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05/07/2007 | CEDH | N°69917/01

CEDH | SACCOCCIA c. AUTRICHE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69917/01  présentée par Stephen Anthony SACCOCCIA  contre l’Autriche
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 juillet 2007 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Loukis Loucaides,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2001,
Vu les observations so

umises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoi...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69917/01  présentée par Stephen Anthony SACCOCCIA  contre l’Autriche
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 juillet 2007 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Loukis Loucaides,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Stephen Anthony Saccoccia, est un ressortissant des Etats-Unis d’Amérique né en 1958. Il purge actuellement une peine de prison dans ce pays. Il est représenté devant la Cour par Me J. Hock, avocat à Vienne. Le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») est représenté par M. F. Trauttmansdorff, ambassadeur, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
1.  La genèse de l’affaire
En 1992, dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre le requérant devant le tribunal fédéral de district de Rhode Island (Etats-Unis) pour blanchiment d’argent à grande échelle, les juridictions autrichiennes furent priées par commission rogatoire de saisir les avoirs trouvés dans deux coffres-forts loués à Vienne par le requérant. Le 10 février 1992, le tribunal pénal de district de Vienne ordonna la saisie et mit les avoirs – qui se composaient principalement d’espèces et d’obligations au porteur – à la disposition du tribunal de Rhode Island à titre de preuves dans la procédure pénale dirigée contre le requérant, sous condition de restitution à l’issue de la procédure.
Les parties sont en désaccord quant au point de savoir si le requérant était ou non le propriétaire des avoirs saisis. Le requérant déclare qu’il les a gagnés dans le cadre d’activités commerciales légales qu’il aurait exercées jusqu’en 1988 ; le Gouvernement soutient quant à lui qu’il s’agit du produit d’activités de blanchiment menées en 1990 et 1991, pour lesquelles le requérant a été condamné (voir ci-dessous), et que l’intéressé n’en était que le dépositaire pour le compte d’un cartel de trafiquants de drogue pour lequel il travaillait.
En février 1993, le tribunal fédéral de district de Rhode Island déclara le requérant coupable de blanchiment d’argent et d’infractions connexes. Concluant que l’accusé avait été à la tête d’une organisation qui avait blanchi plus de cent millions de dollars des Etats-Unis (USD)oen 1990 et en 1991, le tribunal le condamna à 660 années d’emprisonnement. Ultérieurement, le 30 août 1993, le tribunal rendit une ordonnance de confiscation préliminaire.
Le 28 juin 1995, la cour d’appel fédérale américaine du premier circuit rejeta l’appel formé par le requérant contre sa condamnation et contre l’ordonnance de confiscation. Les motifs pertinents pour l’espèce sont les suivants. S’agissant du grief du requérant selon lequel l’avocat qui l’avait représenté au procès, Me H., était pris dans un conflit d’intérêts, la cour nota que l’accusé avait été informé de ses droits mais avait insisté pour être représenté par Me H., et qu’il avait signé à cet effet une décharge écrite dans laquelle il confirmait avoir été très bien conseillé et avoir envisagé les éventuelles conséquences négatives qu’un tel choix pouvait avoir pour l’efficacité de sa défense. De l’avis de la cour d’appel, Me H. ayant simplement informé le tribunal en termes vagues qu’il craignait d’être accusé ou appelé à témoigner dans l’affaire du requérant, c’était à bon droit que ledit tribunal avait admis la décharge ; et en tout état de cause, le requérant avait également été représenté par un deuxième avocat, Me D., qui n’était pris dans aucun conflit d’intérêts. A l’égard du grief du requérant tiré de l’absence d’audience dans le cadre de la procédure de confiscation, la cour d’appel nota que l’intéressé, en étant représenté par un avocat, avait renoncé à son droit à être entendu par un jury dans le cadre de cette procédure, qui était distincte, au motif qu’elle ne portait que sur des questions purement juridiques ; l’affaire avait été examinée le 26 mars 1993 en l’absence du requérant, qui devait comparaître devant une autre cour, mais en présence de son avocat, qui avait demandé que son client fût entendu mais refusé la proposition du tribunal de tenir une autre audience en présence de l’intéressé avant le prononcé du jugement.
Le 25 mars 1996, la Cour suprême des Etats-Unis, saisie d’un pourvoi du requérant, refusa l’autorisation de former un recours.
Le 7 novembre 1997, le tribunal fédéral de district de Rhode Island prononça une ordonnance de confiscation définitive pour un montant total de cent trente-six millions USD, dont neuf millions environ pour des sommes obtenues par le requérant dans le cadre « d’activités de blanchiment d’argent issu du trafic de stupéfiants, [auxquelles] ont été en partie substitués les biens ci-après énumérés ». Suivaient une liste des sommes en espèces saisies à Vienne en 1992 en francs suisses, en dollars des Etats-Unis et en schillings autrichiens, une liste des obligations au porteur émises par des banques autrichiennes et les coordonnées d’un compte bancaire à Vienne.
Le 9 décembre 1997, le tribunal fédéral de district de Rhode Island émit une commission rogatoire qui, en sa partie pertinente, était ainsi libellée :
« (...) le tribunal fédéral de district de Rhode Island demande l’exécution en Autriche de l’ordonnance de confiscation définitive ci-jointe sur les espèces, obligations et autres instruments financiers mentionnés. Dans la mesure où le droit autrichien le permet, et dans le respect de tout accord de partage pouvant exister entre les Etats-Unis et l’Autriche, les autorités autrichiennes sont priées de convertir les espèces et le produit des obligations et autres instruments en dollars des Etats-Unis et de transférer ces fonds par virement sur le compte du service des douanes des Etats-Unis dont les références figurent ci-dessus (...) »
Le ministère de la Justice des Etats-Unis transmit cette demande aux autorités autrichiennes le 18 décembre 1997. Le 23 janvier 1998, le ministère autrichien de la Justice pria le parquet de Vienne d’ouvrir une procédure d’exequatur afin de pouvoir exécuter la décision de justice étrangère.
