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07/12/2007 | CEDH | N°59643/00

CEDH | AFFAIRE KAFTAÏLOVA c. LETTONIE


AFFAIRE KAFTAÏLOVA c. LETTONIE
(Requête no 59643/00)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
7 décembre 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaftaïlova c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. B.M. Zupančič,    P. Lorenzen,    K. Jungwiert,    K. Traja,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,   Mme A. Gyulumyan,   MM. E. M

yjer,    J. Šikuta,    David Thór Björgvinsson,    M. Villiger,   Mme I. Berro-Lefèvre,   M. G. Malinverni, juges,...

AFFAIRE KAFTAÏLOVA c. LETTONIE
(Requête no 59643/00)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
7 décembre 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaftaïlova c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. B.M. Zupančič,    P. Lorenzen,    K. Jungwiert,    K. Traja,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,   Mme A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    J. Šikuta,    David Thór Björgvinsson,    M. Villiger,   Mme I. Berro-Lefèvre,   M. G. Malinverni, juges,   Mme J Briede, juge ad hoc,  et de M. M. O'Boyle, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 juin 2007 et le 28 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59643/00) dirigée contre la République de Lettonie et dont une apatride d'origine géorgienne, Mme Natella Kaftaïlova (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante a été représentée devant la Cour par Me William Bowring, barrister et professeur, du European Human Rights Advocacy Centre (Londres). Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Inga Reine.
3.  La requérante alléguait en particulier qu'en refusant de régulariser son séjour en Lettonie les autorités lettonnes avaient porté atteinte à ses droits au titre de l'article 8 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section remaniée en conséquence (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le siège du juge élu au titre de la Lettonie s'étant trouvé vacant, le 27 juillet 2004 le président de la chambre a invité le Gouvernement à lui indiquer s'il entendait désigner un autre juge élu ou, en tant que juge ad hoc, une autre personne réunissant les conditions requises par l'article 21 § 1 de la Convention. Par une lettre du 15 septembre 2004, le Gouvernement a désigné Mme J. Briede pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 21 octobre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Aucune des parties n'a déposé d'observations écrites complémentaires sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Cependant, par une lettre du 3 février 2005, le Gouvernement a informé la Cour des développements intervenus entre-temps dans l'affaire et l'a invitée à radier la requête du rôle, en application de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Le 20 avril 2005, la requérante a présenté ses observations au sujet de cette lettre.
8.  Le 22 juin 2006, une chambre de la première section, composée de M. C.L. Rozakis, président, Mme F. Tulkens, Mme N. Vajić, M. A. Kovler, M. D. Spielmann, M. S.E. Jebens, juges, Mme J. Briede, juge ad hoc, ainsi que de M. S. Nielsen, greffier de section, a rendu son arrêt, dans lequel elle a conclu : par cinq voix contre deux, que la requérante peut se prétendre « victime » aux fins de l'article 34 de la Convention et qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ;  par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. La requérante n'ayant pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la chambre ne lui a accordé aucune somme à ce titre. Les textes de l'opinion en partie concordante de M. Spielmann, à laquelle s'est rallié M. Kovler, ainsi que des opinions dissidentes de Mmes Vajić et Briede, se trouvent joints à l'arrêt de la chambre.
9.  Le 22 septembre 2006, le Gouvernement a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre en vertu de l'article 43 de la Convention. Le 23 octobre 2006, un collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande.
10.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
11.  Le président de la Cour ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les deux parties ont soumis des observations écrites supplémentaires.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
12.  La requérante est née en Géorgie en 1958 et réside à Riga (Lettonie) depuis 1984. De nationalité soviétique jusqu'en 1991, elle est actuellement apatride.
A.  La genèse de l'affaire et la régularisation initiale de la situation de la requérante
13.  En 1982, la requérante, qui résidait alors en Russie, épousa un fonctionnaire soviétique employé par le ministère de l'Intérieur de l'URSS. En 1984, toujours en Russie, une fille naquit de cette union. La même année, l'intéressée et sa famille s'installèrent sur le territoire letton.
14.  En 1987, le mari de la requérante se vit reconnaître, à titre professionnel, le droit de louer une chambre dans une « résidence de service » située à Riga. En juillet 1988, il échangea le logement qu'il louait jusqu'alors à Kazan (Russie) contre le droit de location d'un appartement public à Riga, où lui-même et toute sa famille déménagèrent aussitôt.
