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20/09/2007 | CEDH | N°664/05

CEDH | MERIE c. PAYS-BAS


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE
la requête no 664/05
introduite par John MERIE
contre les Pays-Bas
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 20 septembre 2007 en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite devant la Cour européen

ne des droits de l’homme le 21 décembre 2004,
Vu la décision d’examiner conjointement la recevabilité ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE
la requête no 664/05
introduite par John MERIE
contre les Pays-Bas
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 20 septembre 2007 en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 décembre 2004,
Vu la décision d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et celles soumises en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision que voici :
EN FAIT
Le requérant, M. John Merie, affirme être un ressortissant burundais né en 1985. A l’époque des événements litigieux, il séjournait dans le centre de rétention pour demandeurs d’asile et pour immigrants illégaux (grenshospitum) à l’aéroport (Schiphol) d’Amsterdam. Il est représenté devant la Cour par Me P.A. Blaas, avocat inscrit au barreau de Bois-le-Duc. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. R.A.A. Böcker, du ministère néerlandais des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant arriva à l’aéroport (Schiphol) d’Amsterdam le 8 octobre 2004. Un officier de la gendarmerie royale (Koninklijke Marechaussee) commença par lui refuser l’autorisation de pénétrer sur le territoire néerlandais au motif qu’il n’était pas porteur d’un passeport valable et qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer sa propre subsistance aux Pays-Bas ou pour couvrir les frais d’un voyage vers une destination extérieure aux Pays-Bas. Le requérant sollicita alors l’asile. Le même officier, faisant application de l’article 6 §§ 1 et 2 de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet), ordonna son placement au centre d’enregistrement des demandes d’asile (aanmeldcentrum) de Schiphol afin d’éviter qu’il ne pénètre sans autorisation sur le territoire.
Dans un centre d’enregistrement des demandes d’asile, les autorités néerlandaises d’immigration, après un premier entretien avec les demandeurs d’asile, opèrent une première sélection entre les demandes d’asile qui sont à première vue dépourvues de fondement et celles qui pourraient être fondées. Les demandeurs relevant de cette dernière catégorie sont transférés vers un centre d’accueil et d’examen pour demandeurs d’asile (opvang- en onderzoekscentrum), tandis que les demandeurs relevant de la première catégorie demeurent en rétention dans le centre d’enregistrement des demandes d’asile en attendant qu’il soit statué sur leur demande, ce qui peut être fait dans le cadre d’une procédure accélérée si la décision ne nécessite pas la réalisation au préalable de longues investigations ; la procédure accélérée signifie que la demande d’asile peut être traitée avec tout le soin requis dans un délai de deux jours ouvrables.
Les 9 et 10 octobre 2004, le requérant eut des entretiens avec un fonctionnaire du service de l’immigration qui l’interrogea au sujet de sa demande d’asile. Le 11 octobre 2004, sur la base de ces entretiens, le ministre de l’Immigration et de l’Intégration (Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie) rejeta la demande d’asile. Il estima qu’au-delà du fait que l’intéressé n’avait soumis aucun document propre à attester de son identité, de sa nationalité ou de son itinéraire, il n’avait pas suffisamment coopéré à l’établissement de son itinéraire, ne livrant pratiquement aucune déclaration tangible ou vérifiable au sujet de son voyage (heures de départ et d’arrivée de l’avion/des avions, nom et/ou logo de la compagnie aérienne et escales éventuelles). Compte tenu de l’incapacité du requérant à répondre aux nombreuses questions élémentaires lui ayant été posées au sujet du Burundi et de la région dont il affirmait être originaire, le ministre émit également des doutes sur la nationalité ou l’origine burundaise supposée de l’intéressé, dont il prorogea dès lors la rétention. Le même jour, le requérant saisit le tribunal (rechtbank) de La Haye d’un recours contre son placement en rétention.
Le tribunal tint une audience le 25 octobre 2004. L’avocat du requérant, se référant à l’arrêt Shamsa c. Pologne (nos 45355/99 et 45357/99, 27 novembre 2003) rendu par la Cour européenne, fit valoir qu’une mesure au travers de laquelle une autorité non judiciaire émettait un ordre de placement en détention pouvait seulement justifier une détention de quelques jours et que, par conséquent, la détention subie par son client après le 13 octobre 2004 devait être considérée comme illégale. Le ministre répondit notamment qu’une demande de laissez-passer avait déjà été introduite, mais qu’une date n’avait pas encore été fixée pour la présentation du requérant aux autorités burundaises.
