La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2007 | CEDH | N°16290/04

CEDH | AFFAIRE CORCUFF c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CORCUFF c. FRANCE
(Requête no 16290/04)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2007
DÉFINITIF
04/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Corcuff c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,    J.-P. Costa,   Mme E. Fura-Sandström,   M. David Thór

Björgvinsson,   Mmes I. Ziemele,    I. Berro-Lefèvre, juges,  et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CORCUFF c. FRANCE
(Requête no 16290/04)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2007
DÉFINITIF
04/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Corcuff c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,    J.-P. Costa,   Mme E. Fura-Sandström,   M. David Thór Björgvinsson,   Mmes I. Ziemele,    I. Berro-Lefèvre, juges,  et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16290/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bruno Corcuff (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me P. Spinosi, avocat à Paris. Le Gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 6 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1965. Il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Rennes.
5.  Le 15 février 2002, la cour d'assises du Finistère condamna le requérant pour plusieurs viols commis entre 1995 et 1998.
6.  Le requérant interjeta appel de cette décision conformément à la loi du 15 juin 2000.
7.  Le 2 mai 2002, la Cour de cassation désigna la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine pour procéder au réexamen de l'affaire.
8.  Le 20 janvier 2003, une séance d'information fut dispensée aux jurés tirés au sort pour la session, afin de leur expliquer le déroulement d'un procès d'assises et de les former à leur futur rôle. Elle fut animée par le président de la cour d'assises, un avocat et un membre du parquet, à savoir l'avocat général C., également désigné par le procureur général près la cour d'appel de Rennes pour occuper le siège du ministère public lors du procès du requérant.
9.  Les débats sur l'action publique se déroulèrent entre le 21 et le 30 janvier 2003.
10.  Le procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2003 relate notamment la manière dont les jurés furent tirés au sort. La liste des jurés est précédée de la mention suivante :
« Par l'avènement du tirage au sort, aucune récusation n'ayant été exercée à leur encontre par la Défense ni par le Ministère Public, le jury a été composé des nommés : (...) »
11.  Le procès-verbal de l'audience tenue le 30 janvier 2003 indique qu'à l'ouverture des débats sur l'action civile, les avocats du requérant déposèrent des conclusions, ainsi qu'une attestation de leur confrère qui avait participé à la séance d'information des jurés. Ces écritures visaient à obtenir de la cour d'assises qu'elle donne acte au requérant de ce que l'entretien de l'avocat général C. avec les jurés tirés au sort était susceptible d'avoir manqué au principe de l'égalité des armes.
12.  L'attestation de l'avocat ayant assisté à la séance d'information des jurés était rédigée dans les termes suivants :
« J'atteste que le 20 janvier 2003, j'ai participé à la formation des jurés de la session de la cour d'assises d'appel qui devait se tenir les jours suivants.
Je suis intervenu vers 11h15, après la diffusion d'un film, en compagnie du président G.
Vers 11h30 est également intervenu M. l'avocat général C., qui a indiqué aux jurés quel est le rôle du ministère public au cours d'un procès d'assises.
M. l'avocat général a ainsi indiqué qu'il appartenait au ministère public d'apporter des éléments susceptibles d'entraîner la conviction des jurés quant au bien-fondé de l'accusation. Il a également précisé que tout représentant du ministère public appelé à requérir devant la cour d'assises était intimement convaincu du bien-fondé de sa thèse.
A la suite des explications des uns et des autres un juré a posé une question sur la longueur des débats.
M. l'avocat général a répondu que la longueur des débats n'était pas totalement prévisible, mais qu'un certain nombre de journées d'audience pouvait être affecté à telle ou telle affaire en raison notamment de sa complexité.
Il a ainsi précisé que lors de la présente session une affaire avait été audiencée sur sept ou huit jours puisqu'il était reproché à l'accusé cinq viols, donc cinq affaires différentes qui nécessitaient des débats importants et longs.
M. l'avocat général C. a précisé également que ce dossier, qui avait été audiencé sur un nombre de jours plus élevé que l'autre affaire de la même session, comportait un grand nombre de témoins ce qui ne pouvait qu'allonger les débats.
Il est à noter également que M. le président G. n'est pas intervenu dans cette discussion. »
13.  La cour d'assises rejeta cette demande comme suit :
« Vu les conclusions déposées par la défense de Bruno Corcuff après le prononcé de l'arrêt sur l'action publique ...
Entendus les conseils des parties civiles,
Entendu M. l'avocat général C. qui confirme sa présence à la séance d'information des jurés du 20 janvier 2003, et qui souligne le caractère indivisible du parquet ;
L'accusé ayant eu la parole le dernier ; (...)