15.  Le 16 mars 1990, la requérante fit annuler l'enregistrement officiel de résidence (appelé à l'époque прописка en russe, pieraksts ou dzīvesvietas reģistrācija en letton) qu'elle avait jusqu'alors à Volzhsk (Russie). Le 16 avril 1990, son époux la fit enregistrer, à son insu et sans son consentement, comme étant domiciliée à la nouvelle adresse de leur foyer, à Riga. En août 1990, il obtint lui-même l'enregistrement à la même adresse.
16.  Entre-temps, en mai 1990, l'intéressée saisit l'autorité locale compétente d'une plainte relative à l'enregistrement de sa résidence ; elle fit valoir que cet acte avait été effectué par son mari de façon irrégulière, sans qu'elle en eût été avertie. Le 15 juin 1990, elle fut dès lors radiée du registre en cause. Sa fille mineure, quant à elle, resta enregistrée au domicile de son père, et ce jusqu'en octobre 1994.
17.  En octobre 1990, la requérante divorça.
18.  En août 1991, l'indépendance de la Lettonie fut entièrement rétablie. En décembre 1991, l'Union soviétique, dont Mme Kaftaïlova avait jusqu'alors la nationalité, disparut en tant qu'Etat : en conséquence, l'intéressée devint apatride.
19.  Par un jugement définitif du 3 février 1993, le tribunal de première instance de l'arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga reconnut à la requérante le droit de louer la chambre obtenue par son ex-époux en 1987 et située dans une « résidence de service ». Peu après, au cours du même mois, l'intéressée demanda au Département chargé des questions de nationalité et d'immigration du ministère de l'Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments – le « Département ») de l'inscrire dans le registre des résidents (Iedzīvotāju reģistrs) en tant que résidente permanente de Lettonie. Cependant, dans sa demande, elle indiqua l'adresse à laquelle son ex-mari l'avait irrégulièrement fait enregistrer, et non sa résidence de l'époque à Riga. Le Gouvernement explique qu'il s'agit là d'une erreur d'interprétation de la loi sur le registre des résidents, erreur lourde de conséquences puisqu'elle fit perdre à la requérante son statut légal en Lettonie.
20.  Le Département accueillit la demande de l'intéressée. En mars 1993, la fille de Mme Kaftaïlova obtint un enregistrement identique à celui de cette dernière. Toutefois, par une décision du 21 juillet 1993, le Département annula l'enregistrement de la requérante au motif que le cachet apposé sur le passeport de celle-ci était faux. Le dossier fut aussitôt transmis au procureur de l'arrondissement de Kurzeme, qui, le 17 janvier 1994, résolut de ne pas engager de poursuites pénales contre l'intéressée. La décision indiquait que le cachet de l'enregistrement était authentique mais qu'il avait été apposé par l'administration en violation de la réglementation pertinente. Le procureur en concluait que, même si l'enregistrement de la résidence de la requérante n'était pas valable, aucune accusation de faux ou d'usage de faux ne pouvait être retenue à son encontre.
21.  Le 15 février 1994, le Département radia Mme Kaftaïlova du registre des résidents et annula son code d'identification personnelle (personas kods). Le 21 septembre 1994, un acte identique fut pris à l'encontre de sa fille mineure.
22.  Le 30 novembre 1994, la chambre des affaires civiles de la Cour suprême fit droit à la tierce opposition du parquet général et annula le jugement définitif du 3 février 1993 relatif au droit de la requérante de louer la chambre qu'elle occupait. L'affaire fut dès lors renvoyée devant le tribunal de l'arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga qui, par une ordonnance du 29 décembre 1999, décida de « laisser l'affaire sans examen ».
B.  Les procédures relatives à la situation de la requérante en Lettonie
23.  Le 9 janvier 1995, le Département notifia à l'intéressée un arrêté d'expulsion (izbraukšanas rīkojums) lui ordonnant de quitter la Lettonie avec sa fille avant le 15 janvier 1995. En effet, le Département avait constaté qu'à la date du 1er juillet 1992, date critique fixée par la loi applicable en l'occurrence, la requérante n'avait pas de résidence permanente officiellement enregistrée en Lettonie ; dès lors, elle aurait dû solliciter un permis de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi en cause, sous peine de faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; or elle ne l'avait pas fait.
24.  Après avoir en vain formé un recours hiérarchique auprès du directeur du Département, la requérante saisit le tribunal de l'arrondissement de Vidzeme d'un recours visant à faire annuler l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et à ordonner sa réinscription dans le registre des résidents.
25.  Mme Kaftaïlova fut déboutée par un jugement du 26 avril 1995. Le tribunal de première instance estima que dès lors que l'enregistrement de la résidence de la requérante à Riga n'avait jamais été valable, l'intéressée se trouvait en Lettonie en situation irrégulière. Contre ce jugement, la requérante forma un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême, qui, par un arrêt définitif du 19 mai 1995, rejeta ce recours pour les mêmes motifs que la juridiction inférieure.