Le tribunal statua le 29 octobre 2004. Se référant à un précédent établi par la section du contentieux administratif (Afdeling Bestuursrechtspraak) du Conseil d’Etat (Raad van State) dans une décision du 13 mai 2004 (voir la partie « Droit interne pertinent » ci-dessous), il débouta le requérant de son recours.
Le 1er novembre 2004, le requérant interjeta appel de la décision du 29 octobre 2004 devant la section du contentieux administratif. Son recours était fondé sur un grief unique tiré de ce que le tribunal aurait eu tort de ne pas reconnaître que lorsqu’un ordre de placement en détention a été émis par une autorité administrative l’étranger concerné doit – selon les considérations énoncées par la Cour dans son arrêt Shamsa – être traduit devant un juge dans un délai de quelques jours.
Le 24 novembre 2004, la section du contentieux administratif rejeta l’appel formé par le requérant, se bornant à renvoyer à sa décision du 13 mai 2004. Sa décision était sans appel.
B.  Le droit interne pertinent
Jusqu’au 1er avril 2001, l’admission, le séjour et l’expulsion des étrangers étaient régis par la loi de 1965 sur les étrangers (Vreemdelingenwet). D’autres règles étaient énoncées dans l’arrêté relatif aux étrangers (Vreemdelingenbesluit), l’instruction relative aux étrangers (Voorschrift Vreemdelingen) et la circulaire de 1994 relative aux étrangers (Vreemdelingencirculaire). La loi générale sur le droit administratif (Algemene Wet Bestuursrecht) était applicable aux procédures menées au titre de la loi de 1965 sur les étrangers, sauf indication contraire dans cette loi.
Le 1er avril 2001, la loi de 1965 sur les étrangers et les textes réglementaires pris sur son fondement ont été remplacés par la loi de 2000 sur les étrangers, l’arrêté de 2000 sur les étrangers, l’instruction de 2000 relative aux étrangers et la circulaire de 2000 relative aux étrangers. Sauf indication contraire dans la loi de 2000 sur les étrangers, la loi générale sur le droit administratif continue de s’appliquer aux procédures consécutives aux demandes d’admission et de permis de séjour introduites par des étrangers.
Dans sa partie pertinente en l’espèce, la loi de 2000 sur les étrangers dispose :
Article 6
« 1.  Un étranger qui s’est vu refuser l’autorisation de pénétrer sur le territoire néerlandais peut être astreint à demeurer dans un espace ou lieu désigné par le fonctionnaire chargé de la surveillance des frontières.
2.  Un espace ou lieu au sens du paragraphe 1 du présent article peut être sécurisé de manière à empêcher tout départ non autorisé. (...) »
Article 84
« Par dérogation à l’article 37 § 1 de la loi sur le Conseil d’Etat (Wet op de Raad van State), il n’existe aucune voie de recours contre une décision du tribunal (...) :
a)  au sujet d’un arrêté ou d’un acte basé sur l’article 6 § 1 [de la loi de 2000 sur les étrangers] (...)
Article 94 (tel qu’il est en vigueur depuis le 1er septembre 2004)
« 1.  Notre ministre [compétent] avise le tribunal de toute décision privative de liberté au sens de l’article 6 (...) [de la loi de 2000 sur les étrangers] au plus tard le vingt-huitième jour après communication de la décision, sauf si l’étranger concerné a auparavant lui-même formé un recours. Dès réception de la notification par le tribunal, l’étranger est réputé avoir formé un recours contre l’arrêté lui imposant une mesure privative de liberté. Le recours vaut en même temps demande d’octroi d’une indemnité.
2.  Le tribunal fixe immédiatement la date de l’audience. Celle-ci doit se tenir au plus tard le quatorzième jour après réception de la déclaration écrite d’appel ou de la notification. (...) Par dérogation à l’article 8:42 § 2 de la loi générale sur le droit administratif, le délai visé audit article ne peut être prorogé.
