfreindre l'article 3. En outre, bien que constituant une ingérence dans l'exercice par le suspect du droit au respect de sa vie privée, ces procédures se justifient en général au regard de l'article 8 § 2 en ce qu'elles sont nécessaires pour la prévention des infractions pénales (voir, notamment, Tirado Ortiz et Lozano Martin [c. Espagne (déc.), no 43486/98, CEDH 1999-V]).
116.  (...) le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination vaut pour la procédure conduite en l'espèce.
117.  Pour déterminer si ce droit a été méconnu, la Cour examinera tour à tour les facteurs suivants : la nature et le degré de la coercition employée pour l'obtention des éléments de preuve ; le poids de l'intérêt public à la poursuite de l'infraction en question et à la sanction de son auteur ; l'existence de garanties appropriées dans la procédure et l'utilisation faite des éléments ainsi obtenus. »
c)  Appréciation de la Cour
53.  Les requérants soutiennent que le droit de garder le silence et le droit de ne pas s'incriminer soi-même sont des droits absolus, et qu'exercer une forme quelconque de coercition directe à l'égard d'un accusé pour l'amener à formuler des déclarations incriminantes contre sa volonté porte en soi atteinte à la substance même de ces droits. La Cour ne saurait admettre cette thèse. Il est vrai qu'à ce jour, comme les intéressés l'ont relevé, la Cour a conclu à la violation du droit de ne pas s'incriminer soi-même dans toutes les affaires où une « coercition directe » avait été exercée pour obliger un suspect ou un suspect potentiel à fournir des informations ayant contribué ou pu contribuer à sa condamnation. Il n'en découle cependant pas que toute coercition directe entraîne automatiquement une violation. Le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 ne souffre certes aucune dérogation ; toutefois, la définition de cette notion ne saurait être soumise à une règle unique et invariable mais est au contraire fonction des circonstances propres à chaque affaire. Cette conception a été confirmée dans le cas particulier du droit de garder le silence dans l'affaire Heaney et McGuinness et, plus récemment, dans l'affaire Jalloh, où la Cour a cité les facteurs auxquels elle entendait se référer pour déterminer s'il y avait eu violation du droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
54.  Selon les requérants, l'affaire Jalloh se distingue de la présente espèce en ce qu'elle concernait non l'obtention par la contrainte de déclarations incriminantes mais plutôt l'utilisation de preuves « matérielles » du type de celles évoquées dans l'arrêt Saunders, comme les prélèvements d'haleine, de sang et d'urine, et constituait donc une exception à la règle énoncée dans cet arrêt-là. La Cour admet que les circonstances factuelles de l'affaire Jalloh sont très différentes de celles de l'espèce, mais elle n'est pas convaincue par l'argument des requérants. Même si une distinction claire pouvait être établie dans toute affaire entre le recours à la contrainte pour obtenir des déclarations incriminantes, d'une part, et des éléments de preuve « matériels » de nature incriminante, d'autre part, la Cour observe que l'affaire Jalloh n'a pas été considérée comme relevant de l'exception relative aux preuves « matérielles » définie dans l'arrêt Saunders. Au contraire, la Cour a dit que cette affaire devait être traitée comme se rapportant au droit de ne pas s'incriminer soi-même au sens large donné à cette notion dans les affaires Funke et J.B. c. Suisse pour recouvrir des affaires où était en jeu une contrainte visant à l'obtention d'éléments de preuve incriminants (Jalloh, arrêt précité, §§ 113-116 reproduits ci-dessus).
55.  A la lumière des principes énoncés dans l'arrêt Jalloh, et afin de déterminer s'il y a eu une atteinte à la substance même du droit des requérants de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination, la Cour s'attachera à examiner la nature et le degré de la coercition employée pour l'obtention des éléments de preuve, l'existence de garanties appropriées dans la procédure et l'utilisation faite des éléments ainsi obtenus.
56.  La nature et le degré de la coercition employée pour obtenir des éléments de preuve dans le cas de M. O'Halloran, ou pour tenter d'obtenir de tels éléments dans le cas de M. Francis, étaient indiqués dans l'avis de poursuites que chacun des requérants avait reçu. Les intéressés avaient tous deux été informés que, en tant que gardiens de leurs véhicules, ils devaient communiquer le nom et l'adresse complets de la personne qui était au volant au moment indiqué, et que le refus de fournir ces renseignements constituait une infraction pénale punie par l'article 172 de la loi de 1988 d'une amende de 1 000 GBP au maximum et du retrait du permis de conduire ou de trois points de celui-ci.
57.  La Cour reconnaît qu'il s'agit d'une coercition directe, au même titre que celle exercée dans d'autres affaires où des amendes ont été infligées ou brandies comme menace en cas de refus de communiquer des informations. En l'espèce, la contrainte a été exercée conformément à l'article 172 de la loi de 1988, qui prévoit spécifiquement pour le gardien d'un véhicule l'obligation de donner des informations sur la personne qui conduisait celui-ci dans certaines circonstances. Elle relève que, bien que la contrainte ainsi que les infractions sous-jacentes aient été de caractère « pénal », la coercition a découlé du fait – pour reprendre les termes employés par Lord Bingham devant le Conseil privé dans l'affaire Brown v. Stott (paragraphe 31 ci-dessus) – que « [t]outes les personnes qui possèdent ou conduisent des véhicules à moteur savent que, ce faisant, elles se soumettent à une réglementation, qui est appliquée non parce que la possession et l'utilisation de voitures constitue un privilège ou une faveur de l'Etat mais parce qu'il est reconnu que la possession et l'utilisation de voitures (tout comme celle par exemple d'armes à feu) comportent le risque de provoquer des blessures graves ». Les personnes qui choisissent de posséder et de conduire des véhicules à moteur peuvent passer pour avoir accepté certaines responsabilités et obligations qui font partie de la réglementation applicable aux véhicules à moteur. Or dans le cadre juridique en vigueur au Royaume-Uni, ces responsabilités englobent l'obligation, lorsque l'on soupçonne que des infractions au code de la route ont été commises, d'informer les autorités de l'identité de la personne qui conduisait au moment de l'infraction.