Considérant que la Cour ne peut attester que les faits qu'elle a constatés elle-même ;
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence à décerner acte de faits qui se sont déroulés avant l'ouverture des débats. »
14.  Par arrêt en date du 30 janvier 2003, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine déclara le requérant coupable de plusieurs viols avec la circonstance aggravante d'abus d'autorité de sa fonction d'employeur et le condamna à seize années de réclusion criminelle.
15.  Dans le cadre de son pourvoi, le requérant souleva un premier argument tiré, notamment, de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, affirmant que « la participation de l'avocat général chargé de la poursuite à [la] séance d'information [des jurés] lui a[vait] nécessairement permis d'avoir une première impression des jurés de la session et lui a[vait] donné un ascendant naturel sur ceux-ci puisqu'il les avait formés en leur expliquant la procédure d'assises ». Selon le requérant, cette participation avait procuré au représentant du ministère public un avantage injustifié, lui permettant par le biais des récusations, de constituer un jury favorable à sa position et donnant un crédit supplémentaire à son autorité sur les jurés au cours des débats.
16.  Le 29 octobre 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Elle statua notamment comme suit :
« Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'à l'ouverture des débats sur l'action civile, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions tendant à donner acte de ce que « l'entretien de M. C., avocat général, avec les jurés tirés au sort pour la session au cours de laquelle Bruno Corcuff a été jugé, est susceptible d'avoir manqué au principe de l'égalité des armes » ;
Attendu que, ces conclusions n'ayant pas été déposées avant l'ouverture des débats sur l'action publique, le demandeur n'est pas recevable, en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ; (...) »
17.  Dans son pourvoi le requérant affirmait également que la manière dont le procès-verbal d'audience avait été rédigé ne permettait pas à la Cour de cassation de contrôler l'exercice effectif du droit de récusation par les parties. La chambre criminelle rejeta ce second moyen au motif qu'aucune exception prise d'une irrégularité qui aurait été commise lors de l'exercice du droit de récusation de l'accusé et du ministère public n'avait été soulevée par le requérant avant l'ouverture des débats.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Les exceptions de nullité devant la cour d'assises
18.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit :
Article 305-1
«  L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué (...) »
Article 599
« (...) En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article 305-1. »
B.  Demandes de donné-acte
19.  Lorsqu'un fait de nature à porter atteinte aux droits de l'une des parties intervient au cours des débats, celle-ci peut demander à la cour d'assises – composée en l'occurrence des seuls président et assesseurs – d'en « donner acte ». C'est le seul moyen dont elle dispose pour le faire constater. La Cour de cassation ne peut statuer sur des griefs invoqués mais dont il n'a pas été demandé acte à la cour d'assises et qui ne sont pas constatés sur le procès-verbal des débats (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 décembre 1899, Bull. crim. no 380 ; 24 juillet 1913, Bull. crim. no 365 ; 12 mai 1921, Bull. crim. no 211 ; 31 janvier 1946, Bull. crim. no 40 ; 5 mai 1955, Bull. crim. no 28 ; 21 novembre 1973, Bull. crim. no 427 ; 22 avril 1977, Dalloz-Sirey 1978, p. 28).
20.  La cour d'assises peut refuser de donner acte de faits qui se seraient passés en dehors de l'audience. Elle apprécie en outre souverainement s'il y a lieu d'ordonner une enquête pour vérifier leur exactitude (Cour de cassation, 16 mars 1901, Bull. crim. no 85 ; 16 janvier 1903, Bull. crim. no 23; 5 août 1909, Bull. crim. no 422 ; 8 février 1977, Bull. crim. no 48).