2.  La procédure devant les juridictions autrichiennes
a)  La confiscation préliminaire destinée à assurer l’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive du 7 novembre 1997
Le 12 mars 1998, à titre de mesure provisoire, le tribunal pénal régional (Landesgericht für Strafsachen) de Vienne ordonna la confiscation des avoirs du requérant, d’un montant total d’environ 80 000 000 schillings autrichiens (ATS), soit environ 5 800 000 euros, en espèces, obligations au porteur et avoirs bancaires, afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive du 7 novembre 1997. Il se référa à la demande susmentionnée et nota que la procédure d’exécution ouverte en vertu de la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire (Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz – « l’ARHG ») était pendante.
Le requérant forma un recours contre cette mesure le 26 mars 1998, arguant notamment que la décision du tribunal régional constituait une atteinte illégale à son droit de propriété, en ce qu’elle était dépourvue de base légale, et que l’exécution de l’ordonnance de confiscation au profit des Etats-Unis n’était pas possible en Autriche, l’article 64 § 7 de l’ARHG disposant que toute amende et tout bien confisqué en exécution d’une décision étrangère revenaient à la République d’Autriche.
En outre, il alléguait que l’ordonnance de confiscation définitive visait également des « biens de substitution », c’est-à-dire des biens ne provenant pas d’une activité criminelle ou n’ayant pas de lien avec une telle activité. Ainsi, la mesure demandée ne correspondait selon lui ni à une confiscation d’avoirs provenant d’une activité criminelle (Verfall) ni à une confiscation d’avoirs provenant d’un enrichissement illicite (Abschöpfung der Bereicherung) au sens du code pénal (Strafgesetzbuch) autrichien. Il estimait de plus qu’en tout état de cause, ces sanctions ne pouvaient lui être appliquées puisque, d’une part, les dispositions correspondantes n’étaient pas en vigueur au moment où il avait commis les infractions considérées, et d’autre part, il avait été reconnu coupable aux Etats-Unis de blanchiment d’argent, activité qui ne constituait pas une infraction passible de sanction en droit autrichien au moment où il s’y était livré.
Invoquant l’article 64 § 1 de l’ARHG, le requérant argua également que la procédure de confiscation n’avait pas été menée dans le respect des garanties prévues à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), dans la mesure où elle n’avait pas été publique et où il n’avait pas été entendu. Il soutint également que ses droits de la défense avaient été violés dans la procédure pénale correspondante, son avocat s’étant trouvé pris dans un conflit d’intérêts.
Enfin, le requérant invoqua une absence de réciprocité, les décisions des juridictions autrichiennes n’étant pas susceptibles d’exécution aux Etats-Unis.
Entre-temps, le 12 mars 1998, le tribunal pénal régional de Vienne avait demandé officiellement aux autorités américaines à entendre le requérant dans le cadre de la demande d’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive. Le 16 avril 1998, le ministère de la Justice des Etats-Unis transmit les observations du requérant au ministère autrichien de la Justice.
Le 22 mai 1998, the ministère de la Justice des Etats-Unis adressa au ministère autrichien de la Justice une note relative à la réciprocité en matière d’entraide judiciaire dans les procédures de confiscation. Selon le requérant, cette note n’apporte aucune assurance de réciprocité.
Le 1er août 1998, le Traité entre la République d’Autriche et les Etats-Unis d’Amérique relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale (« le traité de 1998 ») entra en vigueur.
Le 12 octobre 1998, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Vienne rejeta le recours formé par le requérant contre la décision rendue par le tribunal pénal régional le 12 mars 1998.
Elle constata que la décision du tribunal régional se fondait sur l’article 144a du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung). A cet égard, elle nota qu’en vertu de l’article 9 § 1 de l’ARHG, les dispositions du code de procédure pénale devaient être appliquées mutatis mutandis sauf dispositions contraires expresses.
Quant à l’argument du requérant selon lequel une confiscation au profit des Etats-Unis eût été contraire à l’article 64 § 7 de l’ARHG, la cour d’appel observa que la commission rogatoire demandait avant tout que soient prises toutes les mesures prévues en droit autrichien pour l’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive, et que ce n’était qu’à titre subsidiaire qu’était demandé le transfert des avoirs, sous réserve que le droit autrichien ou un traité bilatéral le permît. A cet égard, la cour s’appuyait sur l’article 17 § 3 du traité de 1998.
Sur la thèse du requérant selon laquelle l’ordonnance de confiscation définitive visait des biens de substitution qui ne pouvaient faire l’objet d’aucune mesure de confiscation en droit autrichien, la cour observa qu’il ressortait du jugement de condamnation du requérant qu’il avait dirigé une organisation qui avait blanchi d’importantes sommes d’argent provenant du trafic de drogue et qu’il touchait en général une commission de 10% sur les sommes blanchies. Elle nota aussi qu’entre le 1er janvier 1990 et le 2 avril 1991, il avait transféré pour plus de 136 millions USD d’argent de la drogue à partir du compte d’une société fictive vers différents comptes bancaires étrangers  et qu’il y avait donc de bonnes raisons de présumer que ses avoirs autrichiens étaient soit des sommes reçues en contrepartie de la commission d’une infraction ou provenant d’une infraction et constituant donc des avoirs provenant d’un enrichissement illicite, confiscables en vertu de l’article 20 du code pénal, soit des sommes provenant directement du trafic de drogue, confiscables en vertu de l’article 20 b du code pénal dans sa version en vigueur après 1996. La cour observa que l’ordonnance de confiscation définitive établissait clairement un lien entre l’infraction de blanchiment d’argent pour laquelle le requérant avait été condamné et la confiscation de toutes les sommes obtenues par ce moyen.