3.  Le tribunal statue oralement ou par écrit. Un jugement écrit doit être délivré dans les sept jours de la clôture de l’audience. Par dérogation à l’article 8:66 § 2 de la loi générale sur le droit administratif, le délai visé audit article ne peut être prorogé.
4.  Si le tribunal estime en appel que l’application ou la mise en œuvre de la décision [d’imposer une privation de liberté] est contraire à la présente loi ou qu’elle apparaît – après examen de l’ensemble des intérêts concernés – ne pas reposer sur une justification raisonnable, il accueille le recours. En pareil cas, le tribunal ordonne qu’il soit mis fin à la privation de liberté ou que les modalités de celle-ci soient modifiées. »
Article 95
« 1. Par dérogation à l’article 84 a), la décision du tribunal d’arrondissement visée à l’article 94 § 3 peut faire l’objet d’un recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. »
Article 96
« 1.  Si le tribunal rejette comme dépourvu de fondement un recours au sens de l’article 94 et si la privation de liberté se poursuit, notre ministre avise le tribunal de la continuation de la privation de liberté au plus tard quatre semaines après le prononcé de la décision au sens de l’article 94, à moins que l’étranger lui-même ait antérieurement formé un recours. Dès réception par le tribunal de la notification, l’étranger est réputé avoir formé un recours contre la décision de prorogation de la décision lui imposant une privation de liberté. »
D’après l’article 94 §§ 1 et 2 tels qu’il était en vigueur jusqu’au 1er septembre 2004, le délai dans lequel le ministre était censé aviser le tribunal du placement d’un individu en rétention administrative était de trois jours et le tribunal était censé tenir une audience au plus tard sept jours après réception du recours. Le 1er septembre 2004 est entré en vigueur un amendement à l’article 94 qui portait ces délais à vingt-huit jours et quatorze jours respectivement. En pratique, cela revenait à un rétablissement de la situation juridique qui avait existé jusqu’au 1er avril 2001 à l’égard de ces deux délais sous l’empire de la loi de 1965 sur les étrangers et des textes réglementaires adoptés sur son fondement (pour de plus amples détails, voir Tekdemir c Pays-Bas (déc.), nos 46860/99 et 49823/99, 1er octobre 2002, sous la partie « Droit et pratique internes pertinents »).
L’article 69 § 3 de la loi de 2000 sur les étrangers précise qu’il n’y a pas de délai pour l’introduction d’un recours au sens des articles 94 et 96 de la loi de 2000 sur les étrangers et qu’un recours au sens de l’article 94 doit être introduit dans le délai d’une semaine. En conséquence, un individu placé en rétention administrative peut en principe former contre cette mesure autant de recours qu’il le souhaite. Dès lors qu’il a été statué sur la régularité d’une décision de placement d’un individu en rétention administrative, l’examen de tout recours subséquent à cet égard se limite à la régularité du maintien en rétention administrative. En vertu de l’article 84 de la loi de 2000 sur les étrangers, la décision du tribunal sur pareil recours ne peut être attaquée devant la section du contentieux administratif (section du contentieux administratif, 1er novembre 2006, affaire no 200607626/1). L’audience et le prononcé de la décision sur un recours de ce type doivent avoir lieu dans les mêmes délais impératifs que ceux valables pour un premier recours (tribunal de La Haye siégeant à Groningue, 19 juin 2006, affaire no AWB 06/22632).
D’après une décision rendue par la section du contentieux administratif le 11 février 2005 (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (Recueil des décisions en matière d’immigration – « JV ») 2005/172), le délai fixé à l’article 94 § 2 de la loi de 2000 sur les étrangers revêt un caractère strictement impératif. Si ce délai n’a pas été respecté, la rétention administrative devient illégale le jour suivant celui auquel le délai a expiré.