26.  En mars 1997, l'intéressée fit une nouvelle demande de permis de séjour auprès du Département, mais sa requête fut rejetée.
27.  Après l'entrée en vigueur, le 25 septembre 1998, des modifications de la loi relative au statut des citoyens de l'ex-URSS n'ayant pas la nationalité lettonne ou celle d'un autre Etat (ci-après, la « loi sur les non-citoyens »), la requérante demanda au chef de la Direction chargée des questions de nationalité et de migration du ministère de l'Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – ci-après, la « Direction » ; celle-ci avait entre-temps succédé au Département) de régulariser sa situation conformément à ladite loi et de lui accorder le statut spécifique prévu par ce texte. A la suite du rejet de sa demande, elle introduisit un nouveau recours devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre de la ville de Riga. Dans son mémoire, elle souligna notamment qu'elle vivait en Lettonie depuis seize ans et qu'elle-même et sa fille n'avaient pas d'autre pays où s'installer.
28.  Par un jugement du 8 septembre 1999, le tribunal rejeta ce recours, estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 1 § 1 de la loi sur les non-citoyens puisqu'au 1er juillet 1992 son lieu de résidence n'était pas valablement enregistré en Lettonie. En outre, à cette date, son séjour sur le territoire letton n'avait duré que huit ans au lieu des dix ans requis. S'agissant en particulier de la nullité de l'enregistrement du lieu de résidence de l'intéressée, le tribunal se référa aux arguments et aux constats contenus dans l'arrêt de la Cour suprême du 19 mai 1995, qui avait acquis force de chose jugée.
29.  Contre ce jugement, la requérante interjeta appel auprès de la cour régionale de Riga, qui, par un arrêt du 15 mai 2000, la débouta également, en se ralliant en substance au raisonnement du tribunal de première instance. L'intéressée forma alors un pourvoi en cassation devant le sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance définitive du 10 juillet 2000, le sénat, siégeant à huis clos, déclara le pourvoi irrecevable pour absence de motifs juridiques défendables.
30.  Entre-temps, le 6 juillet 2000, la requérante soumit une troisième demande de régularisation à la Direction, qu'elle exhorta à lui « reconnaître le droit de résider légalement en Lettonie ». Cette demande fut rejetée.
31.  En août 2001, le chef de la Direction décida de rouvrir le dossier de la fille de Mme Kaftaïlova, alors âgée de dix-sept ans. Il constata notamment qu'à la date du 1er juillet 1992 celle-ci était enregistrée au domicile de son père, « non-citoyen résident permanent » de Lettonie, et qu'en conséquence elle remplissait les exigences de l'article 1er de la loi sur les non-citoyens. Dès lors, en octobre 2001 la Direction délivra à la jeune fille un passeport de « non-citoyen résident permanent », la réinscrivit dans le registre des résidents et lui réattribua un code d'identification personnelle.
32.  En vertu du décret no 820, pris en Conseil des ministres le 24 décembre 2003, la fille de la requérante fut naturalisée Lettonne (paragraphe 1.105 du décret).
C.  Les développements postérieurs à la décision sur la recevabilité de la requête
33.  Le 7 janvier 2005, la Direction adressa à la requérante une lettre rédigée en ces termes (souligné dans l'original) :
« (...) La (...) Direction (...) a pris connaissance de la décision définitive de la première section de la Cour européenne des Droits de l'Homme (...), relative à la recevabilité de la requête dans l'affaire Natella Kaftaïlova c. Lettonie.
La Direction a évalué les voies qui sont aujourd'hui ouvertes par les actes normatifs lettons et qui pourraient permettre de régulariser votre situation juridique en Lettonie ; elle vous invite donc à profiter de cette occasion pour faire déterminer votre statut juridique en Lettonie et obtenir un permis de séjour.
Le 9 janvier 1995, un arrêté d'expulsion vous a été notifié (...) ; il vous enjoignait de quitter le territoire national avant le 15 janvier 1995. Cet arrêté n'a pas été exécuté et aucune mesure en vue de son exécution forcée n'a été prise. L'article 360 § 4 de la loi sur la procédure administrative (...) actuellement en vigueur dispose qu'un acte administratif ne peut être exécuté si plus de trois ans se sont écoulés depuis qu'il est devenu exécutoire. (...) Eu égard au fait que, conformément à l'ancienne réglementation, la force exécutoire de l'arrêté d'expulsion n'a pas été suspendue, et que vous ne vous êtes pas conformée à cette décision, l'exécution de cet arrêté n'est plus possible (...).