C.  La séance d'information des jurés de sessions d'assises
21.  La réunion d'information dispensée aux jurés de sessions d'assises relève de la pratique. Elle consiste, à la fin de l'audience d'ouverture de la session à réunir les jurés en vue de les initier au système judiciaire pénal et plus spécialement à la procédure d'assises. Cette formation incombe aux présidents des cours d'assises. Elle est organisée sous leur autorité et responsabilité. La Cour de cassation a validé cette pratique en affirmant « qu'aucun texte de loi n'interdit au président des assises de faire aux jurés de session et en dehors de toute audience (...) une conférence sur le droit pénal, dès lors qu'il n'est pas établi ni même prétendu que ladite conférence ait porté sur les faits de la cause ou la personnalité de l'accusé » (Cour de cassation, 24 novembre 1982, Bull. crim. no 266). La plupart du temps un représentant du ministère public et un avocat sont invités à participer à cette réunion. En général, un film est projeté aux participants expliquant le fonctionnement de la cour d'assises et le rôle de chacun, puis les jurés peuvent poser des questions aux professionnels qui y répondent.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22.  Le requérant allègue que la participation de l'avocat général désigné pour requérir lors de son procès à la séance d'information des jurés est contraire au principe de l'égalité des armes. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
23.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
24.  Le Gouvernement soutient que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes faute de s'être conformé aux règles de procédures applicables en l'espèce. Il estime en effet que le requérant pouvait soulever devant la cour d'assises une exception de nullité tirée de la présence de l'avocat général lors de la séance de présentation organisée à l'attention des jurés. Sa contestation devait cependant respecter les règles prescrites par l'article 305-1 du code de procédure pénale en vertu duquel une nullité fondée sur un fait antérieur à l'ouverture des débats doit être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué, c'est-à-dire au moment où s'ouvrent les débats sur l'action publique. Il relève, qu'en l'espèce, le requérant n'a soulevé ce moyen et déposé de conclusions pour le faire valoir qu'après le prononcé de l'arrêt statuant sur l'action publique, raison pour laquelle la Cour de cassation l'a, par la suite, déclaré irrecevable conformément aux prescriptions de l'article 599 du même code.
25.  Le requérant affirme, quant à lui, n'avoir pris connaissance de la participation de l'avocat général ayant pris des réquisitions à son encontre à la séance de formation des jurés, qu'au cours des débats sur l'action publique. Il estime donc avoir été dans l'impossibilité matérielle de contester la présence de l'avocat général avant l'ouverture desdits débats.
26.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. La finalité de l'article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises à la Cour. Les Etats n'ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l'hypothèse, objet de l'article 13 de la Convention – avec lequel elle présente d'étroites affinités –, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Elle n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes ; elle oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d'autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). Cependant, seul l'épuisement des recours accessibles et adéquats relatifs à la violation incriminée est requis (Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, p. 16, § 29). En outre, l'article 35 § 1 doit s'appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 65-69). Enfin, cette règle ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Selmouni, précité, § 77).
27.  En l'espèce, la Cour constate que le Gouvernement n'établit pas que le requérant avait connaissance de la participation de l'avocat général à la séance de formation des jurés avant l'ouverture des débats sur l'action publique devant la cour d'assises, étant précisé que l'avocat présent à cette séance n'a pas assuré la défense des intérêts de Bruno Corcuff. La Cour relève en outre que le requérant a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de ce que l'entretien de l'avocat général avec les jurés tirés au sort était susceptible d'avoir manqué au principe de l'égalité des armes. La cour d'assises a cependant usé de sa faculté de ne pas donner acte de faits qu'elle n'a pas constatés elle-même pour rejeter sa demande. Le requérant a, par la suite, soulevé ce même grief devant la Cour de cassation, laquelle constituait la dernière voie de recours susceptible d'être exercée. La Cour considère donc que le requérant a usé de l'ensemble des voies de recours internes dont il disposait. Elle note par ailleurs que le Gouvernement ne démontre pas que les règles de procédures applicables permettaient en l'espèce au requérant de présenter ses arguments de manière effective. En conséquence, elle estime que ce serait faire preuve d'un « formalisme excessif » que de considérer que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes en ne respectant pas les règles procédurales prescrites, dès lors qu'il est plus qu'incertain qu'il ait eu, en l'espèce, la possibilité matérielle de s'y conformer.
28.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
29.  Le Gouvernement estime que l'animation de la séance par le président de la cour d'assises en garantit la neutralité. Il ajoute que l'autorité du président d'assises, comme la présence de représentants du parquet et du barreau, permet de garantir une présentation neutre et diverse de la justice criminelle ainsi que de ses différents acteurs et d'exclure, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que soient évoqués les faits d'une affaire inscrite au rôle de la cour d'assises ou la personnalité d'un accusé. Il estime par ailleurs qu'en vertu du principe d'indivisibilité du parquet, les membres d'un même parquet sont considérés juridiquement comme une seule et même personne, de sorte que celui qui parle ou agit ne le fait pas en son nom mais au nom du parquet tout entier. Il se déduit de ce principe que, quel que soit le membre du parquet qui participe à la séance d'information des jurés, rien ne lui interdit de faire part à ceux de ses collègues qui occuperont le siège du ministère public pour les affaires inscrites au rôle de son sentiment sur la personnalité des jurés et de l'opportunité d'user à son égard du droit de récusation. Il ajoute qu'il ressort du procès-verbal des débats du 21 janvier 2003 qu'aucune récusation de juré n'a été en l'espèce requise par l'avocat général. Enfin, il produit l'attestation de l'avocat présent lors de la séance d'information et affirme que ce dernier n'y fait, à aucun moment, état du fait que le nom du requérant aurait été évoqué, ni les faits pour lesquels il était poursuivi, ni sa personnalité.