Dans une décision rendue le 13 mai 2004 (JV 2004/290), la section du contentieux administratif s’est exprimée comme suit à propos du point qui intéresse la présente espèce :
« L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme [en l’affaire Shamsa c. Pologne] le 27 novembre 2003 qui est invoqué par le [recourant] concerne le maintien en détention sans base légale d’étrangers contre lesquels une procédure d’expulsion ou d’extradition n’était plus pendante. En conséquence, la détention avait perdu son caractère légal et elle ne relevait donc plus de l’un des motifs légitimes de privation de liberté énumérés de manière exhaustive à l’article 5 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, la section du contentieux administratif comprend l’arrêt, et en particulier le raisonnement développé au paragraphe 59, comme signifiant que la Cour – lorsqu’elle a à se prononcer sur pareille détention – tient compte de la ratio legis de l’article 5 pris dans son ensemble et que dans ce contexte elle considère également comme pertinentes les garanties de protection et de sécurité juridiques qui se trouvent incorporées au troisième paragraphe de [l’article 5 de la Convention]. A partir de là et eu égard aux [décisions sur la recevabilité adoptées par] la Cour dans les affaires Leaf c. Italie [no 72794/01, 27 novembre 2003] et Vikulov et autres c. Lettonie [16870/03, 25 mars 2004], la section du contentieux administratif estime que la Cour n’a pas eu l’intention de juger l’article 5 § 3 applicable par analogie à la détention des étrangers visée à [l’article 5 § 1 f) de la Convention], ce qui serait contraire au libellé de [l’article 5 § 3 de la Convention]. A cet égard, la section du contentieux administratif estime également pertinent le fait que la Cour, dans sa [décision sur la recevabilité] relative à l’affaire Tekdemir c. Pays-Bas (no 46860/99, 1er octobre 2002), a jugé qu’il n’y avait aucune raison de conclure à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention dans la mesure où l’étranger concerné, qui avait été placé en rétention administrative au titre de la loi sur les étrangers [telle qu’elle était en vigueur avant le 1er avril 2001], pouvait à tout moment contester la légalité de [cette] détention devant [un] juge, tenu de statuer sur [cette question] à bref délai. La Cour ne s’est pas livrée à un examen supplémentaire de la question sous l’angle de [l’article 5 § 3 de la Convention]. En vertu de l’article 94 § 1 (et de l’article 96 §§ 1 et 5) de la loi de 2000 sur les étrangers, un étranger peut également aujourd’hui former un recours à tout moment contre une décision lui imposant une privation de liberté. »
Dès lors que la loi ne fixe pas une durée maximale au placement en rétention administrative aux fins d’empêcher une entrée illégale dans le pays ou aux fins d’expulsion, un étranger qui se voit refuser l’autorisation de pénétrer sur le territoire ou dont l’expulsion a été ordonnée peut en principe demeurer en rétention administrative pour une période illimitée pourvu qu’il existe des chances raisonnables que le départ ou l’expulsion de l’intéressé s’effectue dans un futur prévisible. Toutefois, il a été établi dans la jurisprudence interne que l’intérêt d’un étranger à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative augmente avec l’écoulement du temps. Lorsqu’un placement en rétention administrative excède une période de six mois, l’intérêt de l’étranger à être libéré peut – mais ne doit pas nécessairement – passer pour être devenu plus important que l’intérêt des autorités à le maintenir en rétention aux fins d’empêcher une entrée illégale sur le territoire. En fonction des circonstances, ce point charnière peut être atteint après plus de six mois, lorsque, par exemple, l’étranger coopère de manière insuffisante à la détermination de son identité et de sa nationalité et lorsqu’il se montre réticent à fournir des documents. Toutefois, lorsqu’un étranger a été maintenu six mois en rétention administrative aux fins d’empêcher une entrée illégale sur le territoire, le juge doit vérifier de manière plus approfondie si les autorités ont rempli leur obligation de faire le maximum pour faciliter le départ de l’étranger vers une destination extérieure aux Pays-Bas (voir tribunal de La Haye siégeant à Amsterdam, 10 janvier 2006, Landelijk Jurisprudentienummer (numéro de jurisprudence national (base de données)) – « LJN ») (AU9605, avec les références qui s’y trouvent citées).
GRIEFS
Invoquant l’article 5 de la Convention et les considérations énoncées par la Cour dans l’affaire Shamsa c. Pologne (nos 45355/99 et 45357/99, § 59, 27 novembre 2003), le requérant se plaint de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un tribunal compétent pour statuer à bref délai sur la légalité de sa détention.
EN DROIT
Le requérant soutient que, dès lors qu’il n’a pas été ordonné par un juge et qu’il a duré plus de quelques jours, son placement en rétention administrative a emporté violation de l’article 5 de la Convention. Dans ses parties pertinentes en l’espèce, cette disposition est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)
f)  s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...)