Les dispositions de la loi relative au statut d'apatride, qui fut en vigueur jusqu'au 2 mars [2004], ne prévoyaient pas la possibilité de reconnaître comme « apatride » une personne qui séjournait irrégulièrement en Lettonie. C'est pourquoi la Direction ne vous a pas invitée à soumettre les documents nécessaires pour obtenir le statut d'apatride.
Entrée en vigueur le 2 mars 2004, la loi sur les apatrides a remplacé la loi relative au statut d'apatride en République de Lettonie (...). Cette [nouvelle] loi soumet la reconnaissance du statut d'apatride à des conditions différentes de celles stipulées par [l'ancienne] loi.
D'après l'article 2 § 1 de la loi sur les apatrides, un individu peut être reconnu apatride (...) si aucun autre Etat ne l'a reconnu comme étant l'un de ses ressortissants selon ses propres lois. D'après l'article 3 § 1 de cette loi, ne peut être reconnu apatride (...) un individu auquel la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ne s'applique pas.
Selon l'article 4 § 1 de la loi sur les apatrides, pour être reconnu apatride l'intéressé doit soumettre à la Direction :
1)  une demande [écrite] ;
2)  une pièce d'identité ;
3)  un document délivré par un organe compétent de l'Etat étranger déterminé par la Direction, attestant que l'intéressé n'est pas un ressortissant de cet Etat et que la nationalité de cet Etat ne lui est pas garantie, ou bien une pièce écrite attestant qu'il est impossible d'obtenir un tel document.
Attendu que vous êtes née en Géorgie et êtes d'origine ethnique géorgienne, et qu'avant votre arrivée en Lettonie vous avez vécu en Russie (...), il est essentiel (...) de savoir si, selon les actes normatifs de la République de Géorgie ou de la Fédération de Russie, vous n'êtes pas reconnue comme étant une ressortissante de ces Etats et si un tel droit ne vous est pas garanti. Dès lors, pour que nous puissions prendre une décision vous accordant le statut d'apatride, vous devez [nous] soumettre des documents délivrés par les organes compétents de la République de Géorgie et de la Fédération de Russie, indiquant que vous n'êtes pas une ressortissante de ces Etats et que la nationalité de ceux-ci ne vous est pas garantie, ou bien une pièce écrite attestant qu'il est impossible d'obtenir un tel document.
Selon l'article 6 § 1 de la loi sur les apatrides, un apatride séjourne en République de Lettonie suivant les dispositions de la loi sur l'immigration, c'est-à-dire sous couvert d'un permis de séjour ou au moins d'un visa.
Ayant pris en considération les circonstances propres à votre dossier, nous admettons qu'il nous est possible, après détermination de votre statut juridique et obtention des documents nécessaires (...), d'adresser au ministre de l'Intérieur un avis proposant de vous accorder un permis de séjour permanent, conformément à l'article 24 § 2 de la loi sur l'immigration (...). »
34.  La Direction dressait ensuite la liste des documents que la requérante devait soumettre à sa division territorialement compétente, et indiquait la durée normale de validité de chacune de ces pièces. La lettre se poursuivait ainsi :
« Lorsque vous serez reconnue apatride et que vous recevrez un permis de séjour (...), les informations vous concernant seront inscrites dans le registre des résidents et vous recevrez un code d'identification personnelle.
Aux yeux de la Direction, vu les circonstances propres à votre affaire, vous n'avez aucune autre possibilité d'obtenir un permis de séjour permanent (...). Dès lors, dans son avis adressé au ministre de l'Intérieur, la Direction attirera l'attention de celui-ci sur le fait que la délivrance d'un permis de séjour permanent serait compatible avec les [principes] d'une société démocratique, sans [pour autant] compromettre le juste équilibre entre la restriction des droits individuels et le bénéfice que la société tirerait de cette restriction. Il s'agit de vous assurer le droit de jouir sans entrave de votre vie privée et familiale.
La Direction attire votre attention sur le fait que nul ne peut être reconnu apatride ni recevoir un permis de séjour de façon unilatérale. En conséquence, vous devez vous-même en exprimer le souhait en formant une demande en ce sens. Selon la Direction, (...) la solution exposée ci-dessus correspondrait à vos intérêts, éliminerait pour l'avenir la menace d'expulsion et vous permettrait, sans vous imposer d'importantes restrictions, d'exercer votre droit à la vie privée et familiale ; en outre, en vertu de la loi sur la nationalité vous pourriez prétendre à l'obtention de la nationalité lettonne par voie de naturalisation.