La cour précisa que les mesures prévues par les articles 20 et 20b du code pénal, dans leur version en vigueur après l’amendement de 1996, n’étaient pas considérées comme des peines en droit autrichien, mais comme des mesures sui generis, et que le fait qu’elles n’étaient pas encore en vigueur au moment de la commission des infractions n’était donc pas pertinent.
Elle ajouta que, même en appliquant le droit en vigueur au moment de la commission des infractions considérées, les conditions nécessaires à la confiscation d’avoirs provenant d’un enrichissement illicite se trouvaient réunies. En effet, l’article 20a § 1 du code pénal, dans sa version en vigueur à l’époque, disposait que l’auteur d’une infraction qui s’était injustement enrichi pouvait être condamné à payer une somme équivalente à l’enrichissement en question si le montant de celui-ci dépassait 1 million ATS ; or, même si l’infraction de blanchiment d’argent n’existait pas en droit autrichien à l’époque, les faits en question étaient constitutifs de l’infraction de recel (Hehlerei) prévue par l’article 164 §§ 1 à 4 du code pénal, qui incriminait le fait d’aider l’auteur d’une infraction (en l’espèce les trafiquants de drogue) à dissimuler des avoirs issus de la commission de l’infraction ou la rémunérant ou d’acquérir de tels avoirs.
Sur l’allégation du requérant selon laquelle ni la procédure pénale dirigée contre lui ni la procédure ayant abouti à l’adoption de l’ordonnance de confiscation définitive n’avaient été menées dans le respect de l’article 6 de la Convention, la cour, se référant aux dossiers de ces procédures, formula les constatations suivantes : pour la procédure pénale, le requérant avait été présent et représenté par deux avocats, c’était lui qui avait insisté pour être représenté par Me H. bien que celui-ci eût exprimé, sans toutefois l’étayer, la crainte d’être lui-même mis en accusation et, en tout état de cause, le second avocat ne présentait aucun conflit d’intérêt potentiel ; pour la procédure relative à la confiscation, le requérant avait renoncé à son droit à une audience publique devant un jury, la procédure ne soulevant que des questions de droit, le juge avait examiné l’affaire le 26 mars 1993 en son absence mais en présence de son avocat, et l’avocat avait bien demandé que son client fût entendu mais avait refusé la proposition du juge de tenir une autre audience en présence de l’intéressé avant le prononcé de la décision. La cour d’appel de Vienne conclut donc que rien n’indiquait que la procédure menée devant les juridictions américaines n’avait pas été conforme à l’article 6 de la Convention.
Sur l’allégation d’absence de réciprocité, la cour nota qu’au moment de la demande d’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive, il n’existait pas de traité bilatéral entre les Etats-Unis et la République d’Autriche, et que les seules dispositions qui devaient alors s’appliquer étaient donc celles de l’ARHG, dont l’article 3 § 1 requiert la réciprocité. Elle observa que le tribunal régional avait dûment étudié la question, puisqu’il avait demandé au ministère de la Justice des Etats-Unis de lui communiquer des informations sur les possibilités d’exécution d’une ordonnance de confiscation autrichienne aux Etats-Unis mais qu’entre-temps, le traité de 1998 était entré en vigueur et que ce traité, dont l’article 17 prévoyait l’entraide judiciaire dans les procédures de confiscation, stipulait en son article 20 § 3 qu’il s’appliquait que les infractions sous-jacentes aient été commises avant ou après son entrée en vigueur.
b)  L’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive du 7 novembre 1997
Le 25 août 1999, l’autorité centrale américaine formula, sur le fondement du traité de 1998, une nouvelle demande d’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive du 7 novembre 1997. Le requérant affirme que cette deuxième demande ne lui a pas été communiquée.
Le requérant communiqua des observations le 22 décembre 1998, le 11 mars 1999 et le 11 mai 2000.
Le 14 juin 2000, sans tenir d’audience, le tribunal pénal régional de Vienne décida de procéder à l’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive du 7 novembre 1997 et ordonna la confiscation des avoirs autrichiens du requérant au profit des Etats-Unis.
Compte tenu du traité de 1998, le tribunal estima que la condition de réciprocité était remplie, et que les observations du requérant qui contestaient ce point n’étaient plus pertinentes puisqu’elles portaient sur la situation juridique antérieure à l’entrée en vigueur du traité. Sur la question du bénéficiaire de la confiscation, le tribunal nota que l’article 17 § 3 du traité de 1998 permettait à chaque Etat partie, à titre facultatif, de remettre les avoirs confisqués à l’autre partie.
Se référant à la décision de la cour d’appel du 12 octobre 1998, il observa que la conduite du requérant avait toujours été passible de sanction en droit autrichien. Il conclut donc que la saisie n’était pas contraire à l’article 7 de la Convention. Enfin, il souligna que le requérant avait eu la possibilité de présenter des observations sur la demande d’entraide judiciaire.
Le requérant interjeta appel le 7 juillet 2000. Il soutenait que le traité de 1998 prévoyait l’entraide judiciaire pour les procédures pénales en cours, mais n’apportait pas de base légale à une exécution mutuelle de décisions définitives et que, même en supposant que le traité de 1998 s’appliquât en l’espèce, l’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive aurait été contraire à l’article 7 de la Convention, ledit traité n’étant pas entré en vigueur au moment de l’adoption, en 1997, de l’ordonnance de confiscation ; en outre, le blanchiment d’argent n’était pas passible de sanction en droit autrichien au moment de la commission des infractions. Le requérant conclut que ses biens ne pouvaient faire l’objet, en droit autrichien, ni d’une confiscation d’avoirs provenant d’une activité criminelle ni d’une confiscation d’avoirs provenant d’un enrichissement illicite.