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Le Gouvernement soutient quant à lui que le requérant a été privé de sa liberté conformément à l’article 6 de la loi de 2000 sur les étrangers aux fins de l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire néerlandais, situation qui correspond à celle décrite à l’article 5 § 1 f) de la Convention. L’article 5 § 3 de la Convention se référant exclusivement aux personnes détenues dans les conditions prévues à l’article 5 § 1 c) de la Convention, la privation de liberté infligée au requérant ne pourrait être examinée sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention.
Le Gouvernement estime que l’on ne peut inférer du jugement rendu par la Cour dans l’affaire Shamsa c. Pologne (précité) que l’article 5 § 3 s’applique toujours aux étrangers détenus dans les conditions prévues à l’article 5 § 1 f). Il explique que l’affaire Shamsa concernait le maintien en détention d’un étranger dans une situation où il n’y avait plus de base légale en droit interne pour cette détention. En conséquence, la privation de liberté en cause dans ladite affaire ne relevait d’aucune des catégories limitativement énumérées à l’article 5 § 1. Le Gouvernement comprend le raisonnement tenu par la Cour au paragraphe 59 de son arrêt Shamsa comme signifiant que lorsqu’elle se penche sur une détention ne relevant pas de l’une des catégories définies à l’article 5 § 1, la Cour prend en compte la ratio legis de l’article 5 dans son ensemble et attache de l’importance dans ce contexte aux garanties de protection et de sécurité juridiques énoncées à l’article 5 § 3. Pour le Gouvernement, cette approche ne peut être interprétée comme impliquant que l’article 5 § 3 s’applique automatiquement, mutatis mutandis, à une rétention administrative.
Enfin, se référant aux dispositions des articles 94 et 96 de la loi de 2000 sur les étrangers et aux conclusions formulées par la Cour sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention dans l’affaire Tekdemir c. Pays-Bas (précitée), le Gouvernement soutient que les droits découlant pour le requérant de l’article 5 § 4 de la Convention ont été respectés, l’intéressé ayant eu à tout moment la possibilité de contester la légalité de sa privation de liberté en formant un recours devant les tribunaux et l’examen et le jugement de pareil recours étant soumis à de stricts délais légaux, suffisamment brefs selon le Gouvernement pour satisfaire à l’exigence d’une décision judiciaire à bref délai.
Le requérant soutient qu’il résulte des considérations formulées par la Cour dans ses arrêts Brogan et autres c. Royaume-Uni (29 novembre 1988, série A no 145-B) et Shamsa c. Pologne (précité) qu’une privation de liberté durant plus de quelques jours est irrégulière si elle n’a pas été ordonnée par une autorité judiciaire, et il estime qu’aux fins de l’article 5 ce principe doit être jugé applicable à toutes les formes de privation de liberté.
Le requérant se plaint de surcroît de n’avoir pu obtenir à bref délai une décision judiciaire sur la régularité de sa rétention administrative et considère que les délais légaux auxquels sont soumis l’examen et le jugement des recours formés contre les placements en rétention administrative ne satisfont pas à l’exigence de célérité contenue à l’article 5 § 4.
La Cour relève que le requérant ne conteste pas que son placement en rétention administrative ait été ordonné sur la base de l’article 6 de la loi de 2000 sur les étrangers et conformément aux dispositions de celui-ci aux fins de l’empêcher de pénétrer illégalement aux Pays-Bas. N’apercevant aucune raison d’en juger autrement, la Cour considère que la détention subie par le requérant relève du champ d’application de l’article 5 § 1 f) de la Convention et qu’elle était conforme à cette disposition.
Les parties sont en revanche divisées sur la question de savoir si le placement du requérant en rétention administrative peut être examiné sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. Sur ce point, la Cour relève que l’article 5 § 3 ne parle que d’une forme spécifique de privation de liberté, celle visée au paragraphe 1 c) de l’article 5, qui envisage le cas d’un individu arrêté et détenu « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».
Or les autorités néerlandaises ont placé le requérant en détention non pour les motifs mentionnés dans ladite disposition, mais « aux fins de l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire », ce qui correspond à l’un des motifs énoncés au paragraphe 1 f) de l’article 5 et rend l’article 5 § 3 inapplicable en l’espèce (voir, par exemple, Leaf c. Italie (précitée) ; Vikulov et autres c. Lettonie (précitée) ; Gordyeyev c. Pologne (déc.), nos 43369/98 et 51777/99, 3 mai 2005 ; et Garabayev c. Russie (déc.), no 38411/02, 8 septembre 2005).