58.  La coercition exercée dans les deux cas à l'étude se caractérise par ailleurs par le caractère limité de l'enquête que la police était autorisée à mener. En effet, l'article 172 § 2 a) n'entre en jeu que lorsque le conducteur d'un véhicule est soupçonné d'avoir commis une infraction à laquelle cette disposition s'applique, et autorise la police à demander des renseignements seulement « au sujet de l'identité du conducteur ». Ces informations sont donc nettement plus restreintes que dans les affaires antérieures, où les requérants étaient soumis à des pouvoirs, découlant de la loi, d'exiger la production de « papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant [le] service » (Funke, arrêt précité, § 30), ou de « documents, etc., présentant de l'importance pour [l]a taxation » (J.B. c. Suisse, arrêt précité, § 39). Dans l'affaire Heaney et McGuinness, les requérants devaient « rendre pleinement compte de [leurs] déplacements et de [leurs] actes durant une période donnée » (arrêt précité, § 24) et, dans l'affaire Shannon, des informations pouvaient être demandées (avec une petite restriction pour tenir compte du secret professionnel de l'avocat) au sujet de toute question dont l'enquêteur pensait qu'elle avait trait à l'enquête (voir la référence figurant au paragraphe 23 de l'arrêt Shannon précité). Les informations exigées du requérant dans l'affaire Weh étaient limitées, comme en l'espèce, aux « informations relatives à l'identité du conducteur d'un certain véhicule à moteur (...) à un moment donné (...) » (arrêt Weh, précité, § 24). La Cour a conclu dans cette affaire à la non-violation de l'article 6 au motif qu'aucune procédure n'était en cours ou envisagée contre le requérant. Elle a noté que l'obligation de donner une indication simple – à savoir l'identité du conducteur du véhicule – n'était pas en soi incriminante (ibidem, §§ 53-54). De plus, comme Lord Bingham l'a relevé dans l'affaire Brown v. Stott (paragraphe 31 ci-dessus), l'article 172 n'autorise pas les interrogatoires prolongés au sujet de faits dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'infractions pénales, et la peine sanctionnant le refus de répondre est « modérée et n'est pas privative de liberté ».
59.  Dans l'affaire Jalloh, la Cour a mentionné l'existence de garanties appropriées dans la procédure. Dans les cas où les mesures coercitives prévues à l'article 172 de la loi de 1988 sont appliquées, la Cour relève que, aux termes de l'article 172 § 4, le gardien d'un véhicule ne se rend pas coupable d'une infraction au titre de l'article 172 § 2 a) s'il parvient à prouver qu'il ne connaissait pas l'identité du conducteur du véhicule et qu'il ne pouvait pas non plus s'en informer moyennant des efforts raisonnables. L'infraction n'est ainsi pas fondée sur la responsabilité objective et le risque d'aveux peu fiables est donc négligeable.
60.  Pour ce qui est de l'utilisation qui a été faite des déclarations des requérants, les propos de M. O'Halloran selon lesquels il était au volant de son véhicule ont été admis comme preuve à cet égard en vertu de l'article 12 § 1 de la loi de 1988 (paragraphe 27 ci-dessus) et l'intéressé a été dûment condamné pour excès de vitesse. Au procès, il a cherché à contester l'admission de sa déclaration en s'appuyant sur les articles 76 et 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale, mais en vain. Il restait aux autorités de poursuite à apporter la preuve de l'infraction au-delà de tout doute raisonnable dans le cadre d'une procédure de droit commun, qui comportait des garanties contre l'utilisation de preuves sujettes à caution et de preuves obtenues par des pressions ou tout autre moyen impropre (mais ne permettait pas de contester l'admissibilité de la déclaration formulée en application de l'article 172), et le prévenu pouvait déposer et citer des témoins s'il le souhaitait. Là encore, comme indiqué dans l'affaire Brown v. Stott, l'identité du conducteur n'est que l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'excès de vitesse, et il est exclu qu'une condamnation soit prononcée dans la procédure au fond sur la seule base des informations obtenues par le jeu de l'article 172 § 2 a).
61.  M. Francis ayant refusé de fournir les renseignements demandés, aucune déclaration de sa part n'a pu être utilisée dans le cadre de la procédure subséquente. De fait, la procédure concernant l'infraction d'excès de vitesse n'a jamais eu de suite. La question de l'utilisation de déclarations au cours d'une procédure pénale ne s'est pas posée puisque le refus de l'intéressé de communiquer les renseignements demandés n'a pas été utilisé comme preuve mais a lui-même constitué l'infraction (Allen c. Royaume-Uni (déc.), no 76574/01, CEDH 2002-VIII).
62.  Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la nature particulière de la réglementation en cause et le caractère limité des informations sollicitées dans l'avis de poursuites en vertu de l'article 172 de la loi de 1988, la Cour estime qu'il n'a pas été porté atteinte à la substance même du droit des requérants de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination.
63.  Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
C.  Article 6 § 2 de la Convention
64.  Les requérants ont invoqué dans leurs observations l'article 6 § 2 de la Convention et la présomption d'innocence, mais sans formuler de doléance distincte sur le terrain de cette disposition.
65.  La Cour juge qu'il n'y a lieu d'examiner aucune question distincte sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par quinze voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il ne se pose aucune question distincte sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 29 juin 2007.
Jean-Paul Costa    Président   Vincent Berger   Jurisconsulte
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante de M. Borrego Borrego ;
–  opinion dissidente de M. Pavlovschi ;
–  opinion dissidente de M. Myjer.
J.-P.C.  V.B.
OPINION CONCORDANTE   DE M. LE JUGE BORREGO BORREGO
Même si j'ai moi aussi voté pour la non-violation, je regrette de ne pouvoir souscrire à l'approche et au raisonnement suivis par la majorité dans cet arrêt.
Rien qu'au sein de l'Union européenne, il y avait 216 millions de véhicules privés en 2004. On peut en déduire que, dans l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe, on pourrait atteindre actuellement plus de 400 millions de voitures. Par conséquent, la question de la circulation routière, y compris les infractions, intéresse et affecte très directement un nombre considérable de citoyens européens.
A mon avis, si la Cour doit toujours s'efforcer de rédiger ses arrêts de façon simple et claire afin d'en faciliter la compréhension, l'effort doit être majeur lorsqu'il s'agit, comme dans le cas présent, d'une question qui intéresse plusieurs centaines de millions de citoyens. Ce qu'on appelle le « grand public » devient ici l'« immense public ».
Il est vrai que le dispositif d'un arrêt (violation ou non-violation) en constitue l'élément décisif. Cependant, dans la présente affaire, le parcours suivi pour atteindre le résultat final est, à mon avis, tout aussi important.
Le présent arrêt expose et examine de façon détaillée la jurisprudence de la Cour concernant le droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même : huit affaires sont citées, toutes placées au même niveau et, par conséquent, tout (terrorisme, trafic de stupéfiants, infractions routières, etc.) est mélangé. Après une citation de l'arrêt Jalloh qui s'étend sur presque deux pages, la Cour essaie de justifier son raisonnement « à la lumière des principes énoncés dans l'arrêt Jalloh » (paragraphe 55).
J'estime que dans le cas d'espèce la Cour a fait fausse route. Cette erreur n'en est pas moins une du fait que les circonstances de l'affaire Jalloh sont très différentes de celles du cas d'espèce (paragraphe 54), ce qui me semble d'ailleurs évident, ni du fait que l'examen de l'arrêt Jalloh (paragraphe 55) est limité à une partie de ses principes.
A mon avis, le chemin choisi par la Cour dans cet arrêt suit la conception individualiste et sacralisée selon laquelle les droits de l'homme sont des droits abstraits, érigés en absolu. D'après cette conception, les droits de l'homme n'ont pas pour but de permettre à l'individu de vivre en société, mais de placer la société au service de l'individu.