Le requérant répéta également son argument selon lequel ses avoirs autrichiens étaient des biens de substitution et n’étaient pas susceptibles de confiscation, au moment de la commission des infractions, en droit autrichien.
Se fondant sur l’avis d’experts qu’il avait sollicités, il soutint que la condition de réciprocité posée par l’article 3 § 1 de l’ARHG n’était pas remplie, le droit constitutionnel des Etats-Unis ne permettant pas l’exécution de décisions rendues par des juridictions pénales étrangères. Il ajouta que le délai de prescription de cinq ans pour l’exécution avait commencé à courir le 30 août 1993, date de l’émission de l’ordonnance de confiscation préliminaire (qu’il estimait être, malgré son nom, une décision définitive et exécutoire), et non pas seulement le 7 novembre 1997, au moment de l’émission de l’ordonnance de confiscation définitive.
Le requérant allégua en outre que la procédure pénale et la procédure relative à la confiscation menées devant les juridictions américaines n’avaient pas respecté les garanties posées par l’article 6 de la Convention. Il avança les mêmes arguments que lors de la procédure relative à la confiscation préliminaire de ses biens, et fit une allusion générale au fait que les Etats-Unis appliquaient encore la peine de mort.
Le requérant dénonça également plusieurs vices de procédure entachant selon lui les procédures menées en Autriche. Il alléguait en particulier que le tribunal régional avait refusé de tenir compte des avis d’experts qu’il avait communiqués et qui démontraient que le droit constitutionnel des Etats-Unis excluait toute exécution de décisions rendues par des juridictions pénales étrangères. En outre, selon lui, il n’avait pas eu de possibilité suffisante de faire valoir ses arguments, estimant qu’il lui aurait fallu pour ce faire être présent en personne au tribunal. Enfin, il reprochait au tribunal régional de n’avoir pas tenu d’audience orale publique, et demandait que la cour d’appel en tienne une.
Le parquet interjeta également appel. L’appel fut communiqué au requérant pour observations, et celui-ci présenta ses arguments à cet égard le 21 septembre 2000.
Le 7 octobre 2000, la cour d’appel de Vienne, siégeant à huis clos, rejeta l’appel du requérant. Sur un recours du parquet, elle réforma la décision du tribunal régional et ordonna la confiscation au profit de la République d’Autriche.
La cour d’appel nota d’emblée qu’en vertu de son article 20 § 3, le traité de 1998 s’appliquait que les infractions sous-jacentes aient été commises avant ou après son entrée en vigueur. Elle rejeta l’argument du requérant selon lequel le traité ne fournissait pas de base légale à l’exécution mutuelle des décisions, relevant que l’entraide judiciaire en matière de confiscation était prévue à l’article 1, §§ 1 et 2 h) combiné avec l’article 17. Quant à l’absence alléguée de réciprocité, la cour estima suffisant de renvoyer à ces mêmes dispositions, et considéra donc qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les questions relatives au droit constitutionnel des Etats-Unis.
De plus, rappelant sa décision du 12 octobre 1998, la cour répéta que les faits ayant donné lieu à la condamnation du requérant pour blanchiment d’argent auraient en tout état de cause entraîné une sanction à l’époque car ils étaient constitutifs de recel, une infraction réprimée par l’article 164 §§ 1 à 4 du code pénal. Elle rappela également que les mesures prévues aux articles 20 (confiscation d’avoirs provenant d’un enrichissement illicite) et 20b (confiscation d’avoirs provenant d’une activité criminelle) du code pénal, dans la version de ces dispositions en vigueur depuis 1996, n’étaient pas considérées comme des sanctions, mais visaient à neutraliser le produit d’activités criminelles, et que ces mesures visaient tous les produits d’infractions, qu’ils aient été directement obtenus en commettant l’infraction ou reçus pour la commettre, et qu’ils aient ou non été remplacés par d’autres biens.
Sur le grief du requérant relatif à la non-conformité supposée de la procédure menée aux Etats-Unis avec les exigences de l’article 6 de la Convention, la cour renvoya aux motifs exposés dans sa précédente décision du 12 octobre 1998.
La cour rejeta la thèse du requérant selon laquelle l’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive était prescrite, notant que la Cour suprême des Etats-Unis avait, le 25 mars 1996, refusé l’autorisation de former un recours contre l’ordonnance de confiscation provisoire, à la suite de quoi l’ordonnance de confiscation définitive avait été prononcée le 7 novembre 1997. Elle en concluait que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 59 du code pénal n’avait pas expiré.
Sur les droits procéduraux du requérant, la cour nota qu’il avait été représenté par un avocat tout au long de la procédure et qu’il avait eu la possibilité de présenter des observations écrites complètes.
Enfin, elle considéra que l’appel du parquet était bien fondé. En effet, en vertu de l’article 64 § 7 de l’ARHG, les avoirs confisqués revenant à la République d’Autriche, il n’était pas possible de le confisquer au profit des Etats-Unis en vertu de l’article 17 § 3 du traité de 1998 .
La décision fut notifiée au requérant le 30 octobre 2000.
B.  Le droit interne pertinent
1.  La loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire
En son article 1, la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire (journal officiel fédéral no 529/1979) prévoit qu’elle s’applique en l’absence de dispositions contraires des accords internationaux ou bilatéraux.
Article 3
L’article 3, intitulé « réciprocité », dispose en ses parties pertinentes :
« 1)  Les requêtes étrangères ne sont accueillies que s’il est garanti que l’Etat requérant accueillerait de son côté une requête autrichienne équivalente.