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la section du contentieux administratif dans sa décision du 13 mai 2004, la Cour estime que le renvoi fait par le requérant aux considérants énoncés par elle au paragraphe 59 de son arrêt Shamsa c. Pologne (précité) se fonde sur une interprétation erronée de cet arrêt. A la différence de la situation qui prévalait dans l’affaire Shamsa, la détention subie par le requérant en l’espèce avait une base légale en droit interne et elle correspondait à l’un des motifs légitimes de privation de liberté limitativement énumérés à l’article 5 § 1 de la Convention.
En conséquence, dans la mesure où le requérant invoque l’article 5 § 3, la Cour conclut que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel il n’a pu obtenir à bref délai une décision judiciaire sur la régularité de sa détention, la Cour rappelle qu’en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues le droit d’engager une procédure pour contester la légalité de leur privation de liberté l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour eux d’obtenir dans un bref délai à compter de l’introduction du recours une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si celle-ci se révèle illégale. Le point de savoir si le droit garanti par l’article 5 § 4 a été respecté doit s’apprécier à la lumière des circonstances de l’espèce (voir Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 84, CEDH 2000-XII, avec les références qui s’y trouvent citées, et Samy c. Pays-Bas (déc.), no 36499/97, 4 décembre 2001). Si le nombre de jours qu’a pris la procédure constitue manifestement un élément important, il n’est pas nécessairement décisif en soi pour la question de savoir si une décision a été rendue avec la célérité requise au regard de cette disposition.
Si l’article 5 § 4 de la Convention ne garantit pas un droit à un recours contre une issue négative de la procédure de contrôle juridictionnel de la régularité de la détention, il résulte de l’objet et du but de cette disposition que ses exigences doivent toujours être respectées si une procédure de recours est disponible (voir Rutten c. Pays-Bas, no 32605/96, § 53, 24 juillet 2001). En pareil cas, une appréciation globale est nécessaire pour déterminer si une décision a été rendue « à bref délai » (voir Navarra c. France, 23 novembre 1993, § 28, série A no 273-B).
La Cour relève que le requérant a été placé en rétention administrative le 8 octobre 2004 et que, à compter de ce moment, il avait la possibilité de contester la légalité de sa détention en formant un recours auprès du tribunal. Ce n’est que le 11 octobre 2004 qu’il a fait usage de cette possibilité. Dans le respect des délais impératifs prévus par le droit interne, le tribunal a examiné le recours le 25 octobre 2004 et a rendu sa décision le 29 octobre 2004. L’appel formé par le requérant devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat le 1er novembre 2004 a été tranché le 24 novembre 2004.
La Cour juge pertinent le fait que le droit interne prévoit un délai impératif pour l’examen d’un recours adressé au tribunal contre un placement en rétention administrative et qu’une personne placée en rétention administrative peut former autant de recours qu’elle le souhaite. En outre, la Cour ne peut ignorer les raisons sous-jacentes à la décision initiale de placer le requérant en rétention administrative aux fins de l’empêcher de pénétrer irrégulièrement aux Pays-Bas, à savoir le fait qu’il n’était pas porteur d’un passeport valable et qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer sa propre subsistance aux Pays-Bas ou pour couvrir les frais d’un voyage vers une destination extérieure aux Pays-Bas. Nul n’a soutenu et il n’apparaît pas que pendant la procédure d’examen du recours formé par le requérant devant le tribunal puis devant la section du contentieux administratif ces circonstances aient subi des changements qui auraient justifié de la part des autorités judiciaires internes un degré de diligence supérieur à celui prescrit par le droit interne pour l’examen du recours du requérant. Aussi la Cour considère-t-elle que les faits de l’espèce ne révèlent aucune violation des droits garantis au requérant par l’article 5 § 4.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
DÉCISION MERIE c. PAYS-BAS
DÉCISION MERIE c. PAYS-BAS 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 664/05
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 4-2) TRAVAIL FORCE


Parties
Demandeurs : MERIE
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-09-20;664.05 ?
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