Eu égard à ce qui précède, nous vous invitons à vous adresser à la Direction et à lui soumettre les documents requis, afin (...) de permettre la détermination de votre statut juridique ainsi que (...) l'adoption par le ministre de l'Intérieur d'une décision concernant la délivrance d'un permis de séjour permanent. (...) »
A la fin de la lettre, la Direction indiquait les numéros de téléphone de ses agents susceptibles, le cas échéant, de fournir à la requérante des renseignements complémentaires au sujet de la régularisation de sa situation.
35.  Par le décret no 75 du 2 février 2005, le Conseil des ministres chargea le ministre de l'Intérieur de délivrer à l'intéressée un permis de séjour permanent, « après réception des documents nécessaires pour solliciter » un tel permis (article 1er du décret). Parallèlement, le ministère des Affaires étrangères fut prié de traduire en letton la décision de la Cour du 21 octobre 2004 sur la recevabilité de la présente requête, et de publier cette traduction au Journal officiel (article 3 du décret).
36.  D'après les explications données par la requérante, celle-ci n'a pas suivi les indications de la Direction et continue à résider en Lettonie en situation irrégulière.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
37.  Les éléments pertinents du droit interne applicables à l'époque des faits sont résumés dans l'arrêt Syssoyeva et autres c. Lettonie ([GC], no 60654/00, §§ 46-62, CEDH 2007-...).
EN DROIT
I.  SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
38.  La requérante s'estime victime d'une violation de l'article 8 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
39.  Au cours de la procédure devant la chambre, le Gouvernement avait soulevé une exception, qu'il maintient devant la Grande Chambre. Il considère que compte tenu des mesures prises par les autorités lettonnes en vue de faciliter la régularisation du séjour de la requérante en Lettonie, le litige a en fait été résolu, et que la requête doit être rayée du rôle en application de l'article 37 § 1 b) de la Convention. L'article 37 § 1 se lit comme suit :
« A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a)  que le requérant n'entend plus la maintenir ; ou
b)  que le litige a été résolu ; ou
c)  que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige. »
A.  L'arrêt de la chambre
40.  Dans son arrêt, la chambre a en premier lieu estimé que l'exception soulevée par le Gouvernement était étroitement liée à la question de savoir si la requérante avait effectivement perdu son statut de « victime », au sens de l'article 34 de la Convention. Dès lors, la chambre a décidé d'examiner les thèses du Gouvernement sous l'angle des articles 34 et 37 § 1 b) lus conjointement. Pour ce faire, elle s'est fondée sur le principe général, établi par la jurisprudence constante de la Cour, selon lequel une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation alléguée de la Convention. S'agissant de la première des deux conditions précitées, la reconnaissance d'une violation, la chambre a admis que la lettre de la Direction du 7 janvier 2005 et le décret gouvernemental du 2 février 2005, contenant une référence expresse à la décision de la Cour sur la recevabilité de la présente requête, pouvaient passer pour une reconnaissance implicite de l'existence d'un problème sur le terrain de l'article 8 de la Convention. En revanche, quant à la réparation, elle a estimé que les efforts déployés par les autorités lettonnes sur ce point étaient insuffisants. En effet, même si la voie de régularisation suggérée par le Gouvernement permettait à la requérante de vivre en Lettonie sans entrave et à titre permanent, cette solution n'effaçait pas la longue période d'incertitude et de précarité légale que l'intéressée avait vécue sur le territoire letton. Par sa durée exceptionnelle – environ onze ans à la date du prononcé de l'arrêt de la chambre –, cette période se distinguait nettement de celles qui étaient en jeu dans beaucoup d'affaires similaires. En résumé, la chambre est parvenue à la conclusion que les autorités n'avaient pas intégralement réparé la violation alléguée par la requérante, que celle-ci pouvait toujours se prétendre « victime » et que le litige n'était pas résolu. Elle a donc rejeté l'exception du Gouvernement.
41.  Quant au fond de l'affaire, la chambre a estimé que le refus prolongé des autorités lettonnes de reconnaître à la requérante le droit de résider en Lettonie à titre régulier et permanent avait constitué une ingérence dans sa « vie privée », au sens de l'article 8 de la Convention. La chambre a ensuite déclaré que cette ingérence n'était pas proportionnée au but légitime poursuivi, et qu'il y avait dès lors eu violation de l'article 8 en l'espèce.