Je ne partage pas cette conception. Concernant les droits de l'homme, nous ne pouvons pas et ne devons pas oublier que, dès la Révolution française, il était question des « droits de l'homme et du citoyen ». L'homme est l'individu mais, en tant que membre de la société, il devient l'homme-citoyen
Cette simple évidence pourrait justifier que l'arrêt soit plus court et clair. Conformément à l'approche du Conseil privé (paragraphe 31) et d'autres, il aurait suffi de dire que, lorsque l'homme-citoyen possède et conduit une voiture, il accepte l'existence de la réglementation sur les véhicules à moteur et s'engage à la respecter afin de pouvoir vivre en société. Or cette réglementation suppose évidemment une responsabilité, l'objet des requêtes que nous examinons aujourd'hui. C'est tout.
Dans le cas d'espèce, citer toute la jurisprudence sur le droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer, et appliquer ensuite les principes de cette jurisprudence pour arriver à une conclusion qui ne fait que nuancer les nuances, c'est compliquer les choses sans réelle nécessité. Si la Cour accepte, au paragraphe 57, le prudent raisonnement de Lord Bingham, membre du Conseil privé, je souhaiterais rappeler que d'après cette opinion « toutes les personnes qui possèdent ou conduisent des véhicules à moteur savent (...) ». Si « toutes les personnes (...) savent que, ce faisant, elles se soumettent à une réglementation (...) », la question est donc forcément : pourquoi douze pages pour essayer d'expliquer ce que tout le monde sait déjà ?
Compliquer ce qui est simple équivaut à suivre un chemin erroné mais également dangereux, qui pourrait peut-être un jour amener la Cour à rechercher, sous l'angle des articles 5 et 8 de la Convention, si la privation de liberté et le non-respect de la vie privée de la part des autorités à l'égard d'individus arrêtés dans un embouteillage constitue un possible manquement de l'Etat à ses obligations positives.
Les droits de l'homme constituent un acquis merveilleux de la société moderne. Afin de préserver cette œuvre extraordinaire, fruit de nombreux efforts et sacrifices, il faut poursuivre la lutte contre les actes des tyrans, mais aussi, à mon avis, éviter de jouer avec le feu en plaçant au même niveau le devoir de collaboration du citoyen « motorisé » et le droit de ne pas s'incriminer soi-même.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PAVLOVSCHI
(Traduction)
L'affaire soumise à notre examen est toute à la fois intéressante d'un point de vue juridique et importante pour la cause de la protection des droits de l'homme.
Cette affaire ne porte pas simplement sur les radars de police et les contrôles de vitesse, mais sur des questions bien plus importantes telles que les principes fondamentaux régissant la procédure pénale moderne et les éléments constitutifs de la notion de procès équitable.
Au fil de sa pratique judiciaire, la Cour a déjà eu l'occasion d'examiner certains aspects de l'interdiction de l'obligation de témoigner contre soi-même et de la présomption d'innocence telles qu'elles existent dans différents pays d'Europe, et d'indiquer ce qui, à son avis, est acceptable et ce qui ne l'est pas à cet égard dans une société démocratique et dans les conditions de la vie quotidienne.
Les circonstances de la présente cause nous donnent l'occasion d'examiner une nouvelle fois ces questions assez complexes.
Les véhicules des requérants furent photographiés par des radars de contrôle de la vitesse installés par la police. Les intéressés reçurent ensuite des avis de poursuites les informant qu'il était envisagé d'engager des poursuites contre eux, en tant qu'accusés ou accusés potentiels, à raison de l'infraction au code de la route indiquée, au sujet de laquelle la police possédait des preuves techniques et photographiques. Conformément à l'article 172 de la loi de 1988 sur la circulation routière, les requérants devaient indiquer – en leur qualité de gardien des véhicules photographiés – le nom de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction. Le défaut de communication des renseignements demandés constituait une infraction pénale.
Sous le coup de cette menace, M. O'Halloran informa la police qu'il était le conducteur au moment des faits et fut condamné à une amende pour excès de vitesse. Il tenta ultérieurement en vain de faire écarter sa déposition.
Quant à M. Francis, il refusa de fournir le nom et l'adresse de la personne qui était au volant de son véhicule en invoquant son droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer lui-même. Ce refus lui valut d'être condamné à une amende.
Les peines sanctionnant l'infraction proprement dite et le refus de communiquer les renseignements en question sont similaires.
Les requérants alléguaient que leur droit de ne pas s'incriminer eux-mêmes avait été violé, l'un parce qu'il avait donné des renseignements sous la menace d'une amende et avait été condamné sur la foi de cet aveu, l'autre  
parce qu'il avait été condamné pour avoir refusé de transmettre des renseignements l'incriminant. Ils dénonçaient tous deux une violation de l'article 6 §§ 1 et 2.
Selon moi, certaines questions sont cruciales pour comprendre et bien juger la présente affaire. Permettez-moi de rappeler les mots employés par le juge Walsh dans son opinion concordante en l'affaire Saunders c. Royaume-Uni (arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI) : « Il importe de se souvenir que la présente espèce ne concerne pas seulement une règle de preuve, mais aussi l'existence du droit fondamental à ne pas être contraint de s'incriminer soi-même. » Je souscris entièrement à cette affirmation.
L'apparition dans la common law anglaise du privilège permettant de ne pas s'incriminer soi-même remonte au 13e siècle, lorsque les tribunaux ecclésiastiques commencèrent à administrer ce qui était appelé le « serment ex officio » aux personnes soupçonnées d'hérésie. Aux 17e et 18e siècles, le serment ex officio était même utilisé en Angleterre par la Court of Star Chamber pour découvrir ceux qui osaient critiquer le roi. L'opposition au serment devint tellement répandue que finit par se dégager progressivement la doctrine de common law selon laquelle tout suspect avait le droit de refuser de témoigner contre lui-même, non seulement dans les procédures spéciales mentionnées ci-dessus, mais également, avec l'évolution de la common law, dans les procès pénaux ordinaires (voir l'opinion concordante du juge Walsh dans l'affaire Saunders précitée).
Une attention particulière a été portée à l'évolution de cette question par les systèmes juridiques de droit coutumier et, en premier lieu, par les autorités américaines.
La seconde moitié du 18e siècle a vu l'adoption du cinquième amendement à la Constitution des Etats-Unis. Pour autant qu'il se rapporte à la question en jeu en l'espèce, cet amendement est ainsi libellé : « Nul ne sera (...) contraint de témoigner contre lui-même dans le cadre d'une procédure pénale. »
L'avis rendu par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'arrêt Miranda c. Arizona, prononcé en 1966, a constitué une décision de principe en matière d'aveux. Dans cet arrêt, la Cour suprême a déclaré ce qui suit :
« (...) Avant tout interrogatoire, la personne doit être avertie qu'elle a le droit de garder le silence, que toute déclaration de sa part pourra être utilisée à charge contre elle et qu'elle a le droit d'être assistée d'un avocat, désigné par elle ou d'office. L'accusé peut renoncer à ces droits, à condition qu'il y renonce volontairement et en connaissance de cause. Toutefois, s'il indique de quelque manière que ce soit et à quelque stade que ce soit qu'il souhaite consulter un avocat avant de parler, l'interrogatoire ne peut avoir lieu. De même, si la personne est seule et indique de quelque manière que ce soit qu'elle ne souhaite pas répondre à des questions, la police ne peut pas l'interroger (...) »1
Depuis cette époque, dans l'immense majorité, voire la totalité des systèmes juridiques, ce principe Miranda est devenu une disposition légale fondamentale consacrée par la législation nationale.