30.  Le requérant estime que la présence au cours de la séance d'information des jurés de l'avocat général en charge des poursuites contre lui l'a placé dans une situation désavantageuse contraire au principe d'égalité des armes. Il observe à cet égard que si le parquet était au cours de cette réunion représenté par l'avocat général ayant requis à son encontre, son conseil lui n'était pas présent. Il estime donc que la neutralité de cette séance de formation n'a pu être garantie en l'espèce, et ce malgré la présence du président de la cour d'assises. Il considère par ailleurs que la participation de l'avocat général chargé des poursuites à la séance d'information des jurés lui a incontestablement permis d'avoir une première impression et une meilleure connaissance que la défense de la personnalité des jurés et un ascendant naturel sur ceux-ci. Il souligne à cet égard l'usage par le parquet de son droit de récusation, puisque trois des jurés tirés au sort furent récusés par l'avocat général. Il indique que la défense récusa elle-même quatre jurés. La mention figurant au procès-verbal du 21 janvier 2003 signifierait, selon lui, uniquement que les jurés composant finalement le jury n'avaient fait l'objet d'aucune récusation.
31.  La Cour rappelle que le principe de l'égalité des armes qui constitue l'un des aspects de la notion plus large de procès équitable requiert « que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » (voir notamment Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 107, § 23).
32.  La Cour estime qu'en l'espèce aucune instruction ne fut donnée aux jurés par les magistrats présents lors de la séance de formation litigieuse (voir, a contrario, Condron c. Royaume-Uni, no 35718/97, CEDH 2000-V). La neutralité de la séance fut par ailleurs effectivement assurée par le président de la cour d'assises qui l'a dirigée. Ce dernier a, en effet, pour mission de contrôler la nature des informations échangées et veille, en particulier, à ce qu'aucun commentaire relatif à l'affaire, à la personnalité de l'accusé ou à son éventuelle culpabilité, ne soit énoncé. Essentiellement technique, le contenu de cette séance n'a, en outre, visé qu'à informer les jurés du déroulement de la procédure devant la cour d'assises. La Cour insiste à cet égard sur le bénéfice d'une telle information pour les jurés qui ne sont pas des professionnels du droit mais des citoyens ordinaires souvent peu habitués aux arcanes du monde judiciaire. Il serait certes envisageable que ces séances se déroulent en dehors de la présence d'un représentant du ministère public. La Cour estime, cependant, que la présence lors de ces séances d'un membre du parquet, comme d'un représentant du barreau, présente un intérêt certain dans la mesure où acteurs à la procédure, ces derniers sont les mieux à même de répondre aux interrogations des jurés relatives à leurs fonctions respectives. Par ailleurs, la participation à ces séances d'information de l'ensemble des jurés appelés à siéger lors de la session d'assises rend complexe la désignation d'un membre du parquet qui ne serait amené à requérir dans aucune des différentes affaires examinées au cours de cette session. De la même manière, la présence de tous les avocats appelés à plaider dans chacun de ces procès ne pourrait qu'alourdir une pratique qui ne vise qu'à présenter la procédure et à aborder des questions générales  et, en aucune manière, les circonstances spécifiques des différentes affaires, ni la personnalité des accusés. Dès lors, le compromis mis en œuvre par la cour d'assises, consistant à inviter un seul représentant des avocats de la défense, apparaît satisfaisant. Ainsi, la Cour observe que la présence, lors de ces séances d'information, à la fois d'un représentant du ministère public et d'un membre du barreau ménage un juste équilibre s'agissant des informations diffusées aux jurés. Quant au grief tiré du privilège dont bénéficierait le représentant du ministère public, s'agissant de l'exercice de son droit de récusation, rien n'indique que la séance, destinée à fournir des informations sur la procédure, lui donne l'opportunité de se forger une quelconque opinion sur la personnalité des jurés, d'autant qu'au moment où elle se déroule le représentant du ministère public ne sait pas lesquels des jurés présents seront finalement tirés au sort, ni dans quelles affaires ils siégeront. Il n'apparaît donc pas non plus que le ministère public aurait, en l'espèce, bénéficié d'un réel avantage par rapport au requérant quant à l'exercice du droit de récusation.
33.  L'ensemble de ces éléments suffit à la Cour pour conclure qu'il n'y a pas eu en l'espèce de rupture du principe de l'égalité des armes. Dès lors, aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 ne saurait être constatée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT CORCUFF c. FRANCE
ARRÊT CORCUFF c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 16290/04
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : CORCUFF
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-10-04;16290.04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award