B.  Observations des parties
1.  Le Gouvernement
42.  Le Gouvernement se réfère essentiellement aux motifs de l'arrêt Syssoyeva et autres (précité, §§ 89-102), auxquels il adhère entièrement. En particulier, il ne conteste pas l'existence de la période d'insécurité et de précarité juridique vécue par la requérante sur le territoire letton. Cependant, il estime que les mesures prises à l'encontre de l'intéressée sont, dans une large mesure, la conséquence du propre comportement de celle-ci. En tout état de cause, à l'heure actuelle la requérante ne court aucun risque réel et imminent d'éloignement du territoire. En effet, l'acte le plus récent susceptible de lui faire grief est l'arrêté d'expulsion qui lui a été notifié le 9 janvier 1995 ; or, aux termes de l'article 360 § 4 de la loi sur la procédure administrative, « [u]n acte administratif ne peut être exécuté si plus de trois ans se sont écoulés depuis qu'il est devenu exécutoire » (ibidem, § 54). Cette décision a donc, depuis longtemps, définitivement perdu son caractère exécutoire. Par ailleurs, si la Direction prenait un nouvel arrêté d'expulsion, il serait susceptible de recours devant les juridictions administratives.
43.  Au demeurant, le Gouvernement est convaincu que la mesure adoptée par le Conseil des ministres le 2 février 2005 est suffisante pour remédier au grief de la requérante. A cet égard, il souligne qu'à la date de la notification de l'arrêté d'expulsion à Mme Kaftaïlova, en 1995, celle-ci n'avait vécu en Lettonie que pendant onze ans, alors que les requérants dans les autres affaires similaires contre la Lettonie y avaient résidé pendant des décennies. Ensuite, pour des raisons d'ordre humanitaire, il a été décidé d'emblée de délivrer à la requérante un permis de séjour permanent, et non simplement temporaire. Le Gouvernement insiste particulièrement sur le fait que la mesure susvisée est toujours en vigueur et que la requérante peut à tout moment solliciter le permis de séjour. Cependant, ce processus ne peut pas intervenir par voie unilatérale ; il faut en pratique que l'intéressée se présente auprès des autorités et qu'elle manifeste elle-même sa volonté de recevoir le permis. En résumé, le Gouvernement considère que le litige à l'origine de la présente affaire a été résolu, et que la requête doit être rayée du rôle conformément à l'article 37 § 1 b) de la Convention.
2.  La requérante
44.  La requérante réfute les arguments du Gouvernement. Selon elle, les différences entre son cas et l'affaire Syssoyeva et autres précitée sont trop importantes pour permettre une transposition directe des solutions adoptées par la Grande Chambre dans cette dernière affaire. S'agissant tout d'abord des faits de la cause, l'intéressée rappelle d'emblée que les membres de la famille Syssoyev avaient obtenu deux passeports chacun et avaient fait enregistrer leur domicile à la fois en Russie et en Lettonie, sans en informer les autorités lettonnes compétentes, ce qui était illégal du point de vue du droit letton (voir l'arrêt Syssoyeva et autres précité, § 94). Rien de tel ne peut lui être reproché car elle n'a commis aucune fraude mais a été victime d'une erreur des autorités compétentes.
45.  Quant à la régularisation proposée par les autorités lettonnes, la requérante formule trois objections. En premier lieu, elle rappelle qu'à son égard cette proposition n'a été faite que tardivement, en février 2005, alors que les membres de la famille Syssoyev avaient obtenu la première proposition de régularisation de leur séjour en novembre 2003 (ibidem, §§ 38 et 95). En deuxième lieu, le Gouvernement a subordonné la régularisation de la situation de Mme Kaftaïlova à une condition à laquelle il lui est impossible de satisfaire. En effet, l'article 4 § 1, point 3, de la nouvelle loi sur les apatrides oblige toute personne sollicitant ce statut à produire « un document délivré par un organe compétent de l'Etat étranger déterminé par la Direction, attestant que l'intéressé n'est pas un ressortissant de cet Etat et que la nationalité de cet Etat ne lui est pas garantie, ou bien une pièce écrite attestant qu'il est impossible d'obtenir un tel document » (ibidem, § 49). Or ces instructions seraient incompréhensibles et un tel document ne pourrait être obtenu en l'occurrence.
46.  Enfin, et en troisième lieu, la requérante déclare que le statut d'« apatride », même assorti d'un permis de séjour permanent, n'est pas ce qu'elle recherche ; en effet, elle réclame le rétablissement du statut qu'elle possédait jusqu'en 1994. En résumé, l'intéressée s'oppose à la radiation de son affaire.
C.  Appréciation de la Cour
47.  Devant la chambre, le Gouvernement soutenait notamment que la requérante avait perdu le statut de « victime ». Pour sa part, la Cour n'estime nécessaire ni de se prononcer sur la question de savoir si au moment de l'introduction de sa requête la requérante pouvait se prétendre « victime » d'une violation de l'article 8 de la Convention, ni même de déterminer si elle le peut aujourd'hui. En effet, à la lumière des faits survenus depuis le 7 janvier 2005, et plus encore depuis le 2 février 2005 (paragraphes 33-36 ci-dessus), la Cour considère que l'examen du fond de l'affaire ne se justifie plus, et ce pour les raisons exposées ci-dessous.