A l'heure actuelle, on formule généralement comme suit un avertissement inspiré de l'arrêt Miranda : « Vous avez le droit de garder le silence. Si vous n'en faites pas usage, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat et d'avoir un avocat présent lors de tout interrogatoire. Si vous ne pouvez rémunérer les services d'un avocat, il en sera désigné un d'office aux frais du gouvernement. »
Cette règle de procédure est généralement comprise comme signifiant que nul ne peut être contraint de fournir des réponses ou des dépositions susceptibles de contribuer à prouver sa culpabilité. Avant de soumettre une personne à un interrogatoire, il faut l'informer de la nature de l'infraction dont elle est accusée et lui dire qu'elle a le droit de garder le silence mais que, si elle s'exprime, toute déclaration de sa part pourra être utilisée contre elle devant un tribunal. Les déclarations obtenues sous la menace ou par des stratagèmes ne peuvent être utilisées comme éléments de preuve devant un tribunal.
A cet égard, le code américain de justice militaire est très instructif. Il prévoit en son article 31 que nul ne peut être contraint de s'incriminer soi-même ou de fournir, si on l'interroge, des réponses susceptibles de contribuer à l'incriminer. Nul ne peut interroger une personne accusée ou soupçonnée d'une infraction ou exiger d'elle une déclaration sans l'informer auparavant de la nature de l'accusation et l'avertir qu'elle n'est pas obligée de faire une déclaration au sujet de l'infraction en cause, et que toute déclaration de sa part pourra être utilisée contre elle devant une cour martiale. Aucune déclaration obtenue en violation de cet article ou par le recours à la contrainte, à une influence illégale ou à des pressions illégales ne peut être admise comme preuve à charge lors d'un procès en cour martiale.2
La protection contre l'obligation de s'incriminer soi-même est de nos jours devenue une norme généralement reconnue dans le domaine de la procédure pénale.
Selon moi, la majorité a commis une erreur fondamentale en souscrivant à l'argument du Gouvernement selon lequel l'obtention de déclarations auto-incriminantes sous la menace de poursuites pénales peut passer pour une méthode acceptable de poursuites dans certaines circonstances très particulières, telles celles de la présente affaire. En effet, pareille approche n'est pas seulement erronée, mais elle est aussi extrêmement dangereuse.
Bien entendu, la majorité a raison de dire que le droit de garder le silence n'est pas absolu.
De fait, certains systèmes juridiques permettent d'obtenir d'un accusé des dépositions qui l'incriminent en recourant à la contrainte. Toutefois, et j'insiste sur ce point, ces dépositions ne peuvent être utilisées aux fins de poursuivre cet accusé.
La procédure pénale canadienne, par exemple, dispose :
« Lorsque, relativement à une question, un témoin s'oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer (....) alors, bien que ce témoin soit (...) forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n'est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire. » (Loi sur la preuve au Canada, C-5)*
Dans l'affaire R. c. S. (R.J.), la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit :
« Le principe directeur qui est sans doute le plus important en droit criminel est le droit de l'accusé de ne pas être contraint de prêter son concours aux poursuites intentées contre lui et les principes de justice fondamentale exigent que les tribunaux conservent le pouvoir discrétionnaire d'exempter une personne de l'obligation de témoigner, dans des circonstances appropriées. La personne qui réclame l'exemption a le fardeau de convaincre le juge que, dans toutes les circonstances, l'atteinte à ses droits l'emporte sur la nécessité d'obtenir le témoignage. (...) Donner à l'« auto-incrimination » une définition de portée excessive englobant tous les cas où l'Etat obtient des éléments de preuve qu'il n'aurait pu obtenir « n'eût été » la participation de l'intéressé, élargirait la notion d'auto-incrimination bien au-delà de la nature communicatrice qui en est le fondement en common law. (...) Tant la common law que la Charte font une distinction fondamentale entre une preuve incriminante et une preuve auto-incriminante : la première est la preuve qui tend à établir la culpabilité de l'accusé, alors que la deuxième est la preuve qui tend à établir la culpabilité de l'accusé par suite de son propre aveu ou de sa propre déclaration. Le principe interdisant l'auto-incrimination visé à l'article 7, qui est fondamental pour la justice, nécessite une protection contre l'utilisation de témoignages forcés qui tendent à établir la culpabilité de l'accusé à partir de la deuxième catégorie et non de la première. »4 *
Dans le système juridique américain, la question de l'obtention des aveux peut se régler au moyen d'un accord relatif à l'absence de poursuites, qui fournit une protection partielle contre les poursuites engagées sur la foi de déclarations auto-incriminantes fournies par un accusé sous la contrainte.
En général, pour ce qui est du système juridique américain, il est intéressant de noter que les juges américains considèrent le droit de ne pas s'auto-incriminer comme un principe constitutionnel.
A cet égard, l'affaire Malloy c. Hogan présente un intérêt particulier. Dans cette affaire, la Cour suprême des Etats-Unis a déclaré ce qui suit :
« L'affaire Brown c. Mississipi (...) est la première dans laquelle la Cour suprême a dit que la clause de sauvegarde des libertés individuelles interdisait aux Etats d'utiliser contre lui des aveux extorqués à un accusé sous la contrainte. (...) Dans l'affaire Bram c. Etats-Unis (...) la Cour a dit que « dans les procès pénaux devant les juridictions des Etats-Unis, chaque fois que se pose la question de savoir si un aveu est irrecevable car non volontaire, il faut appliquer la partie du cinquième amendement de la Constitution américaine qui veut que nul « ne soit contraint dans quelque affaire criminelle que ce soit de témoigner contre lui-même » (...) En vertu de ce principe, le test de constitutionnalité ne consiste pas à rechercher si les agents de l'Etat ont eu un comportement choquant lorsqu'ils ont recueilli les aveux, mais si les aveux étaient « libres et volontaires ; cela veut dire que les aveux ne doivent pas avoir été obtenus par la menace ou la violence, ni au moyen de promesses directes ou implicites, aussi minces soit-elles, ni en exerçant une influence indue ». (...) En d'autres termes, la personne ne doit pas avoir été contrainte de s'incriminer elle-même. Nous avons même jugés irrecevables des aveux obtenus au moyen d'une menace très légère, à savoir le refus dans certaines circonstances de laisser le suspect appeler sa femme avant qu'il ne passe aux aveux. (...)