3) En cas de doute quant à la réciprocité, une demande d’information est adressée au ministre fédéral de la Justice. »
Article 64
« 1)  L’exécution ou la poursuite de l’exécution, sous la forme d’une amende, d’une peine privative de liberté, d’une mesure préventive ou d’une mesure patrimoniale (vermögensrechtliche Anordnung), d’une décision définitive et exécutoire rendue par une juridiction étrangère est admissible, à la demande d’un Etat étranger, si :
1.  la décision de la juridiction étrangère a été prise dans le cadre d’une procédure menée dans le respect des principes énoncés à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention) (journal officiel fédéral no 210/1958) ;
2.  la décision a été prise à raison d’un acte passible de sanction judiciaire en droit autrichien ;
3.  la décision n’a pas été prise à raison de l’une des infractions visées aux articles 14 et 15 ;
4.  le délai de prescription n’est pas écoulé en droit autrichien ;
5.  la personne visée par la décision de la juridiction étrangère ne fait pas l’objet en Autriche, pour les mêmes faits, de poursuites, d’une condamnation définitive et exécutoire, d’un acquittement ou d’une autre décision mettant fin aux poursuites.
4)  L’exécution d’une décision rendue par une juridiction étrangère d’où découlent des mesures patrimoniales n’est admissible que dans la mesure où sont réunies les conditions posées en droit autrichien pour l’imposition d’une amende, d’une confiscation d’avoirs provenant d’un enrichissement illicite ou d’une confiscation d’avoirs provenant d’une activité criminelle, et où aucune mesure équivalente n’a été prise en Autriche.
7)  Les montants recouverts à titre d’amende, de confiscation d’avoirs provenant d’un enrichissement illicite ou de confiscation d’avoirs provenant d’une activité criminelle reviennent à la République d’Autriche.
2.  Le traité entre la République d’Autriche et les Etats-Unis d’Amérique relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale
Ce traité a été signé le 23 février 1995 et, après ratification, est entré en vigueur le 1er août 1998 (journal officiel fédéral, troisième partie, no 107/1998).
Article 1
« 1)  Les Parties contractantes s’entraident, conformément aux dispositions du présent Traité, pour les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions dont la sanction relève, au moment de la demande d’assistance, de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant, ainsi que pour les procédures connexes de confiscation.
2)  Au titre de l’entraide, les Parties :
h) se prêtent assistance dans les procédures relatives à la confiscation et à la restitution ; (...) »
Article 17
« 1)  Si l’Autorité centrale de l’une des Parties contractantes apprend que se trouvent sur le territoire de l’autre Partie des fruits ou instruments d’une infraction susceptibles de confiscation ou de saisie en vertu des lois de cette Partie, elle peut en informer l’Autorité centrale de ladite Partie. Si l’autre Partie est compétente à cet égard, elle peut transmettre cette information à ses autorités afin que celles-ci déterminent la suite à y donner. Lesdites autorités rendent leur décision et informent l’autre Partie, par l’intermédiaire de leur Autorité centrale, des mesures prises.
2)  Les Parties contractantes s’entraident, dans la mesure où le permettent leurs droits respectifs, pour les procédures relatives à la confiscation des fruits et instruments d’infractions, à la restitution aux victimes et au recouvrement des amendes infligées à titre de sanction pénale.
3)  Un Etat requis qui contrôle les produits ou instruments confisqués en dispose conformément à son droit. Dans la mesure où ses lois le permettent et dans les conditions qu’elle juge appropriées, chaque Partie peut remettre à l’autre Partie les avoirs confisqués ou le produit de leur vente. »
Article 20
« 3)  Le présent traité s’applique que les infractions auxquelles les requêtes se rapportent aient eu lieu avant ou après son entrée en vigueur. »
GRIEFS
1.  Le requérant dénonce sous l’angle de l’article 6 de la Convention la procédure relative à la confiscation de ses avoirs en Autriche. Il soutient que cette procédure se rapportait à une accusation en matière pénale dirigée contre lui et concernait – cf. article 6 – également une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil.
c) Enfin, le requérant se plaint de l’absence d’audience publique, tant devant le tribunal pénal régional de Vienne que devant la cour d’appel de Vienne.
2.  En outre, il allègue que la procédure menée devant les juridictions américaines n’a pas respecté les exigences du procès équitable et que les juridictions autrichiennes n’ont pas tenu compte de cet aspect des choses.
3.  Invoquant l’article 7 de la Convention, il soutient que la confiscation de ses biens était une peine sanctionnant une infraction, à savoir le blanchiment d’argent, qui n’était pas passible de sanction en Autriche au moment des faits.
EN DROIT
1.  Le requérant critique la procédure relative à la confiscation de ses biens en Autriche. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...) »
A titre préliminaire, le Gouvernement relève que la présente requête ne porte que sur la procédure relative à l’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive, qui a pris fin avec la décision rendue par la cour d’appel de Vienne le 7 octobre 2000. Par ailleurs, il note que le requérant a également fait référence à la procédure dans laquelle ses biens ont été saisis en 1992 à titre de preuve dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui et mis à la disposition des juridictions américaines. Or, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention n’aurait pas été respecté pour ce qui est de cette dernière procédure.
Le requérant soutient que sa requête est dirigée contre la décision rendue par la cour d’appel de Vienne le 7 octobre 2000, mais il semble considérer que l’ensemble des procédures et des faits intervenus depuis 1992 sont pertinents pour l’examen de l’affaire.
La Cour note que le requérant n’a pas contesté la décision rendue par le tribunal de district de Vienne le 10 février 1992 aux fins de la saisie de ses avoirs à titre de preuve dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Il n’a pas non plus introduit sa requête dans un délai de six mois à compter de cette date. Il s’ensuit qu’à cet égard, il n’a pas été satisfait aux conditions posées par l’article 35 § 1 de la Convention.