48.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, « [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...) ». Pour pouvoir conclure à l'applicabilité dans le cas d'espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont l'intéressé se plaint directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d'une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées (Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002). En l'espèce, cela revient tout d'abord à déterminer la persistance ou non d'un risque d'éloignement de l'intéressée ; ensuite, il faut se pencher sur la question de savoir si les mesures prises par les autorités constituent une réparation adéquate de son grief (Syssoyeva et autres précité, § 97).
49.  S'agissant tout d'abord de la première question, la Cour constate que la mise en œuvre de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de Mme Kaftaïlova n'est plus possible depuis longtemps et qu'en l'état actuel des choses elle n'est donc confrontée à aucun risque d'expulsion réel et imminent (voir, mutatis mutandis, Vijayanathan et Pusparajah c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-B, p. 87, §§ 46-47, et l'avis de la Commission, p. 95, § 119). Ensuite, la Cour prend note de la lettre de la Direction du 7 janvier 2005, expliquant à l'intéressée la possibilité de régularisation et lui indiquant les démarches à effectuer, et surtout du décret no 75 du 2 février 2005, par lequel le Conseil des ministres a chargé le ministre de l'Intérieur de délivrer à la requérante un permis de séjour permanent. Or, si la requérante suit cette voie, elle pourra rester en Lettonie de façon légale et à titre permanent, et, dès lors, mener une vie sociale normale et entretenir des relations avec sa fille.
50.  La Cour constate que, malgré l'invitation expresse que lui a adressée la Direction, la requérante n'a pas encore suivi les indications de celle-ci. Devant la Cour, elle affirme ne pas disposer de tous les documents requis pour solliciter un permis de séjour. A cet égard, la Cour note que, dans sa lettre du 7 janvier 2005, la Direction a indiqué à la requérante qu'elle ne pouvait recevoir un permis de séjour permanent qu'après avoir préalablement obtenu le statut d'apatride selon la législation pertinente (paragraphes 33-34 ci-dessus) ; en revanche, le décret du 2 février 2005 se limite à enjoindre au ministre de l'Intérieur de délivrer à l'intéressée un permis de séjour permanent « après réception des documents nécessaires », et reste muet quant aux modalités (paragraphe 35 ci-dessus). Toutefois, la Cour relève qu'à ce jour la requérante n'a fait aucune tentative, même minime, pour prendre contact avec l'administration et rechercher une solution en cas de difficultés. Eu égard à l'ensemble du dossier tel qu'il se présente à l'heure actuelle, et à la lumière des explications du Gouvernement, la Cour ne décèle aucun indice de mauvaise foi de la part de ce dernier (Syssoyeva et autres précité, § 101).
51.  La requérante déclare que le statut d'apatride ne serait pas adéquat car ce n'est pas ce qu'elle recherche. A supposer qu'elle doive toujours solliciter et obtenir ce statut, la Cour tient à rappeler que ni l'article 8 ni aucune autre disposition de la Convention ne peuvent être interprétés comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour, et que le choix en la matière relève en principe de l'appréciation souveraine des autorités nationales (voir Syssoyeva et autres précité, § 91, et la jurisprudence qui y est mentionnée). En toute hypothèse, la Cour relève que les mesures indiquées par le Gouvernement permettraient à la requérante de rester en Lettonie et d'y exercer librement son droit au respect de sa vie privée, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention et tel qu'il est compris par la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, Syssoyeva et autres précité, §§ 98 et 102).
52.  En résumé, les faits matériels dénoncés par la requérante ont cessé d'exister. Il reste donc à déterminer si la régularisation de son séjour serait suffisante pour effacer les éventuelles conséquences de la situation dont elle se plaint devant la Cour.
53.  En l'occurrence, la Cour reconnaît que, sinon à partir de la radiation de l'intéressée du registre des résidents, en février 1994, du moins à partir du rejet définitif de son recours contre l'arrêté d'expulsion litigieux, en mai 1995, la requérante a vécu une longue période d'incertitude et de précarité juridique sur le territoire letton. Cette période a duré environ dix ou onze ans, selon la date que l'on retient. Par ailleurs, la Cour fait remarquer que le fait d'expulser un apatride peut soulever de graves problèmes sur le terrain de l'article 8 de la Convention. Cependant, tout en regrettant qu'aucune solution n'ait été trouvée plus tôt par les autorités lettonnes, la Cour n'estime pas que ce fait soit susceptible, à lui seul, de rendre la mesure suggérée inadéquate par rapport à la situation personnelle de l'intéressée. En effet, il apparaît qu'il n'y a eu aucune tentative des autorités pour mettre à exécution l'arrêté d'expulsion et qu'en fait la requérante a donc pu demeurer sur le territoire letton pendant toute cette période, ce qui réduit considérablement l'ampleur de la réparation requise en l'espèce.