Une démarcation nette d'avec les normes fédérales dans les affaires des Etats a démarré avec l'affaire Lisenba c. Californie (...), où la Cour a parlé de la possibilité pour l'accusé de « choisir librement d'avouer, de nier ou de refuser de répondre » (...) Ce changement reflète le fait que le système américain de poursuites pénales est accusatoire, et non inquisitoire, et que le droit prévu dans le cinquième amendement en est la pierre angulaire. (...) Les gouvernements, des Etats et fédéral, sont donc tenus, de par la Constitution, d'établir la culpabilité au moyen de dépositions obtenues de manière indépendante et libre, et ne peuvent prouver la culpabilité d'un accusé au moyen de déclarations obtenues de lui par la contrainte. Etant donné que le quatorzième amendement interdit aux Etats d'inciter une personne à avouer en « suscitant la sympathie par des stratagèmes » (...) ou par tout autre moyen même très éloigné de la « contrainte par la torture » (...), il s'ensuit a fortiori qu'il interdit aussi aux Etats de recourir à l'emprisonnement, comme cela a été le cas en l'espèce, pour obliger l'accusé à répondre à des questions susceptibles de l'incriminer. Le quatorzième amendement met à l'abri de toute intervention des Etats le droit que le cinquième amendement protège de l'atteinte des autorités fédérales – à savoir le droit d'une personne de garder le silence jusqu'à ce qu'elle décide de parler de son plein gré et de ne pas être sanctionnée pour avoir gardé le silence, ainsi que posé dans Twining. »6
Notre Cour a elle aussi contribué à l'évolution de la théorie du droit de ne pas être contraint à l'auto-incrimination. On trouve dans l'arrêt Weh c. Autriche (no 38544/97, 8 avril 2004) un récapitulatif de la jurisprudence de la Cour sur la question.
Dans cet arrêt, la Cour a réaffirmé que, même si l'article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article. Leur raison d'être tient notamment à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d'atteindre les buts de l'article 6 (John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996-I, p. 49, § 45).
En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6 § 2 de la Convention (Saunders, précité, p. 2064, § 68, Serves c. France, arrêt du 20 octobre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 2173-2174, § 46, Heaney et McGuinness c. Irlande, no 34720/97, § 40, CEDH 2000-XII, et J.B. c. Suisse, no 31827/96, § 64, CEDH 2001-III).
Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder le silence (Saunders, précité, p. 2064, § 69, et Heaney et McGuinness, précité, § 40).
En parcourant la jurisprudence de la Cour, on se rend compte que celle-ci a conclu à la violation du droit de garder le silence et du droit de ne pas s'incriminer soi-même dans deux types d'affaires.
Il s'agit premièrement des affaires se rapportant au recours à la contrainte en vue d'obtenir des informations risquant d'incriminer la personne concernée dans une procédure pénale pendante ou prévue contre elle, autrement dit concernant une infraction dont cette personne est « accusée » au sens autonome que l'article 6 § 1 attribue à ce terme (Funke c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-A, p. 22, § 44, Heaney et McGuinness, précité, §§ 55-59, et J.B. c. Suisse, précité, §§ 66-71).
Deuxièmement, il s'agit des affaires concernant l'utilisation, dans un procès pénal ultérieur, d'informations incriminantes obtenues sous la contrainte en dehors du cadre de la procédure pénale (Saunders, précité, p. 2064, § 67, et I.J.L. et autres. c. Royaume-Uni, nos 29522/95, 30056/96 et 30574/96, §§ 82-83, CEDH 2000-IX).
Cependant, il découle aussi de la jurisprudence de la Cour que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination n'interdit pas en soi le recours à des pouvoirs coercitifs pour obtenir des informations en dehors du cadre de la procédure pénale dirigée contre la personne concernée.
Dans l'affaire Saunders, par exemple, la Cour n'a pas donné à entendre que la procédure par laquelle le requérant avait été contraint de répondre à des questions relatives aux affaires de sa société et à sa situation financière, et le rendant le cas échéant passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement, soulevait en soi une question sous l'angle de l'article 6 § 1 (voir Saunders, ibidem, et I.J.L. et autres, précité, § 100). De plus, dans une affaire récente, la Cour a jugé que l'obligation de déclarer ses actifs à l'administration fiscale ne soulevait aucune question sous l'angle de l'article 6 § 1, alors qu'une sanction était attachée au défaut de cette déclaration et que le requérant avait d'ailleurs été puni d'une amende pour avoir fait une fausse déclaration. La Cour a noté qu'il n'existait pas de procédure pénale en cours ou prévue contre le requérant et que le fait qu'il ait pu mentir pour empêcher le fisc de découvrir un comportement susceptible de donner lieu à des poursuites ne suffisait pas pour faire entrer en jeu le droit de ne pas s'auto-incriminer (Allen c. Royaume-Uni (déc.), no 76574/01, CEDH 2002-VIII).
De fait, l'obligation d'informer les autorités est une caractéristique commune aux ordres juridiques des Etats contractants et peut concerner un large éventail de questions (voir, par exemple, sur l'obligation de divulguer son identité à la police dans certains cas, Vassileva c. Danemark, no 52792/99, § 34, 25 septembre 2003).
De plus, la Cour admet que le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne sont pas absolus ; ainsi, par exemple, le fait de tirer du silence d'un accusé des conclusions défavorables à celui-ci peut être acceptable (Heaney et McGuinness, précité, § 47, avec une référence à John Murray, précité, p. 49, § 47).
Etant donné le lien étroit qui existe entre le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et la présomption d'innocence, il importe également de rappeler que l'article 6 § 2 n'interdit pas, en principe, le recours à des présomptions en droit pénal (voir Salabiaku c. France, arrêt du 7 octobre 1988, série A no 141-A, pp. 15-16, § 28, et Weh, précité).
On peut ajouter à ce récapitulatif les quelques règles ci-dessous.
Dans l'affaire Jalloh, la Cour a adopté ce qui semble être une conception entièrement nouvelle de l'auto-incrimination et a examiné pour la première fois les critères suivants : a) la nature et le degré de la coercition employée pour l'obtention des éléments de preuve ; b) le poids de l'intérêt public à la poursuite de l'infraction en question et à la sanction de son auteur ; c) l'existence de garanties appropriées dans la procédure ; et d) l'utilisation faite des éléments ainsi obtenus (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 117-121, CEDH 2006-...).
Les exigences générales d'équité consacrées à l'article 6, y compris le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, s'appliquent aux procédures pénales concernant tous les types d'infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe. L'intérêt public ne saurait justifier l'utilisation de réponses obtenues de force dans une enquête non judiciaire pour incriminer l'accusé au cours de l'instance pénale (Saunders, précité, § 74).
Les préoccupations de sécurité et d'ordre publics qu'invoque le Gouvernement ne sauraient justifier une disposition vidant de leur substance même les droits des requérants de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination garantis par l'article 6 § 1 de la Convention (Heaney et McGuinness, précité, § 58).
Selon moi, les dispositions de l'article 172 de la loi de 1988 sur la circulation routière constituent une entorse à l'interdiction de « l'obligation de s'incriminer soi-même » et portent atteinte au droit de garder le silence, et peuvent passer pour soumettre les personnes concernées à une contrainte légale les obligeant à témoigner contre elles-mêmes. De plus, les requérants ont en l'espèce bien été soumis à une telle contrainte de sorte qu'ils ont dû communiquer des informations les incriminant.
Il est d'une importance fondamentale de répondre à la question de savoir si oui ou non les informations que les requérants ont été contraints de soumettre aux autorités de poursuite étaient réellement « auto-incriminantes ».