En conséquence, la Cour n’est appelée à examiner que la procédure relative à l’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive. Elle note que la procédure relative à la confiscation préliminaire des avoirs du requérant (voir ci-dessus, A.2.a.) et la procédure relative à l’exécution effective de l’ordonnance de confiscation définitive (voir ci-dessus A.2.b.) sont intrinsèquement liées et doivent donc être considérées comme un tout.
1.      Sur l’applicabilité de l’article 6
Le Gouvernement soutient que l’article 6 ne s’applique pas à la procédure d’exequatur relative à l’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive.
En ce qui concerne le volet pénal de cet article, il argue que la procédure d’exequatur ne consistait pas à statuer sur une accusation pénale : l’accusation qui avait été portée contre le requérant avait déjà fait l’objet d’une décision et donné lieu à une peine prononcées par la juridiction américaine compétente. Selon le Gouvernement, la procédure en cause concernait exclusivement la question de savoir si les conditions de forme énoncées à l’article 64 § 1 de l’ARHG pour l’exécution des décisions de justice étrangères étaient réunies. La procédure d’exequatur serait comparable à une procédure d’extradition, domaine dans lequel, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 6 ne s’appliquerait pas.
Le Gouvernement estime encore qu’on ne saurait arguer que l’exécution de l’ordonnance de confiscation s’analyse en l’espèce en une nouvelle procédure d’infliction d’une peine puisque les juridictions autrichiennes n’avaient pas le pouvoir de se prononcer sur le montant ou les biens devant être confisqués. Le but de la confiscation aurait été de neutraliser les gains provenant d’infractions pénales. Cette mesure ne serait pas de nature punitive, mais compensatoire, raison pour laquelle il lne faudrait pas la considérer comme une peine.
Quant au volet civil de l’article 6, le Gouvernement soutient que la décision sur les droits du requérant avait déjà été rendue par le tribunal fédéral de district de Rhode Island, qui avait ordonné la confiscation de ses biens, alors que la procédure menée devant les juridictions autrichiennes ne portait que sur la question de savoir si les conditions de forme posées par l’ARHG pour l’exécution de l’ordonnance de confiscation étaient réunies et ne concernait nullement une contestation sur les droits du requérant.
Le requérant estime pour sa part que l’article 6 s’applique tant dans son volet pénal que dans son volet civil.
Il soutient premièrement que la procédure litigieuse relève de la sphère pénale et que le terme d’exequatur est trompeur dans la mesure où il donne à penser que les juridictions autrichiennes n’ont fait qu’exécuter l’ordonnance de confiscation définitive du 7 novembre 1997. Or tel ne serait pas le cas puisqu’elles n’ont pas déclaré la confiscation au profit des Etats-Unis mais au profit de la République d’Autriche. De plus, la procédure menée en vertu de l’ARHG n’aurait pas seulement porté sur l’examen des conditions de forme, mais aussi sur la question de savoir si les actes du requérant auraient été passibles de sanction en droit autrichien. En tout état de cause, le requérant estime que la confiscation en question doit passer pour relever de la sphère pénale, compte tenu de sa sévérité et de sa nature même.
Deuxièmement, le requérant argue que la procédure portait également sur ses droits de caractère civil, puisque l’ingérence dans son droit de propriété n’est devenue effective qu’avec la décision de la cour d’appel de Vienne du 7 octobre 2000.
a)  Le volet pénal
La Cour examinera tout d’abord le point de savoir si la procédure en cause relève du volet pénal de l’article 6.
En ce qui concerne l’applicabilité de ce volet à la procédure de confiscation en général, la Cour rappelle avoir conclu qu’il ne s’appliquait pas aux procédures de confiscation qui n’étaient pas liées à une procédure pénale dirigée contre le requérant (AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, série A no 108, § 65 , Air Canada c. Royaume-Uni, 5 mai 1995, série A no 316-A, §§ 51-52, et, récemment, Butler c. Royaume-Uni (déc.), no 41661/98, CEDH 2002-VI).
En revanche, l’article 6 s’applique lorsque la procédure de confiscation fait suite à la condamnation du requérant. Dans l’affaire Phillips c. Royaume-Uni (no 41087/98, §§ 32 et 39, CEDH 2001-VII), la Cour a fondé cette conclusion sur la considération que l’article 6 s’applique d’un bout à l’autre tendant à la détermination du bien-fondé d’une accusation en matière pénale, y compris phase de fixation de la peine, et que le prononcé de l’ordonnance de confiscation s’apparentait à une procédure d’infliction de la peine.
En l’espèce, l’ordonnance de confiscation définitive a été rendue par une juridiction américaine dans le cadre d’une procédure pénale faisant site à la dondamnation du requérant pour blanchiment d’argent. Il reste cependant à déterminer si la procédure d’exécution de cette ordonnance de confiscation suivie devant les juridictions autrichiennes entre dans le champ d’application de l’article 6.
La Cour considère comme le Gouvernement défendeur que la procédure menée devant les juridictions autrichiennes ne tendait pas à la détermination du bien-fondé d’une nouvelle accusation en matière pénale dirigée contre le requérant (voir, mutatis mutandis, Phillips, précité, § 32). Le requérant argue que la procédure menée en vertu de l’ARHG impliquait l’examen du point de savoir si ses actes auraient ou non été passibles de sanction en droit autrichien. Cependant, pareil examen se fait dans l’abstrait et ne porte pas sur la question de la culpabilité de l’individu. L’appréciation in abstracto de la responsabilité pénale est également courante dans le cas des procédures d’extradition, lesquelles, selon la jurisprudence constante de la Cour, n’impliquent pas de « décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale » (Peñafiel Salgado c. Espagne (déc.), no 65964/01, 16 avril 2002, avec les références qui s’y trouvent citées).