54.  En conséquence, et à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de l'affaire, la Cour estime que la voie de régularisation proposée par les autorités lettonnes à la requérante constitue un redressement adéquat et suffisant de son grief tiré de l'article 8 de la Convention.
55.  Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que les deux conditions d'application de l'article 37 § 1 b) de la Convention sont remplies en l'espèce. Le litige à l'origine du présent grief peut donc actuellement être considéré comme « résolu », au sens de l'article 37 § 1 b). Enfin, aucune raison particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine.
Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 43 § 4 DU REGLEMENT DE LA COUR
56.  Aux termes de l'article 43 § 4 du règlement,
« Lorsqu'une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour (...) »
57.  La Cour rappelle qu'à la différence de l'article 41 de la Convention, qui n'entre en jeu que si elle a préalablement « déclar[é] qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles », l'article 43 § 4 du règlement autorise la Cour à accorder à l'intéressé uniquement le remboursement des frais et dépens (Syssoyeva et autres précité, § 132).
58.  Devant la chambre, la requérante n'avait présenté aucune demande de satisfaction équitable. En revanche, elle a sollicité le remboursement des frais et dépens relatifs à la procédure devant la Grande Chambre. La somme totale qu'elle réclame s'élève à 600 livres sterling (GBP), soit environ 886 euros (EUR). Ce montant correspond à six heures de travail effectuées par Me W. Bowring, son représentant, à raison de 100 GBP l'heure, mais n'inclut pas la taxe sur la valeur ajoutée.
59.  Le Gouvernement conteste la réalité de la somme précitée ; selon lui, la demande de remboursement des frais et dépens présentée par la requérante ne remplit pas les exigences posées par la jurisprudence de la Cour en la matière. Ainsi, la note d'honoraires émise par Me Bowring se limite à indiquer un montant global, et ne chiffre pas avec précision toutes les prestations fournies. En tout état de cause, le Gouvernement est d'avis que les honoraires exigés par Me Bowring sont excessifs puisqu'ils valent plusieurs fois les sommes indiquées dans le barème approuvé par le collège du barreau national de Lettonie.
60.  La Cour rappelle que les principes généraux du remboursement des frais en application de l'article 43 § 4 du règlement sont essentiellement les mêmes que ceux qui régissent cette question sur le terrain de l'article 41 de la Convention. En d'autres termes, pour être remboursés, les frais doivent se rapporter à la violation ou aux violations alléguées et être d'un montant raisonnable. De plus, comme le veut l'article 60 § 2 du règlement, toute prétention présentée au titre de l'article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie. Par ailleurs, il ressort de l'économie de l'article 43 § 4 précité que, lorsque la Grande Chambre décide de l'allocation des dépens, elle doit le faire au regard de toute la procédure qui s'est déroulée devant la Cour, y compris des stades antérieurs à la saisine de la Grande Chambre (ibidem, § 133).
61.  En l'occurrence, la Cour reconnaît que la note d'honoraires de Me Bowring est très générale et ne spécifie pas la nature exacte des services juridiques rendus. Par ailleurs, à la lumière des précisions fournies par la requérante, elle considère que la somme réclamée n'est nullement disproportionnée à la complexité de l'affaire et aux autres facteurs pertinents. Dans ces circonstances, la Cour juge raisonnable de faire droit à la demande de remboursement et d'accorder à l'intéressée la somme de 886 EUR pour frais et dépens. Celle-ci est à majorer de tout montant éventuellement dû à titre d'impôt (voir, mutatis mutandis, Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 154, 28 novembre 2002). Quant au taux des intérêts moratoires, la Cour juge approprié de le calquer sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit que le litige à l'origine de la présente affaire a été résolu et décide de rayer la requête du rôle ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 886 EUR (huit cent quatre-vingt-six euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Jean-Paul Costa    Greffier adjoint Président
ARRÊT KAFTAÏLOVA c. LETTONIE
ARRÊT KAFTAÏLOVA c. LETTONIE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 59643/00
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (solution du litige) ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : KAFTAÏLOVA
Défendeurs : LETTONIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-12-07;59643.00 ?
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