Dans des circonstances comparables, la première section a déclaré dans l'affaire Rieg c. Autriche (no 63207/00, 24 mars 2005) :
« (...) ce n'est qu'en sa qualité de gardien de la voiture qu'on lui a demandé de fournir des renseignements. De plus, on lui a seulement demandé de donner une information simple – l'identité de la personne qui conduisait sa voiture – qui en soi n'est pas incriminante (...) » (§ 54)
Personnellement, je ne saurais approuver la déclaration ci-dessus, car on n'a pas essayé de définir le sens du mot « incriminant », ni en quoi il diffère de l'expression « auto-incriminant ». Or, en l'absence d'une telle définition, il n'est pas possible de déterminer dans l'abstrait si une déclaration est ou non incriminante.
Malheureusement, notre jurisprudence n'offre aucune définition claire de cette notion. En revanche, nous y trouvons des indications qui peuvent nous aider à élaborer pareille définition. Dans l'arrêt Saunders, la Cour a déclaré ce qui suit :
« (...) il est clair que, par moments, l'accusation a utilisé les déclarations de manière incriminatoire afin d'établir que le requérant avait connaissance de versements effectués aux personnes qui avaient participé à l'opération de soutien des actions et de mettre ainsi son honnêteté en cause (...). L'avocat du coaccusé de M. Saunders s'en est lui aussi servi pour jeter le doute sur la version des événements donnée par ce dernier (...). En bref, les éléments du dossier étayent la thèse que les procès-verbaux des réponses du requérant, qu'elles le mettent ou non directement en cause, furent utilisés au cours de la procédure d'une manière qui tendait à l'incriminer. » (gras ajouté)
Ce précédent nous autorise donc à conclure que des dépositions fournies par un accusé et utilisées ou visant à être utilisées pour établir qu'il est coupable d'un acte criminel peuvent passer pour « auto-incriminantes ».
Je souscris à l'argument des requérants selon lequel ils ont été contraints de fournir des informations cruciales susceptibles de conduire à les déclarer coupables des charges retenues contre eux.
Il est parfaitement clair que, lorsqu'une personne déclare qu'elle était au volant d'un véhicule qui a dépassé la vitesse autorisée, elle reconnaît par là qu'elle a enfreint la législation routière.
Dès lors, les requérants ont été forcés par les autorités de l'Etat défendeur de commettre un acte d'« auto-incrimination ».
Pour ce qui est du « degré de coercition », j'aimerais attirer l'attention des lecteurs sur le fait que la sanction prévue par la législation britannique en cas de refus de fournir des informations concernant une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale est équivalente à la peine réprimant l'infraction pénale elle-même. Je trouve ce « degré de coercition » exagérément élevé.
A mon avis, dans les circonstances particulières de l'espèce, obliger un accusé à fournir des éléments de preuve auto-incriminants contre sa volonté en le menaçant de poursuites pénales constitue un type de coercition contraire à la notion de procès équitable et donc incompatible avec les normes de la Convention.
Pour en revenir aux requérants, il me paraît nécessaire de mentionner les considérations suivantes.
Concernant M. O'Halloran, je poserais deux questions : premièrement, y a-t-il eu infraction au code de la route et, deuxièmement, pareille infraction a-t-elle été commise par M. O'Halloran ? Tandis que les autorités de poursuite détenaient effectivement des éléments de preuves relatifs à un excès de vitesse commis par son véhicule et donc relatifs à une infraction commise, la question du rôle de M. O'Halloran en tant qu'accusé n'est pas aussi simple. Le Gouvernement n'a fourni aucune autre preuve au sujet de l'accusé en dehors des propres déclarations de M. O'Halloran.
Il ressort clairement de l'arrêt (paragraphe 57) que ces déclarations ont été obtenues par les autorités de poursuites par le biais d'une « coercition directe » – à savoir la menace d'une sanction pénale – et que ces autorités avaient l'intention d'utiliser ces éléments afin de prouver la culpabilité du requérant, ce qu'elles ont d'ailleurs fait. Il est également manifeste que les autorités de poursuite ne disposaient d'aucun autre élément pour accuser le requérant et que, sans l'aveu de celui-ci, il n'y aurait pas eu de condamnation.
Dans l'affaire Saunders, la Cour a dit qu'il y a lieu de déterminer si des pressions ont été exercées sur l'intéressé pour qu'il dépose et si l'utilisation dans son procès de ces éléments s'est heurtée aux principes fondamentaux d'un procès équitable inhérents à l'article 6 § 1, dont le droit de ne pas s'incriminer soi-même est une composante.
En l'espèce, je réponds à ces deux questions par l'affirmative. Oui, des pressions ont été exercées sur M. O'Halloran pour qu'il dépose et, oui, l'utilisation de ces éléments s'est heurtée aux principes de justice fondamentale, dont font partie les principes d'un procès équitable.
La situation est légèrement différente pour ce qui est de M. Francis. Contrairement à M. O'Halloran, il a décidé de faire usage de son droit de ne pas s'incriminer lui-même et a refusé de fournir les renseignements demandés. Par conséquent, il a été sanctionné pour son refus de fournir des éléments auto-incriminants. Pour le dire plus simplement, il a été sanctionné pour avoir fait usage de son droit fondamental de ne pas s'incriminer lui-même.
En dépit de cette différence, je considère que la démarche doit globalement être semblable à celle adoptée à l'égard de M. O'Halloran.
Pour tenter d'expliquer l'entorse aux principes généraux établis par la Cour dans sa jurisprudence antérieure, le Gouvernement a notamment avancé que le pouvoir conféré par l'article 172 d'obtenir une réponse à la question de savoir qui était au volant d'un véhicule lors d'une infraction présumée au code de la route et d'utiliser cette réponse comme preuve à charge ou, à défaut, de poursuivre une personne qui a refusé de répondre, est conforme à l'article 6. D'après lui, d'excellentes raisons justifiaient que l'on exige du propriétaire qu'il fournisse l'identité du conducteur : la définition d'infractions au code de la route est censée dissuader d'adopter des comportements dangereux pour autrui ; la dissuasion est fonction de l'efficacité de la répression ; il n'y a pas de solution toute prête et efficace dans tous les cas pour remplacer le pouvoir prévu à l'article 172 et, sans ce dernier, il serait impossible d'enquêter sur les infractions au code de la route puis d'engager des poursuites de manière effective (paragraphe 38 de l'arrêt).
Selon moi, cet argument repose manifestement sur des considérations de politique. Or cela est contraire à la jurisprudence susmentionnée, d'après laquelle « (...) les préoccupations de sécurité et d'ordre publics qu'invoque le Gouvernement ne sauraient justifier une disposition vidant de leur substance même les droits des requérants de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination garantis par l'article 6 § 1 de la Convention » (Heany et McGuinness, précité, § 58).