La procédure litigieuse ne s’apparentait pas non plus à une procédure d’infliction de la peine (voir, mutatis mutandis, Phillips, § 39), car les juridictions autrichiennes n’avaient pas le pouvoir de déterminer le montant ou les biens à saisir. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du requérant selon lequel la procédure allait au-delà de la simple exécution de l’ordonnance de confiscation, la requête du tribunal fédéral de district de Rhode Island du 9 décembre 1997 ayant demandé avant tout l’exécution de l’ordonnance de confiscation en Autriche. Le transfert des fonds vers les Etats-Unis n’était demandé que « dans la mesure où le droit autrichien le permet[tait] ».
Enfin, la Cour rappelle que les questions portant sur l’exécution d’une peine ne relèvent pas du volet pénal de l’article 6 (Montcornet de Caumont c. France (déc.), no 59290/00, CEDH 2003-VII, avec les références qui s’y trouvent citées). Elle ne voit pas de raison de conclure différemment pour ce qui est de l’exequatur d’une peine imposée par une juridiction étrangère.
La Cour conclut donc que la procédure concernant l’exécution de l’ordonnance de confiscation ne relève pas du volet pénal de l’article 6 § 1.
b)  Le volet civil
En ce qui concerne le volet civil de l’article 6, la Cour rappelle avoir conclu qu’il s’applique aux procédures de confiscation (Air Canada, précité, § 56).
Ainsi, l’ordonnance de confiscation définitive rendue par la juridiction américaine tendait à la détermination des droits et obligations de caractère civil du requérant. A cet égard, la Cour note que le Gouvernement conteste que le requérant soit le propriétaire des avoirs en cause. Il ne revient toutefois pas à la Cour d’examiner cette question : il lui suffit de constater que la juridiction américaine compétente a considéré que ces avoirs avaient été obtenus par le requérant en blanchissant de l’argent, et que personne d’autre n’a fait valoir de droits sur lesdits avoirs.
La question se pose toutefois de savoir si la procédure d’exécution de l’ordonnance de confiscation menée devant les juridictions autrichiennes relève du volet civil de l’article 6.
Le requérant s’appuie sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle c’est au moment même où le droit revendiqué trouve sa réalisation effective qu’il y a détermination d’un droit de caractère civil (voir, par exemple, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 39, concernant l’exécution d’un acte de conciliation, Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, Recueil 1998-II, § 37, concernant l’exécution d’un acte notarié, et Di Pede c. Italie, 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 22, concernant l’exécution d’une décision de justice).
La Cour observe que la présente affaire a trait à un différend entre le requérant et les autorités autrichiennes sur la question de savoir si les conditions d’exécution de l’ordonnance de confiscation définitive rendue par la juridiction américaine étaient réunies. La réponse à cette question est décisive pour déterminer si le requérant avait ou non la possibilité d’exercer ses droits sur les avoirs en cause. C’est en effet avec les décisions des juridictions autrichiennes que l’ordonnance de confiscation est devenue effective et que le requérant a été définitivement privé de ces avoirs.
Par ces motifs, la Cour conclut que l’article 6 § 1 s’applique dans son volet civil.
2.  Sur le respect de l’article 6 § 1
c) Enfin, le requérant se plaint de l’absence d’audience orale publique.
Le Gouvernement soutient que le droit à une audience publique, et même simplement le droit à une audience, n’est pas absolu. En l’espèce, ce serait à bon droit que les juridictions internes n’ont pas tenu d’audience, l’affaire portant exclusivement sur des points de droit. De plus, la comparution en personne du requérant n’aurait été ni nécessaire, puisqu’il avait été entendu sur commission rogatoire, ni faisable, puisqu’il purgeait sa peine de prison aux Etats-Unis.
Le requérant soutient quant à lui qu’aucune circonstance particulière ne justifie l’absence d’audience. Il considère en outre qu’il aurait dû être entendu en personne de manière à avoir la possibilité de montrer que les avoirs en question provenaient d’activités commerciales légales. Il dément par ailleurs avoir été entendu sur commission rogatoire.
La Cour, après avoir examiné les arguments des parties, estime que ce grief soulève au regard de la Convention d’importantes questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et n’aperçoit par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité.
2.  Le requérant se plaint que la procédure menée devant les juridictions américaines n’ait pas satisfait aux exigences du procès équitable et que les juridictions autrichiennes n’aient pas dûment examiné cette question.
Le Gouvernement souligne qu’en vertu de l’article 64 § 1 de l’ARHG, seules les décisions des juridictions pénales étrangères rendues à l’issue de procédures conformes aux exigences de l’article 6 de la Convention peuvent être exécutées en Autriche. Les juridictions autrichiennes se seraient bien penchées sur la question, d’abord dans le cadre de la procédure relative à l’ordonnance de confiscation préliminaire, puis dans le cadre de la procédure relative à l’exécution effective de l’ordonnance de confiscation. Le Gouvernement observe à cet égard que le requérant a déjà soulevé les mêmes arguments en appel devant la cour d’appel fédérale américaine du premier circuit, qui les a rejetés dans une décision du 28 juin 1995 motivée en détail. Les juridictions autrichiennes auraient disposé des documents relatifs à la procédure litigieuse, à savoir non seulement les décisions rendues par les juridictions américaines, mais encore les procès-verbaux des audiences tenues dans le cadre de la procédure pénale et de la procédure distincte de confiscation. En s’appuyant sur l’ensemble de ces documents, elles auraient été fondées à conclure que les procédures menées devant les juridictions américaines avaient été conformes à l’article 6 de la Convention.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient que les juridictions autrichiennes n’ont pas, comme elles le devaient, examiné la question suffisamment en détail, et que les motifs qu’elles ont avancés n’étaient rien de plus que des hypothèses qui n’étaient pas corroborées par les documents versés au dossier.