Etant donné que, dans l'arrêt Jalloh, la Cour a expressément dit que les exigences de l'équité s'appliquaient à tous les types de procédures pénales, il m'est très difficile d'admettre que la législation britannique autorise à s'écarter des principes fondamentaux d'un procès équitable pour des infractions mineures qui ne représentent aucune menace particulière pour la société. En outre, si nous admettons que des motifs de politique constituent une raison valable de violer le droit de ne pas s'incriminer soi-même ou la présomption d'innocence pour les infractions de moindre gravité, pourquoi ne pas accepter ce même raisonnement dans des domaines présentant un intérêt public légitime et pouvant justifier des atteintes au caractère absolu des droits garantis à l'article 6, tels que terrorisme, banditisme, meurtre, crime organisé et autres formes réellement dangereuses de comportement criminel ?
Si l'intérêt public à arrêter les auteurs d'infractions mineures (comme les personnes commettant des excès de vitesse ou stationnant dans des emplacements non autorisés) est suffisamment grand pour justifier que l'on limite le droit de ne pas s'incriminer soi-même, qu'en est-il pour les infractions graves ? L'intérêt public à arrêter les personnes qui commettent des crimes coûtant la vie à autrui est-il moins important que celui à arrêter les personnes qui commettent de légers excès de vitesse ?
Il est selon moi illogique que les auteurs d'infractions mineures se trouvent placés dans une situation moins favorable que les personnes ayant commis des actes réellement dangereux pour la société.
Je crains fort que si l'on commence à justifier les entorses aux principes fondamentaux de la procédure pénale moderne et à la substance même de la notion de procès équitable et ce, pour des raisons de politique, et si la Cour commence à admettre ces justifications, on ne se trouve face à une menace réelle pour l'ordre public européen tel que protégé par la Convention.
Je comprends le raisonnement qui sous-tend la volonté de s'écarter des principes fondamentaux d'un procès équitable en ce qui concerne les excès de vitesse ; en effet, ce type d'infraction représente des centaines de milliers, voire des millions d'affaires et l'Etat n'est pas en mesure de veiller au respect de toutes les garanties procédurales dans chacun de ces innombrables cas. Je le répète : je comprends ce raisonnement, mais ne l'approuve pas. A mon avis, s'il y a autant d'entorses à une interdiction, cela signifie manifestement que quelque chose ne va pas. Cela veut dire que cette interdiction ne correspond pas à un besoin social impérieux puisque autant de gens décident de l'enfreindre même sous la menace de poursuites pénales. Or si tel est le cas, peut-être le temps est-il venu de revoir les limitations de vitesse et de fixer des limites qui correspondent mieux aux besoins des gens. Au 21e siècle, on ne peut forcer les gens à faire du vélo ou à se mettre à courir au lieu de jouir des avantages que procure notre civilisation. De même, il est difficile pour moi d'admettre l'argument selon lequel des centaines de milliers d'automobilistes ayant commis des excès de vitesse ont tort tandis que le Gouvernement a raison seul contre tous. De plus, le Gouvernement est libre d'enfreindre les droits fondamentaux de centaines de milliers de ses citoyens dans le domaine des limitations de vitesse. A mon avis, le dicton selon lequel « la fin justifie les moyens » n'est à l'évidence pas applicable à la présente situation.
Voici comment je comprends les choses. Je pense qu'en pareil cas, tout Etat partie à la Convention n'a que deux possibilités : soit il poursuit les contrevenants en respectant totalement les exigences de l'article 6, soit, si cela se révèle impossible en raison du nombre énorme d'infractions commises par la population, il dépénalise un acte qui est tellement répandu qu'on peut le considérer comme normal plutôt qu'exceptionnel. Selon moi, il ne doit pas y avoir de « troisième voie » dans le domaine de la responsabilité pénale.
Enfin, j'aimerais faire une dernière remarque. A la fin du paragraphe 57, la Cour parvient à la conclusion suivante :
« Les personnes qui choisissent de posséder et de conduire des véhicules à moteur peuvent passer pour avoir accepté certaines responsabilités et obligations qui font partie de la réglementation applicable aux véhicules à moteur. Or dans le cadre juridique en vigueur au Royaume-Uni, ces responsabilités englobent l'obligation, lorsque l'on soupçonne que des infractions au code de la route ont été commises, d'informer les autorités de l'identité de la personne qui conduisait au moment de l'infraction. »
Voilà un autre argument auquel je ne peux souscrire. Je pense qu'il serait contraire à la lettre et à l'esprit de la Convention d'autoriser les Etats membres à appliquer à une très large portion de la population une telle privation légale « générale » de ses droits fondamentaux dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale.
Bien entendu, et cela ne doit faire aucun doute, les conducteurs de voitures sont tenus de respecter les diverses dispositions de la législation routière. Toutefois, lorsque l'un d'eux risque d'être soumis à des poursuites pénales et à un procès, il doit bénéficier de toutes les garanties prévues par l'article 6, aussi lourd que soit le fardeau que cela entraîne.
Telles sont les raisons qui m'empêchent de me rallier à la position adoptée par la majorité en l'espèce.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MYJER
(Traduction)
1.  Je ne partage pas l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  L'opinion dissidente du juge Pavlovschi contient de nombreux éléments auxquels je souscris entièrement. Néanmoins, j'ai décidé de rédiger ma propre opinion dissidente, ce qui me permet de développer certains points qui ne figurent pas dans l'opinion dissidente du juge Pavlovschi et, de plus, m'évite d'avoir à indiquer où je suis en désaccord avec lui.
3.  J'admets l'argument du Gouvernement selon lequel la qualification en droit pénal des infractions au code de la route vise à dissuader d'adopter des comportements dangereux susceptibles de provoquer de graves dommages voire des blessures à autrui, la dissuasion est fonction de l'efficacité de la répression, et les autorités doivent avoir les moyens de mener des enquêtes et des poursuites effectives quant aux infractions au code de la route. De plus, il est clair que cela vaut pour tous les pays contractants. Mais je pense aussi comme les requérants que le grave problème causé par la mauvaise conduite automobile ne suffit pas à justifier un système de contrainte qui vide de toute substance les droits garantis par l'article 6.
4.  La pratique montre que, pour être en mesure d'enquêter et de poursuivre de manière effective dans le domaine des infractions au code de la route et ce, sans limiter indûment les droits de la défense, un certain nombre d'Etats contractants ont eu recours à diverses techniques législatives qui évitent les chausse-trappes en cause en l'espèce. Certains Etats ont choisi par exemple de tirer des conclusions défavorables du refus de répondre aux questions posées, ou créé une présomption de fait légale mais réfutable selon laquelle le gardien du véhicule était le conducteur au moment de l'infraction (voir, par exemple, Falk c. Pays-Bas (déc.), no 66273/01, CEDH 2004-XI). L'argument du Gouvernement selon lequel « la circonstance même que d'autres techniques législatives aboutissent en substance au même résultat montre que sont en jeu des questions de proportionnalité plutôt que le caractère, absolu selon les requérants, des droits en cas de contrainte directe » (paragraphe 39 de l'arrêt) n'est pas convaincant. Pour le dire simplement, si le résultat souhaité peut être atteint en procédant de manière tout à la fois effective et bonne, il ne faut pas choisir une mauvaise méthode, aussi effective soit-elle. Selon moi, les requérants ont eu raison de dire que le Royaume-Uni n'a tout simplement pas choisi la bonne solution légale pour traiter les problèmes que pose la mauvaise conduite automobile.
5.  Bien que cela ne soit pas expressément indiqué dans l'arrêt, la majorité a conclu à la non-violation parce que l'affaire porte sur le « consentement implicite ». Au paragraphe 57 de l'arrêt, la majorité – après avoir cité l'avis exprimé par Lord Bingham dans l'affaire Brown c. Stott et s'y être ralliée – admet : « Les personnes qui choisissent de posséder et de conduire des véhicules à moteur peuvent passer pour avoir accepté certaines responsabilités et obligations qui font partie de la réglementation applicable aux véhicules à moteur. Or dans le cadre juridique en vigueur au Royaume-Uni, ces responsabilités englobent l'obligation, lorsque l'on soupçonne que des infractions au code de la route ont été commises, d'informer les autorités de l'identité de la personne qui conduisait au moment de l'infraction. » Je ne partage pas ce point de vue. Notre propre jurisprudence établit très clairement que, s'il est effectivement possible de renoncer à certains des droits garantis par l'article 6, cette renonciation doit être non ambiguë et non équivoque. Or je doute sincèrement que la majorité admette le corollaire qui en découle obligatoirement si l'on veut que l'arrêt rendu en l'espèce soit conforme à cette jurisprudence : dans le cadre du système britannique, s'agissant de l'identité du conducteur d'un véhicule, il est automatiquement présumé que toutes les personnes qui possèdent ou conduisent un véhicule ont renoncé sans ambiguïté et sans équivoque au droit de garder le silence. Pour que mon point de vue soit parfaitement clair, je précise que j'admets que le conducteur d'un véhicule puisse être obligé d'avoir sur lui son permis de conduire et de le montrer sur-le-champ à un policier qui le lui demande, et aussi que le fait de ne pas agir ainsi puisse en soi constituer une infraction. Toutefois, pour utiliser une autre formule tirée de la jurisprudence de la Cour (Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), un permis de conduire a « une existence indépendante de la volonté » du conducteur concerné. Le permis peut être lu tandis que les lèvres de son propriétaire peuvent demeurer closes. Dans le contexte pénal, le recours au droit de garder le silence ne doit pas constituer une infraction en soi.
6.  Lorsqu'elle cite et fait sien le point de vue de Lord Bingham, la majorité semble en fait jouer aussi la carte de « l'intérêt public » sous la forme d'un nouveau critère assez délicat à manier cité pour la première fois au paragraphe 117 (mais non au paragraphe 101) de l'arrêt Jalloh, afin de déterminer s'il y a eu violation du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination : « le poids de l'intérêt public à la poursuite de l'infraction en question et à la sanction de son auteur ». Il s'agit là, de plus, d'un nouveau critère qui est incompatible avec la jurisprudence établie selon laquelle le recours à des déclarations incriminantes obtenues sous la contrainte et ayant pour effet de vider de toute substance le droit de garder le silence ne peut en principe se justifier par l'intérêt public que cette mesure cherche à protéger. Or, et cela est surprenant, le paragraphe 55, qui énumère les critères en fonction desquels la Cour effectue son examen « à la lumière des principes énoncés dans l'arrêt Jalloh, et afin de déterminer s'il y a eu une atteinte à la substance même du droit des requérants de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination », ne fait pas référence au critère de l'intérêt public. Il se borne à mentionner les autres critères de l'arrêt Jalloh (la nature et le degré de la coercition employée pour l'obtention des éléments de preuve ; l'existence de garanties appropriées dans la procédure et l'utilisation faite des éléments ainsi obtenus).
7.  J'admets que, eu égard en particulier à ce nouveau critère introduit dans l'arrêt Jalloh, le présent arrêt puisse passer pour le prolongement juridique de cet arrêt. Toutefois, à mon avis, l'arrêt adopté aujourd'hui montre aussi ce qui peut arriver s'il est permis au « poids de l'intérêt public » de jouer un rôle lorsqu'il s'agit de déterminer s'il faut protéger ou non le droit de garder le silence.
Il est clair que je ne partage pas l'avis de la majorité à cet égard. Etant donné que, aux paragraphes 35 et 36 de l'arrêt, la majorité admet à juste titre que (le volet pénal de) l'article 6 trouve à s'appliquer en l'espèce (ce qui est conforme au raisonnement suivi dans l'arrêt Öztürk c. Allemagne (du 21 février 1984, série A no 73), elle aurait selon moi également dû admettre que le droit de garder le silence doit être respecté. Or tel n'est pas le cas dans le système britannique, où l'article 172 de la loi sur la circulation routière dispose que, lorsque le conducteur d'un véhicule est soupçonné d'une infraction, le gardien de ce véhicule (ou toute autre personne) doit fournir des informations sur l'identité du conducteur même lorsqu'il était lui-même au volant, et le gardien qui ne communique pas ces informations est réputé coupable d'une infraction.
8.  On sait bien que la Cour se trouve face à un énorme arriéré. C'est notamment ce qui a poussé à la création du nouveau critère de recevabilité qui doit entrer en vigueur avec le Protocole no 14 à la Convention (nouvel article 35 § 2 b) de la Convention). On peut d'une certaine manière considérer que le présent arrêt applique ce critère par anticipation à une catégorie particulière d'affaires. Si la majorité avait en fait décidé sans équivoque que, pour être en mesure de se consacrer aux questions réellement fondamentales en matière de droits de l'homme, il était inévitable d'adopter la règle « de minimis non curat praetor » pour ce « Traité de Rome », et que cela impliquait d'opérer un revirement par rapport à la jurisprudence Öztürk et de considérer que désormais le traitement des infractions au code de la route ne tomberait plus dans le champ d'application de l'article 6, alors j'aurais peut-être pu me rallier à un arrêt ainsi motivé. Toutefois, mon ralliement aurait été subordonné à la présence de garanties contre les abus, garanties de surcroît expresses et non pas implicites.
1.  Miranda c. Arizona, 384 US 436 (1966).
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=384&invol=436
2.  Voir le code de justice militaire, article 31 « Interdiction d’exercer des contraintes en vue d’amener une personne à s’incriminer elle-même » http://www.constitution.org/mil/ucmj19970615.htm.
* NdT : le texte français provient des services officiels canadiens.
4.  Voir R c. S (R.J.) [1995] 1 S.C.R. 451 http://scc.lexum.umontreal.ca/en/1995/1995rcs1-451/1995rcs1-451.html.
* NdT : le texte français provient des services officiels canadiens.
6.  Voir Malloy c. Hogan, 378 U.S. 1 (1964)   http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?friend=nytimes&navby=case&court=us&vol=378&invol=1.
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI 
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI    OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE BORREGO BORREGO
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI    OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PAVLOVSCHI
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI   OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PAVLOVSCHI
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI    OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PAVLOVSCHI
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS  c. ROYAUME-UNI
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI    OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MYJER
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS  c. ROYAUME-UNI   OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MYJER
ARRÊT O’HALLORAN ET FRANCIS c. ROYAUME-UNI    OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MYJER


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 15809/02;25624/02
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 6-2

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : O'HALLORAN ET FRANCIS
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-06-29;15809.02 ?
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