La Cour souligne d’emblée qu’elle n’a point pour tâche d’examiner la conformité des procédures menées devant les juridictions américaines avec l’article 6 de la Convention, mais de déterminer si les juridictions autrichiennes, avant d’autoriser l’exécution de l’ordonnance de confiscation, ont dûment vérifié que la décision en cause ne résultait pas d’un déni de justice flagrant. Un tel contrôle s’impose, en effet, lorsque la décision dont on demande l’exequatur émane des juridictions d’un pays qui n’applique pas la Convention (Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, série A no 240, § 110, sur l’exécution en France d’une peine de prison prononcée par une juridiction d’Andorre, qui n’était alors pas partie à la Convention). Selon la jurisprudence ultérieure de la Cour, il peut même être exigé des juges qu’ils vérifient, avant d’accorder l’exécution d’une décision émanant des juridictions d’un pays qui n’applique pas la Convention, que la procédure y relative remplissait les garanties de l’article 6 (voir Pellegrini c.  Italie, no 30882/96, §§ 40 et 47, CEDH 2001-VIII, sur l’octroi de l’exequatur à une décision d’annulation d’un mariage rendue par les juridictions ecclésiastiques).
En l’espèce, cependant, la Cour n’est pas appelée à décider in abstracto du niveau de contrôle nécessaire du point de vue de la Convention puisqu’en tout état de cause le droit interne, et plus précisément l’article 64 § 1 de l’ARHG, imposait aux juridictions autrichiennes de vérifier que la décision à exécuter avait été rendue à l’issue d’une procédure respectant les principes énoncés à l’article 6 de la Convention.
Dans les deux procédures menées devant les juridictions autrichiennes, le requérant a soutenu que ni la procédure pénale ni la procédure de confiscation dirigées contre lui devant les juridictions américaines n’avaient satisfait aux exigences d’un procès équitable. Dans sa décision du 12 octobre 1998, la cour d’appel de Vienne a répondu en détail aux allégations du requérant. Elle a repris essentiellement le raisonnement exposé par la cour d’appel fédérale américaine du premier circuit dans sa décision du 28 juin 1995. Sur l’argument du requérant selon lequel il avait été représenté dans le cadre de la procédure pénale par un avocat pris dans un conflit d’intérêts, elle a noté que les préoccupations qu’avait exprimées Me H. étaient vagues et non fondées, que le requérant lui-même avait insisté pour être représenté par cet avocat malgré la mise en garde des juges au sujet de ses droits, et qu’en tout état de cause, il avait été représenté par un deuxième avocat qui ne connaissait aucun conflit d’intérêts potentiel. Quant aux allégations du requérant relatives à la procédure de confiscation, la cour d’appel a noté qu’il avait renoncé à son droit à une audience publique, que le juge avait entendu l’affaire en présence de son avocat, et que celui-ci avait refusé la proposition du tribunal de tenir une autre audience en présence de l’intéressé. La cour a donc conclu que rien n’indiquait que les procédures menées devant les juridictions américaines n’avaient pas satisfait aux exigences de l’article 6 de la Convention.
Dans ces circonstances, la Cour considère que les juridictions autrichiennes ont dûment vérifié, avant d’autoriser l’exécution de l’ordonnance de confiscation, que le requérant avait bénéficié d’un procès équitable aux Etats-Unis.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Le requérant allègue que la confiscation de ses avoirs en Autriche a violé l’article 7 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »
Le Gouvernement soutient que l’article 7 ne s’applique pas ici. Distinguant la présente espèce de l’affaire Welch c. Royaume-Uni (arrêt du 9 février 1995, série A no 307-A), il argue que la confiscation ordonnée par les Etats-Unis ne saurait être considérée comme une « peine » au sens de l’article 7. Bien qu’elle ait été consécutive à la condamnation du requérant, elle n’aurait eu pour but que de neutraliser le produit des agissements illégaux de l’intéressé, et aurait donc été de nature compensatoire et non punitive. Selon le Gouvernement, même si l’on considérait l’ordonnance de confiscation définitive comme une peine, la procédure menée en Autriche ne concernait que l’exécution de cette ordonnance, alors que les garanties de l’article 7 portent sur l’imposition de la peine et non sur son exécution.
Selon le requérant, l’article 7 s’applique bel et bien à la procédure en cause. Cette disposition aurait été violée, la confiscation de ses avoirs constituant une peine prononcée à raison d’une infraction, à savoir le blanchiment d’argent, qui n’était pas passible de sanctions en Autriche au moment des faits.
La Cour considère que la présente affaire se distingue de l’affaire Welch, quoique pour des raisons différentes de celles avancées par le Gouvernement. Dans l’affaire Welch, l’ordonnance de confiscation reposait sur des dispositions de loi qui étaient entrées en vigueur après la commission des infractions. Cette confiscation étant de nature punitive, elle s’analysait en l’imposition rétroactive d’une peine (Welch, précité, §§ 34-35). En l’espèce, il n’a pas été allégué que la confiscation des avoirs du requérant n’était pas prévue par les lois américaines applicables au moment de la commission des infractions. Le requérant se plaint essentiellement de ce que l’exécution de l’ordonnance de confiscation en Autriche n’était pas prévisible. Or cette question ne concerne pas la peine elle-même, mais son exécution.
La Cour a déjà dit que l’article 7 ne s’applique pas à l’exécution d’une peine (Grava c. Italie (déc.), no 43522/98, 5 décembre 2002).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3. Il doit donc être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 de la Convention et relatif à l’absence d’audience dans la procédure concernant l’exécution en Autriche de l’ordonnance de confiscation définitive rendue par la juridiction américaine [...]
DECISION SACCOCCIA c. AUTRICHE
SACCOCCIA c. AUTRICHE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 69917/01
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : SACCOCCIA
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-07-05;69917.01 ?
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